Historique des réformes

7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

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7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
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7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
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2020-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé

Changements du 2020-01-01

@@ -126,17 +126,17 @@
10° La Haute Ecole Charlemagne;
11° La Haute Ecole " Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC ";
11° La Haute Ecole " [⁴ ICHEC - ECAM - ISFSC]⁴ ";
12° La Haute Ecole Francisco Ferrer;
13° La Haute Ecole de Bruxelles;
13° [² la Haute Ecole Bruxelles-Brabant ]²;
14° La Haute Ecole Albert Jacquard;
15° La Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine;
16° La Haute Ecole Paul-Henri Spaak;
16° [³ ...]³
17° La Haute Ecole Robert Schuman;
@@ -150,6 +150,12 @@
(1)<DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 1,b, 022; En vigueur : 14-09-2018>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 1,c, 022; En vigueur : 14-09-2018>
(4)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 1,a, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 12. Les Ecoles supérieures des Arts sont les établissements suivants :
1° Le Conservatoire royal de Bruxelles;
@@ -208,7 +214,7 @@
9° Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé à 1 200 Bruxelles;
10° Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à 1080 Bruxelles;
10° Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à [⁷ 5100 Namur]⁷;
11° Cours industriels à 1000 Bruxelles;
@@ -230,13 +236,13 @@
20° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 9 (EPFC) à 1050 Bruxelles;
21° [² ...]²;
21° [² [³ Institut de Formation de cadres pour le développement à 1050 Bruxelles]³]²;
22° Institut des carrières commerciales, à 1000 Bruxelles;
23° Institut Diderot à 1000 Bruxelles;
24° Institut d'optique Raymond Tibaut à 1050 Bruxelles;
23° [⁴ Institut Paul Hankar - Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art à 1000 Bruxelles;]⁴
24° [⁵ Institut Supérieur de Promotion Sociale Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, à 1070 Bruxelles]⁵
25° Institut d'urbanisme et de rénovation urbaine à 1060 Bruxelles;
@@ -266,7 +272,7 @@
38° [² ...]²;
39° Cours industriels et commerciaux de Couillet à 6010 Couillet;
39° [⁶ Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Couillet à 6010 Couillet; ]⁶
40° [² ...]²;
@@ -402,6 +408,16 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 17, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 2,b, 022; En vigueur : 14-09-2018>
(4)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 2,c, 022; En vigueur : 14-09-2018>
(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 2,d, 022; En vigueur : 14-09-2018>
(6)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 2,e, 022; En vigueur : 14-09-2018>
(7)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 2,a, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 14. [¹ Aucun établissement, institution, organisme ou association ne peut utiliser ces dénominations francophones d'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, Etablissement d'enseignement supérieur, Faculté s'il y exerce des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, sauf s'il est officiellement reconnu comme tel en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. Dans ce cas, il doit mentionner explicitement cette législation dans toutes ses communications.]¹
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@@ -432,7 +448,7 @@
10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;
11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de bachelier;
11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [⁵ complétant une formation initiale préalable]⁵;
12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;
@@ -440,7 +456,7 @@
14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;
15° Catégorie : entité d'une Haute Ecole regroupant une ou plusieurs sections ou sous-sections organisant un cursus particulier;
15° [⁵ ...]⁵
16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;
@@ -468,7 +484,7 @@
28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;
29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article 71. - § 2;
29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [⁵ 71, § 3]⁵
30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;
@@ -484,6 +500,8 @@
35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;
[⁵ 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;]⁵
36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;
37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;
@@ -494,7 +512,7 @@
40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;
[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification reconnu par ce décret et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴
[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification [⁵ reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ]⁵ et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴
42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;
@@ -562,6 +580,8 @@
(4)<DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 16. L'adjectif " académique " est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif " universitaire " est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci.
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
@@ -700,11 +720,11 @@
7° six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.
Pour chaque catégorie visée aux 3° à 5°, les représentants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants; il en est de même pour les représentants des étudiants visés au 7° après 4 renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole, un d'une Ecole supérieure des Arts et un d'un Etablissement de promotion sociale.
A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou, si cette fonction n'existe pas dans l'université concernée, un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
[² Pour la catégorie visée au 7°, les étudiants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants, après quatre renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole et un d'une Ecole supérieure des Arts.]²
A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou [² ...]² un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. [¹ Leur mandat s'achève au plus tard à la fin de l'année académique en cours.]¹ Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis conforme des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES.
@@ -726,6 +746,12 @@
En cas d'empêchement du Président ou de vacance de la fonction, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Vice-président choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.
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(1)<DCFR [2019-05-03/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050340), art. 1,c, 021; En vigueur : 14-09-2018>
(2)<DCFR [2019-05-03/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050340), art. 1, 021; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 29. Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.
Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visée à l'article 21. -, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition.
@@ -1134,10 +1160,14 @@
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à 180 crédits acquis après une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent.
##### Article 72. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de bachelier, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
##### Article 72. [¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par le grade académique de bachelier ou de master, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.]¹
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser l'accès à certaines professions.
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 5, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 73. A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :
@@ -1194,7 +1224,11 @@
Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.
Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES.
Pour les études de [¹ premier et de]¹ deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES.
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 6, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 76. Les activités d'apprentissage comportent :
@@ -1270,7 +1304,9 @@
Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels.
§ 2. Par exception au paragraphe précédent, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre.
[³ § 1bis. Dans l'enseignement supérieur en alternance, une unité d'enseignement peut être évaluée dès que son organisation est terminée.]³
§ 2. [³ Par exception au paragraphe premier]³, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre.
§ 3. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle, des études de formation continue et des autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres.
@@ -1280,6 +1316,8 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 18, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 7, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 80. Les activités d'apprentissage visées à l'article 76, 1°, et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.
Les autorités des établissements d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement.
@@ -1326,8 +1364,14 @@
Les modalités d'évaluation et d'organisation fixées dans la convention doivent être conformes à la législation en vigueur dans l'un des établissements partenaires.
[¹ Pour les besoins de l'application de l'alinéa 2 aux programmes de codiplômation mis en oeuvre en application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage assurés par l'ensemble des opérateurs de formation de même forme d'enseignement qui sont parties à la convention de codiplômation concernée.]¹
§ 4. En vue d'encadrer certains travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, les universités peuvent conclure des conventions de cotutelle de thèse avec d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, habilités à délivrer le grade de docteur. Ces conventions sont assimilées aux conventions de codiplômation, mais sont spécifiques pour chaque étudiant; celle-ci spécifie l'école doctorale encadrant sa formation.
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 8, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE V. - Grades académiques
##### Article 83. § 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :
@@ -1404,11 +1448,15 @@
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 84. Aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.
##### Article 84. Aucun [¹ ...]¹ grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.
Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant.
Par exception au 1er alinéa et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur peut-être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 20 crédits du programme correspondant au moins et qui y aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins.
[¹ Par exception au à l'alinéa 1er et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier de spécialisation ou de master de spécialisation peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 30 crédits du programme correspondant au moins et qui aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins.]¹
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 9, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 85. § 1. [² A l'exception du grade de docteur, tout grade académique comprend son appellation générique, l'intitulé du cursus, le domaine pour les Ecoles supérieures des Arts, l'orientation éventuelle, la spécialité éventuelle et la finalité éventuelle et il est libellé tel qu'il est mentionné à l'annexe II du présent décret.]²
@@ -1474,12 +1522,16 @@
§ 2. Au plus tard à partir la rentrée académique 2020, les cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et dont l'un au moins diplôme moins de 10 étudiants par an en moyenne sur les cinq dernières années académiques doivent être coorganisés par les établissements habilités au sein du Pôle académique des implantations concernées, sous peine de perte de cette habilitation sur ces implantations. Cette disposition ne concerne pas les études organisées une seule fois sur le territoire d'un Pôle académique ou qui sont coorganisées en codiplômation par au moins trois établissements habilités. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.
[² Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation de coorganiser les cycles d'études de type court dans les domaines 10 et 23 visés à l'article 83, § 1er, et uniquement pour ceux qui sont liés à la formation initiale des enseignants, prendra effet à la rentrée académique 2021.]²
§ 3. L'habilitation à organiser la finalité approfondie d'un master est accordée aux universités habilitées pour ce master en 120 crédits et participant à une école doctorale thématique du domaine. Par exception, l'habilitation à organiser la finalité approfondie est également accordée aux Ecoles supérieures des Arts si elle est organisée dans le cadre d'un programme conjoint avec une université participant à l'école doctorale en arts et sciences de l'art.
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(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 6, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)<DCFR [2019-12-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121815), art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 89. L'habilitation à organiser des études de master de spécialisation n'est accordée qu'aux établissements habilités à conférer un grade académique de type long du même domaine. Ces études sont nécessairement soit organisées par une université ou une Ecole supérieure des Arts, soit coorganisées par plusieurs établissements dont au moins une université. Toutefois, une telle habilitation est perdue pour l'établissement qui organise ou pour l'ensemble des établissements qui coorganisent les études correspondantes s'ils n'ont pas diplômé en moyenne au moins dix étudiants au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de la première année d'organisation, sauf si ces études sont organisées ou coorganisées de manière unique en Communauté française. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.
[¹ [² Les grades délivrés à l'issue des études visées à l'article 73 figurent à l'annexe II de ce décret, en cohérence avec les autres législations et réglementations qui les concernent. Les habilitations à organiser ces études sont reprises à l'annexe III de ce décret.]²]¹
@@ -1514,7 +1566,7 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 21, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 93. Par voie [¹ de mesures individuelles ou générales]¹, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de [¹ brevet d'enseignement supérieur,]¹ bachelier ou master.
##### Article 93. Par voie [¹ de mesures individuelles ou générales]¹, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de [¹ brevet d'enseignement supérieur,]¹ bachelier [² , de master ou de docteur]².
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études.
@@ -1522,6 +1574,8 @@
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 41, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 10, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 94. L'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire.
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La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.
Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription.
[² ...]²
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.
§ 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé.
§ 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé [² et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement]².
Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement professionnel particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement peut fixer le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.
@@ -1546,9 +1600,11 @@
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 42, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 11, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 96. § 1er. [¹ Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur :
1° refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les 5 années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations;
1° refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les [³ trois années académiques]³ précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations;
2° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;
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4° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.]¹
La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée ou contre reçu au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.
[¹ Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au commissaire ou délégué du Gouvernement auprès de l'institution, les noms des étudiants qui ont fait l'objet dans les cinq années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou fraude aux évaluations. Le commissaire ou délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données gérée dans le respect de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant [³ par pli recommandé, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant]³ au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.
[¹ [³ ...]³]¹
La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. [² Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis.]² [¹ La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par pli recommandé.]¹
§ 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. [² Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis.]² [¹ La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par pli recommandé [³ ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant]³.]¹
[² L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l'alinéa 1er, peut mettre en demeure l'établissement d'enseignement supérieur de notifier cette décision. A dater de cette mise en demeure, l'établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d'une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant.]²
@@ -1572,7 +1628,9 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 23, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 97. § 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée. [² Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.]² Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat. [² ...]²
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 13, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 97. § 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée. [² Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.]² Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; [³ un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat]³. [² ...]²
§ 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
@@ -1586,9 +1644,17 @@
Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.
[¹ Après la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission. [² Sous peine d'irrecevabilité, la requête est introduite par pli recommandé ou en annexe à un courriel, elle indique clairement l'identité, le domicile, les coordonnées téléphoniques, l'adresse électronique de l'étudiant et l'objet précis de sa requête, elle est revêtue de sa signature et elle contient en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant, ainsi que tous les éléments et toutes les pièces que l'étudiant estime nécessaires pour motiver son recours.]².]¹
[² Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et elle invalide le refus d'inscription dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne.]²
[¹ [³ Après la notification du rejet du recours interne vise[00cc][0081] a[00cc][0080] l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise a[00cc][0080] l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit :
- être introduite par pli recommande[00cc][0081] ou en annexe a[00cc][0080] un courriel, indiquer clairement l'identité et le domicile de l'étudiant et l'objet précis de sa requête,
- être revêtue de sa signature
- et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant.
L'étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. L'étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique personnelle.]³.]¹
[² [³ Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision.]³]²
[¹ Les délais de 15 jours ouvrables visés aux [² alinéas 3 et 4]² sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.]¹
@@ -1598,81 +1664,91 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 24, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 98. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 14, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 98.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 15, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 99. Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignements d'un cursus particulier. Cette liste d'unités d'enseignements constitue le programme annuel de l'étudiant pour l'année académique établi conformément à l'article 100.
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique.
##### Article 100. § 1er. Le programme d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
##### Article 100. [¹ § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.
[¹ L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel moyennant l'accord du jury d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle, conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.]¹
§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme d'un étudiant comprend :
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d'études, peut compléter son programme annuel, moyennant l'accord du jury, d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend :
1° les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;
2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle ou parmi les enseignements supplémentaires définis comme condition d'accès au cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises;
3° [² En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études de premier cycle peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle d'études suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études. Il reste inscrit dans le 1er cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du 2ème cycle, il est réputé être inscrit dans le 2ème cycle.
2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
§ 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement prévu à l'article 151.
Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
a) en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou en cas de mobilité;
b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis;
c) pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits;
d) lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.
§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.
§ 6. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études.
Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé être inscrit dans le deuxième cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.
Le jury du 1er cycle indique au jury du 2ème cycle le nombre maximum de crédits que l'étudiant peut suivre dans ce cycle, considérant que son programme annuel ne peut être supérieur à 60 crédits. Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne.
S'il complète son programme d'unités d'enseignement du 2ème cycle, cet étudiant ne peut valoriser plus de 60 crédits du deuxième cycle pour les études de master en 120 crédits et plus de 30 crédits du deuxième cycle pour les études de master en 60 crédits, tant qu'il n'a pas obtenu le grade académique de premier cycle.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du 1er cycle sont délibérées par le jury du 1er cycle et les unités d'enseignement du 2ème cycle sont délibérées par le jury du 2e cycle]²;
4° [² En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études de premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle d'études suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises. Il est inscrit dans le 2ème cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du 1er cycle, il est réputé être inscrit dans le 1er cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé de payer les droits d'inscription du premier cycle.
Cet étudiant ne peut acquérir plus de 90 crédits du deuxième cycle tant qu'il n'a pas obtenu le grade académique de premier cycle.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du 1er cycle sont délibérées par le jury du 1er cycle et les unités d'enseignement du 2e cycle sont délibérées par le jury du 2e cycle.]²
Le programme d'un étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou allègement prévu à l'article 151. -. Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par le jury.
[² Par dérogation à l'alinéa 2, par décisions individuelles et motivées le jury peut :
1° pour des raisons pédagogiques et ou organisationnelles motivées, proposer à l'étudiant un programme annuel qui comporte plus de 60 crédit. Dans ce cas, en accord avec le jury l'étudiant peut opter pour un programme qui comporte moins de 60 crédits. ;
2° valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
a) en cas de co-organisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou de mobilité ;
b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une activité d'intégration professionnelle pour laquelle il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en co-requis ;
c) lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.]²
§ 3. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme; celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 45, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 25, 013; En vigueur : 15-09-2016>
Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans qu'il ne puisse dépasser 75 crédits.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.
§ 7. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
Il est inscrit dans le deuxième cycle d'études, toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du premier cycle, il est réputé être inscrit dans le premier cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du premier cycle.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.]¹
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 16, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 101. A l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, la date limite d'inscription est fixée au 31 octobre suivant le début de l'année académique; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient.
Afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation particulière, le règlement des études de l'établissement peut prévoir pour certaines catégories d'étudiants des dates limites pour l'introduction de demande d'admission ou d'inscription antérieures à la date limite d'inscription effective.
##### Article 102. § 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé 10 % du montant des droits d'inscription, conformément au calendrier fixé à l'article 101. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours. [² Si, à la date du 31 octobre, l'étudiant n'a pas payé les 10% du montant des droits d'inscription, l'établissement notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte.]²
[¹ Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au plus tard pour le 4 janvier ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
[¹ Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, l'étudiant qui a sollicité une allocation telle que visée à l'article 105, § 2, et qui, pour le 4 janvier, ne l'a pas encore perçue [² continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits]². Si l'allocation lui est refusée, l'étudiant dispose d'un délai de 30 jours [² à dater de la notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française]² pour payer le solde du montant de son inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
##### Article 102. § 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé [³ un acompte de 50 euros]³, [³ ...]³. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours [³ ainsi que les modalités d'intervention financière via les services à leur disposition dans l'établissement]³. [² Si, à la date du 31 octobre, l'étudiant n'a pas payé [³ l'acompte de 50 euros]³, l'établissement notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte.]²
[¹ Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au plus tard pour le [³ 1er février]³ ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
[¹ Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, l'étudiant qui a sollicité une allocation telle que visée à l'article 105, § 2, et qui, pour le [³ 1er février]³, ne l'a pas encore perçue [² continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits]². Si l'allocation lui est refusée, l'étudiant dispose d'un délai de 30 jours [² à dater de la notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française]² pour payer le solde du montant de son inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
Le règlement des études de l'établissement ne peut imposer d'autres délais pour le paiement de ces droits.
[¹ Les Commissaires ou Délégués du Gouvernement auprès des institutions sont habilités à recevoir les recours contre [² les décisions visées aux alinéas 1 et 2]². Pour des raisons motivées, les Commissaires ou Délégués du Gouvernement invalident cette décision et confirment l'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]¹
§ 2. Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le 1er décembre; seuls 10 % du montant des droits d'inscription restent dus.
§ 2. [³ Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le premier décembre. Seul l'acompte de 50 euros reste dû, sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Si, au cours de la même année académique, l'étudiant annule son inscription à une première année d'un premier cycle et introduit, postérieurement au 31 octobre et jusqu'au 15 février, une nouvelle demande d'inscription à un autre cursus ou auprès d'un autre établissement, cette demande sera assimilée à une demande de réorientation visée au § 3.
En cas d'acceptation de cette demande, l'étudiant reste redevable, vis-à-vis de l'établissement auprès duquel il a annulé son inscription, de l'intégralité des droits d'inscription.]³
[¹ § 3. L'étudiant de première année du premier cycle peut modifier son inscription jusqu'au 15 février, sans droits d'inscription complémentaires afin de poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette réorientation doit être motivée par l'étudiant et faire l'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours conformément à l'article 96.]¹
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(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 26, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 17, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 103. Pour être régulière, une inscription doit respecter les conditions de l'article 100 et de l'article 102.
De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une convention visée à l'article 82 § 2 n'est régulière que si elle porte au total sur au moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas d'allègement.
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8° soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française.
Sous réserve d'autres dispositions particulières, l'accès aux études de bachelier de spécialisation est conditionné à l'obtention d'un diplôme de bachelier de type court du même domaine.
9° [² soit d'une décision d'équivalence de niveau d'études délivrée en application de l'article 93 du présent décret.]²
[³ Sous réserve d'autres dispositions particulières, ont accès aux études de bachelier de spécialisation les titulaires :
1° d'un diplôme de bachelier ou de master dont la liste est définie et tenue a[00cc][0080] jour par le Gouvernement, après consultation de l'ARES;
2° soit d'un diplôme délivré en Communauté flamande ou germanophone similaire à un diplôme visé au littera 1°. Cette similarité est appréciée par les autorités de la Haute Ecole;
3° soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent à un diplôme visé au littera 1° par le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 92 du présent décret;
4° soit d'un diplôme étranger ayant fait l'objet d'une reconnaissance professionnelle, en application de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée, qui confère une qualification professionnelle correspondant à celle d'un diplôme visé au littera 1°.
L'accès aux études de spécialisation visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmer est réservé aux titulaires d'un diplôme de bachelier infirmer responsable de soins généraux, ou d'un diplôme similaire, ou reconnu équivalent, ou ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance professionnelle. La similarité, l'équivalence et la reconnaissance professionnelle sont celles visées respectivement à l'alinéa 1, 2°, à l'alinéa 1, 3° et à l'alinéa 1, 4°.
Ont également accès aux bacheliers de spécialisation les étudiants pour lesquels les jurys ont valorisé les savoirs et compétences acquis par les étudiants par leur expérience professionnelle ou personnelle à concurrence de 180 crédits au moins.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les unités d'enseignement des bacheliers de spécialisation organisés par l'enseignement de promotion sociale sont accessibles aux personnes prouvant par la valorisation de compétences la maîtrise des capacités préalables fixées au dossier pédagogique ou détenant un titre pouvant en tenir lieu conformément aux articles 8 et 56 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. En outre, pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de bachelier de spécialisation, le candidat doit être titulaire d'un grade de bachelier ou d'un grade équivalent au grade de bachelier repris dans la liste définie et tenue à jour par l'ARES, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.]³
[¹ Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements organisant des études relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'alinéa 1er, pour autant que ces étudiants soient inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire [² ou dans l'enseignement à domicile et]² qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission [² ...]².
Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires d'accès pour les étudiants visés à l'alinéa précédent.
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(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 29, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 108. § 1er. [¹ A l'exception des étudiants qui suivent dans une Ecole supérieure des Arts un cursus autre que ceux menant au grade de bachelier-agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique et de bachelier en formation musicale]¹, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 18, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 108. § 1er. [³ [⁴ Pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021]⁴, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année de 1er cycle en bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bachelier : instituteur primaire, bachelier : instituteur préscolaire s'il n'a fait la preuve d'une maitrise suffisante de la langue française]³
§ 2. Cette preuve peut être apportée :
@@ -1802,45 +1896,13 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 30, 013; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 109. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé.
Ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse.
Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5° ; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement.
Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 107 avant le début de l'année académique.
Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences prérequises pour entreprendre des études visées. Il porte sur les matières suivantes :
1° Connaissance et compréhension des matières scientifiques.
a) Biologie;
b) Chimie;
c) Physique;
d) Mathématiques.
2° Communication et analyse critique de l'information.
a) Communication écrite;
b) Analyse, synthèse et argumentation;
c) Connaissance des langues française et anglaise.
A l'exception de l'évaluation de la connaissance des langues, l'usage d'un dictionnaire français ou bilingue est autorisé. Le Gouvernement arrête le programme détaillé du test.
Chaque participant reçoit personnellement le détail des résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou les qualités des candidats.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits d'un programme d'études de premier cycle du secteur de la santé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française ou d'un programme d'études d'un établissement d'enseignement supérieur belge, dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires.
[¹ Toutefois, les étudiants non finançables visés aux articles 4 et 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires]¹.
(1)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 31, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 19, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)<DCFR [2019-12-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121815), art. 36, 023; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 109.
<Abrogé par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 10, 008; En vigueur : 15-09-2016>
##### Article 110. Pour toute inscription au sein d'une Ecole supérieure des Arts, l'étudiant présente en outre une épreuve d'admission avant le 21 septembre. Sa participation à l'épreuve implique son adhésion au projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts.
@@ -1958,7 +2020,11 @@
Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés.
##### Article 118. Le Gouvernement peut établir, sur avis conforme de l'ARES, des conventions avec des opérateurs publics de formation en vue de valoriser les acquis de telles formations lors de processus d'admission aux études de type court. Dans ce cas, aux conditions fixées par le Gouvernement, ces acquis sont valorisés pour au plus deux tiers des crédits du cycle d'études visés, sans préjudice des dispositions de l'article 84 § 1er.
##### Article 118. Le Gouvernement peut établir, sur avis conforme de l'ARES, des conventions avec des opérateurs publics de formation en vue de valoriser les acquis de telles formations lors de processus d'admission aux études de type court. Dans ce cas, aux conditions fixées par le Gouvernement [¹ et sur avis conforme de l'ARES]¹, ces acquis sont valorisés pour au plus deux tiers des crédits du cycle d'études visés, sans préjudice des dispositions de l'article 84 [¹ alinéa 1er]¹.
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 20, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 119. § 1er. Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle.
@@ -2004,10 +2070,14 @@
Lors de modifications importantes du programme, les informations détaillées fournies peuvent ne porter que sur les unités d'enseignement effectivement organisées au cours de l'année académique concernée.
[² Les fiches d'unités d'enseignement de l'année en cours et comprenant les informations visées à l'article 77 sont mises à disposition des étudiants, pour l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante.]²
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(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 53, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 21, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 125. § 1er. Afin d'assurer une harmonisation des formations nécessaire à la poursuite d'études au sein de la Communauté française et de l'Union européenne, ainsi que pour garantir les acquis d'apprentissage et compétences transversales certifiés par les grades académiques, le Gouvernement peut établir des contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, sur proposition de l'ARES.
§ 2. Les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type long, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant à 108 crédits - et, pour chaque cursus de type court, au moins 80 % communs - correspondant à 144 crédits.
@@ -2036,12 +2106,16 @@
Cette obligation de prise en charge par l'institution n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle. Elle n'est pas d'application pour les études codiplômantes visées à l'article 82 § 3.
##### Article 130. Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent avoir effectivement été suivis auprès de l'établissement d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études.
##### Article 130. [¹ Trente crédits au moins d'un cycle d'études]¹ doivent avoir effectivement été suivis auprès de l'établissement d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études.
Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'un programme d'études conjoint visé à l'article 82, § 2, si un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française sont partenaires, trente crédits au moins par cycle d'études doivent avoir été suivis au total auprès de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française partenaires de la convention et habilités pour organiser ces études.
Cet article ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 22, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### Section IV. - Admissions personnalisées
##### Article 131. § 1er. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d'études menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première année du premier cycle.
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Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération.
##### Article 134. [¹ Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne]¹.
##### Article 134. [¹ Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne [² pendant l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante.]²]¹
Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment :
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7° les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis;
8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers.
8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. [² Le délai de recours pour l'introduction d'une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l'hypothèse d'une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d'un examen écrit, après consultation des copies dans l'hypothèse d'une contestation portant sur l'évaluation.]²
Pour les jurys chargés de conférer le grade de docteur, un règlement unique est fixé par l'ARES.
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(1)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 40/5, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 23, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 135. Lorsqu'un programme d'études est coorganisé en codiplômation par plusieurs établissements, les autorités des établissements d'enseignement supérieur participant constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.
##### Article 136. Le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles initiaux.
@@ -2164,7 +2240,9 @@
(1)<DCFR [2015-06-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062512), art. 56, 007; En vigueur : 15-09-2015>
##### Article 141. Si un étudiant au-delà de la première année d'un premier cycle choisit d'inscrire dans son programme de l'année académique des unités d'enseignement représentant plus de 60 crédits, il est délibéré sur l'ensemble de ces épreuves, sauf si la prise en compte de ces unités excédentaires conduit à une décision d'échec, alors qu'en leur absence, la réussite eût été prononcée. Dans cette dernière hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour lesquelles il a obtenu les notes les plus faibles.
##### Article 141.
<Abrogé par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 25, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### Section IV. - Diplômes
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(1)<DCFR [2014-04-03/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040357), art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 145. Les diplômes attestant les grades académiques respectent la forme fixée par le Gouvernement. Ils font référence explicitement au supplément au diplôme qui les accompagne.
##### Article 145. Les diplômes attestant les grades académiques respectent la forme fixée par le Gouvernement. Ils font référence explicitement au supplément au diplôme qui les accompagne. [¹ Il ne peut être délivré qu'un seul et unique diplôme. En cas de perte, seule une attestation pourra être délivrée.]¹
Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue lorsqu'il s'agit d'un diplôme conjoint ou si tout ou partie des études est organisé dans une autre langue.
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 26, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 146. Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.
Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.
@@ -2272,15 +2354,15 @@
(5)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,3°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 151. Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder des dérogations sur l'organisation des études de certains étudiants, notamment l'inscription à un programme comportant éventuellement moins de 30 crédits pour une année académique. Cette dérogation fait l'objet d'une convention avec les autorités académiques établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs professionnels; [¹ académiques]¹; sociaux ou médicaux dûment attestés.
Sont considérés comme bénéficiant du droit d'une telle dérogation les étudiants [¹ visés à l'article 107, alinéa 3, ceux]¹ pour lesquels la participation aux activités d'apprentissage est rendue difficile en raison de leur handicap ou ceux dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.
##### Article 151. [³ Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme, soit au moment de son inscription, soit en cours d'année académique pour motif médical grave.]³
Ces [³ allègements]³ ne peuvent être accordées que pour des motifs professionnels; [¹ académiques]¹; sociaux ou médicaux dûment attestés.
Sont considérés comme bénéficiant du droit [³ d'un tel allègement]³ les étudiants [¹ visés à l'article 107, alinéa 3, [³ les étudiants bénéficiaires au sens de l'article premier littéra 4° /1 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour lesquels]³ la participation aux activités d'apprentissage est rendue difficile [³ ...]³ ou ceux dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.
Sans préjudice des dispositions de l'article 103, une telle inscription est considérée comme régulière, quel que soit le nombre de crédits sur lequel elle porte.
[² L'étudiant qui bénéficie de ces dérogations s'acquitte des droits d'inscription établis proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel.]²
[² [³ L'étudiant qui bénéficie d'un allègement de programme dès son inscription s'acquitte des droits d'inscription établis proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel.]³]²
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@@ -2288,6 +2370,8 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 40/3, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 27, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### Section III. - Evaluation
### Section IV. - Diplômes
@@ -2484,6 +2568,16 @@
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80076)]¹
(Remplacée par : <DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 41, 022; En vigueur : 14-09-2019>)
(Modifié par :
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 47,1°-47,2°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 47,4°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 47,3°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
----------
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 9, 017; En vigueur : 14-09-2017>
@@ -2492,6 +2586,64 @@
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80104)]¹
(Remplacé par :
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 42, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Modifié par :
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,1°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,12°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,2°, 022; En vigueur : 14-09-2022>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,3°-48,6°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,6°bis, 022; En vigueur : 14-09-2022>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,7°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,8°, 022; En vigueur : 14-09-2022>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,9°-48,10°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 48,11°, 022; En vigueur : 14-09-2021>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 49,1°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 49,2°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 49,,3°-49,6°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 49,7°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 49,8°-49,9°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 49,10°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 50,1°-50,2°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 50,3°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 50,4°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 51,1°-51,4°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 51,5°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 51,6°-51,8°, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 51,9°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 51,10°, 022; En vigueur : 14-09-2020>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 43, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 44, 022; En vigueur : 14-09-2019>
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 45, 022; En vigueur : 14-09-2019>
----------
(1)<DCFR [2017-07-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071914), art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>
@@ -2515,6 +2667,12 @@
##### Article N6. [¹ Annexe 6. - Liste des établissements d'enseignement de promotion sociale disposant d'une habilitation pour l'prganisation d'une section de l'enseignement supérieur.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80153)]¹
Remplacé par : <DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 46, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Modifié par :
<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 52, 022; En vigueur : 14-09-2019>
----------
@@ -3586,35 +3744,7 @@
##### Article 110/1. [¹ § 1er. [⁴ ...]⁴
[³ Il est organisé un test d'orientation du secteur de la santé en sciences vétérinaires, organisé sous forme d'épreuve écrite]³. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse.
Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycles en sciences dentaires, dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5° ; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement.
Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 107 avant le début de l'année académique.
Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences prérequises pour entreprendre des études visées. Il porte sur les matières suivantes :
1° connaissance et compréhension des matières scientifiques :
a) Biologie ;
b) Chimie ;
c) Physique ;
d) Mathématiques ;
2° communication et analyse critique de l'information :
a) Communication écrite ;
b) Analyse, synthèse et argumentation ;
c) Connaissance des langues française et anglaise.
A l'exception de l'évaluation de la connaissance des langues, l'usage d'un dictionnaire français ou bilingue est autorisé. Le Gouvernement arrête le programme détaillé du test.
Chaque participant reçoit personnellement le détail des résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou les qualités des candidats.
[⁵ ...]⁵
§ 2. [⁴ ...]⁴]¹
@@ -3628,9 +3758,11 @@
(4)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
##### Article 110/2. [¹ Pour l'application de l'article 100, § 2, au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, sont dispensés de ce concours, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en médecine ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en médecine.]²
(5)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/2.
[³ ...]³
----------
@@ -3638,6 +3770,8 @@
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/3.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
@@ -3704,484 +3838,484 @@
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section I/1. DROIT_FUTUR. {fut} [² ...]²
### Section I/1. [² ...]²
----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 112/1. [¹ Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.
Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l'accès aux études de spécialisation.
Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.
L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2015>
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
##### Article 124/1. [¹ Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur décide de supprimer des études menant à un grade académique particulier, il permet à chaque étudiant déjà inscrit à ces études de présenter au cours de deux années académiques successives les unités d'enseignement non acquises de son programme annuel.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### Section II. - Jurys
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
##### Article 176. [¹ A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, l'étudiant qui a bénéficié d'un allégement visé à l'article 151 en 2015-2016 et qui s'est acquitté de l'intégralité des droits d'inscriptions, s'acquitte des frais pour l'inscription à un programme comportant le solde des crédits.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 40/4, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### ANNEXES.
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
##### Article 110/1_DROIT_FUTUR. 110/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴
[⁵ ...]⁵
§ 2. [⁴ ...]⁴]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 2, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 32, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
(4)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
(5)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/2_DROIT_FUTUR. 110/2 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section III. - Evaluation
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2.. 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3.. 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4.. 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5.. 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6.. 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7.. 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Définitions
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
### Section 6. - Conseil d'orientation
### Section Ire. - Définition et missions
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### Section I/1. [¹ - Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 112/1. [¹ Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.
Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l'accès aux études de spécialisation.
Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.
L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2015>
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
##### Article 124/1. [¹ Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur décide de supprimer des études menant à un grade académique particulier, il permet à chaque étudiant déjà inscrit à ces études de présenter au cours de deux années académiques successives les unités d'enseignement non acquises de son programme annuel.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### ANNEXES.
##### Article 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section II. - Jurys
### Section III. - Evaluation
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### Section IV. - Diplômes
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 68/1. [¹ Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.
Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique.
Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.
Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 95/2. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.
L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
##### Article 139/1. [¹ Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l'article 95/2.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/1. [¹ Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :
1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;
2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;
6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;
7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;
8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;
9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.
Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/2. [¹ Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/3. [¹ Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :
1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;
2° d'échanger des bonnes pratiques;
3° de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/4. [¹ Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/5. [¹ Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/6. [¹ Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/7. [¹ L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/8. [¹ Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/9. [¹ La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/10. [¹ Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.
Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/11. [¹ Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.
Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
##### Article 176. [¹ A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, l'étudiant qui a bénéficié d'un allégement visé à l'article 151 en 2015-2016 et qui s'est acquitté de l'intégralité des droits d'inscriptions, s'acquitte des frais pour l'inscription à un programme comportant le solde des crédits.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 40/4, 013; En vigueur : 15-09-2016>
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
### Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
##### Article 110/1_DROIT_FUTUR. 110/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴
[⁵ ...]⁵
§ 2. [⁴ ...]⁴]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 2, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 32, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
(4)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>
(5)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
##### Article 110/2_DROIT_FUTUR. 110/2 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)<DCFR [2016-06-16/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061622), art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)<DCFR [2017-03-29/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032904), art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
### Section IV. - Admissions personnalisées
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section III. - Evaluation
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2.. 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3.. 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4.. 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5.. 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6.. 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7.. 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Définitions
### TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
### CHAPITRE Ier. - Structure générale
### CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
### Section II. - Moyens
### Section III. - Organes de gestion
### Section IV. - Contrôle
### Section V. - Chambres et commissions
### Section 6. - Conseil d'orientation
### Section Ire. - Définition et missions
### CHAPITRE IV. - Zones académiques
### TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant
### CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
### CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
### Section I/1. [¹ - Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires]¹
(1)<Inséré par DCFR [2015-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070915), art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
### Section III. - Accès aux études de troisième cycle
### Section IV. - Admissions personnalisées
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.
Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.
Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.
La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062811), art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
### Section Ire. - Programmes d'études
### Section II. - Jurys
### Section IV. - Diplômes
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE II. - Organisation des études
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
##### Article 68/1. [¹ Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.
Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique.
Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.
Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE III. - Rythme des études
### CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
### CHAPITRE V. - Grades académiques
### CHAPITRE VI. - Habilitations
### CHAPITRE VII. - Equivalences
### CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
##### Article 95/2. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.
L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### CHAPITRE IX. - Accès aux études
### Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
##### Article 139/1. [¹ Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3 de l'article 95/2.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/1. [¹ Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :
1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;
2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;
5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;
6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;
7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;
8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;
9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.
Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/2. [¹ Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/3. [¹ Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :
1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;
2° d'échanger des bonnes pratiques;
3° de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/4. [¹ Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/5. [¹ Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/6. [¹ Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/7. [¹ L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/8. [¹ Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/9. [¹ La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/10. [¹ Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.
Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019>
##### Article 151/11. [¹ Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.
Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019>
### TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
### ANNEXES.
2019-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2019-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-09-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-04-14
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2017-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-09-15
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-08-05
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-02-06
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2016-01-11
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-09-15
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-07-23
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2015-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2014-09-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2014-01-01
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supé
2013-12-18
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement s
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