8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
Article 4/1.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.
Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;
2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le [² client d'énergie thermique ou intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique]² ;
3° la prise de mesures d'ordre social ;
Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2022-12-23/01, art. 21, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 4/1.1.7. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de :
1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation.
§ 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre.
§ 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.
Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.8. [¹ § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité.
§ 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.9. [¹ L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.
Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.10. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.11. [¹ Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.
L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.12. [¹ En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.13. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public [² et les routes communales]² pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public [² et des routes communales]² et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.
§ 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un [³ permis d'environnement pour des actes urbanistiques]³, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un [³ permis d'environnement pour des actes urbanistiques]³ deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial [² des routes communales ou chaque gestionnaire domanial]² de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;
2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande. Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.
Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux [³ permis d'environnement pour des actes urbanistiques]³ par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2022-03-18/03, art. 19, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(3)2023-11-10/14, art. 20, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4/1.1.14. [¹ Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public [² ou les routes communales]². Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2022-03-18/03, art. 20, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Article 4/1.2.1. [¹ § 1er. Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.
§ 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ;
2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, [² des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique, des utilisateurs finaux d'énergie thermique]², demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;
3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et [² des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique et des utilisateurs finaux d'énergie thermique]² ;
4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid [² , intermédiaires lors de la fourniture de l'énergie thermique]² et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;
5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid [² , intermédiaires lors de la fourniture de l'énergie thermique]² ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;
6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et [² , des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique et des utilisateurs finaux d'énergie thermique]² ;
7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;
8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie.
§ 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2022-12-23/01, art. 22, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(3)2024-04-19/50, art. 91, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4/1.2.2. § 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions [³ pour des bâtiments multifonctionnels et]³ pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait aux [² règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]².
[³ Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :
1° l'eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes, lorsque les cages d'escaliers et les corridors sont équipés de radiateurs ;
3° le chauffage ou le refroidissement des appartements.]³
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2018-06-08/04, art. 180, 039; En vigueur : 25-05-2018>
(3)2020-10-30/16, art. 16, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 4/1.3.1. [¹ Le [³ fournisseur de chaleur ou de froid ou, le cas échéant, l'intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique]³ effectue les tâches suivantes, entre autres :
1° la fourniture d'énergie thermique ;
2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;
3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;
[² 3° /1]² la fourniture d'information ;
4° le traitement de plaintes de ses clients ;
5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des [³ fournisseurs de chaleur ou de froid et les intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]³. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2020-10-30/16, art. 17, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(3)2022-12-23/01, art. 23, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 4/1.3.2. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout [² fournisseur de chaleur ou de froid ou tout intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique en Région flamande]² en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne :
1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;
2° la fourniture d'information ;
3° le traitement de plaintes de ses clients ;
4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2022-12-23/01, art. 24, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 6.2.1. [¹ Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique.
Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.2. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;
2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;
6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ;
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique.
§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.
Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.3. [¹ Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 7.5.2. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 22, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.1.1/1. [¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et les contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée est soumise à un audit, à une enquête ou aux activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et des contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et des contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹
(1)2019-07-19/22, art. 19, 048; En vigueur : 12-09-2019>
Article 13.3.4/1. [¹ Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 29, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2024-04-19/50, art. 123, 083; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
CHAPITRE VIII. [¹ - Traitement des données à caractère personnel des personnes physiques en cas d'interventions]¹
(1)2022-12-23/01, art. 35, 072; En vigueur : 08-01-2023>
TITRE IX. [¹ - Maisons de l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 34, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section III. - Déclaration PEB
Section Ire. - Les exigences PEB
Section I/1. [¹ Opérations préalables]¹
(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE XI/1. [¹ - Electromobilité]¹
(1)2020-10-30/16, art. 37, 050; En vigueur : 05-12-2020>
ANNEXE.
Article 14.4.1.. 14.4.1. [¹ Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE I/1. [¹ - Utilisation d'installations de chauffage, d'installations techniques et de systèmes techniques de construction, d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments]¹
(1)2020-10-30/16, art. 31, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section III. - Déclaration PEB
CHAPITRE III. [¹ - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
ANNEXE.
Article 4.1.5/1. [² § 1er.]² [¹ Le conseil d'administration de la société d'exploitation compte au maximum vingt membres, chaque gestionnaire de réseau de distribution participant ayant au moins un représentant.
Le mandat de membre du conseil d'administration, tel que visé dans l'alinéa premier, est incompatible avec :
1° un mandat dans les chambres législatives, le Parlement européen, les parlements communautaires et régionaux, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire française ;
2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état ou le mandat dans un gouvernement régional ou communautaire.
Dans le but de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, au plus deux tiers des membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, peuvent être du même sexe.
A chaque fois qu'une procédure de proposition est démarrée afin de pourvoir un ou plusieurs mandats vacants dans le conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, et que les candidatures proposées le rendent impossible de satisfaire à l'obligation, telle que visée à l'alinéa trois, la procédure de proposition est reprise.]¹
[² § 2. Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées et qui sont imposées à la société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, la société d'exploitation et les membres du personnel de la société d'exploitation désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration de la société d'exploitation, du gestionnaire de réseau, de l'Autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12.]²
(1)2018-11-16/09, art. 10, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-04-26/24, art. 6, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.5/2. [¹ La rémunération annuelle de l'administrateur délégué, du CEO et des membres du comité de gestion de la société d'exploitation ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand. Le chapitre 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'applique par analogie aux fonctions.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.3.3. [¹ Dans le cas où le [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ [² abroge]² l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, telle que visée à l'article 4.3.1 ou [⁷ s'il est mis fin à l'accès au réseau d'un utilisateur]⁷, ou dans le cas de la faillite d'un fournisseur [³ ou à partir de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique, à l'égard de ce fournisseur]³, le gestionnaire du réseau agit comme fournisseur de dernier ressort pour les clients de ce fournisseur qui sont raccordés à son réseau. [⁴ La période de fourniture de dernier ressort ne dépasse pas soixante jours pour les clients non-résidentiels et douze mois pour les clients résidentiels. Le Gouvernement flamand peut limiter ces périodes maximales et peut également fixer les modalités sous lesquelles les gestionnaires du réseau effectueront la tâche de fournisseur de dernier ressort.]⁴ ]¹
[⁵ Le Ministère public informe le [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ de toute assignation qu'il émet en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre du livre XX, titre V, du Code de Droit économique, à l'égard d'un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel opérant en Région flamande.
Le greffier du tribunal d'entreprise informe le [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de :
1° toute déclaration de faillite et tout dépôt d'une requête d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2 ;
2° toute citation en déclaration de faillite concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, qui a été émise par une partie autre que le Ministère public ;
3° toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2 ;
4° toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, dans le cadre des articles XX.30 et XX.32 du Code de droit économique ;
5° toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur demande ou citation du Ministère public ou de toute personne intéressée concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, dans le cadre de l'article XX.31 et du livre XX, titre V, du Code de droit économique.
Les alinéas 2 et 3 sont sans préjudice des obligations du fournisseur, visées à l'alinéa 2, en matière de fourniture d'informations au public.]⁵
(1)2018-11-16/09, art. 18, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(2)2020-10-30/16, art. 15, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(3)2021-10-28/05, art. 2, 060; En vigueur : 29-10-2021>
(4)2022-01-28/01, art. 1, 061; En vigueur : 07-12-2021>
(5)2022-12-23/01, art. 16, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(6)2024-04-19/50, art. 78, 083; En vigueur : 01-01-2025>
(7)2024-05-17/09, art. 18, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 7.1/2.1. [¹ Sans préjudice de toute disposition contraire, la construction et l'aménagement, en ce inclus l'infrastructure concomitante, d'installations de production pour la cogénération et l'énergie renouvelable, dont en tous cas les éoliennes, sont réputés être d'intérêt social. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la capacité d'une telle installation de production pour que celle-ci soit considérée comme étant d'intérêt social.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 30, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 10.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent décret, imposer des exigences en matière de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et de services. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la façon dont ces exigences et contrôles sont mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand peut établir les exigences auxquelles les personnes ou organisations chargées des contrôles doivent satisfaire.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 39, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
TITRE X. - [¹ Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]¹
(1)2014-03-14/07, art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE VI. [¹ Quittances ]¹
(1)2021-07-09/23, art. 18, 059; En vigueur : 30-08-2021>
Section Ire. - Les exigences PEB
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
Article 14.4.1. [¹ Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14/1.1.1. [¹ § 1er Le Gouvernement flamand peut établir des zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie par dérogation aux dispositions établies par ou en vertu des titres IV, IV/1, VII, IX, XI dans un cadre spécifique et au sein d'un territoire limité géographiquement circonscrit où des expériments temporaires peuvent être mises en oeuvre en dehors des règles fixées par ou en vertu de ces dispositions. Dans le cas d'une dérogation aux dispositions établies par ou en vertu du titre IV, le Gouvernement flamand demande l'avis du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².
Le Gouvernement flamand peut arrêter des catégories de zones de dérogation. Le Gouvernement flamand établit les conditions sous lesquelles et les fins pour lesquelles il y a lieu d'intervenir dans une telle zone de dérogation et identifie les dispositions dont il peut être dérogé. Le Gouvernement flamand ne peut toutefois pas adopter en vue de l'application dans ces zones des dispositions ou accorder des dérogations qui sont contraires aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1, ou aux obligations prescrites par des directives, règlements et décisions européens.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles un projet doit satisfaire pour être éligible à un agrément comme zone de dérogation. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions relatives à la demande et à l'agrément comme zone de dérogation.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément comme zone de dérogation.
§ 3. Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret, les dispositions des articles III.119 à III.122 du Décret de gestion s'appliquent par analogie.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 55, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(2)2024-04-19/50, art. 128, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 14/1.1.2. [¹ Le titulaire de l'agrément comme zone de dérogation informe l'Autorité flamande de l'état d'avancement et des résultats de son projet sur une base régulière. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme, au contenu et à la périodicité de ces rapports et peut définir le destinataire de ces rapports.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 56, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE III. [¹ Rétribution]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 15.3.5/17. [¹ La société d'exploitation aligne les statuts et la composition de son conseil d'administration sur les conditions visées à l'article 4.1.5/1 pour le 1er avril 2019 au plus tard. Si la société d'exploitation omet d'ajuster les statuts ou la composition du conseil d'administration, [² le Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut retirer l'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.5, alinéa premier.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 57, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(2)2024-04-19/50, art. 137, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 15.3.5/18. [³ §1]³ [¹ Par dérogation à l'article 4.1.1, alinéa 1er, les gestionnaires de réseau de distribution ont jusqu'au 1er septembre 2023 pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 4.1.1, alinéa 1er. Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² la preuve du respect des conditions énoncées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, au plus tard le 1er septembre 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un gestionnaire de réseau de distribution a jusqu'au 1er janvier 2025 pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, à condition qu'il fournisse au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², avant le 1er septembre 2023, la preuve que l'organe compétent a pris la décision irréversible d'engager toutes les actions juridiques nécessaires aboutissant au respect de ces conditions.
Conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.4, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² procède, le cas échéant, à une nouvelle désignation comme gestionnaire de réseau de distribution ou modifie la désignation existante de gestionnaire de réseau de distribution.]¹
[³ § 2. Par dérogation à l'article 4.1.1, alinéa 1er, les gestionnaires de réseau de distribution dont des communes, qui sont fusionnées en une nouvelle commune comme visé dans la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, relèvent de la zone d'action, mais qui, préalablement à la fusion relevaient de différents gestionnaires de réseau de distribution, disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cette fusion pour satisfaire à nouveau aux conditions visées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, des zones pouvant dans ce cadre être échangées.
Le VREG fait, conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.1.4, 4.1.4 lorsque cela s'avère nécessaire, une nouvelle désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution ou modifie la désignation existante en tant que gestionnaire de réseau de distribution.]³
(1)2023-03-31/03, art. 2, 075; En vigueur : 21-04-2023>
(2)2024-04-19/50, art. 138, 083; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2024-05-17/09, art. 47, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 15.3.5/19. [¹ A l'égard des limites, visées à l'article 4.1.5/2, l'administrateur délégué, le CEO et les membres du comité de gestion de la société d'exploitation, qui sont en service ou qui ont été désignés au 1 janvier 2019, jouissent des conditions de travail pécuniaires dont ils jouissaient au 1er janvier 2019, jusqu'à la fin de leur fonction ou mandat en cours.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 59, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 15.3.5/20. [¹ Lorsque la notification par le fournisseur au gestionnaire de réseau de son incapacité à remettre au gestionnaire de réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais fixés en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1 a déjà eu lieu à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 juin 2025 modifiant le décret Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un régime d'indemnisation forfaitaire pour les points d'accès bloqués et les possibilités de report de l'obligation PV, le délai de 180 jours visé à l'article [² 4.1.11/7/2]², alinéa 2, commence à courir à partir de cette date.]¹
(1)2025-06-13/08, art. 7, 085; En vigueur : 12-07-2025>
(2)2025-12-19/59, art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2026>
Article 15.3.5/21. [¹ [² Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut arrêter que dans des circonstances spécifiées une unité de production d'électricité est considérée comme une unité de production existante ou comme une nouvelle installation de production dans le cadre du code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, tel que visé au règlement 2016/631/UE.
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut arrêter que dans des circonstances spécifiées un système de distribution ou une unité de consommation sont considérés comme étant existants ou nouveaux dans le cadre du code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, tel que visé au règlement 2016/1388/UE.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 61, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(2)2024-04-19/50, art. 140, 083; En vigueur : 01-01-2025>
ANNEXE.
Article 7.9.1.. 7.9.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut confier, directement ou indirectement, aux centres publics de protection sociale, des missions visant à stimuler :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ;
2° une gestion rationnelle de l'énergie ;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.]¹
(1)2019-04-26/09, art. 4, 043; En vigueur : 26-05-2019>
Section I/1. [¹ Opérations préalables]¹
(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique
CHAPITRE I/1. [¹ - Utilisation d'installations de chauffage, d'installations techniques et de systèmes techniques de construction, d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments]¹
(1)2020-10-30/16, art. 31, 050; En vigueur : 05-12-2020>
TITRE XI/1. [¹ - Electromobilité]¹
(1)2020-10-30/16, art. 37, 050; En vigueur : 05-12-2020>
ANNEXE.
Article 7.1/1.5.. 7.1/1.5. [¹ L'utilisation de la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, pour l'enregistrement d'un achat, d'une importation, d'une exportation, d'un dépôt ou d'une annulation d'une garantie d'origine peut être soumise au paiement d'une redevance au VREG.
Dans ce cas, la redevance est due par la personne qui achète, exporte, importe, dépose ou a fait annuler les garanties d'origine par le VREG.
Le VREG détermine le taux de la redevance ainsi que la manière dont elle est perçue. Cette redevance ne peut dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des garanties d'origine négociées l'année précédente.
Le Gouvernement flamand peut également fixer une redevance pour le traitement de la demande, le suivi des rapports et le calcul du nombre de garanties d'origine à accorder.]¹
(1)2019-04-26/11, art. 7, 044; En vigueur : 17-08-2019>
Article 7_4.2.DROIT_FUTUR.. 7_4.2.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de gaz mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans le volume total de gaz livré par le fournisseur sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit gazier du client concerné que le fournisseur a livré l'année précédente sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de gaz à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 10, 044; En vigueur : indéterminée >
Article 7_4.3.DROIT_FUTUR.. 7_4.3.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de chaleur ou de réfrigération qui fournit de la chaleur ou du froid sur un réseau de chaleur ou de froid mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans la combinaison de combustibles totale fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid sur les réseaux de chaleur et de froid en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit de chaleur ou de froid du client concerné que le fournisseur de chaleur ou de froid a livré l'année précédente sur les réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine de la chaleur ou du froid provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 11, 044; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VII. - Importance des interventions
CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
CHAPITRE III. [¹ Rétribution]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
ANNEXE.
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