Historique des réformes

27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)

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27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
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2017-12-29
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2016-05-16
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-01-01
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27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2015-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut

Changements du 2015-01-01

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# 27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
##### Article 419. [¹ Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit :
a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 363,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 354,5238 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 339,5238 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 296,5739 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
i) non mélangée :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 339,5238 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 296,5739 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :
i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 294,9933 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 303,2531 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 2,0440 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* autres :
- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 4,0880 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 9,6917 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* autres entreprises :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 19,3833 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
consommation non professionnelle :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 19,3833 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 229,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 2,0440 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* autres :
- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 4,0880 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 4,2427 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* autres entreprises
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
consommation non professionnelle :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
* non mélangé :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 214,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
** complété à concurrence d'au moins 5 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 193,1152 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 2,0440 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* autres :
- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 4,0880 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 3,5511 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
* autres entreprises :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; :
- cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
consommation non professionnelle
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 EUR par 1 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :
- droit d'accise : 6,50 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 1,6 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* autres entreprises (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :
- droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 3,2 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* consommation pour produire de l'électricité
- droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 3,2 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
consommation non professionnelle :
- droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 3,2 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :
i) utilisés comme carburant :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 3,5480 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* autres :
- droit d'accise : 37,1840 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 7,0960 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg;
iii) utilisés comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 0 EUR par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 0 EUR par 1 000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 9,2365 EUR par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 9,3703 EUR par 1 000 kg;
* autres entreprises :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,4731 EUR par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,7407 EUR par 1 000 kg;
consommation non professionnelle :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,4731 EUR par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,7407 EUR par 1 000 kg;
i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 :
i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* autres :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* autres entreprises :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
consommation non professionnelle :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :
- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;
- droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1 000 kg;
- cotisation sur l'énergie : 3 EUR par 1 000 kg;
k) électricité du code NC 2716 :
consommation professionnelle :
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh;
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh;
- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh;
- cotisation sur l'énergie : 0,9544 EUR par MWh;
* autres entreprises :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh;
- cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh;
consommation non professionnelle :
- droit d'accise : 0 EUR par MWh;
- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh;
- cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh.]¹
##### Article 419. [¹ a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15° C;
droit d'accise spécial: 365,3455 euros par 1 000 litres à 15° C;
cotisation sur l 'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15° C;
b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49:
i) à haute teneur en soufre et en aromatiques:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d 'accise spécial: 356,2209 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 341,1804 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 341,1804 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:
i) utilisé comme carburant:
droit d'accise: 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 304,9457 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 4,1492 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible:
* consommation professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 19,4356 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 19,4356 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg:
i) utilisé comme carburant:
droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 230,6949 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
droit d'accise: 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 4,1492 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible:
* consommation professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 8,5353 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 8,5353 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg:
i) utilisé comme carburant:
droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 215,6544 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
droit d'accise: 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 4,1492 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible:
* consommation professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 7,1484 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 7,1484 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69:
* consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité):
droit d'accise: 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 3,2437 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg;
* consommation non professionnelle:
droit d'accise: 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 3,2437 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg;
* consommation pour produire de l'électricité:
droit d'accise: 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 3,2437 euros per 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie: 0 euro per 1 000 kg;
h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00:
i) utilisés comme carburant:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg;
ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
droit d'accise: 37,1840 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 7,2156 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg;
iii) utilisés comme combustible:
* consommation professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 18,5230 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 18,7913 euros par 1 000 kg;
* consommation non professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 18,5230 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 18,7913 euros par 1 000 kg;
i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00:
i) utilisé comme carburant:
droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible:
* consommation professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie: 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* consommation non professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie: 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial: 8,6841 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie: 3 euros par 1 000 kg;
k) électricité du code NC 2716:
consommation professionnelle:
- fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:
droit d'accise: 0 euro par MWh;
droit d'accise spécial: 0 euro par MWh;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
- fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:
droit d'accise: 0 euro par MWh;
droit d'accise spécial: 0 euro par MWh;
cotisation sur l'énergie: 1,9140 euro par MWh;
- consommation non professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par MWh;
droit d'accise spécial: 0 euro par MWh;
cotisation sur l'énergie: 1,9140 euros par MWh.]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073001), art. 68, 044; En vigueur : 01-08-2013>
(1)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 95, 046; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 429. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :
@@ -688,11 +424,7 @@
§ 4. (...) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 7, 8°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
§ 5.
1) [¹ Le gasoil visé à l'article 429, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2010, par la voie d'un remboursement, l'augmentation étant fixée par rapport au taux de référence de 116,8116 euros par 1.000 litres à 15 °C, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :
§ 5. 1) [⁴ Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant de 76,3000 euros par 1 000 litres à 15° C, au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour:]⁴ :
a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant;
@@ -746,7 +478,7 @@
5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale dont question sous 1).
(6) A compter du 1er novembre 2006, le remboursement du droit d'accise spécial, dont question sous 1), est effectué au taux du droit d'accise spécial visé à l'article 419, f) i) **.) <L 2006-06-10/32, art. 9, 010; **En vigueur :** 26-06-2006>
6)[⁴ ...]⁴.
§ 6. Le ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée.
@@ -759,6 +491,8 @@
(2)<AR [2012-12-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121403), art. 1, 041; En vigueur : 30-12-2012>
(3)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 105, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(4)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 97, 046; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 52. A l'article 66, § 2, (...) de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : <L 2005-07-03/46, art. 21, 003; **En vigueur :** 29-07-2005>
@@ -875,41 +609,25 @@
[² Le Roi spécifie ce qu'il faut entendre par les termes repris aux points a), b) et c).]²
§ 5. L'application de la taxation relative aux " entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ", visée [à l'article 419, d) à i) et k)], est soumise au respect des conditions suivantes : <L [2005-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072031), art. 3, 004; **En vigueur :** 01-08-2005>
a) il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
§ 5. [³ L'application de la taxation relative à la "consommation professionnelle", visée à l'article 419, d) à i) et k), est soumise au respect des conditions suivantes:
Il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.
On ne peut entendre par " entreprise " une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.
b) les achats de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise visée sous a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.
On entend par " coûts des achats de produits énergétiques et d'électricité ", le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues au § 4, a) et b). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVA déductible.
On entend par " valeur de la production ", le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
On entend par " valeur ajoutée ", le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.
c) l'entreprise doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.
La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d'application.
§ 6. L'application de la taxation relative " aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental " mentionnée [à l'article 419, d) à i) et k)], est soumise au respect des conditions suivantes : <L [2005-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072031), art. 3, 004; **En vigueur :** 01-08-2005>
- il doit s'agir d'une entreprise répondant aux conditions fixées au § 5, a);
- l'entreprise ou le secteur économique dont elle dépend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents a ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.
La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d'application.
§ 7. L'application de la taxation relative aux " autres entreprises " mentionnée à l'article (419, d) à i) et k)), est soumise au respect des conditions visées au § 5, a). <L [2005-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072031), art. 3, 004; **En vigueur :** 01-08-2005>
[§ 8. Pour l'application de l'article 419, k), "un client assimilé à un client haute tension" doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d'une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 6, 2°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
Toutefois, lorsqu'il se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.
On ne peut entendre par "entreprise" une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.]³.
§ 6. [³ Pour l'application de l'article 419, k), "un client assimilé à un client haute tension" doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d'une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau.]³
§ 7. [³ ...]³.
§ 8. [³ ...]³.
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@@ -917,6 +635,8 @@
(2)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 99, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(3)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 96, 046; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 204. (Abrogé) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 205. (Abrogé) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
@@ -2135,6 +1855,8 @@
##### Article 155. L'article 154 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 154 fixée au 01-05-2013 par AR 2015-08-30/05, art. 1, 1°)*
### Section II. - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
##### Article 156. L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est complété comme suit :
@@ -4885,7 +4607,7 @@
### CHAPITRE VI. - Simplification administrative.
### Section 1re. - Modifications au Code des sociétés.
### Section 1re. - Modifications au Code des sociétés. Convocation de l'assemblée générale{/chap}
## Convocation de l'assemblée générale
@@ -4931,94 +4653,4 @@
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Pour le Ministre de la Défense, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Pour le Ministre de l'Economie et de l'Energie, absent :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Pour la Ministre des Classes moyennes, absente :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Vice-Premier et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances,
C. DUPONT
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à l'Informatisation de l'Etat,
P. VANVELTHOVEN
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale,
H. JAMAR
Pour le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, absent :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFDSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.
### Section II. - Numéro d'entreprise.
2014-01-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2013-08-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2013-07-08
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2012-12-30
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-11-17
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-05-13
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-05-06
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-04-20
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2011-04-01
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