Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

Type Loi
Publication 2006-07-31
Dernière mise à jour 2026-07-01
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 1187
Historique des réformes JSON API
Toutefois, en cas de faute grave commise par un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel dans l’exercice de ses activités professionnelles dans l’entreprise les dispositions des paragraphes (4) à (6) de l’article L. 415-10 s’appliquent.

(3)

( RGD 22 décembre 2006 ) Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats au siège de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois.

Art. L. 426-10.

(1)

( RGD 22 décembre 2006 ) Aucun des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peut faire partie de plus de deux conseils d’administration ou conseils de surveillance.

( RGD 22 décembre 2006 ) En aucun cas, toutefois, ils ne peuvent être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel simultanément de sociétés dont l’entreprise poursuit des activités et des objets de même nature.

(2)

Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie.

Art. L. 426-11.

(

RGD 22 décembre 2006 ) Dans les sociétés visées à l’article L. 426-1, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration ou conseil de surveillance peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois.

( RGD 22 décembre 2006 ) Le président du conseil d’administration ou conseil de surveillance est tenu de porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers des membres du conseil au plus tard dans les trois jours après que les convocations leur sont parvenues.

Section 3. Surveillance des sociétés anonymes
Art. L. 426-12. (

RGD 22 décembre 2006 )

Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, y compris ceux représentant le personnel, désignent, à l’unanimité, un commissaire-réviseur indépendant qui complète le nombre des commissaires prévus à l’article 61 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

ll est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.

Section 4. Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de sociétés

(abrogée L. 25 mars 2025 )

Chapitre VI bis Information, consultation et participation des travailleurs dans les sociétés de capitaux en cas de fusion, transformation ou scission transfrontalière ( L. 25 mars 2025 )

Section 1. Information, consultation et participation des travailleurs en cas de fusion transfrontalière de sociétés de capitaux

Art. L. 426-13.

En cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1025-1, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs.

Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .

Art. L. 426-14.

Dans les cas visés à l’article 133, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent.

Il en est de même si les salariés bénéficiaient, dans l’État membre d’origine d’une des sociétés fusionnées, d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.

Art. L. 426-15.

(1)

Lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article L. 441-2, point 11, les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L. 426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

(2)

L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.

Art. L. 426-16.

Toute société issue d’une fusion transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, scission, ou fusion nationale ou transfrontalière ultérieure pendant un délai de quatre ans après la fusion transfrontalière.

Article L. 426-17.

Toute société concernée par une fusion transfrontalière informe ses travailleurs ou leurs représentants si elle choisit d’appliquer les dispositions de référence relatives à la participation visées à l’article L. 443-5, paragraphes 1 er , point 2, 2 à 5, ou d’engager des négociations au sein d’un groupe spécial de négociation, dans ce dernier cas, la société communique le résultat des négociations, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.

Section 2. Information, consultation et participation des travailleurs en cas de transformation transfrontalière de sociétés de capitaux

Art. L. 426-18.

En cas de transformation transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1062-1, paragraphe 1

er , de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs.

Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .

Art. L. 426-19.

Dans les cas visés à l’article 86 terdecies , paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent.

Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.

Art. L. 426-20.

(1)

Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.

(2)

Les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1

er , point 1.

Art. L. 426-21.
Toute société issue d’une transformation transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la transformation transfrontalière.

Article L. 426-22

Toute société qui procède à une transformation transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.

Section 3. Information, consultation et participation des travailleurs en cas de scission transfrontalière de sociétés de capitaux

Art. L. 426-23.

En cas de scission transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1034-1, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs.

Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .

Art. L. 426-24.

Dans les cas visés à l’article 160

terdecies , paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent.

Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.

Art. L. 426-25.

(1)

Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.

(2)

Les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1

er , point 1.

Art. L. 426-26.

Toute société issue d’une scission transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la scission transfrontalière.

Article L. 426-27.

Toute société qui participe à une scission transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.

Chapitre VII. Dispositions diverses

Art. L. 427-1.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux entreprises et sociétés créées et fonctionnant sur la base d’un traité international ratifié par la loi.

Art. L. 427-2.

(1)

L’Inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application des dispositions du présent titre et de ses règlements d’exécution.

(2)

Les contestations résultant de l’application des dispositions du présent titre sont soumises à la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative, statuant comme juge d’appel et au fond.

Art. L. 427-3.

(1)

( RGD 22 décembre 2006 ) Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros: celui qui entrave intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement régulier;

celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel.

(2)

Est passible des peines portées à l’article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas à l’obligation de confidentialité prévue à l’article L. 425-2, paragraphe (1).

(3)

En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes qui précèdent peuvent être portées au double du maximum.

TITRE III (

L. 26 décembre 2012 ) Comité d’entreprise européen ou procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs

Chapitre Premier. Dispositions générales

Section 1. Dispositions introductives

Art. L. 431-1.

(1)

En vue d’améliorer l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 431-2, il est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et dans chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire soit un comité d’entreprise européen, soit une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs conformément aux articles L. 432-19 à L. 432-48.

( L. 26 décembre 2012 ) Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «information», la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.

Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «consultation», l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.

(2)
Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.

A défaut d’accord, le comité d’entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées à la section 4 du chapitre II.

Section 2. Définitions

Art. L. 431-2.

Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «entreprise de dimension communautaire» l’entreprise employant, d’une part, au moins mille travailleurs dans les Etats membres de l’Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l’Espace économique européen et, d’autre part, au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux de ces Etats au moins.

Art. L. 431-3.

Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «groupe d’entreprises de dimension communautaire», un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées telles que définies aux articles L. 431-4, à condition que:

1.

ledit groupe emploie au moins mille travailleurs dans les Etats définis à l’article L. 431-2;

2.

ledit groupe comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans deux des Etats en question et

3.

chacune d’au moins deux entreprises membres du groupe emploie au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux Etats différents parmi les Etats en question.

Art. L. 431-4.

(1)

Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, une entreprise établie au Luxembourg, et faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 431-3 qui précède, est à considérer comme «entreprise qui exerce le contrôle» si elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sur une autre entreprise du même groupe, appelée «entreprise contrôlée», notamment du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

(2)

Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entreprise:

1.

détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou

2.

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou

3.

peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous 3. du premier alinéa qui précède est présumée l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.

(3)
Aux fins de l’application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.

(4)

(

L. 26 décembre 2012 ) Une entreprise n’est pas une entreprise qui exerce le contrôle d’une autre entreprise dont elle détient des participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

(5)

Une influence dominante au sens du présent article n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.

(6)

La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens du présent article est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.

Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats visés à l’article L. 431-2, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où, en application de l’article L. 431-6, le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur ce territoire.

Art. L. 431-5.

(1)

Aux fins du présent titre, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant la demande d’ouverture des négociations prévues à l’article L. 432-2.

Sont pris en considération pour le calcul du nombre moyen les travailleurs occupés pendant la période de référence de deux ans moyennant contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Ne sont pris en compte ni les travailleurs tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines pendant la période de référence.

Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la disposition de l’établissement ou de l’entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d’un prêt de main-d’œuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l’article qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 411-1, étant entendu que la période de douze mois prévue à l’alinéa 6 dudit paragraphe est remplacée, pour l’application du présent titre, par la période de référence de deux ans.

(2)

( L. 23 juillet 2015 ) La direction centrale, saisie d’une demande d’ouverture de négociations, communique aux délégations du personnel des entreprises établies au Luxembourg ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes, dans les meilleurs délais, les informations indispensables à l’ouverture des négociations dont l’effectif global moyen des travailleurs et sa répartition entre les Etats membres de l’Union européenne, les entreprises et les établissements, et leur fournit sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4 des informations sur la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.

Il en est de même de la direction locale de l’établissement ou de l’entreprise qui doit se procurer auprès de la direction centrale les renseignements et documents nécessaires pour pouvoir fournir les informations demandées.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux directions établies au Luxembourg qui sont requises de fournir les données dans le cadre de l’institution d’un comité d’entreprise ou d’une procédure d’information et de consultation fonctionnant à l’étranger.

Le refus de communiquer les données requises conformément aux dispositions du présent article ainsi que leur communication tardive constituent un délit d’entrave au sens de l’article L. 433-8.

(3)

( L. 7 mai 2018 ) Une fois par année de mandat, la direction centrale communique aux délégations du personnel ou, le cas échéant, au comité d’entreprise européen ou aux représentants des travailleurs, dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières au sens du présent titre, les données concernant les effectifs et, sans préjudice de l’article L. 433-4, la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.

Section 3. Champ d’application et notion de direction centrale

Art. L. 431-6.

(1)

Le présent titre est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur siège ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu’aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dont l’entreprise qui exerce le contrôle a son siège ou sa direction centrale au Luxembourg.

(2)

Au cas où un groupe d’entreprises de dimension communautaire comprend une ou plusieurs entreprises de dimension communautaire ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, le comité d’entreprise européen ou la procédure d’information et de consultation sont institués au niveau le plus élevé du groupe d’entreprises, à moins que l’accord entre parties au sens des articles L. 432-19 à L. 432-26 ne stipule différemment.

(3)

Si la direction centrale n’est pas située dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, mais s’il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l’ensemble des établissements ou entreprises situés dans ces Etats. Le présent titre est applicable si l’instance de direction à l’échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché.

S’il n’existe pas d’instance de direction à l’échelon subordonné au sens de l’alinéa qui précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l’article L. 431-2. Le présent titre est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.

Au cas où aucun représentant n’est désigné, le présent titre est applicable si l’établissement ou l’entreprise établie au Luxembourg est l’établissement de l’entreprise ou l’entreprise du groupe d’entreprises occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d’un des Etats visés à l’article L. 431-2.

Aux fins de l’exécution du présent titre, les entités visées aux alinéas précédents sont considérées comme direction centrale.

(4)

Même si la direction centrale n’est pas établie au Grand-Duché, les dispositions du présent titre sont applicables en ce qui concerne le calcul des effectifs occupés au Luxembourg, l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg ainsi que la protection desdits représentants.

(5)

Les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation au sens du présent titre concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises établies dans un de ces Etats, à moins que les parties à un accord au sens du présent titre ne conviennent d’un champ d’application plus large.

Chapitre II. Institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs

Section 1. Déclenchement de la procédure

Art. L. 432-1.

La responsabilité de la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs au sens du présent titre incombe à la direction centrale, qui doit établir les conditions et fournir les moyens nécessaires à cette fin.

Art. L. 432-2.

(1)

( L. 26 décembre 2012 ) La direction centrale au sens de l’article L. 431-6 entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation:

  • soit de sa propre initiative;
  • soit à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux des Etats visés à l’article L. 431-2;
  • soit à la demande écrite des syndicats signataires de la convention collective le cas échéant applicable, dont au moins une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national;
  • soit à la demande écrite d’une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, représentée dans au moins une des délégations du personnel des entreprises ou établissements concernés.

La demande écrite visée à l’alinéa qui précède est adressée à la direction centrale. La direction centrale ou le représentant désigné au sens de l’article L. 431-6 doit indiquer aux travailleurs et à leurs représentants l’identité et le lieu d’établissement de la direction centrale ou du représentant désigné.

(2)

( L. 26 décembre 2012 ) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée au paragraphe précédent de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux des Etats visés à l’article L. 431-2.

Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article L. 432-7.

Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.

Section 2. Groupe spécial de négociation

Art. L. 432-3.

Aux fins de réaliser l’objectif visé par le présent titre, un groupe spécial de négociation est institué.

Art. L. 432-4.

(1)

Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou le représentant désigné tels que définis à l’article L. 431-6, et situés au Luxembourg, un accord écrit fixant le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens ou les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des intérêts des travailleurs.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4, la direction centrale au sens des dispositions qui précèdent donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.

(3)

La direction centrale informe les directions locales des établissements ou entreprises de la mise en place et de la composition du groupe spécial de négociation. Les directions locales ou leurs représentants désignés en informent les représentants des travailleurs aux niveaux nationaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.

Art. L. 432-5.

Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés conformément aux législations ou pratiques nationales, par les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.

Art. L. 432-6.

(...) (abrogé par la loi du 26 décembre 2012 )

Art. L. 432-7.

( L. 26 décembre 2012 ) Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 un siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2, ou une fraction de ladite tranche.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.

Art. L. 432-8.

Au cas où la direction centrale et le groupe spécial de négociation se mettent d’accord pour étendre à des établissements et des entreprises non situés dans un des Etats définis à l’article L. 431-2, l’accord à négocier sur l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs, ils peuvent convenir d’élargir le groupe spécial de négociation à des représentants des travailleurs de ces Etats tiers, d’en fixer le nombre et de définir leur mode de désignation et leur statut.

Art. L. 432-9.

(1)

La désignation des représentants au groupe spécial de négociation des salariés, occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.

(2)

Ces règles s’appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg aux groupes spéciaux de négociation institués en application de la directive 94/45 , tant au Luxembourg que dans un autre des Etats visés à l’article L. 431-2.

Art. L. 432-10.

(1)

Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I er du présent livre, soit parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés, soit parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément aux tirets 3 et 4 du premier alinéa de l’article L. 432-2.

Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plus d’un représentant dans le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-7, l’un des représentants sera obligatoirement lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise ou l’établissement concernés, l’autre représentant étant obligatoirement un représentant d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément à l’article L. 432-2.

Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure déterminée à l’article L. 432-11.

(2)

( L. 23 juillet 2015 ) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.

(3)

(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015 )

(4)

( L. 23 juillet 2015 ) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-11.

(5)

( L. 13 mai 2008 ) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.

Art. L. 432-11.

Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux articles L. 432-9 et L. 432-10.

Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Art. L. 432-12.

( L. 26 décembre 2012 ) La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. Au cas où les représentants des travailleurs en formulent la demande, la direction centrale transmet les informations précitées aux directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement aux directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs. L’article L. 433-1 est applicable.

Art. L. 432-13.
(1)

La direction centrale convoque la réunion constitutive du groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement les directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

(2)

( L. 26 décembre 2012 ) Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.

Art. L. 432-14.

(1)

Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d’un commun accord par la direction centrale et le groupe spécial de négociation.

(2)

La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.

(3)

Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.

Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.

(4)

(

L. 26 décembre 2012 ) Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.

Art. L. 432-15.

(1)

Dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les dépenses résultant de la constitution et de l’activité du groupe spécial de négociation, y compris les réunions préparatoires visées au paragraphe (2) de l’article L. 432-13, sont prises en charge par la direction centrale.

La direction centrale met à la disposition du groupe spécial de négociation, dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les locaux et les moyens matériels, et prend en charge, dans la mesure du nécessaire, les frais de déplacement et de séjour des membres du groupe spécial de négociation. En cas de besoin, la direction centrale, dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission de manière appropriée, met à disposition du groupe spécial de négociation les interprètes et le personnel administratif.

(2)

En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (4) de l’article L. 432-14, la prise en charge financière obligatoire par la direction centrale est limitée à un expert, à moins que l’accord visé au paragraphe précité ne stipule autrement. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.

(3)

(...) (abrogé par la loi du 26 décembre 2012 )

Art. L. 432-16.

Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant procuration en due forme.

Art. L. 432-17.

(1)

Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations en cours.

Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation présents ou représentés moyennant procuration en due forme. Elle doit être sans délai consignée dans un écrit daté et signé par les membres du groupe spécial de négociation ayant acquiescé à la décision visée à l’alinéa précédent.

Copie de la décision précitée est notifiée sans délai à la direction centrale. Les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg en informent sans délai les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise. Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.

(2)

Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord sur les modalités d’une procédure transnationale d’information et de consultation ou d’un comité d’entreprise européen.

(3)
Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les dispositions minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.

(4)

Une nouvelle demande de constitution d’un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après la date de la décision visée au paragraphe (1), à moins qu’un accord écrit entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale ne fixe un délai plus court.

Art. L. 432-18. (

L. 23 juillet 2015 )

Les membres du groupe spécial de négociation représentant les travailleurs occupés au Luxembourg informent régulièrement du déroulement des travaux les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des travailleurs dans les établissements ou entreprises visés par l’information et la consultation transfrontalières établies par le présent titre. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.

Section 3. Institution conventionnelle d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières

Art. L. 432-19.

(1)

Le groupe spécial de négociation et la direction centrale peuvent librement convenir des modalités de mise en œuvre de la ou des procédures d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs.

(2)

L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs se font soit moyennant institution d’un ou de plusieurs comités d’entreprise européens, soit moyennant une ou plusieurs procédures visant cette finalité.

(3)

L’accord doit s’étendre à tous les travailleurs et garantir une représentation appropriée des travailleurs occupés sur le territoire des Etats visés à l’article L. 431-2 dans lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises est représenté par un établissement ou une entreprise.

( L. 20 juillet 2017 ) L’accord visé au paragraphe 1 er doit également s’étendre aux gens de mer.

Art. L. 432-20.

L’accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un comité d’entreprise européen. L’accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:

1. l’énumération précise des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et des établissements de l’entreprise de dimension communautaire, y compris, le cas échéant, les entreprises et établissements situés hors du territoire des Etats visés à l’article L. 431-2, concernés par l’accord;
2.

(

L. 26 décembre 2012 ) la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de ses membres titulaires et suppléants, à élire ou à désigner parmi les travailleurs de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, conformément aux législations ou pratiques nationales, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat.

3.

les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et la délégation du personnel.

4.

le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen;

5.

les ressources financières, matérielles et infrastructurelles à allouer au comité d’entreprise européen pour assurer son fonctionnement;

6.

(

L. 26 décembre 2012 ) la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.

7.

le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen.

Art. L. 432-21.

La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation transfrontalières sans instituer un comité d’entreprise européen.

Art. L. 432-22.

(1)

L’accord doit dans le cas de l’article L. 432-21 prévoir selon quelles modalités les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées.

Sont par ailleurs applicables les points 1, 5 et 6 de l’article L. 432-20. Au cas où la procédure visée à l’article L. 432-21 comporte des structures formelles, l’accord doit être conforme aux finalités visées par les points 2, 3 et 4 de l’article L. 432-20.

(2)

A moins que l’accord n’en stipule autrement, il y a lieu d’entendre par représentants des travailleurs au sens du paragraphe (1), les représentants des travailleurs au groupe spécial de négociation.

Au cas où l’accord contient des dispositions sur l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d’information et de consultation transfrontalières, celles-ci doivent prévoir que les représentants en question sont élus ou désignés parmi les travailleurs des établissements ou entreprises concernés conformément aux législations ou pratiques nationales.

(3)

La direction centrale ne peut être obligée de prendre en charge le financement que d’une réunion annuelle conformément au paragraphe (1), à moins que l’accord n’en stipule autrement.

Art. L. 432-23.

Conformément à l’article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.

Art. L. 432-24.

Les accords entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 doivent être constatés dans un écrit daté et dûment signé par les représentants habilités de la direction centrale et du groupe spécial de négociation.

Art. L. 432-25.

L’information et la consultation transfrontalières doivent notamment au moins porter sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.

L’information et la consultation transfrontalières portent dans tous les cas obligatoirement sur des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, plus particulièrement en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou de licenciements collectifs. L’information de la part de la direction centrale doit dans ce cas intervenir en temps utile pour permettre aux représentants des travailleurs de prendre position en temps utile. Au cas où les représentants des travailleurs prennent position, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cette prise de position. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.

Art. L. 432-26.

Les accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions minimales subsidiaires visées à la section 4.

Section 4. Prescriptions minimales subsidiaires: institution obligatoire d’un comité d’entreprise européen

Art. L. 432-27.

Afin d’assurer la réalisation de l’objectif inscrit au paragraphe (2) de l’article L. 431-1, un comité d’entreprise européen, dont la composition, la compétence et le fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales à l’article L. 432-20, est obligatoirement institué dans les cas suivants:
1.

la direction centrale et le groupe spécial de négociation en conviennent;

2.

la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article L. 432-2;

3.

la direction centrale et le groupe spécial de négociation n’arrivent pas à conclure un des accords prévus à la section 3 dans les trois ans à compter de la demande visée à l’article L. 432-2, sans que le groupe spécial n’ait pris la décision visée à l’article L. 432-17.

Art. L. 432-28.

(1)

La compétence du comité d’entreprise européen est limitée à l’information et la consultation transfrontalières sur les questions économiques et sociales de nature stratégique et transnationale concernant l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou au moins deux établissements ou entreprises de l’entreprise ou du groupe d’entreprises situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.

(2)

Dans le cas des entreprises ou groupes d’entreprises visés au paragraphe (3) de l’article L. 431-6, la compétence du comité d’entreprise européen est limitée aux matières décrites au paragraphe (1) qui concernent tous les établissements ou toutes les entreprises du groupe situés dans les Etats visés à l’article L. 431-2 ou qui concernent au moins deux des établissements de l’entreprise ou au moins deux entreprises du groupe, situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.

Art. L. 432-29.

(1)

L’information et la consultation dans le cadre du comité d’entreprise européen portent dans tous les cas, dans le cadre de la compétence générale fixée aux paragraphes (1) et (2) de l’article L. 432-28, sur les questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.

(2)

Dans le cadre de compétence du comité d’entreprise européen établi conformément aux articles L. 432-27 et L. 432-28, et conformément au principe général fixé au paragraphe (1), l’information et la consultation transfrontalières portent notamment sur les questions suivantes:

- structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
  • changements substantiels dans l’actionnariat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
  • situation économique, financière et sociale;
  • évolution probable des activités, de la production et des ventes;
  • situation et évolution probable de l’emploi;
  • investissements;
  • changements substantiels dans l’organisation;
  • introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production;
  • transferts de production et délocalisation;
  • fusions;
  • réduction de la taille ou fermeture des entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci;
  • licenciements collectifs;
  • politique de formation professionnelle continue au niveau transfrontalier.

(3)

( L. 26 décembre 2012 ) La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la direction centrale et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre.

Art. L. 432-30.

Le comité d’entreprise européen n’a pas compétence pour les matières suivantes:

- sujets strictement locaux et nationaux;
  • droits des syndicats; droits des travailleurs en matière d’information, de consultation, de co-détermination et de participation aux niveaux nationaux et, le cas échéant, au niveau communautaire; rémunérations, salaires, avantages sociaux;
  • négociations collectives ou négociations entre la direction et les instances représentatives des travailleurs, dont les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise; dossiers purement personnels; questions politiques;
  • politique de formation professionnelle continue dans les entreprises ou établissements dans les divers pays;
  • prérogatives de l’actionnariat conformément au droit des sociétés.

Art. L. 432-31.

(1)

Quatre ans après la réunion constituante du comité d’entreprise européen, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord conformément aux articles L. 432-20 et L. 432-22, ou de maintenir l’application des prescriptions minimales subsidiaires conformément à la présente section.

(2)

Au cas où le comité d’entreprise européen décide d’ouvrir les négociations en vue de l’accord visé aux articles L. 432-20 et L. 432-22, les règles fixées aux articles L. 432-3 à L. 432-8 et L. 432-12 à L. 432-18 s’appliquent mutatis mutandis, l’expression «comité d’entreprise européen» remplaçant alors l’expression «groupe spécial de négociation». Le comité d’entreprise européen remplit la fonction de groupe spécial de négociation.

(3)

( L. 26 décembre 2012 ) Le comité d’entreprise européen continue par ailleurs de fonctionner normalement pendant la durée de la procédure.

(4)

S’il est décidé de ne pas entamer les négociations ou si la direction centrale et le comité d’entreprise européen ne parviennent pas à un accord endéans un délai de trois ans, un comité d’entreprise européen est réinstitué conformément aux dispositions de la présente section.

Art. L. 432-32.

Le comité d’entreprise européen est composé de travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés, conformément aux législations et aux pratiques nationales, par les représentants des travailleurs, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs. Pour la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg, l’article L. 432-46 s’applique.

Art. L. 432-33.

(...) (abrogé par la loi du 26 décembre 2012 )

( L. 26 décembre 2012 ) Pour assurer la coordination de ses activités, le comité d’entreprise européen élit en son sein un comité restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit bénéficier des conditions lui permettant d’exercer son activité de façon régulière.

Il adopte son règlement intérieur.

Art. L. 432-34.

( L. 26 décembre 2012 ) Les membres du comité d’entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs dans chacun des Etats visés à l’article L.431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 un siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des Etats visés à l’article L.431-2, ou une fraction de ladite tranche.

Il est élu ou désigné un suppléant par membre effectif.

Art. L. 432-35.

Le comité d’entreprise européen peut associer à ses travaux, avec voix consultative, les représentants des travailleurs occupés dans des Etats non visés à l’article L. 431-2.

Art. L. 432-36.

Le comité d’entreprise européen communique sans délai à la direction centrale située au Luxembourg ainsi que, le cas échéant, à tout autre niveau de direction approprié, les noms des membres effectifs et suppléants du comité d’entreprise européen et les entreprises ou les établissements dans lesquels ils sont occupés.

La direction centrale respectivement l’autre niveau de direction, informé conformément à l’alinéa qui précède, transmet l’information aux directions des établissements composant l’entreprise de dimension communautaire et aux directions des entreprises composant le groupe d’entreprises de dimension communautaire.

( L. 23 juillet 2015 ) Les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs au niveau national, notamment les délégations du personnel.

Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.

Art. L. 432-37.

(1)

Dès qu’elle est informée conformément à l’article L. 432-36, la direction centrale convoque la réunion constitutive du comité d’entreprise européen.

(2)

Le comité d’entreprise européen élit en son sein son président et son suppléant.

(3)

Tout comité d’entreprise européen ne disposant pas d’un comité restreint conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-33 peut confier la gestion courante des affaires au président.

Art. L. 432-38.

(1)

Le comité d’entreprise européen adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
(2)

Sauf disposition contraire du présent titre le comité d’entreprise européen prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés moyennant procuration en due forme.

Art. L. 432-39.

Le comité d’entreprise européen, et, s’il existe, le comité restreint, peuvent se faire assister par des experts de leur choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches.

Art. L. 432-40.

Le règlement interne, ou, à défaut, un protocole de collaboration élaboré conjointement par le comité d’entreprise européen et la direction centrale peuvent arrêter les modalités de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint, et notamment la date et le lieu des réunions et des réunions préparatoires, les délais de convocation et de transmission du rapport sur base duquel l’information et la consultation transfrontalières ont lieu, tant en ce qui concerne les réunions annuelles que pour les réunions en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’experts admis, les règles concernant l’interprétation et la traduction, le secrétariat des réunions ainsi que les règles budgétaires.

Au cas où le règlement interne prévoit les éléments visés à l’alinéa qui précède, la direction centrale doit l’approuver sur les sujets en question.

A défaut d’accord entre parties, les prescriptions minimales relatives au fonctionnement d’un comité d’entreprise européen fixées à l’annexe à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 s’appliquent.

Art. L. 432-41.

( L. 26 décembre 2012 ) Le comité d’entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction centrale une fois par an pour être informé et consulté, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale, dans le cadre de ses compétences fixées aux articles L. 432-28 à L. 432-30. Les directions locales en sont informées.

A défaut d’accord sur le délai dans lequel le rapport visé à l’alinéa qui précède doit être transmis conformément au premier alinéa de l’article L. 432-40, le rapport doit être soumis dans tous les cas en temps utile pour permettre au comité d’entreprise européen de réagir en temps utile. Les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables.

Art. L. 432-42.

(1)

( L. 26 décembre 2012 ) Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L.432-41, et dans le cadre de leurs compétences, lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit d’en être informés.

(2)

Le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit de se réunir, à leur demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informés et consultés sur les circonstances exceptionnelles ou les décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des établissements ou des entreprises qui sont directement concernés par les circonstances exceptionnelles ou les décisions en question.

(3)

L’information de la part de la direction centrale visée au paragraphe (1) doit intervenir dans les meilleurs délais. La réunion d’information et de consultation visée au deuxième alinéa du présent paragraphe doit s’effectuer dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, en temps utile pour permettre au comité restreint, ou, à défaut, au comité d’entreprise européen, de se prononcer utilement.

L’information et la consultation s’effectuent sur la base d’un rapport établi par la direction centrale ou par tout autre niveau de direction approprié qui doit être transmis en temps utile au comité restreint et aux membres du comité d’entreprise européen ayant le droit de participer à la réunion visée à l’alinéa 2 du paragraphe (2).

Un avis du comité d’entreprise peut être émis à l’issue de la réunion, ou dans un délai raisonnable.

Au cas où le comité d’entreprise émet un avis, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cet avis.

Les articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables au présent paragraphe.

(4)

La réunion d’information et de consultation sur des circonstances exceptionnelles au sens du présent article ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale ou de l’autre niveau de direction éventuellement concerné.
Art. L. 432-43.

Avant les réunions avec la direction centrale en application des articles L. 432-41 et L. 432-42, le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, le comité restreint, le cas échéant élargi conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 432-42, ont le droit de se réunir en dehors de la présence de la direction centrale.

Il en est de même à l’issue desdites réunions.

Art. L. 432-44.

(1)

Les dépenses résultant de l’institution et de l’activité du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint sont supportées par la direction centrale.

Par application de l’alinéa qui précède et sauf s’il en a été convenu autrement, la direction centrale met à disposition, dans la mesure nécessaire pour permettre au comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La direction centrale prend en charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint. En cas de besoin, et dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et/ou au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, la direction centrale met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif nécessaires.

(2)

En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la direction centrale est limitée à un expert, sauf accord contraire préalable avec le comité d’entreprise européen. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.

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