Historique des réformes
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
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2018-01-08
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2017-12-29
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-12-29
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-07-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-06-30
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-05-16
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2016-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2015-11-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2015-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2014-01-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2013-08-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2013-07-08
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2012-12-30
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-11-17
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
Changements du 2011-11-17
@@ -582,7 +582,7 @@
b) les produits énergétiques utilisés à double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procedés métallurgiques est considérée comme un double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.
Au sens de la présente loi, on entend par " procédés métallurgiques ", les procédés conduisant à l'obtention des produits classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants :
@@ -592,7 +592,7 @@
- 27.41 Production de métaux précieux;
- 27.42 Metallurgie de l'aluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00;
- 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00;
- 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, à l'exclusion des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00;
@@ -610,13 +610,13 @@
Pour l'application de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des " procédés métallurgiques " reprise sous b);
d) les produits énergétiques et l'électricite utilisés dans les procédés minéralogiques.
d) les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les procédés minéralogiques.
Au sens de la présente loi, on entend par " procédés minéralogiques ", les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 " Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques " figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
(Sont considérées comme comprises dans les procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein du site de fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la production, jusqu'à l'obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabrication et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;) <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 7, 1°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
e) (les produits énergétiques, à l'exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l'électricite utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'electricité;) <L [2006-12-07/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006120741), art. 3, 014; **En vigueur :** 29-12-2006>
e) (les produits énergétiques, à l'exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;) <L [2006-12-07/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006120741), art. 3, 014; **En vigueur :** 29-12-2006>
f) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne (autre que l'aviation de tourisme privée). <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 7, 2°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
@@ -628,7 +628,7 @@
Aux fins de la présente loi, on entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
§ 2. Sous reserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :
§ 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :
a) les produits imposables utilises dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;
@@ -650,7 +650,7 @@
e) les carburants utilises dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;
f) le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l'électricite utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;
f) le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;
g) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), (autre que la navigation de plaisance privée), et l'électricité produite à bord des bateaux; <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 7, 4°, 023; **En vigueur :** 26-06-2008>
@@ -668,11 +668,11 @@
(m) l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire.
n) l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisee comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.
n) l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.
Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgetaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.) <L 2005-12-27/30, art. 150, 008; **En vigueur :** 03-04-2006 ; voir AR [2006-03-10/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031031), art. 1>
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.) <L 2005-12-27/30, art. 150, 008; **En vigueur :** 03-04-2006 ; voir AR [2006-03-10/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031031), art. 1>
(o) l'électricité que le distributeur fournit à un " client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire " au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
@@ -784,25 +784,18 @@
##### Article 420. § 1er. (Au sens de l'article 419, b), on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :
Limites (1) Essai
- -
Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de
publication
- - - - - -
Analyse des hydrocarbures
Aromatiques (2) (3) (4) % v/v - 35,0 ASTM D 1319 1995
pr EN 14517 2002
Teneur en soufre (5) mg/kg - 10 EN ISO 20846 (6)
EN ISO 20884 (6)
| Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Essai | Essai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | | | - | |
| Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
| - | - | - | - | - | - |
| Analyse des hydrocarbures | | | | | |
| | | | | | |
| Aromatiques (2) (3) (4) | % v/v | - | 35,0 | ASTM D 1319 | 1995 |
| | | | | pr EN 14517 | 2002 |
| | | | | | |
| Teneur en soufre (5) | mg/kg | - | 10 | EN ISO 20846 | (6) |
| | | | | EN ISO 20884 | (6) |
( (1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). )
@@ -820,19 +813,13 @@
§ 2. (a) Au sens de l'article 419, e), on entend par " gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg ", le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :
Limites (1) Essai
- -
Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de
publication
- - - - - -
Teneur en soufre (2) mg/kg - 10 EN ISO 20846 (3)
EN ISO 20884 (3)
| Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Limites (1) | Essai | Essai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | | | - | |
| Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
| - | - | - | - | - | - |
| Teneur en soufre (2) | mg/kg | - | 10 | EN ISO 20846 | (3) |
| | | | | EN ISO 20884 | (3) |
( (1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs " réelles ". Pour établir leurs limites, les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai) ont été appliquées : pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). )
@@ -872,7 +859,11 @@
<DIVERS [2011-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050501), art. M, 038; En vigueur : 06-05-2011>
<DIVERS [2011-05-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051204), art. M, 039; En vigueur : 13-05-2011>)
<DIVERS [2011-05-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051204), art. M, 039; En vigueur : 13-05-2011>
<DIVERS [2011-11-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111001), art. M; En vigueur : 10-11-2011>)
<DIVERS [2011-11-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111601), art. M, 040; En vigueur : 17-11-2011>)
c) Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s'effectuera.
@@ -904,7 +895,7 @@
On ne peut entendre par " entreprise " une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est negligeable, elle est considérée comme nulle.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.
b) les achats de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise visée sous a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.
@@ -966,7 +957,11 @@
(Pour l'exercice 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros.) <L 2005-12-23/30, art. 91, 006; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 152. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Art. 48. (Droit futur, à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de l'accord de coopération visé à l'art. 2 de L [2007-04-21/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042100))
*Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale. [Pour l'exercice 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros.]<L 2005-12-23/30, art. 91, 006; En vigueur : 09-01-2006> [Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 18,1 millions d'euros. A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 millions d'euros. Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont affectés au financement des forfaits.]<L 2007-04-21/00, art. 3, 018; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 152. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
##### Article 86. Le Roi peut, avant le 31 décembre (2006) et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là. <L 2005-12-27/31, art. 121, 009; **En vigueur :** 09-01-2006>
@@ -990,25 +985,25 @@
Les moyens inscrits à ce fonds peuvent être utilisés (au cours des années (2005, 2006, 2007 et 2008)) : <L 2006-07-20/39, art. 72, 2°, 011; **En vigueur :** 07-08-2006> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 3, 2°, 022; **En vigueur :** 26-06-2008>
1° pour le paiement du personnel encore en excédent au-delà du 31 décembre 2004 dans les zones qui etaient considérées comme excédentaires aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
1° pour le paiement du personnel encore en excédent au-delà du 31 décembre 2004 dans les zones qui étaient considérées comme excédentaires aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2° pour le paiement de la partie complémentaire de la " subvention fédérale de base ".
##### Article 146. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 146. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### Section II. - La cotisation patronale spéciale.
##### Article 147. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 148. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 147. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
##### Article 148. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### Section 1re. - Véhicules de société.
##### Article 149. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 150. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 151. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
##### Article 149. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
##### Article 150. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
##### Article 151. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité sociale.
@@ -1022,7 +1017,7 @@
§ 2. La différence de taux de droit d'accise spécial entre le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé conformément au § 1er, ne peut pas conduire à une surcompensation des coûts additionnels liés a la production des produits ajoutés au gasoil. Elle doit prendre en considération la différence de teneur énergétique entre les produits concernés.
§ 3. Le Roi autorise par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, que le pourcentage de produits mélangés à l'essence visée à l'article 419, b), ii) * *, et à l'article 419, c), ii), ainsi qu' au gasoil visé à l'article 419, f), i), * *, excède le pourcentage fixé. Le produit obtenu pourra bénéficier d'une reduction du droit d'accise spécial proportionnelle à la différence de droit d'accise spécial existante entre soit l'essence non mélangée et l'essence mélangée, soit le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé.
§ 3. Le Roi autorise par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, que le pourcentage de produits mélangés à l'essence visée à l'article 419, b), ii) * *, et à l'article 419, c), ii), ainsi qu' au gasoil visé à l'article 419, f), i), * *, excède le pourcentage fixé. Le produit obtenu pourra bénéficier d'une réduction du droit d'accise spécial proportionnelle à la différence de droit d'accise spécial existante entre soit l'essence non mélangée et l'essence mélangée, soit le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé.
##### Article 424. § 1er. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l'accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.
@@ -1042,7 +1037,7 @@
(Alinéa 2 supprimé) <L [2007-02-25/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007022542), art. 4, 016; **En vigueur :** 05-03-2007>
##### Article 415. § 1er. Le présent chapitre s'applique à l'electricité relevant du code NC 2716 ainsi qu'aux " produits énergétiques " définis ci-après :
##### Article 415. § 1er. Le présent chapitre s'applique à l'électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu'aux " produits énergétiques " définis ci-après :
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
@@ -1112,9 +1107,9 @@
##### Article 218. (Abrogé) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 334. (Toute somme à restituer ou à payer à une personne, soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives a la repétition de l'indu, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois d'impôts concernées ou au règlement de créances fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 194, 025; **En vigueur :** 08-01-2009>és.
L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilite.
##### Article 334. (Toute somme à restituer ou à payer à une personne, soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives a la répétition de l'indu, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois d'impôts concernées ou au règlement de créances fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 194, 025; **En vigueur :** 08-01-2009>és.
L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
##### Article 219. (Abrogé) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 263, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
@@ -1202,7 +1197,7 @@
### Section V. - Travailleurs à temps partiel.
##### Article 8. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 8. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22ter. - Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.
@@ -1344,7 +1339,7 @@
" Art. 22bis. - § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 decembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés.
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq. ".
@@ -1524,7 +1519,7 @@
##### Article 65. A l'article 59, alinéas 3 et 4, de la même loi, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante :
" A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (annee T-2). ".
" A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ".
##### Article 66. A l'article 69, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
@@ -1574,11 +1569,11 @@
c) l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'annee comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ". ";
" La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ". ";
d) l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnes ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005. ";
" Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005. ";
e) l'alinéa 5 est remplacé comme suit :
@@ -1876,7 +1871,7 @@
9° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ".
##### Article 113. Dans l'article 4, alinéa 5, de la même loi, les mots " agents définitifs du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que des etablissements scientifiques et des organismes d'intérêt public dépendant de ces départements " sont remplacés par les mots " agents statutaires et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ".
##### Article 113. Dans l'article 4, alinéa 5, de la même loi, les mots " agents définitifs du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que des établissements scientifiques et des organismes d'intérêt public dépendant de ces départements " sont remplacés par les mots " agents statutaires et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ".
##### Article 114. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots " ministre qui a l'agriculture dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
@@ -1984,7 +1979,7 @@
" Art. 26. - Les moyens financiers du fonds sont utilisés pour le paiement de subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait :
1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs agés;
1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés;
2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
@@ -2096,15 +2091,15 @@
§ 8. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite a la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. ".
### CHAPITRE V. - Cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
### Section 1re. - Dispositions générales. (abrogée) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
### Section II. - La cotisation patronale spéciale. (abrogée) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 a indéterminée >
### Section III. - Retenues à charge du travailleur. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
### Section IV. - Entrée en vigueur. (abrogée) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** indéterminée ; voir L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735) , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée 7>
### CHAPITRE V. - Cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### Section 1re. - Dispositions générales. (abrogée) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### Section II. - La cotisation patronale spéciale. (abrogée) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### Section III. - Retenues à charge du travailleur. (abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### Section IV. - Entrée en vigueur. (abrogée) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732) , art. 146, 012; **En vigueur :** 01-04-2010>
### CHAPITRE VI. - Accidents du travail graves et diverses modifications à la loi relative au bien-être.
@@ -2326,13 +2321,13 @@
3° un montant de 2.859.047,50 EUR est transféré à l'hôpital Jan Palfijn de Gand;
4° un montant de 4.169.928,57 EUR est réservé pour les hôpitaux publics et les établissements psychiatriques publics affiliés auprès de l'Office national de sécurité sociale afin de financer le coût du projet de formation prevu dans le protocole d'accord n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
4° un montant de 4.169.928,57 EUR est réservé pour les hôpitaux publics et les établissements psychiatriques publics affiliés auprès de l'Office national de sécurité sociale afin de financer le coût du projet de formation prévu dans le protocole d'accord n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
5° un montant de 3.879.848,49 EUR est réservé pour le Fonds intersectoriel des soins de santé afin de financer le coût du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005;
6° un montant de 4.675.235,65 EUR est réservé pour le fonds mentionne à l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales pour le financement du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005.
Le paiement des montants mentionnés au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, est réalisé par l'Office national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour l'Emploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, apres accord du ministre du Budget.
Le paiement des montants mentionnés au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, est réalisé par l'Office national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour l'Emploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, après accord du ministre du Budget.
Les montants qui, après l'application du premier alinéa, 4°, 5° et 6°, ne peuvent être affectés, sont transférés à la gestion globale de la sécurité sociale.
@@ -2456,7 +2451,7 @@
2° l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Lorsqu' au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement. ".
" Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement. ".
##### Article 185. L'article 184, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2003.
@@ -2494,7 +2489,7 @@
##### Article 191. Dans la même loi est inséré un article 34bis, rédigé comme suit :
" Art. 34bis. - Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualite de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
" Art. 34bis. - Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
@@ -2586,7 +2581,7 @@
### TITRE VII. - Energie.
### CHAPITRE Ier. - Confirmation d'arrêtes royaux tarifs sociaux gaz et électricité.
### CHAPITRE Ier. - Confirmation d'arrêtés royaux tarifs sociaux gaz et électricité.
##### Article 226. L'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
@@ -2596,13 +2591,13 @@
##### Article 228. L'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
##### Article 229. L'article 21, alinéa 4, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002 et 22 decembre 2003, est complété comme suit :
" Pour l'obtention de la partie du produit de la cotisation fédérale qui, selon ce point, lui est destinée, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds au gestionnaire du réseau, selon la valeur et selon le rythme fixé par l'arrêté royal visé dans la deuxième phrase de cet alinéa et dans l'alinéa ci-apres. En même temps, l'ONDRAF adresse une facture à l'Etat belge pour la même valeur que l'appel de fonds, augmenté de la TVA sur cette valeur. Cette facture mentionne la liquidation de la valeur par l'appel de fonds au gestionnaire du réseau et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé au point 4° de cet alinéa. A la réception de la facture, une demande est adressée a l'Administration de la TVA du ministère des Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé au point 4° de cet alinéa dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation. ".
##### Article 229. L'article 21, alinéa 4, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, est complété comme suit :
" Pour l'obtention de la partie du produit de la cotisation fédérale qui, selon ce point, lui est destinée, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds au gestionnaire du réseau, selon la valeur et selon le rythme fixé par l'arrêté royal visé dans la deuxième phrase de cet alinéa et dans l'alinéa ci-après. En même temps, l'ONDRAF adresse une facture à l'Etat belge pour la même valeur que l'appel de fonds, augmenté de la TVA sur cette valeur. Cette facture mentionne la liquidation de la valeur par l'appel de fonds au gestionnaire du réseau et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé au point 4° de cet alinéa. A la réception de la facture, une demande est adressée a l'Administration de la TVA du ministère des Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé au point 4° de cet alinéa dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation. ".
### CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
##### Article 230. Après l'article 22 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricite, le texte suivant est inséré :
##### Article 230. Après l'article 22 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le texte suivant est inséré :
" Chapitre Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
@@ -2628,11 +2623,11 @@
§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l'année t et du 15 janvier de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la liberalisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
§ 7. Au plus tard le 30 juin de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année t-1.
Si le montant final de la cotisation fédérale destinee a compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1.
Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1.
§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au premier paragraphe.
@@ -2644,7 +2639,7 @@
Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
§ 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considerés comme un seul point de prélèvement dans chaque Region. ".
§ 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région. ".
##### Article 231. Les articles 432 à 435 de la loi-programme du 22 décembre 2003 sont abrogés.
@@ -2672,7 +2667,7 @@
### Section III. - Sanctions.
##### Article 236. A l'article 17 de la même loi, modifie par la loi du 28 mars 2003, sont apportees les modifications suivantes :
##### Article 236. A l'article 17 de la même loi, modifie par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1) le §1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
@@ -2692,7 +2687,7 @@
##### Article 237. § 1er. L'aliéna 1er de l'annexe de la même loi est remplacé comme suit :
" Reglement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63. ".
" Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63. ".
§ 2. L'annexe de la même loi est complétée par l'alinéa suivant :
@@ -2700,7 +2695,7 @@
### CHAPITRE II. - Kyoto - Modification du fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
##### Article 238. L'article 436 de la loi-programme (I) du 24 decembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 238. L'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 436. - Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit :
@@ -2724,13 +2719,13 @@
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'emission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
3° de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;
4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 mai 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de cooperation particulier sur les mécanismes de flexibilité visé a l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération.
5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé a l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération.
Les redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre. ". ".
@@ -2738,7 +2733,7 @@
### CHAPITRE Ier. - Modifications du code civil.
##### Article 240. L'article 76 du Code civil, modifie par les lois des 14 juillet 1976, 15 janvier 1983, 31 mars 1987, 19 janvier 1990, 4 avril 1999 et 16 juillet 2004, est compléte comme suit :
##### Article 240. L'article 76 du Code civil, modifie par les lois des 14 juillet 1976, 15 janvier 1983, 31 mars 1987, 19 janvier 1990, 4 avril 1999 et 16 juillet 2004, est complété comme suit :
" 11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité; ".
@@ -2770,7 +2765,7 @@
Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.
§ 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugee, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'autorité centrale fédérale.
§ 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'autorité centrale fédérale.
L'accuse de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.
@@ -2792,7 +2787,7 @@
##### Article 246. A l'article 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot " contradictoire " est remplacé par le mot " unilatérale ".
##### Article 247. Dans l'article 1389bis/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matiere de saisies " sont remplacés par les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice. ".
##### Article 247. Dans l'article 1389bis/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies " sont remplacés par les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice. ".
##### Article 248. L'article 247 entre en vigueur le même jour que l'article 1389bis/8, alinéa 2, du Code judiciaire.
@@ -2810,7 +2805,7 @@
3° au § 3, alinéa 2, les mots " d'inscription des sociétés et d'autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises et " sont insérés entre les mots " modalités " et " de ".
##### Article 250. A l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001, sont apportees les modifications suivantes :
##### Article 250. A l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " en même temps " sont supprimés;
@@ -2822,7 +2817,7 @@
##### Article 251. L'article 76 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de discordance entre les documents visés à l'article 67, § 1er, alinéa 2, et à l'article 67, § 1er, alinéa 3, cette derniere traduction volontairement publiée n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2. ".
" En cas de discordance entre les documents visés à l'article 67, § 1er, alinéa 2, et à l'article 67, § 1er, alinéa 3, cette dernière traduction volontairement publiée n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2. ".
##### Article 252. A l'article 78 du même Code, remplace par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -2840,13 +2835,13 @@
##### Article 253. A l'article 79 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " sur les sites Internet ou " sont inséres entres les mots " fait mention " et " dans les documents visés à l'article 78 ";
1° à l'alinéa 1er, les mots " sur les sites Internet ou " sont insérés entres les mots " fait mention " et " dans les documents visés à l'article 78 ";
2° à l'alinéa 2, les mots " ou sur ce site Internet " sont insérés entre les mots " cet acte " et " une somme ".
##### Article 254. Dans l'article 80 du même Code, les mots " ou sur un site Internet " sont insérés entre les mots " acte " et " où les prescriptions ".
##### Article 255. L'article 91, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est completé par un 4°, rédigé comme suit :
##### Article 255. L'article 91, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à l'article 68 dans le délai fixé dans cet article. ".
@@ -2854,11 +2849,11 @@
" Art. 101. - Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie.
Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de l'alinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent neanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de l'alinéa 1er.
Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de l'alinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de l'alinéa 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.
Il détermine les catégories de societés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique. ".
Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique. ".
##### Article 257. Le Roi peut modifier les dispositions nécessaires relatives aux formalités de publicité dans le Code des sociétés, pour autant qu'elles soient remplacées par des formalités de publicité similaires via la Banque-Carrefour des Entreprises.
@@ -2882,11 +2877,11 @@
" Art 24ter. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et ce, en conformité avec l'article 361-3, 2°, a), 3° et 4°, du Code civil, est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ".
##### Article 261. Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la meme loi :
##### Article 261. Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24quater. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été confié avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ".
##### Article 262. Un article 24quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la meme loi :
##### Article 262. Un article 24quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24quinquies. - Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter. ".
@@ -2908,9 +2903,9 @@
La tutelle provisoire prend fin dans les cas vises aux articles 23 et 24, ou s'il apparaît que cette personne ne remplit pas les conditions visées à l'article 5.
La tutelle provisoire devient definitive lorsque la personne concernée remplit les conditions visées à l'article 5.
§ 4. Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans délai à la désignation soit d'un tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir les conditions prévues à l'article 5 mais qui n'est pas encore définitivement identifiée, soit d'un tuteur pour une personne qui remplit effectivement les conditions prévues a l'article 5, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou par teléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au ministre de l'Intérieur ou à son délégué.
La tutelle provisoire devient définitive lorsque la personne concernée remplit les conditions visées à l'article 5.
§ 4. Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans délai à la désignation soit d'un tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir les conditions prévues à l'article 5 mais qui n'est pas encore définitivement identifiée, soit d'un tuteur pour une personne qui remplit effectivement les conditions prévues a l'article 5, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou par téléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au ministre de l'Intérieur ou à son délégué.
Si le service des Tutelles n'est pas en mesure de désigner de tuteur provisoire ou de tuteur dans le délai prévu à l'article 74/7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le directeur du service des Tutelles ou son délégué exerce lui-même la fonction de tuteur provisoire ou de tuteur, en toute indépendance, dans l'attente de la désignation d'un tuteur provisoire ou d'un tuteur. ".
@@ -2924,7 +2919,7 @@
1° au 1°, les mots " en vertu de la loi nationale du mineur " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ",
2° il est inséré un 5°, redigé comme suit :
2° il est inséré un 5°, rédigé comme suit :
" 5° lorsque le mineur a disparu de son lieu d'accueil et que son tuteur est sans nouvelle de lui depuis 4 mois. ".
@@ -2934,7 +2929,7 @@
### Section III. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat.
##### Article 272. L'article 25 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, est compléte par les alinéas suivants :
##### Article 272. L'article 25 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Les expéditions ou les grosses peuvent porter une signature électronique avancée, conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Dans ce cas, l'empreinte du cachet visé à l'article 27 n'est pas requise.
@@ -2956,7 +2951,7 @@
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
##### Article 274. L'article 17 de la meme loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
##### Article 274. L'article 17 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
@@ -2984,7 +2979,7 @@
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pieces sollicitées.
Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.
@@ -3022,7 +3017,7 @@
2° l'article est complété par un § 7, libellé comme suit :
" § 7. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilite régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
" § 7. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
##### Article 288. L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
@@ -3052,7 +3047,7 @@
### Section V. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
##### Article 291. L'article 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est compléte comme suit :
##### Article 291. L'article 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est complété comme suit :
" 4. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée (NOTE : Entrée en vigueur fixée le par , art.de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. ".
@@ -3062,7 +3057,7 @@
##### Article 293. Dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, un article 26bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 26bis. - Les 261 places d'assistants paroissiaux qui ont été accordées sur des places de vicaire vacantes, béneficient d'un traitement de 13 409,11 euros. ".
" Art. 26bis. - Les 261 places d'assistants paroissiaux qui ont été accordées sur des places de vicaire vacantes, bénéficient d'un traitement de 13 409,11 euros. ".
##### Article 294. L'article 29bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
@@ -3084,11 +3079,11 @@
" Art. 35. - L'article 26bis produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera de produire ses effets le jour où plus aucun traitement et plus aucune pension des 261 assistants paroissiaux visés à cet article ne seront à charge de l'Etat.
L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisees par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004. ".
L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004. ".
### Section VII. - Modifications de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions et de police des cours et tribunaux et des transfert de détenus.
##### Article 296. A l'article 3 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de securité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 296. A l'article 3 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;
@@ -3098,7 +3093,7 @@
" Art. 3bis. - Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers, l'agent de sécurité est charge de l'exécution des tâches suivantes :
1° le transferement et la garde des étrangers interceptés en situation illegale dans le Royaume vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume;
1° le transfèrement et la garde des étrangers interceptés en situation illégale dans le Royaume vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume;
2° le transfèrement et la garde d'étrangers, d'une prison vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume.
@@ -3112,7 +3107,7 @@
##### Article 299. L'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 1er mars 2000 est interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal.
### Section X. - Confirmation de l'arrête royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Societé européenne.
### Section X. - Confirmation de l'arrête royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne.
##### Article 300. L'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne, est confirmé avec effet au 8 octobre 2004, date de son entrée en vigueur.
@@ -3128,13 +3123,13 @@
##### Article 302. L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent transférer une partie des actions qu'ils détiennent dans le capital de La Poste à une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, désignée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et aux conditions qu'Il définit, et pour autant que la participation directe de l'Etat ne descend pas de ce fait en dessous de 50 % des actions plus une.
##### Article 303. En vue de l'entrée d'une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangeres, de droit public ou privé, le Roi peut jusqu'au 31 décembre 2005, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser La Poste à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 40, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou aux articles 592 à 599 du Code des sociétés.
##### Article 304. L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de La Poste. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par arrêté royal délibére en Conseil des ministres. Ces conventions peuvent notamment régler les éléments suivants ci-après :
##### Article 303. En vue de l'entrée d'une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, le Roi peut jusqu'au 31 décembre 2005, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser La Poste à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 40, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou aux articles 592 à 599 du Code des sociétés.
##### Article 304. L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de La Poste. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces conventions peuvent notamment régler les éléments suivants ci-après :
1° la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de La Poste;
2° la fixation de majorités speciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;
2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;
3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de La Poste ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres.
@@ -3142,7 +3137,7 @@
##### Article 306. § 1er. Les compétences que l'article 305 confie au Roi expirent le 31 décembre 2005.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'articles 305 precité cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 305 précité cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.
§ 3. Après le 31 décembre 2005, les arrêtés fixés conformément à l'article 305 précité et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
@@ -3172,7 +3167,7 @@
### CHAPITRE V. - Transformation en société anonyme de droit public Belgocontrol.
##### Article 317. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inseré un article 172bis, rédigé comme suit :
##### Article 317. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 172bis, rédigé comme suit :
" Art. 172bis. - Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables a une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi. ".
@@ -3210,7 +3205,7 @@
Il est renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime - soient remplies;
b) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la periode imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction;
b) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction;
c) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge lorsque plus de 50 p.c. de l'activité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime; ";
@@ -3218,7 +3213,7 @@
3° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° gestion d'un navire pour le compte de tiers : le contribuable assure la gestion de l'equipage et la gestion technique d'un navire dans leur totalité pour le compte de tiers et reprend du propriétaire l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire. ";
" 4° gestion d'un navire pour le compte de tiers : le contribuable assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire dans leur totalité pour le compte de tiers et reprend du propriétaire l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire. ";
4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
@@ -3226,7 +3221,7 @@
##### Article 322. A l'article 119 de la même loi-programme, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est completé par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
1° le § 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
" Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable que :
@@ -3268,7 +3263,7 @@
##### Article 325. L'article 124, § 4, de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants precisés dans le tableau ci-dessous :
" § 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
- 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes;
@@ -3282,7 +3277,7 @@
Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :
- soit ces navires sont acquis à l'etat neuf par le propriétaire;
- soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire;
- soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
@@ -3302,7 +3297,7 @@
##### Article 327. L'article 91 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 91. - La constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilege agricole est assujettie au droit de 1 p.c. sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de l'article 88. ".
" Art. 91. - La constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit de 1 p.c. sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de l'article 88. ".
##### Article 328. L'article 922 du même Code, inséré par l'arrête royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
@@ -3314,7 +3309,7 @@
1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques maritimes compétent, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou qu'une déclaration d'enregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à l'acte;
2° l'acte ou une declaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément que le navire est destiné par nature au transport maritime. ".
2° l'acte ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément que le navire est destiné par nature au transport maritime. ".
### Section III. - Disposition transitoire.
@@ -3342,7 +3337,7 @@
1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir;
2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indefinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande.
2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande.
§ 3. La surséance indéfinie au recouvrement peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.
@@ -3368,7 +3363,7 @@
Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.
La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la reception du recours.
La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.
La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.
@@ -3402,7 +3397,7 @@
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " La taxe acquittée lors de l'acquisition " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe acquittée lors de l'acquisition ".
##### Article 337. A l'article 77bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " Lorsque, dans la situation visée " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la présente loi-programme du 27 decembre 2004, lorsque, dans la situation visée ".
##### Article 337. A l'article 77bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " Lorsque, dans la situation visée " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la présente loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée ".
##### Article 338. Les articles 334 à 337 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
@@ -3438,7 +3433,7 @@
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à 0,50 p.c. pour les operations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation. ".
" § 2. Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à 0,50 p.c. pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation. ".
##### Article 346. A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -3448,7 +3443,7 @@
3° le § 2 est abrogé.
##### Article 347. A l'article 123 du meme Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 347. A l'article 123 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
@@ -3456,7 +3451,7 @@
2° le 4° est abrogé.
##### Article 348. L'article 124 du même Code, inséré par la loi du 4 decembre 1990 et modifié par les lois du 24 décembre 1993 et du 20 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 20 janvier 2000, est abrogé.
##### Article 348. L'article 124 du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par les lois du 24 décembre 1993 et du 20 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 20 janvier 2000, est abrogé.
##### Article 349. A l'article 1261 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -3474,13 +3469,13 @@
##### Article 350. L'article 129 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 10 décembre 2001, est remplacé comme suit :
" Art. 129. - Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermediaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire. ".
##### Article 351. L'article 139, alinéa 2, du même Code, insére par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 fevrier 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994 et du 4 avril 1995, est remplacé comme suit :
" Art. 129. - Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire. ".
##### Article 351. L'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994 et du 4 avril 1995, est remplacé comme suit :
" La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit un organisme de placement collectif, soit un non-résident. ".
##### Article 352. A l'article 139bis du même Code, le 3°, insere par la loi du 6 août 1993, est abrogé.
##### Article 352. A l'article 139bis du même Code, le 3°, inséré par la loi du 6 août 1993, est abrogé.
##### Article 353. A l'article 159 du même Code, abroge par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -3492,9 +3487,9 @@
##### Article 354. L'article 161, alinéa 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et rétabli par le même arrêté royal, est remplacé comme suit :
" 1° en cas d'acquisition à titre onereux, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquereur; ".
##### Article 355. A l'article 162, § 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, retabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots " d'une souscription ou " sont supprimés.
" 1° en cas d'acquisition à titre onéreux, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquéreur; ".
##### Article 355. A l'article 162, § 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots " d'une souscription ou " sont supprimés.
##### Article 356. A l'article 163, 2°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots " d'une société, une entreprise, un établissement ou une succursale visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement " sont remplacés par les mots " d'un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
@@ -3504,13 +3499,13 @@
2° dans le 3°, les mots " au souscripteur ou " sont supprimés.
##### Article 358. La taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2° et 4°, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilees au timbre telles qu'elles existaient avant leur abrogation par la présente loi, sont, sans préjudice de la prescription de l'action établie à l'article 2028 du même Code, restituables au souscripteur ou à son ayant droit.
##### Article 358. La taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2° et 4°, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre telles qu'elles existaient avant leur abrogation par la présente loi, sont, sans préjudice de la prescription de l'action établie à l'article 2028 du même Code, restituables au souscripteur ou à son ayant droit.
Toutefois, pour les actions en restitution dont la prescription aurait été acquise après le 15 juillet 2004 mais avant le dernier jour du troisième mois qui suit celui où cette loi est publiée au Moniteur belge, le délai de prescription est prolongé jusqu'à ce dernier jour.
L'action en restitution naît :
- le jour où le bordereau qui a donné lieu au paiement de la taxe est dressé, lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu dans l'operation de souscription;
- le jour où le bordereau qui a donné lieu au paiement de la taxe est dressé, lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu dans l'opération de souscription;
- le jour du paiement de la taxe par le souscripteur à la société émettrice, lorsque la taxe sur les livraisons de titres au porteur a été payée suite à une souscription dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu.
@@ -3544,7 +3539,7 @@
2° il est complété par une partie C., rédigée comme suit :
" C. Dans le 8°bis du meme article, les mots " 31 p.c. " sont remplacés par les mots " 25 p.c. ". ".
" C. Dans le 8°bis du même article, les mots " 31 p.c. " sont remplacés par les mots " 25 p.c. ". ".
##### Article 365. L'article 364, 1°, est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2005.
@@ -3562,7 +3557,7 @@
3° l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, est remplacé comme suit :
" Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la periode à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. ";
" Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. ";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :
@@ -3582,7 +3577,7 @@
### CHAPITRE XIII. - Modification des articles 25, 6°, a, et 28, alinéa 1er, 3°, a, du code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 370. Dans l'article 25, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, compléte par la loi du 19 mai 1998, les mots " à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif " sont remplacés par les mots " aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ".
##### Article 370. Dans l'article 25, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots " à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif " sont remplacés par les mots " aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ".
##### Article 371. Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, a, du même Code, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots " à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif " sont remplacés par les mots " aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ".
@@ -3602,7 +3597,7 @@
##### Article 374. Les articles 372 et 373 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2006 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Toute modification apportee à partir du 18 octobre 2004 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 372 et 373.
Toute modification apportée à partir du 18 octobre 2004 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 372 et 373.
### CHAPITRE XV. - Commission bancaire, financière et des assurances.
@@ -3630,19 +3625,19 @@
##### Article 379. Un article 376quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 376quater. - Il est accusé réception aux requérants des reclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.
" Art. 376quater. - Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.
Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative de l'administration, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du contribuable. ".
##### Article 380. L'article 378 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 378. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposees par un avocat. ".
" Art. 378. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
### Section II. - Autres codes fiscaux.
##### Article 381. L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la reponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
" Art. 93. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
##### Article 382. L'article 225ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
@@ -3660,7 +3655,7 @@
" Art. 210bis. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
### CHAPITRE XVII. - Modification des regles fiscales applicables à l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'habitation propre.
### CHAPITRE XVII. - Modification des règles fiscales applicables à l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'habitation propre.
##### Article 386. Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994, les mots " ou de l'habitation visée à l'article 16; " sont remplacés par les mots " ou de l'habitation visée à l'article 12, § 3; ".
@@ -3680,7 +3675,7 @@
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à l'habitation visée à l'article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractees spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l'article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; ";
" 1° les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à l'habitation visée à l'article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l'article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; ";
2° l'alinéa 2 est remplace par la disposition suivante :
@@ -3688,7 +3683,7 @@
3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces déductions sont imputées suivant la regle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. ".
" Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. ".
##### Article 389. L'article 16 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
@@ -3710,11 +3705,11 @@
##### Article 393. § 1er. A l'article 93bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle, en application de l'article 16, la deduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle, en application de l'article 16, la déduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
§ 2. Dans le même article, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l'article 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui precède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la periode d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l'article 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
##### Article 394. L'article 104, 9°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
@@ -3728,7 +3723,7 @@
Ensuite, les déductions visées à l'article 104, 3° à 8°, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables;
Enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorite sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. ".
Enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. ".
##### Article 396. Au titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie " E. Intérêts d'emprunts hypothécaires ", comprenant les articles 115 et 116, modifiée par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacée par la disposition suivante :
@@ -3746,7 +3741,7 @@
a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont proroges au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considerés comme souscrits avant cet âge;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont proroges au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
@@ -3788,7 +3783,7 @@
##### Article 401. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 17 mai 2000 et du 24 décembre 2002, les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, " sont remplacés par les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 104, 9°, ".
##### Article 402. Dans la phrase liminaire de l'article 171, 2°, d, du meme Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " visés a l'article 1451, 2°, " sont remplacés par les mots " visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°, ".
##### Article 402. Dans la phrase liminaire de l'article 171, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " visés a l'article 1451, 2°, " sont remplacés par les mots " visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°, ".
##### Article 403. L'article 178, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
@@ -3804,7 +3799,7 @@
" Art. 256. - Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15. ".
##### Article 407. L'article 277 du meme Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
##### Article 407. L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
##### Article 408. L'article 290, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
@@ -3840,7 +3835,7 @@
Dans ces cas, les articles 7, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386, 388, 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral visé à l'alinéa 1er.
En outre, les articles 104, 105, 115, 116, 145.1, 145.6, 145.17 à (145.20), et 243, tels qu'ils existaient avant d'etre modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405, de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables : <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
En outre, les articles 104, 105, 115, 116, 145.1, 145.6, 145.17 à (145.20), et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405, de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables : <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
1° aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'alinéa 1er et qui :
@@ -3850,7 +3845,7 @@
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a;
- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérets relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
2° aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire vise au 1°. ".
@@ -3906,11 +3901,11 @@
Dans ce cas, l'accise est due par le détenteur de l'électricité ou des produits énergétiques.
##### Article 423. N'est pas considérée comme un fait générateur de l'accise, la consommation de produits énergétiques et d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergetiques.
Lorsque cette consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considerée comme un fait générateur de l'accise.
##### Article 425. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, la houille, le coke et le lignite sont soumis à taxation et l'accise devient exigible au moment de leur fourniture au detaillant par des societés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le ministre des Finances, a moins que le producteur, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées.
##### Article 423. N'est pas considérée comme un fait générateur de l'accise, la consommation de produits énergétiques et d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques.
Lorsque cette consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l'accise.
##### Article 425. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, la houille, le coke et le lignite sont soumis à taxation et l'accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le ministre des Finances, a moins que le producteur, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées.
Par détaillant, il convient d'entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des personnes physiques ou morales qui les consomment.
@@ -3924,7 +3919,7 @@
§ 2. Ne sont pas considérées comme " production de produits énergétiques " :
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergetiques sont obtenues involontairement au terme du processus de production;
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues involontairement au terme du processus de production;
b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que l'accise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à l'accise qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à l'accise;
@@ -3940,7 +3935,7 @@
##### Article 428. § 1er. Est remboursée, selon les modalités arrêtées par le ministre des Finances, l'accise acquittée sur des produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement.
§ 2. Remboursement de l'accise est accordé pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal situé dans le pays, expédiées vers des stations-service situees dans le pays, équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites dans un entrepôt fiscal situé dans le pays. Pour l'application de la présente disposition, il convient que l'entrepôt fiscal au départ duquel les produits énergétiques sont mis à la consommation, ainsi que les véhicules utilisés au transport de ceux-ci et l'entrepôt fiscal dans lequel les vapeurs d'essence sont introduites, soient tous munis d'un système de récupération de vapeur.
§ 2. Remboursement de l'accise est accordé pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal situé dans le pays, expédiées vers des stations-service situées dans le pays, équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites dans un entrepôt fiscal situé dans le pays. Pour l'application de la présente disposition, il convient que l'entrepôt fiscal au départ duquel les produits énergétiques sont mis à la consommation, ainsi que les véhicules utilisés au transport de ceux-ci et l'entrepôt fiscal dans lequel les vapeurs d'essence sont introduites, soient tous munis d'un système de récupération de vapeur.
Ce remboursement est accorde sur une base forfaitaire à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, aux taux relatifs à l'essence sans plomb fixés par l'article 419 applicables le jour de la mise à la consommation visée à l'alinéa 1er et relatifs à la nature de l'essence sans plomb mise à la consommation.
@@ -3954,7 +3949,7 @@
a) réservoirs normaux :
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerne et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les reservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport;
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerne et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport;
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
@@ -3962,15 +3957,15 @@
tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
##### Article 431. Le ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent repondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 419. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces produits énergétiques. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations visées à l'article 429. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 428, § 2.
##### Article 431. Le ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 419. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces produits énergétiques. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations visées à l'article 429. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 428, § 2.
### Section V. - Dispositions générales et pénales.
##### Article 432. § 1er. Le ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 427 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de l'électricité ou des produits énergetiques.
##### Article 432. § 1er. Le ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 427 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de l'électricité ou des produits énergétiques.
§ 2. Le ministre des Finances règle les modalités de la communication requise par la Commission de l'Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l'article 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, il prend en considération tout impôt indirect (a l'exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation.
##### Article 434. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prelever en tous endroits des échantillons des produits visés à l'article 433.
##### Article 434. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l'article 433.
Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les renfermer.
@@ -4002,19 +3997,19 @@
En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en produits énergétiques ne répondant pas aux conditions prescrites par le ministre des Finances conformément à l'article 433, est saisi et confisqué lorsqu'il est doté d'un autre réservoir que ceux définis à l'article 430, § 2, a).
##### Article 439. Sans préjudice des sanctions prevues aux articles 436 a 438, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 436, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira neanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 436.
##### Article 439. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 436 a 438, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 436, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 436.
##### Article 440. § 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur l'énergie ainsi qu'à la redevance de contrôle établies par la présente loi.
§ 2. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les termes " accises " et " huiles minérales ", dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergetiques et l'électricité visés respectivement à l'article 414, § 1er, et à l'article 415.
§ 2. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les termes " accises " et " huiles minérales ", dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et l'électricité visés respectivement à l'article 414, § 1er, et à l'article 415.
### Section VI. - Confirmations et abrogations.
##### Article 441. Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur :
- l'arrêté royal du 29 fevrier 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
- l'arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
- l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise.
@@ -4058,13 +4053,13 @@
##### Article 449. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, du Code électoral, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots " sur support papier et sur support électronique standardisé " sont insérés entre les mots " Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, " et les mots " pour autant qu'il dépose une liste de candidats ".
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'eloignement des étrangers.
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
##### Article 450. Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un chapitre VIIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre VIIbis. - Prise de données biométriques.
Art. 30bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de donnees biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
Art. 30bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de données biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
@@ -4076,7 +4071,7 @@
4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion conformément à l'article 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article.
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
@@ -4088,9 +4083,9 @@
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractere personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biometriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données. ".
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données. ".
##### Article 451. A l'article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996 et rétabli par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -4108,7 +4103,7 @@
" Art. 2bis/1. - § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être recupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.
@@ -4120,13 +4115,13 @@
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er. ".
##### Article 454. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est compléte par un § 3 rédigé comme suit :
##### Article 454. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Pour les dépenses de personnel visées à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'Etat rembourse aux autorités dont relèvent les centres du système d'appel unifié, le traitement individuel ainsi que les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et les autres allocations octroyées au personnel dont le recrutement a été autorisé par le ministre de l'Intérieur en application du même article.
Le remboursement des dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er, ne peut dépasser, pour chaque agent, le montant de 25 371,53 euros, rattaché à l'indice-pivot 138,01. ".
##### Article 455. Il est insére dans la même loi, un chapitre IIbis, comprenant les articles 15 à 19, rédigé comme suit :
##### Article 455. Il est inséré dans la même loi, un chapitre IIbis, comprenant les articles 15 à 19, rédigé comme suit :
" Chapitre IIbis. - De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile.
@@ -4140,7 +4135,7 @@
Art. 17. La personne publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à l'article 1384 du Code civil.
Art. 18. L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il releve.
Art. 18. L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.
Art. 19. L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.
@@ -4152,7 +4147,7 @@
### Section II. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
##### Article 457. L'article 85 de la loi du 24 decembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par la loi du 20 janvier 1999, est abrogé.
##### Article 457. L'article 85 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par la loi du 20 janvier 1999, est abrogé.
### Section III. - Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours.
@@ -4160,7 +4155,7 @@
##### Article 459. L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, est remplacé comme suit :
" Un Fonds special d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé " le Fonds ". ".
" Un Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé " le Fonds ". ".
##### Article 460. Dans l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots " Le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommé " le Fonds " " sont remplacés par les mots " Le Fonds ".
@@ -4172,7 +4167,7 @@
##### Article 462. A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) A l'alinéa 1er, les mots " La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après denommée " la commission " ", sont remplacés par les mots " La commission ";
a) A l'alinéa 1er, les mots " La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée " la commission " ", sont remplacés par les mots " La commission ";
b) Il est ajouté un 5° rédigé comme suit :
@@ -4196,13 +4191,13 @@
a) soit en se portant volontairement au secours d'une victime d'un acte intentionnel de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé;
b) soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie etait en danger;
b) soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;
3° avoir introduit une demande d'aide dans un délai de trois ans à dater de l'un des actes ou de l'explosion visé au 2°;
4 ° ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière. ".
##### Article 464. A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, sont apportees les modifications suivantes :
##### Article 464. A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
@@ -4216,7 +4211,7 @@
##### Article 465. A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 2, 3°, est compléte comme suit :
a) l'alinéa 2, 3°, est complété comme suit :
", de l'explosion ou de l'acte de sauvetage; ";
@@ -4292,9 +4287,9 @@
d) 4e catégorie : toute personne physique qui justifie avoir assuré l'éducation et l'entretien de la victime pendant cinq ans au moins avant sa majorité.
S'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnite.
Lorsqu'existent plusieurs ayants droit de la même categorie, l'indemnité est attribuée par parts égales à chacun d'eux.
S'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnité.
Lorsqu'existent plusieurs ayants droit de la même catégorie, l'indemnité est attribuée par parts égales à chacun d'eux.
Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 3°, b) à d), sont tenus d'apporter la preuve qu'ils bénéficiaient directement des rémunérations de la victime. Sont présumés remplir cette condition, ceux qui habitaient avec la victime ou chez qui la victime avait son foyer.
@@ -4306,7 +4301,7 @@
§ 7. La demande en vue d'obtenir les indemnités visées aux §§ 1er et 4 est adressée :
1° au ministre de la Justice, et les indemnites sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 2° et 6°;
1° au ministre de la Justice, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 2° et 6°;
2° au ministre de l'Intérieur, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 1°, 4° et 5°;
@@ -4330,13 +4325,13 @@
### Section IV. - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 473. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, une sous-rubrique 13-10 est inséree, rédigée comme suit :
##### Article 473. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, une sous-rubrique 13-10 est insérée, rédigée comme suit :
1° dans la colonne " Dénomination du fonds budgétaire organique " sont insérés les mots " Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ";
2° dans la colonne " Nature des recettes affectées " sont insérés les mots " Remboursement versé par les communes, les intercommunales et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale de la part du prix d'achat du matériel et de l'equipement qui leur incombe, en application de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie ";
3° dans la colonne " Nature des depenses autorisées " sont insérés les mots " Acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour le compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".
2° dans la colonne " Nature des recettes affectées " sont insérés les mots " Remboursement versé par les communes, les intercommunales et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale de la part du prix d'achat du matériel et de l'équipement qui leur incombe, en application de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie ";
3° dans la colonne " Nature des dépenses autorisées " sont insérés les mots " Acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour le compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".
##### Article 474. L'article 473, 2°, est d'application aux remboursements versés par les communes, les intercommunales et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2005.
@@ -4354,7 +4349,7 @@
1° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers les allocations de base de la section 17 du budget général des dépenses sur lesquelles le préfinancement a eu lieu, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 9, 2° (y inclus les dépenses d'énergie et de téléphone);
2° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers le Budget des voies et moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-2 ou 17-3, en vue d'apurer le solde debiteur y constaté, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 5, alinéa 1er, ou à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003. ".
2° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers le Budget des voies et moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-2 ou 17-3, en vue d'apurer le solde débiteur y constaté, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 5, alinéa 1er, ou à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003. ".
##### Article 478. A l'article 140ter de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -4366,7 +4361,7 @@
##### Article 480. Il est inséré dans la même loi, un titre Vbis, comprenant les articles 149quater à 149nonies, rédigé comme suit :
" Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégree, structurée à deux niveaux.
" Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
Art. 149quater. Il est créé un " Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux ", en abrégé " SSGPI ".
@@ -4390,7 +4385,7 @@
Art. 149septies. Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au cadre administratif et logistique. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de l'article 96, a la police locale.
Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, fixer des règles statutaires spécifiques.
Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles statutaires spécifiques.
Le ministre de l'Intérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI.
@@ -4402,13 +4397,13 @@
2° en ce qui concerne la police locale, la communication des résultats du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;
3° le traitement du recouvrement des paiements indus ou la communication, à l'employeur, des donnees de base requises à cette fin;
3° le traitement du recouvrement des paiements indus ou la communication, à l'employeur, des données de base requises à cette fin;
4° la tenue d'une copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;
5° une mission générale d'information;
6° garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnee. La nature, la forme et la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI, en collaboration avec le SCDF.
6° garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, la forme et la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI, en collaboration avec le SCDF.
Le ministre de l'Intérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour d'autres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale.
@@ -4416,7 +4411,7 @@
Le SSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure.
Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes. Dans l'attente d'une décision definitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires.
Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes. Dans l'attente d'une décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires.
Art. 149nonies. Les allocations de base relatives au SSGPI sont regroupées dans une division organique distincte du budget de la " Police fédérale et du fonctionnement intégré ".
@@ -4424,7 +4419,7 @@
##### Article 481. Après la détermination du cadre du personnel du SSGPI, le personnel du service Secrétariat social de la direction des Finances, de la direction générale des Moyens en matériel de la police fédérale (DMFS) y passe à concurrence du nombre d'emplois.
Jusqu'à cette date, ses tâches sont exécutees par le service précité.
Jusqu'à cette date, ses tâches sont exécutées par le service précité.
##### Article 482. La rubrique 17 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2003, est remplacée comme suit :
@@ -4440,7 +4435,7 @@
17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police
Nature des recettes affectees
Nature des recettes affectées
Produit des paiements effectués par :
@@ -4472,9 +4467,9 @@
##### Article 484. L'article 20 de la même loi est complété comme suit :
" 4°en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police integrée, structurée à deux niveaux : le ministre de l'Intérieur. ".
### CHAPITRE VI. - Securité et prévention.
" 4°en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux : le ministre de l'Intérieur. ".
### CHAPITRE VI. - Sécurité et prévention.
### Section 1re. - Modifications de la loi réglementant la sécurité privée.
@@ -4488,17 +4483,17 @@
2° l'article est complété par les paragraphes suivants :
" § 10. Les entreprises qui font partie de la même société liee ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article.
" § 10. Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article.
§ 11. Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité, tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun.
Au sens de la presente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.
Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.
Les obligations générales et les compétences, d'une part, des services de sécurité et d'autre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, d'une part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et d'autre part, des agents de gardiennage relevant d'un service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.
Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
##### Article 489. L'article 2 de la même loi est completé comme suit :
##### Article 489. L'article 2 de la même loi est complété comme suit :
" § 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. ".
@@ -4518,7 +4513,7 @@
" Art. 4ter. - En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.
En derogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.
En dérogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.
La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que l'entreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie d'assurances. L'assurance répond aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 2.
@@ -4548,7 +4543,7 @@
##### Article 493. Il est inséré dans la même loi un chapitre IIIbis, comprenant les articles 13.1 à 13.17, rédigé comme suit :
" Chapitre IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une sociéte publique de transports en commun.
" Chapitre IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun.
Section première. - Champ d'application.
@@ -4556,7 +4551,7 @@
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétes publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
Art. 13.2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
@@ -4570,11 +4565,11 @@
Art. 13.5. Par dérogation a l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.
Le Roi détermine dans un arrêté délibére en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de securité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
Art. 13.6. Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
Art. 13.7. La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les societés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
Art. 13.7. La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
Art. 13.8. La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
@@ -4608,7 +4603,7 @@
Art. 13.12. § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a commis un delit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;
@@ -4618,7 +4613,7 @@
5° la rétention se produit immédiatement après que l'infraction a été commise;
6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est eloigné du véhicule;
6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
7° l'intéresse est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
@@ -4644,13 +4639,13 @@
2° le contrôle peut être uniquement réalise par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;
3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un controle de ses bagages à main.
3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Art. 13.14. § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
2° l'interessé est manifestement majeur;
2° l'intéressé est manifestement majeur;
3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;
@@ -4734,9 +4729,9 @@
" § 7. Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. ".
### Section II. - Modification de la loi relative à la securité lors des matches de football.
##### Article 496. L'article 26 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par la loi du 10 mars 2003, est compléte par un § 3, redigé comme suit :
### Section II. - Modification de la loi relative à la sécurité lors des matches de football.
##### Article 496. L'article 26 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par la loi du 10 mars 2003, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, peut transférer une partie des compétences qui lui ont été attribuées aux § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, à un fonctionnaire de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de l'article 25. ".
@@ -4772,11 +4767,11 @@
### Section 1re. - Des marches publics par procédure négociée - Des modes de passation des marchés publics et règles applicables aux concours.
##### Article 500. A l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les mots " Lorsque les marchés précités font l'objet d'une procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles régissant cette procédure en vertu de la presente loi " sont supprimés.
##### Article 500. A l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les mots " Lorsque les marchés précités font l'objet d'une procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles régissant cette procédure en vertu de la présente loi " sont supprimés.
##### Article 501. L'article 17, § 2, 1°, b), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" b) le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions legales ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige.
" b) le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige.
Ce cas s'applique également :
@@ -4804,7 +4799,7 @@
4° dans le § 3, alinéa 4, les mots " ou classes " sont insérés entre les mots " les divers grades " et les mots " constituant un même degré de la hiérarchie ";
5° dans le § 3, alinéa 6, les mots " et des classes A3, A4 et A5 " sont inserés entre les mots " grades équivalents " et les mots ", en faveur des services centraux ";
5° dans le § 3, alinéa 6, les mots " et des classes A3, A4 et A5 " sont insérés entre les mots " grades équivalents " et les mots ", en faveur des services centraux ";
6° dans le § 3, alinéa 7, les mots " ou de la même classe " sont ajoutés après les mots " du même grade ";
@@ -4862,7 +4857,7 @@
### Section II. - Numéro d'entreprise.
##### Article 513. A l'article 13 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les modifications suivantes sont apportees :
##### Article 513. A l'article 13 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
2011-05-13
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-05-06
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-04-20
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-04-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-01-25
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-01-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2011-01-04
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-05-26
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-05-18
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-04-14
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-01-19
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-01-09
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2010-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2009-01-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-10-27
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-06-26
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-06-10
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-02-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2008-01-23
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-06-22
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-05-18
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-03-05
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-02-02
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2007-01-07
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-12-31
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-08-07
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-06-26
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-04-01
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2006-01-09
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le fut
2004-12-31
27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le
version originale
Texte à cette date