Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

Type Loi
Publication 2006-07-31
Dernière mise à jour 2026-07-01
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 1187
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L. du 7 août 2023 )

Art. L. 574-1.

L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit.

Art. L. 574-2.

Aux fins du présent chapitre on entend par :

1.

« ressortissant de pays tiers », toute personne telle que définie à l’article 3, lettre c), de la

loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

2.

« ressortissant de pays tiers en situation irrégulière », un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du chapitre 3 de la

loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Art. L. 574-3.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1 er , l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir sur le territoire luxembourgeois, pendant toute la durée d’occupation du ressortissant de pays tiers, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection.

Art. L. 574-4.

(1)

Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L’amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.

La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er , sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Art. L. 574-5.

(1)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

1. l’infraction est répétée de manière persistante ;
2.

l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ;

3.

l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8 ;

4.

l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains ;

5.

l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.

(2)

Le Procureur général d’État informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Économie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.

Art. L. 574-6.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser :

1.

à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9 ;

2.

l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

Art. L. 574-7.

Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.

Titre VIII Préretraite

Chapitre Premier. (...) (abrogé par la loi du 30 novembre 2017 )

Chapitre II. Préretraite-ajustement

Art. L. 582-1.

(1)

L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.

Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.

(2)

L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.

(3)

( L. 30 novembre 2017 ) La convention visée aux paragraphes 1 er et 2 est conclue après consultation du Comité de conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.

(4)

La convention conclue en application du paragraphe 1 er précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.

Art. L. 582-2. ( L. 30 novembre 2017 )

(1)

Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

(2)

La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.

(3)

La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1 er est réduite à une année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

(4)

Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1 er au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également faire valoir le droit d’admission à la préretraite-ajustement.

(5)

La condition d’âge prévue au paragraphe 1

er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.

(6)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er , l’entreprise peut être autorisée par la convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à partir au plus tôt du 1 er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

(7)

Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au paragraphe 1 er de l’article L. 582-1 à condition que le montant de la pension à laquelle les salariés concernés ont déjà droit ne dépasse pas le montant de la pension minimale telle que définie à l’article 223 du Code de la sécurité sociale .

Art. L. 582-3.

(1)

Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

Toutefois une entreprise jugée par le Gouvernement, sur avis obligatoire du comité de conjoncture, en situation économique et financière équilibrée, est tenue de participer aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite.

( L. 30 novembre 2017 ) La participation aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite n’est ni applicable à la partie indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2 ni à la partie aide au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1 er de l’article L. 631-2.

(2)

( L. 22 décembre 2006 ) Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.

(3)

En cas de cessation des affaires de l’entreprise, le Fonds pour l’emploi verse l’indemnité de préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 585-4.

(4)

Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de préretraite au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.

Chapitre III. Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit

Art. L. 583-1. (

L. 30 novembre 2017 )

(1)

Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de la période de référence visée aux paragraphes 1 er et 2 du présent article.

Il en est de même du salarié justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit tel que défini à l’article L. 211-14 pour autant que son temps de travail normal corresponde au moins à cinquante pour cent d’un poste à temps plein.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1 er , le salarié justifiant de quinze années de travail prestées dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à l’admission à la préretraite.

Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des salariés justifiant de vingt années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.

La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1

er est réduite à une année pour les salariés en provenance d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.

La condition d’âge prévue au premier alinéa du paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond.

(3)

La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.

Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.

(4)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 er , l’entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1 er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie au paragraphe 1 er .

(5)

Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées aux paragraphes 1 er et 2 qui précèdent au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également bénéficier du régime de la préretraite.

Art. L. 583-2.

Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

Art. L. 583-3

(1)

Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 introduit auprès de l’employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite.

Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.

Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d’apprécier l’accomplissement des conditions particulières d’occupation visées à l’article L. 583-1.

Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(2)

( L. 23 juillet 2015 ) L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise d’origine du salarié.

Art. L. 583-4.

(1)

( L. 23 juillet 2015 ) La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’un relevé lui présenté par l’employeur, après consultation de la délégation du personnel; l’employeur est obligé de présenter le relevé des salariés venant à remplir les conditions d’admission à la préretraite un mois au plus tard avant l’ouverture des droits.

L’employeur est tenu de procéder à l’affichage de la copie du relevé transmis au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux entrées principales des lieux de travail et d’en transmettre copie à la délégation du personnel.

(2)

( L. 30 novembre 2017 ) La décision d’admission visée au paragraphe 1 er confère au salarié le droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 585-1, de même, elle confère à l’employeur le droit au concours du Fonds conformément aux dispositions de l’article L. 583-2.

Chapitre IV. Préretraite progressive

Art. L. 584-1.

Le bénéfice de la préretraite progressive est accordé aux salariés des entreprises éligibles en vertu d’une stipulation expresse d’une convention collective de travail, stipulation à agréer par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, ou en vertu d’une convention spéciale conclue entre ce ministre et une entreprise déterminée soit non couverte par une convention collective, soit couverte par une convention collective applicable à la branche d’activité ne prévoyant pas l’application de la préretraite progressive.

( L. 23 juillet 2015 ) La conclusion de la convention spéciale visée à l’alinéa qui précède est subordonnée à la présentation de l’avis de la délégation du personnel.

Art. L. 584-2. ( L. 30 novembre 2017 )

(1)

Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail, peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités de l’article L. 585-1, à condition d’être occupé dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l’article L. 584-1.

Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite progressive doit remplir les conditions d’ouverture du droit soit à la pension de vieillesse, soit à la pension de vieillesse anticipée après la fin de la période d’indemnisation en préretraite.

(2)

Le salarié visé au paragraphe 1 er et occupé dans une entreprise couverte par une convention collective de travail et éligible au sens du paragraphe 1 er de l’article L. 584-1, a droit à l’admission à la préretraite progressive.

(3)

Le salarié visé au paragraphe 1 er et occupé dans une entreprise ayant conclu une convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le bénéfice de l’admission à la préretraite progressive.

(4)

La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire et l’âge de soixante-trois ans accomplis.

Toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.

La condition d’âge prévue au paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.

Art. L. 584-3. ( L. 30 novembre 2017 )

(1)

Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l’article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage :
1.

d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ;

2.

d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-1 et suivants ;

3.

d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV du Livre V ;

4.

d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de licenciement ;

5.

d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ;

6.

d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.

(2)

Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.

(3)

Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.

(4)

Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.

(5)

Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1 er .

(6)

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense.

(7)

L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1 er .

Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en préretraite progressive.

Art. L. 584-4

(1)

La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail font l’objet d’un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre I er , titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée.

L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive.

( L. 30 novembre 2017 ) La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus de la durée de travail antérieure.

(2)

L’embauche compensatrice prévue à l’article L. 584-2 peut se faire moyennant:

1.

contrat de travail à temps plein;

2.

contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du livre I

er , titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel;

3.

contrat d’apprentissage.

Art. L. 584-5.

( L. 23 juillet 2015 ) Les critères de priorité sont établis par la convention visée à l’article L. 581-1, sinon, dans les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés, selon les règles de la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV.

Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la délégation du personnel.

Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède doivent conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de quatre cent quatre-vingts mois de travail au moins constatés par l’affiliation obligatoire à l’assurance pension.

Art. L. 584-6.

(1)

( L. 30 novembre 2017 ) L’employeur sollicitant le concours du Fonds pour l’emploi adresse au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une requête sur la base d’un formulaire-type.

(2)

( L. 18 janvier 2012 ) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions constate, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi et par décision individuelle, pour chaque salarié admis à la préretraite, que les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies.

La décision visée à l’alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

Art. L. 584-7.

Le remboursement du Fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.

Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.

Chapitre IVbis. Pension progressive (L. 19 décembre 2025)

Art. L. 584-8.

(1)

Le salarié qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive.

(2)

Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit avoir occupé son poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein au moins trois années avant la demande de réduction du temps de travail en vue d’une pension progressive.

Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit notifier sa demande à son employeur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début souhaité de ce changement.

Le salarié joint à sa demande un certificat établi par la Caisse nationale d’assurance pension établissant la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée ainsi que les conditions d’admission à la pension progressive visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

L’employeur examine la demande du salarié et y répond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du salarié.

(3)

Le taux de réduction du temps de travail doit être fixé d’un commun accord, par avenant au contrat de travail. Cette réduction doit être égale à vingt-cinq pour cent au moins de la durée de travail du contrat de travail initial et la durée de travail résiduelle ne peut être inférieure à seize heures de travail par semaine.

Dans le même avenant, les parties modifient d’un commun accord les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail afin de les adapter à la durée de travail résultant de la réduction.

Toute réduction du temps de travail doit intervenir au premier jour du mois.

(4)

Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévu au paragraphe 3 au plus tard deux mois avant l’application prévue de la réduction à la Caisse nationale d’assurance pension. Celle-ci informe l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de l’admission à la pension progressive.

En cas de refus d’admission par la Caisse nationale d’assurance pension ledit avenant est à considérer comme nul et non avenu.

(5)

Le salarié admis à la pension progressive a droit à une indemnité mensuelle, versée par son employeur avec le versement de salaire.

L’indemnité correspond au produit de la multiplication des montants de la pension de vieillesse anticipée ainsi que de l’allocation de fin d’année qui seraient normalement dues à compter du début de la pension progressive et du taux de réduction fixé conformément au paragraphe 3.

La Caisse nationale d’assurance pension informe au plus tard au cinquième jour ouvrable du mois l’employeur du montant de l’indemnité à verser.

(6)

La Caisse nationale d’assurance pension rembourse mensuellement à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement mensuel de l’indemnité de pension progressive calculée conformément au paragraphe 5, y compris la part patronale des charges sociales afférentes.

L’employeur communique à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires au plus tard le premier jour du mois précédant l’application de la réduction visée au paragraphe 3.

(7)

Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, le versement direct de l’indemnité de pension progressive par la Caisse nationale d’assurance pension est de droit.

L’employeur doit informer, dans un délai de trois jours, la Caisse nationale d’assurance pension de la cessation du contrat de travail. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.

(8)

La Caisse nationale d’assurance pension peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié.

L’employeur doit informer le salarié du consentement de la Caisse nationale d’assurance pension, dans un délai de trois jours à partir de sa réception. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.

(9)

En matière de sécurité sociale et d’impôt, l’indemnité de pension progressive est assimilée à une pension de vieillesse anticipée.

Art. L. 584-9.

(1)

En matière d’heures supplémentaires, les dispositions relatives au travail à temps partiel sont applicables.

(2)

La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de toute demande d’admission à la pension progressive.

(3)

En cas de modification de la situation de l’employeur par succession, vente, fusion, transformation de fonds ou mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent chapitre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.

Art. L. 584-10.

Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit :
1.

à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans sont remplies ;

2.

à partir du jour où le salarié a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité ;

3.

à partir du jour du décès du salarié ;

4.

à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail fixé par le dernier avenant au contrat de travail conformément à l’article L. 584-8, paragraphe 3 ;

5.

à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.

Chapitre V. Indemnité de préretraite

Art. L. 585-1. ( L. 30 novembre 2017 )

(1)

L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément aux dispositions de l’article L. 585-6.

L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-pension.

(2)

Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1, paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 er ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 521-14.

(3)

En cas d’application du paragraphe 6 de l’article L. 582-2, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est calculée sur base du salaire mensuel brut auquel le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, conformément au paragraphe 1

er de l’article L. 582-2.

Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.

(4)

Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.

(5)

Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle de préretraite :

1.

les indemnités pécuniaires de maladie ;

2.

les primes et suppléments courants ;

3.

le treizième mois à raison d’un douzième par mois ;

4.

la moyenne de la gratification des trois dernières années à raison d’un douzième par mois ;

5.

l’indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2 (3) ;

6.

l’aide temporaire au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1

er de l’article L. 631-2 ;

7.

les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de chômage partiel ou de chômage dû aux intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique.

Sont exclus les salaires pour heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens du deuxième alinéa du paragraphe 3, celles découlant d’adaptations barémiques telles l’attribution de biennales, de promotions, de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives.

(6)

L’indemnité de préretraite doit être adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe (1) de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(7)

En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant de l’indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.

(8)

Lors du premier versement de l’indemnité de préretraite, l’employeur ou, en cas de subrogation conformément aux articles L. 582-3 et L. 585-4, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions remet au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité.

Art. L. 585-2.

(1)

L’indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception des cotisations dues à l’Association d’assurance contre les accidents et à la Caisse nationale des prestations familiales.

(2)

Les bénéficiaires de l’indemnité de préretraite sont assimilés en matière d’assurance maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.

(3)

L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le Fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires, sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.

Art. L. 585-3.

(1)

(

L. 18 janvier 2012 ) L’employeur est obligé d’informer immédiatement l’Agence pour le développement de l’emploi:

1.

en cas d’arrêt du versement de l’indemnité de préretraite;

2.

(

L. 30 novembre 2017 ) en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 584-3 ;

3.

en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 584-7.

(2)

(

L. 18 janvier 2012 ) Le salarié admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’employeur et l’Agence pour le développement de l’emploi de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation et, le cas échéant, sur le droit de l’employeur au concours du Fonds.

Art. L. 585-4.

(1)

( L. 30 novembre 2017 ) En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en préretraite du salarié, le Fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des dispositions des articles L. 582-2, L. 583-1 et L. 584-2.

(2)

Sur demande de l’employeur, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut consentir la subrogation du Fonds dans les obligations de l’employeur visées au paragraphe (1), lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.

(3)

( L. 30 novembre 2017 ) En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le versement de l’indemnité de préretraite par le Fonds pour l’emploi est de droit.

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite progressive peut demander le bénéfice de l’indemnité de chômage complet proratisée conformément aux articles L. 521-7 et suivants. L’indemnité de chômage complet proratisée sera calculée sur la perte de salaire subie par le salarié en préretraite progressive.

Art. L. 585-5.

S’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent titre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.

Art. L. 585-6.

Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:

1. à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies;
2.

(

L. 30 novembre 2017 ) à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante-trois ans, sauf en cas d’application du quatrième alinéa du paragraphe 7 de l’article L. 582-2 ;

3.

dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité;

4.

à partir du jour du décès du préretraité;

5.

à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.

Art. L. 585-7.

(1)

L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le présent titre ne sont plus remplies.

S’il est constaté que l’indemnité de préretraite a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.

(2)

En cas d’inobservation des obligations imposées respectivement à l’employeur par le paragraphe (1) de l’article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l’emploi respectivement auprès de l’employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l’employeur ou le salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l’attribution de l’indemnité des faits importants.

(3)

Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l’employeur, par le salarié ou par ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l’employeur soit au salarié.

La décision de restitution est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions après avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

(4)

( L. 30 novembre 2017 ) En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds pour l’emploi.

Chapitre VI. Attribution du concours du Fonds pour l’emploi

Art. L. 586-1. ( L. 30 novembre 2017 )

Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.

Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.

Chapitre VII. Encadrement des demandeurs d’emploi

Art. L. 587-1.

(1)

Les salariés bénéficiant d’une indemnité de préretraite en application du présent titre peuvent être affectés à l’encadrement ou au tutorat de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure de mise au travail ou de formation.

(2)

Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.

(3)

Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.

(4)

Les préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi ont droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L’indemnité est à charge du Fonds pour l’emploi.

Chapitre VIII. Contentieux

Art. L. 588-1.

(1)

Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(2)

La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale , devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .

(3)

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.

(4)

Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.

Chapitre IX. ( L. 30 novembre 2017 ) Dispositions financières et relatives à l’accès aux données

Art. L. 589-1.

(1)

La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales , indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du même code par l’assuré lui-même.

(2)

Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.

(3)

Les dispositions du Code des assurances sociales , dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.

Art. L. 589-2. (

L. 30 novembre 2017 )

Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en œuvre du présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.

Titre IX Rétablissement du plein emploi ( L. 3 mars 2009 )

Chapitre I. Dispositions générales

Art. L. 591-1. – Objet

Le présent titre réglemente l’intervention de l’Etat dans l’organisation et le financement d’initiatives prises par les employeurs en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail, et ce indépendamment de la situation conjoncturelle.

Art. L. 591-2. – Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par

1.

«activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle»: activités d’un employeur ayant comme finalité de préparer l’intégration ou la réintégration sur le marché du travail de personnes éprouvant des difficultés particulières pour trouver un emploi indépendamment de l’évolution conjoncturelle;

2.

«activités socio-économiques»: activités d’un employeur ayant comme finalité d’offrir au bénéficiaire, dans le cadre d’un contrat de travail, un emploi et un encadrement de nature socio-économique tenant compte des difficultés éprouvées par le bénéficiaire pour trouver un emploi sur le marché du travail;

3.

«agrément»: autorisation du ministre ayant l’emploi dans ses attributions d’exercer une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle ou une activité socio-économique;

4.

«bénéficiaire»: le demandeur d’emploi, sans emploi, sans distinction d’âge, qui remplit les conditions prévues par l’article L. 591-3, paragraphe (1) et qui participe soit à une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle soit à une activité socio-économique;

5.

«bilan de compétence»: le bilan de compétence permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles, les aptitudes et les motivations du demandeur d’emploi et de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation;

6.

«bilan d’insertion professionnelle (BIP)»: le BIP est un outil de travail en groupe qui agit sur le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi par une triple action:

acquisition d’une meilleure connaissance du fonctionnement du marché de l’emploi et de la vie en entreprise; prise en compte de son positionnement personnel et professionnel par rapport aux exigences du marché du travail; élaboration d’un projet professionnel réaliste et d’action, adapté aux conditions du marché du travail;

7.

«diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle (DEIP)»: le DEIP est un protocole scientifique qui a pour but l’évaluation objective de l’employabilité du demandeur d’emploi afin de déterminer son aptitude à suivre un programme d’intégration dans un environnement professionnel donné;

8.

«convention de coopération»: convention conclue entre le ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’employeur relative aux conditions et modalités du soutien financier par l’Etat d’initiatives prises pour le rétablissement du plein emploi en application du présent titre;

9.

(

L. 18 janvier 2012 ) «demandeur d’emploi»: personne sans emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié, non affectée à une mesure active pour remploi, indemnisée ou non indemnisée et ayant respecté les obligations de suivi de l’Agence pour le développement de l’emploi;

10.

initiative prise en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail»: terme général reprenant à la fois les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques;

11.

«mesure active en faveur de l’emploi»:

le contrat d’appui emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14; le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29; le stage de réinsertion au sens des articles L. 524-1 à L. 524-7;

le pool des assistants, conformément à l’article VII, paragraphe (1) de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, telle que modifiée;

les mises au travail de chômeurs indemnisés au sens de l’article L. 523-1 paragraphes (2) et (3);

( L. 18 janvier 2012 ) les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi;

12.

«parcours d’insertion individuel»: le parcours d’insertion individuel précise pour chaque demandeur d’emploi, où la situation l’exige, les actions à déployer et qui sont destinées à soutenir, lancer ou relancer le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi.

Art. L. 591-3. – Champ d’application

(1)

Les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques doivent exclusivement concerner des bénéficiaires, qui, au moment où lesdites activités leur sont proposées

1.

(

L. 18 janvier 2012 ) soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage, respectivement ne suivent pas de mesure active en faveur de l’emploi au plus tard après six mois d’inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi;

2.

soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage le premier jour ouvrable suivant la fin d’une mesure active en faveur de l’emploi.

(2)

(

L. 18 janvier 2012 ) A titre exceptionnel, les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques peuvent concerner des bénéficiaires non visés par le paragraphe (1) qui précède, sur base d’une décision motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

(3)

( L. 18 janvier 2012 ) Les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi ne sont pas prises en compte pour l’application du point 2. du paragraphe (1) qui précède.

(4)

La participation à temps partiel à une mesure active en faveur de remploi n’empêche pas l’application du présent titre pour la quote-part du temps restant, dans le respect toutefois des limites fixées en matière de durée de travail conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 213-2.

Art. L. 591-4. – Mise en œuvre

( L. 18 janvier 2012 ) La mise en œuvre et le suivi du présent titre sont confiés à l’Agence pour le développement de l’emploi.

Chapitre II. Activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et activités socio-économiques

Art. L. 592-1. – Forme juridique de l’employeur

Les avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.

Art. L. 592-2. – Statut des bénéficiaires

(1)
Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.

( L. 3 mars 2026 ) Par dérogation à l’article L. 543-1, paragraphe 3, alinéa 2, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3.

(2)

( L. 3 mars 2026 ) Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-11, paragraphe 3.

(3)

( L. 3 mars 2026 ) Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-20.

(3bis)

( L. 3 mars 2026 ) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi ou d’un contrat d’initiation à l’emploi est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.

(4)

Pour les employeurs bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L. 593-2 et par dérogation à l’article L. 524-4, le remboursement de l’indemnité touchée par le bénéficiaire d’un stage de réinsertion professionnelle est prise en charge par le fonds pour l’emploi à hauteur de quatre-vingt-cinq pour cent.

Art. L. 592-3. – Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire
(

L. 18 janvier 2012 ) Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio-économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.

Art. L. 592-4. - Obligations de l’employeur

(1)

Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.

(2)

( L. 18 janvier 2012 ) L’employeur est tenu d’informer par écrit le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi de la résiliation du contrat de travail du bénéficiaire respectivement de la venue à échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Chapitre III. Dispositions administratives et financières

Art. L. 593-1. – Conditions du soutien financier de l’Etat

(1)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi subventionne, à charge des crédits en provenance du fonds pour l’emploi, les activités de tout employeur en matière d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement en matière socio-économique de personnes définies à l’article L. 591-2.
(2)

Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.

(3)

Dans le cadre de la convention de coopération, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi accorde des avances trimestrielles à l’employeur pour le financement des activités de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques.

Section 1. L’agrément ministériel

Art. L. 593-2.

(1)

( L. 18 janvier 2012 ) Sans préjudice du respect d’autres dispositions légales applicables, aucun employeur ne peut prétendre au bénéfice du présent titre s’il n’est pas en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions l’emploi attribué sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

(2)

L’agrément doit être demandé pour tout ou partie des activités de l’employeur.

Art. L. 593-3. – Conditions d’obtention de l’agrément

Pour obtenir l’agrément, l’employeur doit:

1. documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
2.

remplir les conditions d’honorabilité dans le chef des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques dans le chef du personnel dirigeant;

3.

ne pas avoir été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;

4.

avoir répondu à l’ensemble des exigences légales en matière de législation sur les sociétés et associations;

5.

suffire, s’il y a lieu, aux obligations de la

loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

6.

garantir que les activités agréées soient accessibles aux bénéficiaires indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que le bénéficiaire ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.

Art. L. 593-4. – Demande en obtention de l’agrément

(1)

L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article L. 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.

(2)

Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.

(3)

( L. 18 janvier 2012 ) Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut prendre à cet effet les avis de l’Inspection du travail, de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’autres experts en la matière.

Art. L. 593-5. – Octroi, refus ou retrait de l’agrément

(1)

L’agrément peut être limité dans le temps. La durée de validité de l’agrément ne peut être inférieure à un an.

(2)

La demande de prorogation doit parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre ayant dans ses attributions l’emploi au plus tard trois mois avant l’échéance du terme.

(3)

( L. 18 janvier 2012 ) L’agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires applicables ne sont pas ou plus remplies. La décision de refus ou de retrait dûment motivée est prise par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur.

(4)

Toutefois, le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, du ministre ayant dans ses attributions l’emploi invitant l’employeur à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à trois mois, aux conditions légales et réglementaires applicables.

(5)

L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.

(6)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, peut, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire et de la police grand-ducale, vérifier sur place et sur pièces le respect des dispositions du présent chapitre.

(7)

( L. 18 janvier 2012 ) Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

(8)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.

Art. L. 593-6. – Changement des conditions d’obtention

(1)

Sans préjudice des paragraphes (2) et (3) du présent article, l’employeur est tenu de fournir sans délai au ministre ayant dans ses attributions l’emploi, toute information relative à un éventuel changement des conditions définies à l’article L. 593-3 et sur base desquelles l’agrément a été accordé.

(2)

En cas de remplacement d’un ou de plusieurs membres des organes dirigeants et/ou du personnel dirigeant, les documents prévus à l’article L. 593-3 doivent parvenir, dans un délai de trois mois qui suivent la survenance du remplacement, au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.

(3)

Toute autre modification des conditions définies à l’article L. 593-3, sur la base desquelles l’agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans le délai fixé au paragraphe (2) du présent article.

(4)

L’ensemble des informations reprises aux paragraphes (1) à (3) du présent article sont à fournir par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.

(5)

L’octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article L. 593-5.

Section 2. La convention de coopération

Art. L. 593-7. – Contenu de la convention de coopération

(1)

Afin de permettre à l’employeur, qui détient un agrément, de prétendre au bénéfice des dispositions du chapitre III du présent titre, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi a le pouvoir discrétionnaire de conclure avec lui une convention de coopération, appelée ci-après «convention».

(2)

La convention mentionne:

1. les prestations à fournir par l’employeur à regard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
2.

la participation financière maximale du fonds pour l’emploi;

3.

les modalités de gestion des dossiers, afin de permettre un suivi et une évaluation socioprofessionnels qualitatifs des bénéficiaires;

4.

les modalités de gestion financière à observer par l’employeur et notamment la forme et le contenu des décomptes à présenter;

5.

les modalités de prise en charge et d’éligibilité des frais par le fonds pour l’emploi;

6.

les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possède l’Etat en relation avec les obligations du bénéficiaire;

7.

(

L. 18 janvier 2012 ) les modalités de coopération entre les parties contractantes et le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi;

8.

les informations relatives à sa durée;

9.

les formes et délais relatifs à sa résiliation.

(3)

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