Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
La délégation du personnel, s’il en existe, est chargée de veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
À cet effet, elle peut proposer à l’employeur toute action de prévention qu’elle juge nécessaire.
(2)
La délégation du personnel est habilitée à assister et à conseiller le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement moral.
Elle est tenue de respecter la confidentialité des faits dont elle a connaissance à ce titre, sauf à en être dispensée par le salarié concerné.
Le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement moral a le droit de se faire accompagner et assister par un membre de la délégation du personnel, ou, à défaut d’une personne de son choix choisie entre les membres du personnel dans les entrevues avec l’employeur, ou le représentant de celui-ci, qui ont lieu dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement moral.
Art. L. 246-6.
Le salarié victime de harcèlement moral peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de l’employeur dont la faute a occasionné la résiliation immédiate conformément à l’article L. 124-10.
Art. L. 246-7.
Est puni d’une amende de 251 à 2.500 euros :
l’employeur, le salarié, le client ou le fournisseur de l’entreprise qui commet des actes de harcèlement moral en violation de l’interdiction visée à l’article L. 246-3, paragraphe 1
er ;
l’employeur qui omet de prendre les mesures pour faire cesser immédiatement les actes de harcèlement moral en violation de l’article L. 246-3, paragraphe 2 ;
l’employeur qui omet de déterminer les mesures à prendre pour protéger les salariés contre le harcèlement moral au travail en violation de l’article L. 246-3, paragraphe 3 ;
l’employeur qui omet de procéder à une évaluation interne en violation de l’article L. 246-3, paragraphe 4 ;
l’employeur, le supérieur hiérarchique, le collègue de travail ou toute personne extérieure en relation avec l’employeur, notamment le client et le fournisseur de l’entreprise, qui ne respecte pas les interdictions visées à l’article L. 246-4, paragraphes 1
er et 2.
En cas de récidive dans un délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Titre V Egalité de traitement en matière d’emploi et de travail (
Chapitre Premier. Principe de non-discrimination
Art. L. 251-1.
(1)
( L. 7 novembre 2017 ) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie est interdite.
(2)
Aux fins du paragraphe (1):
1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
(
L. 7 novembre 2017 ) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
(3)
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral sur les lieux de travail, le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe (1) lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs y visés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
(4)
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme discrimination.
Art. L. 251-2.
Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:
1. les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique;
les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de salaire;
l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations.
Chapitre II. Exceptions au principe de non-discrimination
Art. L. 252-1.
(1)
Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
(2)
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
Art. L. 252-2.
(1)
Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
(2)
( L. 13 mai 2008 ) Ne constituent pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation objectivement et raisonnablement justifiée, pour les régimes professionnels de sécurité sociale d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des salariés ou des groupes ou catégories de salariés et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.
(3)
( L. 7 novembre 2017 ) Sans préjudice de l’application du chapitre I du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, le principe de l’égalité de traitement ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire national et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernées.
Art. L. 252-3.
(1)
Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
(2)
En ce qui concerne les personnes handicapées et les salariés à capacité de travail réduite, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
Chapitre III. Défense des droits et voies de recours
Art. L. 253-1.
Aucune personne visée à l’article L. 251-2 ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
De même personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 251-1 du Code du travail ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4) du Code du travail. L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat président la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
nouveau code de procédure civile .
Art. L. 253-2.
(1)
( L. 13 mai 2008 ) Lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit directement ou par l’intermédiaire d’une association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire conformément à la loi ou par l’intermédiaire d’un syndicat ayant compétence pour ce faire conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (2) ou dans le cadre d’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (1) devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures pénales.
Art. L. 253-3.
Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de salariés et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi.
Art. L. 253-4.
En ce qui concerne les points a), b), c) et d) de l’article L. 251-2, les voies de recours suivantes s’ajoutent à celle prévue à l’article précédent:
Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail et relevant du champ d’application de la présente loi, est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.
Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-6 du Code du travail peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 251-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.
Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’organisation syndicale ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
Chapitre IV. Contrôle de l’application
Art. L. 254-1.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l’application des articles L. 251-2, paragraphe (1) et des L. 252-1 à L. 252-3 et L. 253-1. du présent Titre.
Titre VI Traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance dans le cadre des relations de travail ( loi du 1 er août 2018 )
Art. L. 261-1. (
(1)
Le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur que dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1
er , lettres a) à f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et conformément aux dispositions du présent article.
(2)
Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur : pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’inspection du travail et des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire : les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.
Cette information préalable contient une description détaillée de la finalité du traitement envisagé, ainsi que des modalités de mise en œuvre du système de surveillance et, le cas échéant, la durée ou les critères de conservation des données, de même qu’un engagement formel de l’employeur de la non-utilisation des données collectées à une finalité autre que celle prévue explicitement dans l’information préalable.
(3)
Lorsque le traitement des données à caractère personnel prévu au paragraphe 1 er est mis en œuvre :
pour les besoins de sécurité et de santé des salariés,
pour le contrôle de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, ou
dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément aux dispositions du présent code,
les dispositions prévues aux articles L.211-8, L.414-9 et L.423-1 s’appliquent, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou réglementaire.
(4)
Pour les projets des traitements visés au paragraphe 1 er , la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, peuvent, dans les quinze jours suivant l’information préalable, soumettre une demande d’avis préalable relative à la conformité du projet de traitement à des fins de surveillance du salarié dans le cadre des relations de travail à la Commission nationale pour la protection des données, qui doit rendre son avis dans le mois de la saisine. Cette demande a un effet suspensif pendant ce délai.
(5)
Les salariés concernés ont le droit dintroduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données. Une telle réclamation ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement.
Art. L. 261-2.
Quiconque effectue un traitement en violation de l’article «L. 251-1»
est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire à l’article «L. 251-1»
sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
Titre VII Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts (
Art. L. 271-1.
(1)
Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du
Code pénal , que ce fait soit l’oeuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2)
De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné.
(3)
Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
(4)
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).
(5)
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(6)
Les convocations par voie de greffe prévues aux paragraphes (4) et (5) contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile .
(7)
Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L.124-11 et L.124-12.
Art. L. 271-2.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail, dès qu’un salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de représailles prohibées en vertu de l’article L.271-1, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs.
Titre VIII Obligations et responsabilités du prestataire de services dans le cadre des chaînes de sous-traitance ( L. 23 décembre 2022 )
Art. L.281-1.
(1)
(...) ( abrogé par la loi du 23 décembre 2022 )
(2)
( L. 23 décembre 2022 ) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L. 010-1, il enjoint l’entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
(3)
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 1 er , le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 er .
(4)
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l’entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d’une amende administrative d’un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.
L’amende administrative est prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
(5)
(...) ( abrogé par la loi du 23 décembre 2022 )
(6)
( L. 23 décembre 2022 ) La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le prestataire de services et son sous-traitant direct.
Titre IX Conditions d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel ( L. 15 décembre 2020 )
Art. L. 291-1.
Aux fins du présent titre, on entend par :
1. « salarié » : tout salarié tel que défini à l’article L. 121-1, ainsi que le stagiaire, l’apprenti et l’élève et l’étudiant occupé pendant les vacances scolaires ;
« employeur » : toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ;
« logement » : un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes ;
« chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d’habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour ou la salle de bain sont situées à l’extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ;
« occupant » : le salarié résidant dans un logement ou dans une chambre ;
« exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ;
« propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
Art. L. 291-2.
(1)
Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la
loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1
er sont intégralement pris en charge par l’employeur.
(3)
L’hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.
(4)
(
L. 23 décembre 2022 ) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1 er à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint l’entreprise sous-traitante dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 2, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 2.
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux alinéas 1
er à 3, le prestataire de services est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1 er .
Art. L. 291-3.
(1)
L’employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :
le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, nationalité et numéro de la pièce d’identité du salarié éloigné de son lieu de travail habituel ;
le lieu d’hébergement et, le cas échéant, le numéro de la chambre de ce salarié pendant toute la durée de l’éloignement ;
le montant des dépenses relatives à l’hébergement ;
le début et la fin d’occupation du logement.
(2)
Le registre visé au paragraphe 1 er est contresigné par le salarié concerné.
Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
Art. L. 291-4. ( L. 23 décembre 2022 )
(1)
Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , sont constatés, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner à l’employeur, à l’exploitant ou au propriétaire responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine.
(2)
Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner aux personnes visées au paragraphe 1 er , l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le logement ou la chambre se situent de la décision d’évacuation ou de fermeture.
En cas de nécessité, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié.
Les mesures visées aux alinéas 1 er et 3 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail.
(3)
En cas de décision d’évacuation ou de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir sans délai au relogement de l’occupant au moins pour la même durée que celle qui était prévue pour la mise à disposition initiale. À défaut, l’exploitant ou le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur.
Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais de loyers qui en résultent.
L’employeur informe par écrit l’Inspection du travail et des mines du relogement effectif de l’occupant. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de la décision d’évacuation ou de fermeture du logement ou de la chambre, le prénom, nom et numéro d’identification de l’occupant, ainsi que l’adresse du relogement doivent être parvenus à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de communication de ces informations par l’employeur dans le délai visé à l’alinéa 3, l’Inspection du travail et des mines enjoint l’exploitant ou le propriétaire à procéder au relogement de l’occupant. L’exploitant ou le propriétaire est tenu de communiquer par écrit à l’Inspection du travail et des mines les informations visées à l’alinéa 3, qui doivent lui être parvenues dans les vingt-quatre heures de la réception de l’injonction.
(4)
Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
Art. L. 291-5.
(
L. 23 décembre 2022 ) Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est passible d’une amende d’un montant de 251 à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.
LIVRE III. PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES
Titre Premier Sécurité au travail
Chapitre Premier. Objet et définitions
Art. L. 311-1.
Le présent titre a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail.
A cette fin, il comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée des employeurs et des salariés, la formation des salariés et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre desdits principes.
Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail.
Art. L. 311-2.
Aux fins du présent titre, on entend par:
«salariés», tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;
«employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise et/ou de l’établissement;
«prévention», l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels;
«salarié désigné», tout salarié désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement;
(
L. 23 juillet 2015 ) «délégué à la sécurité et à la santé», le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément au livre IV, titre I er relatif aux délégations;
«poste à risques», poste remplissant les conditions de l’article L. 326-4, paragraphe (1);
«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;
«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Chapitre II. Obligations des employeurs
Section 1. Obligations générales des employeurs
Art. L. 312-1.
L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail.
Si un employeur fait appel, en application de l’article L. 312-3, paragraphe (3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
Les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur.
Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un service de santé au travail tel que prévu à l’article L. 321-1.
Art. L. 312-2.
(1)
Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
(2)
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants:
1. éviter les risques;
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
combattre les risques à la source;
adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
donner les instructions appropriées aux salariés.
(3)
( RGD 22 décembre 2006 ) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés pourra préciser les obligations de l’employeur ci-avant définies.
(4)
( RGD 22 décembre 2006 ) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement:
évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent:
garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés, être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé;
lorsqu’il confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre, assurer à ce salarié une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de travail compte tenu de sa qualification et de son expérience;
faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les salariés et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des salariés, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail;
prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre des risques qu’il encourt. Cette information doit notamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que prévue au titre II du présent livre et préciser les risques majorés spécifiques éventuels.
(5)
( RGD 22 décembre 2006 ) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, lorsque, dans un même lieu de travail, les salariés de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs salariés respectifs et/ou leurs représentants.
(6)
( RGD 22 décembre 2006 ) Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés. Conformément à l’article L. 323-1, paragraphe (5), le coût du service national est couvert intégralement par des honoraires à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
Section 2. Services de protection et de prévention
Art. L. 312-3.
(1)
Sans préjudice des obligations visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2, l’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, ci-après appelés salariés désignés.
(2)
Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
(3)
Si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement.
(4)
Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article L. 312-6.
(5)
Dans tous les cas:
1. les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et
les salariés désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement, ou des risques auxquels les salariés sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
(6)
La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs salariés, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit(soient) interne(s) ou externe(s) à l’entreprise ou à l’établissement.
Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer pour autant que de besoin.
(7)
Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l’affectation de salariés engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les salariés dans l’entreprise ou l’établissement.
L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.
L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des salariés concernés.
(8)
Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
Section 3. Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat
Art. L. 312-4.
(1)
( L. 24 juillet 2024 ) L’employeur doit:
(
L. 24 juillet 2024 ) prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, et
organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.
(2)
( L. 24 juillet 2024 ) En application du paragraphe 1 er , l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, les salariés chargés de mettre en pratique ces mesures.
Les salariés doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille ou des risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement.
( L. 24 juillet 2024 ) La formation visée à l’alinéa 2 doit être fournie gratuitement aux salariés et, dans la mesure du possible, pendant leurs heures de travail. Le temps consacré à la formation des salariés doit être considéré comme du temps de travail effectif.
(3)
L’employeur doit:
(
L. 24 juillet 2024 ) informer le plus tôt possible tous les salariés qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;
sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux salariés de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.
(4)
Un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(5)
L’employeur fait en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.
Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
Section 4. Obligations diverses des employeurs
Art. L. 312-5.
(1)
L’employeur doit:
disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des salariés à risques particuliers;
déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le salarié une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses salariés.
(2)
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
Section 5. Information des salariés
Art. L. 312-6.
(1)
( L. 23 juillet 2015 ) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise, sans préjudice du livre IV, titre I er , relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant:
les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
les mesures prises conformément à l’article L. 312-4, paragraphe (2).
(2)
L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe (1), destinées aux salariés en question.
(3)
L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ou les délégués à la sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction:
à l’évaluation des risques et aux mesures de protection prévues à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 1 et 2;
à la liste et aux rapports, prévus à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 3 et 4;
à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
Section 6. Consultation et participation des salariés
Art. L. 312-7. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
Les employeurs consultent les salariés, sans préjudice du livre IV, titre I er , relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ou leurs représentants, et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique:
la consultation des salariés;
le droit des salariés ou de leurs représentants de faire des propositions;
la participation équilibrée, compte tenu du livre IV, titre I
er , relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
(2)
Les salariés ou les délégués à la sécurité et à la santé participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:
1. toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
la désignation des salariés prévue à l’article L. 312-3, paragraphe 1
er et à l’article L. 312-4, paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l’article L. 312-3, paragraphe 1 er ;
les informations prévues à l’article L. 312-5, paragraphe 1
er et à l’article L. 312-6;
l’appel, prévu à l’article L. 312-3, paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise;
la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article L. 312-8.
(3)
Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
(4)
Les salariés visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité et à la santé ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.
(5)
L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité et à la santé une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre I er , à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
Section 7. Formation des salariés
Art. L. 312-8.
(1)
L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:
(
L. 24 juillet 2024 ) de son engagement;
d’une mutation ou d’un changement de fonction;
de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail;
de l’introduction d’une nouvelle technologie.
Cette formation doit:
1. (
L. 24 juillet 2024 ) être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et
être répétée périodiquement si nécessaire.
(2)
L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
(3)
(...) (supprimé par la loi du 23 juillet 2015 )
(4)
Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
(5)
Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article L. 326-4, paragraphe (1), doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé.
(6)
Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.
L’agrément est délivré aux postulants
1. (
L. 24 juillet 2024 ) porteurs d’un des diplômes suivants: diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil, diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil, brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, ou encore ayant accompli une formation équivalente;
justifiant qu’ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d’une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant l’activité de coordination que les candidats entendent exercer; et
ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu’ils entendent exercer, formation à définir par règlement grand-ducal.
(7)
( L. 24 juillet 2024 ) Les formations prévues aux paragraphes 1 er , 3, 4 et 5 ne peuvent être mises à la charge des salariés ou de leurs représentants respectifs. Elles doivent se dérouler durant le temps de travail des salariés, les heures consacrées à la formation devant être considérées comme du temps de travail effectif.
( L. 24 juillet 2024 ) Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes 3 à 5, ainsi que leur sanction sont fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
(8)
Les coordinateurs visés au paragraphe (6) du présent article, qui entendent exercer l’activité à titre d’indépendant, doivent solliciter une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(9)
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les modalités d’octroi de l’agrément visé au paragraphe (6).
Section 8. Le respect du droit à la déconnexion ( L. du 28 juin 2023 )
Art. L. 312-9.
Lorsque les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail adapté à la situation particulière de l’entreprise ou du secteur doit être défini au niveau de l’entreprise ou du secteur en question concernant, le cas échéant, les modalités pratiques et les mesures techniques de déconnexion des outils numériques, les mesures de sensibilisation et de formation et des modalités de compensation dans le cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion.
Ce régime spécifique est défini par voie de convention collective de travail ou d’accord subordonné. En l’absence d’une convention collective de travail ou d’un accord subordonné, le régime spécifique est à définir au niveau de l’entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel s’il en existe.
Dans ce cas, l’introduction et la modification du régime spécifique se font après information et consultation de la délégation du personnel au sens de l’article L. 414-1 ou d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel dans les entreprises occupant au moins 150 salariés au sens de l’article L. 414-9.
Dans tous les cas ce régime doit assurer le respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de temps de travail.
Art. L. 312-10.
Si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place le régime visé à l’article L. 312-9, il est passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines qui en fixe le montant en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de son auteur après constatation de l’infraction par un membre de l’inspectorat du travail visé à l’article L. 613-4 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
Chapitre III. Obligations des salariés
Art. L. 313-1.
(1)
II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
(2)
Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
(
L. 23 juillet 2015 ) signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Chapitre IV. Dispositions diverses
Art. L. 314-1.
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Art. L. 314-2.
Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent titre y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
Art. L. 314-3.
L’exécution du présent titre est confiée à l’Inspection du travail et des mines, à la Direction de la santé du ministère de la Santé, à l’Association d’assurance contre les accidents et à l’Administration des douanes et accises, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives.
Lesdites institutions coordonnent leurs politiques et leurs actions, à l’intérieur du Comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail à instituer par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
Art. L. 314-4.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Toute infraction aux dispositions de l’article L. 313-1, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Titre II Services de santé au travail
Chapitre Premier. Protection de la santé des salariés par l’organisation de la surveillance médicale
Art. L. 321-1.
(1)
Le présent titre a pour objet d’assurer la protection de la santé des salariés sur les lieux de travail et celle des tiers par l’organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
(2)
La réalisation de cet objectif incombe:
aux services de santé au travail d’entreprise;
aux services de santé au travail interentreprises;
au service de santé au travail multisectoriel.
(3)
Le présent titre n’est pas applicable:
aux salariés qui bénéficient de la protection visée à l’article 32, paragraphe (2) de la
loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
aux salariés bénéficiant de la protection visée à l’article 36, paragraphe (2) de la
loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
aux salariés des institutions européennes établies à Luxembourg bénéficiant de la protection garantie par leur statut;
aux salariés bénéficiant de la protection visée à l’article 76 de la
loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
aux pilotes de ligne.
(4)
Sont considérés comme salariés au sens du présent titre, outre les salariés tels que définis aux articles L. 121-1 et L. 131-1:
les stagiaires;
les apprentis;
les chômeurs indemnisés bénéficiant d’une mise au travail;
les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une formation-placement;
les jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’auxiliaire temporaire auprès de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, des établissements d’utilité publique ou de tout autre organisme, institution, association ou groupement de personnes poursuivant un but lucratif;
les jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’auxiliaire temporaire auprès des employeurs du secteur privé;
les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un stage d’insertion;
les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un stage de réinsertion professionnelle;
les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion soumis aux activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la
loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(5)
Dans la suite, les termes «les services» désignent les services de santé au travail visés au paragraphe (2).
Art. L. 321-2.
Tout poste de travail occupé par un salarié visé à l’article L. 321-1 est soumis à la surveillance et aux exigences introduites par le présent titre et par les règlements grand-ducaux pris en leur exécution.
Chapitre II. Organisation dans les entreprises
Art. L. 322-1.
La santé au travail, la prévention des maladies professionnelles ainsi que la protection sanitaire sont organisées selon les modalités suivantes:
Tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 salariés est tenu d’organiser à l’intérieur de son entreprise un service de santé au travail. Cette exigence est étendue à tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 salariés dont au moins 100 salariés occupés à un poste à risques visé à l’article L. 326-4.
Tout employeur, non visé au point 1 qui précède, dispose des trois options suivantes, parmi lesquelles il doit choisir:
soit d’organiser à l’intérieur de son entreprise un service de santé au travail, soit de se réunir avec d’autres employeurs en une association d’entreprises organisant un service interentreprises de santé au travail pour l’ensemble des membres de l’association, soit de recourir au service national de santé au travail.
Art. L. 322-2.
Les services sont chargés, chacun auprès de l’employeur pour lequel il a compétence:
d’identifier les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et notamment à les combattre à la source, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé du salarié;
de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des salariés;
de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et d’en réduire les effets sur la santé;
de surveiller la santé des salariés en relation avec le travail et d’effectuer, à cet effet, les examens médicaux prévus par le présent titre;
de donner à l’employeur et au salarié des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle;
(
L. 23 juillet 2015 ) de coopérer avec la délégation du personnel;
d’organiser les premiers secours.
La mission des services est essentiellement de nature préventive.
Un service de santé au travail peut assumer en même temps les missions incombant au service de protection et de prévention dont question au titre I er du présent livre, à condition de satisfaire aux exigences du présent titre et dudit titre I er .
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