Historique des réformes
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
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27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2023-04-01
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2022-11-30
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2022-10-19
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2022-09-28
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2022-03-19
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2022-01-01
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2019-06-07
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2019-05-16
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2018-01-08
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2017-12-29
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-12-29
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-07-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-06-30
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-05-16
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2015-11-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2015-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2014-01-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2013-08-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2013-07-08
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2012-12-30
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-11-17
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-05-13
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-05-06
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-04-20
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-04-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-01-25
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
Changements du 2011-01-25
@@ -574,7 +574,9 @@
(3)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 44, 034; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 429. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :
##### Article 429.
§ 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :
a) les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;
@@ -704,7 +706,9 @@
§ 5.
1) [¹ Le gasoil visé à l'article 429, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2010, par la voie d'un remboursement, l'augmentation étant fixée par rapport au taux de référence de 116,8116 euros par 1.000 litres à 15 °C, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :]¹
1) [¹ Le gasoil visé à l'article 429, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2010, par la voie d'un remboursement, l'augmentation étant fixée par rapport au taux de référence de 116,8116 euros par 1.000 litres à 15 °C, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :
]¹
a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant;
@@ -778,7 +782,9 @@
11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi. ".
##### Article 420. § 1er. (Au sens de l'article 419, b), on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :
##### Article 420.
§ 1er. (Au sens de l'article 419, b), on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :
Limites (1) Essai
@@ -860,7 +866,9 @@
<DIVERS [2010-05-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010052501), art. M, 032; En vigueur : 26-05-2010>
<DIVERS [2011-01-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011010301), art. M, 033; En vigueur : 04-01-2011>)
<DIVERS [2011-01-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011010301), art. M, 033; En vigueur : 04-01-2011>
<DIVERS [2011-01-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011012401), art. M, 035; En vigueur : 25-01-2011>)
c) Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s'effectuera.
@@ -982,7 +990,7 @@
2° pour le paiement de la partie complémentaire de la " subvention fédérale de base ".
##### Article 146. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entree en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 146. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
### Section II. - La cotisation patronale spéciale.
@@ -996,7 +1004,7 @@
##### Article 150. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 151. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entree en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 151. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
### Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité sociale.
@@ -1236,7 +1244,7 @@
" Art. 34ter. - Par " congé d'adoption " on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, en application de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ".
### Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurite Sociale.
### Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
##### Article 14. A l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots " ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi " sont remplacés par les mots " ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge ".
@@ -1320,11 +1328,11 @@
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque assemblee générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre. ".
L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre. ".
##### Article 26. L'article 22 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. - § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée genérale de l'association peut valablement déliberer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
" Art. 22. - § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association. ".
@@ -1338,7 +1346,7 @@
##### Article 28. Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 22ter. - Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de demission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion. ".
" Art. 22ter. - Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion. ".
##### Article 29. Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
@@ -1380,7 +1388,7 @@
" 3° la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
##### Article 36. L'article 56quinquies, § 2, alinéa 3, des memes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
##### Article 36. L'article 56quinquies, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
@@ -1420,7 +1428,7 @@
##### Article 47. A l'article 94 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, est ajouté un paragraphe, rédigé comme suit :
" § 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La reduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ".
" § 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ".
### Section V. - Fonds d'équipement et de services collectifs.
@@ -1470,7 +1478,7 @@
### Section II. - Corrections techniques.
##### Article 56. Le montant de 74.368.057,43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les reserves accumulées par l'Office national des pensions et qui, en application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, a la disposition de l'O.N.S.S.-gestion globale, est définitivement attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001.
##### Article 56. Le montant de 74.368.057,43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les réserves accumulées par l'Office national des pensions et qui, en application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, a la disposition de l'O.N.S.S.-gestion globale, est définitivement attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001.
##### Article 57. Afin d'apurer les dettes, relatives aux cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de modération salariale, qu'a l'ONEm depuis 1994 vis à vis de l'O.N.S.S. un montant de 104.537.484,50 EUR et un montant de 359.833.223,70 EUR sont prélevés sur les moyens de la gestion globale des travailleurs salariés en 2005 et sont affectés définitivement à l'ONEm.
@@ -1540,7 +1548,7 @@
4° l'alinéa 6 est remplacé comme suit :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'annee concernée, la mention " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation chiffre d'affaires 2003 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2004 ". ";
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation chiffre d'affaires 2003 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2004 ". ";
5° le dernier alinéa est remplace comme suit :
@@ -1586,7 +1594,7 @@
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixees au 15°. ";
" Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
@@ -1640,7 +1648,7 @@
##### Article 77. L'article 98 de la même loi est remplace par l'article suivant :
" Art. 98. - Sans préjudice de la revalorisation des indemnites prévue à l'article 97, les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. ".
" Art. 98. - Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévue à l'article 97, les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. ".
##### Article 78. L'article 114 de la même loi, remplacée par la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant :
@@ -1650,7 +1658,7 @@
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
##### Article 80. A l'article 9 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualites, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 80. A l'article 9 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
@@ -1714,13 +1722,13 @@
Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de l'organisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnees afin de porter d'office les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnees. ".
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de l'organisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnées afin de porter d'office les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnées. ".
##### Article 89. L'article 87 produit ses effets le 1er juillet 2004.
### CHAPITRE IX. - Fonds des médicaments : constitution de stocks strategiques de médicaments.
##### Article 90. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 " AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT ", sous-rubrique 26-2 " Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 29 décembre 1990, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 fevrier 1998, article 224), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ", sont apportées les modifications suivantes :
### CHAPITRE IX. - Fonds des médicaments : constitution de stocks stratégiques de médicaments.
##### Article 90. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 " AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT ", sous-rubrique 26-2 " Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 29 décembre 1990, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ", sont apportées les modifications suivantes :
1° sous la mention " Dénomination du fonds budgétaire organique ", le texte est remplacé comme suit :
@@ -1732,7 +1740,7 @@
3° sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", les mots " études et enquêtes, " sont remplacés par les mots " études, enquêtes et information pharmacothérapeutique, ";
4° le texte visé au 3° est compléte de la phrase suivante : " Constitution de stocks stratégiques de médicaments. ";
4° le texte visé au 3° est complété de la phrase suivante : " Constitution de stocks stratégiques de médicaments. ";
5° dans la version néerlandaise du texte visé au 3°, le mot " informatiek. " est remplacé par le mot " informatica. ".
@@ -1740,13 +1748,13 @@
1) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibére en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques ";
" § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques ";
2) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les sommes provenant des redevances, des retributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ".
### CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux experimentations sur la personne humaine.
" § 3. Les sommes provenant des redevances, des rétributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ".
### CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
##### Article 92. A l'article 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -1774,7 +1782,7 @@
3) Le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à l'(article) 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a), lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre d'excellence, l'avis unique est émis par le comité d'ethique de cet hôpital. "; <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
" Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à l'(article) 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a), lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre d'excellence, l'avis unique est émis par le comité d'éthique de cet hôpital. "; <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
4) le § 3, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant :
@@ -1784,7 +1792,7 @@
" Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques du médicament expérimental. ".
##### Article 97. Dans l'article 19, § 4, alinéa 2, de la meme loi, le mot " experimentation " est remplacé par le mot " essai ".
##### Article 97. Dans l'article 19, § 4, alinéa 2, de la même loi, le mot " expérimentation " est remplacé par le mot " essai ".
##### Article 98. L'intitulé du Chapitre XIII de la même loi est remplacé comme suit :
@@ -1810,13 +1818,13 @@
2) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est creé, au moyen d'une banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine. ".
##### Article 103. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XX de la meme loi :
" Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen d'une banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine. ".
##### Article 103. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XX de la même loi :
" Les délais mentionnés dans la présente loi se comptent en jours calendrier.
Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une periode de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnés dans la présente loi. ".
Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnés dans la présente loi. ".
##### Article 104. Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les mots " article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2 " sont remplacés par " article 2, 4°, alinéa 2 ".
@@ -1896,7 +1904,7 @@
##### Article 121. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiee en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
1) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
" Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, de l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
@@ -2012,7 +2020,7 @@
2° le dernier alinéa du § 2 est remplacé comme suit :
" Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er ainsi que le montant maximal annuel de reduction des cotisations personnelles dont question a l'alinéa 1er. ".
" Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er ainsi que le montant maximal annuel de réduction des cotisations personnelles dont question a l'alinéa 1er. ".
##### Article 139. Dans l'article 4 de la même loi, modifiée par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 22 décembre 2003, les mots " et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 " sont supprimés.
@@ -2066,21 +2074,21 @@
##### Article 145. Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales :
" Art. 1erquater. - § 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire competent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
" Art. 1erquater. - § 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
§ 2. Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n'a pas infligé d'autre amende administrative à l'employeur pendant la période de référence.
La periode de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ulterieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.
La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.
§ 3. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
§ 5. Le sursis peut être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inferieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
§ 6. Le sursis est revoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
§ 7. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prevus pour ces infractions doivent être comparés. Lors de cette comparaison, la multiplication par le nombre de travailleurs concernés ne doit pas être prise en compte.
§ 5. Le sursis peut être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
§ 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
§ 7. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés. Lors de cette comparaison, la multiplication par le nombre de travailleurs concernés ne doit pas être prise en compte.
§ 8. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite a la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. ".
@@ -2108,13 +2116,13 @@
c) prescrit des mesures adéquates;
d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilite d'intenter une action civile en responsabilité. ".
d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité. ".
##### Article 154. A l'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurite sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi. ";
" L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi. ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié " sont insérés entre les mots " sécurité du travail " et ", suivant les règles ".
@@ -2130,7 +2138,7 @@
" Chapitre IIbis. - Dispositions spécifiques relatives aux entreprises exerçant certaines activités à risques
Art. 6bis. - Pour tous les travaux de demolition ou d'enlèvement effectués dans son entreprise au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, l'employeur doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin.
Art. 6bis. - Pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement effectués dans son entreprise au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, l'employeur doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin.
Chaque employeur qui effectue des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, doit être agréée en vue de la protection des travailleurs auxquels il fait appel pour exécuter ces travaux.
@@ -2206,7 +2214,7 @@
§ 2. Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.
Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prevention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques :
Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques :
1° du contrat visé aux articles 9, 2°, ou 10, 3°, à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;
@@ -2214,7 +2222,7 @@
3° du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'oeuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas ".
§ 3. Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les memes délais.
§ 3. Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.
@@ -2224,7 +2232,7 @@
" b) suivant les cas, à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à l'article 94ter, § 2; ";
5° dans l'article 94quater, 3°, c), les mots " la sociéte " sont remplacés par les mots " les sociétés ";
5° dans l'article 94quater, 3°, c), les mots " la société " sont remplacés par les mots " les sociétés ";
6° l'article 94quinquies, § 1er, est complété par l'alinéa suivant :
@@ -2260,7 +2268,7 @@
Le Roi peut préciser les conditions et les modalités concernant cette collaboration.
§ 2. Afin d'éviter la répétition immediate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de :
§ 2. Afin d'éviter la répétition immédiate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de :
1° l'employeur qui fait appel à des entreprises externes, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 1;
@@ -2282,7 +2290,7 @@
" Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves "
Art. 94nonies. Tout accident du travail grave répondant aux criteres fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à l'article 94bis, 2°, par l'employeur de la victime.
Art. 94nonies. Tout accident du travail grave répondant aux critères fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à l'article 94bis, 2°, par l'employeur de la victime.
Le Roi détermine également la manière dont la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être faite. ".
@@ -2290,9 +2298,9 @@
### CHAPITRE VII. - Maribel social.
##### Article 168. L'article 35, § 5, E., de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurite sociale des travailleurs salariés, est remplacé comme suit :
" E. Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de securité sociale :
##### Article 168. L'article 35, § 5, E., de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé comme suit :
" E. Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :
a) le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérêts, diminué :
@@ -2320,7 +2328,7 @@
6° un montant de 4.675.235,65 EUR est réservé pour le fonds mentionne à l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales pour le financement du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005.
Le paiement des montants mentionnés au premier alinea, 4°, 5° et 6°, est réalisé par l'Office national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour l'Emploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, apres accord du ministre du Budget.
Le paiement des montants mentionnés au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, est réalisé par l'Office national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour l'Emploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, apres accord du ministre du Budget.
Les montants qui, après l'application du premier alinéa, 4°, 5° et 6°, ne peuvent être affectés, sont transférés à la gestion globale de la sécurité sociale.
@@ -2332,11 +2340,11 @@
##### Article 171. L'article 7, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un litera u, rédigé comme suit :
" u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de cooperation suivants; ".
" u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants; ".
### Section II. - Titres-services.
##### Article 172. Les crédits prévus pour le personnel de l'Office national de l'Emploi occupé auprès des agences locales pour l'emploi qui sont opérationnels comme entreprise agréée dans le cadre du régime des titres-services qui sont récuperés par l'Office parce que ce personnel est totalement ou partiellement occupé pour l'entreprise agréée, sont attribués à l'O.N.S.S.-gestion globale.
##### Article 172. Les crédits prévus pour le personnel de l'Office national de l'Emploi occupé auprès des agences locales pour l'emploi qui sont opérationnels comme entreprise agréée dans le cadre du régime des titres-services qui sont récupérés par l'Office parce que ce personnel est totalement ou partiellement occupé pour l'entreprise agréée, sont attribués à l'O.N.S.S.-gestion globale.
### Section III. - Prescription.
@@ -2350,7 +2358,7 @@
### Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
##### Article 174. L'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants, inséré par la loi du 9 juin 1970, est abrogé.
##### Article 174. L'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 9 juin 1970, est abrogé.
##### Article 175. Dans l'article 7bis, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " pour les années 2003, 2004 et 2005 " sont remplacés par les mots " pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005 ".
@@ -2360,9 +2368,9 @@
##### Article 177. Dans l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 24 décembre 2002, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, alinéa 1er, il y a lieu, pour les années de cotisations 2005, 2006 et 2007, pour les personnes décrites dans l'alinéa 2 ci-après qui sont assujetties conformément aux dispositions de l'article 3, d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas écheant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en sa qualité de personne décrite à l'alinéa 2 durant une période au cours de laquelle il n'a pas été, de ce chef, assujetti au présent arrêté.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté ou d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un etablissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une province ou d'une commune.
" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, alinéa 1er, il y a lieu, pour les années de cotisations 2005, 2006 et 2007, pour les personnes décrites dans l'alinéa 2 ci-après qui sont assujetties conformément aux dispositions de l'article 3, d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en sa qualité de personne décrite à l'alinéa 2 durant une période au cours de laquelle il n'a pas été, de ce chef, assujetti au présent arrêté.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté ou d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une province ou d'une commune.
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations pour les années de cotisations et personnes visées à l'alinéa 1er. ".
@@ -2374,7 +2382,7 @@
" Le Roi détermine les cas dans lesquels le travailleur indépendant est présumé renoncer à sa demande de dispense de cotisations et les cas dans lesquels les personnes solidairement responsables sont présumées renoncer à leur demande de levée de responsabilité. ".
##### Article 180. A l'article 20 du même arreté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 180. A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " ministère des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Sécurité sociale ";
@@ -2408,11 +2416,11 @@
" Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses d'assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion qu'elles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisations sociales sont payées au moyen d'une domiciliation bancaire. ";
6° il est inseré un § 6, libellé comme suit :
6° il est inséré un § 6, libellé comme suit :
" § 6. Lorsque des prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse d'assurances sociales, le ministre des Classes moyennes peut imposer à ladite caisse le paiement d'une somme d'argent s'élevant à 2 500 EUR par cas individuel. Cette somme d'argent est mise à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. ".
##### Article 181. Dans l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003, il est inseré un § 2bis, libellé comme suit :
##### Article 181. Dans l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Dans le cadre du recouvrement transfrontalier des cotisations sociales dues par des travailleurs indépendants, l'Institut national peut, à la demande de l'Etat requérant, procéder par voie de contrainte au recouvrement des sommes dues.
@@ -2430,7 +2438,7 @@
2° il est inséré un § 5, libellé comme suit :
" § 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux societés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.
" § 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.
Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.
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### Section 1re. - Régime de pension du personnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.
##### Article 186. Les pensions de retraite et de survie des membres du personnel nommés à titre definitif de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sont régies par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intéret public et de leurs ayants droit.
##### Article 186. Les pensions de retraite et de survie des membres du personnel nommés à titre définitif de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sont régies par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
##### Article 187. Lorsque pour une année déterminée, le montant des cotisations payées par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 précitée est inférieur à la charge des pensions payées durant cette même année pour les services prestés à l'Office de Contrôle des Assurances et à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances par les anciens membres du personnel des organismes précités, la Commission précitée est tenue de verser au Trésor public, un montant exprimé sous la forme d'un pourcentage de la différence entre la charge des pensions et le montant des cotisations payées par la Commission.
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### Section IV. - Données du compte individuel.
##### Article 194. Dans l'arreté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :
##### Article 194. Dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :
" Art. 15bis. - Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2006, la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite peut, pour les années d'occupation antérieures au 1er janvier 1955, être administrée par toute voie de droit. ".
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##### Article 195. L'article 41, § 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par l'article 232 de la loi du 8 août 1980, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et remplace par l'article 12 de la loi du 4 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas echéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2. ".
" § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2. ".
##### Article 196. L'article 195 produit ses effets le 1er mai 2004.
2011-01-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-01-04
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-05-26
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-05-18
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-04-14
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-01-19
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-01-09
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2009-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-10-27
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-06-26
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-06-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-02-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-01-23
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-06-22
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-05-18
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-03-05
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-02-02
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-01-07
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-12-31
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-08-07
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2006-06-26
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-04-01
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2006-01-09
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2004-12-31
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le
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