8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Article 7.1.11/1. [¹ Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné.Pour les entreprises ou les établissements d'une intensité d'électricité d'au moins 20 %, cette limitation est limitée à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.

Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.

En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>

Article 7.1/1.5. [¹ L'utilisation de la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, pour l'enregistrement d'un achat, d'une importation, d'une exportation, d'un dépôt ou d'une annulation d'une garantie d'origine peut être soumise au paiement d'une redevance au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².

Dans ce cas, la redevance est due par la personne qui achète, exporte, importe, dépose ou a fait annuler les garanties d'origine par le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².

Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² détermine le taux de la redevance ainsi que la manière dont elle est perçue. Cette redevance ne peut dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des garanties d'origine négociées l'année précédente.

Le Gouvernement flamand peut également fixer une redevance pour le traitement de la demande, le suivi des rapports et le calcul du nombre de garanties d'origine à accorder.]¹


(1)2019-04-26/11, art. 7, 044; En vigueur : 17-08-2019>

(2)2024-04-19/50, art. 107, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7_4.2.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de gaz mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans le volume total de gaz livré par le fournisseur sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit gazier du client concerné que le fournisseur a livré l'année précédente sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de gaz à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}


(1)2019-04-26/11, art. 10, 044; En vigueur : indéterminée >

Article 7_4.3.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de chaleur ou de réfrigération qui fournit de la chaleur ou du froid sur un réseau de chaleur ou de froid mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans la combinaison de combustibles totale fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid sur les réseaux de chaleur et de froid en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit de chaleur ou de froid du client concerné que le fournisseur de chaleur ou de froid a livré l'année précédente sur les réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine de la chaleur ou du froid provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}


(1)2019-04-26/11, art. 11, 044; En vigueur : indéterminée >

Article 7.9.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut confier, directement ou indirectement, aux centres publics de protection sociale, des missions visant à stimuler :

1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ;

2° une gestion rationnelle de l'énergie ;

3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.]¹

[² Les tâches visant à encourager la gestion rationnelle de l'énergie peuvent prendre la forme de l'attribution d'une aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité. Dans ce cas, le centre public d'action sociale qui a accordé l'aide à la rénovation énergétique d'un logement acquisitif par nécessité dispose d'un droit de préemption sur ce logement pendant la durée du contrat de prêt. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique à ce droit de préemption.]²


(1)2019-04-26/09, art. 4, 043; En vigueur : 26-05-2019>

(2)2023-11-10/14, art. 27, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Article 8.1.2. [¹ Le Gouvernement flamand, les services de l'Autorité flamande et les administrations locales associent leurs aides financières à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation de bâtiments à l'économie d'énergie visée ou réalisée, telle que déterminée sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants :

1° la performance énergétique de l'équipement ou du matériel utilisé pour la rénovation, l'équipement ou le matériel utilisé pour la rénovation devant être installé par un installateur avec le niveau de certification ou de qualification correspondant ;

2° les valeurs par défaut pour le calcul des économies d'énergie dans les bâtiments ;

3° l'amélioration réalisée suite à la rénovation, en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation ;

4° les résultats d'un audit énergétique ;

5° les résultats d'une autre méthode pertinente, transparente et proportionnée démontrant l'amélioration de la performance énergétique.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 24, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Article 8.2.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide à la rénovation énergétique d'habitations ou d'unités d'habitation non économes en énergie avec des interventions en faveur de nouveaux propriétaires de ces habitations ou unités d'habitation.

Cette intervention peut prendre la forme d'une subvention d'intérêts.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de demande et d'octroi.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales auxquelles la subvention d'intérêts est accordée. Un protocole de coopération est conclu entre le Gouvernement flamand et les prêteurs.]¹

[² § 3. Dans le cadre des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées par les prêteurs et transmises à VEKA (Agence flamande pour l'Energie et le Climat) :

1° les données d'identification des emprunteurs;

2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiments;

3° les conditions et les caractéristiques des prêts;

4° le numéro de compte de l'emprunteur;

5° les données énergétiques du bâtiment;

6° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique;

7° la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut, la date de l'acte de crédit authentique, du contrat de crédit sous seing privé ou du premier prélèvement du crédit principal.

Pour l'identification unique de la ou des personnes concernées, le numéro de registre national, le numéro BIS ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les prêteurs sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, VEKA est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les prêteurs et VEKA.

Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. Cette durée ne dépasse le temps nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans.]²


(1)2020-10-30/16, art. 26, 050; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2021-04-02/25, art. 2, 054; En vigueur : 22-04-2021>

Article 11.1/1.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et de promotion de la performance énergétique des bâtiments, subordonner l'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction à des exigences ou conditions.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 32, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Article 11.1/1.2. [¹ Les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de chauffage ou de systèmes combinés de chauffage et de ventilation des locaux d'une puissance nominale supérieure à 290 kW et les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de climatisation ou de systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 290 kW ont des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments au plus tard le 31 décembre 2025.

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments visés à l'alinéa 1er, peuvent au moins :

1° contrôler, surveiller, analyser et corriger en permanence la consommation d'énergie ;

2° contrôler l'efficacité énergétique du bâtiment, détecter les pertes de rendement des systèmes techniques de construction et informer la personne responsable de la gestion des équipements ou des installations techniques des possibilités d'améliorer l'efficacité énergétique ;

3° permettre la communication avec des systèmes techniques de construction connectés et d'autres appareils dans le bâtiment et être interopérables avec des systèmes techniques de construction de différents types de technologies de propriété, d'appareils et de fabricants.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions dans les cas où il n'est pas techniquement ou économiquement possible de prévoir des bâtiments d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments.

Le Gouvernement flamand peut, pour certains bâtiments répondant aux conditions visées aux alinéas 1er et 2, fixer des dispenses relatives aux obligations relatives aux contrôles réguliers :

1° des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes combinés de chauffage des locaux et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW ;

2° des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW. ]¹


(1)2020-10-30/16, art. 33, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Article 11_2.3.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. [⁷ La VEKA]⁷ tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.

§ 2. [¹ Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique.]¹

[⁹ § 2/1. Les catégories suivantes de données à caractère personnel des certificats de performance énergétique qui sont repris dans la banque de données de certificats des performances énergétiques, sont activement rendues publiques :

1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;

2° la date de validité et la date d'introduction du certificat de performance énergétique ;

3° le label et le score énergétique du certificat de performance énergétique ;

4° le type de bâtiment ;

5° le numéro d'agrément de l'expert énergétique ou du rapporteur.

Les personnes concernées associées au traitement des données à caractère personnel, visé à l'alinéa premier, sont les suivantes :

1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;

2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;

3° l'expert en énergie ou le rapporteur.]⁹

[¹ § 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers. [³ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. [⁶ [⁸ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret]⁸]⁶ Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]³

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. [⁷ La VEKA]⁷ détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]⁵

[⁵ Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, [⁷ la VEKA]⁷ peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]⁵

[² Par dérogation à l'alinéa premier, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. [⁷ La VEKA]⁷ décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]²

[⁷ La VEKA]⁷ peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.]¹

{/fut}----------

(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2013-06-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(3)2015-11-27/05, art. 34, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2018-11-16/09, art. 43, 041; En vigueur : 07-11-2020>

(5)2020-10-30/16, art. 34, 2°,3°, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(6)2020-10-30/16, art. 1, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(7)2020-12-04/08, art. 24, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(8)2020-10-30/16, art. 34,1°, 050; En vigueur : 01-10-2021>

(9)2021-12-17/53, art. 12, 063; En vigueur : indéterminée >

Article 11.2/2.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'en cas de cession notariale en pleine propriété, ou lors de l'établissement [³ ou du transfert]³ d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur [² un bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle]², les [² bâtiments ou unités de bâtiment [³ résidentiels et]³ non résidentiels]² satisfont à un niveau minimal de performance énergétique dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer ici une série d'exigences, de mesures et de travaux de rénovation-type qui doivent être exécutés comme un minimum dans ce délai.

L'exécution de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, est imposée respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote. En cas de [⁴ transfert notarié en pleine propriété du bâtiment résidentiel ou non résidentiel ou de l'unité de bâtiment non résidentielle, ou d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur ceux-ci]⁴ pendant la durée de cette obligation qui pèse sur [² le bâtiment ou l'unité de bâtiment]² :

1° [² le bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle]² est hérité, l'obligation est transférée à l'héritier ou au légataire. L'héritier ou le légataire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que le testateur devait atteindre ;

2° [² le bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle]² est [⁴ transféré par acte notarié en pleine propriété]⁴, ou un droit de superficie ou un bail emphytéotique y est établi, l'obligation est transférée [⁴ au nouveau propriétaire]⁴ ou à l'emphytéote ou au superficiaire. [⁴ Le nouveau propriétaire]⁴, l'emphytéote ou le superficiaire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que [⁴ le propriétaire original]⁴, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie devait atteindre lui-même.Si le niveau minimal de performance énergétique à atteindre a été renforcé depuis lors, l'obligation pour le nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire de respecter ce niveau minimal de performance énergétique renforcé dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique.

[³ Toutefois, en cas de scission d'une personne morale ou de fusion ou de reprise d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette reprise ne crée pas l'obligation visée à l'alinéa premier pour les bâtiments de ces personnes morales. Si une obligation, visée à l'alinéa premier, s'appliquait néanmoins déjà à un bâtiment de l'une de ces personnes morales avant la scission, la fusion ou la reprise, le successeur en droit est tenu de respecter, dans le délai restant, le niveau minimal de performance énergétique que la personne morale objet de la scission, fusion ou reprise, et à laquelle appartenait le bâtiment en question, devait elle-même atteindre.]³

[⁴ Si, dans le cadre d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation, légale ou non, un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont toutes déjà propriétaires du bâtiment résidentiel et où au moins l'une d'entre elles y a et maintient sa résidence principale, il n'y a pas d'obligation, mentionnée à l'alinéa 1er.

Si un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont toutes déjà propriétaires d'un bâtiment résidentiel en question, et où au moins l'une d'entre elles y a et maintient sa résidence principale, il n'y a pas d'obligation, mentionnée à l'alinéa 1er.]⁴

[⁵ L'obligation énoncée à l'alinéa 1er n'est pas d'application aux actes authentiques à effet déclaratif.]⁵

§ 2. [² Toute personne qui transfère par acte notarié de plein propriété un bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, ou y établit [³ ou transfère]³ un droit de superficie ou une emphytéose, doit mentionner dans la publicité y afférente que des obligations telles que visées au paragraphe 1er s'appliquent.

Toute personne qui établit un accord sous seing privé pour l'un des actes juridiques visés au paragraphe 2, alinéa premier, pour un bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, doit mentionner que des obligations telles que visées au paragraphe 1er, s'appliquent pour le bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle.

Le fonctionnaire instrumentant qui établit un acte authentique pour l'un des actes juridiques visés au paragraphe 2, alinéa premier, pour un bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, doit mentionner les obligations, telles que visées au paragraphe 1er, qui s'appliquent au bâtiment [³ résidentiel ou]³ non résidentiel ou à l'unité de bâtiment non résidentielle.

Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant, aux personnes visées à l'alinéa premier et à des tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations visées aux alinéas premier à trois.]²]¹


(1)2020-10-30/16, art. 36, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2021-12-17/53, art. 13, 063; En vigueur : 21-03-2022>

(3)2022-03-18/03, art. 31, 064; En vigueur : 09-04-2022>

(4)2022-12-23/01, art. 43, 072; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2023-11-10/14, art. 32, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Article 11/1.1.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière d'électromobilité auxquelles doivent répondre les bâtiments neufs et les bâtiments de stationnement de plus de dix emplacements de stationnement, ainsi que les bâtiments et bâtiments de stationnement qui font l'objet d'une rénovation importante et qui comptent plus de dix emplacements de stationnement.Les exigences en matière d'électromobilité peuvent consister à prévoir :

1° un nombre minimum de points de recharge pour les véhicules électriques et éventuellement des accessoires nécessaires ;

2° une infrastructure de canalisations permettant l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques à un stade ultérieur.

Lors de la fixation des exigences visées à l'alinéa 1er, il est fait au moins une distinction entre les bâtiments destinés à l'habitation et les bâtiments non destinés à l'habitation ou les bâtiments de stationnement.Lors de la fixation de ces exigences, il peut également être fait une distinction entre les parkings à l'intérieur du bâtiment et les parkings à côté du bâtiment.

Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre aux exigences visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises relatives aux accessoires et à l'infrastructure, visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Tous les bâtiments non résidentiels existants ou les bâtiments de stationnement comportant plus de vingt emplacements de stationnement sont équipés au plus tard le 1er janvier 2025 d'un nombre minimum de points de recharge pour véhicules électriques fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre à ces exigences.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les gouttières, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 38, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Article 13.3.6. [¹ Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² inflige à toute personne physique ou morale qui utilise les données collectées par le gestionnaire de réseau, conformément à l'article 4.1.8/2, d'une manière non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne peut pas excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, si ce chiffre est supérieur.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 41, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2024-04-19/50, art. 125, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13.4.9/1. [¹ § 1er. Si [² la VEKA]² constate que, en violation de l'article 11.2/2.1, les exigences minimales fixées par le Gouvernement flamand [³ en matière de rénovation ou relatives au label de performance énergétique minimum de bâtiments résidentiels ou non résidentiels]³ n'ont pas été respectées, [² la VEKA]² peut infliger à la personne physique ou morale à laquelle incombe l'obligation [⁴ , par unité de bâtiment non conforme, une amende administrative :

1° pour une unité de bâtiment non résidentielle : de 500 euros à 200 000 euros ;

2° pour une unité de bâtiment résidentielle : de 500 euros à 5000 euros.]⁴.

De plus, [² la VEKA]² fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.

Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la personne physique ou la personne morale reste en défaut, [² la VEKA]² peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er. [⁴ S'il n'a toujours pas été satisfait à l'obligation, l'amende maximale pour les unités de bâtiment résidentielles s'élève dans cas, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, à 10 000 euros en cas de récidive.]⁴ [² La VEKA]² fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question doit encore être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2/2.1 soit remplie.

§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 43, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2020-12-04/08, art. 46, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-03-18/03, art. 32, 064; En vigueur : 09-04-2022>

(4)2024-05-17/09, art. 41, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 13.4.12. [¹ § 1er. Lorsque [² la VEKA]² constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations fixées par ou en vertu de l'article 11/1.1.1, [² la VEKA]² peut infliger à la personne physique ou morale responsable de la réalisation de cette obligation une amende administrative de :

1° 2000 euros par point de recharge manquant pour les véhicules électriques ;

2° 1000 euros par place de stationnement lorsqu'aucune infrastructure de canalisations n'a été prévue pour permettre l'installation de points de recharge de véhicules électriques à un stade ultérieur.

§ 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables.

§ 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendrier. [³ La VEKA]³ peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.

§ 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer, ou par lettre recommandée.

§ 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter de la date à laquelle elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 46, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2020-12-04/08, art. 49, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2021-12-17/53, art. 22, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Article 13.4.13. [¹ § 1er. Lorsque [² la VEKA]² constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations, fixées par ou en vertu de l'article 8.2.2, § 1er, alinéa 3, ou de l'article 8.2.3, § 2, [² la VEKA]² somme l'emprunteur de respecter les obligations en question dans un délai fixé.

Lorsque l'emprunteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au 1er alinéa, [² la VEKA]² sanctionne l'emprunteur d'une amende administrative de :

1° 300 euros pour un montant de prêt jusqu'à 15.000 euros ;

2° 600 euros pour un montant de prêt de 15.001 jusqu'à 30.000 euros ;

3° 900 euros pour un montant de prêt de 30.001 euros jusqu'à 45.000 euros ;

4° 1200 euros pour un montant de prêt à partir de 45.001 euros.

§ 2. L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.

§ 3. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. [² La VEKA]² peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.

§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 5. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par l'agent désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 6. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée.

§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 48, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2020-12-04/08, art. 50, 051; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE IV. [¹ Base de données des primes et subventions]¹


(1)2021-07-09/03, art. 3, 058; En vigueur : 16-07-2021>

CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à [¹ la VEKA]¹


(1)2020-12-04/08, art. 26, 051; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE VII. [¹ - Plateforme de données énergétiques]¹


(1)2021-12-17/53, art. 15, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Section II. - Contrôle par le [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹


(1)2024-04-19/50, art. 114, 083; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Sanctions pénales

Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique

Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹


(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Amende administrative générale

Section III/1. [¹ Sanction administrative pour non-respect de l'interdiction d'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction, et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments]¹


(1)2021-10-22/05, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par le [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹


(1)2024-04-19/50, art. 118, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 15.3.5/12. [¹ Dans le cas d'installations existantes de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA et d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées jusqu'au 31 décembre 2020, la production d'électricité de l'installation qui est injectée sur le réseau de distribution est déduite annuellement du prélèvement pendant quinze ans à partir de la mise en service de l'installation. Si le délai de quinze ans expire avant le 31 décembre 2020, cette production d'électricité est déduite jusqu'à cette date. La déduction visée à l'alinéa 1er est opérée au maximum à concurrence du prélèvement. Pour la détermination de la limite de puissance citée, il n'est pas tenu compte de la limitation de la puissance par logiciel. La déduction visée à l'alinéa 1er ne se rapporte pas aux tarifs des réseaux de distribution. Les utilisateurs des installations de production visées à l'alinéa 1er peuvent toutefois choisir, à tout moment, de passer au système applicable aux mêmes installations de production décentralisées installées à partir du 1er janvier 2021, visées à l'article 15.3.5/13. Cet abandon de droit visé à l'alinéa 1er est irrévocable. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la déduction de la production par les installations de production décentralisées visées à l'alinéa 1er.


(1)2019-04-26/24, art. 42, 047; En vigueur : 15-06-2019, *(NOTE : par son arrêt n° 5/2021 du 14-01-2021 (2019-04-26/24, M.B. 01-03-2021, p. 17523), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 42)*>

Article 15.3.5/13. [¹ En ce qui concerne les [² installations de production décentralisées]² d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées à partir du 1er janvier 2021, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.

[² Pour les installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées avant le 1er janvier 2021 et pour lesquelles un compteur numérique a été installé, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.]²

Le Gouvernement flamand précise les modalités et détermine qui doit racheter moyennant quelle indemnité minimale.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 43, 047; En vigueur : 15-06-2019>

(2)2021-03-19/01, art. 2, 052; En vigueur : 24-03-2021>

Article 15.3.5/14. [¹ L'article 4.1.8, § 2, ne s'applique pas à la production d'énergie thermique dans le cadre de projets déjà en cours ou opérationnels à la date du 1er janvier 2018 ou pour lesquels les autorisations nécessaires ont été obtenues à cette date.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 44, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 15.3.5/15. [¹ Les fournisseurs actifs en Région flamande et qui n'auraient pas encore obtenu d'autorisation de fourniture du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, disposent, à titre transitoire, d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité pour obtenir une autorisation de fourniture du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².]¹


(1)2019-04-26/24, art. 45, 047; En vigueur : 15-06-2019>

(2)2024-04-19/50, art. 136, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 15.3.5/22. [¹ Pour les projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit en 2020 ou en 2021, la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet est suspendue pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020. Le Gouvernement flamand peut prolonger la période de suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, à la demande du développeur de projets, pour des projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit à partir du 1er janvier 2022, suspendre la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, à condition que le développeur de projets puisse démontrer que le projet ne peut pas être réalisé pendant cette durée de validité en raison d'une situation de force majeure due au COVID-19.

Si le Gouvernement flamand décide de prolonger la suspension de la durée de validité de la date de mise en service conformément à l'alinéa 1er, deuxième phrase, la suspension accordée conformément à l'alinéa 2 est prolongée du même délai.]¹


(1)2020-05-15/12, art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2020>

ANNEXE.

Art. 3.1.16.

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.17

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande

Article 4.1.8/1/1. [¹ Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les gestionnaires de réseau peuvent posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité lorsqu'il s'agit de composants pleinement intégrés au réseau et le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a donné son approbation ou si chacune des conditions suivantes est remplie :

1° d'autres parties, à la suite d'une procédure d'adjudication ouverte, transparente et non discriminatoire vérifiée et approuvée par le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², n'ont pas acquis le droit de posséder, développer, gérer ou exploiter de pareilles installations ou ne peuvent fournir ces services à un coût et dans un délai raisonnables ;

2° de telles installations sont nécessaires pour les gestionnaires de réseau afin de respecter leurs obligations dans le cadre d'une gestion efficace, fiable et sûre du système de distribution, visé au titre IV du présent décret. Les installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité ou sur les marchés de gestion de la congestion locale ;

3° le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a évalué la procédure d'adjudication, y compris les conditions de cette procédure d'adjudication, et a donné son approbation.

Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut établir des règles ou des dispositions relatives aux marchés pour la procédure d'adjudication afin de garantir l'équité de la procédure.

§ 2. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² organise, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'électricité du gestionnaire de réseau afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² veille à ce que les gestionnaires de réseau cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois.

Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans ces installations de stockage d'électricité.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur répondent aux conditions suivantes :

1° les installations de stockage composées d'accumulateur sont connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement précitée ;

2° les installations de stockage composées d'accumulateur sont pleinement intégrées au réseau de distribution ;

3° les installations de stockage composées d'accumulateur sont uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème ;

4° les installations de stockage composées d'accumulateur ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur le marché de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris les marchés d'équilibrage.

§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux installations de stockage d'électricité qui sont utilisées dans le cadre de la gestion d'énergie des propres bâtiments. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 16, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 44, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.8/1/2. [¹ Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf lorsqu'ils sont propriétaires de points de recharge privés réservés à leur propre usage. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 17, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 4.1.8/5. [¹ Les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter des réseaux autres que des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel.

Le Gouvernement flamand détermine les réseaux que les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter.]¹


(1)2021-04-02/48, art. 21, 055; En vigueur : 05-07-2024>

Article 4.1.8/6. Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation effectuent les activités visées dans le présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents et visées au règlement (UE) 2019/943.

Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent effectuer des activités autres que celles visées à l'alinéa 1er si ces activités sont nécessaires pour répondre à leurs obligations précitées et à leurs obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a évalué la nécessité d'une telle dérogation. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.8/5, cette évaluation de la nécessité ne peut pas porter sur la possession, le développement, la gestion ou l'exploitation de réseaux qui ne sont pas des réseaux de distribution d'électricité ou des réseaux de distribution de gaz naturel.

Sur la base de l'évaluation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², visée à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées à l'alinéa 2 peuvent être effectuées par les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation.


(1)2023-07-14/16, art. 4, 078; En vigueur : 04-09-2023>

(2)2024-04-19/50, art. 46, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹


(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Article 4.1.17/1. [¹ § 1. Toute personne physique ou morale qui fournit des services de flexibilité ou d'agrégation au demandeur de la flexibilité, peut devenir fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur et peut accéder, de manière non discriminatoire, au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale afin de fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, sans l'autorisation d'autres acteurs du marché.

La fourniture de services de flexibilité peut se faire directement ou il peut être fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité.

Chaque fournisseur de services de flexibilité qui ne fait pas appel à des participants à la flexibilité ou à d'autres fournisseurs de services de flexibilité peut vendre, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, d'autres services d'électricité que la fourniture, y compris des services de flexibilité, à une entreprise d'électricité de son choix.

Tout client a le droit de changer de fournisseur de flexibilité ou d'agrégateur, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.

§ 2. Chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de l'activation de flexibilité ou d'agrégation, ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.

§ 3. Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le participant à la flexibilité, sur la base de négociations commerciales préalables, lorsqu'il fait appel à un participant à la flexibilité.

Sur l'avis du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux d'un contrat type applicable à défaut d'un accord sur les modalités commerciales, visées à l'alinéa 1er.

Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur informe le participant à la flexibilité complètement des conditions contractuelles du contrat de flexibilité ou d'agrégation qui lui est offert.

§ 4. Préalablement à son entrée au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale pour fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, respectivement pour les points d'accès relevant de la zone de ce gestionnaire de réseau.

Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal du contrat visé à l'alinéa 1er.

Le gestionnaire de réseau concerné communique le contrat visé à l'alinéa 1er au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² si le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité pour fournir des services de flexibilité. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² publie ensuite la liste des fournisseurs de services de flexibilité sur son site web.

Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient la liste des fournisseurs de services de flexibilité offrant directement la flexibilité au demandeur de la flexibilité, sans faire appel à un participant à la flexibilité, sur leur site web.

§ 5. Quant à la médiation et au règlement des litiges entre les fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs d'une part, et les autres acteurs du marché d'autre part, la procédure visée à l'article 3.1.4/3 s'applique par analogie. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 26, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 52, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.17/2. [¹ D'initiative et après concertation, à laquelle les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission, l'instance publique fédérale compétente, la CREG et les acteurs du marché pertinents sont invités, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut arrêter dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité des règles non discriminatoires et transparentes si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² en a identifié la nécessité, pour la compensation financière de la flexibilité avec transfert d'énergie via un fournisseur de services de flexibilité en fonction de la gestion de congestion locale, visée à l'article 4.1.17/4 ou en fonction de la fourniture d'un service auxiliaire aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, visée à l'article 4.1.17/6.

Les règles visées à l'alinéa 1er comprennent au moins :

1° une méthodique de calcul pour la compensation financière que le fournisseur indépendant de services de flexibilité a payée à ces acteurs du marché ou aux responsables de l'équilibre de ces acteurs du marché, visée à l'alinéa 1er. Cela s'applique également à la transaction inverse ;

2° des détails relatifs à la manière dont le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale est suivi et contrôlé.

La compensation financière visée à l'alinéa 1er répond aux exigences suivantes :

1° elle ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les fournisseurs de services de flexibilité ;

2° elle est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients et producteurs participants ou les responsables d'équilibre des fournisseurs pendant l'activation de la flexibilité.

Les acteurs du marché peuvent volontairement et de commun accord déroger à la méthode de calcul, visée à l'alinéa 2, 1°, lorsqu'ils en informent les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut évaluer ce processus.]¹


(1)2021-04-02/48, art. 27, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 53, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.17/3. [¹ Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut devenir un participant à la flexibilité ou à l'agrégation.

Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut entrer de manière non discriminatoire dans le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale, outre les producteurs.

§ 2. Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, acheter des services d'électricité autres que la fourniture, y compris des services de flexibilité et d'agrégation, auprès d'une entreprise d'électricité de son choix.

Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, participer à des services d'électricité autres que la fourniture, y compris la participation à l'agrégation et aux services de flexibilité.

§ 3. Chaque client ou producteur peut librement choisir ou changer de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur, indépendamment de son fournisseur d'électricité.

Chaque client ou producteur peut participer à la flexibilité ou aux services d'agrégation sans l'autorisation d'une autre entreprise d'électricité à laquelle il fait appel.

§ 4. Les clients et les intermédiaires ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des prescriptions, procédures et coûts techniques et administratifs discriminatoires parce qu'ils ont un contrat avec un fournisseur de services de flexibilité ou un agrégateur.

Les clients qui ont un contrat avec un fournisseur indépendant de services de flexibilité ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 29, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 4.1.17/4. . [¹ § 1. Les gestionnaires de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité déterminent les spécifications concernant l'achat de services de flexibilité, la gestion de la congestion locale dans leur zone ou le redispatching pour lequel le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de la flexibilité, sous forme de produits qui sont valorisés et, le cas échéant, de produits standard pour ces services, après une concertation transparente et participative avec le gestionnaire du réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après cette concertation, ces spécifications sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².

Les spécifications, visées à l'alinéa 1er, garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande ou la flexibilité, et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.

Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité échangent toutes les informations nécessaires avec tous les acteurs du marché pertinents, et collaborent avec le gestionnaire du réseau de transmission aux fins suivantes :

1° assurer l'utilisation optimale des ressources ;

2° garantir une exploitation sûre et efficace du réseau ;

3° faciliter le développement du marché.

§ 2. Si l'achat de services de flexibilité réduit, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité d'étendre ou de remplacer des capacités électriques et favorise l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure.]¹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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