Historique des réformes
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
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· 1999-06-08
2025-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-11-01
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2020-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-10-26
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2018-12-15
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2018-06-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
Changements du 2018-06-06
@@ -10,7 +10,7 @@
[¹ Sans préjudice d'autres législations et règlements, [² et de l'alinéa 4 et 5]² la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement.]¹ [² Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, la procédure d'instruction du permis est celle applicable aux établissements de classe 2.]²
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement où se trouvent des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 des parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1.]²
[² [⁵ Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1.]⁵]²
[² Dans le cas où une étude d'incidences sur l'environnement a été imposée en application des articles D. 66, § 2 et D. 68 du livre 1er du Code de l'Environnement, la procédure d'instruction de la demande est celle applicable aux établissements de classe 1.]²
@@ -38,6 +38,8 @@
(4)<DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 8, 028; En vigueur : 18-02-2014>
(5)<DRW [2018-05-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052414), art. 2, 036; En vigueur : 16-06-2018>
##### Article 143. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
@@ -64,7 +66,7 @@
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception [³ et d'exemption]³ des droits de dossier.
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@@ -72,6 +74,8 @@
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 83, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(3)<DRW [2018-05-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052414), art. 36,3°, 036; En vigueur : 01-08-2016>
##### Article 12. (Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'(article 3, alinéa 4), l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3. <DRW 2003-12-18/65, art. 2, 009; **En vigueur :** 30-06-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l'alinéa 1er qui sont repris en classes 1re et 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3, alinéa 4, le délai d'introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre 2004.) <DRW 2003-12-18/65, art. 1, 009; **En vigueur :** 30-06-2003>
@@ -1890,112 +1894,714 @@
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 63. [¹ Sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance prévu à la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹, le fonctionnaire technique procède à l'inspection systématique des établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces inspections ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles permettent un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier :
1° l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;
2° l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;
3° les données et informations reçues dans le rapport de sécurité, ou dans un autre rapport présenté, reflètent fidèlement la situation de l'établissement;
4° les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident puissent être fournies aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement tenu de fournir un rapport de sécurité.
Le système d'inspection prévu à l'alinéa 1er prévoit que tous les établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses font l'objet d'un programme systématique d'inspections. A moins qu'elle n'ait établi un programme d'inspections prévoyant un plus long intervalle entre ceux-ci sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, l'autorité compétente fait procéder, au moins tous les douze mois, a une inspection sur le site dans chaque établissement où doit être présenté un rapport de sécurité.
Le Gouvernement établit les modalités de l'inspection, les objets sur lesquels elle porte par priorité, ainsi que la fréquence d'inspection de chaque établissement visé à l'alinéa 1er.
##### Article 63.
<Abrogé par DRW [2018-05-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052414), art. 20, 036; En vigueur : 16-06-2018>
### CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives.
### Section 1. - Surveillance et inspection.
##### Article 64. Le Gouvernement [¹ précise]¹ les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen. Il précise, [¹ ...]¹, la périodicité du réexamen.
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 11, 017; En vigueur : 17-12-2007>
##### Article 66.
<Abrogé par DRW [2018-05-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052414), art. 22, 036; En vigueur : 16-06-2018>
##### Article 67. L'autorité compétente exerce les pouvoirs prévus à l'article 65, soit de sa propre initiative, soit sur demande :
1° de l'exploitant;
2° des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;
3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.
##### Article 68. Avant de prendre une décision sur base de l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
##### Article 70. Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article [¹ D. 29-22, § 2, du Code de l'Environnement]¹.
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 77, 023; En vigueur : 30-08-2010>
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
##### Article 72. § 1er. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si :
1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées;
2° les obligations énumérées à l'article 58, § 2, ne sont pas rencontrées.
Toutefois, à la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation.
§ 2. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l'autorité compétente que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et a ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§ 1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer.
[¹ § 4. Lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un préjudice important et immédiat sur l'environnement, les permis des installations et activités désignées par le Gouvernement, des installations de combustion et des installations d'incinération et de coincinération de déchets sont suspendus par l'autorité compétente. ]¹
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(1)<DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 15, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 73. Les articles 67 à 70 sont applicables aux décisions de suspension, de retrait ou d'interdiction d'exploiter prises sur base de l'article 72. Le recours contre une décision prise sur base de l'article 72 n'est cependant pas suspensif.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
##### Article 75. [¹ L'article 71 n'est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret.]¹
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 10, 018; En vigueur : 06-02-2009>
### CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives.
### Section 3. - Amendes administratives.
##### Article 76.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
##### Article 78.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 80.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
### Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
##### Article 83. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.
La demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu [¹ des articles D.IV.26 et suivants du CoDT]¹.
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 25, 035; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 89. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 se calculent :
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
### Section 3. - Décision.
### Section 4. - Recours.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 4. - Recours.
### Section 3. - Décision.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
##### Article 98. L'article 124 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 124. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan sont dispensées de la réalisation d'une étude d'incidences.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir :
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucun complément n'est requis.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. ".
##### Article 99. L'article 131 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 131. Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité. ".
### Section 4. - Recours.
##### Article 100. La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée, à l'exception des articles 1er et 3, § 2.
A l'article 3, § 2, de la loi précitée, les mots " et l'utilisation " sont supprimes.
##### Article 101. A l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 8°, c, les mots " l'octroi de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration ";
2° il est inséré un 22° libellé comme suit :
" 22° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
3° il est inséré un 23° libellé comme suit :
" 23° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ".
##### Article 102. L'article 5, alinéa 2, du même décret est abrogé.
##### Article 103. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;
2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
3° tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;
4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues. ".
##### Article 104. A l'article 7, 1° et 2°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots " et les collecteurs " sont remplacés par les mots " les collecteurs et les eaux de surface ".
##### Article 105. A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot " il " est remplacé par les mots " le Gouvernement ".
##### Article 106. Sont abrogés dans le même décret :
1° l'article 9, modifié par le décret du 23 juin 1994;
2° l'article 10, modifié par le décret du 23 juin 1994;
3° l'article 11, modifié par le décret du 23 juin 1994;
4° l'article 12;
5° l'article 13, modifié par le décret du 23 juin 1994;
6° l'article 14, modifié par le décret du 23 juin 1994;
7° l'article 15, modifié par le décret du 23 juin 1994.
##### Article 107. A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots " une autorisation de déversement leur a été accordée " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement leur a été accordé ".
##### Article 108. A l'article 39, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
##### Article 109. A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret; ";
2° le 3° est abrogé;
3° au 5°, les termes " par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires " sont supprimés.
##### Article 110. A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est abrogé;
2° au 4°, le terme " 3° " est abrogé;
3° au 7°, les mots " sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, § 1er " sont remplaces par les mots " sans disposer du permis d'environnement requis ".
##### Article 111. A l'article 57, § 2, du même décret, les termes " et 3° " sont supprimés.
##### Article 112. L'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés a cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
##### Article 113. L'article 67 du décret du 7 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
##### Article 114. L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents vises à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixe, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expire, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ".
##### Article 115. L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
##### Article 116. A l'article 1er du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
2° il est inséré un 8°bis nouveau libellé comme suit :
" 8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ".
##### Article 117. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;
2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau. ".
##### Article 118. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots " d'une autorisation visée " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement visé ".
##### Article 119. A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots " autorisations de " sont supprimés.
##### Article 120. A l'article 5, § 2, 10° et 12°, et § 3, 8°, du même décret, modifié par les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis ".
##### Article 121. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 122. L'article 7 du même décret, modifie par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 123. A l'article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ou déclaration ".
##### Article 124. A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1°, est abrogé;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement portant sur une prise d'eau ";
3° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 125. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ou déclaration ".
##### Article 126. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " de l'autorisation de prise d'eau " sont remplaces par les mots " du permis d'environnement ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement " et les mots " l'autorisation de prise d'eau " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ";
4° au § 2, alinéa 2, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement " et les mots " d'autorisations délivrées " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement délivrés ".
##### Article 127. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 128. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les termes " 12 à 14 " sont remplacés par les termes " 12 et 13 ";
2° au § 3, les mots " d'autorisation " sont remplaces par les mots " de permis d'environnement ".
##### Article 129. L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 130. L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
##### Article 131. Sont abrogés dans le même décret :
1° l'article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993;
2° l'article 20, modifié par le décret du 23 décembre 1993.
##### Article 132. L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues a l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ".
##### Article 133. A l'article 22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° les 1° et 5° sont abrogés;
2° au 2°, les mots " une disposition prise " sont remplacés par les mots " un règlement ou une mesure d'interdiction pris ".
##### Article 134. A l'article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ".
##### Article 135. A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, les mots " à autorisation en application du présent décret " sont remplacés par les mots " à permis d'environnement ou déclaration " et les mots " d'autorisation de prise d'eau " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement ou une déclaration ".
##### Article 136. A l'article 1er, 8°, c, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots " de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
##### Article 137. A l'article 3, 2°, du même décret, les mots " de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
##### Article 138. A l'article 7, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots " l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ", les mots " celle-ci " sont remplacés par les mots " celui-ci " et les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
### Section 3. - Déchets.
##### Article 139. A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes :
1° le 18° est abrogé;
2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25° deviennent respectivement les 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;
3° un 25° nouveau est inséré libellé comme suit :
" 25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
4° un 26° est inséré libelle comme suit :
" 26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ".
##### Article 139bis. <inséré par DRW 2001-02-15/31, art. 4, **En vigueur :** 10-07-2001; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée au moment où le texte modificatif DRW 2001-02-15/31 entre lui-même en vigueur> A l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes " de l'autorisation visée " sont remplacés par les termes " du permis d'environnement visé. ".
##### Article 140. A l'article 6, § 3, du même décret, les mots " autorisations nouvelles ", " d'autorisations d'exploiter " et " octroyées " sont remplacés respectivement par les mots " permis d'environnement ", " des permis " et " octroyés ".
Au même paragraphe du même article, les mots " comme dangereux, insalubres ou incommodes " sont supprimés.
##### Article 141. A l'article 7, § 5, du même décret, les mots " à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer " sont remplacés par les mots " à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ".
##### Article 142. A l'article 8, 3°, du même décret, les mots " à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et " sont supprimés.
##### Article 144. L'article 12 du même décret est abrogé.
##### Article 145. L'article 13 du même décret est abrogé.
##### Article 146. A l'article 14 du même décret, les 1° et 5° sont abroges et les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
Au 2° nouveau du même article, c, remplacer les mots " suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 " par les mots " suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ". Les termes " la remise en état des installations ou " et le terme " autre " sont supprimés.
##### Article 147. L'article 15 du même décret est abrogé.
##### Article 148. A l'article 19 du même décret, le § 4 est abrogé.
##### Article 149. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 5, du même décret, le mot " initial " est inséré entre les mots " producteur " et " de déchets ";
2° au § 2 du même article, les mots " l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement d' ", et le mot " octroyée " est remplacé par le mot " octroyé ";
3° aux §§ 3 et 4 du même article, les mots " d'autorisation " et " autorisation " sont remplacés respectivement par les mots " de permis d'environnement " et " permis d'environnement ".
##### Article 150. L'article 22 du même décret est abrogé.
##### Article 151. A l'article 24, § 2, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot " initial " est inséré entre les mots " producteur " et " de déchets ".
##### Article 152. A l'article 26 du même décret, le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis :
1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le projet de plan des centres d'enfouissement technique.
La réalisation d'un complément à l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne. ".
##### Article 153. A l'article 36, 2°, du même décret, le mot " autorisations " est supprimé.
##### Article 154. A l'article 41, § 1er, du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont remplacés par les mots " permis d'environnement " et " déclaration ".
##### Article 155. A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont supprimés.
A l'article 42, § 1er, alinéa 3, les mots " autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine " sont remplacés par les termes " permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ".
##### Article 156. A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 3, les mots " prévues à l'article 13 " sont remplacés par les termes " prévus a l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ";
2° au § 4, les mots " autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine " sont remplacés par les termes " permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ".
##### Article 157. A l'article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
##### Article 158. L'article 46 du même décret est abrogé.
##### Article 159. A l'article 47, § 1er, du même décret, les mots " l'autorisation, l'enregistrement " et " une autorisation ou un enregistrement " sont supprimés.
##### Article 160. L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49. Tout agrément accorde en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'agrément. ".
##### Article 161. Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes " 11, 13 " sont supprimés.
##### Article 162. A l'article 56 du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont remplacés par les mots " permis d'environnement " et " déclaration "; le même article est complété par les mots " du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du présent décret ".
##### Article 163. A l'article 58, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots " autorisation d' " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour l' " et les termes " permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2° " sont remplacés par les termes " permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er ".
##### Article 164. L'article 69 du même décret est abrogé.
##### Article 165. A l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis ", les mots " de bâtir " sont remplacés par les mots " d'urbanisme " et le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement et permis d'urbanisme ".
A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot " autorisation " est remplacée par les mots " permis d'environnement et permis d'urbanisme ".
##### Article 166. L'article 7, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. ".
##### Article 167. Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots " et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ".
##### Article 168. A l'article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement " sont insérés après les termes " relatif aux déchets ".
##### Article 169. A l'article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots " et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ".
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 5. - Explosifs.
##### Article 171. La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
##### Article 172. A l'article 1er, 3°, du décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils, les termes " visé à l'article 42, § 1er " sont remplacés par les termes " au sens du ".
##### Article 173. A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d'urbanisme, au sens de l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et du permis d'environnement, au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour exploiter le terril. ".
### Section 5. - Explosifs.
##### Article 174. A l'article 13, § 1er, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont apportées les modifications suivantes :
1° les termes " par l'autorité compétente " sont supprimés;
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
3° au 3°, les mots " autorisations de " sont remplacés par les mots " permis d'environnement portant sur un ";
4° au 5°, les termes " d'autorisations de " sont remplacés par les termes " de permis d'environnement portant sur un ".
A l'article 13, § 2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les avis visés au § 1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique.
Les avis visés au § 1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au § 1er ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée. ".
### Section 6. - Terrils.
##### Article 175. La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le présent décret.
### Section 7. - Parcs naturels.
##### Article 178. Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre de la Défense nationale, peut établir des modalités particulières d'application du présent décret concernant les installations et activités classées dépendant du Ministère de la Défense nationale pour des raisons strictes de sécurité nationale.
##### Article 179. Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé :
" Code wallon de l'environnement. ".
L'arrête du Gouvernement de codification fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon.
##### Article 181. Lorsque des installations et/ou activités classées en vertu du présent décret et constituant des établissements classés au sens du présent décret ont été autorisées avant l'entrée en vigueur du présent décret et que l'une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de établissement arrive à échéance, le titulaire de l'autorisation est tenu :
1° soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'établissement dont fait partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance;
2° soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance.
Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale faisant partie de l'établissement.
##### Article 182. La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur est abrogée en ce qui concerne les établissements visés par le présent décret.
Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail.
##### Article 183. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2002 par ARW 2002-07-04/50, art. 278)
##### Article 183bis. <Inséré par DRW 2005-02-03/39, art. 152; **En vigueur :** 11-03-2005> Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
##### Article 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. [² Les §§ 2 à 4]² ne sont pas applicables aux données environnementales visées par [² l'article 10, § 1er]², du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
(2)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 35, 026; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
### Section 3. - Décision.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 6. - Dispositions finales.
### CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 3. - Déchets.
### Section 5. - Explosifs.
### Section 6. - Terrils.
### Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 76bis.. 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76ter.. 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76quater.. 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l'article 9, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
##### Article 59quater.. 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 1. - Surveillance et inspection.
##### Article 64. Le Gouvernement [¹ précise]¹ les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen. Il précise, [¹ ...]¹, la périodicité du réexamen.
(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 11, 017; En vigueur : 17-12-2007>
##### Article 66. Lorsque l'établissement pour lequel le permis d'environnement a été délivré se trouve à proximité de zones dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs installations comprenant des substances dangereuses dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, le fonctionnaire technique établit l'accroissement des risques d'accident majeur et en informe l'autorité compétente.
En cas d'accroissement sensible des risques d'accident majeur, l'autorité compétente prend les mesures adéquates afin que :
1° les informations soient échangées de façon rapide pour permettre aux exploitants concernés par l'accroissement sensible des risques d'accident majeur de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur et d'adopter les mesures qui s'imposent;
2° les exploitants coopèrent a l'information du public et à la transmission à l'autorité compétente des données nécessaires à la préparation des plans d'urgence externes;
3° des mesures soient prises pour éviter qu'un incident ou un accident extérieur à l'établissement accroisse le risque d'accident majeur.
##### Article 67. L'autorité compétente exerce les pouvoirs prévus à l'article 65, soit de sa propre initiative, soit sur demande :
1° de l'exploitant;
2° des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;
3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.
##### Article 68. Avant de prendre une décision sur base de l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
##### Article 70. Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article [¹ D. 29-22, § 2, du Code de l'Environnement]¹.
(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 77, 023; En vigueur : 30-08-2010>
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
##### Article 72. § 1er. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si :
1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées;
2° les obligations énumérées à l'article 58, § 2, ne sont pas rencontrées.
Toutefois, à la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation.
§ 2. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l'autorité compétente que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et a ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§ 1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer.
[¹ § 4. Lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un préjudice important et immédiat sur l'environnement, les permis des installations et activités désignées par le Gouvernement, des installations de combustion et des installations d'incinération et de coincinération de déchets sont suspendus par l'autorité compétente. ]¹
(1)<DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 15, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 73. Les articles 67 à 70 sont applicables aux décisions de suspension, de retrait ou d'interdiction d'exploiter prises sur base de l'article 72. Le recours contre une décision prise sur base de l'article 72 n'est cependant pas suspensif.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
##### Article 75. [¹ L'article 71 n'est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret.]¹
(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 10, 018; En vigueur : 06-02-2009>
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
### Section 3. - Amendes administratives.
##### Article 76.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
##### Article 78.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
##### Article 80.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
### Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
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### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
##### Article 83. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.
La demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu [¹ des articles D.IV.26 et suivants du CoDT]¹.
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.
(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 25, 035; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 89. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 se calculent :
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
### Section 3. - Décision.
### Section 4. - Recours.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 4. - Recours.
### Section 3. - Décision.
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
##### Article 98. L'article 124 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 124. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan sont dispensées de la réalisation d'une étude d'incidences.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir :
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucun complément n'est requis.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. ".
##### Article 99. L'article 131 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 131. Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité. ".
### Section 4. - Recours.
##### Article 100. La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée, à l'exception des articles 1er et 3, § 2.
A l'article 3, § 2, de la loi précitée, les mots " et l'utilisation " sont supprimes.
##### Article 101. A l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 8°, c, les mots " l'octroi de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration ";
2° il est inséré un 22° libellé comme suit :
" 22° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
3° il est inséré un 23° libellé comme suit :
" 23° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ".
##### Article 102. L'article 5, alinéa 2, du même décret est abrogé.
##### Article 103. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;
2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
3° tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;
4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues. ".
##### Article 104. A l'article 7, 1° et 2°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots " et les collecteurs " sont remplacés par les mots " les collecteurs et les eaux de surface ".
##### Article 105. A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot " il " est remplacé par les mots " le Gouvernement ".
##### Article 106. Sont abrogés dans le même décret :
1° l'article 9, modifié par le décret du 23 juin 1994;
2° l'article 10, modifié par le décret du 23 juin 1994;
3° l'article 11, modifié par le décret du 23 juin 1994;
4° l'article 12;
5° l'article 13, modifié par le décret du 23 juin 1994;
6° l'article 14, modifié par le décret du 23 juin 1994;
7° l'article 15, modifié par le décret du 23 juin 1994.
##### Article 107. A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots " une autorisation de déversement leur a été accordée " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement leur a été accordé ".
##### Article 108. A l'article 39, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
##### Article 109. A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret; ";
2° le 3° est abrogé;
3° au 5°, les termes " par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires " sont supprimés.
##### Article 110. A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est abrogé;
2° au 4°, le terme " 3° " est abrogé;
3° au 7°, les mots " sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, § 1er " sont remplaces par les mots " sans disposer du permis d'environnement requis ".
##### Article 111. A l'article 57, § 2, du même décret, les termes " et 3° " sont supprimés.
##### Article 112. L'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés a cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
##### Article 113. L'article 67 du décret du 7 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
##### Article 114. L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents vises à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixe, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expire, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ".
##### Article 115. L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
##### Article 116. A l'article 1er du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
2° il est inséré un 8°bis nouveau libellé comme suit :
" 8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ".
##### Article 117. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;
2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau. ".
##### Article 118. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots " d'une autorisation visée " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement visé ".
##### Article 119. A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots " autorisations de " sont supprimés.
##### Article 120. A l'article 5, § 2, 10° et 12°, et § 3, 8°, du même décret, modifié par les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis ".
##### Article 121. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 122. L'article 7 du même décret, modifie par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 123. A l'article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ou déclaration ".
##### Article 124. A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1°, est abrogé;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement portant sur une prise d'eau ";
3° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 125. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ou déclaration ".
##### Article 126. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " de l'autorisation de prise d'eau " sont remplaces par les mots " du permis d'environnement ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement " et les mots " l'autorisation de prise d'eau " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ";
4° au § 2, alinéa 2, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement " et les mots " d'autorisations délivrées " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement délivrés ".
##### Article 127. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 128. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les termes " 12 à 14 " sont remplacés par les termes " 12 et 13 ";
2° au § 3, les mots " d'autorisation " sont remplaces par les mots " de permis d'environnement ".
##### Article 129. L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
##### Article 130. L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
##### Article 131. Sont abrogés dans le même décret :
1° l'article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993;
2° l'article 20, modifié par le décret du 23 décembre 1993.
##### Article 132. L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues a l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ".
##### Article 133. A l'article 22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° les 1° et 5° sont abrogés;
2° au 2°, les mots " une disposition prise " sont remplacés par les mots " un règlement ou une mesure d'interdiction pris ".
##### Article 134. A l'article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ".
##### Article 135. A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, les mots " à autorisation en application du présent décret " sont remplacés par les mots " à permis d'environnement ou déclaration " et les mots " d'autorisation de prise d'eau " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement ou une déclaration ".
##### Article 136. A l'article 1er, 8°, c, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots " de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
##### Article 137. A l'article 3, 2°, du même décret, les mots " de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
##### Article 138. A l'article 7, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots " l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ", les mots " celle-ci " sont remplacés par les mots " celui-ci " et les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
##### Article 139. A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes :
1° le 18° est abrogé;
2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25° deviennent respectivement les 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;
3° un 25° nouveau est inséré libellé comme suit :
" 25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
4° un 26° est inséré libelle comme suit :
" 26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ".
##### Article 139bis. <inséré par DRW 2001-02-15/31, art. 4, **En vigueur :** 10-07-2001; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée au moment où le texte modificatif DRW 2001-02-15/31 entre lui-même en vigueur> A l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes " de l'autorisation visée " sont remplacés par les termes " du permis d'environnement visé. ".
##### Article 140. A l'article 6, § 3, du même décret, les mots " autorisations nouvelles ", " d'autorisations d'exploiter " et " octroyées " sont remplacés respectivement par les mots " permis d'environnement ", " des permis " et " octroyés ".
Au même paragraphe du même article, les mots " comme dangereux, insalubres ou incommodes " sont supprimés.
##### Article 141. A l'article 7, § 5, du même décret, les mots " à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer " sont remplacés par les mots " à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ".
##### Article 142. A l'article 8, 3°, du même décret, les mots " à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et " sont supprimés.
##### Article 144. L'article 12 du même décret est abrogé.
##### Article 145. L'article 13 du même décret est abrogé.
##### Article 146. A l'article 14 du même décret, les 1° et 5° sont abroges et les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
Au 2° nouveau du même article, c, remplacer les mots " suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 " par les mots " suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ". Les termes " la remise en état des installations ou " et le terme " autre " sont supprimés.
##### Article 147. L'article 15 du même décret est abrogé.
##### Article 148. A l'article 19 du même décret, le § 4 est abrogé.
##### Article 149. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 5, du même décret, le mot " initial " est inséré entre les mots " producteur " et " de déchets ";
2° au § 2 du même article, les mots " l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement d' ", et le mot " octroyée " est remplacé par le mot " octroyé ";
3° aux §§ 3 et 4 du même article, les mots " d'autorisation " et " autorisation " sont remplacés respectivement par les mots " de permis d'environnement " et " permis d'environnement ".
##### Article 150. L'article 22 du même décret est abrogé.
##### Article 151. A l'article 24, § 2, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot " initial " est inséré entre les mots " producteur " et " de déchets ".
##### Article 152. A l'article 26 du même décret, le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis :
1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le projet de plan des centres d'enfouissement technique.
La réalisation d'un complément à l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne. ".
##### Article 153. A l'article 36, 2°, du même décret, le mot " autorisations " est supprimé.
##### Article 154. A l'article 41, § 1er, du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont remplacés par les mots " permis d'environnement " et " déclaration ".
##### Article 155. A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont supprimés.
A l'article 42, § 1er, alinéa 3, les mots " autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine " sont remplacés par les termes " permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ".
##### Article 156. A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 3, les mots " prévues à l'article 13 " sont remplacés par les termes " prévus a l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ";
2° au § 4, les mots " autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine " sont remplacés par les termes " permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ".
##### Article 157. A l'article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
##### Article 158. L'article 46 du même décret est abrogé.
##### Article 159. A l'article 47, § 1er, du même décret, les mots " l'autorisation, l'enregistrement " et " une autorisation ou un enregistrement " sont supprimés.
##### Article 160. L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49. Tout agrément accorde en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'agrément. ".
##### Article 161. Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes " 11, 13 " sont supprimés.
##### Article 162. A l'article 56 du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont remplacés par les mots " permis d'environnement " et " déclaration "; le même article est complété par les mots " du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du présent décret ".
##### Article 163. A l'article 58, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots " autorisation d' " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour l' " et les termes " permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2° " sont remplacés par les termes " permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er ".
##### Article 164. L'article 69 du même décret est abrogé.
##### Article 165. A l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis ", les mots " de bâtir " sont remplacés par les mots " d'urbanisme " et le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement et permis d'urbanisme ".
A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot " autorisation " est remplacée par les mots " permis d'environnement et permis d'urbanisme ".
##### Article 166. L'article 7, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. ".
##### Article 167. Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots " et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ".
##### Article 168. A l'article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement " sont insérés après les termes " relatif aux déchets ".
##### Article 169. A l'article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots " et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ".
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 5. - Explosifs.
##### Article 171. La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes.
### Section 6. - Terrils.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 181bis.. 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD :
1° soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
2° soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
En cas d'application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l'autorité compétente les résultats de l'évaluation.
§ 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. La dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison :
1° de l'implantation géographique de l'établissement concerné ou des conditions locales de l'environnement; ou
2° des caractéristiques techniques de l'établissement concerné.
L'autorité compétente fournit, en annexe aux conditions particulières d'exploitation, les raisons de l'application de l'alinéa 1er, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d'émission établies en vertu de l'alinéa 1er n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission arrêtées par le Gouvernement.
En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
L'autorité compétente réévalue l'application de l'alinéa 1er lors de chaque réexamen des conditions particulières d'exploitation selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations au § 1er et aux articles 56 et 56bis, en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 5, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 8bis. [¹ Le fonctionnaire technique se tient informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD visant une installation ou activité désignée par le Gouvernement ou de toute révision d'un de ces documents.
Ces informations sont rendues accessibles au public. ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 7, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
##### Article 13bis. [¹ § 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire ou qui s'écarte du plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, d'un schéma, d'un guide d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation, un permis d'environnement peut s'écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d'affectation des sols, un guide d'urbanisme ou un permis d'urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT.
§ 2. Les dérogations et écarts sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° par le fonctionnaire technique lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart;
3° par le Gouvernement en recours;
4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence.]¹
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 21, 035; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis d'environnement.
### Section 2. - Enquête publique.
### Section 3. - Avis.
### Section 4. - Décision.
### Section 5. - Procédure simplifiée.
### CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
### Section 1. - Contenu de la décision.
### Section 2. - Effets du permis.
### Section 3. - Durée de validité du permis.
### CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
### Section 1. - Conditions d'exploitation.
##### Article 56bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d'exploitation.
§ 2. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente fixe des conditions particulières d'exploitation sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que :
1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°; et
2° les exigences de l'article 7bis soient remplies.
Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'autorité compétente veille à ce que la technique visée à l'alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 4. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans un établissement n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions particulières d'exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'article 1er, 19°.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 11, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 2. - Obligations de l'exploitant.
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 2. - Mesures de police administrative.
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
### Section 3. - Amendes administratives.
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
##### Article 94bis. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 16, 028; En vigueur : 18-02-2014>
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
##### Article 172. A l'article 1er, 3°, du décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils, les termes " visé à l'article 42, § 1er " sont remplacés par les termes " au sens du ".
##### Article 173. A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d'urbanisme, au sens de l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et du permis d'environnement, au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour exploiter le terril. ".
### Section 5. - Explosifs.
##### Article 174. A l'article 13, § 1er, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont apportées les modifications suivantes :
1° les termes " par l'autorité compétente " sont supprimés;
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
3° au 3°, les mots " autorisations de " sont remplacés par les mots " permis d'environnement portant sur un ";
4° au 5°, les termes " d'autorisations de " sont remplacés par les termes " de permis d'environnement portant sur un ".
A l'article 13, § 2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les avis visés au § 1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique.
Les avis visés au § 1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au § 1er ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée. ".
### Section 6. - Terrils.
##### Article 175. La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le présent décret.
### Section 7. - Parcs naturels.
##### Article 178. Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre de la Défense nationale, peut établir des modalités particulières d'application du présent décret concernant les installations et activités classées dépendant du Ministère de la Défense nationale pour des raisons strictes de sécurité nationale.
##### Article 179. Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé :
" Code wallon de l'environnement. ".
L'arrête du Gouvernement de codification fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon.
##### Article 181. Lorsque des installations et/ou activités classées en vertu du présent décret et constituant des établissements classés au sens du présent décret ont été autorisées avant l'entrée en vigueur du présent décret et que l'une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de établissement arrive à échéance, le titulaire de l'autorisation est tenu :
1° soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'établissement dont fait partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance;
2° soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance.
Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale faisant partie de l'établissement.
##### Article 182. La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur est abrogée en ce qui concerne les établissements visés par le présent décret.
Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail.
##### Article 183. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2002 par ARW 2002-07-04/50, art. 278)
##### Article 183bis. <Inséré par DRW 2005-02-03/39, art. 152; **En vigueur :** 11-03-2005> Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
##### Article 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. [² Les §§ 2 à 4]² ne sont pas applicables aux données environnementales visées par [² l'article 10, § 1er]², du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
(2)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 35, 026; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
### Section 3. - Décision.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 6. - Dispositions finales.
### CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 3. - Déchets.
### Section 5. - Explosifs.
### Section 6. - Terrils.
### Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 76bis.. 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76ter.. 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76quater.. 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l'article 9, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
##### Article 59quater.. 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 1. - Surveillance et inspection.
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
### Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
### Section 3. - Amendes administratives.
### Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
### Section 3. - Décision.
### Section 4. - Recours.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 5. - Explosifs.
### Section 6. - Terrils.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 181bis.. 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
(1)<Inséré par DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 7bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD :
1° soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
2° soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
En cas d'application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l'autorité compétente les résultats de l'évaluation.
§ 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. La dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison :
1° de l'implantation géographique de l'établissement concerné ou des conditions locales de l'environnement; ou
2° des caractéristiques techniques de l'établissement concerné.
L'autorité compétente fournit, en annexe aux conditions particulières d'exploitation, les raisons de l'application de l'alinéa 1er, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d'émission établies en vertu de l'alinéa 1er n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission arrêtées par le Gouvernement.
En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
L'autorité compétente réévalue l'application de l'alinéa 1er lors de chaque réexamen des conditions particulières d'exploitation selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations au § 1er et aux articles 56 et 56bis, en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 5, 028; En vigueur : 18-02-2014>
##### Article 8bis. [¹ Le fonctionnaire technique se tient informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD visant une installation ou activité désignée par le Gouvernement ou de toute révision d'un de ces documents.
Ces informations sont rendues accessibles au public. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 7, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
##### Article 13bis. [¹ § 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire ou qui s'écarte du plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, d'un schéma, d'un guide d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation, un permis d'environnement peut s'écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d'affectation des sols, un guide d'urbanisme ou un permis d'urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT.
§ 2. Les dérogations et écarts sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° par le fonctionnaire technique lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart;
3° par le Gouvernement en recours;
4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence.]¹
(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 21, 035; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis d'environnement.
### Section 2. - Enquête publique.
### Section 3. - Avis.
### Section 4. - Décision.
### Section 5. - Procédure simplifiée.
### CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
### Section 1. - Contenu de la décision.
### Section 2. - Effets du permis.
### Section 3. - Durée de validité du permis.
### CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
### Section 1. - Conditions d'exploitation.
##### Article 56bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d'exploitation.
§ 2. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente fixe des conditions particulières d'exploitation sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que :
1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°; et
2° les exigences de l'article 7bis soient remplies.
Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'autorité compétente veille à ce que la technique visée à l'alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 4. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans un établissement n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions particulières d'exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'article 1er, 19°.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 11, 028; En vigueur : 18-02-2014>
### Section 2. - Obligations de l'exploitant.
### Section 3. - Changement d'exploitant.
### Section 2. - Mesures de police administrative.
### Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
### Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
### Section 3. - Amendes administratives.
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
##### Article 94bis. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-10-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102411), art. 16, 028; En vigueur : 18-02-2014>
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### Section 4. - Evaluation des incidences.
### Section 7. - Parcs naturels.
### Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 181ter. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, tant que des décisions concernant les conclusions sur les MTD ne sont pas publiées, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 s'appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent décret, à l'exception de l'article 7bis.]¹
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2017-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2017-04-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2016-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-05
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-11-16
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-09-13
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2012-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-05-18
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-02-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2008-03-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2007-02-03
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2006-06-25
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2005-03-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-12-02
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-06-07
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-10-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2001-07-10
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
1999-06-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : ar
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