8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
Article 4.1.26/1. [¹ Le gestionnaire de réseau a le droit d'accès au(x) local(locaux) où passe le câble de raccordement ou au local où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel, et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du raccordement, de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget.
L'utilisateur du réseau donne immédiatement accès au gestionnaire de réseau sur simple demande orale après une identification appropriée.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section VII. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas d'installation tardive d'un compteur numérique]¹
(1)2022-12-23/01, art. 10, 072; En vigueur : 01-04-2023>
Sous-section I. [¹ Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 25, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section IX. [¹ Compteurs et données de mesure]¹
(1)2019-04-26/24, art. 15, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Section XI. [¹ - Occupation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2022-03-18/03, art. 10, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Article 7.8.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand impose aux instances publiques une obligation d'économie d'énergie annuelle pour la consommation de leurs vecteurs d'énergie. Le Gouvernement flamand peut prévoir une obligation d'économie d'énergie différenciée pour différentes catégories d'instances publiques.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer aux instances publiques une obligation de réduction de CO2 basée sur la consommation de leurs vecteurs d'énergie. Le Gouvernement flamand peut prévoir une obligation de réduction de CO2 différenciée pour différentes catégories d'instances publiques.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut exempter les instances publiques qui assurent le transport public et les forces armées des obligations visées aux paragraphes 2 et 3.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences de rapportage complémentaires auxquelles les instances publiques répondent afin de démontrer que les obligations visées dans le présent article sont respectées.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 33, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Sous-section II. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2015-11-27/05, art. 11, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Section XIII. [¹ Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹
(1)2024-04-19/50, art. 72, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section II. [¹ Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE VI. - [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]¹
(1)2011-07-08/22, art. 33, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Chapitre Ier. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 18, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'[¹ énergie]¹ fournie
(1)2019-04-26/11, art. 9, 044; En vigueur : 30-05-2019>
Sous-section III. - Dispositions communes
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
ANNEXE.
Section II. - Société d'exploitation
Article 4.1.11/1.. 4.1.11/1. [¹ Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/2.. 4.1.11/2. [¹ Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Article 4.1.11/3.. 4.1.11/3. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
L'indemnité journalière s'élève à 25 euros pour un utilisateur de réseau domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, à 50 euros pour un utilisateur de réseau non domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, et à 100 euros pour un branchement tardif avec étude de détail.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/4.. 4.1.11/4. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
L'indemnité s'élève à 75 euros.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. [¹ Activités de fourniture, de production, de prestation de services énergétiques, de stockage d'énergie et de points de recharge pour véhicules électriques par le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 14, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.11/5.. 4.1.11/5. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
L'indemnité s'élève à 35 euros pour l'utilisateur de réseau domestique, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
Pour l'utilisateur de réseau non domestique, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
§ 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
§ 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Section X. [¹ - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹
(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE VIII. [¹ Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 55, 055; En vigueur : 07-06-2021>
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE I/2. [¹ - Travaux d'intérêt social]¹
(1)2018-11-16/09, art. 29, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE II. [¹ Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif [² , et la vente d'électricité verte aux immeubles à appartements ou aux immeubles multifonctionnels]²]¹
(1)2021-04-02/48, art. 60, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2022-12-23/11, art. 6, 074; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE III.
2024-05-17/09, art. 30, 084; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IX. [¹ - Les centres publics d'action sociale comme promoteur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]¹
(1)2019-04-26/09, art. 3, 043; En vigueur : 26-05-2019>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
ANNEXE.
Article 4.1.11/1. [¹ Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/2. [¹ Les dispositions des [³ sous-sections III à V, VII et VIII]³ incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
Les dispositions des [³ sous-sections III à V, VII et VIII]³ incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
[³ Les montants visés aux articles 4.1.11/7 à [⁴ 4.1.11/7/2]⁴ sont indexés chaque année de plein droit à compter du 1er janvier 2027 en multipliant ces montants par l'indice santé du mois de décembre de l'année n-1, divisé par l'indice santé du mois de décembre 2025.]³
Par les indices de santé tels que visés [³ aux alinéas 3 et 4]³, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2025-06-13/08, art. 3, 085; En vigueur : 12-07-2025>
(3)2025-06-13/08, art. 3, 085; En vigueur : 12-07-2025>
(4)2025-12-19/59, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2026>
Article 4.1.11/3. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
[² L'indemnité journalière s'élève à :
1° 25 euros dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire d'une unité de logement ;
2° 50 euros dans le cas de tout branchement tardif simple ou tout branchement tardif temporaire autres que le branchement tardif simple ou le branchement tardif temporaire visé au point 1° ;
3° 100 euros en cas de branchement tardif avec étude de détail.]²
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2022-12-23/01, art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2023>
(3)2024-04-19/50, art. 48, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.11/4. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
L'indemnité s'élève à 75 euros.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2024-04-19/50, art. 49, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.11/5. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
L'indemnité s'élève à 35 euros pour [² l'utilisateur de réseau situé dans une unité de logement]², majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
[² Dans tous les cas autres que le cas mentionné à l'alinéa 2,]², l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
§ 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
§ 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2022-12-23/01, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2023>
(3)2024-04-19/50, art. 50, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 8.2.2. [² § 1er.]² [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder des prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie [⁶ ou de la qualité du logement]⁶, en :
1° accordant, via des [³ maisons de l'énergie]³, des prêts [⁴ à des [⁶ ...]⁶ propriétaires ou]⁴ à des clients finals pour le financement d'investissements dans des habitations privées qui servent de résidence principale [⁷ , ou pour le financement d'investissements dans les parties communes du bâtiment auquel appartient une habitation privée dont ils sont propriétaires]⁷;
2° accordant directement ces prêts à des clients finals.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des prêts ainsi que de la procédure de demande et d'octroi. [³ ...]³
[⁴ Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique [⁶ , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies conformément à l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021]⁶.]⁴
Lors de l'octroi des prêts, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du [⁶ PMV/z-Leningen]⁶.]¹
[² § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [³ maisons de l'énergie]³, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [³ maison de l'énergie]³ concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [³ maisons de l'énergie]³.
§ 3. [⁵ ...]⁵]²
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
(3)2018-11-16/09, art. 31, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(4)2020-10-30/16, art. 25, 050; En vigueur : 01-01-2021>
(5)2021-07-09/23, art. 15, 059; En vigueur : 30-08-2021>
(6)2022-05-06/05, art. 3, 065; En vigueur : 14-06-2022>
(7)2022-12-23/07, art. 2, 073; En vigueur : 23-01-2023>
Section III. [¹ Accès à un réseau de chaleur ou de froid ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre Ier. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 18, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Section V. - Obligation de certificats [¹ et obligation d'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]¹
(1)2024-05-17/09, art. 24, 084; En vigueur : 13-06-2024>
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'[¹ énergie]¹ fournie
(1)2019-04-26/11, art. 9, 044; En vigueur : 30-05-2019>
CHAPITRE I/3. [¹ Transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables ]¹
(1)2024-12-20/23, art. 2, 082; En vigueur : 20-12-2024>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [¹ et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
(1)2017-03-10/15, art. 21, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE III.
2024-05-17/09, art. 30, 084; En vigueur : 01-01-2025>
ANNEXE.
Article 1_1.3.DROIT_FUTUR.. 1_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [¹⁵ ...]¹⁵
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[¹⁸ 22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ ...]¹⁵
52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
[¹⁸ 92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;
il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;
le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;
l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [¹⁵ ...]¹⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée >
TITRE II. - OBJECTIFS
Section Ire.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section II.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section Ire.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section III.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV. - Règlement d'ordre intérieur
Section IV.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section V/1.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE
Section II. - Société d'exploitation
Sous-section VI. [¹ - Indemnité en cas de violation relative aux données à caractère personnel]¹
(1)2022-12-23/01, art. 9, 072; En vigueur : 01-04-2023>
4.1.29 [¹ Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 10, 023; En vigueur : 10-12-2015>
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