Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur la gestion des œuvres sociales établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, y compris les mesures visant à assurer ou à faciliter le logement des salariés.
A cet effet elle reçoit communication par le chef d’entreprise, une fois par an au moins, d’un compte rendu de gestion.
Si les salariés contribuent financièrement à l’œuvre sociale, ce compte rendu de gestion doit être formellement approuvé par la délégation du personnel.
(6)
( L. 1er avril 2022 ) Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur l’introduction ou la modification d’un régime spécifique de télétravail au niveau de l’entreprise.
(7)
(
L. du 28 juin 2023 ) Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur l’introduction ou la modification d’un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.
Section 3. Information et consultation en matière technique, économique et financière ( L. 23 juillet 2015 )
Art. L. 414-4. ( L. 23 juillet 2015 )
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins 150 salariés.
Art. L. 414-5. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
Le chef d’entreprise doit informer et consulter la délégation du personnel préalablement à toute décision importante ayant trait à:
la construction, la transformation ou l’extension des installations de production ou d’administration;
l’introduction, l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement;
l’introduction, l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de travail et des procédés de production à l’exception des secrets de fabrication.
(2)
Le chef d’entreprise est tenu d’informer la délégation du personnel sur les incidences des mesures énumérées au paragraphe 1 er sur les conditions et l’environnement du travail.
(3)
De manière générale, le chef d’entreprise doit informer et consulter la délégation du personnel, une fois par an au moins, sur les besoins actuels et prévisibles en main-d’œuvre dans l’entreprise et sur les mesures notamment de formation, de perfectionnement et de rééducation professionnelle pouvant, le cas échéant, en résulter pour les salariés de l’entreprise.
Section 5. (...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)
Art. L. 414-6. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
La délégation du personnel est obligatoirement informée et consultée au sujet de toute décision d’ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l’entreprise ou sur le niveau de l’emploi.
Il en est ainsi notamment des décisions concernant le volume de la production et des ventes, le programme et l’orientation de la production, la politique des investissements, les projets d’arrêt ou de transfert de l’entreprise ou de parties de l’entreprise, les projets de restriction ou d’extension de l’activité de l’entreprise, les projets de fusion d’entreprises et les projets de modification dans l’organisation de l’entreprise, l’instauration, la modification et l’abrogation d’un régime complémentaire de pension.
(2)
L’information et la consultation prévues au présent article portent obligatoirement sur les répercussions des mesures envisagées sur le volume et la structure des effectifs ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail du personnel de l’entreprise. Elles portent en outre sur les mesures sociales, notamment de formation et de rééducation professionnelles prises ou envisagées par le chef d’entreprise.
(3)
L’information et la consultation prévues au présent article doivent en principe être préalables à la décision envisagée. Il n’en est pas ainsi toutefois lorsqu’elles risquent d’entraver la gestion de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise ou de compromettre la réalisation d’une opération projetée. Dans ces cas, le chef d’entreprise doit donner à la délégation du personnel dans les trois jours toutes informations et explications nécessaires.
Section 6. (...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)
Art. L. 414-7. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
Le chef d’entreprise est tenu d’informer et de consulter la délégation du personnel par écrit, deux fois par an au moins, sur l’évolution économique et financière de l’entreprise.
A cet effet, il présente à la délégation du personnel un rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les résultats globaux de la production et de l’exploitation, les commandes, l’évolution de la structure et du montant des rémuné rations du personnel et les investissements réalisés.
(2)
Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société par actions, d’une association sans but lucratif, d’une coopérative ou d’une fondation, la direction ou la gérance est tenue, en outre, de communiquer à la délégation du personnel, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou l’organe de décision, le compte des profits et pertes, le bilan annuel, le rapport des commissaires aux comptes, le cas échéant le rapport du conseil d’administration ou de la gérance ainsi que tout autre document soumis à l’assemblée générale des actionnaires ou l’organe de décision.
Art. L. 414-8. ( L. 23 juillet 2015 )
Lorsque, dans le cas d’une consultation effectuée en application des articles L. 414-5, L. 414-6 et L. 414-7, paragraphe 1 er , le chef d’entreprise et la délégation du personnel ont des positions divergentes, celles-ci sont obligatoirement portées à la connaissance du conseil d’administration ou, s’il y a lieu, du ou des gérants.
Lorsque l’entreprise n’est pas constituée sous la forme d’une société par actions, les positions visées à l’alinéa qui précède sont obligatoirement portées à la connaissance du chef d’entreprise, si ce dernier n’a pas participé en personne aux délibérations.
Dans tous les cas, le chef d’entreprise, le conseil d’administration, l’organe de décision ou le gérant sont tenus de rendre compte, en le motivant, de la suite donnée aux positions exprimées.
Section 4. Participation à certaines décisions de l’entreprise ( L. 23 juillet 2015 )
Art. L. 414-9. ( L. 23 juillet 2015 )
Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins 150 salariés et sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales ou conventionnelles, doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel les décisions portant sur:
l’introduction ou l’application d’installations techniques ayant pour objet de contrôler le comportement et les performances du salarié à son poste de travail;
l’introduction ou la modification de mesures concernant la santé et la sécurité des salariés ainsi que la prévention des maladies professionnelles;
l’établissement ou la modification des critères généraux concernant la sélection personnelle en cas d’embauchage, de promotion, de mutation, de licenciement et, le cas échéant, les critères de priorité pour l’admission à la préretraite des salariés;
l’établissement et la mise en œuvre de tout programme ou action collective de formation professionnelle continue;
l’établissement ou la modification de critères généraux d’appréciation des salariés;
l’établissement ou la modification du règlement intérieur compte tenu, le cas échéant, des conventions collectives en vigueur;
l’octroi de récompenses aux salariés qui, par leurs initiatives ou propositions d’amélioration technique ont apporté à l’entreprise une collaboration particulièrement utile, sans préjudice des lois et règlements régissant les brevets et inventions.
(
L. 1er avril 2022 ) l’introduction ou la modification d’un régime spécifique de télétravail au niveau de l’entreprise.
(
L. du 28 juin 2023 ) l’introduction ou la modification d’un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.
Art. L. 414-10. ( L. 23 juillet 2015 )
Une réunion entre l’employeur et la délégation du personnel, portant sur les points prévus à l’article L. 414-9, doit avoir lieu au moins une fois par trimestre.
Ces réunions ont pour objet, la discussion des points prévus à l’article L. 414-9 avec le but de parvenir à un accord.
L’entreprise y est représentée par le chef d’entreprise ou son délégué, lesquels ont la faculté de se faire assister par des personnes de leur choix, le nombre des représentants de l’entreprise ne pouvant excéder dans ce cas celui des délégués du personnel.
Le Président de la délégation et le chef d’entreprise ou son délégué fixent d’un commun accord l’ordre du jour qui doit être communiqué aux membres de la délégation du personnel au moins cinq jours avant la réunion.
Ils sont tenus de porter à l’ordre du jour les questions spécifiées dans une demande présentée par au moins la moitié des délégués du personnel ou proposées par le chef d’entreprise trois jours avant la réunion.
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur une des décisions à prendre conformément à l’ordre du jour, la délégation du personnel donne mandat au bureau prévu au paragraphe 2 de l’article L. 416-1 de mener les négociations et de prendre une décision avec l’employeur sur les points prévus à l’article L. 414-9.
Le bureau peut se faire assister par au maximum quatre conseillers prévus à l’article L. 412-2 dont au moins un nommé par chaque syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7 et qui a obtenu au moins vingt pour cent des élus lors des dernières élections.
Dans un délai de 48 heures le bureau communique à la délégation du personnel la décision commune.
La délégation du personnel dispose, à partir de cette communication, d’un délai de 48 heures pour formuler une demande dûment motivée sollicitant la renégociation d’une ou de plusieurs des questions à trancher.
Art. L. 414-11. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
Les réunions se tiennent à huis clos pendant les heures de service.
(2)
Le chef d’entreprise doit mettre à disposition un local convenable et le matériel indispensable pour les réunions.
Art. L. 414-12. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
Les décisions relatives à l’article L. 414-9 à prendre sont adoptées d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel ou entre l’employeur et le bureau, chaque partie disposant d’une voix.
(2)
En cas de désaccord au sujet d’une des mesures énumérées à l’article L. 414-9 ce litige peut être soumis par l’employeur, la délégation ou le bureau aux instances de médiation prévues à l’article L. 417-3.
Art. L. 414-13. ( L. 23 juillet 2015 )
Toutes les délibérations des réunions sont consignées dans un procès-verbal de séance contresigné par le chef d’entreprise ou son représentant et le président de la délégation ou son représentant.
Les représentants du personnel sont tenus de faire régulièrement rapport aux délégations au niveau de l’entité économique et sociale et au délégué à l’égalité sur le résultat des discussions menées dans le cadre de ces réunions.
Ils remettent au délégué à l’égalité une liste, tenue à jour, des critères généraux mentionnés aux points 3 et 5 de l’article L. 414-9, alors même que l’employeur ferait valoir à leur égard un caractère confidentiel conformément à l’article L. 415-2, paragraphe 1 er .
Dans ce dernier cas, le délégué à l’égalité est tenu de garder le secret concernant ces critères, sauf à saisir l’Inspection du travail et des mines de ceux qui violent le principe de l’égalité de traitement.
Section 5. Délégué à la sécurité et à la santé ( L. 23 juillet 2015 )
Art. L. 414-14.
(1)
( L. 10 août 2018 ) Chaque délégation du personnel désigne lors de la réunion constituante parmi ses membres ou parmi les autres salariés de l’entreprise un délégué à la sécurité et à la santé du personnel. Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante, le président de la délégation communique par voie écrite, au chef d’entreprise, le nom, le prénom ainsi que le matricule national du délégué à la sécurité et à la santé.
(2)
( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où le délégué à la sécurité et à la santé désigné en application du paragraphe (1) n’est pas membre élu de la délégation il peut assister à toutes les réunions de la délégation concernée avec voix consultative.
(3)
Le délégué à la sécurité et à la santé consigne le résultat de ses constatations, contresigné par le chef de service, dans un registre spécial qui reste déposé au bureau de l’entreprise, où les membres de la délégation ainsi que le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines peuvent en prendre connaissance.
Dans les cas urgents, où les constatations faites réclament une intervention immédiate de l’Inspection du travail et des mines, le délégué a le droit de s’adresser directement à cette administration, sous condition qu’il en informe en même temps le chef d’entreprise ou son représentant et la délégation du personnel.
(4)
Chaque semaine, le délégué à la sécurité et à la santé, accompagné du chef d’entreprise ou de son représentant peuvent effectuer au siège de l’entreprise et dans les chantiers ou autres lieux de travail à caractère temporaire de l’entreprise une tournée de contrôle.
Dans les services administratifs, le nombre des tournées de contrôle ne peut excéder deux par an.
Le responsable de l’entreprise qui fait l’objet de la tournée de contrôle et le responsable du service d’entretien assistent à la tournée de contrôle visée aux alinéas qui précèdent.
(5)
Le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines a le droit de se faire accompagner, pendant ses tournées de service, par le délégué à la sécurité et à la santé; de même, il peut se faire assister à l’instruction des accidents.
(6)
Le délégué à la sécurité et à la santé ne peut subir aucune perte de rémunération du chef de ses absences de service occasionnées par les tournées de contrôle ou d’assistance prêtée au personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines.
(7)
Le chef d’entreprise est tenu de consulter et de renseigner le délégué à la sécurité et à la santé au sujet:
de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de salariés à risques particuliers;
des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser;
des déclarations à introduire auprès de l’Inspection du travail et des mines en vertu de l’article L. 614-11;
de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
de la nomination des salariés désignés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise;
des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, des mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise, et compte tenu d’autres personnes présentes;
des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie;
du recours dans l’entreprise, à des compétences extérieures à l’entreprise pour organiser des activités de protection et de prévention;
de la formation adéquate assurée à chaque salarié dans l’intérêt de sa santé et sa sécurité;
de l’évaluation des risques que les activités de l’entreprise peuvent avoir pour l’environnement pour autant que la santé ou les conditions de travail sont concernées;
des mesures prises en faveur de la protection de l’environnement, pour autant que la santé ou les conditions de travail des salariés sont concernées.
Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
(8)
Le délégué à la sécurité et à la santé travaille en étroite collaboration avec le ou les salariés désignés sur base de l’article L. 312-3.
(9)
L’employeur doit laisser au délégué à la sécurité et à la santé le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
Ce congé-formation est dû en dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel et il est non imputable sur le congé annuel de récréation.
La durée du congé-formation est de 40 heures par mandat, augmenté de 10 heures supplémentaires pour un premier mandat dans l’entreprise concernée.
Elle est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités de ce congé-formation et en augmenter la durée en cas de circonstances exceptionnelles dues à des changements intervenus sur le lieu de travail.
Section 6. Délégué à l’égalité ( L. 23 juillet 2015 )
Art. L. 414-15.
(1)
( L. 10 août 2018 ) Chaque délégation du personnel désigne lors de la réunion constituante parmi ses membres effectifs ou suppléants, et pour la durée de son mandat, un délégué à l’égalité. Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante, le président de la délégation communique par voie écrite, au chef d’entreprise, le nom, le prénom ainsi que le matricule national du délégué à l’égalité.
(2)
( L. 23 juillet 2015 ) Le délégué à l’égalité a pour mission de défendre l’égalité de traitement au sens du Titre IV du Livre II en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que la rémunération et les conditions de travail.
A cet effet, sans préjudice des attributions que peuvent lui conférer d’autres dispositions légales, le délégué à l’égalité, agissant seul ou de concert avec la délégation du personnel, dans les domaines de sa mission, est notamment habilité:
à émettre son avis et à formuler des propositions sur toute question ayant trait, directement ou indirectement, à l’un des domaines susvisés;
à proposer à l’employeur des actions de sensibilisation du personnel salarié de l’entreprise;
à préparer et à présenter à l’employeur un plan de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes telles que couvertes par l’article L. 241-4, paragraphe 2 in fine;
à présenter à l’employeur toute réclamation individuelle ou collective en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;
à prévenir et à aplanir les différends individuels ou collectifs pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;
à saisir, à défaut d’un règlement des différends susmentionnés, l’Inspection du travail et des mines de toute plainte ou observation;
à convoquer une fois par an, séparément, le personnel salarié de l’un et de l’autre sexe;
à veiller à la formation à l’égalité des apprentis dans l’entreprise;
à collaborer à l’établissement et à l’exécution de tout régime de formation professionnelle initiale et notamment de l’apprentissage;
à donner des consultations dans un local approprié à l’intention du personnel salarié de l’entreprise soit en dehors des heures de travail soit pendant les heures de travail. Dans ce dernier cas, le délégué à l’égalité doit se mettre d’accord avec le chef d’entreprise sur l’heure et les modalités d’organisation de ces consultations, dont la durée est imputée sur le crédit d’heures visé au paragraphe 4 ci-après;
à émettre son avis préalablement à toute création de poste à temps partiel dans l’entreprise.
(3)
Sont applicables au délégué à l’égalité les articles L. 415-1, L. 415-2, L. 415-5 et L. 415-6, paragraphe 1 er .
(4)
En vue de la réalisation des missions définies par le présent article, le crédit d’heures prévu à l’article L. 415-5, paragraphe 2, est majoré à raison:
- de quatre heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 15 et 25 salariés;
- de six heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 26 et 50 salariés;
- de huit heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 51 et 75 salariés;
- de dix heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 76 et 150 salariés;
- de quatre heures par semaine, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections plus de 150 salariés.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du délégué à l’égalité.
(5)
L’employeur doit laisser au délégué le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances économiques, juridiques, sociales et psychologiques utiles à l’exécution de sa mission.
( L. 7 mai 2018 ) Le délégué à l’égalité dispose ainsi de deux demi-journées de travail de congé-formation par année de mandat, non imputable sur son congé annuel de récréation. La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
(6)
Au cas où le délégué à l’égalité désigné en application du paragraphe 1
er est membre suppléant de la délégation il peut participer à toutes les décisions en relation avec son mandat spécial et il peut assister à toutes les réunions de la délégation concernée avec voix consultative.
Section 7. Affichage des communications de la délégation
Art. L. 414-16. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
L’affichage des communications, rapports et prises de position de la délégation du personnel, du délégué à l’égalité, et du délégué à la sécurité et à la santé s’effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques, dans la mesure où ils ont un rapport direct avec les attributions qui lui sont réservées par la loi.
(2)
Les délégués élus sur une liste présentée par un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7 peuvent en outre:
afficher librement des communications syndicales sur des supports divers réservés à cet usage et distincts de ceux visés au paragraphe 1
er ; un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d’entreprise simultanément à l’affichage;
diffuser librement des publications et tracts de nature syndicale aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celui-ci et à des endroits à fixer d’un commun accord avec le chef d’entreprise.
Il en est ainsi également pour les délégués élus sur une liste présentée par une organisation syndicale répondant à la défi nition de l’article L. 161-3, dans la mesure où ils représentent la majorité absolue des membres qui composent la délégation.
(3)
Les membres de la délégation du personnel ont le droit d’entrer en contact avec tous les salariés de l’entreprise. A ce titre ils sont habilités à se déplacer librement dans l’entreprise, sur les chantiers ou d’autres lieux de travail à caractère temporaire et d’avoir un contact avec les salariés après en avoir informé l’employeur. Ils ont également le droit de les contacter par tous les moyens de communication disponibles dans l’entreprise.
Art. L. 414-17. ( L. 23 juillet 2015 )
Chaque salarié a le droit d’accéder deux fois par an, pendant les heures de travail, aux dossiers personnels qui le concernent; il peut à cette occasion se faire assister par un membre de la délégation du personnel ou par le délégué à l’égalité, qui sont tenus de garder le secret sur le contenu des dossiers personnels dans la mesure où ils n’ont pas été libérés de cette obligation par le salarié.
Les explications du salarié concernant le contenu de son dossier personnel doivent être incluses dans celui-ci à la demande de l’intéressé.
Chapitre V. Statut des délégués du personnel ( L. 23 juillet 2015 )
Section 1. Obligations du délégué
Art. L. 415-1.
Les membres de la délégation du personnel respectent dans l’exercice de leur mandat le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement.
Les membres de la délégation du personnel ont le droit de quitter leur poste de travail sans réduction de leur rémunération dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur sont conférées par le présent Titre, après en avoir informé le chef d’entreprise et à condition que cela n’entrave pas la bonne marche du service.
Art. L. 415-2.
(1)
Les membres des délégations du personnel et les conseillers et experts visés à l’article L. 412-2 sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, ils sont tenus de garder le secret des informations présentant un caractère confidentiel et expressément qualifiées comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant dans l’intérêt légitime de l’entreprise, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard de tiers, sauf si les salariés ou les tiers sont liés à leur tour par une obligation de confidentialité.
(2)
Le chef d’entreprise peut refuser de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement, la gestion ou l’avenir de l’entreprise, leur porteraient un préjudice ou compromettraient une opération projetée.
(3)
Les membres de la délégation qui estimeraient abusive la qualification d’informations comme confidentielles ou le refus de communication d’informations respectivement de consultations conformément aux deux alinéas qui précèdent, peuvent se pourvoir dans la quinzaine devant le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
La décision du Directeur ou de son délégué doit être adressée aux parties au plus tard le huitième jour à compter de l’envoi de la demande. Elle sera écrite et dûment motivée et tiendra compte des intérêts et besoins des salariés et de leurs représentants et des nécessités et contraintes économiques dont doit tenir compte le chef d’entreprise ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction de l’entreprise conformément aux principes d’une gestion en bon père de famille.
Dans les quinze jours de sa notification, la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou de son délégué peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif.
Section 2. Durée du mandat
Art. L. 415-3.
Le mandat de délégué prend fin:
en cas de non-réélection comme membre titulaire ou suppléant, dès que l’installation de la délégation nouvellement élue a eu lieu;
lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel;
en cas de démission;
lorsque l’organisation syndicale qui a présenté sa candidature a informé le chef d’entreprise et la délégation que l’intéressé a cessé de lui appartenir;
en cas de décès;
en cas de refus, non-prolongation ou retrait de l’autorisation conférant le droit au travail.
Art. L. 415-4.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif:
en cas d’empêchement de celui-ci;
lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l’article L.415-3 sous les points 2 à 6; dans ce cas, le membre suppléant achève le mandat du membre titulaire.
Section 3. Exercice du mandat
Art. L. 415-5.
(1)
Dans le cadre de l’article L. 415-1, et sans préjudice du paragraphe (2), le chef d’entreprise doit laisser aux membres de la délégation le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et rémunérer ce temps comme temps de travail.
(2)
Dans les entreprises dont l’effectif représenté n’excède pas cent quarante neuf salariés, le chef d’entreprise accorde aux délégués un crédit d’heures rémunérées total proportionnel à l’effectif des salariés qu’ils représentent sur la base d’un crédit de quarante heures par semaine à raison de cinq cents salariés.
Dans les entreprises dont l’effectif représenté se situe entre cent cinquante et deux cent quarante-neuf, le chef d’entreprise accorde aux délégués un crédit d’heures rémunérées total proportionnel à l’effectif des salariés qu’ils représentent sur la base d’un crédit de quarante heures par semaine à raison de deux cent cinquante salariés.
Pour l’application des dispositions des alinéas qui précèdent, les fractions d’heure égales ou supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions d’heure inférieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement inférieure.
Les crédits d’heures visés ci-dessus sont répartis, proportionnellement aux voix reçues, entre toutes les listes ayant obtenu au moins vingt pour cent des sièges au moment de l’élection.
(3)
Le chef d’entreprise est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement à:
- un délégué lorsque l’effectif des salariés est compris entre 250 et 500;
- deux délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 1.000;
- trois délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.001 et 2.000;
- quatre délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2.001 et 3.500;
- un délégué supplémentaire par tranche de 1.500 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède 3.500.
La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle.
Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L. 161-4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe.
La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection.
Elle en informe le chef d’entreprise.
(4)
Les membres de la délégation ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation.
(5)
Un accord à intervenir entre le chef d’entreprise et la délégation du personnel renseigne sur l’évolution théorique des carrières des délégués bénéficiant d’un crédit d’heures correspondant à au moins 50% de leur temps de travail normal par rapport à un groupe de salariés de référence et fixe les mesures nécessaires en vue de la réintégration complète de ces délégués dans leur ancien emploi ou dans un emploi équivalent pendant ou à l’expiration de leur mandat.
Cet accord réglera également la participation de tous les délégués à des formations professionnelles continues offertes par l’entreprise, notamment des formations relatives à la fonction occupée avant le mandat et, en cas de besoin, des formations relatives à un nouvel emploi équivalent à occuper pendant ou à l’expiration de leur mandat.
Art. L. 415-6.
(1)
Les délégations du personnel peuvent se réunir une fois par mois pendant les heures de service, moyennant notification d’un préavis d’au moins cinq jours ouvrables donné à la direction, sauf accord sur un délai plus court; elles doivent toutefois se réunir pendant les heures de service six fois par an au moins, dont obligatoirement trois fois avec la direction de l’entreprise.
(2)
Le temps passé aux réunions visées au paragraphe 1 er est rémunéré comme temps de travail.
Art. L. 415-7.
Une fois par an, la délégation du personnel peut se réunir en assemblée plénière avec le personnel salarié de l’entreprise. L’assemblée, qui se tient à huis clos, est convoquée par le président de la délégation.
Le chef d’entreprise peut être invité à y assister ou à s’y faire représenter.
Art. L. 415-8.
(1)
La délégation du personnel peut prévoir des heures de consultation dans le local de la délégation à l’intention du personnel salarié de l’entreprise.
(2)
Lorsque la délégation du personnel comprend un ou plusieurs délégués libérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, ces consultations sont menées par ces derniers pendant les heures de travail à des heures fixées par la délégation et communiquées préalablement au chef d’entreprise.
(3)
Les délégations qui ne comprennent pas de délégué libéré peuvent prévoir des heures de consultation soit en dehors des heures de travail, soit pendant les heures de travail; dans ce dernier cas, elles doivent préalablement se mettre d’accord avec le chef d’entreprise sur l’heure et les modalités d’organisation et d’octroi des heures de consultation, qui sont imputées sur le crédit d’heures de la délégation.
Art. L. 415-9.
(1)
L’employeur est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées, dont notamment les chambres professionnelles, à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.
(2)
Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre quinze et quarante-neuf salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à une semaine de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes étant prises en charge par l’Etat.
Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre cinquante et cent cinquante salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à deux semaines de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes à une semaine de congé-formation étant prises en charge par l’Etat.
( L. 7 mai 2018 ) Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections plus de cent cinquante salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année de mandat.
Les délégués élus pour la première fois ont droit à un supplément de seize heures pendant la première année de leur mandat.
Les membres suppléants de la délégation du personnel bénéficient de la moitié des heures de formation prévues au présent paragraphe.
Lorsque ces membres suppléants deviennent membres effectifs au cours de leur mandat la partie du congé-formation déjà prise en application de l’alinéa qui précède est déduite du congé-formation auquel ils peuvent prétendre en tant que délégués effectifs.
(3)
La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées au paragraphe 2, aux délégués qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7.
Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui doit homologuer ces formations.
Section 4. Protection spéciale
Art. L. 415-10.
(1)
Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L. 121-7.
Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause.
(2)
Les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale.
Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au tribunal de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à partir de la date du licenciement.
L’action judiciaire en réparation d’une éventuelle résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 2 et 4 est irréversible.
(3)
En cas de fermeture de l’entreprise, le mandat des délégués cesse de plein droit avec l’arrêt des activités.
(4)
En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.
Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible.
(5)
L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la dispense cessent de plein droit.
Lorsque la juridiction du travail fait droit à cette demande, la résiliation prend effet à la date de la notification de la mise à pied.
Cette disposition est susceptible d’appel dans les conditions des jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.
Si l’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais, le salarié peut demander, dans les quinze jours après écoulement du délai, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’ordonner la continuation de l’exécution du contrat par toutes les parties en cause ou s’il ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, réintégré, saisir le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 2.
(6)
Lorsque le délégué qui a fait l’objet d’une mise à pied occupe un nouvel emploi rémunéré, salarié ou non salarié, l’employeur peut requérir devant le président de la juridiction du travail la suspension du salaire.
(7)
Le délégué dont le contrat a été résolu par la juridiction du travail et pour lequel le président de la juridiction du travail a ordonné le maintien du salaire en attendant la solution définitive du litige peut, s’il est condamné à rembourser à son employeur le salaire entre-temps perçu, demander auprès du Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi d’être admis rétroactivement au bénéfice de l’indemnité de chômage complet dans les limites prévues à l’article L. 521-11 et au maximum jusqu’au jour de la solution définitive du litige.
Avant de pouvoir toucher l’indemnité de chômage rétroactive, le délégué doit rapporter la preuve du remboursement total ou partiel des salaires touchés. En l’absence de preuve de l’exécution intégrale de la condamnation intervenue et sur demande de l’employeur et du délégué, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi transfère le montant de l’indemnité de chômage due au délégué directement à l’employeur, et ce jusqu’à concurrence du montant correspondant à la condamnation intervenue et non encore réglé.
Cette admission à l’indemnité de chômage complet est de droit, sauf si le délégué a subi une condamnation au pénal coulée en force de chose jugée, pour les mêmes faits invoqués pour justifier la mise à pied. Si cette condamnation intervient après le versement de tout ou partie de l’indemnité de chômage complet, il doit rembourser au Fonds pour l’emploi les montants payés à ce titre.
Art. L. 415-11.
Les dispositions de l’article L. 415-10 sont applicables aux licenciements des anciens membres des délégations et des anciens délégués à la sécurité et à la santé pendant les six premiers mois qui suivent l’expiration ou la cessation de leur mandat ainsi qu’aux candidats aux fonctions de membres des délégations du personnel dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. En cas de contestation d’élections suivies de nouvelles élections, cette durée est prolongée jusqu’à la date des nouvelles élections.
Art. L. 415-12.
Pendant toute la durée de cette procédure les heures libérées dont bénéficiait le délégué seront transmises, le cas échéant, au reste de la délégation en place qui les répartit parmi ses membres.
Chapitre VI. Organisation et fonctionnement (
Art. L. 416-1. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
Lors de la réunion constituante, qui est convoquée, dans le mois suivant les élections, par le salarié qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors du suffrage, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs, au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative, un président, un vice-président et un secrétaire; en cas de parité de voix, le plus âgé est élu.
A défaut d’élections en application du paragraphe (6) de l’article L.413-1, la réunion constituante sera convoquée, dans les mêmes conditions, par le délégué effectif le plus âgé.
Un règlement grand-ducal détermine dans l’ordre les points obligatoires à l’ordre du jour de la réunion constituante et le déroulement de celle-ci.
(2)
Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose en plus du président, du vice-président et du secrétaire de:
1 membre, lorsque la délégation se compose d’au moins 8 membres;
2 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 10 membres;
3 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 12 membres;
4 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 14 membres.
Pour ses missions exécutées dans le cadre des articles L. 414-9 à L. 414-13, le bureau est élargi d’au moins un délégué du personnel, de façon proportionnelle aux votes obtenus, de chaque liste représentée dans la délégation du personnel mais qui n’est pas représentée dans le bureau en application du paragraphe 2.
(3)
( L. 10 août 2018 ) Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante le président de la délégation communique, par voie écrite, au chef d’entreprise, les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux du vice-président et du secrétaire ainsi que des membres du bureau.
Dans les cinq jours qui suivent la communication visée à l’alinéa 1 er , le chef d’entreprise est tenu :
1. d’enregistrer sur la plateforme électronique destinée à cet effet en remplissant le formulaire pré-rédigé mis à disposition par l’Inspection du travail et des mines sur ladite plateforme les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux :
du président ;
du vice-président ; du secrétaire ; des membres du bureau ;
du délégué à la sécurité et à la santé visé à l’article L. 414-14, paragraphe 1 er ;
du délégué à l’égalité visé à l’article L. 414-15, paragraphe 1 er .
de signer le formulaire imprimé et de le faire signer par le président de la délégation ;
de communiquer le formulaire dûment rempli et signé à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet.
(4)
(
L. 23 juillet 2015 ) Lors de la première réunion après la réunion constituante de la délégation du personnel les membres élus sont informés par le chef d’entreprise sur la structure de l’entreprise, ses liens éventuels avec d’autres entreprises, l’évolution économique prévisible, la structure de l’emploi, les politiques de formation professionnelle continue, de sécurité et santé au travail ainsi qu’en matière d’égalité de traitement.
Art. L. 416-2. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
L’objet des délibérations de la délégation du personnel est fixé par un ordre du jour qui est arrêté par le bureau de la délégation et communiqué aux membres au moins cinq jours avant la réunion.
(2)
Le bureau est tenu de porter à l’ordre du jour les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers au moins des membres de la délégation, au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion. Si dans ce cas la demande a été présentée après la communication de l’ordre du jour aux membres de la délégation, son président doit en faire part aux membres dans les vingt-quatre heures.
Art. L. 416-3.
(1)
La délégation du personnel se réunit sur convocation écrite de son président.
(2)
Le président de la délégation du personnel doit convoquer la délégation six fois par an au moins.
(3)
II est tenu, en outre, de convoquer la délégation chaque fois qu’un tiers au moins des membres titulaires qui la composent lui en fait la demande par écrit; les requérants indiquent les questions qu’ils désirent voir inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les fractions égales ou supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions inférieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement inférieure.
(4)
Le chef d’entreprise ou son représentant peuvent être invités par la délégation du personnel à prendre part à ses délibérations, sans toutefois pouvoir assister aux votes.
(5)
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut convoquer la délégation du personnel, aux fins qu’il juge convenir; il peut également déléguer aux réunions un fonctionnaire de son choix qui doit être entendu en ses observations.
Le chef d’entreprise ou son représentant doit être invité à assister aux réunions prévues au présent paragraphe.
Art. L. 416-4.
Les réunions des délégations se tiennent à huis clos.
Art. L. 416-5.
(1)
Les décisions et résolutions de la délégation du personnel sont prises à la majorité des membres présents.
(2)
Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion.
Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l’ouverture de la réunion suivante; copie en est adressée au chef d’entreprise.
Le bureau de la délégation est responsable de la publication d’un communiqué, affiché sur le panneau visé à l’article L. 414-16, paragraphe 1
er .
Art. L. 416-6.
Les fonctions de délégué sont purement honorifiques. Toutefois, l’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’entreprise, à l’exception de ceux exposés en relation avec l’utilisation du congé-formation visé à l’article L. 415-9.
De même l’employeur facilite les déplacements entre les unités de l’entreprise, le cas échéant en mettant à la disposition des délégués un moyen de transport approprié.
Art. L. 416-7.
Les réunions et consultations des délégations du personnel ont lieu à l’intérieur de l’entreprise dans un local approprié dont la fourniture, y compris le matériel informatique et l’accès aux moyens de communication internes et externes disponibles, de même que les frais de bureau, de chauffage et d’éclairage sont à charge de l’employeur.
Lorsque la délégation comprend un ou plusieurs délégués libérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le chef d’entreprise est tenu de mettre en outre à sa disposition un local permanent approprié ainsi que le matériel, et, le cas échéant, le personnel indispensable pour son secrétariat.
Chapitre VII. Dispositions finales ( L. 23 juillet 2015 )
Art. L. 417-1.
Le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement ne peut pas entraver l’exercice de la mission de délégué du personnel en conformité avec le présent Titre.
Les dispositions du présent Titre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables aux salariés.
Art. L. 417-2.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre et de ses mesures d’exécution.
Art. L. 417-3.
(1)
Les litiges résultant des articles L. 411-3, L. 412-2, L. 414-2 paragraphe 7, L. 414-9 à L. 414-13 et L. 416-1 à L. 416-7 certifiés non résolus dans le mois suivant une éventuelle mise en intervention de l’Inspection du travail et des mines sur base de l’article L. 612-1, peuvent, dans le mois suivant la date d’émission dudit certificat, être portés devant une commission de médiation instituée dans le cadre d’une convention collective, soit au niveau de l’entreprise soit au niveau sectoriel, ou dans le cadre d’un accord en matière de dialogue interprofessionnel.
Cette Commission est présidée par un Médiateur désigné d’un commun accord par les parties dans la convention collective de travail ou dans l’accord en matière de dialogue interprofessionnel.
Il pourra se faire assister dans cette tâche par un représentant de l’employeur ainsi que par un représentant de la délégation.
La convention collective ou l’accord en matière de dialogue interprofessionnel fixera également la procédure à suivre, les délais à respecter, la prise en charge des frais et les autres modalités d’application du présent paragraphe.
(2)
Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par une commission de médiation conformément au paragraphe 1 er les parties peuvent, dans le mois suivant la date d’émission du certificat prévu à l’alinéa 1 du paragraphe 1 er , saisir le directeur de l’Inspection du travail et des mines qui les convoque dans les cinq jours en vue de la désignation d’un médiateur.
Dans ce cas le médiateur est choisi, d’un commun accord entre les parties, sur une liste établie pour une durée de cinq années, comprenant six personnes proposées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et arrêtée par le Gouvernement en conseil.
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur la liste prévue à l’alinéa qui précède.
Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à disposition par l’Inspection du travail et des mines pour assurer le secrétariat administratif.
(3)
Lorsque la médiation déclenchée en vertu du paragraphe 2 n’aboutit pas à un accord dans les trois mois de la désignation du médiateur, celui-ci dresse un procès-verbal de désaccord qu’il transmet pour information aux parties et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(4)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. L. 417-4.
(1)
Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines; sa décision peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.
(2)
Pour autant qu’il n’en soit pas statué autrement, les contestations à naître de l’application du présent Titre et de ses règlements d’exécution autres que celles visées au paragraphe (1) et aux articles L. 414-9 à L. 414-13 sont de la compétence du Tribunal du travail.
Art. L. 417-5.
Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel, d’une délégation au niveau de l’entité économique et sociale, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation d’un délégué à l’égalité, soit à la désignation d’un délégué à la sécurité et à la santé, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000 euros.
Est passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas aux obligations inscrites aux articles L. 414-17 et L. 415-2.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive, les peines prévues aux alinéas qui précèdent peuvent être portées au double du maximum; en outre, en cas d’infraction visée au premier alinéa, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
Titre II Représentation des salariés dans les sociétés anonymes ( L. 23 juillet 2015 )
Chapitre Premier à Chapitre V. (...) (abrogés par la loi du 23 juillet 2015)
Chapitre VI. Représentation des salariés dans les sociétés anonymes
Section 1. Champ d’application
Art. L. 426-1.
(1)
Tombe sous l’application des dispositions du présent chapitre toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et y occupant habituellement mille salariés au moins au cours des trois dernières années.
(2)
II en est de même de toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et bénéficiant d’une participation financière d’au moins vingt-cinq pour cent ou d’une concession de l’Etat portant sur l’activité principale.
Les entreprises visées à l’alinéa qui précède sont désignées par voie d’arrêté grand-ducal.
Section 2. Conseil d’administration des sociétés anonymes
Art. L. 426-2. ( RGD 22 décembre 2006 )
Par dérogation aux dispositions des articles 51, alinéa 1 er et 60 bis-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 , concernant les sociétés commerciales, les administrateurs respectivement les membres du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1 doivent être au nombre de neuf au moins.
Art. L. 426-3.
(1)
Un tiers des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe (1) doit représenter le personnel de l’entreprise. Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède les fractions de siège supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure.
(2)
Trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe 2 doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sera composé par un membre représentant le personnel par tranche de cent salariés occupés par l’entreprise, sans que le nombre total des administrateurs ou membres du conseil de surveillance visés au présent paragraphe ne puisse excéder le tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
Art. L. 426-4. ( L. 23 juillet 2015 )
(1)
( RGD 22 décembre 2006 ) Par dérogation aux dispositions de l’article 51, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont désignés par la ou les délégations du personnel par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle, parmi les salariés occupés dans l’entreprise. Leur désignation s’effectue au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 1 er de l’article L. 426-7.
(...) (abrogé par la loi du 13 mai 2008 )
(2)
Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal.
Art. L. 426-5.
( RGD 22 décembre 2006 ) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 426-4, trois des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel des entreprises relevant du secteur de la sidérurgie sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national après consultation des parties signataires du ou des contrats collectifs applicables à l’entreprise; ils peuvent être désignés en dehors du personnel occupé dans l’entreprise.
(
RGD 22 décembre 2006 ) Leur répartition entre les organisations syndicales intéressées fait l’objet d’un accord préalable entre ces organisations qui est notifié par écrit au président du conseil d’administration ou conseil de surveillance de la société assujettie et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(
RGD 22 décembre 2006 ) A défaut de désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés au présent article à l’expiration du délai prévu à l’article L. 426-4, paragraphe (1), le directeur de l’Inspection du travail et des mines en informe le ministre ayant le Travail dans ses attributions qui les désigne parmi le personnel de l’entreprise.
Art. L. 426-6. ( RGD 22 décembre 2006 )
Un salarié de la société ne peut être désigné membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.
Art. L. 426-7.
(1)
(
RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Leur mandat est renouvelable.
(2)
Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et, le cas échéant, de cessation de la relation de travail.
Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre ayant le Travail dans ses attributions, dont ils tiennent leur mandat.
(3)
Lorsqu’un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe (2), il est remplacé
lorsqu’il a été élu conformément à l’article L. 426-4, par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste;
lorsqu’il a été désigné conformément à l’article L. 426-5, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et, à défaut de pareille désignation, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
( RGD 22 décembre 2006 ) Les dispositions des articles 51, troisième et quatrième alinéas, et 52 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés par les dispositions du présent article.
Art. L. 426-8.
(1)
( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
(2)
( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont solidairement responsables avec les autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. L. 426-9. (
(1)
( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peuvent être licenciés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de la juridiction compétente en matière de contrat de travail.
(2)
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