8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
(1)2014-02-11/12, art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>
Article 98. [¹ § 1er. La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d'exécution émanant des instances compétentes légalement.
§ 2. La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants :
1° tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le receveur;
2° toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;
3° toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;
4° la décision du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'enquêter sur la solvabilité du condamné;
5° la décision du ministère public d'ouvrir une enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle;
6° tous les actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)2014-02-11/12, art. 50, 100; En vigueur : 18-04-2014>
Article 99. Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
[¹ L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article [² 4.7]² du Code civil.]¹
(1)2012-12-10/14, art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013>
(2)2022-01-19/18, art. 39, 149; En vigueur : 01-07-2022>
(DISPOSITION GENERALES. )
Article 100. (A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.)
(Alinéa 2 abrogé)
Article 100bis. Elles sont appliquées sans exception aux personnes qui, n'étant pas soumises aux lois pénales militaires, ont participé à un crime ou à un délit réprimé par le Code pénal militaire. Toutefois, l'emprisonnement militaire est remplacé par un emprisonnement de même durée et la destitution, portée comme peine principale, par un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Article 100ter. Lorsqu'il est fait usage du terme " mineur " dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans.
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
CHAPITRE XI. [¹ - De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats]¹
(1)2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.
Article 105. L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
Article 109. Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104 sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
Article 110. Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.
Article 111. La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent, ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le coupable (...) pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
Article 117. (Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.)
(Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.)
Article 119. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros quiconque aura remis ou communiqué un secret d'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.]¹
(1)2024-03-28/60, art. 68, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Article 120. [¹ Quiconque aura volontairement, acquis ou reçu un secret d'Etat, en tout ou partie, en original ou en reproduction, sans être autorisé à le recevoir ou à en prendre connaissance, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.]¹
(1)2024-03-28/60, art. 71, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Article 120bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] :
1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;
2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
3° Quiconque, en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.
Article 120ter. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 [euros] :
1° Quiconque, sans autorisation de l'[¹ autorité militaire ou aéronautique]¹, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'[¹ un établissement militaire]¹, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°.
(1)2022-10-13/10, art. 2, 151; En vigueur : 01-01-2023>
Article 120quater. La tentative de l'une des infractions prévues par [¹ les articles 116, 118, 119, 119/1, 119/2, 120 à 120ter]¹ est considérée comme l'infraction elle-même.
(1)2024-03-28/60, art. 72, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Article 120quinquies. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trois mille euros, quiconque, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution et en infraction avec la réglementation, soit aura déplacé ou détenu un secret d'Etat soit l'aura laissé détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, en tout ou partie ou l'aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction, en tout ou partie.]¹
(1)2024-03-28/60, art. 73, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Article 120septies. [¹ Quiconque aura sciemment fourni un logement, une retraite ou un lieu de réunion à des personnes qui ont commis ou tenté de commettre les infractions prévues par les articles 120 ou 120bis, aura prêté assistance à ces personnes dans leur communication ou la dissimulation de choses qui ont servi ou devaient servir à commettre ces infractions sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.
La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application des articles 66 et 67.]¹
(1)2024-03-28/60, art. 75, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Article 120octies. Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.
Article 122bis. Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent à cinq mille [euros], quiconque aura établi ou assuré un service de renseignements militaires fonctionnant sur le territoire du royaume dans l'intérêt et au préjudice de puissances étrangères, quiconque aura exercé une activité quelconque dans pareil service, notamment soit en recrutant pour lui des collaborateurs ou des agents, soit en lui livrant ou communiquant sciemment, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements non manifestement publics concernant l'organisation militaire ou le dispositif de défense d'une puissance étrangère, le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de ses forces de terre, de mer ou de l'air ou le matériel qui y est en usage, soit en transmettant les dits objets, plans, écrits, documents ou renseignements à une autre puissance étrangère ou à une personne agissant dans l'intérêt de celle-ci.
Article 123. Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans.
Article 123bis. Sans préjudice de l'application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à (trois ans) et d'une amende de 50 à 1 000 [euros] :
1° L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;
2° L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.
Article 123quinquies. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction.
(Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.)
(1)2009-04-14/01, art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Article 123octies. Lorsque le jugement ou l'arrêt entraînant la déchéance à perpétuité ou à temps des droits par application de l'article 123sexies, est coulé en force de chose jugée, le Ministère public le fait publier par extrait au " Moniteur belge " avec mention de la déchéance prononcée ou en découlant. En outre, il le signifie par extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile en vue de l'inscription de cette même mention au registre de la population. Cette mention est reproduite au registre de la population de tout nouveau domicile.
Article 123nonies. Celui qui en dépit de la déchéance résultant de l'application des §§ 1 ou 2 de l'article 123sexies fait, soit directement, soit par interposition de personne, usage de l'un des droits énumérés à cet article, est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de dix mille à cent mille [euros].
Article 123decies. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
Article 126. Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.
Article 127. Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans :
Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.
Article 130. Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Article 131. Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Article 132. Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.
Article 134. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.
Article 135. Sont compris dans le mot " armes ", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
Article 135bis. [³ Quiconque influence ou essaie d'influencer un processus décisionnel démocratique, dans le but de porter atteinte à l'ordre démocratique et constitutionnel, à la souveraineté et l'indépendance du Royaume, à la sûreté de l'Etat, à la défense du Royaume, aux relations internationales, au potentiel économique ou scientifique du pays ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, en faveur d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères ou sous contrôle d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères, soit par des moyens illégaux ou frauduleux, soit en recevant d'une personne ou d'une organisation étrangères des dons ou autres avantages destinés, en tout ou en partie, à développer dans le Royaume des activités de nature à porter atteinte aux intérêts précités, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille euros.]³
Dans tous les cas d'infraction, les choses reçues sont confisquées [² ...]².
L'interdiction de l'exercice des droits énumérés à [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹ ou de certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans.
(1)2009-04-14/01, art. 9, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2014-05-05/09, art. 10, 106; En vigueur : 18-07-2014>
(3)2024-03-28/60, art. 77, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Article 135ter. (Abroge)
Article 135quater. Est puni d'un emprisonnement (de trois mois à deux ans), celui qui obtient un engagement à servir dans une armée ou troupe étrangère, d'un mineur non autorisé à cet effet par ses parents, son tuteur ou son curateur.
Article 135quinquies. La tentative de commettre les délits prévus [¹ à l'article 135quater]¹ sera punie des mêmes peines.
(1)2014-05-05/09, art. 11, 106; En vigueur : 18-07-2014>
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
Article 136. Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.
TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire.
Article 136bis. Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
1° meurtre de membres du groupe;
2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 136ter. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
1° meurtre;
2° extermination;
3° réduction en esclavage;
4° déportation ou transfert forcé de population;
5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6° torture;
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;
9° disparitions forcées de personnes;
10° crime d'apartheid;
11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Article 136quater. (NOTE : le troisième paragraphe de l'article 136quater entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) § 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° l'homicide intentionnel;
2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;
4° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;
5° les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;
6° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
7° le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;
8° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;
9° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
10° le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
11° la prise d'otages;
12° le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;
13° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
14° le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
15° le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
16° le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
17° le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
18° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;
19° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 18°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 18°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;
20° le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
21° le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux ou des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;
22° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
23° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
24° le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;
25° le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
26° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures;
27° le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;
28° le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
29° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves;
30° le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves;
31° le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;
32° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
33° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;
34° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;
35° le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
36° le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
37° le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
38° le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
39° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;
40° le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale.
[¹ 41° le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production;
42° le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
43° le fait d'utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue.]¹
§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci-après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
3° les prises d'otages;
4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;
2° utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;
3° détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole.
(1)2019-05-05/10, art. 72, 137; En vigueur : 03-06-2019>
Article 136Quinquies. (NOTE : le dernier alinéa de l'article 136quinquies entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) Les infractions énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe 1er de l'article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° [² à 43°]² du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon le cas, des peines prévues à cet alinéa.
Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.
L'infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
L'infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
L'infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l'article 136quater est punie de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.
L'infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l'article 136quater sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
(1)2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2019-05-05/10, art. 73, 137; En vigueur : 03-06-2019>
Article 136sexies. Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et 136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.
Article 136septies. Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée :
1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater;
2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;
3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;
4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d'effet;
5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin;
6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction.
Article 136octies. § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées aux points 18°, 22° et 23° de l'article 136quater, § 1er, aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles.
§ 2. Le fait que l'accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater.
TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES.
Article 141bis. [¹ § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.
§ 2. Le présent titre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.]¹
(1)2024-01-18/06, art. 17, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 141ter. [¹ Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver [² ...]² des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]¹
(1)2013-02-18/01, art. 8, 091; En vigueur : 14-03-2013>
(2)2014-04-25/23, art. 2, 104; En vigueur : 24-05-2014>
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
Article 147. Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.
(1)2009-04-14/01, art. 10, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Article 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] .
Article 149. (Abrogé)
Article 150. (Abrogé)
Article 151. Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Article 152. Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
Article 153. Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.
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