Historique des réformes
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
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2010-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2009-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-10-27
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-06-26
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
Changements du 2008-06-26
@@ -70,71 +70,15 @@
Les taux du droit d'accise spécial de 363,4974 EUR, 348,6238 EUR et 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15° C sont ceux calculés à la date du 7 mars 2006.) <L 2006-06-10/32, art. 2, 1°, 010; **En vigueur :** 01-10-2007>
(NOTE : Publication en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants.
Le 25 avril 2008, le prix maximum, T.V.A. incluse, de l'essence du code NC 2710 11 45 (produit directeur), tel que défini à l'article 419, c), de la loi-programme du 27 décembre 2004, augmente de 0,0260 EUR par litre.
Conformément à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal susvisé, le(s) nouveau(x) taux du droit d'accise spécial :
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques est fixé à 354,9238 EUR par 1.000 litres à 15° C ;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à faible teneur en soufre et en aromatiques est fixé à 339,9238 EUR par 1.000 litres à 15° C ;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à faible teneur en soufre et en aromatiques complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 296,9459 EUR par 1.000 litres à 15° C ;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 41, est fixé à 339,9238 EUR par 1.000 litres à 15° C ;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 41, complétée à concurrence d'au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99% vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 296,9459 EUR par 1.000 litres à 15° C ;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 45, est fixé à 339,9238 EUR par 1.000 litres à 15° C ;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 45, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 296,9459 EUR par 1.000 litres à 15° C.
Ces nouveaux taux entrent en vigueur le 25 avril 2008, voir <DIVERS %%2008-04-24/30%%; **En vigueur :** 25-04-2008>)
(NOTE : Publication en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants.
Le 14 mai 2008, le prix maximum, T.V.A. incluse, de l'essence du code NC 2710 11 45 (produit directeur), tel que défini à l'article 419, c), de la loi-programme du 27 décembre 2004, augmente de 0,0370 EUR par litre.
Conformément à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal susvisé, le(s) nouveau(x) taux du droit d'accise spécial :
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques est fixé à 348,5238 EUR par 1 000 litres à 15° C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à faible teneur en soufre et en aromatiques est fixé à 333,5238 EUR par 1 000 litres à 15° C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à faible teneur en soufre et en aromatiques complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 290,9939 EUR par 1.000 litres à 15° C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 41, est fixé à 333,5238 EUR par 1 000 litres à 15° C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 41, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 290,9939 EUR par 1 000 litres à 15° C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 45, est fixé à 333,5238 EUR par 1 000 litres à 15° C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 45, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 290,9939 EUR par 1 000 litres à 15° C.
Ces nouveaux taux entrent en vigueur le 14 mai 2008, voir <DIVERS %%2008-05-13/30%%; **En vigueur :** 14-05-2008>)
(NOTE : Publication en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants.
Le 23 mai 2008, le prix maximum, T.V.A. incluse, de l'essence du code NC 2710 11 45 (produit directeur), tel que défini à l'article 419, c), de la loi-programme du 27 décembre 2004, augmente de 0,0250 EUR par litre.
Conformément à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal susvisé, le(s) nouveau(x) taux du droit d'accise spécial :
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques est fixé à 344,2238 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à faible teneur en soufre et en aromatiques est fixé à 329,2238 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 49, à faible teneur en soufre et en aromatiques complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 286,9949 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 41, est fixé à 329,2238 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 41, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 286,9949 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 45, est fixé à 329,2238 EUR par 1 000 litres à 15° C;
- de l'essence sans plomb du code NC 2710 11 45, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique est fixé à 286,9949 EUR par 1 000 litres à 15 °C.
Ces nouveaux taux entrent en vigueur le 23 mai 2008, voir <DIVERS %%2008-05-22/30%%, art. M, **En vigueur :** 23-05-2008>)
<NOTE : Publications en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants : >
<DIVERS %%2008-04-24/30%%; **En vigueur :** 25-04-2008>
<DIVERS %%2008-05-13/30%%; **En vigueur :** 14-05-2008>
<DIVERS %%2008-05-22/30%%, art. M, **En vigueur :** 23-05-2008>
<DIVERS %%2008-06-09/30%%, art. M, 021; **En vigueur :** 23-05-2008>
d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :
@@ -820,7 +764,7 @@
- 27.10 Sidérurgie;
- 27.41 Production de métaux précieux;
- 27.41 Production de metaux précieux;
- 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00;
@@ -828,7 +772,7 @@
- 27.44 Métallurgie du cuivre, jusque et y compris le code 27.44.25.00;
- 27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à l'exclusion des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code 8102 99 00), 27.45.30.23 (code 8103 90 90), 27.45.30.25 (code 8104 90 00), 27.45.30.27 (code 8105 90 00), 27.45.30.33 (code 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code 8109 90 00), 27.45.30.47 (code 8110 90 00), 27.45.30.53 (code 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code 8113 00 90).
- 27.45 Metallurgie des autres métaux non ferreux, à l'exclusion des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code 8102 99 00), 27.45.30.23 (code 8103 90 90), 27.45.30.25 (code 8104 90 00), 27.45.30.27 (code 8105 90 00), 27.45.30.33 (code 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code 8109 90 00), 27.45.30.47 (code 8110 90 00), 27.45.30.53 (code 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code 8113 00 90).
Au sens de la présente disposition, on entend :
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Au sens de la présente loi, on entend par " procédés minéralogiques ", les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 " Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques " figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
e) (les produits énergétiques, à l'exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;) <L %%2006-12-07/41%%, art. 3, 014; **En vigueur :** 29-12-2006>
e) (les produits énergétiques, à l'exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisee pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;) <L %%2006-12-07/41%%, art. 3, 014; **En vigueur :** 29-12-2006>
f) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne y compris l'aviation de tourisme privée.
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g) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), et l'électricité produite à bord des bateaux. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.
Aux fins de la présente loi, on entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Aux fins de la présente loi, on entend par " bateau de plaisance prive " tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
§ 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :
@@ -900,7 +844,7 @@
Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.) <L 2005-12-27/30, art. 150, 008; **En vigueur :** 03-04-2006 ; voir AR %%2006-03-10/31%%, art. 1>
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgetaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.) <L 2005-12-27/30, art. 150, 008; **En vigueur :** 03-04-2006 ; voir AR %%2006-03-10/31%%, art. 1>
(o) l'électricité que le distributeur fournit à un " client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire " au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
@@ -926,7 +870,7 @@
- à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
- par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
- par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'execution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe.
@@ -942,9 +886,9 @@
c) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;
d) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
2) Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi - programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.
d) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les vehicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
2) Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi - programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services designés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.
Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.
@@ -964,7 +908,7 @@
A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.
Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l'appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l'administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement.
Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élement, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l'appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l'administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement.
4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :
@@ -988,7 +932,7 @@
5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale dont question sous 1).
(6) A compter du 1er novembre 2006, le remboursement du droit d'accise spécial, dont question sous 1), est effectué au taux du droit d'accise spécial visé à l'article 419, f) i) **.) <L 2006-06-10/32, art. 9, 010; **En vigueur :** 26-06-2006>
(6) A compter du 1er novembre 2006, le remboursement du droit d'accise special, dont question sous 1), est effectué au taux du droit d'accise spécial visé à l'article 419, f) i) **.) <L 2006-06-10/32, art. 9, 010; **En vigueur :** 26-06-2006>
§ 6. Le ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée.
@@ -1004,121 +948,73 @@
11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi. ".
##### Article 420. § 1er. Au sens de l'article 419, b), on entend par " essence sans plomb à haute teneur en soufre et en aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :
##### Article 420. § 1er. (Au sens de l'article 419, b), on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :
Limites (1) Essai
- -
Parametre Unite Mini- Maxi- Methode Date
mum mum de
publi-
cation
Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de
publication
- - - - - -
Analyse des hydrocarbures
Aromatiques (2) (3) (4) % v/v - 35,0 ASTM D1319 1995
Teneur en soufre (5) mg/kg - 50 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
(1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des valeurs
" vraies ". Pour etablir leurs valeurs limitees, on a applique les
conditions de la norme ISO 4259 (Produits petroliers : determination et
application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai);
pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference
minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilite). Les resultats des
mesures individuelles sont interpretees sur la base des criteres
definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995).
(2) La teneur en composes oxygenes est determinee de facon a apporter les
corrections conformement a la clause 13.2 de la methode
ASTM D 1319 : 1995.
(3) Lorsque l'echantillon contient de l'ethyl-tertio-butyle-ether (ETBE),
la zone aromatique est determinee a partir du cycle rose brun en aval
du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La presence en
l'absence d'ETBE peut etre etablie par l'analyse decrite a la note 2.
(4) Pour cette norme, on applique la methode ASTM D 1319 : 1995 sans la
phase optionnelle de depentanisation. Par consequent, les clauses 6.1,
10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.
(5) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.
Au sens de l'article 419, b), on entend par " essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques ", l'essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant.
§ 2. a) Au sens de l'article 419, e), on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur de poids en soufre excédant 50 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :
Aromatiques (2) (3) (4) % v/v - 35,0 ASTM D 1319 1995
pr EN 14517 2002
Teneur en soufre (5) mg/kg - 10 EN ISO 20846 (6)
EN ISO 20884 (6)
( (1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). )
( (2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995. )
( (3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2. )
( (4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables. )
( (5) Ces méthodes d'essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de travail décrites à l'EN ISO 4259 : 1995 afin de résoudre le litige et d'interpréter les résultats des essais sur la base des données de sûreté de fonctionnement des méthodes d'essais. )
( (6) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d'application (y compris les amendements). )
Au sens de l'article 419, b), on entend par " essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques ", l'essence ne dépassant pas les limites fixees dans le tableau ci-avant.) <L %%2007-02-25/42%%, art. 3, 1°, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
§ 2. (a) Au sens de l'article 419, e), on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :
Limites (1) Essai
- -
Parametre Unite Mini- Maxi- Methode Date
mum mum de
publi-
cation
Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de
publication
- - - - - -
Teneur en soufre (2) mg/kg - 50 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
(1) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des valeurs
" vraies ". Pour etablir leurs valeurs limitees, on a applique les
conditions de la norme ISO 4259 (Produits petroliers : determination et
application des valeurs de fidelites relatives aux methodes d'essai;
pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference
minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilite). Les resultats des
mesures individuelles sont interpretees sur la base des criteres
definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995).
(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.
b) Au sens de l'article 419, f), on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur de poids en soufre n'excédant pas 50 mg/kg ", le gazole dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau sous a).
§ 3. a) - Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres à 15 °C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b);
Teneur en soufre (2) mg/kg - 10 EN ISO 20846 (3)
EN ISO 20884 (3)
( (1) Les valeurs mentionnées dans la specification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidelité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). )
( (2) Ces méthodes d'essais incluent des critères de sûreté de fonctionnement. En cas de litige, on applique les méthodes de travail décrites à l'EN ISO 4259 : 1995 afin de résoudre le litige et d'interpréter les résultats des essais sur la base des données de sûreté de fonctionnement des méthodes d'essais. )
( (3) Pour les renvois non datés, la dernière édition de la publication à laquelle il est renvoyé est d'application (y compris les amendements). )
b) Au sens de l'article 419, f) on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau repris sous a).) <L %%2007-02-25/42%%, art. 3, 2°, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
§ 3. a) - Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres a 15 °C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b);
- le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 35 EUR par 1 000 litres à 15 °C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b).
b) Le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors TVA des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé sous a).
Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entree en vigueur.
c) Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s'effectuera.
@@ -1146,7 +1042,7 @@
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.
L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou operations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.
On ne peut entendre par " entreprise " une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
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b) les achats de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise visée sous a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.
On entend par " coûts des achats de produits énergétiques et d'électricité ", le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues au § 4, a) et b). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVAdéductible.
On entend par " coûts des achats de produits énergétiques et d'électricité ", le cout réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues au § 4, a) et b). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVAdéductible.
On entend par " valeur de la production ", le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
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- il doit s'agir d'une entreprise répondant aux conditions fixées au § 5, a);
- l'entreprise ou le secteur économique dont elle dépend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures equivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.
- l'entreprise ou le secteur économique dont elle depend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu pres équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.
La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d'application.
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##### Article 239. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto, de même que leurs modalités de calcul et de paiement et les termes et conditions de la convention de comptes entre chaque titulaire de compte et le teneur de registre. Ces redevances sont recouvrables par voie de contrainte.
(Une rétribution annuelle indexée de 0,1 euro par quota d'émission alloué gratuitement auprès des titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national d'échange de quotas d'émission est établie, conformément aux modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2006-12-27/30, art. 361, 013; **En vigueur :** 07-01-2007>
### Section II. - Champ d'application.
##### Article 419bis. <inséré par L 2005-07-11/30, art. 31 ; **En vigueur :** 01-10-2007> § 1er. Au plus tard le 31 décembre de chaque année et ce, jusqu'en 2007, le droit d'accise spécial du gasoil visé à l'article 419, f), i), sera modifié afin de tenir compte d'une augmentation annuelle et linéaire de 0,92 % vol, du pourcentage d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 indiqué pour le gasoil mélangé visé à l'article 419, f), i)* *. Ce pourcentage ne peut excéder 5 % vol.
§ 2. La différence de taux de droit d'accise spécial entre le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé conformément au § 1er, ne peut pas conduire à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits ajoutés au gasoil. Elle doit prendre en considération la différence de teneur énergétique entre les produits concernés.
§ 3. Le Roi autorise par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, que le pourcentage de produits mélangés à l'essence visée à l'article 419, b), ii) * *, et à l'article 419, c), ii), ainsi qu' au gasoil visé à l'article 419, f), i), * *, excède le pourcentage fixé. Le produit obtenu pourra bénéficier d'une réduction du droit d'accise spécial proportionnelle à la différence de droit d'accise spécial existante entre soit l'essence non mélangée et l'essence mélangée, soit le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé.
##### Article 424. § 1er. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l'accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.
La fourniture est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.
Par distributeur, il convient d'entendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte d'autrui du gaz naturel et/ou de l'électricité.
§ 2. Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.
Dans cette situation, le taux d'accise à acquitter est fixé en tenant compte du raccordement de l'unité de production au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est soit inférieure ou égale à 1 kV, soit supérieure à 1 kV; en l'occurrence, les taux d'accise fixés à l'article 419, k), sont d'application.
Toutefois, les producteurs produisant de l'électricité pour leur propre usage à partir de produits énergétiques, sont exonérés de l'accise, pour autant que l'accise sur les produits énergétiques utilisés aient été préalablement acquittée et que le montant ainsi payé ne soit pas inférieur au montant dû sur l'électricité produite.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise et de régler la surveillance et le controle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.
§ 4. Le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur l'énergie.
Aux conditions et éventuelles limites qu'il détermine, l'accise ayant grevé la fourniture de gaz naturel et d'électricité est restituée à due concurrence au distributeur lorsque cette accise n'a pas été payée ou n'a été que partiellement payée par le consommateur.
##### Article 415. § 1er. Le présent chapitre s'applique à l'électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu'aux " produits énergétiques " définis ci-après :
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;
c) les produits relevant des codes NC 2901 et 2902;
d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
e) les produits relevant du code NC 3403;
f) les produits relevant du code NC 3811;
g) les produits relevant du code NC 3817;
h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.
Le Roi définit ce qu'il convient d'entendre par " destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. "
§ 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi-programme.
##### Article 418. § 1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise :
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;
c) les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;
d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);
e) les produits relevant du code NC 2901 10;
f) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;
g) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.
Le Roi définit ce qu'il convient d'entendre par " destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. "
§ 2. Lorsque le Ministre des Finances a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal (cette dernière situation s'applique également à l'électricité), il en informe immédiatement la Commission de l'Union européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire.
§ 3. Le Roi ou le ministre délégué par Lui peut, par le biais d'une convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'article 419. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants.
### Section III. - Détermination du montant de l'accise.
##### Article 419bis. <inséré par L 2005-07-11/30, art. 31 ; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Au plus tard le 31 décembre de chaque année et ce, jusqu'en 2007, le droit d'accise spécial du gasoil visé à l'article 419, f), i), sera modifié afin de tenir compte d'une augmentation annuelle et linéaire de 0,92 % vol, du pourcentage d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 indiqué pour le gasoil mélangé visé à l'article 419, f), i)* *. Ce pourcentage ne peut excéder 5 % vol.
§ 2. La différence de taux de droit d'accise spécial entre le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé conformément au § 1er, ne peut pas conduire à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits ajoutés au gasoil. Elle doit prendre en considération la différence de teneur énergétique entre les produits concernés.
§ 3. Le Roi autorise par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, que le pourcentage de produits mélangés à l'essence visée à l'article 419, b), ii) * *, et à l'article 419, c), ii), ainsi qu' au gasoil visé à l'article 419, f), i), * *, excède le pourcentage fixé. Le produit obtenu pourra bénéficier d'une réduction du droit d'accise spécial proportionnelle à la différence de droit d'accise spécial existante entre soit l'essence non mélangée et l'essence mélangée, soit le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé.
##### Article 424. § 1er. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l'accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.
La fourniture est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.
Par distributeur, il convient d'entendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte d'autrui du gaz naturel et/ou de l'électricité.
§ 2. Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.
Dans cette situation, le taux d'accise à acquitter est fixé en tenant compte du raccordement de l'unité de production au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est soit inférieure ou égale à 1 kV, soit supérieure à 1 kV; en l'occurrence, les taux d'accise fixés à l'article 419, k), sont d'application.
Toutefois, les producteurs produisant de l'électricité pour leur propre usage à partir de produits énergétiques, sont exonérés de l'accise, pour autant que l'accise sur les produits énergétiques utilisés aient été préalablement acquittée et que le montant ainsi payé ne soit pas inférieur au montant dû sur l'électricité produite.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise et de régler la surveillance et le controle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.
§ 4. Le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur l'énergie.
Aux conditions et éventuelles limites qu'il détermine, l'accise ayant grevé la fourniture de gaz naturel et d'électricité est restituée à due concurrence au distributeur lorsque cette accise n'a pas été payée ou n'a été que partiellement payée par le consommateur.
### Section IV. - Exonérations.
##### Article 433. Le ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilises, vendus ou détenus comme carburant pour l'alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l'article 420, § 4.
2008-06-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-02-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-01-23
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-06-22
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-05-18
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-03-05
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-02-02
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-01-07
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-12-31
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-08-07
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-06-26
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2006-04-01
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2006-01-09
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2004-12-31
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