Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi.
Art. L. 543-9.
(1)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire profiter le jeune demandeur d’emploi d’une formation facilitant l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe (2).
(2)
Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l’Agence pour le développement de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
De même, le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, avec l’accord du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(3)
L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non.
Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l’Agence pour le développement de l’emploi.
(4)
A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
Art. L. 543-10.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Art. L. 543-11.
(1)
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
(2)
(
L. 3 mars 2026 ) Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi.
(3)
( L. 3 mars 2026 ) Pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi.
(
L. 3 mars 2026 ) En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi.
( L. 3 mars 2026 ) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à dix pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
(4)
( L. 3 mars 2026 ) L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
(5)
Sur demande du promoteur autre que l’Etat ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande adressée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi.
Art. L. 543-12.
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-13.
Le délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi ou l’agent désigné par lui est habilité à procéder à des visites des lieux de travail des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat conformément aux dispositions qui précèdent.
Section 2. Le contrat d’initiation à l’emploi
Art. L. 543-14.
(1)
( L. 8 avril 2018 ) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’initiation à l’emploi.
(2)
(
L. 29 mars 2013 ) Une exception à la durée d’inscription peut être accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d’emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et ce en attendant la conclusion d’un contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée .
( L. 3 mars 2026 ) Par dérogation au paragraphe 1er, la condition d’inscription auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi ne s’applique pas si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation, tel que défini à l’article L. 524-1, paragraphe 1er.
(3)
Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.
(4)
Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.
(5)
Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
(6)
Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.
La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce certificat est à remettre au promoteur et à envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-15.
Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
Art. L. 543-16.
Les promoteurs visés à l’article L. 543-15 adressent leur demande d’un contrat d’initiation à l’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Art. L. 543-17.
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat.
Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat.
Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
Art. L. 543-18.
(1)
Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
(2)
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.
La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
(
L. 3 mars 2026 ) Si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après un stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
Art. L. 543-19.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
Art. L. 543-20. (
Pendant les douze premiers mois du contrat d’initiation à l’emploi, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi.
La quote-part visée à l’alinéa 1er est fixée à trente-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18, paragraphe 2, le promoteur verse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au Fonds pour l’emploi une quote-part correspondant à soixante-dix pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
L’indemnité visée à l’article L. 543-19 est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions de l’article L. 543-19, alinéas 1er à 3, au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Art. L. 543-21.
Sur demande du promoteur ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande.
Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi.
Art. L. 543-22.
(1)
Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi.
(2)
Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’initiation à l’emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
(3)
Le promoteur peut résilier le contrat d’initiation à l’emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial.
Au-delà des six premières semaines, le promoteur peut, avec l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, résilier le contrat moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours.
En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n’est pas applicable.
Art. L. 543-23.
(1)
Le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(2)
L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non.
Ces évaluations portent sur des éléments définis par l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)
A la fin du contrat d’initiation à l’emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
Art. L. 543-24.
Le promoteur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d’embaucher par priorité l’ancien jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi, qui est redevenu chômeur et dont le contrat est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.
A cet effet, le promoteur doit informer en temps utile l’Agence pour le développement de l’emploi sur le ou les postes disponibles. L’Agence pour le développement de l’emploi contacte l’ancien jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi s’il répond aux qualifications et aux profils exigés. Ce dernier dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.
Art. L. 543-25.
Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’initiation à l’emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.
Art. L. 543-26.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi.
Art. L. 543-27.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’initiation à l’emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Art. L. 543-28.
L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’initiation à l’emploi en cas d’abus manifeste par l’employeur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti.
Section 3. Dispositions communes
Art. L. 543-29.
(1)
En cas d’aggravation de la crise de l’emploi des jeunes, les employeurs du secteur privé, occupant au moins cent salariés, sont obligés d’occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des jeunes demandeurs d’emploi dans une proportion de un pour cent de l’effectif du personnel salarié qu’ils occupent, sans tenir compte d’autres stagiaires de l’entreprise.
(2)
Les dispositions prévues au paragraphe (1) sont mises en vigueur par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, le Comité de coordination tripartite visé à l’article L. 512-3 demandé en son avis. Le même règlement détermine en outre les secteurs et branches économiques tombant sous l’application de ces dispositions.
Art. L. 543-30.
Au cas où l’indemnité, versée au jeune demandeur d’emploi en application des articles L. 543-11 et L. 543-19, est inférieure à l’indemnité de chômage, le cas échéant, touchée par lui avant le début de son contrat d’appui-emploi ou contrat d’initiation à l’emploi, le Fonds pour l’emploi lui verse la différence entre les deux montants pour la durée pendant laquelle l’indemnité de chômage complet serait due.
Les périodes d’occupation en contrat d’appui-emploi et en contrat d’initiation à l’emploi sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet.
Section 4. Prime d’orientation
Art. L. 543-31.
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l’emploi, attribuer des primes d’orientation aux demandeurs d’emploi sans emploi ou sous préavis de licenciement, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, qui n’ont pas dépassé l’âge de trente ans accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s’engagent sous le couvert d’un contrat d’apprentissage dans une branche économique ou dans un métier déclarés éligibles par ledit ministre, après consultation du Comité permanent du Travail et de l’Emploi.
Les conditions et les modalités d’attribution de cette prime sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions du présent article.
Section 5. Aides à la promotion de l’apprentissage
Art. L. 543-32.
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l’emploi, attribuer des aides financières de promotion de l’apprentissage dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions du présent article.
Section 6. Dispositions pénales
Art. L. 543-33.
Est puni d’une amende de 251 à 10.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 543-29.
La même disposition s’applique aux mandataires et préposés de personnes morales, lesquelles sont responsables de l’observation de l’obligation susmentionnée.
Titre V Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
Chapitre Premier ( L. 23 juillet 2015 ) Reclassement professionnel des salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
Art. L. 551-1.
(1)
( L. 23 juillet 2015 ) Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale , mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement professionnel interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel.
Les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la Commission mixte lors de la saisine.
(2)
( L. 24 juillet 2020 ) Toutefois, les conditions d’ancienneté et d’exigence du certificat d’aptitude prévues au paragraphe 1 er ne sont pas exigées pour :
(
L. 23 juillet 2015 )Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même Code , mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail;
(
L. 24 juillet 2020 ) le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail imputable principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale , survenus pendant l’affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente professionnelle d’attente.
(
L. 23 juillet 2015 ) le bénéficiaire d’une rente complète résultant d’une activité salariée allouée en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale auquel celle-ci est retirée en application de l’article 123, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il n’est plus frappé d’une incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail.
(3)
Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement professionnel au sein de l’administration ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses capacités résiduelles. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement au sens de l’article L. 551-3, paragraphe 2.
( L. 24 juillet 2020 ) Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à vingt pour cent du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut s’adjoindre l’avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi sur la réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent.
Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.
L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la Commission mixte à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment informé de l’introduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Commission mixte.
( L. 23 juillet 2015 ) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut déterminer les modalités du reclassement professionnel interne.
(4)
( L. 23 juillet 2015 ) Le reclassement professionnel externe consiste dans un reclassement professionnel sur le marché du travail.
Art. L. 551-2.
(1)
( L. 24 juillet 2020 ) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.
Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.
(2)
( L. 23 juillet 2015 ) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1 er et L. 125-4, est à considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.
( L. 24 juillet 2020 ) Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.
(3)
( L. 24 juillet 2020 ) Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension sans que cette indemnité compensatoire ne puisse être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect des limites prévues au paragraphe 5. La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail.
Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les avantages en nature exprimés en numéraire dont l’assuré a jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance pension, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
( L. 23 juillet 2015 ) Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement couverte par l’occupation au service du dernier employeur, l’ancien revenu professionnel est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat de travail.
En cas de retrait d’une pension d’invalidité, respectivement d’une rente complète, l’indemnité compensatoire représente la différence entre l’ancien revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la mise en invalidité, respectivement précédant l’attribution d’une rente complète, et le montant du nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.
Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est adapté en cas de changement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
( L. 23 juillet 2015 ) (...)
L’indemnité compensatoire est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.
(4)
( L. 24 juillet 2020 ) En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, réduit proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas autorisé à réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail.
En cas de changement de poste, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de l’ancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la convention collective de travail.
L’indemnité compensatoire est adaptée en cas de nouvelle décision de la Commission mixte prise en application de l’article L.551-6, paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail.
(5)
( L. 24 juillet 2020 ) L’Agence pour le développement de l’emploi procède au moins une fois par an à un contrôle consistant à vérifier le nouveau revenu moyen cotisable annuel payé par l’employeur et perçu par la personne en reclassement professionnel ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté.
Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que le nouveau revenu moyen cotisable touché par la personne en reclassement professionnel dépasse le montant de l’ancien revenu annuel cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 et 5, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.
Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnité compensatoire comprise, perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du salaire social minimum pour salarié non qualifié, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.
Dans ce cas, les montants excédant les seuils visés ci-dessus sont soit à rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement.
Si elle constate qu’une rémunération pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté ont été payées, elle en informe le président de la Commission mixte, qui décide de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1 er .
Dans le cas où le médecin du travail compétent s’est prononcé en faveur d’une réduction du temps de travail ou contre un travail de nuit ou un travail posté, le montant des rémunérations pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté est soit à rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement.
(6)
L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de chômage, pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article L.584-1 et pour le calcul du montant de l’indemnité du congé parental.
Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé parental à temps complet. Le montant de l’indemnité compensatoire est réduit proportionnellement en cas de congé parental à mi-temps ou de congé parental fractionné.
Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé sans solde du salarié en reclassement professionnel, en cas de décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et en cas d’attribution de la rente partielle prévue à l’article 107 du Code de la sécurité sociale .
L’employeur et le salarié sont tenus de signaler tout congé sans solde et toute décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du
Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la pension de vieillesse et à la fin du contrat de travail.
L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
L’indemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à charge du Fonds pour l’emploi.
(7)
L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au livre 1 er , titre II, chapitre VII .
(8)
Le salarié bénéficiaire d’un reclassement professionnel est tenu de signaler au préalable toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la Commission mixte afin qu’elle puisse décider de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1 er . Le constat de tout exercice d’une activité professionnelle accessoire rémunérée qui n’a pas préalablement été signalé à la Commission mixte donnera lieu à un retrait immédiat de l’indemnité compensatoire par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(9)
Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d’un prochain paiement ou à restitution de l’indû.
Art. L. 551-3.
(1)
( L. 23 juillet 2015 ) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.
( L. 24 juillet 2020 ) En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.
L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
(2)
( L. 23 juillet 2015 ) L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur de ses obligations prévues par le Titre II du Livre I er , relatif au contrat de travail.
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.
(3)
Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de compensation.
La notification de l’injonction de payer une taxe de compensation émise par la Commission mixte s’effectue moyennant lettre recommandée.
En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte.
En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de l’encaissement de la taxe de compensation.
En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement
(4)
En cas de refus par l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, dûment constaté par la Commission mixte, le salarié peut demander à la Commission mixte une décision de reclassement professionnel externe.
Art. L. 551-4.
(
L. 23 juillet 2015 ) Si un employeur, qui ne relève pas de l’obligation de reclassement professionnel prévue à l’article L. 551-2, paragraphe (1), procède au reclassement interne d’un salarié visé à l’article L. 551-1, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités prévues par l’article L. 551-2, paragraphe (3).
Art. L. 551-5.
(1)
( L. 24 juillet 2020 ) Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 estime qu’un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.
La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail.
L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire.
L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à l’article L.551-2, paragraphes 4 à 9.
(2)
( L. 24 juillet 2020 ) Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d’une aptitude d’au moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins cinq ans, n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi d’une indemnité professionnelle d’attente dont le montant correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l’article L.521-14, paragraphe 1 er , alinéa 5. L’indemnité professionnelle d’attente est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation.
( L. 23 juillet 2015 ) Les périodes d’activité professionnelle effectuées sous le statut de personne en reclassement professionnel sont mises en compte au titre de la durée minimale d’aptitude au dernier poste de travail, requise en vertu de l’alinéa 1 qui précède.
Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
(3)
Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, le bénéficiaire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et être disponible pour le marché du travail.
Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente est tenu de se présenter aux services de «l’Agence pour le développement de l’emploi» aux jours et heures qui lui sont indiqués.
Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité professionnelle d’attente pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
( L. 24 juillet 2020 ) La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne le retrait définitif de l’indemnité professionnelle d’attente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier du bénéficiaire.
La perte temporaire ou définitive de l’indemnité professionnelle d’attente est décidée par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier du bénéficiaire, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel.
(4)
( L. 23 juillet 2015 ) L’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle autre qu’insignifiant au titre de l’article 184, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale .
(5)
( L. 24 juillet 2020 ) L’indemnité professionnelle d’attente est retirée sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et le dossier du bénéficiaire est clôturé, si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, si l’intéressé se soustrait aux mesures de reclassement professionnel ou aux travaux d’utilité publique décidés en application de l’article L.551-11. La décision qui retire l’indemnité professionnelle d’attente est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la Commission mixte de la clôture du dossier conformément à l’alinéa 1 er en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel.
(6)
( L. 23 juillet 2015 ) L’indemnité professionnelle d’attente est suspendue si le salarié touche la rente d’attente prévue à l’article 111 paragraphe (2) du Code de la sécurité sociale .
(7)
L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.
Art. L. 551-6. (
(1)
Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1.
Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.
(2)
Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe.
La Commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe. Si le médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement professionnel externe.
(3)
Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-5, paragraphe 2 s’applique.
(4)
Le médecin du travail compétent procède, soit en fonction de la périodicité arrêtée dans l’avis visé à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4, soit sur demande du président de la Commission mixte à une réévaluation médicale de la personne en reclassement professionnel. Il en informe la Commission mixte par avis motivé.
Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que l’état de santé du salarié en reclassement professionnel, qui a repris le travail sur un poste adapté, nécessite une réduction du temps de travail ou une nouvelle adaptation du poste de travail, le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte pour prendre une décision relative au temps de travail ou aux modalités d’aménagement du poste de travail.
( L. 24 juillet 2020 ) Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, en partie ou dans sa totalité, il saisit la Commission mixte qui décide de l’adaptation du temps de travail. Cette décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa notification.Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail et les modalités d’aménagement du poste de travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, l’employeur dispose d’un délai de douze mois qui commence à courir à la date de la notification de la décision pour procéder à l’adaptation du temps du travail par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de travail prévue au contrat de travail initial. En cas d’impossibilité d’adaptation du temps de travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne, l’employeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qualifications, assorti d’un salaire au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent.
( L. 24 juillet 2020 ) Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de la notification de la perte du statut.
Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue à l’alinéa 1 er et qui refuse d’accepter un poste proposé en application de l’alinéa 3, se voit retirer le statut prévu au paragraphe 1 er , par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet à la date de la notification de la perte du statut.
Art. L. 551-7.
(1)
( L. 24 juillet 2020 ) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi alloue, sur leur demande, aux employeurs du secteur privé et du secteur communal ainsi qu’aux établissements publics, une participation au salaire du travailleur en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe qui présente une perte de rendement, à charge du Fonds pour l’emploi. Le début de la participation au salaire est fixé au jour de l’introduction de la demande auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
La perte de rendement est établie en fonction de la diminution de la capacité de travail du travailleur, de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs reclassés et de la nature du travail à prester. L’évaluation de cette perte de rendement résulte d’une part des conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le travailleur reclassé et d’un bilan des déficits et des capacités résiduelles du travailleur à établir par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’un examen réalisé par un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi qui dispose à cet effet d’un outil standardisé et objectif destiné à comparer le profil de capacité du travailleur concerné et le profil requis pour le poste occupé.
La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement ainsi établie sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour cent du salaire versé au travailleur pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée par la Commission mixte en application de l’article L. 552-2, paragraphe 4.
La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en cas d’adaptation du temps ou du poste de travail suite à une réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des conditions de travail du travailleur.
( L. 23 juillet 2015 ) La rémunération prise en compte pour la participation au salaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum mensuel pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins travaillant à temps plein. Ce plafond est réduit proportionnellement en fonction de la durée de travail effective après reclassement.
Les rémunérations pour heures supplémentaires, les indemnités pour frais accessoires exposés ainsi que toute prime ou gratification sont exclues de la participation au salaire.
Une prise en charge totale ou partielle des frais résultant de l’aménagement du poste de travail et des accès au travail peut être accordée à l’employeur par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent paragraphe.
(2)
Les dispositions de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs s’appliquent aux contribuables qui ont procédé au reclassement interne d’un salarié ou embauché dans leur entreprise un bénéficiaire d’un reclassement externe.
(3)
Les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article ne sont pas cumulables avec les mesures prévues aux articles L. 562-1, L. 562-8 et L. 562-9.
Art. L. 551-8.
L’assuré peut, sans préjudice de l’application des mesures prévues dans le cadre du présent chapitre, exercer les voies de recours contre la décision prise sur base de l’article 187 du Code des assurances sociales . L’exercice d’un tel recours ou l’introduction d’une demande en obtention de la pension d’invalidité ne cause pas préjudice en ce qui concerne son aptitude au travail ou sa disponibilité pour le marché du travail au regard de l’article L. 521-3 et au regard de l’article 6, premier alinéa, sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Art. L. 551-9.
Aux fins de l’application des articles L. 551-1 à L. 551-8, les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidents.
Toutefois, l’indemnité de chômage reste suspendue jusqu’à concurrence d’une prestation étrangère de même nature.
Art. L. 551-10. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
En cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement professionnel interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.
(2)
Les dispositions de l’article L. 121-7 ne s’appliquent pas en cas de reclassement professionnel interne résultant immédiatement d’une décision de la Commission mixte.
Art. L. 551-11.
(1)
Le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe peut être affecté à des travaux d’utilité publique auprès de l’Etat, des Communes et des Syndicats communaux, des Etablissements publics et des Fondations.
(
L. 24 juillet 2020 ) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut, sur demande du promoteur ou du demandeur d’emploi, mettre fin à l’affectation à des travaux d’utilité publique sur base de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au demandeur d’emploi, la rupture de l’affectation, avant de pouvoir faire l’objet d’un retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de la clôture du dossier, donne lieu à un débat contradictoire entre le demandeur d’emploi et un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi. En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe la Commission mixte qui décide le retrait du statut de personne en reclassement professionnel externe.
( L. 23 juillet 2015 ) Elle prendra fin dès que le demandeur d’emploi en question aura trouvé un emploi ou, sur avis du médecin du travail compétent ou, au plus tard, au moment où il perd son statut de personne en reclassement professionnel.
(2)
Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.
La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.
Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement professionnel.
(
L. 24 juillet 2020 ) Le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux d’utilité publique en question.
(...) (supprimé par la loi du 24 juillet 2020 )
(3)
(
L. 24 juillet 2020 ) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(4)
( L. 23 juillet 2015 ) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.
( L. 24 juillet 2020 ) Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu d’affectation.
Art. L. 551-12. ( L. 24 juillet 2020 )
Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.
La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre II. La Commission mixte
Art. L. 552-1.
(1)
( L. 24 juillet 2020 ) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclassement professionnel, à l’adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en reclassement interne.
(2)
La commission mixte se compose:
de deux délégués représentant les assurés;
de deux délégués des employeurs;
d’un délégué du Contrôle médical de la sécurité sociale;
(
L. 24 juillet 2020 ) d’un délégué du ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions.
d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi;
(
L. 18 janvier 2012 ) d’un délégué de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.
( L. 18 janvier 2012 ) La Commission mixte est assistée par des fonctionnaires du service des salariés à capacité de travail réduite de l’Agence pour le développement de l’emploi auxquels elle peut déléguer certaines de ses compétences dans le cadre de l’instruction des dossiers. Le secrétaire de la Commission mixte est désigné par le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi. Le secrétaire peut être remplacé par un secrétaire-adjoint désigné de la même manière. Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec indication des motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire et communiqué aux membres de la Commission mixte pour approbation. La décision de la Commission mixte est signée par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire.
La Commission mixte peut s’adjoindre des experts.
La Commission est assistée dans sa mission par une cellule administrative.
(3)
Le mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. L. 552-2. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une copie du document portant saisine.
En cas d’exercice simultané de plusieurs occupations, seul est saisi le médecin du travail compétent en raison de l’occupation principale.
(2)
Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé.
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1 er le reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé après avoir constaté que l’assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel interne ou externe. L’existence d’un contrat de travail et le paiement d’une indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie et de l’assurance accident s’apprécient au moment de la saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.
Le médecin du travail compétent qui estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail se prononce dans son avis sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur une adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité de travail et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui prend, conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1 er , une décision de refus de reclassement professionnel.
Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour du constat d’aptitude par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Commission mixte. La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour de la date de convocation auprès du médecin du travail compétent.
(3)
( L. 24 juillet 2020 ) Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du livre III, titre II, concernant les services de santé au travail pour l’employeur auprès duquel le salarié est occupé ou le médecin du travail de la Division de la santé au travail du secteur public prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public. Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L.551-6, paragraphe 4 sont de la compétence du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi.
( L. 23 juillet 2015 ) En cas de changement du Service de santé au travail compétent, les avis prévus au paragraphe (2) ci-avant ainsi qu’au paragraphe (4) de l’article L. 551-6 sont transmis au Service de santé au travail compétent.
Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L. 551-6, paragraphe 4 sont remboursés annuellement par l’Etat au Service de santé au travail compétent qui a procédé auxdits examens.
(4)
( L. 24 juillet 2020 ) La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue en vue du reclassement professionnel interne de l’intéressé. L’intéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte de l’indemnité compensatoire sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe d’une formation professionnelle continue s’il lui adresse une telle demande de sa propre initiative.
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel ;
l’identité de l’institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut et d’une copie de l’agrément du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions s’il s’agit d’un institut luxembourgeois ;
s’il s’agit d’un institut étranger, l’avis du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions est à joindre ;
le programme détaillé de la formation professionnelle continue ;le coût de la formation professionnelle continue, toutes taxes comprises ;
la durée de la formation professionnelle continue ainsi que son début et sa fin ;
le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement le certificat sanctionnant la formation professionnelle continue.
L’Agence pour le développement de l’emploi peut exiger du demandeur d’emploi qui bénéficie du reclassement professionnel externe de suivre une formation professionnelle continue déterminée en tenant compte de son projet professionnel, du/des poste(s) similaire(s) qu’il peut occuper ainsi que de ses capacités de travail résiduelles.
Avant le début de la formation professionnelle continue, le dossier accompagné d’un avis circonstancié de l’Agence pour le développement de l’emploi est transmis au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions pour décision. Il contient un avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi attestant que le demandeur d’emploi peut suivre la formation en question et exercer la profession à laquelle doit mener la formation.
Les frais de la formation professionnelle continue sont à charge du Fonds pour l’emploi.
Sauf justification valable, la non-participation, le refus, l’abandon ou un taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour l’intéressé le retrait de l’indemnité professionnelle d’attente par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, la clôture du dossier et le remboursement des frais de formation avancés par le Fonds pour l’emploi.
Est considérée comme justification valable au sens de l’alinéa 7, celle motivée par des raisons médicalement justifiées et certifiées ou par un cas de force majeure dont l’Agence pour le développement de l’emploi a été informée et qu’elle a approuvée comme telle.
En vue de cette approbation l’Agence pour le développement de l’emploi peut soumettre le dossier à l’avis complémentaire du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Par courrier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel et le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions de la non-participation, du refus, de l’abandon ou du taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent non justifiés à la formation.
(5)
( L. 23 juillet 2015 ) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel.
Art. L. 552-3. L. du 4 juin 2024
Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, conformément aux articles 454 à 455 sexties du Code de la sécurité sociale , dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .
Art. L. 552-4.
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