8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
Historique des réformes JSON API

Article 106. Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de quinze ans à vingt ans de (réclusion), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.

Article 107. Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de réclusion, dans le cas contraire.

Article 108. Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du régent, soit des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 112. Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.

Article 118. [¹ Sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, quiconque aura sciemment reproduit, divulgué ou transmis, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à un Etat ou à un groupe armé étrangers ou à une personne agissant dans l'intérêt d'un Etat ou d'un tel groupe armé étrangers, un secret d'Etat, ainsi que sciemment entretenu des contacts en vue de commettre une telle reproduction, divulgation ou transmission d'un secret d'Etat.]¹

Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le [¹ gouvernement belge ou un de ses membres]¹, il sera puni de (détention de quinze ans à vingt ans).


(1)2024-03-28/60, art. 67, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 123quater. Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés, formé dans le dessein d'entraver, en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit la mobilisation, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de l'armée.

Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 123septies. § 1. Les condamnés frappés de déchéance par application de l'article 123sexies pourront demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition :

1° qu'ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants;

2° qu'ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été condamnés; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence, soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable;

3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s'il a été frappe de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d'une condamnation à la (réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans), et de cinq ans s'il a été frappé d'une déchéance de cinq à dix ans à la suite d'une condamnation à une peine correctionnelle.

§ 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du domicile ou de la résidence de l'intéressé et, si celui-ci n'a en Belgique ni domicile, ni résidence certaine, à celui de l'arrondissement de Bruxelles.

Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaire et porte la demande devant le Tribunal de première instance.

L'intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi.

Cette convocation contient l'indication de la Chambre du tribunal devant laquelle la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du pli recommandé à la poste vaut notification.

Si, sur la notification, l'intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué, soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande, ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une nouvelle convocation.

Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins avant l'audience fixée. La procédure se poursuit à l'audience comme en matière correctionnelle.

Le jugement rendu sur la demande est sans appel.

Si la demande est rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de la décision judiciaire.

En cas de décès de l'intéresse, les recours et demandes prévus dans la présente loi peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et soeurs.

Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre universel ou particulier qui justifieront d'un intérêt pécuniaire.

§ 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application du précédent article, n'a d'effets que pour l'avenir.

Article 124. L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans).

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Article 125. L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Article 128. Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans).

Article 129. Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans.

Article 133. Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans.

Article 154. Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans.

Article 160. Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans.

Article 161. Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura altéré les mêmes monnaies.

Article 171. Ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vérification du titre et du poids des monnaies d'or et d'argent, seront condamnés (à la réclusion) de quinze ans à vingt ans.

Article 172. Ceux qui auront commis cette fraude dans le choix des échantillons de monnaies d'autre métal seront punis de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 174. Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...).

Article 175. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger.

Article 179. Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait.

Article 194. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans.

Article 195. Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,

Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

Article 196. Seront punies de (réclusion de cinq ans à dix ans) les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

Article 208. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 215. Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 235. Dans le cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la (détention de quinze ans à vingt ans); les autres, de la détention de dix ans à quinze ans.

Article 266. Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit (de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur).

Article 272. Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la (réclusion de cinq ans à dix ans), et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Article 292. Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros].

Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

Article 293. Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion (de sept ans à dix ans), et à une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros].

Article 331bis. Est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) :

1° [¹ celui qui, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, menace d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou menace de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d'une telle installation;]¹

2° celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte.

(3° celui qui menace d'utiliser des armes ou produits biologiques ou chimiques pour commettre un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un Etat.)


(1)2013-05-23/09, art. 2, 093; En vigueur : 16-06-2013>

Article 336.

2025-12-19/73, art. 7, 164; En vigueur : 16-01-2026>

Article 337.

2025-12-19/73, art. 8, 164; En vigueur : 16-01-2026>

Article 391. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 393. L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans).

Article 400. Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La peine sera celle de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il y a eu préméditation.


(1)2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Article 401. Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation

Article 403. La peine sera la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.


(1)2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Article 404. Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans.

Article 406. Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura méchamment entrave la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation.

Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage des moyens de transport.

Sera puni d'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents [euros] celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. [¹ En outre, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à vie conformément aux articles 38 à 49/1 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.]¹


(1)2018-03-06/04, art. 3, 127; En vigueur : 15-02-2018>

Article 407. Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. II sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.

Article 408. Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans).

Article 414. [¹ Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, la peine sera réduite :

  • à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il s'agit d'un crime emportant une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, qu'il ait été ou non correctionnalisé,
  • à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante euros à deux cents euros, s'il s'agit de tout autre crime, correctionnalisé ou non;
  • à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six euros à cent euros, s'il s'agit d'un autre délit.]¹

(1)2016-02-05/11, art. 25, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Article 437. La peine de la (réclusion de cinq à dix ans) sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort.

Article 467. Le vol sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) :

S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;

S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

Si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Article 468. Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 474. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés (à la réclusion de vingt ans à trente ans). 2003-01-23/42, art. 76, 041; **En vigueur :** 13-03-2003>

(Alinéa 2 abrogé)

Article 477. Le vol de matières nucléaires est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Article 477bis. Le vol de matières nucléaires est puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans :

1° s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;

2° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

3° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

4° si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Article 477ter. L'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces est punie (de la réclusion) de dix ans à quinze ans.

Article 477quinquies. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion) de quinze à vingt ans :

1° s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

2° s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

4° s'ils ont été commis la nuit;

5° s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;

6° si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.

Article 488bis. § 1. Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

§ 2. La peine est (de la réclusion) de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui :

1° soit une maladie paraissant incurable, une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave;

2° La destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.

§ 3. Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni (de la réclusion) de quinze à vingt ans.

[¹ § 4. Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives :

1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou

2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.]¹


(1)2013-05-23/09, art. 5, 093; En vigueur : 16-06-2013>

(2)2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Article 510. Seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, si l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie.

Article 511. Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux propriétés immobilières désignées à l'article 510, ainsi qu'à des navires, bateaux et aéronefs, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.

Toutefois, si ces propriétés appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées, et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].

Article 513. Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510 à 512 seront remplacées :

la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 511, deuxième alinéa, et à l'article 512, premier alinéa, par la réclusion de cinq ans à dix ans;

l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros].

Article 521. Quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui, sera puni de (réclusion de cinq ans à dix ans).

En cas de mise hors d'usage à dessein de nuire, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros].

La peine prévue au deuxième alinéa est applicable en cas de destruction, en tout ou en partie, ou de mise hors d'usage à dessein de nuire, de voitures, wagons et véhicules à moteur.

Article 525. Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents [euros] à cinq mille [euros].

Article 529. Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Article 530. La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.

La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.

Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Article 547. Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.

Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Article 328. Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, (soit par agissement quelconque,) sciemment donné une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros].

Article 43quater. § 1er. [² Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable :

1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées :

a)

aux articles 136sexies et 136septies, 1° ;

b)

à l'article 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l'article 141;

c)

aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;

d)

aux articles 246 à 250;

e)

[⁴ aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 433quater/1 et 433quater/4]⁴;

f)

aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies;

g)

aux articles 504bis et 504ter;

h)

à l'article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1° ;

i)

à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);

j)

à l'article 2quater, 4°, de la même loi;

k)

aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

l)

à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

2° soit des infractions visées à l'article 324ter;

3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis :

a)

aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472;

b)

à l'article 475;

c)

aux articles 477 à 477sexies ou 488bis;

d)

à l'article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

e)

aux articles 1er et 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

4° soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.]²

§ 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou [² d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation]² et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.

§ 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.

Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou [³ d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation]³.

[² ...]²

Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.


(1)2013-07-15/02, art. 14, 094; En vigueur : 29-07-2013>

(2)2018-03-18/14, art. 21, 129; En vigueur : 12-05-2018>

(3)2019-05-05/10, art. 69, 137; En vigueur : 03-06-2019>

(4)2022-03-21/01, art. 89, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 70. (Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II, titre Ibis, il n'y a pas d'infraction), lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité.

Article 91. (Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront) par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent.

Article 391bis. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

(Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, (...) 336 et (et 353-14 du Code civil) et des articles 1288, 3° et 4°, (...) du Code judiciaire.) 2007-04-27/00, art. 40, 1°, 065; **En vigueur :** 01-09-2007>

Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et [³ 1253ter/5 et 6]³, (...) du Code judiciaire) lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel. 2007-04-27/00, art. 40, 2° et 3°, 065; **En vigueur :** 01-09-2007>

Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et [³ 1253ter/5 et 6]³, (...) du Code judiciaire) s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre. 2007-04-27/00, art. 40, 2° et 3°, 065; **En vigueur :** 01-09-2007>

[¹ Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe qui, condamné à une obligation d'aliment, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre.]¹

(Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage cause par ce fait)).

En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.

[² En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]²


(1)2011-11-26/19, art. 9, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2014-05-12/07, art. 12, 107; En vigueur : 01-08-2014>

(3)2013-07-30/23, art. 239, 108; En vigueur : 01-09-2014>

Article 137. § 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, [⁵ 417/2 et 417/3]⁵;

2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;

3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;

4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, [⁴ à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation]⁴, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

[³ 4°/1 l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;]³

5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne;

6° [⁴ les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation;]⁴

7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, [⁴ ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2 du Code belge de la Navigation]⁴, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

9° les infractions visées par la loi du [² 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes]²;

10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;

[² 11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.]²

§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;

2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;

3° [³ la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;]³

4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.


(1)2009-12-30/12, art. 7, 076; En vigueur : 14-01-2010>

(2)2013-02-18/01, art. 2, 091; En vigueur : 14-03-2013>

(3)2019-05-05/10, art. 74, 137; En vigueur : 03-06-2019>

(4)2019-05-08/14, art. 9, 143; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2022-03-21/01, art. 91, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 138. § 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes :

1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;

2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;

3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;

4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;

5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;

6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.

[¹ Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.]¹

§ 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de :

1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;

2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;

3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.


(1)2013-02-18/01, art. 3, 091; En vigueur : 14-03-2013>

Article 139. Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.

Article 140. § 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, [¹ en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance]¹ que cette participation [¹ pourrait contribuer]¹ à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

[² § 1er/1. Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.]²

§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.


(1)2016-12-14/09, art. 2, 120; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-05-05/10, art. 75, 137; En vigueur : 03-06-2019>

Article 141. [¹ Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,

1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies;

ou

2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.]¹

[² La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.]²


(1)2016-12-14/09, art. 4, 120; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-05-05/10, art. 81, 137; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE II. - DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES.

Article 142. Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] .

[¹ Si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]¹


(1)2011-11-26/19, art. 2, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Article 143. Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] .

Article 144. Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] .

Article 145. Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

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