8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[²⁶ 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;]²⁶
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, [⁴⁰ y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité,]⁴⁰ réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
[³¹ 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;]³¹
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [²⁷ , associations de copropriétaires, fabriques d'église]²⁷, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³⁵ 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; ]³⁵
[³⁵ 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : [⁴² lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]⁴², la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; ]³⁵
[³⁸ 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des :
bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;
bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;
bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;
bâtiments industriels ;
ateliers ;
entrepôts à usage non industriel ;
bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;]³⁸
[²⁸ 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;
92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;]²⁸
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
[²⁸ 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;]²⁸
[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
[³ [²⁷ 92/4°]²⁷ service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la [⁴² Loi fédérale sur l'Electricité]⁴²;]³
[³⁵ 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; ]³⁵
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
[²⁷ 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :
dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;
dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;
à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;
lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;
dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :
1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;]²⁷
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution [³⁵ , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion ]³⁵;]¹⁴
[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
[³⁵ 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; ]³⁵
[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
[³¹ 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;]³¹
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
[³⁹ 100/0° PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ;]³⁹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° [³¹ ...]³¹]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel [³¹ , à l'exclusion des prosommateurs]³¹;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [³¹ prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;]³¹
[⁴¹ 104° /1 organisation publique : l'autorité fédérale, y compris les organismes parastataux, l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes, les autorités provinciales, les autorités communales y compris les centres publics d'action sociale, les entreprises publiques, les établissements d'enseignement et les structures d'aide sociale ou de santé ;]⁴¹
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
[³¹ 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;]³¹
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand ;
[⁴² 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ;]⁴²
[²⁶ 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;]²⁶
112° [³³ directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;]³³
113° [²⁷ directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;]²⁷
[⁴³ 113° /0 secteur présentant un risque important de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 2 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union pour chaque indicateur est d'au moins 5 % ;]⁴³
[⁴³ 113° /0/1 secteur présentant un risque de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 0,6 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 % ;]⁴³
[³ 113/1° [³¹ ...]³¹]³
[¹¹ [³³ 113° /1]³³ FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale [³³ ou décentrale]³³ de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ du permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. [²⁷ Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.]²⁷ [²⁷ ...]²⁷
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service [²⁷ pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service]²⁷;
elle dispose toujours [²⁷ des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés]²⁷ ;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [³⁷ chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;]³⁷ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
[³⁵ 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; ]³⁵
[³¹ 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;]³¹
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[³³ 115°/1/1 ]³³
[¹⁸ [³³ 115°/1/2]³³ [³¹ base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;]³¹]¹⁸
[⁴ 115/2° [³³ système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;]³³]⁴
[³¹ 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;]³¹
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵
[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la [⁴² Loi fédérale sur l'Electricité]⁴² ;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur ;
[⁴² 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ;]⁴²
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[³⁴ 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;]³⁴
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
[²⁷ 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;]²⁷
[²⁷ 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;]²⁷
[³⁵ 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; ]³⁵
127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° [³⁴ ...]³⁴
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° [³⁵ composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion]³⁵;]¹⁴
[³⁵ 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; ]³⁵
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui [⁴² vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]⁴² ;]²⁵
[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵
[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵
[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[³⁶ 138° /0 Logement Flandre (Wonen-Vlaanderen) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre;]³⁶
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
[³⁵ 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ]³⁵
[³³ 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.]³³
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(26)2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(27)2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(28)2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(29)2018-12-07/05, art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>
(30)2019-04-26/11, art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>
(31)2019-04-26/24, art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>
(32)2020-10-30/16, art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>
(33)2020-10-30/16, art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(34)2020-12-04/08, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(35)2021-04-02/48, art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(36)2021-07-09/03, art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>
(37)2021-10-22/05, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(38)2022-03-18/03, art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(39)2022-05-06/05, art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>
(40)2022-11-25/06, art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(41)2022-11-25/06, art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(42)2022-12-23/01, art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(43)2022-12-23/01, art. 3, 7° - 8°, 072; En vigueur : indéterminée >
Sous-section II.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 3.1.17
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.11/7.. 4.1.11/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau qui a demandé l'installation d'un compteur numérique, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7°, d'une indemnité de 100 euros en cas de dépassement du délai, fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 4, pour la soumission de l'offre ou l'installation du compteur numérique.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 11, 072; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG.
Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.3.4.. 4.3.4. [¹ Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent décret, les fournisseurs peuvent, pour l'exécution d'une part des tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret et d'autre part des contrats avec leurs clients, demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national ou du client, en vue de l'identification unique de leurs clients.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le fournisseur est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel précitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 18, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 7.1.4/1.DROIT_FUTUR.. 7.1.4/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁸ La VEKA]⁸ calcule et actualise [⁶ au moins]⁶ chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [⁴ Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]⁴
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [⁶ non-représentatives]⁶ pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [³ ...]³
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, [⁸ la VEKA]⁸ calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [² pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]².
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ sont applicables un mois après l'actualisation.
[⁸ La VEKA]⁸ communique [⁶ au moins une fois par an et en tout cas]⁶ avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. [³ ...]³
§ 3. Avant que [⁸ la VEKA ]⁸ ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [⁵ Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]⁵
[⁹ ...]⁹ [⁶ La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]⁶ [⁹ Pour tous les autres projets en cours et nouveaux projets ayant une date de début du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours pour la production d'électricité verte ou pour la cogénération, la partie non rentable est uniquement actualisée en fonction de la production d'électricité et des autres coûts et/ou des recettes des flux énergétiques entrants et sortants du projet, et le cas échéant, du facteur de banding calculé pour les certificats verts ou les certificats de cogénération. Le Gouvernement flamand peut déterminer des flux entrants et sortants supplémentaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de la partie non rentable actualisée.]⁹.
[⁷ Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement [⁹ visé à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3,]⁹ sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]⁷
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>
(6)2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(7)2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(9)2022-12-23/01, art. 26, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1.11/1.DROIT_FUTUR.. 7.1.11/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ [² Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque important de délocalisation, et à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque de délocalisation]². Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]¹
{/fut}----------
(1)2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>
(2)2022-12-23/01, art. 31, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 8.8.1.. 8.8.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention au demandeur. Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles de la prime.
Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.
Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 36, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 13.4.2/2.. 13.4.2/2. [¹ La VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale qui ne transmet pas les données ou informations, visées à l'article 13.1.3, alinéa 2, dans le délai fixé par la VEKA.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est comprise entre 500 et 500 000 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel les données ou informations demandées doivent être transmises à la VEKA.
Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut imposer une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 100 euros par jour calendaire de dépassement du délai visé à l'alinéa 2.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 52, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 13.7.2.. 13.7.2. [¹ L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 55, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Section X. [¹ Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière d'économie d'énergie ou d'économie de CO2 par les instances publiques]¹
(1)2024-05-17/09, art. 45, 084; En vigueur : 13-06-2024>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [² de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]²]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-11-16/06, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>
ANNEXE.
Article 1.1.3.DROIT_FUTUR. {fut} Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° [²⁴ ...]²⁴
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
[³⁵ 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; ]³⁵
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
[³⁵ 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;]³⁵
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
[³¹ 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;]³¹
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵
[³⁵ 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; ]³⁵
[¹⁴[³⁵ 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ]³⁵ ;]¹⁴
[³¹ 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ;]³¹
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[³¹ 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;]³¹
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
[⁴⁵ 13° /4 gestionnaire du réseau de transport : l'instance désignée comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la loi gaz fédérale ; ]⁴⁵
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[²⁷ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;]²⁷
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.]² [²⁷ Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;]²⁷
[³⁵ 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; ]³⁵
[³⁶ 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]³⁶
[³⁵ 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;]³⁵
[³¹ 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;]³¹
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³⁵ 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers [⁴² ...]⁴², à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;]³⁵
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [²⁷ , emphytéote]²⁷, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission [⁴² ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité]⁴² ;]⁸
[⁴² 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ;]⁴²
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
[³⁵ 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; ]³⁵
[³⁵ 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; ]³⁵
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
[³⁵ 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;]³⁵
[³⁵ 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; ]³⁵
[³⁵ 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; ]³⁵
[³⁵ 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; ]³⁵
34° [³¹ compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;]³¹
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
[³⁵ 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ;]³⁵
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³
[³⁵ 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; ]³⁵
[²⁷ 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des [³⁹ services en matière d'énergie et de qualité du logement]³⁹ au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;]²⁷
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
[³⁵ 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; ]³⁵
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation [³³ , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée]³³ ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [²⁷ réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes]²⁷;
[³¹ 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;]³¹
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
[³⁵ 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;]³⁵
51° [¹⁵ [²⁶ loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;]²⁶]¹⁵
[⁴⁵ 51° /0 loi gaz fédérale : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;]⁴⁵
[³⁵ 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique;]³⁵
[³⁵ 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;]³⁵
[³⁵ 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;]³⁵
53° [³⁰ garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ;]³⁰
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : [³³ pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus]³³, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[³⁸ 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes :
être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;
être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;
être fonctionnellement indépendante ;]³⁸
[³⁷ 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;]³⁷
[³⁸ 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;]³⁸
[⁴ [³³ 56° /1/1]³³ partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³⁵ 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ;]³⁵
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