Historique des réformes

11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

42 versions · 1999-06-08
2025-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-11-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-07-01
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2022-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2022-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2021-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2020-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-10-26
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2018-12-15
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2018-06-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2017-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2017-04-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2016-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.

Changements du 2016-01-01

@@ -348,7 +348,7 @@
2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;
3° établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
3° [⁶ établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant;]⁶
4° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas :
@@ -470,7 +470,9 @@
(5)<DRW [2015-02-05/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015020507), art. 106, 032; En vigueur : 01-06-2015>
##### Article 50. § 1er. Sans préjudice (de l'alinéa 2 et) des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. (Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière.) <DRW 2002-07-04/41, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
(6)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 84, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 50. § 1er. Sans préjudice (de l'alinéa 2 et) des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. (Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière.) [¹ Le permis est accordé pour une durée de trente ans maximum s'il porte sur une éolienne.]¹ <DRW 2002-07-04/41, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.
@@ -478,6 +480,10 @@
§ 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.
----------
(1)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 89, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 55.
§ 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
@@ -772,7 +778,7 @@
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 81. § 1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP, fait l'objet d'une demande de permis unique.
##### Article 81. § 1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur [⁵ des établissements temporaires ou d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109, alinéa 1er, 2° du CWATUP]⁵, fait l'objet d'une demande de permis unique.
§ 2. Le [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.
@@ -794,6 +800,8 @@
(4)<DRW [2013-07-10/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071039), art. 44, 027; En vigueur : 13-09-2013>
(5)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 91, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 13. Le [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives [² à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement,]² aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. [³ Il est également compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2.]³
@@ -1000,17 +1008,21 @@
Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, seul l'alinéa 1er du présent paragraphe est d'application.
[² Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er et 2 à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]²
§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 32, § 2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 7, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 85, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 40. <DRW 2005-02-03/39, art. 150, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. [² Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé.]²
L'absence de décision des autorités visées à l'article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d'environnement autres que temporaires entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater :
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, [⁶ le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé]⁶ au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur [² , le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, [⁵ ou du rapport de synthèse qui est envoyé au demandeur en application de l'article 37, alinéa 4]⁵;
@@ -1060,6 +1072,10 @@
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
[⁶ Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]⁶
[⁶ § 7bis. Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]⁶
§ 8. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
@@ -1068,6 +1084,8 @@
[² 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32.]²
[⁶ Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°.]⁶
§ 9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
@@ -1084,6 +1102,8 @@
(5)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 74, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(6)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 87, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 46. Sans préjudice des articles (40, § 5); 54, 55, § 3, [¹ , 57, alinéa 2, et 95, § 5]¹, la décision accordant le permis est exécutoire à partir : <DRW 2005-02-03/39, art. 151, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu [¹ aux articles 40, § 2, et 95, § 2]¹;
@@ -1202,6 +1222,8 @@
[² Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP.]²
[³ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]³
§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 92, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.
§ 3. [² Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 92, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1er]², ou, dans le cas visé à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. [² L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés au § 1er. Une copie en est également envoyée, le même jour, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par l'autorité compétente.]²
@@ -1234,6 +1256,8 @@
(2)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 16, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(3)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 92, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 94. <DRW 2005-02-03/39, art. 123, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. [² ...]²
[¹ Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 :
@@ -1246,19 +1270,23 @@
[² A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.]²
[³ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er.]³
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 17, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 79, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(3)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 93, 033; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 1. - La demande.
##### Article 95. <DRW 2005-02-03/39, art. 124, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. [² Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.]²
L'absence de décision des autorités visées à l'article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater :
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, [⁶ le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé]⁶ à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique [² , le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse [⁵ ...]⁵ et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, [⁵ alinéa 4]⁵;
@@ -1314,6 +1342,10 @@
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
[⁶ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, le Gouvernement notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]⁶
[⁶ § 7bis. Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]⁶
§ 8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
@@ -1322,6 +1354,8 @@
[² 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 94.]²
[⁶ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°.]⁶
§ 9. Il y a lieu a indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
@@ -1338,6 +1372,8 @@
(5)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 80, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(6)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 94, 033; En vigueur : 01-01-2016>
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
##### Article 96. [¹ § 1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens [² du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]², le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à [² la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]².
@@ -1354,7 +1390,7 @@
La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 95, § 3, à dater de la réception par l'administration de l'environnement de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95, § 3, avant la mise en oeuvre de la procédure visée à l'alinéa 5, ce rapport ne peut produire les effets visés à l'article 95, § 7, alinéa 3 et 95, § 8.
Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement, porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. [² Par dérogation aux articles 8 à 20 et 21 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]² l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale, ainsi que, le cas échéant, relative au projet de plan d'alignement, l'est selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement, porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. [² Par dérogation aux articles 8 à 20 et 21 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]² l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale, ainsi que, le cas échéant, relative au projet de plan d'alignement, l'est selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement [³ à l'exception de l'article D. 29-13, § 2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement.]³ La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.]¹
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(2)<DRW [2014-02-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020613), art. 87, 029; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 95, 033; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 176. (Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait :
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Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
[¹ La possibilité de l'envoi par voie électronique authentifiée s'applique uniquement au régime de la déclaration, en ce compris le recours visé à l'article 41.]¹
[¹ La possibilité de l'envoi par voie électronique authentifiée s'applique uniquement au régime de la déclaration, en ce compris le recours visé à l'article 41 [² ainsi qu'aux recours visés par les articles 40 et 95]² .]¹
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(1)<DRW [2014-03-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031302), art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2015 (ARW [2014-05-15/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051561), art. 14)>
(2)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 96, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 69. <DRW 2006-07-07/54, art. 3, 014; **En vigueur :** 03-02-2007> Un recours, envoyé et instruit conformément au chapitre IV, est ouvert :
1° à toutes les personnes visées par l'article 67 contre les décisions prises en vertu de l'article 65;
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[² A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.]²
[³ Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er.]³
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 8, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 73, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(3)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 86, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 38. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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##### Article 41. Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouvernement contre les décisions visées à l'article 14, § 5.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé [¹ ...]¹ dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l'article 14, § 5.
[¹ Le Gouvernement arrête la forme et le contenu du formulaire de recours.]¹
Sous peine d'irrecevabilité, [² le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé]² [¹ ...]¹ dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l'article 14, § 5.
[² Le Gouvernement arrête la forme et le contenu du formulaire de recours. Il détermine les modalités d'instruction et les délais endéans lesquels les avis des administrations et autorités que le fonctionnaire technique compétent sur recours juge nécessaire de consulter sont envoyés. A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.]²
Le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du fonctionnaire technique.
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(1)<DRW [2014-03-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031302), art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2015 (ARW [2014-05-15/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051561), art. 14)>
(2)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 88, 033; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE IV. - Recours.
##### Article 42. Sans préjudice de l'alinéa 2, toute transformation ou extension d'un établissement classé visée aux articles 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des chapitres III et IV.
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3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener a bien les actions visées à l'article [¹ D. 146, 1°, 2°, et 3° du Code de l'Environnement]¹;
4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.
4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure;
[³ 5° informe l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la déclaration de la faillite dans les dix jours de son prononcé sauf cas de force majeure.]³
[³ § 3. Sans préjudice de l'article 43 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les curateurs notifient, dès leur entrée en fonctions, à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, la faillite de l'établissement lorsque celui-ci implique le stockage ou l'utilisation de produits, substances ou déchets dangereux.
Concomitamment, les curateurs procèdent à l'inventaire des produits et substances dangereuses et des déchets dangereux stockés dans l'établissement et prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients. Ils transmettent sans délai la liste des produits, substances ou déchets relevés et la liste des précautions prises à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 2, les curateurs peuvent se faire aider, sous leur responsabilité, par toute personne qualifiée pour l'identification des produits, substances ou déchets présents sur le site, pour la rédaction de l'inventaire et pour la mise en oeuvre des mesures de précautions nécessaires.
Les curateurs agissent pour compte de la masse, et les dettes afférentes à l'accomplissement des missions visées au présent paragraphe en ce compris les mesures de précautions nécessaires sont à charge de la masse.
Les alinéas 1er à 3 s'appliquent dans les cas déterminés par le Gouvernement.]³
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(2)<DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 12, 028; En vigueur : 18-02-2014>
(3)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 90, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 59. L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, § 5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés a l'article 58, § 2, 2°.
##### Article 59bis. <Inséré par DRW 2002-09-19/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-2002> Après la remise en état d'un centre d'enfouissement technique, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, § 6bis , alinéa 4.
2015-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-05
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-11-16
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-09-13
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2012-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-05-18
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-02-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2008-03-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2007-02-03
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2006-06-25
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2005-03-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-12-02
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-06-07
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-10-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2001-07-10
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
1999-06-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : ar
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