Historique des réformes
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
42 versions
· 1999-06-08
2025-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-11-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
Changements du 2024-11-01
@@ -480,6 +480,10 @@
[⁴ 29° inspection environnementale : l'ensemble des actions, notamment les visites des établissements, la surveillance des émissions et le contrôle des rapports internes et documents de suivi, la vérification des opérations d'auto-surveillance, le contrôle des techniques utilisées et de l'adéquation de la gestion environnementale de l'établissement, effectuées par le fonctionnaire technique ou en son nom afin de contrôler et d'encourager la conformité des établissements aux conditions d'exploitation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l'environnement.]⁴
[⁹ 34° rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation;]⁹
[⁹ 35° énergie renouvelable : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz. ]⁹
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 2, 017; En vigueur : 17-12-2007>
@@ -498,6 +502,8 @@
(8)<DRW [2018-03-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030132), art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(9)<DRW [2024-04-29/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042925), art. 2, 049; En vigueur : 01-11-2024>
##### Article 50. § 1er. Sans préjudice (de l'alinéa 2 et) des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. (Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière.) [¹ Le permis est accordé pour une durée de trente ans maximum s'il porte sur une éolienne.]¹ <DRW 2002-07-04/41, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.
@@ -1070,12 +1076,16 @@
[² § 4. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés au Gouvernement dans les délais visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er. La procédure se poursuit conformément à l'article D.IV.50 du CoDT; les notifications sont faites au fonctionnaire technique et non au fonctionnaire délégué. L'article 34 n'est pas applicable.]²
[³ § 5. Pour les projets relatifs à la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage, au sens de l'article 16septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la proposition de décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, inclut la motivation spécifique relative à la mise en balance des intérêts visée à l'article 2, alinéa 3. ]³
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 6, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 22, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<DRW [2024-04-29/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042925), art. 4, 049; En vigueur : 01-11-2024>
##### Article 35. <DRW 2005-02-03/39, art. 149, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique [¹ et lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]¹ ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
@@ -1266,8 +1276,22 @@
##### Article 92. § 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition (conjointe) de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, [³ l'avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. Si l'autorité compétente est le Gouvernement en vertu de l'article 81, § 2, alinéa 6, cet avis n'est pas conforme.]³ <DRW 2005-02-03/39, art. 119, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
[⁴ Pour les projets mixtes relatifs à la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage, au sens de l'article 16septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la proposition de décision inclut la motivation spécifique relative à la mise en balance des intérêts visée à l'article 2, alinéa 3.]⁴
§ 2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
[⁴ § 2bis. Afin de permettre la mise en balance des intérêts aux fins de l'article 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de l'article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la concertation prévue au paragraphe 2 est toujours organisée pour les projets portant sur une ou plusieurs éoliennes. Elle rassemble les fonctionnaires technique et délégué ainsi que toutes les administrations qui doivent rendre un avis dans le cadre de la demande de permis concernée et les instances consultatives, avant la remise de leur avis. Elle est précédée d'une présentation du dossier de demande de permis par le demandeur et l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement si une telle étude est réalisée.
Le fonctionnaire technique organise cette réunion de concertation dans le délai visé à l'article 30, alinéa 2.
Les instances consultatives peuvent refuser de participer à la réunion de concertation.
Le fonctionnaire technique facilite la communication et tente de conduire les administrations à élaborer un avis commun. En cas d'avis commun, toutes les administrations concernées par la demande de permis qui fait l'objet de l'avis reprennent les éléments de cet avis dans leur avis respectif, sans préjudice de la possibilité d'y ajouter des compléments sur des points non abordés lors de la réunion de concertation.
Le cas échéant, les instances consultatives peuvent également rendre un avis commun.
Le fonctionnaire technique transmet aux administrations et, le cas échéant, aux instances consultatives participantes l'avis commun ou, à défaut, le procès-verbal décisionnel de la réunion de concertation, décrivant les éléments ayant fait l'objet d'un accord.]⁴
§ 3. (Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
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(3)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 27, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(4)<DRW [2024-04-29/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042925), art. 7, 049; En vigueur : 01-11-2024>
### CHAPITRE II. - Régime de la déclaration.
##### Article 93. <DRW 2005-02-03/39, art. 122, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique [² , au fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés]² , ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
@@ -1554,10 +1580,16 @@
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets.
[² La construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de l'article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.]²
[² Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, le Gouvernement peut restreindre l'application de l'alinéa précédent à certaines parties du territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.]²
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(1)<DRW [2018-10-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018100415), art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW [2024-04-29/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042925), art. 3, 049; En vigueur : 01-11-2024>
### Section 3. - Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières.
##### Article 4. Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. Elles ont valeur réglementaire.
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La demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu [¹ des articles D.IV.26 et suivants du CoDT]¹.
[² La demande de permis unique portant sur une ou plusieurs éoliennes contient :
1° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des citoyens;
2° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des pouvoirs locaux;
3° les propositions de participation émises à destination des pouvoirs locaux et des citoyens, à concurrence minimum de 24,99% pour chacun des deux groupes.
L'appel à manifestation d'intérêt visé à l'alinéa 3, 1°, est organisé au plus tard lors de la réunion d'information préalable et le rapport visé à l'alinéa 3, 2°, est clôturé et présenté lors de la réunion d'information préalable.
Le Gouvernement définit les pouvoirs locaux concernés, les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt qui a pour objet de permettre aux citoyens de prendre connaissance de toutes les informations relatives aux propositions de participation, les modalités des propositions de participation qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions économiques équivalentes aux conditions de marché, le contenu et les modalités de communications des rapports relatifs à l'appel à manifestation d'intérêt. ]²
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 25, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<DRW [2024-04-29/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042925), art. 5, 049; En vigueur : 01-11-2024>
##### Article 89. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 se calculent :
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
@@ -2636,342 +2682,382 @@
### Section 6. - Terrils.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 5. - Explosifs.
##### Article 76bis.. 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76ter.. 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76quater.. 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l'article 9, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
##### Article 59quater.. 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 1. - Surveillance et inspection.
### CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
### Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
### CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
### Section 3. - Décision.
### Section 4. - Recours.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 3. - Décision.
### Section 4. - Recours.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 5. - Explosifs.
### Section 6. - Terrils.
##### Article 181bis.. 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD :
1° soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
2° soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
En cas d'application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l'autorité compétente les résultats de l'évaluation.
§ 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. La dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison :
1° de l'implantation géographique de l'établissement concerné ou des conditions locales de l'environnement; ou
2° des caractéristiques techniques de l'établissement concerné.
L'autorité compétente fournit, en annexe aux conditions particulières d'exploitation, les raisons de l'application de l'alinéa 1er, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d'émission établies en vertu de l'alinéa 1er n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission arrêtées par le Gouvernement.
En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
L'autorité compétente réévalue l'application de l'alinéa 1er lors de chaque réexamen des conditions particulières d'exploitation selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations au § 1er et aux articles 56 et 56bis, en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 5, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 8bis. [¹ Le fonctionnaire technique se tient informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD visant une installation ou activité désignée par le Gouvernement ou de toute révision d'un de ces documents.
Ces informations sont rendues accessibles au public. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 7, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
##### Article 13bis. [¹ § 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire ou qui s'écarte du plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, d'un schéma, d'un guide d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation, un permis d'environnement peut s'écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d'affectation des sols, un guide d'urbanisme ou un permis d'urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT.
§ 2. Les dérogations et écarts sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° par le fonctionnaire technique lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart;
3° par le Gouvernement en recours;
4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence.]¹
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 21, 035; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis d'environnement.
### Section 2. - Enquête publique.
### Section 3. - Avis.
### Section 4. - Décision.
### Section 5. - Procédure simplifiée.
### CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
### CHAPITRE VII. - Contenu et effets du permis d'environnement.
### Section 2. - Effets du permis.
### Section 3. - Durée de validité du permis.
### CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
### CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
##### Article 56bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d'exploitation.
§ 2. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente fixe des conditions particulières d'exploitation sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que :
1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°; et
2° les exigences de l'article 7bis soient remplies.
Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'autorité compétente veille à ce que la technique visée à l'alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 4. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans un établissement n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions particulières d'exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'article 1er, 19°.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 11, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 2. - Obligations de l'exploitant.
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 2. - Mesures de police administrative.
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
### Section 3. - Amendes administratives.
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
##### Article 94bis. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 16, 028; En vigueur : 18-02-2014>
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
### Section 3. - Déchets.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 6. - Terrils.
### Section 7. - Parcs naturels.
### Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
##### Article 181ter. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, tant que des décisions concernant les conclusions sur les MTD ne sont pas publiées, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 s'appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent décret, à l'exception de l'article 7bis.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 17, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 183ter.. 183ter. [¹ Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, introduites avant l'entrée en vigueur du CoDT ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis uniques prorogés et non périmés à la date d'entrée en vigueur du CoDT sont prorogés d'un an supplémentaire.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 32, 035; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l'article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-10-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018100415), art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières.
### Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
### Section 5. - Autorité compétente.
### Section 1. - La demande.
### Section 2. - Enquête publique.
### Section 3. - Avis.
### Section 4. - Décision.
### Section 5. - Procédure simplifiée.
### CHAPITRE IV. - Recours.
### CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
### Section 1. - Contenu de la décision.
### Section 2. - Effets du permis.
##### Article 59quinquies.. 59quinquies. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d'un établissement dont des animaux font l'objet des installations et activités, l'exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2018-10-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018100415), art. 11, 039; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1. - Surveillance et inspection.
### Section 2. - Mesures de police administrative.
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
### Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 76bis.. 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76ter.. 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76quater.. 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l'article 9, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
##### Article 59quater.. 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 1. - Surveillance et inspection.
### CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
### Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
### CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
### Section 3. - Décision.
##### Article 183quater.. 183quater.[¹ § 1er. Pour les établissements qui ont été totalement ou partiellement détruits par les inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, l'application de l'article 10, § 3, est suspendue jusqu'au 15 juillet 2022, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret en matière de surveillance, mesures administratives et sanctions. Pendant cette période, l'exploitation peut être poursuivie dans le respect des conditions imposées par le permis en cours et pour autant qu'aucune transformation ou extension visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ne soit apportée à l'établissement.
Les exploitants des établissements visés à l'alinéa 1er qui ont poursuivi leurs activités dans la période comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022 introduisent la demande visée à l'article 10, § 3, dans les trente jours suivant le 15 juillet 2022.
A la condition que l'exploitant ait introduit la demande visée à l'article 10, § 3, dans le délai prévu à l'alinéa 2, tout établissement visé à l'alinéa 1er peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de la demande visée à l'article 10, § 3, et, au cas où l'autorité compétente déciderait qu'un nouveau permis est requis, jusqu'à la date de la décision sur la demande de permis, le cas échéant en recours.
§ 2. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux exploitants qui souhaitent la mise en oeuvre de l'article 10, § 3, avant le 16 juillet 2022.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2022-05-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051815), art. 1, 045; En vigueur : 15-07-2021>
##### Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Pour les demandes de permis portant sur une ou plusieurs éoliennes, excepté le rééquipement de ces installations, le délai visé à l'article 92, § 3, est suspendu, sur proposition du fonctionnaire technique, par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué constatant que le projet éolien qui fait l'objet de la demande de permis est, d'une part, incompatible avec un projet éolien qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable moins de deux ans avant le dépôt de la demande de permis et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas au critère de sélection suivant : le projet vise au minimum 4 éoliennes et atteint 24,99% de participation, des pouvoirs locaux et/ou citoyenne.
Cette décision est envoyée au demandeur en même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er.
§ 2. En même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué interrogent le ou les porteurs de projet incompatible quant à son intention d'introduire une demande de permis relative à son projet, endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A défaut pour le ou les porteurs de projet incompatible d'informer les fonctionnaires, dans un délai de dix jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, de son intention d'introduire une demande de permis relative au projet incompatible, il est présumé ne pas avoir l'intention d'introduire une demande de permis endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est automatiquement levée dans les cas suivants :
1° à défaut d'un envoi visé au paragraphe 2, alinéa 2;
2° au dépôt d'une demande de permis relative à un projet incompatible;
3° à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. Entre les projets incompatibles, l'autorité préfère celui qui répond aux critères de sélection suivants :
1° celui qui propose le plus grand productible;
2° à projets ayant un productible comparable, à savoir dont la différence en productible est inférieure à 15% du productible, exprimé en MWh, celui qui propose l'exploitation la plus participative (citoyenne et/ou des pouvoirs locaux). ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2024-04-29/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042925), art. 6, 049; En vigueur : 01-11-2024>
### Section 4. - Recours.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 4. - Recours.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 5. - Explosifs.
### Section 6. - Terrils.
##### Article 181bis.. 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD :
1° soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
2° soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
En cas d'application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l'autorité compétente les résultats de l'évaluation.
§ 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. La dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison :
1° de l'implantation géographique de l'établissement concerné ou des conditions locales de l'environnement; ou
2° des caractéristiques techniques de l'établissement concerné.
L'autorité compétente fournit, en annexe aux conditions particulières d'exploitation, les raisons de l'application de l'alinéa 1er, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d'émission établies en vertu de l'alinéa 1er n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission arrêtées par le Gouvernement.
En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
L'autorité compétente réévalue l'application de l'alinéa 1er lors de chaque réexamen des conditions particulières d'exploitation selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations au § 1er et aux articles 56 et 56bis, en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 5, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 8bis. [¹ Le fonctionnaire technique se tient informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD visant une installation ou activité désignée par le Gouvernement ou de toute révision d'un de ces documents.
Ces informations sont rendues accessibles au public. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 7, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
##### Article 13bis. [¹ § 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire ou qui s'écarte du plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, d'un schéma, d'un guide d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation, un permis d'environnement peut s'écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d'affectation des sols, un guide d'urbanisme ou un permis d'urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT.
§ 2. Les dérogations et écarts sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° par le fonctionnaire technique lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart;
3° par le Gouvernement en recours;
4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence.]¹
(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 21, 035; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis d'environnement.
### Section 2. - Enquête publique.
### Section 3. - Avis.
### Section 4. - Décision.
### Section 5. - Procédure simplifiée.
### CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
### CHAPITRE VII. - Contenu et effets du permis d'environnement.
### Section 2. - Effets du permis.
### Section 3. - Durée de validité du permis.
### CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
### CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
##### Article 56bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d'exploitation.
§ 2. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente fixe des conditions particulières d'exploitation sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que :
1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°; et
2° les exigences de l'article 7bis soient remplies.
Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'autorité compétente veille à ce que la technique visée à l'alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 4. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans un établissement n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions particulières d'exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'article 1er, 19°.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 11, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 2. - Obligations de l'exploitant.
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 2. - Mesures de police administrative.
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
### Section 3. - Amendes administratives.
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
##### Article 94bis. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 16, 028; En vigueur : 18-02-2014>
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 7. - Parcs naturels.
### Section 7. - Parcs naturels.
### Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
##### Article 181ter. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, tant que des décisions concernant les conclusions sur les MTD ne sont pas publiées, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 s'appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent décret, à l'exception de l'article 7bis.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 17, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 183ter.. 183ter. [¹ Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, introduites avant l'entrée en vigueur du CoDT ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis uniques prorogés et non périmés à la date d'entrée en vigueur du CoDT sont prorogés d'un an supplémentaire.]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 32, 035; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l'article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-10-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018100415), art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 3. - Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières.
### Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
### Section 5. - Autorité compétente.
### Section 1. - La demande.
### Section 2. - Enquête publique.
### Section 3. - Avis.
### Section 4. - Décision.
### Section 5. - Procédure simplifiée.
### CHAPITRE IV. - Recours.
### CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
### Section 1. - Contenu de la décision.
### Section 2. - Effets du permis.
##### Article 59quinquies.. 59quinquies. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d'un établissement dont des animaux font l'objet des installations et activités, l'exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-10-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018100415), art. 11, 039; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1. - Surveillance et inspection.
### Section 2. - Mesures de police administrative.
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
### Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 183quater.. 183quater.[¹ § 1er. Pour les établissements qui ont été totalement ou partiellement détruits par les inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, l'application de l'article 10, § 3, est suspendue jusqu'au 15 juillet 2022, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret en matière de surveillance, mesures administratives et sanctions. Pendant cette période, l'exploitation peut être poursuivie dans le respect des conditions imposées par le permis en cours et pour autant qu'aucune transformation ou extension visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ne soit apportée à l'établissement.
Les exploitants des établissements visés à l'alinéa 1er qui ont poursuivi leurs activités dans la période comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022 introduisent la demande visée à l'article 10, § 3, dans les trente jours suivant le 15 juillet 2022.
A la condition que l'exploitant ait introduit la demande visée à l'article 10, § 3, dans le délai prévu à l'alinéa 2, tout établissement visé à l'alinéa 1er peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de la demande visée à l'article 10, § 3, et, au cas où l'autorité compétente déciderait qu'un nouveau permis est requis, jusqu'à la date de la décision sur la demande de permis, le cas échéant en recours.
§ 2. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux exploitants qui souhaitent la mise en oeuvre de l'article 10, § 3, avant le 16 juillet 2022.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-05-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051815), art. 1, 045; En vigueur : 15-07-2021>
2024-07-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2023-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2022-07-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2022-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2022-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2021-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2020-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-10-26
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2018-12-15
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2018-06-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2017-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2017-04-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2016-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-05
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-11-16
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-09-13
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2012-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-05-18
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-02-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2008-03-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2007-02-03
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2006-06-25
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2005-03-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-12-02
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-06-07
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-10-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2001-07-10
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
1999-06-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : ar
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