8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Article 4.1.6/1.. 4.1.6/1. [¹ Le gestionnaire de réseau se charge, avec son personnel et ses moyens propres ou par le biais d'une société d'exploitation, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :

1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité ;

2° l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, le raccordement et les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;

3° la comptabilité relative à la gestion du réseau ;

4° la sous-traitance des activités pour le raccordement, la gestion du réseau et la gestion des compteurs.

Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs ou intermédiaires ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :

1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;

2° la comptabilité relative à la gestion du réseau.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception de producteurs, d'importateurs de gaz naturel étranger, de fournisseurs ou d'intermédiaires, à des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou à des entreprises y liées ou y associées.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 8, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.8/2.. 4.1.8/2. [¹ Les activités en matière de gestion de données comprennent les tâches suivantes :

1° le relevé et la lecture des compteurs numériques, électroniques et analogiques aux points d'accès au réseau de distribution pour :

a)

l'allocation, la réconciliation et la facturation dans le cadre de l'achat et de la vente d'électricité et de gaz naturel ;

b)

l'offre de services énergétiques par un tiers après consentement explicite et éclairé du client ;

c)

la gestion du réseau et la sécurité opérationnelle ;

2° la gestion du registre d'accès ;

3° la gestion, le traitement, la sécurisation et la conservation des données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès au réseau de distribution et la garantie de leur véracité et de leur exactitude ;

4° la définition et la validation de l'injection et du prélèvement des producteurs et clients qui sont raccordés au réseau de distribution ;

5° la communication des données nécessaires aux autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de la gestion du réseau et de la sécurité opérationnelle ;

6° la facilitation du développement de services et de produits novateurs si cela est conforme à la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel ;

7° la communication des données nécessaires aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, au gestionnaire du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs de services énergétiques, aux ESCO, aux agrégateurs, aux clients et à la VREG afin de remplir leurs tâches ou de faciliter le marché de l'énergie et ce, d'une manière équivalente ;

8° la communication des données nécessaires aux autorités pour exercer leur tâche ;

9° la communication de données anonymisées à des fins de recherche scientifique.

Le gestionnaire de réseau a la responsabilité d'assurer le droit d'accès et le droit de rectification en ce qui concerne les données qu'il gère, traite, valide et conserve.

Le gestionnaire de réseau fournit les données visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°, d'une manière transparente, impartiale et non discriminatoire, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des parties visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, imposer au gestionnaire de réseau des tâches et des obligations de service public concernant sa prestation de services, entre autres, aux gestionnaires de réseau, producteurs, fournisseurs, fournisseurs de services énergétiques et clients, et concernant sa prestation de services en matière de sous-comptage.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 11, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.8/3.. 4.1.8/3. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation se charge, avec son personnel et ses moyens propres, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :

1° le relevé des compteurs ;

2° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation ne peut pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :

1° les contacts avec les clients concernant l'accès à leurs données ;

2° le relevé des compteurs ;

3° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut faire appel à des tiers pour l'exécution de ces tâches.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception des producteurs, des importateurs de gaz naturel étranger, des fournisseurs ou des intermédiaires, des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou des entreprises y liées ou y associées.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 12, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.8/4.. 4.1.8/4. [¹ Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas utiliser les données obtenues dans l'exécution de leurs tâches en matière de gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 en vue d'offrir des services commerciaux.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 13, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.11/6.. 4.1.11/6. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 82 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire de réseau est tenu d'indemniser la personne concernée pour le dommage qu'elle a subi par suite d'une violation des données à caractère personnel que le gestionnaire de réseau gère, valide et conserve. A cet effet, la personne concernée doit uniquement prouver le dommage et le lien de causalité entre la violation et le dommage.

Le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de la personne concernée vis-à-vis de l'auteur de la violation pour l'indemnité qu'il a payée en application du présent article.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 14, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/3.. 4.1.22/3. [¹ Le compteur numérique :

1° peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques et leur qualité ;

2° peut communiquer à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution ;

3° possède la possibilité technique de communiquer avec des applications d'autres acteurs du marché ;

4° peut régler à distance la capacité d'accès et accorder et interrompre l'accès au réseau de distribution.

Les acteurs du marché visés à l'alinéa 1er, 3°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour fournir leurs services et au sujet desquelles un accord a été conclu avec la personne concernée. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles les compteurs numériques doivent satisfaire.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 18, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/4.. 4.1.22/4. [¹ La personne concernée conserve le contrôle sur les données à caractère personnel la concernant issues du compteur numérique, du compteur électronique et du compteur analogique conformément aux divers droits et devoirs prévus par le législateur, sauf dans les cas, aux conditions et aux garanties définis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 20, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/5.. 4.1.22/5. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation accorde aux parties suivantes, compte tenu de l'alinéa 2 et des dispositions de l'article 4.1.8/2, l'accès aux données collectées à partir du compteur numérique, électronique ou analogique :

1° les autorités pour les données qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

3° les gestionnaires du réseau de distribution et leur société d'exploitation, les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé, le gestionnaire du réseau de transport, l'entreprise de transport, le gestionnaire du réseau de transport local, les producteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les affréteurs, les responsables de l'équilibre et la VREG ;

4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;

5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné leur accord à cette partie ;

6° toute partie dans la mesure où les données traitées ont été entièrement anonymisées.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation et les autres parties légitimées.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 21, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/6.. 4.1.22/6. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en matière de gestion de données qui lui sont imposées à l'article 4.1.8/2.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en tant que gestionnaire du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité, qui lui sont imposées à l'article 4.1.6 et à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°.

Les données techniques, relationnelles et de mesure visées aux alinéas 1er et 2 peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées ou qui sont imposées à leur société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel du gestionnaire de réseau désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, de l'autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 1, 047; En vigueur : 15-06-2019>

Article 4.1.22/7.. 4.1.22/7. [¹ Les fournisseurs traitent les données relationnelles et les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de la facturation visées à l'article 4.3.2.

Toutes les données relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 23, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/8.. 4.1.22/8. [¹ Les fournisseurs de services énergétiques traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de l'offre de services.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs de services énergétiques sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 24, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/9.. 4.1.22/9. [¹ Le responsable de l'équilibre et l'affréteur traitent les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de parvenir à un équilibre du réseau.

Si ces données de mesure visées à l'alinéa 1er sont également des données à caractère personnel, le responsable de l'équilibre et l'affréteur sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 25, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/10.. 4.1.22/10. [¹ Les autorités traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elles ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Les autorités sont le responsable du traitement visé dans la législation relative au traitement de données à caractère personnel lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visés à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 26, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/11.. 4.1.22/11. [¹ Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 27, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/12.. 4.1.22/12. [¹ La VREG traite les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elle a accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution de ses tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, la VREG est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 28, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/13.. 4.1.22/13. [¹ Si un compteur numérique est installé, le gestionnaire de réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne concernée soient suffisamment informés et conseillés quant :

1° à l'information obligatoire concernant le traitement de leurs données à caractère personnel qui doit être fournie en vertu du règlement général sur la protection des données ;

2° au potentiel complet du compteur, à l'utilisation des données du compteur numérique et à la possibilité de contrôler leur consommation d'énergie.

Les parties visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 établissent un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Les parties précitées informent les personnes concernées de la durée pendant laquelle les données à caractère personnel les concernant seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. Si les parties précitées recourent à des techniques de recherche telles que l'exploration de données, le profilage et la prise de décision automatisée, elles le mentionnent explicitement et elles donnent accès aux choix méthodologiques utilisés.

Le Gouvernement flamand arrête les procédures et les modalités afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes concernées et d'éviter autant que possible l'usage abusif de ces données. Le Gouvernement flamand définit les conditions uniformes du système de maîtrise des risques visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut élaborer, en collaboration avec les parties concernées, un code de conduite précisant la façon dont ces parties doivent traiter les données obtenues du sous-compteur.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 29, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.30/1.. 4.1.30/1. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.31, § 3, 2°, pendant une période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation pour les prosommateurs disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020, la base tarifaire est la puissance de l'installation exprimée en kilowatts ou, dans le cas d'une installation à base d'énergie solaire, la puissance CA maximale du transformateur exprimée en kilowatt. Si le prélèvement net du prosommateur entre deux factures de décompte est supérieur à 0 kWh, la base tarifaire pour cette partie du prélèvement est déterminée sur la base du prélèvement exprimé en kilowattheure.

Toutefois, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 a la faculté de choisir irrévocablement à tout moment, pour la période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation, une structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire, basée sur le prélèvement réel. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 peut choisir irrévocablement, à tout moment, une troisième structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, la VREG définit la base tarifaire pour les coûts de l'activité de mesurage, y compris la collecte, la validation et la transmission des données mesurées.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 31, 047; En vigueur : 01-07-2019>

Article 13.3.6.. 13.3.6. [¹ La VREG inflige à toute personne physique ou morale qui utilise les données collectées par le gestionnaire de réseau, conformément à l'article 4.1.8/2, d'une manière non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne peut pas excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, si ce chiffre est supérieur.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 41, 047; En vigueur : 21-06-2019>

CHAPITRE III. [¹ - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]¹


(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>

CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

CHAPITRE IV. [¹ Base de données des primes et subventions]¹


(1)2021-07-09/03, art. 3, 058; En vigueur : 16-07-2021>

CHAPITRE III. [¹ - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]¹


(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>

TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS

CHAPITRE V. [¹ Banque de données de la consommation et de la production d'énergie]¹


(1)2021-10-22/05, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2022>

Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public

CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par le [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹


(1)2024-04-19/50, art. 118, 083; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE Ier. - Contrôle

Article 15.3.5/12.. 15.3.5/12. [¹ Dans le cas d'installations existantes de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA et d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées jusqu'au 31 décembre 2020, la production d'électricité de l'installation qui est injectée sur le réseau de distribution est déduite annuellement du prélèvement pendant quinze ans à partir de la mise en service de l'installation. Si le délai de quinze ans expire avant le 31 décembre 2020, cette production d'électricité est déduite jusqu'à cette date.

La déduction visée à l'alinéa 1er est opérée au maximum à concurrence du prélèvement. Pour la détermination de la limite de puissance citée, il n'est pas tenu compte de la limitation de la puissance par logiciel.

La déduction visée à l'alinéa 1er ne se rapporte pas aux tarifs des réseaux de distribution.

Les utilisateurs des installations de production visées à l'alinéa 1er peuvent toutefois choisir, à tout moment, de passer au système applicable aux mêmes installations de production décentralisées installées à partir du 1er janvier 2021, visées à l'article 15.3.5/13. Cet abandon de droit visé à l'alinéa 1er est irrévocable.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la déduction de la production par les installations de production décentralisées visées à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2019-04-26/24, art. 42, 047; En vigueur : 15-06-2019>

Article 15.3.5/13.. 15.3.5/13. [¹ En ce qui concerne les installations de production d'énergie solaire d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées à partir du 1er janvier 2021, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.

Le Gouvernement flamand précise les modalités et détermine qui doit racheter moyennant quelle indemnité minimale.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 43, 047; En vigueur : 15-06-2019>

Article 15.3.5/14.. 15.3.5/14. [¹ L'article 4.1.8, § 2, ne s'applique pas à la production d'énergie thermique dans le cadre de projets déjà en cours ou opérationnels à la date du 1er janvier 2018 ou pour lesquels les autorisations nécessaires ont été obtenues à cette date.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 44, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 15.3.5/15.. 15.3.5/15. [¹ Les fournisseurs actifs en Région flamande et qui n'auraient pas encore obtenu d'autorisation de fourniture de la VREG à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, disposent, à titre transitoire, d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité pour obtenir une autorisation de fourniture de la VREG.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 45, 047; En vigueur : 15-06-2019>

ANNEXE.

Article 15.3.5/22.. 15.3.5/22. [¹ Pour les projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit en 2020 ou en 2021, la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet est suspendue pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020. Le Gouvernement flamand peut prolonger la période de suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, à la demande du développeur de projets, pour des projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit à partir du 1er janvier 2022, suspendre la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, à condition que le développeur de projets puisse démontrer que le projet ne peut pas être réalisé pendant cette durée de validité en raison d'une situation de force majeure due au COVID-19.

Si le Gouvernement flamand décide de prolonger la suspension de la durée de validité de la date de mise en service conformément à l'alinéa 1er, deuxième phrase, la suspension accordée conformément à l'alinéa 2 est prolongée du même délai.]¹


(1)2020-05-15/12, art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2020>

ANNEXE.

Article 4.1.6/1. [¹ Le gestionnaire de réseau se charge, avec son personnel et ses moyens propres ou par le biais d'une société d'exploitation, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :

1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité ;

2° l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, le raccordement et les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;

3° la comptabilité relative à la gestion du réseau ;

4° la sous-traitance des activités pour le raccordement, la gestion du réseau et la gestion des compteurs.

Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger,[² agrégateurs, fournisseurs de services de flexibilité, responsables de l'équilibre,]² fournisseurs ou intermédiaires ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :

1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;

2° la comptabilité relative à la gestion du réseau.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception de producteurs, d'importateurs de gaz naturel étranger, de fournisseurs ou d'intermédiaires, à des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou à des entreprises y liées ou y associées.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 8, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2021-04-02/48, art. 13, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(3)2024-04-19/50, art. 43, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.8/2. [¹ Les activités en matière de gestion de données [² sur le réseau de distribution]² comprennent les tâches suivantes :

1° le relevé et la lecture des compteurs numériques, électroniques et analogiques aux points d'accès au réseau de distribution pour :

a)

l'allocation, la réconciliation et la facturation dans le cadre de l'achat et de la vente d'électricité et de gaz naturel ;

b)

l'offre de services énergétiques par un tiers après consentement explicite et éclairé du client ;

c)

la gestion du réseau et la sécurité opérationnelle ;

[³ d) les règlements associés à l'échange de pair à pair des volumes d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, et aux partages d'énergie par des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable;]³

[⁴ e) comptabilisations de la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3 ;]⁴

2° la gestion du registre d'accès ;

3° la gestion, le traitement, la sécurisation et la conservation des données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès au réseau de distribution et la garantie de leur véracité et de leur exactitude ;

4° la définition et la validation de l'injection et du prélèvement des producteurs et clients qui sont raccordés au réseau de distribution ;

5° la communication des données nécessaires aux autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de la gestion du réseau et de la sécurité opérationnelle ;

6° la facilitation du développement de services et de produits novateurs si cela est conforme à la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel ;

7° la communication des données nécessaires aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, au gestionnaire du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs de services énergétiques, aux ESCO, aux agrégateurs, [³ aux participants à la flexibilité, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux demandeurs de la flexibilité, aux communautés énergétiques citoyennes ou aux communautés d'énergie renouvelable, ]³ aux clients et au [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵ afin de remplir leurs tâches ou de faciliter le marché de l'énergie et ce, d'une manière équivalente ;

8° la communication des données nécessaires aux autorités pour exercer leur tâche ;

9° la communication de données anonymisées à des fins de recherche scientifique.

[³ 10° la collecte, le calcul, le traitement et la transmission aux acteurs du marché concernés, en concertation avec le gestionnaire de réseau de transport le cas échéant, des informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité, du volume de flexibilité fourni par point d'accès ou point d'allocation et de la courbe de référence du profil de prélèvement et d'injection d'électricité, conformément aux règles établies pour le service de flexibilité ou le service auxiliaire en question, pour :

a)

la valorisation de la flexibilité qu'entraîne un transfert d'énergie ;

b)

un produit régulé d'un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;

c)

le gestionnaire de réseau de transmission lorsqu'il en a besoin ;

11° la gestion du registre d'accès à la flexibilité ;

12° la gestion du registre d'activation de la flexibilité. ]³

Le gestionnaire de réseau a la responsabilité d'assurer le droit d'accès et le droit de rectification en ce qui concerne les données qu'il gère, traite, valide et conserve.

Le gestionnaire de réseau fournit les données visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°, d'une manière transparente, impartiale et non discriminatoire, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des parties visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis du [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵, imposer au gestionnaire de réseau des tâches et des obligations de service public concernant sa prestation de services, entre autres, aux gestionnaires de réseau, producteurs, fournisseurs, fournisseurs de services énergétiques [³ , participants à la flexibilité, fournisseurs de services de flexibilité, demandeurs de la flexibilité, agrégateurs ]³ et clients, et concernant sa prestation de services en matière de sous-comptage.]¹



(1)2019-04-26/24, art. 11, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2020-10-30/16, art. 11, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(3)2021-04-02/48, art. 18, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(4)2022-12-23/11, art. 2, 074; En vigueur : 01-04-2023>

(5)2024-04-19/50, art. 45, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.8/3. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation se charge, avec son personnel et ses moyens propres, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :

1° le relevé des compteurs ;

2° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation ne peut pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs [² , fournisseurs de services de flexibilité, responsables de l'équilibre, ]² ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :

1° les contacts avec les clients concernant l'accès à leurs données ;

2° le relevé des compteurs ;

3° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut faire appel à des tiers pour l'exécution de ces tâches.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception des producteurs, des importateurs de gaz naturel étranger, des fournisseurs ou des intermédiaires, des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou des entreprises y liées ou y associées.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 12, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2021-04-02/48, art. 19, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 4.1.8/4. [¹ Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas utiliser les données obtenues dans l'exécution de leurs tâches en matière de gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 en vue d'offrir des services commerciaux.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 13, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.11/6. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 82 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire de réseau est tenu d'indemniser la personne concernée pour le dommage qu'elle a subi par suite d'une violation des données à caractère personnel que le gestionnaire de réseau gère, valide et conserve. A cet effet, la personne concernée doit uniquement prouver le dommage et le lien de causalité entre la violation et le dommage.

Le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de la personne concernée vis-à-vis de l'auteur de la violation pour l'indemnité qu'il a payée en application du présent article.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 14, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.16/1. [¹ Par dérogation[² ...]² l'article 4.1.15 et l'article 4.1.16, dans le cas de nouveaux grands lotissements, de grands projets d'habitations de groupe ou de grands immeubles à appartements, dont l'autorisation d'exécution pour le lotissement de terrains ou pour des actes d'urbanisme a été demandée à partir du 1er janvier 2021, tout gestionnaire de réseau peut uniquement prévoir un raccordement au réseau de distribution de gaz naturel en cas de chauffage collectif par cogénération ou en combinaison avec un système d'énergie renouvelable comme chauffage principal.

L'alinéa 1er s'applique également aux grands lotissements, aux grands projets d'habitations de groupe ou aux grands immeubles à appartements, l'arrêté relatif au projet définitivement arrêté conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes valant permis d'environnement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la superficie des lotissements, aux projets d'habitations de groupe et aux immeubles à appartements qui relèvent de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, et aux systèmes d'énergie renouvelable qui entrent en ligne de compte à cet effet.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 12, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(2)2023-11-10/14, art. 12, 076; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.22/3. [¹ Le compteur numérique :

1° peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques et leur qualité ;

2° peut communiquer à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution ;

3° possède la possibilité technique de communiquer avec des applications d'autres acteurs du marché ;

4° peut régler à distance la capacité d'accès et accorder et interrompre l'accès au réseau de distribution.

[² Un compteur digital est considéré comme non communicant s'il est actif mais non lisible à distance par le gestionnaire de réseau de distribution. Si le compteur n'est pas communicant en raison d'un problème au compteur digital, le gestionnaire de réseau de distribution résout le problème de communication de sa propre initiative ou à la demande de l'utilisateur de réseau dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Si le compteur est non communicant en raison de l'emplacement du compteur digital dans le bâtiment ou de l'emplacement du bâtiment dans lequel le compteur digital est placé, le gestionnaire de réseau de distribution résout le problème de communication si l'utilisateur de réseau lui demande et à la condition qu'une solution technique et économique soit envisageable. Le Gouvernement flamand peut imposer des critères pour l'évaluation de la faisabilité technique et économique. Le gestionnaire de réseau de distribution veille dans tous les cas à ce qu'il n'y ait jamais plus de 6 % des compteurs digitaux installés pour le gaz naturel ou 3 % des compteurs digitaux installés pour l'électricité qui sont non communicants.]²

Les acteurs du marché visés à l'alinéa 1er, 3°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour fournir leurs services et au sujet desquelles un accord a été conclu avec la personne concernée. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles les compteurs numériques doivent satisfaire.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 18, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2024-05-17/09, art. 17, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 4.1.22/4. [¹ La personne concernée conserve le contrôle sur les données à caractère personnel la concernant issues du compteur numérique, du compteur électronique et du compteur analogique conformément aux divers droits et devoirs prévus par le législateur, sauf dans les cas, aux conditions et aux garanties définis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 20, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/5. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation accorde aux parties suivantes, compte tenu de l'alinéa 2 et des dispositions de l'article 4.1.8/2, l'accès aux données collectées à partir du compteur numérique, électronique ou analogique :

1° les autorités pour les données qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

3° les gestionnaires du réseau de distribution et leur société d'exploitation, les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé, le [³ le gestionnaire du réseau de transmission, ]³, l'entreprise de transport, le gestionnaire du réseau de transport local, les producteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les affréteurs, [² fournisseurs de services de flexibilité, agrégateurs, ]² les responsables de l'équilibre et le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ ;

4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;

5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné leur accord à cette partie ;

6° toute partie dans la mesure où les données traitées ont été entièrement anonymisées.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation et les autres parties légitimées.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 21, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2021-04-02/48, art. 40, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(3)2023-11-10/14, art. 14, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(4)2024-04-19/50, art. 64, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.22/6. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en matière de gestion de données qui lui sont imposées à l'article 4.1.8/2.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en tant que gestionnaire du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité, qui lui sont imposées à l'article 4.1.6 et à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°.

Les données techniques, relationnelles et de mesure visées aux alinéas 1er et 2 peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées ou qui sont imposées à leur société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel du gestionnaire de réseau désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, de l'autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 22, 047; En vigueur : 15-06-2019>

Article 4.1.22/7. [¹ Les fournisseurs traitent les données relationnelles et les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de la facturation visées à l'article 4.3.2.

Toutes les données relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 23, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/8. [¹ Les fournisseurs de services énergétiques traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de l'offre de services.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs de services énergétiques [² , fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs]² sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 24, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2021-04-02/48, art. 41, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 4.1.22/9. [¹ Le responsable de l'équilibre et l'affréteur traitent les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de parvenir à un équilibre du réseau.

Si ces données de mesure visées à l'alinéa 1er sont également des données à caractère personnel, le responsable de l'équilibre et l'affréteur sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 25, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/10. [¹ Les autorités traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elles ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Les autorités sont le responsable du traitement visé dans la législation relative au traitement de données à caractère personnel lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visés à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 26, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/11. [¹ Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 27, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.22/12. [¹ Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² traite les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elle a accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution de ses tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 28, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(2)2024-04-19/50, art. 65, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.1.22/13. [¹ Si un compteur numérique est installé, le gestionnaire de réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne concernée soient suffisamment informés et conseillés quant :

1° à l'information obligatoire concernant le traitement de leurs données à caractère personnel qui doit être fournie en vertu du règlement général sur la protection des données ;

2° au potentiel complet du compteur, à l'utilisation des données du compteur numérique et à la possibilité de contrôler leur consommation d'énergie.

Les parties visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 établissent un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Les parties précitées informent les personnes concernées de la durée pendant laquelle les données à caractère personnel les concernant seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. Si les parties précitées recourent à des techniques de recherche telles que l'exploration de données, le profilage et la prise de décision automatisée, elles le mentionnent explicitement et elles donnent accès aux choix méthodologiques utilisés.

Le Gouvernement flamand arrête les procédures et les modalités afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes concernées et d'éviter autant que possible l'usage abusif de ces données. Le Gouvernement flamand définit les conditions uniformes du système de maîtrise des risques visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut élaborer, en collaboration avec les parties concernées, un code de conduite précisant la façon dont ces parties doivent traiter les données obtenues du sous-compteur.]¹


(1)2019-04-26/24, art. 29, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 4.1.30/1. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.31, § 3, 2°, pendant une période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation pour les prosommateurs disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020, la base tarifaire est la puissance de l'installation exprimée en kilowatts ou, dans le cas d'une installation à base d'énergie solaire, la puissance CA maximale du transformateur exprimée en kilowatt. Si le prélèvement net du prosommateur entre deux factures de décompte est supérieur à 0 kWh, la base tarifaire pour cette partie du prélèvement est déterminée sur la base du prélèvement exprimé en kilowattheure. Toutefois, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 a la faculté de choisir irrévocablement à tout moment, pour la période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation, une structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire, basée sur le prélèvement réel. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 peut choisir irrévocablement, à tout moment, une troisième structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, la VREG définit la base tarifaire pour les coûts de l'activité de mesurage, y compris la collecte, la validation et la transmission des données mesurées.


(1)2019-04-26/24, art. 31, 047; En vigueur : 01-07-2019, *(NOTE : par son arrêt n° 5/2021 du 14-01-2021 (2019-04-26/24, M.B. 01-03-2021, p. 17523), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 31)*>

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