8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;

e)

assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande

1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;

2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11;]1

[3 f) [5 la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11, dans lequel la VREG compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques;]5]3

[⁸ g) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur et de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid ;]⁸

[⁸ h) l'information des clients de chaleur ou de froid en matière des prix et des conditions que les fournisseurs de chaleur ou de froid appliquent, y compris l'éventuelle offre, qu'elle soit une propre offre ou une offre externe d'une comparaison objective de ces prix et conditions ;]⁸

[⁸ i) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸

5° missions consultatives :

a)

formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au [7 Parlement flamand, au Ministre ou au Gouvernement flamand]7;

b)

exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du [7 Parlement flamand, du Ministre ou du Gouvernement flamand]7.

[⁸ c) formuler des avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;]⁸

[⁸ d) la mise en oeuvre d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement flamand.]⁸

[7 ...]7

La VREG peut être chargée par [7 le Parlement flamand]7 de missions particulières relatives à leurs missions et tâches [7 ...]7.

{/fut}----------

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)2017-03-10/15, art. 8, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 3_1.4.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.

§ 2. [4 Le VREG dispose des compétences suivantes, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, aux modalités d'application, et au plan d'entreprise qui l'engage :]4

1° la conclusion des accords avec des tiers;

2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres [⁵ IV, IV/1, V et VI, ]⁵ et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;

3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;

4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;

5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;

6° la rédaction des règlements techniques;

7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;

8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.

[1 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;

10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;

11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées.]1

[2 12° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet [3 , conformément aux dispositions du présent décret]3.]2

[⁵ 13° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;]⁵

[⁵ 14° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;]⁵

[⁵ 15° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid. ]⁵

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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)2017-03-10/15, art. 9, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 3_1.4/2.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau [² , d'un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid]² ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.]¹

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(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2017-03-10/15, art. 10, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 3.1.4/3..

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 3_1.4/3..DROIT_FUTUR. {fut}

Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau [² , d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid ]² ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.

La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹

{/fut}----------

(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2017-03-10/15, art. 11, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 3_1.7.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :

1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid ]³;

2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;

3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;

4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.

5° [² une fonction auprès du VREG;]²

6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.

L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG.

§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 3.1.5.]¹

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(1)2011-07-08/22, art. 11, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2016-11-25/34, art. 11, 028; En vigueur : 09-02-2017>

(3)2017-03-10/15, art. 12, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 3_1.12/1.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ L'exercice d'une [² fonction de directeur général ou de membre du personnel du VREG]² est incompatible avec :

1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid]³;

2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°,]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;

3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;

4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.

5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.]¹

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(1)2011-07-08/22, art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2016-11-25/34, art. 18, 028; En vigueur : 09-02-2017>

(3)2017-03-10/15, art. 13, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.1._DROIT_FUTUR. 4/1.1.1. DROIT FUTUR.{fut}

.[¹ La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :

1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;

2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des clients de chaleur ou de froid raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;

3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;

4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;

5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;

6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;

7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;

8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;

9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;

10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des clients de chaleur et de froid qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;

11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux clients de chaleur ou de froid et au " VREG " ;

12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.2._DROIT_FUTUR. 4/1.1.2. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. ]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.3._DROIT_FUTUR. 4/1.1.3. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.4._DROIT_FUTUR. 4/1.1.4. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des clients de chaleur ou de froid et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.

Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :

1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;

2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;

3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;

4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des clients de chaleur ou de froid sont traitées ;

5° la facturation aux clients de chaleur ou de froid ;

6° la fourniture d'informations aux clients de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;

7° le traitement de plaintes de clients de chaleur ou de froid et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. ]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.5._DROIT_FUTUR. 4/1.1.5. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.

Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid. ]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.6._DROIT_FUTUR. 4/1.1.6. DROIT FUTUR.{fut}

-1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à :

1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;

2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le client de chaleur ou de froid ;

3° la prise de mesures d'ordre social ;

Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.7._DROIT_FUTUR. 4/1.1.7. DROIT FUTUR.{fut}

..[¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de :

1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;

2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation.

§ 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre.

§ 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.

Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.]¹

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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.8._DROIT_FUTUR. 4/1.1.8. DROIT FUTUR.{fut}

-[1 § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité.

§ 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix. ]¹

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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.9._DROIT_FUTUR. 4/1.1.9. DROIT FUTUR.{fut}

.. [¹ L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.

Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.

Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.]¹

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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.10._DROIT_FUTUR. 4/1.1.10. DROIT FUTUR.{fut}

.. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.

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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.11._DROIT_FUTUR. 4/1.1.11. DROIT FUTUR.{fut}

.. [¹ Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.

L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ]¹

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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.12._DROIT_FUTUR. 4/1.1.12. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers.]¹

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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.13._DROIT_FUTUR. 4/1.1.13. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.

§ 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un permis d'urbanisme, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un permis d'urbanisme sont requis. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.

L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants :

1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;

2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande. Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.

Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.

L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux permis d'urbanisme par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre. ]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.1.14._DROIT_FUTUR. 4/1.1.14. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.

Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné. ]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.2.1._DROIT_FUTUR. 4/1.2.1. DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Le VREG peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.

§ 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres :

1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ;

2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid, demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;

3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et les utilisateurs de chaud ou de froid ;

4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;

5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;

6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et des utilisateurs de chaleur ou de froid ;

7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;

8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au VREG relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie.

{fut} § 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au VREG qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.2.2._DROIT_FUTUR. 4/1.2.2. DROIT FUTUR.{fut}§ 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :

1° l'approvisionnement en eau chaude destinée aux besoins domestiques ;

2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes ;

3° le chauffage des appartements.

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.3.1._DROIT_FUTUR. 4/1.3.1. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ . Le fournisseur d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid effectue les tâches suivantes, entre autres :

1° la fourniture d'énergie thermique ;

2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;

3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;

3° la fourniture d'information ;

4° le traitement de plaintes de ses clients ;

5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des fournisseurs d'énergie thermique. ]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 4/1.3.2._DROIT_FUTUR. 4/1.3.2. DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne :

1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;

2° la fourniture d'information ;

3° le traitement de plaintes de ses clients ;

4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ]¹

{/fut}----------

(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 5_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.

[² Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée. ]²

Les frais exposés par le gestionnaire de réseau [² et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]² afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau [², de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ]² concerné.

Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹

{/fut}----------

(1)2017-02-24/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2017-03-10/15, art. 15, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 5_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ [³ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :

1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;

2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]³

Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération [⁵ , de l'avantage indûment obtenu]⁵ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais [⁵ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]⁵ directement à l'utilisateur du réseau.

Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹

[² § 2. [⁴ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement d'allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :

1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;

2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]⁴

Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement [⁵ de l'avantage indûment obtenu]⁵ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais [⁵ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]⁵ directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]²

{/fut}----------

(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(4)2018-11-16/09, art. 22,2°, 041; En vigueur : indéterminée >

(5)2020-10-30/16, art. 19, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Article 5_1.4.DROIT_FUTUR.. 5_1.4.DROIT_FUTUR.{fut}

[¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.

Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.

Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.

Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹

{/fut}----------

(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : indéterminée >

6.2.1. DROIT_FUTUR. [¹ Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique.

Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique. ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >

6.2.2. DROIT_FUTUR. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants :

1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;

2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;

3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;

4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;

5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;

6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;

7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ;

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique.

§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.

Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.]¹


(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >

6.2.3. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ]¹{/fut}


(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 7_1.5.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. [³ Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. ]³

§ 2. [³ Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er.]³

§ 3. [² [³ ...]³.

Un certificat d'électricité écologique [³ et le certificat de cogénération]³ peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, [³ jusqu'à 10 ans après son octroi]³.]²

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.

Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.

[⁵ ...]⁵

Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.

En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.

[⁴ La " Vlaams Energieagentschap "]⁴ fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.

En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.]¹

[³ par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas.]³

{/fut}----------

(1)2011-05-06/11, art. 4, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2011>

(3)2012-07-13/02, art. 7, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(4)2014-03-14/08, art. 21, 018; En vigueur : 01-04-2014>

(5)2017-03-10/15, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2017>

Article 7_5.2.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ]¹ {/fut}


(1)2017-03-10/15, art. 22, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 7_8.1.DROIT_FUTUR. {fut}

2017-03-10/15, art. 23, 034; En vigueur : indéterminée > {/fut}

Article 12_2.1.DROIT_FUTUR. {fut}

Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout [¹ gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, ]¹ gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :

1° [¹ le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ;]¹

2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.

Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.{/fut}

() (NOTE: pas de modification en français)


(1)2017-03-10/15, art. 24, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 13_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. [⁴ § 1er. Le VREG peut demander à un opérateur économique, à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4. ]⁴

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités à contrôler le respect des [⁴ titres IV, IV/1, V, VI]⁴ et des [² chapitres II]² au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.

Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché [⁴ ,propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid ]⁴ de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [³ bâtiments]³ que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.

§ 3. [⁴ La partie du marché, propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid, auxquels ]⁴ est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG.

Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.

{/fut}----------

(1)2011-07-08/22, art. 45, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2014-03-14/08, art. 26, 018; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2015-11-27/05, art. 37, 023; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2017-03-10/15, art. 25, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 13_3.1.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des [¹ titres IV, IV/1, V, VI ]¹, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les [¹ règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid]¹.

§ 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.

La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.

§ 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.

§ 4. La décision de la VREG d'imposition d'une sanction administrative peut, sous peine d'irrecevabilité, être contestée au Tribunal de Première Instance dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée au § 3. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. La procédure auprès du Tribunal de Première Instance a un effet suspensif.

§ 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.

La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.

§ 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.

§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.{/fut}


(1)2017-03-10/15, art. 26, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 13_3.3.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6.]¹

{/fut}----------

(1)DCFL 2017-03-10/15, art. 27, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 13_3.4.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ]¹{/fut}


(1)2017-03-10/15, art. 28, 034; En vigueur : indéterminée >

Article 13_3.4/1. {fut} [¹ Le VREG impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ]¹{/fut}


(1)2017-03-10/15, art. 29, 034; En vigueur : indéterminée >

TITRE IX. [¹ - Maisons de l'énergie]¹


(1)2018-11-16/09, art. 34, 041; En vigueur : 24-12-2018>

TITRE X. - [¹ Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]¹


(1)2014-03-14/07, art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>

Section IV. - Banque de données des performances énergétiques

CHAPITRE I/1. [¹ - Utilisation d'installations de chauffage, d'installations techniques et de systèmes techniques de construction, d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments]¹


(1)2020-10-30/16, art. 31, 050; En vigueur : 05-12-2020>

TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS

CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à [¹ la VEKA]¹


(1)2020-12-04/08, art. 26, 051; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS

CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments

TITRE XI/1. [¹ - Electromobilité]¹


(1)2020-10-30/16, art. 37, 050; En vigueur : 05-12-2020>

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

CHAPITRE III. [¹ Rétribution]¹


(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

CHAPITRE III. [¹ - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]¹


(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>

CHAPITRE VI. [¹ Guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie]¹


(1)2021-11-19/15, art. 3, 067; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE II/2. [¹ - Exigences minimales en matière de rénovation des [² bâtiments résidentiels et non résidentiels ou unités de bâtiment non résidentielles]²]¹


(1)2020-10-30/16, art. 35, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2022-03-18/03, art. 30, 064; En vigueur : 09-04-2022>

TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE [¹ et plateformes de données énergétiques]¹


(1)2021-12-17/53, art. 14, 063; En vigueur : 21-03-2022>

CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

CHAPITRE II/2. [¹ - Exigences minimales en matière de rénovation des [² bâtiments résidentiels et non résidentiels ou unités de bâtiment non résidentielles]²]¹


(1)2020-10-30/16, art. 35, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2022-03-18/03, art. 30, 064; En vigueur : 09-04-2022>

TITRE XI/1. [¹ - Electromobilité]¹


(1)2020-10-30/16, art. 37, 050; En vigueur : 05-12-2020>

TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE [¹ et plateformes de données énergétiques]¹


(1)2021-12-17/53, art. 14, 063; En vigueur : 21-03-2022>

ANNEXE.

Article 5_1.4.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.

Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.

Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.

Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹

{/fut}----------

(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché

CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments

TITRE X. - [¹ Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]¹


(1)2014-03-14/07, art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>

CHAPITRE VIII. [¹ - Traitement des données à caractère personnel des personnes physiques en cas d'interventions]¹


(1)2022-12-23/01, art. 35, 072; En vigueur : 08-01-2023>

TITRE IX. [¹ - Maisons de l'énergie]¹


(1)2018-11-16/09, art. 34, 041; En vigueur : 24-12-2018>

TITRE X. - [¹ Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]¹


(1)2014-03-14/07, art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

Section III. - Déclaration PEB

Section III. - Déclaration PEB

Section II. - La déclaration de commencement

CHAPITRE II/2. [¹ - Exigences minimales en matière de rénovation des [² bâtiments résidentiels et non résidentiels ou unités de bâtiment non résidentielles]²]¹


(1)2020-10-30/16, art. 35, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2022-03-18/03, art. 30, 064; En vigueur : 09-04-2022>

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

Section IV. - Banque de données des performances énergétiques

CHAPITRE III. [¹ Rétribution]¹


(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à [¹ la VEKA]¹


(1)2020-12-04/08, art. 26, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹


(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Article 15.3.5/11. [¹ Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau de distribution fermé est déjà en cours auprès du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau industriel fermé, visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est déjà en cours au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.

Si les points de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, ne font toutefois pas partie, le 1er janvier 2021, d'un réseau de distribution fermé approuvé ou d'un réseau industriel fermé approuvé, ils sont tout de même taxés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 1er, selon le taux visé à l'article 14.1.2 qui était applicable pour les périodes mensuelles concernées. Par dérogation à l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts assure dans ce cas une imposition supplémentaire au plus tard le 1er juillet 2021. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le transfert de données des titulaires d'accès et des gestionnaires de réseaux au Service flamand des Impôts pour l'application correcte du présent article.]¹


(1)2017-12-22/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2024-04-19/50, art. 135, 083; En vigueur : 01-01-2025>

ANNEXE.

Article 4/1.1.1. [¹ La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :

1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;

2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;

3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;

4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;

5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;

6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;

7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;

8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;

9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;

10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;

11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² et au [³ "Régulateur flamand des services d'utilité publique"]³ ;

12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-12-23/01, art. 19, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(3)2024-04-19/50, art. 90, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4/1.1.2. [¹ Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 4/1.1.3. [¹ Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 4/1.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.

Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :

1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;

2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;

3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;

4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² sont traitées ;

5° la facturation aux [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² ;

6° la fourniture d'informations aux [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;

7° le traitement de plaintes de [² clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]² et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-12-23/01, art. 20, 072; En vigueur : 08-01-2023>

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