8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
[³ § 3. En ce qui concerne les produits standard visés au paragraphe 1er, approuvés par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité lancent régulièrement, au moins dans les zones de congestion qu'ils ont désignées, des demandes du marché pour l'achat de services de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans leur zone ou pour le redispatching. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer dans les règlements techniques applicables des règles supplémentaires pour le lancement de ces demandes du marché.]³
(1)2021-04-02/48, art. 31, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 54, 083; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2025-12-12/27, art. 6, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/5. [¹ 1. Par dérogation à l'article 4.1.17/4, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut obliger, dans des circonstances extraordinaires, les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité à participer à la flexibilité. Cette situation est dénommée la flexibilité technique réservée.
Après l'avis du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, le Gouvernement flamand détermine les catégories d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Par circonstance extraordinaire telle que visée à l'alinéa 1er, [² on entend des circonstances qui ne sont pas des circonstances exceptionnelles d'exploitation du réseau imprévues telles que visées au paragraphe 2 et dans lesquelles]² un investissement raisonnable et rentable dans le réseau n'est pas possible en combinaison avec l'une des situations suivantes :
1° l'achat de la flexibilité n'est pas économiquement efficace ;
2° l'achat de la flexibilité entraîne de graves distorsions du marché ;
3° l'achat de la flexibilité entraîne une plus grande congestion locale dans la zone du gestionnaire du réseau.
L'application de la flexibilité technique réservée par le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité doit être démontrée par l'application de la méthodologie transparente, non discriminatoire et non équivoque et des règles relatives aux circonstances extraordinaires visées à l'alinéa 1er. Ces règles sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité informe en temps utile les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité de l'impact possible sur leur accès au réseau si la flexibilité technique réservée est appliquée. Dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique de transport local d'électricité, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ définit la procédure d'information des parties concernées.
§ 2. En cas de circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau et [² lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]², le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local peut [² imposer la modulation des installations de production et des installations de stockage d'électricité]². Cette situation est dénommée la flexibilité technique non réservée.
Après l'avis du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, le Gouvernement flamand détermine les installations de production et les installations de stockage d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Les modalités relatives aux circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau [² et à l'efficacité économique et l'épuisement des moyens commerciaux]², visées à l'alinéa 1er, sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique du transport local d'électricité.
§ 3. En cas de flexibilité technique réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation transparente et reflétant les coûts de la part du gestionnaire de réseau.
Après l'avis du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la compensation visée à l'alinéa 1er.
En cas de flexibilité technique non réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité peuvent recevoir une compensation transparente et reflétant les coûts de la part des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
Après l'avis du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, le Gouvernement flamand détermine les situations dans lesquelles une compensation est accordée et les méthodes de calcul de la compensation, visée à l'alinéa 3.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées et activées, et le transmettent au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³. Ce rapport contient au moins :
1° un aperçu des situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
2° les raisons, les volumes, exprimés en MWh, et le type de raccordement et de production pour lesquels la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
3° un aperçu des compensations totales accordées et des compensations accordées par situation dans laquelle la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
4° les mesures prises pour réduire le besoin de flexibilité technique réservée et non réservée, y compris les investissements dans la numérisation de l'infrastructure de réseau.
Sur la base de ce rapport, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ évalue si les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées respectent les conditions dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée peuvent être appliquées. A cette fin, le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ peut demander toutes les informations supplémentaires et nécessaires aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité afin de procéder à cette évaluation. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité fournissent ces données au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la procédure et le calendrier des rapports du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local, ainsi que la fréquence de ces rapports.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 32, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2022-12-23/01, art. 12, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(3)2024-04-19/50, art. 55, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG.
Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.17/8. [¹ Chaque client conserve le contrôle de ses données associées à la flexibilité ou à l'agrégation appliquées au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale.
Chaque client peut autoriser explicitement et de manière informée le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur de son choix à avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de son activité de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur tel que visé à l'article 4.1.17/1, § 1er.
Chaque client peut demander gratuitement à l'agrégateur ou au fournisseur de services de flexibilité, visé à l'article 4.1.17/1, § 1er, avec lequel il a conclu un contrat, au moins une fois par période de facturation, toutes les données de flexibilité pertinentes ou les données relatives à l'électricité vendue. L'agrégateur ou le fournisseur de services de flexibilité précité fournit ces données sans discrimination en matière de coût, d'efforts ou de temps. Le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur précité informe le client avec lequel il a un contrat, de ce droit.
Les acteurs du marché qui pratiquent l'agrégation ou fournissent des services de flexibilité, et les autres entreprises d'électricité garantissent la confidentialité des données commercialement sensibles qu'ils échangent entre eux et traitent chaque partie de manière non discriminatoire lors de l'échange de ces données. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 36, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.4.2. [¹ § 1. Tout client raccordé à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid peut exercer une ou plusieurs des activités suivantes et devenir ainsi un client actif, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale :
1° produire de l'énergie, soit à son domicile ou à son unité d'établissement, soit par une ligne directe qui dépasse les limites du site propre, les installations de production étant reliées directement ou indirectement par le raccordement du client actif à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid ;
2° autoconsommer l'énergie produite, visée au point 1° ;
3° stocker l'énergie ;
4° participer à des services énergétiques ;
5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;
6° effectuer des échanges de pair à pair avec l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.2, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
7° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
8° partager l'énergie, visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2, 1° [² et 4°]².
Si cela est nécessaire pour exercer les activités visées à l'alinéa 1er, 5° à 8°, le client actif dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.
Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de ses activités ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
§ 2. Un client actif disposant d'une installation de stockage d'énergie a les droits suivants :
1° le raccordement de l'installation de stockage d'énergie au réseau dans un délai raisonnable, spécifié dans les règlements techniques ;
2° le droit de fournir simultanément différents services de stockage d'énergie si cela est techniquement possible.
§ 3. La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par le client actif à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, lorsque le tiers n'est pas considéré comme un client actif.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 48, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2021-12-17/53, art. 3, 063; En vigueur : 21-03-2022>
Article 4.8.1. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par le fait d'exercer un contrôle : les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal, et qui peut entreprendre les activités visées à l'article 4.8.4, § 1er.
Les associés ou membres, visés à l'alinéa 2, sont chacun raccordés en leur qualité de client ou de client d'énergie thermique à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid.
Les personnes physiques, les autorités locales ou les petites entreprises qui ne sont pas associées à des activités commerciales à grande échelle et pour lesquelles le secteur de l'énergie ne représente pas l'activité économique principale, exercent un contrôle sur les activités de la communauté énergétique citoyenne dont elles sont associés ou membres.
§ 2. Les membres ou associés d'une même communauté énergétique citoyenne concluent chacun un accord avec la communauté énergétique citoyenne concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté énergétique citoyenne, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté énergétique citoyenne détermine dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés, visés au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 56, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.8.2. [¹ § 1. Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, et qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal.
Les activités de la communauté d'énergie renouvelable en termes de production d'énergie, d'autoconsommation, de vente d'énergie et de partage d'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables.
Les associés ou membres de la communauté d'énergie renouvelable sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites et moyennes entreprises dont la participation à la communauté d'énergie ne constitue pas l'activité commerciale ou professionnelle principale et qui sont situées à proximité des projets d'énergie renouvelable de la communauté d'énergie renouvelable. Les associés ou membres sont chacun, en leur qualité de client, raccordés à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, à un réseau de chaleur ou de froid. Les associés ou membres exercent un contrôle sur les activités de la communauté d'énergie renouvelable. La communauté d'énergie renouvelable est autonome par rapport aux membres individuels et aux associés ou autres acteurs du marché qui y participent par d'autres moyens, comme des investissements.
Une communauté d'énergie renouvelable limite la participation en fonction de la proximité technique ou géographique, en tenant compte de la fonction des objectifs ou des activités que la communauté d'énergie renouvelable entend accomplir.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères pour la définition de la proximité technique ou géographique visée à l'alinéa 4.
Une communauté d'énergie renouvelable possède les droits de propriété des installations qu'elle utilise pour mener ses activités.
§ 2. Les membres ou associés d'une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun un accord avec la communauté d'énergie renouvelable concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté d'énergie renouvelable arrête dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés et à l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable, visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 57, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.8.3. [¹ Chaque communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable informe le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² des éléments suivants :
1° les activités qu'elle exerce et toute modification de ces activités ;
2° la manière dont elle est composée et, le cas échéant, la manière dont elle concrétise la notion de proximité technique ou géographique visée à l'article 4.8.2, § 1er, alinéa 3.
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² publie ces informations sur son site web.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour l'obligation de déclaration.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 58, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 88, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.8.4. [¹ § 1. Toute communauté énergétique citoyenne peut entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes :
1° produire de l'énergie à partir d'une installation, raccordée directement ou indirectement via le raccordement d'associés ou de membres de la communauté énergétique citoyenne à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, où la communauté énergétique citoyenne est propriétaire ou dispose des droits d'usage de l'installation de production ;
2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;
3° stocker l'énergie ;
4° fournir ou participer à des services énergétiques ;
5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;
6° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
7° fournir des services de recharge pour véhicules électriques ;
8° pratiquer le partage d'énergie, entre les associés ou membres, de l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2.
Chaque communauté d'énergie renouvelable peut exercer les activités visées à l'alinéa 1er, si l'énergie visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne l'électricité verte provenant d'une installation raccordée directement ou indirectement par le raccordement d'associés ou de membres de la communauté d'énergie renouvelable à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution, ou concerne l'énergie thermique renouvelable provenant d'une installation raccordée par un réseau de chaleur ou de froid. La communauté d'énergie renouvelable est toujours propriétaire des installations de production.
La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, le tiers n'étant pas considéré comme une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable.
Chaque communauté énergétique citoyenne et chaque communauté d'énergie renouvelable sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau électrique dans la mesure où elles ont été désignées comme titulaires d'accès aux points d'accès de leurs associés ou membres. Elles assurent la fonction de responsable d'équilibre de leurs activités ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
§ 2. Si cela est nécessaire pour réaliser les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, l'associé ou le membre de la communauté énergétique citoyenne et de la communauté d'énergie renouvelable dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.
§ 3. Chaque associé ou membre d'une communauté énergétique citoyenne et d'une communauté d'énergie renouvelable conserve ses droits en tant que client, client domestique ou client actif et peut quitter la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable. Dans ce cas, les conditions visées à l'article 4.4.1, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand demande au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ de réaliser une analyse coûts-bénéfices afin d'examiner dans quelle mesure les activités des communautés énergétiques et des clients actifs dans un bâtiment, tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, [² et la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3,]² peuvent contribuer à décharger le réseau de distribution, y compris les investissements et les coûts évités dans le réseau, et d'examiner les compensations et les réductions pertinentes sur les tarifs de réseau qui peuvent être prévues à cet effet si nécessaire à l'égard des communautés d'énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes [² , des personnes concernées par la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3]² ou des clients actifs dans un bâtiment tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand peut, en vue de stimuler des projets innovants dans le cadre des zones énergétiques modérément réglementées, visées au titre XIV/1, autoriser des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable à gérer des réseaux de distribution dans leur zone, sans toutefois enfreindre les réglementations applicables.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 59, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2022-12-23/11, art. 4, 074; En vigueur : 01-04-2023>
(3)2024-04-19/50, art. 89, 083; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE VI. [¹ Guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie]¹
(1)2021-11-19/15, art. 3, 067; En vigueur : 01-07-2022>
Section Ire. - Dispositions générales
TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS
Section Ire. - Dispositions générales
Section V. [¹ - Constatation par les membres du personnel des gestionnaires de réseau et [² de la société d'exploitation]²]¹
(1)2017-02-24/13, art. 22, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 49, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section II. - Contrôle par le [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹
(1)2024-04-19/50, art. 114, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Section Ire. - Procédure générale
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants [¹ ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels]¹
(1)2020-10-30/16, art. 42, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section VII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]¹
(1)2020-10-30/16, art. 47, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Section VI. [¹ - Sanction administrative pour non-respect des exigences en matière d'électromobilité]¹
(1)2020-10-30/16, art. 45, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section VII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]¹
(1)2020-10-30/16, art. 47, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section III/1. [¹ Sanction administrative pour non-respect de l'interdiction d'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction, et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments]¹
(1)2021-10-22/05, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants [¹ ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels]¹
(1)2020-10-30/16, art. 42, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section VII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]¹
(1)2020-10-30/16, art. 47, 050; En vigueur : 05-12-2020>
ANNEXE.
Article 15.3.5/23.. 15.3.5/23. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.30, § 4, le VREG peut procéder à une adaptation rétroactive unique de la méthode de tarification et des tarifs de distribution d'électricité afin d'éviter que les prosommateurs ne se voient facturer deux fois les tarifs de distribution d'électricité pour la même utilisation du réseau de distribution d'électricité, à la suite de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle.]¹
(1)2021-06-04/08, art. 5, 057; En vigueur : 16-06-2021>
ANNEXE.
Article 12.4.1. [¹ § 1. La VEKA tient une base de données des primes et subventions. Dans cette base de données sont conservées et traitées les données nécessaires à la préparation, au soutien, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, à l'application, à l'octroi ou au refus, au paiement et au recouvrement des primes et des subventions instaurées par ou en vertu du présent décret, à l'application correcte des règles applicables à ces primes et subventions, à la prévention, à la détection et à la constatation de la fraude à l'énergie et au respect des obligations de déclaration incombant aux services de l'Autorité flamande. Ces données comprennent les données personnelles et d'identification des personnes physiques et morales qui demandent ou ont demandé une telle prime ou subvention, ainsi que les données relatives aux investissements pour lesquels la prime ou la subvention a été demandée et obtenue. Dans ces limites, le Gouvernement flamand détermine quelles données de quelles personnes physiques et morales sont conservées, traitées, transmises et enregistrées dans la base de données. Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro BIS peuvent être demandés et traités dans le cadre du traitement des demandes de primes ou de subventions.
La base de données mentionnée au premier alinéa s'inscrit dans les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation et la mise en oeuvre de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
4° mettre à disposition des données sur l'énergie et le climat à des fins de communication et de sensibilisation ;
5° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
6° mettre à disposition des informations en vue de répondre à des questions relatives à l'énergie, au climat, aux primes et aux subventions ;
7° effectuer un contrôle des primes et subventions demandées et accordées ;
8° mettre à disposition des informations en vue d'informer activement les personnes physiques et morales sur les primes et les subventions ;
9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie.
§ 2. Les données de la base de données des primes et subventions ne sont accessibles qu'à la VEKA, au Département des Finances et du Budget, à Flandre Logement, aux gestionnaires de réseau ou à leur société d'exploitation et au gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles les données peuvent être fournies à ces instances, et fixer les conditions d'accès, d'acquisition et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la base de données des primes et subventions. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.
§ 4. Les données de la base de données des primes et subventions sont conservées pendant une période de vingt ans à des fins de traitement scientifique et statistique. Après cette période, les données personnelles seront en tout état de cause rendues anonymes. A l'intérieur de cette période maximale, le Gouvernement flamand détermine une période de conservation plus courte, et pas plus longue que nécessaire, pour des données spécifiques liées à des primes et subventions spécifiques.
§ 5. Dans le cadre de la préparation de la politique, du suivi de la performance énergétique des bâtiments, de la promotion de la transparence des primes et des subventions octroyées, de la lutte contre la fraude à l'énergie, d'une plus grande convivialité des applications électroniques et de l'évaluation de la politique, les données de la base de données des primes et subventions peuvent être reliées au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres bases de données des autorités flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de ses sociétés d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas les données individuelles, anonymisées ou pseudonymisées sont accessibles via ce lien. Les données individuelles ne sont accessibles via ce lien que dans la mesure où l'objectif poursuivi ne peut être atteint avec des données anonymisées ou pseudonymisées.]¹
(1)2021-07-09/03, art. 4, 058; En vigueur : 16-07-2021>
Section II. - Contrôle par le [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹
(1)2024-04-19/50, art. 114, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section III. - Contrôle par [¹ la VEKA]¹
(1)2020-12-04/08, art. 30, 051; En vigueur : 01-01-2021>
Section V. [¹ - Constatation par les membres du personnel des gestionnaires de réseau et [² de la société d'exploitation]²]¹
(1)2017-02-24/13, art. 22, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 49, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section V. [¹ Amende administrative pour usage abusif de données issues de compteurs]¹
(1)2019-04-26/24, art. 40, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Section II. - Amende administrative générale
Section VII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]¹
(1)2020-10-30/16, art. 47, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Section IX. [¹ Sanctions administratives pour non-respect des obligations de mise à disposition du public de données par les organisations publiques ]¹
(1)2023-11-10/14, art. 41, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de [² fraude à l'énergie]²]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-11-10/14, art. 39, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Section VIII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière de rationalisation et d'utilisation des technologies liées aux énergies renouvelables par les entreprises, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public]¹
(1)2022-03-18/03, art. 34, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Article 15.3.5/23. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.30, § 4, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut procéder à une adaptation rétroactive unique de la méthode de tarification et des tarifs de distribution d'électricité afin d'éviter que les prosommateurs ne se voient facturer deux fois les tarifs de distribution d'électricité pour la même utilisation du réseau de distribution d'électricité, à la suite de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle.]¹
(1)2021-06-04/08, art. 5, 057; En vigueur : 16-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 141, 083; En vigueur : 01-01-2025>
ANNEXE.
Article 5.1.3_DROIT_FUTUR. 5.1.3 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [¹ [³ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]³
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération [⁵ , de l'avantage indûment obtenu]⁵ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais [⁵ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]⁵ directement à l'utilisateur du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
[² § 2. [⁴ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement d'allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]⁴
Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement [⁵ de l'avantage indûment obtenu]⁵ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais [⁵ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]⁵ directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]²
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(4)2018-11-16/09, art. 22,2°, 041; En vigueur : indéterminée >
(5)2020-10-30/16, art. 19, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(6)2024-04-19/50, art. 96, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7.4.2_DROIT_FUTUR. 7.4.2 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Le fournisseur de gaz mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans le volume total de gaz livré par le fournisseur sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit gazier du client concerné que le fournisseur a livré l'année précédente sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]². Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² vérifie si l'information fournie par le fournisseur de gaz à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 10, 044; En vigueur : indéterminée >
(2)2024-04-19/50, art. 111, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7.4.3_DROIT_FUTUR. 7.4.3 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Le fournisseur de chaleur ou de réfrigération qui fournit de la chaleur ou du froid sur un réseau de chaleur ou de froid mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans la combinaison de combustibles totale fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid sur les réseaux de chaleur et de froid en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit de chaleur ou de froid du client concerné que le fournisseur de chaleur ou de froid a livré l'année précédente sur les réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine de la chaleur ou du froid provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]². Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² vérifie si l'information fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 11, 044; En vigueur : indéterminée >
(2)2024-04-19/50, art. 112, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 8.6.2. [¹ Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'octroi d'aides pour des projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]¹
(1)2021-07-09/23, art. 20, 059; En vigueur : 30-08-2021>
Article 11.1/1.3. [¹ Il est interdit d'installer une chaudière à mazout dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction ou à une rénovation énergétique approfondie est demandé à partir du 1er janvier 2022.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une chaudière à mazout ou un corps de chaudière ne peut être remplacé(e) par une autre chaudière à mazout ou un autre corps de chaudière, ou une technologie de chauffage autre qu'une chaudière à mazout ne peut être remplacée par une chaudière à mazout que [² s'il n'y a pas de réseau de gaz naturel disponible dans la rue au niveau du bâtiment ou si le bâtiment ne peut pas être raccordé à la conduite de gaz naturel de l'autre côté de la rue par un forage sous voirie ]² et ce, dans les bâtiments résidentiels existants et dans les bâtiments non résidentiels à partir du 1er janvier 2022.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2023-11-10/14, art. 30, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 11.1/1.4. [¹ A partir du 1er avril 2022, les installateurs de chaudières à mazout sont tenus de communiquer trimestriellement à la VEKA une liste des adresses des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans lesquels ils ont installé ou remplacé une ou plusieurs chaudières à mazout ou un ou plusieurs corps de chaudière au cours du trimestre précédent. Ces données sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Article 12.5.1. [¹ § 1. La VEKA tient une banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La banque de données contient des données relatives aux bâtiments situés en Région flamande, à leur emplacement, à leurs installations de chauffage, aux installations de production d'énergie associées, ainsi qu'à la production et la consommation d'énergie de ces bâtiments. Le Gouvernement flamand détermine les données conservées, transmises et introduites dans cette banque de données. [² [⁵ Pour l'identification unique des propriétaires de bâtiments, des locataires et des titulaires d'un droit réel concernés et des personnes soumises à des obligations dans le cadre de cette banque de données, les données d'identification dont le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS, le nom et l'adresse peuvent être demandés et traités. ]⁵]²
Elle poursuit les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
4° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
5° mettre à disposition des données à des fins de communication et de sensibilisation ;
6° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat ;
7° suivre l'évolution du processus destiné à rendre le chauffage du parc immobilier plus durable ;
8° assurer le suivi et le maintien des obligations imposées aux [³ installateurs,]³ propriétaires d'immeubles, aux locataires et aux titulaires d'un droit réel sur les installations de chauffage de l'immeuble ;
[² 8° /1 respecter et maintenir les obligations imposées aux clients, aux propriétaires de bâtiments, emphytéotes ou superficiaires par ou en vertu de l'article 7.7.3 ;]²
9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie ;
10° suivre l'évolution de la consommation d'énergie renouvelable et non renouvelable du parc immobilier [⁴ résidentiels et ]⁴ non résidentiel ;
11° suivre l'évolution de la production d'énergie renouvelable du parc immobilier [⁴ résidentiels et ]⁴ non résidentiel ;
12° mettre à disposition des données pour la préparation d'un certificat de performance énergétique pour les bâtiments [⁴ résidentiels et ]⁴ non résidentiels ;
13° assurer le suivi et le maintien de l'obligation de rénovation imposée aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles [⁴ résidentiels et ]⁴ non résidentiels ;
14° ajuster l'exigence minimale pour le label de performance énergétique imposé aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles [⁴ résidentiels et ]⁴ non résidentiels.
§ 2. Les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie sont uniquement accessibles aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée, au propriétaire de l'immeuble et au titulaire d'un droit réel concerné. Tout titulaire d'un droit réel peut autoriser un tiers à consulter et mettre à jour les données contenues dans la banque de données.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les données divulguées et les données auxquelles les personnes ou institutions visées à l'alinéa premier ont accès. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'obtention et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de données à caractère personnel traitées dans la banque de données de la consommation et de la production d'énergie.
La VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Par dérogation au paragraphe deux, la VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La VEKA détermine les conditions d'utilisation de ces données.
§ 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données sont conservées pendant une période de 50 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, le numéro de registre national ou le numéro BIS visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas conservé plus longtemps que nécessaire pour l'exécution et l'achèvement des missions pour lesquelles il a été collecté et traité.]²
§ 5. Aux fins de l'élaboration de la politique, du suivi, du contrôle et du maintien en matière de performance énergétique de bâtiments, et en vue de rendre les applications électroniques plus conviviales, la VEKA peut relier les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres banques de données de l'Autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2022-11-25/06, art. 5, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(3)2022-12-23/01, art. 45, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(4)2023-11-10/14, art. 34, 076; En vigueur : 17-12-2023>
(5)2024-04-19/18, art. 6, 080; En vigueur : 27-05-2024>
Article 13.4.9/2. [¹ Si la VEKA constate qu'une chaudière à mazout ou un corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) dans un bâtiment résidentiel ou non résidentiel en violation de l'article 11.1/1.3, elle inflige une amende administrative de 3 000 euros à la personne soumise à déclaration, majorée de 2 000 euros par unité de bâtiment dans l'immeuble.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'amende administrative est infligée au propriétaire ou au titulaire d'un droit réel sur l'immeuble si la chaudière à mazout ou le corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) en violation de l'article 11.1/1.3, indépendamment des travaux tombant sous le champ d'application de la réglementation sur la performance énergétique visés à l'article 11.1.1.
La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹
(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. - Procédure générale
CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par [¹ la VEKA]¹
(1)2020-12-04/08, art. 35, 051; En vigueur : 01-01-2021>
Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par [¹ la VEKA]¹
(1)2020-12-04/08, art. 35, 051; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants [¹ ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels]¹
(1)2020-10-30/16, art. 42, 050; En vigueur : 05-12-2020>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Section III/1. [¹ Sanction administrative pour non-respect de l'interdiction d'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction, et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments]¹
(1)2021-10-22/05, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Section IX. [¹ Sanctions administratives pour non-respect des obligations de mise à disposition du public de données par [² les administrations publiques]² ]¹
(1)2023-11-10/14, art. 41, 076; En vigueur : 17-12-2023>
(2)2024-05-17/09, art. 43, 084; En vigueur : 13-06-2024>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
ANNEXE.
Article 11_2.3.DROIT_FUTUR.. 11_2.3.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. [⁷ La VEKA]⁷ tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.
§ 2. [¹ Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique.]¹
[⁹ § 2/1. Les catégories suivantes de données à caractère personnel des certificats de performance énergétique qui sont repris dans la banque de données de certificats des performances énergétiques, sont activement rendues publiques :
1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
2° la date de validité et la date d'introduction du certificat de performance énergétique ;
3° le label et le score énergétique du certificat de performance énergétique ;
4° le type de bâtiment ;
5° le numéro d'agrément de l'expert énergétique ou du rapporteur.
Les personnes concernées associées au traitement des données à caractère personnel, visé à l'alinéa premier, sont les suivantes :
1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;
2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;
3° l'expert en énergie ou le rapporteur.]⁹
[¹ § 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers. [³ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. [⁶ [⁸ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret]⁸]⁶ Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]³
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. [⁷ La VEKA]⁷ détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]⁵
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