8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Pour les projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, sont d'application dans la méthode pour une catégorie de projets. Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.

Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.

En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Article 7.1.15.. 7.1.15. [¹ Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).]¹


(1)2012-07-13/02, art. 13, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Sous-section II. [¹ Traitement de données]¹


(1)2019-04-26/24, art. 19, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 7.1/1.1.. 7.1/1.1. [¹ § 1er. La VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d'application et procédures précises pour la forme, le contenu, la demande et l'attribution des garanties d'origine.

§ 3. Les garanties d'origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Article 7.1/1.4.. 7.1/1.4. [¹ Une garantie d'origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l'article 7.1/1.2, dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante.

Dans le cas où les garanties d'origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour une cause qui n'incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier alinéa, jusqu'à six mois après leur attribution.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section IV. [¹ - Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau]¹


(1)2017-02-24/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Sous-section III. [¹ - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification]¹


(1)2015-11-27/05, art. 13, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Sous-section IV. [¹ - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification]¹


(1)2015-11-27/05, art. 15, 023; En vigueur : 10-12-2015>

CHAPITRE VI. - [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]¹


(1)2011-07-08/22, art. 33, 007; En vigueur : 26-08-2011>

TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹


(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE VII/1. [¹ - L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution et de livraison de propane ou de butane par conduites]¹


(1)2022-03-18/03, art. 16, 064; En vigueur : 01-04-2022>

Chapitre Ier. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]¹


(1)2017-03-10/15, art. 18, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section I/1. - [¹ Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative

Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération

Sous-section III. - Dispositions communes

Section IV.

2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable

Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative

Article 15.3.5/4.. 15.3.5/4. [¹ Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 16, 010; En vigueur : 30-07-2012>

ANNEXE.

Article 4.1.23. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :

1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;

2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;

3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;

4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.

[² § 3/1. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de placer des installations appartenant au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans ou sur des biens immobiliers privés, et les conditions d'une telle opération.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau jouit des droits suivants :

1° le droit de placer les installations, visées à l'alinéa premier, dans ou sur les biens immobiliers visés à l'alinéa premier ;

2° le droit de contrôler les installations visées à l'alinéa premier ;

3° le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.]²

§ 4. Les câbles, [² installations,]² lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.

§ 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.

Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ [² 1er à 3/1 inclus]², ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2022-03-18/03, art. 7, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Article 4.1.24. [¹ § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1° [² , et § 3/1]².

§ 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.

§ 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2022-03-18/03, art. 8, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Article 4.1.25. [¹ [² l'exception de l'exercice des droits, visés à l'article 4.1.23, § 3/1, l'exercice par le gestionnaire du réseau des droits, visés à l'article 4.1.23,]² le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.

Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.

Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.

Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2022-03-18/03, art. 9, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Article 4.1.26. [¹ § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.

[² Les expropriations, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]²

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2017-02-24/22, art. 104, 035; En vigueur : 01-01-2018>

Article 4.1.27. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public [³ et les routes communales]³ pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public [³ , des routes communales]³ et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public [³ et les routes communales gérés]³ par l'une de leurs communes participantes.

§ 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'[² un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]², si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'[² un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]². Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine [³ des routes communales ou chaque gestionnaire de domaine]³ sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :

1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au [² décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]², la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;

2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.

Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.

Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et [² du permis d'environnement]² sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à [² l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]².

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2014-04-25/M4, art. 275, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2022-03-18/03, art. 11, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Article 4.1.27bis.8. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.

Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 4.3.2/1. [¹ Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.

Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 26-10-2012 par DCFL 2012-09-07/13, art. 18)


(1)2012-03-16/04, art. 11, 009; En vigueur : 26-10-2012>

Article 7.1.4/1. [¹ § 1er. [⁸ La VEKA]⁸ calcule et actualise [⁶ au moins]⁶ chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [⁴ Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]⁴

Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [⁶ non-représentatives]⁶ pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.

Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [³ ...]³

Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.

Sur la base des parties non rentables, [⁸ la VEKA]⁸ calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [² pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]².

Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.

Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ sont applicables un mois après l'actualisation.

[⁸ La VEKA]⁸ communique [⁶ au moins une fois par an et en tout cas]⁶ avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.

Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.

§ 2. [³ ...]³

§ 3. Avant que [⁸ la VEKA ]⁸ ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :

1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;

2° la période d'amortissement;

3° les frais de carburant;

4° le prix de l'électricité.

Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [⁵ Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]⁵

Pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, [⁶ peuvent être d'application]⁶ dans la méthode pour une catégorie de projets. [⁶ La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]⁶ Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.

[⁷ Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement visée dans l'article 7.1.1, § 2 ou § 3 ou dans l'article 7.1.2, § 2 ou § 3 sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]⁷

Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.

En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(2)2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(3)2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(5)2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>

(6)2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(7)2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>

(8)2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Article 7.1.15. [¹ Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).]¹


(1)2012-07-13/02, art. 13, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(NOTE : alinéa 2 modifié par 2013-06-28/01, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2013>, art. 11 annulé par arrêt n° 50/2014 du 20 mars 2014 (M.B. 28-05-2014, p 41831), de la Cour Constitutionnelle, retiré par DCFL 2014-03-14/08, art. 28)

Article 7.1/1.1. [¹ § 1er. [² Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale désignée par le propriétaire à cet effet, pour :

1° chaque MWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative ;

2° chaque MWh de gaz produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables ;

3° chaque MWh de chaleur ou de froid produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le Gouvernement flamand peut également décider d'accorder des garanties d'origine pour l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid produits à partir d'autres sources d'énergie, et pour les combustibles liquides ou solides.

Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ accorde ces garanties d'origine sur la base des valeurs de production et des données fournies à cette fin par l'organisme désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.]²

§ 2. [² Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures relatives à la forme, au contenu, à la demande et à l'octroi des garanties d'origine, ainsi qu'à la mesure, à la détermination et au contrôle de la quantité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid produite pour laquelle les garanties d'origine sont accordées.]²

[² § 2/1. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production, de l'obtention d'une aide financière et de la consommation ou non d'énergie sur le site de production.]²

§ 3. Les garanties d'origine que le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.]¹ [⁴ Chaque année, le VREG rend activement publics, au plus tard le 31 janvier, le nombre de garanties d'origine attribuées à des personnes morales au cours de l'année calendaire qui précède. La communication précitée contient tous les éléments suivants, pour chaque personne morale :

1° le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du bénéficiaire des garanties d'origine, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise ou à ce numéro d'identification similaire ;

2° l'adresse de l'installation de production à laquelle les garanties d'origine seront reçues, sur la base du code postal du numéro d'établissement ou de l'autre paramètre de localisation dans le système de traitement des dossiers ;

3° pour chaque installation de production visée au paragraphe 1er et pour chaque numéro d'entreprise : la puissance et la date de mise en service, la technologie, le nombre de garanties d'origine attribuées par année au cours des dix dernières années.]⁴


(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(2)2019-04-26/11, art. 4, 044; En vigueur : 30-05-2019>

(3)2024-04-19/50, art. 105, 083; En vigueur : 01-01-2025>

(4)2024-05-17/09, art. 27, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 7.1/1.4. [¹ La garantie d'origine ne peut être déposée de la manière prévue à l'article 7.1/1.2, à titre de preuve de la fourniture d'une quantité d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération qualitative, que si cette fourniture a lieu dans les douze mois suivant la fin de la période de production de l'énergie pour laquelle les garanties d'origine ont été accordées.]¹

[² [⁴ La VEKA ]⁴ peut annuler une garantie d'origine, qui peut encore être restituée, à la demande de son propriétaire. Le propriétaire concerné peut demander à [⁴ la VEKA ]⁴ d'attester l'annulation des garanties d'origine en question.]²


(1)2019-04-26/11, art. 6, 044; En vigueur : 30-05-2019>

(2)2022-12-23/01, art. 32, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(3)2024-04-19/50, art. 106, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques [² , les rapporteurs]² ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5. [³ Le Gouvernement flamand peut également déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les enseignants d'un établissement de formation.]³

Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives [³ pour la formation et les enseignants]³ et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques [² , aux rapporteurs]² et aux entrepreneurs.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 7, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(3)2017-02-17/16, art. 7, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Article 10.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille [² et les entrepreneurs de services énergétiques y afférents]².

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2017-02-17/16, art. 8, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Article 11.3.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.

§ 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.

§ 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Article 13.4.7/1. [¹ § 1er. [³ Sans préjudice de l'article 13.4.7, [⁵ la VEKA]⁵ peut obliger des rapporteurs qui commettent fréquemment des fautes, à réussir, endéans un délai imparti par l'agence, à un examen organisé par l'agence ou en son nom. Les rapporteurs qui ne réussissent pas à cet examen dans ledit délai, sont suspendus dans leurs activités, jusqu'à ce qu'ils réussissent.

[⁵ La VEKA]⁵ peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste, qui ne remplissent pas les conditions d'agrément ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que [⁵ la VEKA]⁵ fixe elle-même, ou retirer définitivement l'agrément comme rapporteur. [⁴ Le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels le rapporteur doit, avant que sa suspension ne soit retirée, réussir un examen organisé par ou au nom de l'Agence flamande de l'énergie.]⁴

Lorsque le rapporteur est une personne morale, [⁵ la VEKA]⁵ peut imposer la sanction visée aux premier et deuxième alinéas à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 1.1.3, 127°.

Le Gouvernement flamand peut lier des conditions supplémentaires au retrait d'une suspension.]³

§ 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de [⁵ la VEKA]⁵. Le rapporteur peut demander d'être entendu.

Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.

Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 24, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2012-12-21/01, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-03-14/07, art. 20, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(4)2017-02-17/16, art. 24, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(5)2020-12-04/08, art. 43, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Article 13.7.1. [¹ Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret [² [³ ...]³]² , sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.

[⁴ ...]⁴.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2012-07-13/04, art. 17, 011; En vigueur : 25-07-2012>

(3)2014-02-14/27, art. 42, 019; En vigueur : 06-05-2014>

(4)2017-02-17/16, art. 27, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Article 15.3.5/3. [¹ Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 15.3.5/4. [¹ Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 16, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Article 12.3.1.. 12.3.1. [¹ Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'un inventaire publiquement disponible relatif aux bâtiments qui sont la propriété de et qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande et par les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande. Cet inventaire comporte au moins les informations suivantes :

1° la superficie du sol en m²;

2° les prestations énergétiques de chaque bâtiment;

3° les autres données énergétiques utiles.

Le Gouvernement flamand peut décider d'élargir cette obligation vers les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande.]¹


(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>

Section IV. [¹ - Utilisation des données à caractère personnel par le fournisseur]¹


(1)2022-12-23/01, art. 17, 072; En vigueur : 08-01-2023>

CHAPITRE IV. [¹ Droits des clients d'électricité et de gaz naturel ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 44, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 13.4.2/1.. 13.4.2/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.

§ 2. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois, quatre ou six, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.

§ 3. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.]¹


(1)2013-06-28/01, art. 16, 014; En vigueur : 28-06-2013>

Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative

CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération

CHAPITRE I/2. [¹ - Travaux d'intérêt social]¹


(1)2018-11-16/09, art. 29, 041; En vigueur : 24-12-2018>

Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération

Section V. - Obligation de certificats [¹ et obligation d'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]¹


(1)2024-05-17/09, art. 24, 084; En vigueur : 13-06-2024>

CHAPITRE I/3. [¹ Transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables ]¹


(1)2024-12-20/23, art. 2, 082; En vigueur : 20-12-2024>

CHAPITRE II. [¹ Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif [² , et la vente d'électricité verte aux immeubles à appartements ou aux immeubles multifonctionnels]²]¹


(1)2021-04-02/48, art. 60, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2022-12-23/11, art. 6, 074; En vigueur : 01-04-2023>

Article 15.3.5/5.. 15.3.5/5. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.

§ 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.]¹


(1)2013-06-28/01, art. 19, 014; En vigueur : 28-06-2013>

ANNEXE.

Article 12.3.1. [¹ § 1er. Pour les bâtiments dont elle est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire, chaque administration publique met à la disposition du public les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de son organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments, en tant que données ouvertes pouvant être librement utilisées, réutilisées et partagées par quiconque. Les données précitées concernent au moins l'année calendrier 2021 et après, et sont mises à jour chaque année jusqu'à, au minimum, deux années calendrier en arrière. Dans ce cadre, les données disponibles relatives à la production, à l'injection, au prélèvement, à la consommation d'électricité et de gaz naturel sont mises à la disposition de l'administration publique par le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. A la demande de l'administration publique, le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité mettent également à disposition les données disponibles relatives aux années calendrier 2019 et 2020.

Afin de mettre à la disposition du public les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments, visées à l'alinéa 1er, ces données sont introduites par chaque administration publique pour le 31 mars 2025, et ensuite chaque année, dans une base de données patrimoniales et énergétiques unique désignée par le Gouvernement flamand et dont le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions techniques.

Les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation, visées à l'alinéa 1er, comprennent au moins :

1° les valeurs annuelles, pour chaque compteur principal, au minimum :

a)

du prélèvement, de l'injection et de la production pour l'électricité ;

b)

du prélèvement de gaz ;

2° les pointes mensuelles pour chaque compteur principal pour l'électricité ;

3° la puissance nominale installée des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'administration publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;

4° la puissance nominale installée de l'onduleur des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'administration publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;

5° les consommations d'énergie des vecteurs d'énergie, réparties sur la base de la consommation effectivement mesurée ou, dans le cas de livraisons en vrac, estimée de la manière la plus réaliste possible, au moins sur une base annuelle.

Chaque administration publique peut par ailleurs décider de faire enregistrer dans la base de données, visée à l'alinéa 2, outre les données visées à l'alinéa 3, également les valeurs quart-horaires pour l'électricité et les valeurs horaires pour le gaz naturel par compteur principal si ce compteur principal est un compteur digital ou électronique qui possède un enregistrement sur base respectivement quart-horaire et horaire et si pas, les valeurs mensuelles.

Les données visées à l'alinéa 3, 1° et 4°, sont mises à disposition en ce qui concerne l'ensemble de l'organisation publique ainsi que pour chaque bâtiment de cette organisation publique.

Les caractéristiques physiques des bâtiments, figurant à l'alinéa 1er, comprennent au moins la surface au sol utile en m2, le label de performance énergétique, le nombre indicatif et, le cas échéant, le certificat de performance énergétique complet.

§ 2. Les obligations énoncées au paragraphe 1er ne sont pas d'application aux administrations publiques compétentes en matière de Défense, à l'exception de leurs unités de bâtiment résidentielles ou immeubles de bureaux.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions ou des dérogations aux obligations visées au paragraphe 1er pour les administrations publiques qui exercent des activités industrielles ou commerciales.]¹


(1)2024-05-17/09, art. 39, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 13.4.2/1. [¹ § 1er. Lorsque [³ la VEKA]³ constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par [³ la VEKA]³ et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, [³ la VEKA]³ peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à [³ la VEKA]³, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.

§ 2. Lorsque [³ la VEKA]³ constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, [² de l'article 7.1.2, 7.1.3 et 7.1/1.1]² a transféré des informations demandées par [³ la VEKA]³ et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, [³ la VEKA]³ peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à [³ la VEKA]³, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.

§ 3. Lorsque [³ la VEKA]³ constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par [³ la VEKA]³ et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, [³ la VEKA]³ peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à [³ la VEKA]³, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.]¹

[⁴ § 4. Si la VEKA constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet, a transmis des informations telles que visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, qui sont demandées par la VEKA et qui, selon les faits connus à ce moment-là, ne sont pas consistantes ou ne sont pas conformes à la réalité, et que cela entrave une application correcte des dispositions du présent décret visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, sans qu'une aide n'ait été accordée indûment, la VEKA peut imposer une amende administrative à ce propriétaire, ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée. L'amende administrative est comprise entre 500 et 500 000 euros.]⁴


(1)2013-06-28/01, art. 16, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(2)2014-03-14/08, art. 27, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(3)2020-12-04/08, art. 38, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2022-12-23/01, art. 51, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Article 15.3.5/5. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. [² Le Gouvernement flamand peut]² arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.

§ 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.]¹


(1)2013-06-28/01, art. 19, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(2)2019-03-29/45, art. 143, 046; En vigueur : 01-01-2020>

Article 15.3.5/6. § 1. [¹ Par dérogation à l'article 10.1.3, § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément aux rapporteurs qui se sont enregistrés comme tels avant le 1er janvier 2015 dans la banque de données de performances énergétiques et qui ont introduit au moins 1 déclaration de commencement ou 1 déclaration PEB.]¹

[² § 2. Par dérogation à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, les rapporteurs disposent d'un délai allant jusqu'au 30 juin 2017 inclus pour cesser les mandats, fonctions ou activités donnant lieu à l'incompatibilité visée à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, et, le cas échéant, pour adapter leurs statuts. Si le rapporteur néglige de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, [³ la VEKA]³ est en droit de lui retirer son agrément.]²


(1)2014-03-14/07, art. 22, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(2)2017-02-17/16, art. 28, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(3)2020-12-04/08, art. 51, 051; En vigueur : 01-01-2021>

ANNEXE.

Article 4.1.8/1. [¹ Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation n'entreprennent pas d'activités relatives à l'offre de services énergétiques commerciaux ou l'intervention comme agrégateur [⁴ , participant à la flexibilité ou fournisseur de services de flexibilité]⁴.

Nonobstant l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut [⁵, jusqu'au plus tard le 31 décembre 2024, ]⁵ fournir des services à des actionnaires/associés ou sur la base d'une obligation de service public imposée par le présent décret et ses arrêtés d'exécution [² , ou qui découlent de l'attribution de marchés publics, lancés par un pouvoir adjudicateur autre que les autorités qui sont actionnaires/associés et dans la mesure où cette attribution concerne des services énergétiques qui profitent directement à ces actionnaires/associés]².]¹[⁵ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut poursuivre l'exécution des services susmentionnés déjà entamés au plus tard le 31 décembre 2024 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2027. ]⁵

[³ [⁵ ...]⁵.]³


(1)2014-03-14/08, art. 8, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(2)2019-04-26/09, art. 2, 043; En vigueur : 26-05-2019>

(3)2020-10-30/16, art. 10, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(4)2021-04-02/48, art. 15, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(5)2023-07-14/16, art. 3, 078; En vigueur : 04-09-2023>

Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau

Section II. - Société d'exploitation

Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹


(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Article 4.1.18/1. [¹ Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité coopèrent avec le gestionnaire de réseau de transmission aux fins de la participation effective des acteurs du marché aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage connectés à leur réseau. Conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, un accord est conclu avec le gestionnaire de réseau de transmission concerné sur la fourniture de services d'équilibrage provenant de sources du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité.

Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent des spécifications techniques pour la participation aux marchés, visés à l'alinéa 1er, sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de tous les acteurs du marché. Ces spécifications sont établies en étroite collaboration avec tous les acteurs du marché qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, ou qui ont recours à des participants à la flexibilité raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, ainsi qu'avec le gestionnaire du réseau de transmission. Ces spécifications sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]². ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 38, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(2)2024-04-19/50, art. 59, 083; En vigueur : 01-01-2025>

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