8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
Article 4_1.11/8.. [¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de gaz naturel en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations de distribution de gaz naturel ou dans leur proche environnement :
1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel, avec notamment les pressions de réseau mises en oeuvre ;
2° les caractéristiques du gaz naturel distribué ;
3° la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites de distribution de gaz naturel ;
4° la protection contre la corrosion ;
5° les matériaux et composants utilisés ;
6° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites de distribution de gaz naturel ;
7° les obligations de tiers avant, pendant et après les travaux à proximité d'installation de distribution de gaz naturel ;
8° les conditions d'exploitation et les contrôles opérés sur les installations de distribution de gaz naturel ;
9° les interventions après des signalements d'odeur de gaz, incidents ou accidents ;
10° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur de gaz pour un utilisateur du réseau.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux conduites directes.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 12, 084; En vigueur : 01-01-2026>
Article 4_1.11/9_DROIT_FUTUR.. 4_1.11/9 DROIT FUTUR..{fut} [¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement :
1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;
2° la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;
3° la protection contre la corrosion ;
4° les matériaux et composants utilisés ;
5° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;
6° les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
7° les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
8° les interventions après des incidents ou accidents ;
9° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes.]¹
{/fut}----------
(1)2024-05-17/09, art. 13, 084; En vigueur : indéterminée >
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 57, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 56, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.17/9. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité proposent un contrat de raccordement flexible dans leur zone aux conditions suivantes :
1° l'installation pour laquelle une demande est introduite est située dans une zone de congestion, telle que visée au paragraphe 2, ou l'étude du réseau révèle que le raccordement de l'installation entraîne une congestion, conformément à la méthodologie relative à l'application des contrats de raccordement flexibles, visée à l'article 4.1.17/10, § 2 ;
2° au moment de la demande, des investissements dans le réseau sont prévus tels que visés au paragraphe 3 ;
3° la demande concerne une demande de raccordement ou une demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant d'une installation.
L'application de contrats de raccordement flexibles ne ralentit pas le développement des investissements dans le réseau sur les réseaux de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique en assure le contrôle par le biais des plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et par le biais des rapports que les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique conformément à l'article 4.1.17/13.
Un contrat de raccordement flexible est converti en contrat de raccordement fixe une fois que les investissements dans le réseau qui rendent la capacité du réseau nécessaire à cet effet sont réalisés.
Un contrat de raccordement flexible peut être résilié de manière anticipée et converti en contrat de raccordement fixe s'il ressort des analyses de développement du réseau ou des analyses réalisées à l'occasion du cadre d'évaluation visé à l'article 4.1.19/2, que des investissements dans le réseau ne sont pas nécessaires ou appropriés, et s'il a été décidé d'un commun accord entre les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et l'utilisateur du réseau ou l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité de résilier de manière anticipée le contrat de raccordement flexible. L'indemnité imposée à l'alinéa 5 ne s'applique pas dans ce cas.
Si, sur la base des rapports visés à l'article 4.1.17/13, ou des plans d'investissement approuvés, le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine que les conditions du contrat de raccordement flexible visées aux alinéas 1er à 3, ne sont pas remplies, toutes les modulations déjà exécutées et futures, dans le cadre du contrat de raccordement flexible, sont indemnisées conformément aux conditions visées à l'article 4.1.17/14, § 1er.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité identifient les zones de congestion dans leur zone à l'aide de cartes de capacité.
Les cartes de capacité décrivent la capacité disponible actuelle et future sur les réseaux de distribution d'électricité et sur le réseau de transport local d'électricité, au moins sur la base des plans d'investissement approuvés les plus récents et des dernières demandes de raccordement aux réseaux de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité. La future carte de capacité reflète la capacité de réseau disponible au moins pour les trois années suivant sa publication. Les cartes de capacité sont mises à jour au moins tous les mois.
Lors de l'établissement des cartes des capacités, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la sécurité publique et de la confidentialité des données.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient les cartes de capacité sur leur site web.
L'application d'un contrat de raccordement flexible découle de l'étude du réseau liée à la demande de raccordement ou à la demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant.
§ 3. Le lien entre les investissements prévus dans le réseau et la conclusion d'un contrat de raccordement flexible découle au moins des plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. En outre, les gestionnaires de réseau rendent compte des investissements prévus dans un rapport intermédiaire et au moins une fois par an sur leur site web et par le biais des rapports au Régulateur flamand des services d'utilité publique, conformément à l'article 4.1.17/13. Ces investissements prévus sont inclus dans les prochains plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseau. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent régulièrement avec le gestionnaire du réseau de transmission à propos des investissements réalisés sur le réseau de transmission, dans le cadre de l'établissement du lien entre les investissements dans le réseau et les contrats de raccordement flexibles. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités des rapports sur les investissements prévus.
Si un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est déjà connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est égale à ce délai d'exécution concret, mais n'est jamais supérieure au délai d'exécution standard.
Si aucun délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire n'est encore connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est assimilée temporairement à un délai d'exécution standard. Lorsqu'un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est connu, le délai d'exécution standard est converti en délai d'exécution concret par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Dans ce cas, la durée estimée du contrat de raccordement flexible n'est ajustée que si le délai d'exécution concret déterminé ultérieurement est plus court que le délai d'exécution standard déterminé antérieurement. La durée estimée ajustée est alors assimilée à ce délai d'exécution concret.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine les délais d'exécution standard visés à l'alinéa 3, en tenant compte du type de réseau sur lequel l'investissement doit être réalisé et des règles supplémentaires prévues à cet effet dans les règlements techniques applicables. Pour déterminer les délais d'exécution standard, le Régulateur flamand des services d'utilité publique consulte les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission.
§ 4. Le contrat de raccordement flexible peut être proposé aux utilisateurs du réseau ou aux utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité qui exploitent les installations suivantes :
1° les installations de production avec télécontrôle ou les installations de production classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;
2° les installations de stockage d'électricité avec télécontrôle ou les installations de stockage d'électricité classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;
3° les installations de consommation avec télécontrôle.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités à cet égard dans les règlements techniques applicables.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 8, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/10. [¹ § 1er. Un contrat de raccordement flexible au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité remplit les conditions suivantes :
1° il s'agit d'un contrat à durée déterminée, avec une durée pour des contrats de raccordement flexibles dans l'attente d'un investissement sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ;
2° toutes les modulations prévues dans le cadre d'un contrat de raccordement flexible résultent des risques de congestion causés par ce raccordement et restent limitées à ces risques ;
3° l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité avec un raccordement flexible au réseau placent un système de gestion de l'énergie certifié par un organisme de certification agréé.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités pour le système de gestion de l'énergie visé à l'alinéa 1er, point 3°, dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent, si la sécurité opérationnelle du réseau est compromise, moduler dans une certaine limite la capacité fixe de prélèvement des installations de consommation avec télécontrôle du contrat de raccordement flexible. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités d'application et les limites pour les utilisateurs du réseau ou les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité au moyen d'une installation de consommation avec télécontrôle dans les règlements techniques applicables.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent chacun une méthodologie transparente, proportionnée et objective relative à l'application des contrats de raccordement flexibles à leur réseau. Cette méthodologie contient un cadre détaillé et élaboré, applicable à tout contrat de raccordement flexible. Cette méthodologie comprend au moins les principes de base pour la réalisation d'études de réseau, sur la base desquelles la nécessité d'un contrat de raccordement flexible est déterminée, et la séquence d'activation. Pour la séquence d'activation, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la disponibilité d'autres contrats de raccordement flexibles et d'autres mesures de rectification destinées à la gestion de la congestion. La méthodologie peut faire une distinction entre les catégories d'utilisateurs du réseau, les catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ou les catégories de demandeurs de raccordement au réseau avec différentes installations, conformément à l'article 4.1.17/9, § 4.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives à cette méthodologie dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur la méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Ils soumettent ensuite la méthodologie visée à l'alinéa 1er pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 9, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/11. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un contrat type transparent, proportionné, objectif et non discriminatoire pour les contrats de raccordement flexibles. Le contrat type contient au moins les éléments suivants :
1° la capacité d'injection maximale fixe d'électricité sur le réseau et la capacité de prélèvement d'électricité du réseau, ainsi que la capacité d'injection et de prélèvement flexible supplémentaire qui peut être raccordée et différenciée par tranche horaire au cours de l'année ;
2° les volumes modulés attendus résultant de l'application du contrat de raccordement flexible, ces volumes modulés étant fixés au moins sur une base annuelle pour toute la durée du contrat de raccordement flexible, éventuellement en tenant compte des tranches horaires fixées applicables au cours de l'année ;
3° la référence aux tarifs de réseau, déterminés par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, en ce qui concerne les réseaux de distribution d'électricité et la référence aux tarifs de réseau, déterminés par la CREG, en ce qui concerne le réseau de transport local d'électricité, applicables à la fois à l'injection ou au prélèvement fixe et flexible ;
4° les conditions de compensation visées à l'article 4.1.17/14, § 1er, pour les volumes modulés pertinents ;
5° les mesures pour l'utilisateur du réseau, l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité et les gestionnaires de réseau en cas de violation des conditions du contrat de raccordement flexible ;
6° la durée estimée du contrat de raccordement flexible et la date correspondante prévue d'attribution d'un raccordement pour toute la capacité fixe demandée.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de ce contrat type dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur le contrat type visé à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumettent ensuite le contrat type, visé à l'alinéa 1er, pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 10, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/12. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité élaborent, d'un commun accord et après concertation avec le gestionnaire du réseau de transmission, une méthodologie transparente, proportionnée et objective relative à l'établissement des cartes de capacité, visées à l'article 4.1.17/9, § 2, pour l'identification des zones de congestion et la détermination de la capacité libre restante. La méthodologie relative à l'établissement des cartes de capacité contient au moins les éléments suivants :
1° la capacité de réseau disponible existante pour de nouveaux raccordements et l'augmentation de la capacité de raccordements existants, y compris la capacité pour les demandes de raccordement introduites ;
2° les critères pour le calcul de la capacité de réseau disponible sur le réseau ;
3° la possibilité d'appliquer une flexibilité y compris des contrats de raccordement flexibles dans les zones de congestion.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de cette méthodologie dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur cette méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient la méthodologie fixée sur leur site web.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 11, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/13. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité rendent compte au moins une fois par an de l'application de contrats de raccordement flexibles et de contrats de raccordement flexibles permanents sur leur réseau au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Ces rapports contiennent au moins un aperçu de chaque dossier de raccordement pour lequel un contrat de raccordement flexible ou un contrat de raccordement flexible permanent a été proposé par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les contrats de raccordement flexibles ou les contrats de raccordement flexibles permanents qui ont été acceptés, les contrats de raccordement flexibles ou les contrats de raccordement flexibles permanents qui ont été convertis en un raccordement fixe, chaque dossier de raccordement pour lequel le raccordement a été refusé par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et chaque proposition de contrat de raccordement flexible ou de contrat de raccordement flexible permanent à laquelle l'utilisateur du réseau ou l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité n'a pas donné suite.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les conditions relatives à ces rapports dans les règlements techniques applicables. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut à tout moment demander des informations complémentaires aux gestionnaires du réseau, étant entendu que les gestionnaires du réseau fournissent ces informations complémentaires dans un délai raisonnable.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 12, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/14. [¹ § 1er. Les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité avec lesquels un contrat de raccordement flexible a été conclu, reçoivent une compensation reflétant les coûts et transparente pour les volumes modulés dans les cas suivants, indiqués dans le contrat de raccordement flexible :
1° la durée estimée du contrat de raccordement flexible est dépassée ;
2° les volumes de modulation par période pertinente et les tranches horaires pertinentes éventuellement applicables, qui sont fixés dans le contrat de raccordement flexible, sont dépassés ;
3° en cas de prélèvement avec des installations de consommation avec télécontrôle, lorsque la capacité flexible et les tranches horaires pertinentes éventuellement applicables, qui sont fixées dans le contrat de raccordement flexible, sont dépassées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, point 1°, les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ne reçoivent pas de compensation si le dépassement de la durée estimée relève de la responsabilité des utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités selon lesquelles le dépassement de la durée estimée relève de la responsabilité des utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité dans les règlements techniques applicables.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, respectivement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité sur lequel se trouve le raccordement et sur lequel le contrat de raccordement flexible est conclu, indemnise les modulations suite à l'application d'un contrat de raccordement flexible, conformément à la concertation et à la coopération, visées à l'article 4.1.6, § 1er, 19°.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modes de calcul pour cette compensation pour les modulations, visées à l'alinéa 1er, dans le cas de contrats de raccordement flexibles.
§ 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les tarifs de distribution d'électricité pour la capacité d'injection et de prélèvement fixe et flexible dans le cas de contrats de raccordement flexibles.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 13, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/15. [¹ Si, à la suite d'une demande de raccordement ou d'une demande d'augmentation de la capacité d'un raccordement existant, il devait ressortir des études de réseau que la demande concerne une zone de congestion et que le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a l'intention de refuser la demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité proposent un contrat de raccordement flexible à l'utilisateur du réseau, à l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou au demandeur d'un raccordement au réseau.
Un contrat de raccordement flexible ne doit pas être proposé par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité si ces gestionnaires de réseau démontrent de manière suffisamment motivée, sur la base de critères transparents, objectifs, non discriminatoires et chiffrés qu'un raccordement dans une zone de congestion est économiquement inefficace. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives à cette décision de refus motivée dans les règlements techniques applicables.
En cas de refus de la demande de raccordement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité communiquent immédiatement et intégralement leur décision de refus motivée, visée à l'alinéa 1er, à l'utilisateur du réseau, à l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou au demandeur du raccordement au réseau, en référant explicitement au Régulateur flamand des services d'utilité publique en tant qu'instance d'appel en cas de raccordement refusé. L'utilisateur du réseau, l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou le demandeur du raccordement au réseau introduisent un recours auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique dans les deux mois suivant la notification du refus. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique décide ensuite du bien-fondé du recours dans un délai raisonnable.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 14, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/16. [¹ § 1er. Dans les zones du réseau sur le réseau de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité où le Régulateur flamand des services d'utilité publique est d'avis que l'investissement dans le réseau n'est pas la solution la plus efficace, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent proposer un contrat de raccordement flexible permanent. Ces contrats de raccordement flexibles permanents sont également possibles pour des installations de stockage d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les conditions et les procédures relatives à l'application d'un contrat de raccordement flexible permanent dans les règlements techniques applicables.
Lorsqu'un contrat de raccordement flexible permanent est attribué, selon les conditions et les procédures fixées par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité évaluent dans l'intervalle si un contrat de raccordement flexible permanent est la solution la plus efficace. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités relatives à cette évaluation dans les règlements techniques applicables.
§ 2. Les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité avec lesquels un contrat de raccordement flexible permanent a été conclu, reçoivent une compensation transparente.
Le gestionnaire de réseau de l'élément de réseau pour lequel le contrat de raccordement flexible permanent constitue une alternative à un investissement dans le réseau, compense la limitation de l'accès par suite de l'application du contrat de raccordement flexible permanent.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modes de calcul et les modalités d'application relatifs à cette compensation, visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 15, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.19/2. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité développent chacun une méthodologie transparente, proportionnée, objective et non discriminatoire pour l'évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau. L'application de l'évaluation se fait sur la base des plans d'investissement, visés à l'article 4.1.19, § 1er, alinéas 1er à 3, et dans la mesure du possible, sur la base d'une ou de plusieurs demandes de raccordement ou d'une ou de plusieurs demandes d'augmenter la capacité de raccordements existants.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de ces méthodologies dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement au développement de leur méthodologie respective et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur cette méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Ils soumettent ensuite leur méthodologie respective visée à l'alinéa 1er pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 18, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
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