Historique des réformes

7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

32 versions · 2013-12-18
2025-09-12
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2025-08-25
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2025-02-06
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2022-08-11
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2021-12-27
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé

Changements du 2021-12-27

@@ -180,7 +180,7 @@
11° L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;
12° L'Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège;
12° [² Beaux-Arts de Liège - Ecole Supérieure des Arts;]²
13° L'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion;
@@ -194,23 +194,25 @@
(1)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 8, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 13. Les Etablissements de promotion sociale considérés, pour leurs sections d'enseignement supérieur, comme établissements d'enseignement supérieur sont les suivants :
1° [² ...]²;
2° [² ...]²;
3° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Arlon-Musson à 6700 Arlon;
3° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Sud-Luxembourg à 6700 Arlon ]¹²
4° Ecole industrielle et commerciale à 6700 Arlon;
5° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Ath-Flobecq à 7800 Ath;
5° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Ath à 7800 Ath]¹²
6° Institut supérieur Plus Oultre à 7130 Binche;
7° [² ...]²;
8° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Braine-l'Alleud à 1420 Braine-l'Alleud;
8° [¹⁰ ...]¹⁰
9° Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé à 1 200 Bruxelles;
@@ -280,19 +282,19 @@
42° [¹ [⁸ Institut provincial d'Enseignement supérieur de Promotion sociale Henri La Fontaine à 7000 Mons ;]⁸;]¹
43° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Verviers-Plombières-Limbourg-Pepinster à 4820 Dison;
44° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Dour à 7370 Dour;
45° Cours industriels et commerciaux à 7190 Ecaussinnes;
43° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Ardenne Bleue à 4820 Dison]¹²
44° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue des Hauts-Pays à 7370 Dour]¹²
45° [¹¹ ...]¹¹
46° Enseignement de promotion sociale d'Enghien (EPSE) à 7850 Enghien;
47° Ecole d'arts et métiers à 6560 Erquelinnes;
48° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Evere-Laeken à 1140 Evere;
49° [¹ Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Fléron-Chênée 4623 Fléron;]¹
48° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Evere à 1140 Evere]¹²
49° [¹ [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Fléron Charlemagne à 4623 Fléron]¹²;]¹
50° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Frameries à 7080 Frameries;
@@ -304,7 +306,7 @@
54° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale à 4500 Huy;
55° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Mons (Jemappes) à 701 2 Jemappes;
55° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Jean Meunier à 7012 Jemappes]¹²;
56° [² ...]²;
@@ -334,7 +336,7 @@
69° Institut Saint-Laurent - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;
70° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Marche-en-Famenne à 6900 Marche-en-Famenne;
70° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Famenne Ardennes à 6900 Marche-en-Famenne]¹²;
71° [¹ ...]¹
@@ -342,7 +344,7 @@
73° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Morlanwelz-Mariemont à 7140 Morlanwelz;
74° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Mouscron-Comines à 7700 Mouscron;
74° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Mouscron Wallonie picarde à 7700 Mouscron]¹²;
75° Collège technique Saint-Henri à 7700 Mouscron;
@@ -378,15 +380,15 @@
91° Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing à 4100 Seraing;
92° Institut technique et agricole de la Province de Hainaut à 7060 Soignies;
92° [¹¹ ...]¹¹
93° [² ...]²;
94° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Thuin à 6530 Thuin;
94° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Thuin-Erquelinnes à 6530 Thuin]¹²;
95° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Tournai-Antoing-Templeuve à 7500 Tournai;
96° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Uccle-Anderlecht-Bruxelles à 1180 Uccle;
96° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Uccle à 1180 Uccle]¹²;
97° Cours de promotion sociale d'Uccle à 1180 Uccle;
@@ -394,7 +396,7 @@
99° Institut d'enseignement de promotion sociale - orientation technologique à 4800 Verviers;
100° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Waremme à 4300 Waremme;
100° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Hesbaye-Condroz à 4300 Waremme]¹²;
101° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Colfontaine à 7340 Wasmes;
@@ -422,6 +424,12 @@
(9)<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 5,1°et 2°, 026; En vigueur : 01-01-2020>
(10)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 9,8°, 029; En vigueur : 01-09-2021>
(11)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 9,6°,12°, 029; En vigueur : 01-01-2021>
(12)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 9°, 029; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 14. [¹ Aucun établissement, institution, organisme ou association ne peut utiliser ces dénominations francophones d'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, Etablissement d'enseignement supérieur, Faculté s'il y exerce des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, sauf s'il est officiellement reconnu comme tel en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. Dans ce cas, il doit mentionner explicitement cette législation dans toutes ses communications.]¹
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@@ -440,7 +448,7 @@
4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;
5° [⁶ ...]⁶
5° AESS : Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;
6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;
@@ -520,6 +528,10 @@
42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;
[⁷ 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures]⁷
[⁷ 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures]⁷
43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;
44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;
@@ -528,7 +540,7 @@
46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;
47° Master de spécialisation : études menant à grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université ou en codiplômation avec une université, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master;
47° [⁷ Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master]⁷
48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;
@@ -586,7 +598,7 @@
(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(6)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2021>
(7)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 10, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 16. L'adjectif " académique " est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif " universitaire " est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci.
@@ -700,6 +712,10 @@
[³ A partir de l'année 2017, le montant de l'allocation annuelle de fonctionnement est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice santé (IS) selon la formule : IS de décembre de l'année budgétaire concernée / IS de décembre de l'année budgétaire précédente. ]³
[⁴ Pour l'année 2021, un montant de 428.000 euros, dont 180.000 euros indexés sont consacrés au paiement du recrutement de personnel pour renforcer la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) et 50.000 euros indexés pour mettre en oeuvre le programme d'échange Asem-Duo, est ajouté au montant de la dotation calculée en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année 2022, le montant de la dotation est obtenu en appliquant la formule suivante : montant définitif de la dotation de l'année précédant l'année budgétaire concernée x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée / indice santé de janvier de l'année budgétaire précédente.]⁴
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(1)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2015>
@@ -708,6 +724,8 @@
(3)<DCFR [2016-12-14/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121417), art. 38, 015; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCFR [2021-07-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071423), art. 114, 030; En vigueur : 01-01-2021>
### Section III. - Organes de gestion
##### Article 28. § 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit :
@@ -816,9 +834,9 @@
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7).
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) [² et de master de spécialisation]².
Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
@@ -826,7 +844,7 @@
----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>
(2)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 11, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 38. Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et chaque Vice-président issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28. -, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique.
@@ -844,7 +862,7 @@
A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°.
Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné selon les modalités de l'article 28.
Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné [¹ selon les modalités de désignation du membre effectif]¹.
Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative.
@@ -856,6 +874,10 @@
L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques.
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(1)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 12, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 40. L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions :
1° la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);
@@ -894,7 +916,11 @@
Les mandats des membres des commissions permanentes sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES. Ils sont renouvelables.
##### Article 42. Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière et pour une durée limitée. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question.
##### Article 42. Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière [¹ ...]¹. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question.
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(1)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 13, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 43. Le règlement d'ordre intérieur de l'ARES définit le mode de fonctionnement des Chambres thématiques et des Commissions de l'ARES.
@@ -1092,7 +1118,7 @@
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7.
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
@@ -1110,8 +1136,6 @@
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 67. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits.
Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle.
@@ -1122,18 +1146,28 @@
[¹ Aux conditions fixées par les autorités académiques, les jurys peuvent valoriser, pour des raisons motivées, des savoirs et compétences acquis par une expérience professionnelle ou personnelle. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant et aucune admission ne peut avoir lieu sur base de la présente disposition.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéa 2, les crédits associés à une unité d'enseignement peuvent s'exprimer en nombres décimaux.]²
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 35, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 14, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 68. Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage, ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est effectivement inscrit à cet enseignement.
##### Article 69. § 1er. Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études. Ils comprennent 180 crédits. Ces cursus sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.
Par exception, certains cursus initiaux de type court peuvent comprendre 240 crédits.
[¹ Le cursus initial de type court menant à la profession de géomètre-expert immobilier, en application de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, est sanctionné par le grade académique de gradué géomètre-expert immobilier. Ce dernier est assimilé au grade académique de bachelier au sens de l'alinéa 1er.]¹
§ 2. Des études supérieures peuvent conduire à l'obtention du Brevet de l'Enseignement Supérieur (BES) si elles sanctionnent des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié. Ces études peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un cycle d'études de type court.
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(1)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 15, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 70. § 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :
1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;
@@ -1146,9 +1180,7 @@
§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :
1° [² (NOTE : abrogé, reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2024-2025 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]²
La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
1° La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.
@@ -1164,8 +1196,6 @@
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 88, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 71. § 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
§ 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale thématique agréée par l'ARES sur avis de la Chambre thématique universitaire. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
@@ -1190,7 +1220,7 @@
(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 5, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 73. [¹ § 1.]¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
##### Article 73. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
@@ -1202,14 +1232,6 @@
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 74. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.
Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants :
@@ -1340,6 +1362,8 @@
§ 3. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle, des études de formation continue et des autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres.
[⁴ § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, peut prévoir des dates de début de quadrimestre différentes de même que des durées différentes.]⁴
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 38, 007; En vigueur : 15-09-2015>
@@ -1348,6 +1372,8 @@
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 7, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 16, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 80. Les activités d'apprentissage visées à l'article 76, 1°, et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.
Les autorités des établissements d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement.
@@ -1424,9 +1450,7 @@
9° Sciences économiques et de gestion;
10° Sciences psychologiques [² ...]²;
[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²
10° Sciences psychologiques et de l'éducation;
11° Sciences médicales;
@@ -1468,7 +1492,7 @@
§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à 10° ;
2° La santé : les domaines 11° à 16° ;
@@ -1480,8 +1504,6 @@
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 84. Aucun [¹ ...]¹ grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.
Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant.
@@ -1586,7 +1608,7 @@
(4)<DCFR [2020-12-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020120915), art. 102, 027; En vigueur : 09-12-2020>
##### Article 89. L'habilitation à organiser des études de master de spécialisation n'est accordée qu'aux établissements habilités à conférer un grade académique de type long du même domaine. Ces études sont nécessairement soit organisées par une université ou une Ecole supérieure des Arts, soit coorganisées par plusieurs établissements dont au moins une université. Toutefois, une telle habilitation est perdue pour l'établissement qui organise ou pour l'ensemble des établissements qui coorganisent les études correspondantes s'ils n'ont pas diplômé en moyenne au moins dix étudiants au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de la première année d'organisation, sauf si ces études sont organisées ou coorganisées de manière unique en Communauté française. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.
##### Article 89. L'habilitation à organiser des études de master de spécialisation n'est accordée qu'aux établissements habilités à conférer un grade académique de type long du même domaine. Ces études sont nécessairement soit organisées par une université ou une Ecole supérieure des Arts, soit coorganisées par plusieurs établissements dont au moins une université [³ ou une Ecole supérieure des Arts]³. Toutefois, une telle habilitation est perdue pour l'établissement qui organise ou pour l'ensemble des établissements qui coorganisent les études correspondantes s'ils n'ont pas diplômé en moyenne au moins dix étudiants au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de la première année d'organisation, sauf si ces études sont organisées ou coorganisées de manière unique en Communauté française. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.
[¹ [² Les grades délivrés à l'issue des études visées à l'article 73 figurent à l'annexe II de ce décret, en cohérence avec les autres législations et réglementations qui les concernent. Les habilitations à organiser ces études sont reprises à l'annexe III de ce décret.]²]¹
@@ -1596,6 +1618,8 @@
(2)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 7, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(3)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 17, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 90. Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser les études de formation continue dans les domaines pour lesquels ils sont habilités à organiser des études de premier ou deuxième cycles. L'ARES peut accorder des exceptions dûment motivées à cette disposition.
##### Article 91. L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, conjointement aux Universités accueillant une école doctorale thématique agréée par l'ARES et relevant de l'école doctorale près le FRS-FNRS correspondante. Celle-ci est unique en Communauté française.
@@ -1730,6 +1754,12 @@
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique.
[¹ Dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, le programme annuel de l'étudiant établi conformément à l'article 100 peut être modifié en cours d'année, moyennant l'accord du jury.]¹
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(1)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 18, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 100. [¹ § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.
@@ -1920,7 +1950,7 @@
[¹ Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements organisant des études relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'alinéa 1er, pour autant que ces étudiants soient inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire [² ou dans l'enseignement à domicile et]² qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission [² ...]².
Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires d'accès pour les étudiants visés à l'alinéa précédent.
[⁴ Le Gouvernement peut déroger aux conditions d'accès et d'établissement du programme d'études des étudiants visés à l'alinéa précédent.]⁴
Le Gouvernement arrête le contenu minimal de [² la convention à conclure entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'établissement d'enseignement obligatoire ou la fréquence des contrôles visés au chapitre III, section II, du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il fixe]² le nombre maximum de crédits pouvant être suivis par l'étudiant, les possibilités de dispenses de cours dans chacun des établissements concernés et les modalités de comptabilisation de l'étudiant pour le financement.]¹
@@ -1932,6 +1962,8 @@
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 18, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 19, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 108. § 1er. [³ [⁴ [⁵ Pour les années académiques 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022]⁵]⁴, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année de 1er cycle en bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bachelier : instituteur primaire, bachelier : instituteur préscolaire s'il n'a fait la preuve d'une maitrise suffisante de la langue française]³
§ 2. Cette preuve peut être apportée :
@@ -2018,9 +2050,31 @@
##### Article 112. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui satisfont aux conditions d'accès prévues à l'article 111. -et sont porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, ou ont acquis des compétences valorisées par le jury pour au moins 300 crédits.
##### Article 113.
<Abrogé par DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 113. § 1er. Nul ne peut être admis aux études de master à finalité didactique ou menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise [¹ approfondie]¹ de la langue française.
[¹ Cette preuve est apportée :
1° soit par la possession d'un diplôme ou certificat mentionné à l'article 10 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 8° ;
2° soit par la réussite d'un examen spécifique [² organisé ou coorganisé par les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l'ARES et]² suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement;
3° soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5°, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française;
4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;
5° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études.]¹
6° [² soit par la possession d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré en Communauté française et sanctionnant des études dont l'accès est conditionné à la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française.]²
§ 2. L'accès aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) est réservé aux porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté française [¹ , d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté germanophone, en Communauté flamande, ou par l'Ecole royale militaire et jugé similaire par les autorités académiques,]¹ ou d'un grade académique étranger reconnu équivalent en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d'un établissement en Communauté française peuvent s'y inscrire simultanément aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 51, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 37, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 114. Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires à au moins un cursus de deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de type long délivré en Communauté française. L'ARES en établit la liste et garantit cette disposition.
@@ -2034,8 +2088,6 @@
3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
[¹ 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.
@@ -2044,10 +2096,6 @@
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 116. Nul ne peut obtenir le grade de docteur s'il n'a suivi avec fruit une formation doctorale correspondante.
### Section I/1. [² ...]²
@@ -2370,7 +2418,11 @@
##### Article 149. En outre, les Pôles académiques peuvent coorganiser, sous la coordination de leurs centres de didactique de l'enseignement supérieur, des activités de préparation aux études supérieures. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration à ce propos avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des établissements de promotion sociale ou des établissements d'enseignement secondaire organisés, subventionnés ou reconnus en Communauté française.
Sur base d'une demande conjointe des établissements concernés, approuvée et transmise par l'ARES, le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet.
[¹ ...]¹ le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet.
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(1)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 20, 029; En vigueur : 14-09-2021>
##### Article 150. § 1er. Pour les étudiants de première année de premier cycle, la participation aux épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d'admission aux autres épreuves de l'année académique.
@@ -2620,10 +2672,12 @@
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 47,3°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 93, 024; En vigueur : 14-09-2021>
<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 93, 024; En vigueur : 14-09-2022>
<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 9, 026; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 21, 029; En vigueur : 14-09-2015>
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(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 9, 017; En vigueur : 14-09-2017>
@@ -2700,10 +2754,20 @@
<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 15, 026; En vigueur : 14-09-2019>
)<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 16,2°, 026; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 16,2°, 026; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 16, 026; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 23, 029; En vigueur : 14-09-2018>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 24,1°, 029; En vigueur : 01-01-2021>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 24,2°, 029; En vigueur : 14-09-2018>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 24,3°, 029; En vigueur : 01-09-2021>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 24,4°, 029; En vigueur : 01-09-2021>
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(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>
@@ -2740,6 +2804,10 @@
<DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 17, 026; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2021>
<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 31, 029; En vigueur : 14-09-2021>
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(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 11, 017; En vigueur : 14-09-2017>
@@ -2754,7 +2822,7 @@
### Section III. - Evaluation
### Section IV. - Diplômes
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
@@ -4122,7 +4190,7 @@
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section IV. - Admissions personnalisées
@@ -4210,750 +4278,748 @@
### Section IV. - Diplômes
### Section IV. - Diplômes
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 68/1. [¹ Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.
Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique.
Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.
Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 95/2. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.
L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section I/1. [² ...]²
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(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 139/1. [¹ Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l'article 95/2.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/1. [¹ Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :
1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;
2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;
6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;
7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;
8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;
9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.
Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/2. [¹ Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/3. [¹ Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :
1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;
2° d'échanger des bonnes pratiques;
3° de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/4. [¹ Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/5. [¹ Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/6. [¹ Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/7. [¹ L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/8. [¹ Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/9. [¹ La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/10. [¹ Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.
Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/11. [¹ Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.
Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1.. 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE III. - Etablissements
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
### Section II. - Moyens
### Section IV. - Contrôle
### Section 6. - Conseil d'orientation
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 95/3.. 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;
3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;
4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;
5° [⁶ ...]⁶
6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;
7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;
8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;
9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;
10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;
11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [⁵ complétant une formation initiale préalable]⁵;
12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;
13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;
14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;
15° [⁵ ...]⁵
16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;
17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;
18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;
19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5. - § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement;
20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;
21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;
22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures;
23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;
24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;
25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition ", donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant ";
26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;
27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;
28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;
29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [⁵ 71, § 3]⁵
30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;
[¹ 30° bis [³ Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance;]³]¹
31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;
32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;
33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;
34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;
35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;
[⁵ 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;]⁵
36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;
37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;
38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;
39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;
40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;
[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification [⁵ reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ]⁵ et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴
42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;
[⁷ 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures]⁷
[⁷ 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures]⁷
43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;
44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;
45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;
46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;
47° [⁷ Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master]⁷
48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;
49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;
50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;
51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;
52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;
53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;
54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5. § 2 non repris dans le personnel académique;
55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;
56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;
57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;
58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études; le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement;
59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois; l'année académique est divisée en trois quadrimestres;
60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;
61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;
62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;
63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;
64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale; l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base;
65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;
66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.
Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.
Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles.
§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 33, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(3)<DCFR [2016-06-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063018), art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>
(4)<DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(6)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2022>
(7)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 10, 029; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### Section Ire. - Missions et structures
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
##### Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}
Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.
Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) [² et de master de spécialisation]².
Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>
(2)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 11, 029; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
##### Article 66_DROIT_FUTUR. 66 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance [¹ ...]¹ de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. [¹ ...]¹
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.
§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2022>
##### Article 73_DROIT_FUTUR. 73 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;
2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;
3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
##### Article 83_DROIT_FUTUR. 83 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :
1° Philosophie;
2° Théologie;
3° Langues, lettres et traductologie;
4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;
5° Information et communication;
6° Sciences politiques et sociales;
7° Sciences juridiques;
8° Criminologie;
9° Sciences économiques et de gestion;
10° Sciences psychologiques [² ...]²;
[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²
11° Sciences médicales;
12° Sciences vétérinaires;
13° Sciences dentaires;
14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;
15° Sciences de la santé publique;
16° Sciences de la motricité;
17° Sciences;
18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;
19° Sciences de l'ingénieur et technologie;
20° Art. de bâtir et urbanisme;
21° Art. et sciences de l'art;
22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;
23° Musique;
24° Théâtre et arts de la parole;
25° Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;
26° Danse.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.
La liste des grades académiques associés à ces domaines [¹ figure à l'annexe II de ce décret.]¹.
§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;
2° La santé : les domaines 11° à 16° ;
3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;
4° L'art : les domaines 21° à 26°.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE VII. - Equivalences
##### Article 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section I/1. [² ...]²
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(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 113_DROIT_FUTUR. 113 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>
{/fut}
##### Article 115_DROIT_FUTUR. 115 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° un grade académique de master en 120 crédits au moins;
2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
[¹ 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.
§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 68/1. [¹ Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.
Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique.
Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.
Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 95/2. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.
L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section I/1. [² ...]²
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 139/1. [¹ Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l'article 95/2.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/1. [¹ Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :
1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;
2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;
6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;
7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;
8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;
9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.
Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/2. [¹ Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/3. [¹ Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :
1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;
2° d'échanger des bonnes pratiques;
3° de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/4. [¹ Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/5. [¹ Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/6. [¹ Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/7. [¹ L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/8. [¹ Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/9. [¹ La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/10. [¹ Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.
Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/11. [¹ Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.
Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
##### Article 70_DROIT_FUTUR. 70 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :
1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;
2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.
Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.
Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.
§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :
1° [² (NOTE : abrogé, reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]²
La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.
3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.
L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.
§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. [¹ Les grades académiques délivrés au terme de ces études figurent à l'annexe II de ce décret et les habilitations à les organiser sont mentionnées à l'annexe III de ce décret.]¹
Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 88, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1.. 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE III. - Etablissements
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### Section Ire. - Missions et structures
### Section II. - Moyens
### Section IV. - Contrôle
### Section 6. - Conseil d'orientation
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section III. - Evaluation
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 95/3.. 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
### Section I/1. [² ...]²
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050354), art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;
3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;
4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;
5° [⁶ ...]⁶
6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;
7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;
8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;
9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;
10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;
11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [⁵ complétant une formation initiale préalable]⁵;
12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;
13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;
14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;
15° [⁵ ...]⁵
16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;
17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;
18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;
19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5. - § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement;
20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;
21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;
22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures;
23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;
24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;
25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition ", donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant ";
26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;
27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;
28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;
29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [⁵ 71, § 3]⁵
30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;
[¹ 30° bis [³ Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance;]³]¹
31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;
32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;
33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;
34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;
35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;
[⁵ 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;]⁵
36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;
37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;
38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;
39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;
40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;
[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification [⁵ reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ]⁵ et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴
42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;
[⁷ 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures]⁷
[⁷ 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures]⁷
43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;
44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;
45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;
46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;
47° [⁷ Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master]⁷
48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;
49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;
50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;
51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;
52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;
53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;
54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5. § 2 non repris dans le personnel académique;
55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;
56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;
57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;
58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études; le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement;
59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois; l'année académique est divisée en trois quadrimestres;
60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;
61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;
62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;
63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;
64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale; l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base;
65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;
66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.
Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.
Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles.
§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 33, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(3)<DCFR [2016-06-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063018), art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>
(4)<DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(6)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2022>
(7)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 10, 029; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### Section Ire. - Missions et structures
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
##### Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}
Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.
Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :
1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;
2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;
3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) [² et de master de spécialisation]².
Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>
(2)<DCFR [2021-07-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071910), art. 11, 029; En vigueur : 14-09-2021>
### CHAPITRE III. - Pôles académiques
### Section Ire. - Définition et missions
### Section II. - Organisation
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
##### Article 66_DROIT_FUTUR. 66 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.
§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance [¹ ...]¹ de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. [¹ ...]¹
§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.
§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2022>
##### Article 73_DROIT_FUTUR. 73 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;
2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;
3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.
L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
##### Article 83_DROIT_FUTUR. 83 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :
1° Philosophie;
2° Théologie;
3° Langues, lettres et traductologie;
4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;
5° Information et communication;
6° Sciences politiques et sociales;
7° Sciences juridiques;
8° Criminologie;
9° Sciences économiques et de gestion;
10° Sciences psychologiques [² ...]²;
[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²
11° Sciences médicales;
12° Sciences vétérinaires;
13° Sciences dentaires;
14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;
15° Sciences de la santé publique;
16° Sciences de la motricité;
17° Sciences;
18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;
19° Sciences de l'ingénieur et technologie;
20° Art. de bâtir et urbanisme;
21° Art. et sciences de l'art;
22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;
23° Musique;
24° Théâtre et arts de la parole;
25° Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;
26° Danse.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.
La liste des grades académiques associés à ces domaines [¹ figure à l'annexe II de ce décret.]¹.
§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;
2° La santé : les domaines 11° à 16° ;
3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;
4° L'art : les domaines 21° à 26°.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE VII. - Equivalences
##### Article 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.
L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.
Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.
§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.
S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2020-11-12/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020111230), art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>
### Section I/1. [² ...]²
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 113_DROIT_FUTUR. 113 DROIT FUTUR. {fut}
<Abrogé par DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>
{/fut}
##### Article 115_DROIT_FUTUR. 115 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° un grade académique de master en 120 crédits au moins;
2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
[¹ 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.
§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
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(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 70_DROIT_FUTUR. 70 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :
1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;
2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.
Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.
Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.
§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :
1° [² (NOTE : abrogé, reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]²
La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.
2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.
3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.
L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.
§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. [¹ Les grades académiques délivrés au terme de ces études figurent à l'annexe II de ce décret et les habilitations à les organiser sont mentionnées à l'annexe III de ce décret.]¹
Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.
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(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 88, 024; En vigueur : 14-09-2022>
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
2021-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2020-12-24
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2020-12-10
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2020-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2020-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2019-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2019-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-04-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-09-15
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-08-05
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-02-06
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-01-11
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-09-15
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-07-23
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2014-09-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2014-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2013-12-18
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement s
version originale Texte à cette date