8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
[⁵ Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, [⁷ la VEKA]⁷ peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]⁵
[² Par dérogation à l'alinéa premier, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. [⁷ La VEKA]⁷ décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]²
[⁷ La VEKA]⁷ peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.]¹
{/fut}----------
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2013-06-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 34, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2018-11-16/09, art. 43, 041; En vigueur : 07-11-2020>
(5)2020-10-30/16, art. 34, 2°,3°, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(6)2020-10-30/16, art. 1, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(7)2020-12-04/08, art. 24, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(8)2020-10-30/16, art. 34,1°, 050; En vigueur : 01-10-2021>
(9)2021-12-17/53, art. 12, 063; En vigueur : indéterminée >
Article 12.7.1.. 12.7.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, ci-après dénommée la plateforme de données énergétiques. La banque de données a les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° élaborer le rapport sur l'énergie ;
3° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
4° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
5° mettre à disposition des données pour des modèles énergétiques et climatiques, des calculs de scénarios et des applications géographiques ;
6° mettre à disposition des données pour la communication et la sensibilisation ;
7° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
8° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat.
§ 2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la plateforme de données énergétiques :
1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
2° les caractéristiques du logement ;
3° les données de prime.
La VEKA est responsable du traitement des données.
Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme de données énergétiques sont :
1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;
2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;
3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;
4° le spécialiste, le conseiller, l'expert.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'utilisation et d'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
§ 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la plateforme de données énergétiques. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.
§ 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données à caractère personnel sont conservées pendant une période de 30 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.]¹
(1)2021-12-17/53, art. 16, 063; En vigueur : 21-03-2022>
CHAPITRE VI. [¹ Guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie]¹
(1)2021-11-19/15, art. 3, 067; En vigueur : 01-07-2022>
CHAPITRE VII. [¹ - Plateforme de données énergétiques]¹
(1)2021-12-17/53, art. 15, 063; En vigueur : 21-03-2022>
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Section V. [¹ Amende administrative pour usage abusif de données issues de compteurs]¹
(1)2019-04-26/24, art. 40, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Section VI. [¹ - Sanction administrative pour non-respect des exigences en matière d'électromobilité]¹
(1)2020-10-30/16, art. 45, 050; En vigueur : 05-12-2020>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de [² fraude à l'énergie]²]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-11-10/14, art. 39, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Section VII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]¹
(1)2020-10-30/16, art. 47, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section VIII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière de rationalisation et d'utilisation des technologies liées aux énergies renouvelables par les entreprises, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public]¹
(1)2022-03-18/03, art. 34, 064; En vigueur : 09-04-2022>
ANNEXE.
Article 4_1.13.DROIT_FUTUR.
2023-11-10/14, art. 4, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4.1.16/2. [¹ Par dérogation à l'article [³ ...]³, 4.1.15, 4.1.16 et 4.1.16/1, les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel ne prévoient plus de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels pour lesquels une demande de permis d'urbanisme pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction est introduite à partir du 1er janvier [² 2025]².]¹
(1)2022-03-18/03, art. 6, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(2)2022-06-17/07, art. 2, 069; En vigueur : 08-07-2022>
(3)2023-11-10/14, art. 12, 076; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG.
Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.28.. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public [² ou les routes communales]². Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2022-03-18/03, art. 12, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Article 4.7/1.1. [¹ L'aménagement d'un ensemble de conduites interconnectées et des équipements associés pour distribuer et livrer du propane ou du butane aux clients finaux n'est pas autorisé dans les zones soumises à l'application des obligations visées aux articles 4.1.16/1 et 4.1.16/2.]¹
(1)2022-03-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-04-2022>
Article 12.7.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, ci-après dénommée la plateforme de données énergétiques. La banque de données a les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° élaborer le rapport sur l'énergie ;
3° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
4° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
5° mettre à disposition des données pour des modèles énergétiques et climatiques, des calculs de scénarios et des applications géographiques ;
6° mettre à disposition des données pour la communication et la sensibilisation ;
7° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
8° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat.
§ 2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la plateforme de données énergétiques :
1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
2° les caractéristiques du logement ;
3° les données de prime.
La VEKA est responsable du traitement des données.
Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme de données énergétiques sont :
1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;
2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;
3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;
4° le spécialiste, le conseiller, l'expert.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'utilisation et d'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
§ 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la plateforme de données énergétiques. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.
§ 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données à caractère personnel sont conservées pendant une période de 30 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.]¹
(1)2021-12-17/53, art. 16, 063; En vigueur : 21-03-2022>
Article 13.4.14. [¹ § 1er. Si la VEKA constate que, en violation de l'article 7.7.2, les obligations imposées par le Gouvernement flamand aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public en matière de rationalisation de leur consommation d'énergie et d'utilisation de technologies liées aux énergies renouvelables n'ont pas été respectées, la VEKA peut infliger une amende administrative de 1 000 à 500 000 euros à l'entreprise, à l'institution non commerciale et à la personne morale de droit public soumise à l'obligation.
La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée.
Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, cette entreprise, institution non commerciale ou personne morale de droit public reste en défaut, la VEKA peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 7.7.2 soit remplie.
§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹
(1)2022-03-18/03, art. 35, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants [¹ ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels]¹
(1)2020-10-30/16, art. 42, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section VI. [¹ - Sanction administrative pour non-respect des exigences en matière d'électromobilité]¹
(1)2020-10-30/16, art. 45, 050; En vigueur : 05-12-2020>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
ANNEXE.
Article 12.6.1.. 12.6.1.[¹ § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou des installations de production d'énergie.
§ 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.
Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux.
§ 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées :
1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée :
l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;
la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
l'état civil;
2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu :
le revenu imposable globalement;
le revenu imposable distinctement;
le revenu d'intégration sociale;
l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;
les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;
3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;
4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime :
la nature;
l'emplacement;
l'âge;
la propriété ou les droits réels qui y sont établis;
5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une prime est demandée, y compris les factures;
6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions de prime établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder la prime.
Pour vérifier si la personne au nom de laquelle la prime est demandée a droit à la prime, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
Le handicap constaté de la personne au nom de laquelle la prime est demandée ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur ou la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.
Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.
L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste de ces membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.
Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux.
§ 4. Les données traitées concernant les demandes de prime sont conservées auprès du guichet unique pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de la prime.
Par dérogation à l'alinéa premier, les données relatives aux primes qui ne peuvent être obtenues qu'une seule fois ou pour lesquelles plus de quinze ans doivent s'écouler entre plusieurs demandes de primes, sont conservées pendant le temps nécessaire au maintien ou à l'application de ces règles de subventionnement.
§ 5. Le Gouvernement établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées.
§ 6. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du titre V, articles 7.5.1 et 12.4.1 du présent décret.]¹
(1)2021-11-19/15, art. 4, 067; En vigueur : 01-07-2022>
(2)2022-12-23/01, art. 46, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de [² fraude à l'énergie]²]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-11-10/14, art. 39, 076; En vigueur : 17-12-2023>
CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
ANNEXE.
Article 4.1.22/1/1.. 4.1.22/1/1. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 4.1.22/4 et 4.1.22/5, le syndic visé à l'article 3.89 du Code civil, est autorisé, dans le cadre des tâches établies par ou en vertu du Code civil en matière de gestion administrative, technique et financière du bâtiment pour lequel il a été désigné comme syndic par l'association des copropriétaires, à demander tous les codes EAN pour ce bâtiment entier auprès du gestionnaire de réseau ou auprès de sa société d'exploitation, à les traiter et à les utiliser pour effectuer ces tâches de gestion.
Les parties concernées sont le syndic, les propriétaires et les utilisateurs des unités de bâtiment.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le syndic est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le syndic conserve ces données au plus tard jusqu'à la date de fin de son mandat.]¹
(1)2022-04-29/07, art. 2, 068; En vigueur : 20-06-2022>
Section III. - Contrôle par [¹ la VEKA]¹
(1)2020-12-04/08, art. 30, 051; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par le [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹
(1)2024-04-19/50, art. 118, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
Section IX. [¹ Sanctions administratives pour non-respect des obligations de mise à disposition du public de données par [² les administrations publiques]² ]¹
(1)2023-11-10/14, art. 41, 076; En vigueur : 17-12-2023>
(2)2024-05-17/09, art. 43, 084; En vigueur : 13-06-2024>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
ANNEXE.
Article 7.7.3.. 7.7.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie ou la totalité de la superficie de toiture. En ce qui concerne cette obligation, le Gouvernement flamand peut fixer les autres modalités relatives à la puissance à installer, aux exigences techniques et aux conditions préalables relatives au délai dans lequel l'installation doit avoir lieu.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'appliquera alors au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire de bâtiments dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux bâtiments d'organisations publiques dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée atteint un seuil d'au moins 500 MWh. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement flamand peut abaisser cette valeur seuil à un minimum de 250 MWh. A partir du 1er janvier 2026, une valeur seuil d'au moins 100 MWh sera appliquée.
Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 pour cent à la consommation visée aux alinéas 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable sont également prises en compte pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions ou un report pour l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments qui seront démolis ou dont le toit sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter du début du report accordé au demandeur. Le report précité échoit si la personne physique ou morale propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de présenter un permis d'environnement pour les actes d'urbanisme liés à la démolition dans un délai de trois ans à compter du début du report, ou n'est pas en mesure de présenter une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit dans un délai de deux ans à compter du début du report.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire d'un bâtiment tel que visé au paragraphe 1er une obligation de déclaration sur la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité, les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et les autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, aux gestionnaires d'un réseau de distribution fermé et aux gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité imposer une obligation de déclaration en ce qui concerne le prélèvement d'électricité et la puissance de pointe des panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels qui leur sont déclarés en ce qui concerne les codes EAN des bâtiments visés au paragraphe 1er, et la puissance nominale d'autres formes d'énergie renouvelable visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi qu'en ce qui concerne l'identification des clients associés.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux clients dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne l'identification du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire d'un bâtiment, la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité et les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 5. Sur simple demande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) obtient, pour l'application de l'obligation visée au paragraphe 1er, du cadastre et du conservateur des hypothèques, chacun pour son domaine de compétence, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments ou une copie gratuite de ceux-ci.
§ 6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1.]¹
(1)2022-11-25/06, art. 4, 070; En vigueur : 19-12-2022>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>
ANNEXE.
Article 1.1.3.DROIT_FUTUR.. 1.1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° [²⁴ ...]²⁴
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
[³⁵ 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; ]³⁵
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
[³⁵ 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;]³⁵
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
[³¹ 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;]³¹
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵
[³⁵ 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; ]³⁵
[¹⁴[³⁵ 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ]³⁵ ;]¹⁴
[³¹ 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ;]³¹
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[³¹ 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;]³¹
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[²⁷ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;]²⁷
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.]² [²⁷ Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;]²⁷
[³⁵ 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; ]³⁵
[³⁶ 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]³⁶
[³⁵ 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;]³⁵
[³¹ 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;]³¹
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³⁵ 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers [⁴² ...]⁴², à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;]³⁵
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [²⁷ , emphytéote]²⁷, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission [⁴² ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité]⁴² ;]⁸
[⁴² 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ;]⁴²
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
[³⁵ 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; ]³⁵
[³⁵ 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; ]³⁵
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
[³⁵ 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;]³⁵
[³⁵ 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; ]³⁵
[³⁵ 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; ]³⁵
[³⁵ 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; ]³⁵
34° [³¹ compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;]³¹
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
[³⁵ 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ;]³⁵
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³
[³⁵ 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; ]³⁵
[²⁷ 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des [³⁹ services en matière d'énergie et de qualité du logement]³⁹ au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;]²⁷
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
[³⁵ 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; ]³⁵
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation [³³ , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée]³³ ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [²⁷ réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes]²⁷;
[³¹ 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;]³¹
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
[³⁵ 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;]³⁵
51° [¹⁵ [²⁶ loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;]²⁶]¹⁵
[³⁵ 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique;]³⁵
[³⁵ 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;]³⁵
[³⁵ 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;]³⁵
53° [³⁰ garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ;]³⁰
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : [³³ pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus]³³, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[³⁸ 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes :
être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;
être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;
être fonctionnellement indépendante ;]³⁸
[³⁷ 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;]³⁷
[³⁸ 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;]³⁸
[⁴ [³³ 56° /1/1]³³ partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³⁵ 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ;]³⁵
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau [³⁵ , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées]³⁵.]³
[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° [³⁵ sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ]³⁵;
[³⁵ 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ;]³⁵
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
[³¹ 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;]³¹
[²⁶ 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;]²⁶
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [²⁷ telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique]²⁷;
[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
[³⁸ 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;]³⁸
68/2° [²⁷ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;]²⁷
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
[³³ 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;]³³
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° [²⁹ ]²⁹;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[³⁷ 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;]³⁷
[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [²⁷ par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète]²⁷ ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
[³² 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;]³²
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
[²⁶ 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;]²⁶
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [²⁷ sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée]²⁷;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[³⁵ 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; ]³⁵
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
[³⁵ 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; ]³⁵
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, [31 fournisseur de services énergétiques,]31 fournisseur, personne interposée [33 intermédiaire dans l'achat d'énergie]33, [³⁵ communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable,]³⁵ affréteur [³⁵ , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs ]³⁵ ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
[³¹ 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;]³¹
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
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