Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

Type Loi
Publication 2006-07-31
Dernière mise à jour 2026-07-01
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 1187
Historique des réformes JSON API

( L. 23 juillet 2015 ) Au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux au niveau approprié, d’un côté, l’employeur et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.

Art. L. 511-5. (

L. 23 décembre 2016 )

La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein.

Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées.

( L. 24 novembre 2021 ) La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants, pour autant qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une restructuration fondamentale, résultant d’un accord entre partenaires sociaux entériné dans le cadre d’une réunion sectorielle à caractère tripartite entre ces partenaires et le Gouvernement et homologué conformément à l’article L. 513-3.

( L. 24 novembre 2021 ) Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées.

Art. L. 511-6.

(1)

( L. 23 juillet 2015 ) Avant d’introduire sa demande en obtention d’une subvention, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.

(2)

La demande de la direction de l’entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande d’indemnisation pour raison de chômage partiel.

(3)
La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(4)

La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou, dans les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d’avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l’entreprise.

(5)

( L. 18 janvier 2012 ) Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du Comité de conjoncture aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie ainsi qu’à l’Agence pour le développement de l’emploi.

Art. L. 511-7.

(1)

(

L. 23 décembre 2016 ) Les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4 sont limitées à un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité de la décision visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1 er .

(2)

( L. 22 décembre 2006 ) Chaque nouvelle demande d’une entreprise à l’intérieur de la période visée à l’article 511-4, paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.

Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l’article L. 511-3 au profit de l’entreprise intéressée.

Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue le suivi de l’évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4).

Art. L. 511-8. (

L. 23 juillet 2015 )

Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.

Art. L. 511-9.

Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les salariés régulièrement occupés par l’entreprise lors de la survenance du chômage, à condition de ne pas être couverts par un contrat d’apprentissage, d’être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.

Les salariés étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux salariés luxembourgeois.

Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché.

Art. L. 511-10.

Sont à considérer comme salariés régulièrement occupés par l’entreprise, tels que visés à l’article L. 511-9, les salariés qui:

1. (

L. 24 novembre 2021 ) sont légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ne se trouvent pas en situation de préavis sur base de l’article L. 124-3;

2.

sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

3.

sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois.

Art. L. 511-11.

La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l’indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l’objet d’un règlement grand-ducal.

(

L. 13 mai 2008 ) L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.

Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.

Art. L. 511-12. ( L. 23 décembre 2016 )

L’indemnité de compensation avancée par l’employeur est remboursée par le Fonds pour l’emploi dans les limites fixées à l’article L. 511-5.

Art. L. 511-13.

(1)

( L. 18 janvier 2012 ) La liquidation, sur le Fonds pour l’emploi, de la subvention incombe à l’Agence pour le développement de l’emploi qui reçoit à cet effet communication de toute décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.

(2)

La subvention est liquidée au vu d’une déclaration de créance mensuelle établie par l’employeur.

(3)

Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part des salariés qu’ils ont touché les indemnisations.

(4)

(

L. 18 janvier 2012 ) Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel.

(5)

En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.

Art. L. 511-14. ( L. 20 juin 2020 )

(1)
Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer.

Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à l’entreprise concernée.

(2)

Les infractions aux dispositions de l’alinéa 1 er sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros.

(3)

Le présent article s’applique également pour les subventions accordées au titre de l’article L. 512-10.

Art. L. 511-15.

(

L. 18 janvier 2012 ) L’octroi de l’indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et d’enseignement général organisés par l’Etat ou l’employeur. En outre, le salarié est tenu d’accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par son employeur ou par l’Agence pour le développement de l’emploi. Les revenus provenant d’une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de l’indemnité de compensation.

Section 3. Travaux extraordinaires d’intérêt général

Art. L. 511-16.

Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général assurant l’emploi productif de la main-d’œuvre rendue disponible.

Art. L. 511-17.

(1)

Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du Comité de conjoncture, les branches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d’une gravité telle que leur admission à des travaux extraordinaires d’intérêt général s’impose.

(2)

Sur la base de propositions des ministres compétents, le Gouvernement en Conseil fixe les critères desdits travaux et en arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions de travaux extraordinaires d’intérêt général répondant aux critères fixés.

Art. L. 511-18.
(1)

( L. 23 juillet 2015 ) Le chef d’entreprise qui se propose d’occuper une partie de son personnel à des travaux extraordinaires d’intérêt général est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l’Agence pour le développement de l’emploi une demande indiquant les renseignements nécessaires à l’appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spécifie les éléments d’information à fournir.

(2)

Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de la recevabilité de la requête et de l’admission de l’entreprise requérante à des travaux extraordinaires d’intérêt général.

Art. L. 511-19.

(1)

Les contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général sont conclus par le Gouvernement avec les entreprises concernées. Pour la conclusion de ces contrats, il peut être dérogé à la législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de ces contrats.

(2)

Les prédits contrats sont conclus en principe aux conditions pratiquées à ce moment pour des marchés comparables passés à des conditions normales.

Toutefois, des abattements forfaitaires tiennent compte de l’avantage dont profite l’entreprise du fait qu’elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d’œuvre rendue disponible.

Art. L. 511-20. (

L. 23 juillet 2015 )

Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.

Art. L. 511-21.

( L. 18 janvier 2012 ) La coordination des travaux extraordinaires incombe à l’Agence pour le développement de l’emploi, qui peut requérir le concours d’autres services publics.

Les services publics normalement compétents pour ces travaux en assument la surveillance pour le compte de l’Etat.

Art. L. 511-22.

(1)

Les relations d’emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.

(2)

Le salarié qui, à la suite d’une décision du chef d’entreprise et de l’accord de la délégation du personnel, est affecté à des travaux extraordinaires d’intérêt général, ne peut invoquer les dispositions de son contrat de travail pour s’opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant, de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l’aménagement des conditions de salaire étant toutefois subordonné à l’approbation préalable du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(3)

Lorsque le salarié ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. L. 511-23.

Lorsqu’une entreprise, occupant moins de cent cinquante salariés, concourt à des travaux extraordinaires d’intérêt général et que de ce fait sa situation financière risque d’être compromise à tel point que le maintien ultérieur de l’emploi est mis en cause, une subvention peut lui être accordée à sa demande. Les conditions et les modalités d’allocation de ces subventions sont déterminées par un règlement grand-ducal qui peut en outre réduire le seuil numérique ci-dessus.

Art. L. 511-24.

(

L. 18 janvier 2012 ) Les dépenses résultant de l’exécution des contrats visés à l’article L. 511-19 sont liquidées au vu d’une déclaration vérifiée par l’Agence pour le développement de l’emploi et par les services publics normalement compétents.

En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut être payé.

Art. L. 511-25.

Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d’intérêt général, remboursent à l’Etat les dépenses visées à l’article L. 511-24. Toutefois, le Gouvernement en conseil peut réduire d’un quart au maximum les montants à rembourser suivant l’intérêt particulier des travaux mis en œuvre.

Art. L. 511-26.

Le titre III du présent livre, relatif à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, est également applicable aux salariés occupés à des travaux extraordinaires d’intérêt général.

Section 4. Mesures diverses

Art. L. 511-27. ( L. 22 décembre 2006 )

(1)

L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.

(2)

Cette notification peut se faire par voie électronique.

(3)

Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.

Art. L. 511-28.

Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
  • sait que l’employeur ne possède pas l’agrément prévu par la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ou
  • sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.

Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies ci-dessus par des règlements grand-ducaux, sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

Ces mêmes règlements déterminent les organes compétents et les autres mesures nécessaires à leur exécution.

Art. L. 511-29.

Les infractions aux dispositions de l’article L. 511-28 et des règlements grand-ducaux y prévus, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros, et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I er du Code pénal , ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle , sont applicables. Cependant, la confiscation spéciale est facultative.

Chapitre II. Mesures destinées à maintenir le plein emploi

Section 1. Objectifs

Art. L. 512-1.

En vue de stimuler la croissance économique et de sauvegarder le plein emploi, l’Etat peut graduellement prendre et coordonner les mesures ci-après spécifiées.
Art. L. 512-2.

Les mesures prévues à l’article qui précède sont mises en exécution d’une façon graduelle afin de tenir compte de quatre niveaux de gravité de la situation économique, conjoncturelle et structurelle.

Une action immédiate est entreprise pour stimuler la croissance économique et pour maintenir le plein emploi.

Des mesures plus incisives, spécifiées au présent chapitre, sont mises en application par voie de règlements grand-ducaux, lorsque les seuils 1, 2 et 3 sont respectivement atteints.

( L. 18 janvier 2012 ) Les seuils de déclenchement sont déterminés par le nombre de demandeurs d’emploi, qu’ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, tel qu’il est relevé dans les statistiques officielles de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Le premier seuil est atteint lorsque mille cinq cents demandeurs d’emploi, qu’ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, sont enregistrés.

Le second seuil opère lorsque le critère numérique spécifié ci-dessus atteint deux mille cinq cents unités.

Le troisième seuil est atteint lorsque, après l’échéance du deuxième seuil, une menace de chômage aigu se précise. Cette menace est à constater par application des critères énoncés et suivant la procédure décrite au présent chapitre.

Section 2. Comité de coordination tripartite

Art. L. 512-3.

(1)

Un Comité de coordination tripartite est appelé à émettre son avis préalablement à la prise de mesures nécessaires après qu’un des trois seuils de déclenchement a été atteint. La mission de consultation implique entre autres un examen de la situation économique et sociale globale et une analyse de la nature du chômage.
(2)

Le Comité de coordination tripartite est composé de quatre membres du Gouvernement, de quatre représentants des employeurs et de quatre délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Pour chaque membre titulaire, il y a un membre suppléant.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine le mode de désignation des membres titulaires et suppléants, précise les modalités de délibération et arrête le fonctionnement du comité.

(Section 3. – Comité permanent de l’emploi abrogée par la loi du 21 décembre 2007 )

Section 3. Mesures d’intervention sur le marché de l’emploi

Art. L. 512-4.

( L. 23 juillet 2015 ) Lorsque le seuil 1 est atteint, aucune autorisation d’établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ne peut plus être délivrée:

1.

aux titulaires d’une telle autorisation, qui bénéficient de ce chef d’une pension de retraite et dont les ressources globales dépassent le niveau du salaire social minimum;

2.

(

L. 23 juillet 2015 ) aux salariés en activité, aux retraités et aux bénéficiaires d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente ou d’une indemnité de préretraite dont respectivement le salaire, la pension, l’indemnité d’attente, l’indemnité professionnelle d’attente ou l’indemnité de préretraite dépassent le salaire social minimum.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’octroi de l’autorisation est susceptible de créer de nouveaux emplois ou d’éviter la suppression d’emplois existants.

Un règlement grand-ducal précise la date d’entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa.

Art. L. 512-5.

Dans l’intérêt de la rééducation professionnelle et du recyclage des salariés menacés de perdre leur emploi, le Gouvernement en conseil peut charger le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions d’organiser des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire, dont les modalités d’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. L. 512-6.

( L. 18 janvier 2012 ) L’employeur qui occupe du personnel cumulant le salaire, en espèces ou en nature, lui versé avec une pension de vieillesse, dont le niveau dépasse celui du salaire social minimum, luxembourgeoise ou non, est tenu de déclarer ce personnel à l’Agence pour le développement de l’emploi avant l’expiration du mois qui suit sa mise au travail.

L’employeur indique la nature exacte de l’emploi occupé, l’aptitude professionnelle et la qualification du salarié.
Art. L. 512-7.

(1)

L’octroi des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, tel que prévu au chapitre Ier du présent titre et à ses règlements d’exécution, peut être étendu aux entreprises ou à l’un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles, pour leur faciliter leur adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi.

(2)

L’application de mesures préventives de licenciements et de mesures correctives et d’accompagnement dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles est sujette aux conditions suivantes:

1.

il doit être établi que, pour chaque entreprise ou établissement concernés, le constat d’une baisse prononcée de son taux d’activité porte sur une période d’au moins six mois;

2.

il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus n’aient pas pour seule origine une récession économique généralisée;

3.

il faut qu’une reprise normale des affaires assurant le maintien de l’emploi dans un délai raisonnable soit incertaine.

Art. L. 512-8.

Dans les conditions énoncées à l’article L. 512-8, paragraphe (2) et à l’article L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.

Art. L. 512-9.

Les entreprises ou établissements auxquels s’appliquent les contraintes de l’article L. 512-8 peuvent également demander le bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9.

Art. L. 512-10.

(1)

Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9, sur base d’un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l’entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l’engagement de la direction de l’entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.

(2)

A l’intérieur de la période maximale définie en fonction des objectifs du plan de redressement, les demandes de subventions visées à l’article L. 512-9, qui peuvent être renouvelées de mois en mois, sont à présenter par la direction de l’entreprise dans les conditions énoncées aux articles L. 511-5 et L. 511-6.

(3)

Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et sur avis du Comité de conjoncture, admettre au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9 les entreprises qui, à la suite de difficultés structurelles ou d’investissements de rationalisation, ont conclu des accords de réduction programmée de l’emploi, comprenant notamment, pour le mois concerné par le chômage partiel, des licenciements pour motifs économiques, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national.

Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d’un licenciement collectif, les dispositions des articles L. 166-1 et suivants sont applicables. L’accord de réduction de personnel visé au premier alinéa et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de l’article L. 166-2, font partie intégrante du plan de redressement visé au paragraphe (1).

(4)

Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions peut charger le secrétariat du Comité de conjoncture du suivi de l’exécution du plan de redressement. En fonction des objectifs du plan de redressement et sur requête, le secrétariat du Comité de conjoncture informe la direction de l’entreprise sur les mesures accompagnatrices qui existent en matière de formation des salariés restants, de réinsertion des salariés qui sont licenciés suivant le plan social convenu, d’investissement matériel et immatériel et de promotion commerciale et l’assiste dans l’élaboration du dossier et dans les démarches administratives à entreprendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir en bénéficier.

Section 4. Mesures contractuelles de réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi

Art. L. 512-11.

(1)

Les entreprises touchées par des difficultés structurelles ou conjoncturelles particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique peuvent conclure avec les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi.

Ces accords ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.

Le cas échéant, ils peuvent être conclus avant l’arrivée du terme contractuel de la convention collective de travail liant l’entreprise, ceci par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-9.

(2)

Sont fondées à faire usage de la faculté ouverte au paragraphe (1), les entreprises qui peuvent faire état de mesures internes de lutte contre le chômage et le sous-emploi et qui, en outre, ont sollicité et obtenu pour une durée minimale de six mois l’application des dispositions des articles 511-3 et 512-8.

Le Comité de coordination tripartite émet un avis quant au bien-fondé d’une demande d’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois.

(3)

Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ne prennent effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Ces accords peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour laquelle ils ont été conclus. La déclaration d’obligation générale se fait dans les formes et suivant la procédure inscrites à l’article L. 164-8.

Section 5. Mesures d’application générale et de solidarité nationale en cas d’aggravation de la situation économique et sociale

Art. L. 512-12.

(1)

En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.

Le Gouvernement lui soumet les mesures législatives et réglementaires qu’il juge nécessaires aux fins de redresser la situation économique et sociale et qui peuvent porter, suivant les besoins, notamment sur:

1.

les modalités d’application de l’échelle mobile – y compris la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires et du plafonnement de celles-ci à partir d’un certain seuil de revenu qui peuvent être adaptées temporairement aussi bien pour les salaires que pour toutes les autres catégories de revenus;

2.

le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résultent pas soit d’un acte des autorités publiques, soit d’une initiative de fournisseurs étrangers;

3.

l’allongement des délais de préavis de licenciement.

(2)

L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.

(3)

Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.

(4)

Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.

(5)

Après avoir entendu le Comité de coordination tripartite en son avis ou après l’expiration du délai imparti, le Gouvernement peut saisir la Chambre des députés de toutes mesures législatives dans les domaines visés au paragraphe (1) et destinées à redresser la situation économique.

(6)

Les conditions et modalités de nomination du médiateur et ses attributions ainsi que les indicateurs économiques servant à l’appréciation du seuil critique d’aggravation de la situation économique et sociale au sens du paragraphe (1) requis pour la saisine du Comité de coordination tripartite par le Gouvernement sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.

Section 6. Sanctions pénales

Art. L. 512-13.

Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de déclaration visée à l’article L. 512-7.

Chapitre III. Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi ( L. 22 décembre 2006 )

Art. L. 513-1.

(1)

Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.

(2)

En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

(3)

La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.

(4)

Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.

Art. L. 513-2.

(1)

Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.

(2)

Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions.

Art. L. 513-3.

(1)

Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants:

  • application de la législation sur le chômage partiel;
  • aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte;
  • travail volontaire à temps partiel;
  • recours à des comptes épargne-temps;
  • réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées;
  • possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise;
  • possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités;
  • application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre;
  • ( L. 24 novembre 2021 ) accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes, y inclus la participation à des mesures de l’Agence pour le développement de l’emploi visant la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre et des compétences;
  • application de la législation sur la préretraite-ajustement;
  • période d’application du plan de maintien dans l’emploi;
  • principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi;
  • ( L. 3 août 2010 ) mesures spéciales pour salariés âgés.

(

L. 24 novembre 2021 ) Tout plan de maintien dans l’emploi comprend obligatoirement une section destinée à donner une vue exacte de l’évolution future de l’entreprise concernée en vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, en relation avec des investissements à réaliser en vue du futur développement de l’entreprise.

(2)
Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.

(3)

Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture.

(4)

Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture.

( L. 24 novembre 2021 ) Pour pouvoir être homologué il faut que le plan de maintien dans l’emploi comprenne la section obligatoire prévue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un échéancier précis, qu’il soit accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires et qu’il prévoie un programme de formation détaillé et chiffré.

Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés.

(5)

Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi.

(5bis)

( L. 3 mars 2026 ) Sur demande écrite du Comité de conjoncture, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, sont tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandées relatives :

1.

aux mesures fixées dans le plan de maintien dans l’emploi effectivement mises en place ;

2.

au nombre des personnes touchées par chacune de ces mesures ;

3.

aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures ;

4.

à l’utilisation des aides financières ou subventions touchées dans le cadre de ces mesures.

Les informations sont à transmettre au secrétariat du Comité de conjoncture endéans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande.

Si les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, communiquent des informations délibérément fausses ou refusent de transmettre les informations demandées, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis du Comité de conjoncture, retire l’homologation prévue au paragraphe 4.

(6)

Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.

Art. L. 513-4. (

L. 23 juillet 2015 )

(1)

Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel.

(2)

La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.

Art. L. 513-5 ( L. 3 mars 2026 )

(1)

Conformément à l’article L. 631-2, paragraphe 1er, point 42, sont cofinancés par le Fonds pour l’emploi les frais réels des formations assurées en vertu de l’article L. 513-3 :

1.

à concurrence de 50 pour cent si les formations visent un nouveau poste interne auprès du même employeur

2.

à concurrence de 100 pour cent si les formations visent un nouveau poste externe auprès d’un autre employeur.

(2)

Les frais éligibles dans le cadre du paragraphe 1er sont :

1.

les droits d’inscription des participants ;

2.

le coût salarial des formateurs internes ;

3.

le coût du matériel pédagogique utilisé par le salarié ;

4.

le coût de location des locaux loués pour les formations internes.

(3)

Sont entièrement exclues de l’application du présent article :

1.

les formations dont le nombre d’heures de formation est supérieur à 480 heures ;

2.

les formations prises en charge ou cofinancées dans le cadre d’un plan de formation tel que défini à l’article L. 542-9 ;

3.

les formations prévues à l’article L. 234-72 ;

4.

les formations prises en charge ou cofinancées par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

5.

les formations dont le coût est supérieur à 20.000 euros.

(4)

Sont éligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par :

1.

les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ;

2.

les chambres professionnelles ;

3.

les communes ;

4.

les fondations et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ;

5.

les ministères, administrations et établissements publics ;

6.

les institutions ou personnes qui se sont conformées aux dispositions de l’article L. 542-8.

Art. L. 513-6 ( L. 3 mars 2026 )

(1)

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail éventuellement applicable, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge du salarié en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié.
(2)

En cas de licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne avant la fin de la formation, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge de l’employeur.

Art. L. 513-7 ( L. 3 mars 2026 )

(1)

Le cofinancement est demandé par l’employeur auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le début effectif de la formation. Il joint à sa demande des documents renseignant sur :
1.

le programme de formation ;

2.

l’identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ;

3.

la durée de la formation ;

4.

le lieu du déroulement de la formation ;

5.

le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés ;

6.

le descriptif de l’ancien poste de travail ;

7.

le descriptif du nouveau poste de travail envisagé ;

8.

un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ;

9.

la promesse d’embauche du nouvel employeur conditionnée par la réussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demandé en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ;

10.

l’estimation des coûts liés à la formation.

(2)

Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, l’employeur est tenu d’adresser une demande de remboursement par lettre recommandée au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à compter du dernier jour de la formation pour laquelle le cofinancement a été sollicité, à défaut les frais réels de la formation sont à charge de l’employeur.

La demande doit contenir par salarié concerné :

1. l’accord de cofinancement du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ;
2.

le relevé des salariés concernés ;

3.

les factures ;

4.

les preuves de paiement ;

5.

le relevé d’identité bancaire ;

6.

le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent pour les formations externes ;

7.

le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent signé par le salarié et contresigné par le chef d’entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ;

8.

le certificat de réussite pour les formations sanctionnées par un examen, un test ou un mémoire.

Chapitre IV. Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (

L. 19 juin 2025 )

Section 1. Définitions et phase préliminaire

Art. L. 514-1.

Au sens du présent chapitre on entend par :

1.

« programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » : un programme à destination des entreprises luxembourgeoises et de leurs salariés impactés pour répondre aux nouvelles exigences et évolutions du marché du travail qui sont dues à des tendances technologiques, environnementales, réglementaires ou sociétales ;

2.

« salarié impacté » : un salarié ayant une ancienneté d’au moins douze mois, dont le poste est impacté par des tendances structurelles du marché économique, et qui est, par conséquent, en besoin d’une requalification ou d’une montée en compétences d’au moins cent-vingt heures de formation, afin de sécuriser son employabilité au sein de l’entreprise et au-delà ;

3.

« tendances structurelles du marché économique » : les tendances technologiques, environnementales, réglementaires ou sociétales auxquelles la définition de la notion de « programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » visée au point 1° fait référence ;

4.

« montée en compétences » : l’acquisition de nouvelles aptitudes professionnelles permettant au salarié impacté de gérer ses futures missions dans son métier ou dans son domaine d’activité actuel ;

5.

« requalification » : la reconversion professionnelle en vue de l’acquisition de nouvelles connaissances permettant au salarié impacté d’occuper un autre poste dans l’entreprise participante ou dans une autre entreprise ;

6.

« frais directs de formation » : les frais à payer à l’organisme de formation pour inscrire un salarié impacté à une formation et, le cas échéant, à l’examen correspondant, à l’exclusion des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement ;

7.

« micro, petites, moyennes et grandes entreprises » : entreprises telles que définies par l’article 2, points 12°, 17°, 18° et 19° de la

loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Art. L. 514-2.

(1)

L’entreprise qui constate une transformation de ses activités, métiers ou besoins en compétences, suite à de nouvelles tendances structurelles du marché économique et qui souhaite investir de manière préventive dans les compétences de son personnel peut, après en avoir informé sa délégation du personnel, introduire une demande auprès du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en vue de participer au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences destiné à faire face à la disparition ou la transformation profonde d’emplois existants dans l’entreprise et pour tenir compte des nouveaux profils d’emplois lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’emploi dans un ou plusieurs départements de l’entreprise.

Pour être éligible l’entreprise doit remplir les conditions suivantes :

1.

avoir son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

avoir une activité réelle au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins trois ans ;

3.

ne pas être en difficulté économique,au sens de l’article 2, point 18 du

règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(2)
Afin de justifier que les conditions prévues au paragraphe premier, alinéa premier, sont remplies, la demande doit contenir des documents par lesquels l’entreprise :
1.

expose une vue claire sur les tendances structurelles du marché économique qui vont impacter l’entreprise dans les années à venir et sur sa direction stratégique ;

2.

démontre des besoins importants en termes de montée en compétences ou de requalification du personnel.

(3)

L’entreprise dont l’éligibilité a été établie sur base des critères visés ci-dessus, est invitée à choisir un consultant agréé ou une entreprise de conseil agréée au sens de l’article L. 514-3 auquel, ou à laquelle, elle demande un devis qui contient obligatoirement une description des services proposés, l’estimation de charge de travail en jours-homme, le taux journalier applicable par jour-homme, le cas échéant, une précision des logiciels utilisés et des frais applicables, ainsi que les coordonnées des personnes impliquées pour réaliser l’analyse prévisionnelle et la préparation du plan de formation au sens de l’article L. 514-4.

Un dossier de candidature, contenant les coordonnées du consultant agréé choisi ou de l’entreprise de conseil agréée choisie ainsi que le devis susmentionné, est soumis au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour approbation.

Le nombre de salariés occupés par l’entreprise participante au moment du dépôt du dossier à l’Agence pour le développement de l’emploi est le nombre de référence pour l’application des dispositions relatives à la participation financière du Fonds pour l’emploi pendant toute la durée du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.

L’entreprise peut, à tout moment de la phase d’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, envoyer un devis adapté au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour approbation.

Art. L. 514-3.

(1)

Pour pouvoir exercer l’activité de consultance au sens du présent chapitre, le consultant et l’entreprise de conseil doivent disposer d’un agrément conformément au paragraphe 2.

Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de « consultant agréé ».

Les personnes morales agréées se voient conférer le titre d’« entreprise de conseil agréée ».

(2)

Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions délivre, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, qui, dans un délai de trois semaines, fait l’instruction des dossiers, un agrément aux consultants et aux entreprises de conseil.

(3)

L’agrément est délivré pour l’exercice de l’activité de consultance aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

1.

attester d’une expérience professionnelle en matière de stratégie des ressources humaines d’au moins deux ans ;

2.

démontrer des connaissances confirmées des tendances structurelles du marché économique ayant un impact sur les besoins en main-d’œuvre et en compétences des entreprises ;

3.

démontrer une connaissance du marché économique et de l’offre de la formation et de la législation applicables en matière de travail et de formation ;

4.

comprendre et s’exprimer dans au moins deux des quatre langues suivantes : français, luxembourgeois, anglais et allemand.

(4)

L’agrément est délivré aux personnes morales si les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés de l’entreprise de conseil, les activités visées aux articles L. 514-2, paragraphe 3, et L. 514-4 à L. 514-6, sont des consultants agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3.

(5)

L’agrément est valable pendant trois ans et est reconduit sur demande écrite.

Chaque entreprise de conseil agréée doit à tout moment, pour maintenir son agrément, employer au moins un consultant agréé et peut proposer des nouveaux consultants agréés en cours de validité de l’agrément.

Tout changement intervenu pendant cette validité, doit être immédiatement notifié au ministre. L’agrément est adapté en conséquence.

L’accompagnement fourni dans le cadre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences peut impliquer des consultants non-agréés tant qu’un consultant agréé participe activement comme chef du projet aux différentes étapes.

(6)

Le retrait de l’agrément est effectué, sans mise en demeure et avec effet immédiat, pour tout fait grave imputable au consultant agréé ou à l’entreprise de conseil agréée rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité de consultance dans le cadre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.

L’entreprise qui a préalablement choisi un consultant agréé ou une entreprise de conseil agréée, qui s’est vu retirer l’agrément, doit en sélectionner un nouveau et présenter endéans les deux mois qui suivent le retrait de l’agrément un nouveau dossier de candidature conformément à l’article L. 514-2, paragraphe 3.

Section 2. Analyse prévisionnelle et préparation du plan de formation

Art. L. 514-4.

Dans la phase d’analyse prévisionnelle et de préparation du plan de formation, le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée réalise les tâches suivantes pour l’entreprise dont le dossier a été préalablement approuvé :

1.

analyse rapide de la situation actuelle de l’entreprise en matière de ressources humaines et de formation et recensement des tendances stratégiques qui impactent les besoins de personnel et de compétences de l’entreprise ;

2.

identification des départements et postes en transformation profonde ;

3.

identification des salariés impactés ;

4.

réalisation des bilans de compétences, identification des parcours de requalification ou de montée en compétences ainsi qu’élaboration des plans individuels de développement des compétences pour les salariés impactés identifiés ;

5.

élaboration d’un plan de formation au niveau de l’entreprise et le calcul du budget estimatif pour réaliser ce plan de formation.

Pour réaliser ces travaux, le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée peut proposer d’avoir recours à des logiciels de support.

Art. L. 514-5.

Dès l’accomplissement des tâches décrites à l’article L. 514-4, un rapport final est dressé et remis par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour validation.

Le plan de formation doit être préalablement soumis pour information et consultation à la délégation du personnel de l’entreprise participante. Son avis est à joindre au rapport final, sous peine d’irrecevabilité du dossier. Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins cent cinquante salariés, les décisions relatives à l’établissement et la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel conformément à l’article L. 414-9, point 4.

L’Agence pour le développement de l’emploi évalue, sur avis du Service de la formation professionnelle à donner endéans un délai de trois semaines à partir de la remise du rapport final audit service, l’éligibilité des requalifications ou des montées en compétences ainsi que des plans de formation proposés.

L’Agence pour le développement de l’emploi informe l’entreprise de la partie du plan et du budget de formation éligibles au cofinancement prévu aux articles L. 514-7 et L. 514-8.

Section 3. Mise en œuvre du plan de formation

Art. L. 514-6.

(1)

À partir de la date de la validation du rapport final par l’Agence pour le développement de l’emploi, l’entreprise doit mettre en œuvre le plan de formation endéans vingt-quatre mois.

(2)
L’entreprise choisit les formations définitives auxquelles elle souhaite inscrire les salariés impactés et qui doivent respecter les critères suivants :
1.

être dispensées par un organisme de formation agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou, si aucun de ces organismes n’offre les formations en question, par un organisme de formation étranger accepté par l’Agence pour le développement de l’emploi ;

2.

augmenter l’employabilité générale du salarié impacté ;

3.

correspondre au contenu défini dans le rapport final validé ;

4.

le coût définitif de la formation doit correspondre au budget indiqué dans le rapport final validé, à défaut un dépassement de 20 pour cent au maximum est accepté par l’Agence pour le développement de l’emploi ;

5.

être sanctionnées par un certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent ou par un certificat de réussite délivré sur base d’un examen ;

6.

les détails sur les heures de formation et les connaissances acquises doivent être fournis ;

7.

une facture doit être présentée.

(3)

L’entreprise peut se faire assister par son consultant agréé ou son entreprise de conseil agréée dans l’accompagnement individuel des salariés impactés pour faciliter leur transition en parallèle de ou après la formation.

(4)

Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent en outre se faire assister par leur consultant agréé ou leur entreprise de conseil agréée dans la sélection des formations et l’organisation des agendas du personnel autour des formations.

Section 4. Participation financière du Fonds pour l’emploi

Art. L. 514-7.

(1)

Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux micro et petites entreprises 75 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 900 euros.

Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus :

1. deux à douze jours-homme ;

2.

au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté.

Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent :

1. au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition ;
2.

au maximum dix jours-homme pour l’assistance de l’entreprise dans la sélection des formations et de l’organisation des agendas du personnel autour des formations.

(2)

Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux moyennes entreprises 50 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 600 euros.

Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus :

1.

neuf à vingt jours-homme ;

2.

au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté.

Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent :

1.

au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition ;

2.

au maximum dix jours-homme pour l’assistance de l’entreprise dans la sélection des formations et de l’organisation des agendas du personnel autour des formations.

(3)

Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux grandes entreprises 15 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 180 euros.

Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus :

1.

douze à vingt-cinq jours-homme ;

2.

au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté.

Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition.

(4)

Pour les entreprises qui, sur base du devis du consultant agréé ou de l’entreprise de conseil agréée, ont donné leur accord pour l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques pour supporter l’analyse, les frais de licence supplémentaires engagés sont remboursés jusqu’à concurrence de 5 000 euros.
(5)

L’Agence pour le développement de l’emploi évalue l’éligibilité des prestations réalisées par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée dans le cadre de l’analyse du rapport final lui remis en application de l’article L. 514-5.

Dans tous les cas, le remboursement des coûts facturés par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée doit être inférieur à 60.000 euros à l’indice 921,40 par entreprise.

Art. L. 514-8.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse :

1.

aux micro et petites entreprises :

50 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 250 euros par salarié impacté par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 7.500 euros par salarié impacté ; 50 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

2.

aux moyennes entreprises :

50 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 250 euros par salarié impacté et par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 7.500 euros par salarié impacté ;

25 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

3.

aux grandes entreprises :

40 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 200 euros par salarié impacté et par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 6.000 euros par salarié impacté ; 15 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

Art. L. 514-9.

(1)

Les aides accordées dans le cadre du présent chapitre ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides à la formation professionnelle continue, y compris les aides relatives aux services de conseil en relation avec l’identification des besoins en formation ou avec sa mise en œuvre, financées par des fonds publics. L’entreprise doit fournir une déclaration sur l’honneur qu’elle ne profite pas d’un double financement pour une même formation ou un même service de conseil.

(2)

Après chaque formation, voire à la fin de toutes les formations, l’entreprise envoie la documentation entière au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour être remboursée.

Sous peine de forclusion, ces pièces doivent être transmises à l’Agence pour le développement de l’emploi au plus tard trois mois après l’expiration du délai des vingt-quatre mois prévu à l’article L. 514-6.

(3)

En cas de divergence importante par rapport au rapport final validé, que ce soit au niveau du contenu de la formation ou au niveau des frais de formation lorsque les frais occasionnés pour la mise en œuvre du plan de formation dépassent 20 pour cent du budget initialement prévu, une demande motivée doit être soumise au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour garantir le cofinancement de la nouvelle formation.

(4)

La non-participation, le refus, l’abandon du salarié ou un taux de présence inférieur à 80 pour cent à la formation implique que les frais de formation et le salaire de ce salarié ne sont pas remboursés.

Lorsque la formation n’a pas pu être terminée pour cause de maladie du salarié, les frais de formation et de salaire engagés pour une seule nouvelle participation à la formation sont remboursés à condition que les absences dues à la maladie soient couvertes par un certificat médical dès le premier jour de l’absence.

(5)

Dans l’hypothèse où le salarié ne réussit pas l’examen lié à la formation, les frais de formation et de salaire sont quand même cofinancés.

Les coûts engendrés par la participation du même salarié à une nouvelle formation ou une nouvelle séance d’examen sont à la charge de l’employeur.

Lorsque pour des causes de force majeure le plan de formation n’a pas pu être terminé, l’entreprise participante peut demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi la prolongation du délai de vingt-quatre mois prévu à l’article L. 514-6.

Section 5. Comité de suivi tripartite

Art. L. 514-10.

(1)

Un Comité de suivi tripartite, ci-après le « Comité », est institué auprès du ministre. Il est chargé d’examiner et de suivre régulièrement l’évolution de l’application du dispositif relatif au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.

À cette fin, le Comité peut faire établir et examiner des bilans, des analyses, des études ou des statistiques.

(2)

Le Comité se compose de la manière suivante :

1.

deux délégués nommés par le ministre ;

2.

deux délégués nommés sur proposition du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ;

3.

deux délégués nommés sur proposition du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ;

4.

deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ;

5.

deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs.

La présidence du Comité est assurée par un des délégués visés à l’alinéa 1 er , points 1° et 3°.

Les membres du Comité et le président sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans renouvelables et il peut les révoquer à tout moment.

(3)

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