Historique des réformes

7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

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7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
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2021-09-14
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Changements du 2021-09-14

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4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;
5° AESS : Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;
5° [⁶ ...]⁶
6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;
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(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(6)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 16. L'adjectif " académique " est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif " universitaire " est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci.
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
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Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret;
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7).
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Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
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(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 38. Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et chaque Vice-président issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28. -, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique.
Afin de garantir cette cohérence, un membre du Bureau de l'ARES empêché peut s'y faire remplacer par son suppléant au Bureau exécutif de l'ARES.
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Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 67. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits.
Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle.
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 5, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 73. § 1. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
##### Article 73. [¹ § 1.]¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
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L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
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(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 74. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.
Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants :
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9° Sciences économiques et de gestion;
10° Sciences psychologiques et de l'éducation;
10° Sciences psychologiques [² ...]²;
[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²
11° Sciences médicales;
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§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à 10°;
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;
2° La santé : les domaines 11° à 16° ;
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(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 84. Aucun [¹ ...]¹ grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.
Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant.
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Pour la délivrance du doctorat en art et sciences de l'art, les universités accueillant une école doctorale agréée relevant de l'école doctorale du domaine travaillent nécessairement en collaboration avec une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
##### Article 92. Le Gouvernement [¹ , par voie de mesures générales ou individuelles,]¹ peut reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.
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(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 10, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE V. - Grades académiques
##### Article 94. L'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire.
Son inscription implique le respect du règlement des études.
##### Article 95. § 1er. Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article 96.
Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. [¹ Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]¹
La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.
[² ...]²
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.
§ 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé [² et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement]².
Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement professionnel particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement peut fixer le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 42, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 11, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 96. § 1er. [¹ Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur :
1° [⁴ refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les trois années académiques précédentes, soit d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations, soit d'une décision de refus d'inscription prononcée par l'ARES dans le cadre d'une inscription à une épreuve ou à un examen d'admission organisé par l'ARES ; ]⁴
2° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;
3° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable;
4° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.]¹
La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant [³ par pli recommandé, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant]³ au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.
[¹ [³ ...]³]¹
La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. [² Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis.]² [¹ La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par pli recommandé [³ ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant]³.]¹
[² L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l'alinéa 1er, peut mettre en demeure l'établissement d'enseignement supérieur de notifier cette décision. A dater de cette mise en demeure, l'établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d'une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant.]²
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 43, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 23, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 13, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 8, 026; En vigueur : 01-05-2021>
##### Article 97. § 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée. [² Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.]² Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; [³ un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat]³. [² ...]²
§ 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Cette commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire.
Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables.
Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation.
§ 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de cette commission. [² Les délibérations se font en présentiel ou non.]² Le Gouvernement ni aucun membre de l'ARES ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent en aucune manière donner aux membres de la commission des instructions sur la façon dont ils exercent cette compétence.
Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.
[¹ [³ Après la notification du rejet du recours interne vise[00cc][0081] a[00cc][0080] l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise a[00cc][0080] l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit :
- être introduite par pli recommande[00cc][0081] ou en annexe a[00cc][0080] un courriel, indiquer clairement l'identité et le domicile de l'étudiant et l'objet précis de sa requête,
- être revêtue de sa signature
- et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant.
L'étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. L'étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique personnelle.]³.]¹
[² [³ Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision.]³]²
[¹ Les délais de 15 jours ouvrables visés aux [² alinéas 3 et 4]² sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.]¹
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 44, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 24, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 14, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 98.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 15, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 99. Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignements d'un cursus particulier. Cette liste d'unités d'enseignements constitue le programme annuel de l'étudiant pour l'année académique établi conformément à l'article 100.
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique.
##### Article 100. [¹ § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d'études, peut compléter son programme annuel, moyennant l'accord du jury, d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend :
1° les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;
2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
§ 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement prévu à l'article 151.
Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
a) en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou en cas de mobilité;
b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis;
c) pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits;
d) lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.
§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.
§ 6. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études.
Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé être inscrit dans le deuxième cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.
Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans qu'il ne puisse dépasser 75 crédits.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.
§ 7. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
Il est inscrit dans le deuxième cycle d'études, toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du premier cycle, il est réputé être inscrit dans le premier cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du premier cycle.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.]¹
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 16, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 101. A l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, la date limite d'inscription est fixée au 31 octobre suivant le début de l'année académique; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient.
Afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation particulière, le règlement des études de l'établissement peut prévoir pour certaines catégories d'étudiants des dates limites pour l'introduction de demande d'admission ou d'inscription antérieures à la date limite d'inscription effective.
##### Article 102. § 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé [³ un acompte de 50 euros]³, [³ ...]³. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours [³ ainsi que les modalités d'intervention financière via les services à leur disposition dans l'établissement]³. [² Si, à la date du 31 octobre, l'étudiant n'a pas payé [³ l'acompte de 50 euros]³, l'établissement notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte.]²
[¹ Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au plus tard pour le [³ 1er février]³ ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
[¹ Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, l'étudiant qui a sollicité une allocation telle que visée à l'article 105, § 2, et qui, pour le [³ 1er février]³, ne l'a pas encore perçue [² continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits]². Si l'allocation lui est refusée, l'étudiant dispose d'un délai de 30 jours [² à dater de la notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française]² pour payer le solde du montant de son inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
Le règlement des études de l'établissement ne peut imposer d'autres délais pour le paiement de ces droits.
[¹ Les Commissaires ou Délégués du Gouvernement auprès des institutions sont habilités à recevoir les recours contre [² les décisions visées aux alinéas 1 et 2]². Pour des raisons motivées, les Commissaires ou Délégués du Gouvernement invalident cette décision et confirment l'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]¹
§ 2. [³ Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le premier décembre. Seul l'acompte de 50 euros reste dû, sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Si, au cours de la même année académique, l'étudiant annule son inscription à une première année d'un premier cycle et introduit, postérieurement au 31 octobre et jusqu'au 15 février, une nouvelle demande d'inscription à un autre cursus ou auprès d'un autre établissement, cette demande sera assimilée à une demande de réorientation visée au § 3.
En cas d'acceptation de cette demande, l'étudiant reste redevable, vis-à-vis de l'établissement auprès duquel il a annulé son inscription, de l'intégralité des droits d'inscription.]³
[¹ § 3. L'étudiant de première année du premier cycle peut modifier son inscription jusqu'au 15 février, sans droits d'inscription complémentaires afin de poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette réorientation doit être motivée par l'étudiant et faire l'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours conformément à l'article 96.]¹
[² Cet étudiant de première année du premier cycle qui change d'établissement avertit son établissement d'origine de ce changement.]²
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 46, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 26, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 17, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 103. Pour être régulière, une inscription doit respecter les conditions de l'article 100 et de l'article 102.
De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une convention visée à l'article 82 § 2 n'est régulière que si elle porte au total sur au moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas d'allègement.
[² ...]²
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(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2016-06-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063018), art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 104. Lorsqu'une inscription concerne des études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur visées à l'article 82, l'étudiant s'inscrit dans un des établissements d'enseignement supérieur partenaires, conformément aux modalités de la convention et aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. S'il s'agit d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes, l'inscription est nécessairement prise auprès de l'établissement référent en Communauté française. Celui-ci reçoit et contrôle l'inscription et perçoit les droits d'inscription correspondants.
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'apprentissage entre les établissements d'enseignement supérieur partenaires.
Chaque établissement partenaire transmet au moins annuellement les informations relatives aux inscriptions qu'il a reçues à l'ensemble des établissements partenaires de la convention.
##### Article 105. § 1er. Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé par décret.
Ces montants comprennent l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette année académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires.
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, une commission de concertation est chargée d'établir la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants et qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des autorités académiques, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants. Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.
Pour les étudiants non finançables, à l'exception de ceux issus de pays de l'Union européenne [² ou qui satisfont à au moins une des conditions prévues à l'article 3, § 1er, l'alinéa 1er du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études]², des pays moins avancés - repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU - ou des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens pour lesquels les droits d'inscription sont similaires à ceux des étudiants finançables, l'ARES fixe librement les montants des droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser cinq fois le montant des droits d'inscriptions visés au 1er alinéa. [¹ A partir de l'année académique 2017-18, ces droits ne peuvent dépasser quinze fois le montant des droits d'inscriptions visés à l'alinéa 1er pour les étudiants dont la première inscription à un cycle d'étude a été réalisée lors des années académiques 2017-18 ou suivantes.]¹
Ce paragraphe ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.
§ 2. En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études et du décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études coordonné le 7 novembre 1983, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la Coopération au Développement, il ne peut être réclamé aucun droit d'inscription.
Il en est de même pour les membres du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur ou pour les chercheurs qu'il accueille conformément à l'article 5 § 2, lorsqu'ils s'y inscrivent aux études de troisième cycle ou de masters de spécialisation.
§ 3. Les étudiants à revenus modestes bénéficient de droits d'inscription réduits; ceux-ci sont fixés par décret.
Le Gouvernement fixe les conditions que doivent satisfaire les candidats pour être considérés comme à revenus modestes.
§ 4. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent accorder à certains étudiants, à titre individuel, d'autres réductions des droits d'inscriptions à charge de leurs allocations ou subsides sociaux accordés en vertu de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, de l'article 89 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou de l'article 58 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). En cas de désinscription de l'étudiant, ces montants sont rétrocédés au budget social de l'établissement.
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(1)<DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 27, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 106. La liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque établissement et transmise au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement au plus tard le premier février.
[¹ Pour le quinze juin de l'année académique au plus tard, les Commissaires et Délégués du Gouvernement valident et transmettent à l'ARES la liste des demandes d'inscription refusées au sens de l'article 96 avec le motif de refus, des fraudes à l'inscription, des exclusions pour fraude aux évaluations, des inscriptions et demandes d'admission prises en considération et des inscriptions régulières, des réorientations et des allègements pour l'année académique en cours, ainsi que les corrections à apporter à la liste de l'année académique précédente et les crédits acquis par les étudiants régulièrement inscrits durant cette année académique et grades académiques qui leur ont éventuellement été délivrés.]¹
L'ARES [² fixe pour la première fois le 1er juin 2017 au plus tard et par la suite au plus tard le 1er juin de l'année académique qui précède la collecte de données]², en concertation avec les Commissaires et Délégués auprès des établissements, la forme dans laquelle ces informations lui sont transmises et coordonne le développement d'un système automatique et centralisé de récolte des données et des inscriptions. Le Gouvernement en définit les modalités et, après évaluation des coûts et dans les limites disponibles, octroie à l'ARES les moyens nécessaires.
[³ ...]³
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 47, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 28, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2018-12-12/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121221), art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 94. L'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire.
Son inscription implique le respect du règlement des études.
##### Article 95. § 1er. Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article 96.
Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. [¹ Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]¹
La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.
[² ...]²
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.
§ 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé [² et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement]².
Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement professionnel particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement peut fixer le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 42, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 11, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 96. § 1er. [¹ Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur :
1° [⁴ refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les trois années académiques précédentes, soit d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations, soit d'une décision de refus d'inscription prononcée par l'ARES dans le cadre d'une inscription à une épreuve ou à un examen d'admission organisé par l'ARES ; ]⁴
2° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;
3° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable;
4° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.]¹
La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant [³ par pli recommandé, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant]³ au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.
[¹ [³ ...]³]¹
La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. [² Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis.]² [¹ La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par pli recommandé [³ ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant]³.]¹
[² L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l'alinéa 1er, peut mettre en demeure l'établissement d'enseignement supérieur de notifier cette décision. A dater de cette mise en demeure, l'établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d'une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant.]²
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 43, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 23, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 13, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 8, 026; En vigueur : 01-05-2021>
##### Article 97. § 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée. [² Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.]² Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; [³ un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat]³. [² ...]²
§ 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Cette commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire.
Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables.
Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation.
§ 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de cette commission. [² Les délibérations se font en présentiel ou non.]² Le Gouvernement ni aucun membre de l'ARES ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent en aucune manière donner aux membres de la commission des instructions sur la façon dont ils exercent cette compétence.
Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.
[¹ [³ Après la notification du rejet du recours interne vise[00cc][0081] a[00cc][0080] l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise a[00cc][0080] l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit :
- être introduite par pli recommande[00cc][0081] ou en annexe a[00cc][0080] un courriel, indiquer clairement l'identité et le domicile de l'étudiant et l'objet précis de sa requête,
- être revêtue de sa signature
- et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant.
L'étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. L'étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique personnelle.]³.]¹
[² [³ Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision.]³]²
[¹ Les délais de 15 jours ouvrables visés aux [² alinéas 3 et 4]² sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.]¹
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 44, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 24, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 14, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 98.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 15, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 99. Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignements d'un cursus particulier. Cette liste d'unités d'enseignements constitue le programme annuel de l'étudiant pour l'année académique établi conformément à l'article 100.
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique.
##### Article 100. [¹ § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d'études, peut compléter son programme annuel, moyennant l'accord du jury, d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend :
1° les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;
2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
§ 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement prévu à l'article 151.
Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
a) en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou en cas de mobilité;
b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis;
c) pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits;
d) lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.
§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.
§ 6. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études.
Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé être inscrit dans le deuxième cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.
Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans qu'il ne puisse dépasser 75 crédits.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.
§ 7. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
Il est inscrit dans le deuxième cycle d'études, toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du premier cycle, il est réputé être inscrit dans le premier cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du premier cycle.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.]¹
(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 16, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 101. A l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, la date limite d'inscription est fixée au 31 octobre suivant le début de l'année académique; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient.
Afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation particulière, le règlement des études de l'établissement peut prévoir pour certaines catégories d'étudiants des dates limites pour l'introduction de demande d'admission ou d'inscription antérieures à la date limite d'inscription effective.
##### Article 102. § 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé [³ un acompte de 50 euros]³, [³ ...]³. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours [³ ainsi que les modalités d'intervention financière via les services à leur disposition dans l'établissement]³. [² Si, à la date du 31 octobre, l'étudiant n'a pas payé [³ l'acompte de 50 euros]³, l'établissement notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte.]²
[¹ Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au plus tard pour le [³ 1er février]³ ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
[¹ Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, l'étudiant qui a sollicité une allocation telle que visée à l'article 105, § 2, et qui, pour le [³ 1er février]³, ne l'a pas encore perçue [² continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits]². Si l'allocation lui est refusée, l'étudiant dispose d'un délai de 30 jours [² à dater de la notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française]² pour payer le solde du montant de son inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
Le règlement des études de l'établissement ne peut imposer d'autres délais pour le paiement de ces droits.
[¹ Les Commissaires ou Délégués du Gouvernement auprès des institutions sont habilités à recevoir les recours contre [² les décisions visées aux alinéas 1 et 2]². Pour des raisons motivées, les Commissaires ou Délégués du Gouvernement invalident cette décision et confirment l'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]¹
§ 2. [³ Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le premier décembre. Seul l'acompte de 50 euros reste dû, sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Si, au cours de la même année académique, l'étudiant annule son inscription à une première année d'un premier cycle et introduit, postérieurement au 31 octobre et jusqu'au 15 février, une nouvelle demande d'inscription à un autre cursus ou auprès d'un autre établissement, cette demande sera assimilée à une demande de réorientation visée au § 3.
En cas d'acceptation de cette demande, l'étudiant reste redevable, vis-à-vis de l'établissement auprès duquel il a annulé son inscription, de l'intégralité des droits d'inscription.]³
[¹ § 3. L'étudiant de première année du premier cycle peut modifier son inscription jusqu'au 15 février, sans droits d'inscription complémentaires afin de poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette réorientation doit être motivée par l'étudiant et faire l'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours conformément à l'article 96.]¹
[² Cet étudiant de première année du premier cycle qui change d'établissement avertit son établissement d'origine de ce changement.]²
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 46, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 26, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 17, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 103. Pour être régulière, une inscription doit respecter les conditions de l'article 100 et de l'article 102.
De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une convention visée à l'article 82 § 2 n'est régulière que si elle porte au total sur au moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas d'allègement.
[² ...]²
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2016-06-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063018), art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 104. Lorsqu'une inscription concerne des études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur visées à l'article 82, l'étudiant s'inscrit dans un des établissements d'enseignement supérieur partenaires, conformément aux modalités de la convention et aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. S'il s'agit d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes, l'inscription est nécessairement prise auprès de l'établissement référent en Communauté française. Celui-ci reçoit et contrôle l'inscription et perçoit les droits d'inscription correspondants.
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'apprentissage entre les établissements d'enseignement supérieur partenaires.
Chaque établissement partenaire transmet au moins annuellement les informations relatives aux inscriptions qu'il a reçues à l'ensemble des établissements partenaires de la convention.
##### Article 105. § 1er. Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé par décret.
Ces montants comprennent l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette année académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires.
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, une commission de concertation est chargée d'établir la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants et qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des autorités académiques, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants. Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.
Pour les étudiants non finançables, à l'exception de ceux issus de pays de l'Union européenne [² ou qui satisfont à au moins une des conditions prévues à l'article 3, § 1er, l'alinéa 1er du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études]², des pays moins avancés - repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU - ou des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens pour lesquels les droits d'inscription sont similaires à ceux des étudiants finançables, l'ARES fixe librement les montants des droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser cinq fois le montant des droits d'inscriptions visés au 1er alinéa. [¹ A partir de l'année académique 2017-18, ces droits ne peuvent dépasser quinze fois le montant des droits d'inscriptions visés à l'alinéa 1er pour les étudiants dont la première inscription à un cycle d'étude a été réalisée lors des années académiques 2017-18 ou suivantes.]¹
Ce paragraphe ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.
§ 2. En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études et du décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études coordonné le 7 novembre 1983, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la Coopération au Développement, il ne peut être réclamé aucun droit d'inscription.
Il en est de même pour les membres du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur ou pour les chercheurs qu'il accueille conformément à l'article 5 § 2, lorsqu'ils s'y inscrivent aux études de troisième cycle ou de masters de spécialisation.
§ 3. Les étudiants à revenus modestes bénéficient de droits d'inscription réduits; ceux-ci sont fixés par décret.
Le Gouvernement fixe les conditions que doivent satisfaire les candidats pour être considérés comme à revenus modestes.
§ 4. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent accorder à certains étudiants, à titre individuel, d'autres réductions des droits d'inscriptions à charge de leurs allocations ou subsides sociaux accordés en vertu de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, de l'article 89 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou de l'article 58 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). En cas de désinscription de l'étudiant, ces montants sont rétrocédés au budget social de l'établissement.
(1)<DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 27, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 106. La liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque établissement et transmise au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement au plus tard le premier février.
[¹ Pour le quinze juin de l'année académique au plus tard, les Commissaires et Délégués du Gouvernement valident et transmettent à l'ARES la liste des demandes d'inscription refusées au sens de l'article 96 avec le motif de refus, des fraudes à l'inscription, des exclusions pour fraude aux évaluations, des inscriptions et demandes d'admission prises en considération et des inscriptions régulières, des réorientations et des allègements pour l'année académique en cours, ainsi que les corrections à apporter à la liste de l'année académique précédente et les crédits acquis par les étudiants régulièrement inscrits durant cette année académique et grades académiques qui leur ont éventuellement été délivrés.]¹
L'ARES [² fixe pour la première fois le 1er juin 2017 au plus tard et par la suite au plus tard le 1er juin de l'année académique qui précède la collecte de données]², en concertation avec les Commissaires et Délégués auprès des établissements, la forme dans laquelle ces informations lui sont transmises et coordonne le développement d'un système automatique et centralisé de récolte des données et des inscriptions. Le Gouvernement en définit les modalités et, après évaluation des coûts et dans les limites disponibles, octroie à l'ARES les moyens nécessaires.
[³ ...]³
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 47, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 28, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2018-12-12/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121221), art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
##### Article 107. Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient :
1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993 -1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;
@@ -2000,7 +2020,7 @@
##### Article 113.
<Abrogé par DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2020>
<Abrogé par DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 114. Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires à au moins un cursus de deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de type long délivré en Communauté française. L'ARES en établit la liste et garantit cette disposition.
@@ -2014,6 +2034,8 @@
3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
[¹ 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.
@@ -2022,6 +2044,10 @@
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 116. Nul ne peut obtenir le grade de docteur s'il n'a suivi avec fruit une formation doctorale correspondante.
### Section I/1. [² ...]²
@@ -2054,7 +2080,7 @@
##### Article 120. Pour des études coorganisées par plusieurs établissements partenaires d'une convention de coorganisation d'un programme conjoint, avec ou sans codiplômation, visé à l'article 82 § 2 et § 3 le Gouvernement peut accorder une dérogation aux dispositions générales relatives à l'accès aux études, sur avis conforme de l'ARES. La demande motivée est transmise conjointement par les établissements partenaires à l'ARES avant le 1er mars qui précède l'année académique.
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
### Section Ire. - Programmes d'études
@@ -3786,13 +3812,165 @@
| Long | Cinéma | 2 | 21 | 25 | |
| Long | Radio - Télévision - Multimédia | 2 | 21 | 25 | |
##### Article 110/1. [¹ § 1er. [⁴ ...]⁴
##### Article 110/1.
<Abrogé par DCFR [2021-06-17/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061705), art. 10, 028; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 110/2.
[³ ...]³
----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/3.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/4.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/5.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/6.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/7.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section II. - Jurys
##### Article 140bis. [¹ Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121009), art. 1, 010; En vigueur : 15-09-2014>
### Section II. - Jurys
### Section II. - Jurys
### Section IV. - Diplômes
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
### CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### ANNEXES.
##### Article 95/1. [¹ Les étudiants n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à leur demande d'admission ou d'inscription à la date du15 novembre, peuvent introduire un recours auprès du commissaire ou délégué conformément à la procédure fixée à l'article 95 du présent décret. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'introduction de ce recours vaut inscription provisoire dans l'attente de la décision.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 22, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
##### Article 109_DROIT_FUTUR. 109 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 10, 008; En vigueur : 15-09-2016>
{/fut}
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section I/1. [² ...]²
----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 112/1. [¹ Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.
Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l'accès aux études de spécialisation.
Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.
L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2015>
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
##### Article 124/1. [¹ Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur décide de supprimer des études menant à un grade académique particulier, il permet à chaque étudiant déjà inscrit à ces études de présenter au cours de deux années académiques successives les unités d'enseignement non acquises de son programme annuel.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 176. [¹ A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, l'étudiant qui a bénéficié d'un allégement visé à l'article 151 en 2015-2016 et qui s'est acquitté de l'intégralité des droits d'inscriptions, s'acquitte des frais pour l'inscription à un programme comportant le solde des crédits.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 40/4, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### ANNEXES.
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
##### Article 110/1_DROIT_FUTUR. 110/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴
[⁵ ...]⁵
§ 2. [⁴ ...]⁴]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 2, 008; En vigueur : 15-09-2016>
@@ -3804,11 +3982,11 @@
(5)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/2.
##### Article 110/2_DROIT_FUTUR. 110/2 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016>
@@ -3816,1070 +3994,966 @@
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/3.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/4.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/5.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/6.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/7.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### Section IV. - Admissions personnalisées
### Section III. - Evaluation
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2.. 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3.. 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4.. 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5.. 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6.. 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7.. 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Définitions
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
### Section 6. - Conseil d'orientation
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### Section I/1. [¹ - Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section II. - Jurys
##### Article 140bis. [¹ Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2015-12-10/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121009), art. 1, 010; En vigueur : 15-09-2014>
### Section II. - Jurys
### Section IV. - Diplômes
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
### ANNEXES.
##### Article 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section IV. - Diplômes
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### Section IV. - Diplômes
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
### CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 95/1. [¹ Les étudiants n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à leur demande d'admission ou d'inscription à la date du15 novembre, peuvent introduire un recours auprès du commissaire ou délégué conformément à la procédure fixée à l'article 95 du présent décret. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'introduction de ce recours vaut inscription provisoire dans l'attente de la décision.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 22, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 68/1. [¹ Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.
Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique.
Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.
Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 95/2. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.
L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section I/1. [² ...]²
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(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 139/1. [¹ Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l'article 95/2.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/1. [¹ Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :
1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;
2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;
6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;
7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;
8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;
9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.
Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/2. [¹ Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/3. [¹ Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :
1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;
2° d'échanger des bonnes pratiques;
3° de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/4. [¹ Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/5. [¹ Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/6. [¹ Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/7. [¹ L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/8. [¹ Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/9. [¹ La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/10. [¹ Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.
Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/11. [¹ Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.
Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1.. 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE III. - Etablissements
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### Section Ire. - Missions et structures
### Section II. - Moyens
### Section IV. - Contrôle
### Section 6. - Conseil d'orientation
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section III. - Evaluation
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 95/3.. 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
##### Article 109_DROIT_FUTUR. 109 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 10, 008; En vigueur : 15-09-2016>
### Section I/1. [² ...]²
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(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;
3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;
4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;
5° [⁶ ...]⁶
6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;
7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;
8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;
9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;
10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;
11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [⁵ complétant une formation initiale préalable]⁵;
12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;
13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;
14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;
15° [⁵ ...]⁵
16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;
17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;
18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;
19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5. - § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement;
20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;
21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;
22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures;
23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;
24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;
25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition ", donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant ";
26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;
27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;
28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;
29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [⁵ 71, § 3]⁵
30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;
[¹ 30° bis [³ Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance;]³]¹
31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;
32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;
33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;
34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;
35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;
[⁵ 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;]⁵
36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;
37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;
38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;
39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;
40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;
[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification [⁵ reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ]⁵ et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴
42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;
[⁷ 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures]⁷
[⁷ 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures]⁷
43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;
44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;
45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;
46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;
47° [⁷ Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master]⁷
48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;
49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;
50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;
51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;
52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;
53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;
54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5. § 2 non repris dans le personnel académique;
55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;
56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;
57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;
58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études; le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement;
59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois; l'année académique est divisée en trois quadrimestres;
60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;
61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;
62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;
63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;
64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale; l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base;
65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;
66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.
Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.
Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles.
§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 33, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(3)<DCFR [2016-06-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063018), art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>
(4)<DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(6)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2022>
(7)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 10, 029; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### Section Ire. - Missions et structures
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
##### Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}
Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.
Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) [² et de master de spécialisation]².
Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>
(2)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 11, 029; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
##### Article 66_DROIT_FUTUR. 66 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance [¹ ...]¹ de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. [¹ ...]¹
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.
§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2022>
##### Article 73_DROIT_FUTUR. 73 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;
2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;
3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
##### Article 83_DROIT_FUTUR. 83 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :
1° Philosophie;
2° Théologie;
3° Langues, lettres et traductologie;
4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;
5° Information et communication;
6° Sciences politiques et sociales;
7° Sciences juridiques;
8° Criminologie;
9° Sciences économiques et de gestion;
10° Sciences psychologiques [² ...]²;
[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²
11° Sciences médicales;
12° Sciences vétérinaires;
13° Sciences dentaires;
14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;
15° Sciences de la santé publique;
16° Sciences de la motricité;
17° Sciences;
18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;
19° Sciences de l'ingénieur et technologie;
20° Art. de bâtir et urbanisme;
21° Art. et sciences de l'art;
22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;
23° Musique;
24° Théâtre et arts de la parole;
25° Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;
26° Danse.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.
La liste des grades académiques associés à ces domaines [¹ figure à l'annexe II de ce décret.]¹.
§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;
2° La santé : les domaines 11° à 16° ;
3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;
4° L'art : les domaines 21° à 26°.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE VII. - Equivalences
##### Article 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section I/1. [² ...]²
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(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 113_DROIT_FUTUR. 113 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>
{/fut}
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section I/1. [² ...]²
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 112/1. [¹ Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.
Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l'accès aux études de spécialisation.
Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.
L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2015>
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
##### Article 124/1. [¹ Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur décide de supprimer des études menant à un grade académique particulier, il permet à chaque étudiant déjà inscrit à ces études de présenter au cours de deux années académiques successives les unités d'enseignement non acquises de son programme annuel.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### Section II. - Jurys
### Section III. - Evaluation
##### Article 115_DROIT_FUTUR. 115 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° un grade académique de master en 120 crédits au moins;
2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
[¹ 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.
§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 176. [¹ A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, l'étudiant qui a bénéficié d'un allégement visé à l'article 151 en 2015-2016 et qui s'est acquitté de l'intégralité des droits d'inscriptions, s'acquitte des frais pour l'inscription à un programme comportant le solde des crédits.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 40/4, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
##### Article 110/1_DROIT_FUTUR. 110/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴
[⁵ ...]⁵
§ 2. [⁴ ...]⁴]¹
##### Article 70_DROIT_FUTUR. 70 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :
1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;
2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.
Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.
Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.
§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :
1° [² (NOTE : abrogé, reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]²
La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.
3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.
L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.
§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. [¹ Les grades académiques délivrés au terme de ces études figurent à l'annexe II de ce décret et les habilitations à les organiser sont mentionnées à l'annexe III de ce décret.]¹
Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 2, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 32, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
(4)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
(5)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/2_DROIT_FUTUR. 110/2 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### Section IV. - Admissions personnalisées
### Section II. - Jurys
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 88, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2.. 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3.. 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4.. 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5.. 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6.. 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7.. 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Définitions
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
### Section 6. - Conseil d'orientation
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### Section I/1. [¹ - Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires]¹
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section IV. - Diplômes
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### ANNEXES.
##### Article 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section II. - Jurys
### Section IV. - Diplômes
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 68/1. [¹ Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.
Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique.
Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.
Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 95/2. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.
L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
##### Article 139/1. [¹ Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l'article 95/2.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/1. [¹ Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :
1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;
2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;
6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;
7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;
8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;
9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.
Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/2. [¹ Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/3. [¹ Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :
1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;
2° d'échanger des bonnes pratiques;
3° de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/4. [¹ Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/5. [¹ Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/6. [¹ Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/7. [¹ L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/8. [¹ Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/9. [¹ La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/10. [¹ Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.
Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/11. [¹ Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.
Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1.. 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE III. - Etablissements
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
### Section II. - Moyens
### Section IV. - Contrôle
### Section 6. - Conseil d'orientation
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section III. - Evaluation
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 95/3.. 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;
3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;
4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;
5° [⁶ ...]⁶
6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;
7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;
8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;
9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;
10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;
11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [⁵ complétant une formation initiale préalable]⁵;
12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;
13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;
14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;
15° [⁵ ...]⁵
16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;
17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;
18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;
19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5. - § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement;
20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;
21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;
22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures;
23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;
24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;
25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition ", donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant ";
26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;
27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;
28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;
29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [⁵ 71, § 3]⁵
30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;
[¹ 30° bis [³ Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance;]³]¹
31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;
32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;
33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;
34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;
35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;
[⁵ 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;]⁵
36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;
37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;
38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;
39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;
40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;
[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification [⁵ reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ]⁵ et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴
42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;
43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;
44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;
45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;
46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;
47° Master de spécialisation : études menant à grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université ou en codiplômation avec une université, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master;
48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;
49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;
50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;
51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;
52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;
53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;
54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5. § 2 non repris dans le personnel académique;
55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;
56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;
57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;
58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études; le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement;
59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois; l'année académique est divisée en trois quadrimestres;
60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;
61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;
62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;
63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;
64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale; l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base;
65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;
66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.
Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.
Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles.
§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 33, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(3)<DCFR [2016-06-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063018), art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>
(4)<DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(6)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### Section Ire. - Missions et structures
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
##### Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}
Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.
Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7).
Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
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(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
##### Article 66_DROIT_FUTUR. 66 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance [¹ ...]¹ de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. [¹ ...]¹
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.
§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 73_DROIT_FUTUR. 73 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;
2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;
3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
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(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
##### Article 83_DROIT_FUTUR. 83 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :
1° Philosophie;
2° Théologie;
3° Langues, lettres et traductologie;
4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;
5° Information et communication;
6° Sciences politiques et sociales;
7° Sciences juridiques;
8° Criminologie;
9° Sciences économiques et de gestion;
10° Sciences psychologiques [² ...]²;
[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²
11° Sciences médicales;
12° Sciences vétérinaires;
13° Sciences dentaires;
14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;
15° Sciences de la santé publique;
16° Sciences de la motricité;
17° Sciences;
18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;
19° Sciences de l'ingénieur et technologie;
20° Art. de bâtir et urbanisme;
21° Art. et sciences de l'art;
22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;
23° Musique;
24° Théâtre et arts de la parole;
25° Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;
26° Danse.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.
La liste des grades académiques associés à ces domaines [¹ figure à l'annexe II de ce décret.]¹.
§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;
2° La santé : les domaines 11° à 16° ;
3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;
4° L'art : les domaines 21° à 26°.
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(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE VII. - Equivalences
##### Article 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section I/1. [² ...]²
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 113_DROIT_FUTUR. 113 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>
{/fut}
##### Article 115_DROIT_FUTUR. 115 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° un grade académique de master en 120 crédits au moins;
2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
[¹ 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.
§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2021>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
2020-12-24
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2020-12-10
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2020-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2020-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2019-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2019-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-04-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-09-15
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-08-05
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-02-06
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-01-11
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-09-15
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-07-23
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2014-09-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2014-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2013-12-18
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement s
version originale Texte à cette date