8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :

a)

pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;

b)

il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau [³⁵ , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées]³⁵.]³

[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³

57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;

58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;

63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;

64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;

65° [³⁵ sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ]³⁵;

[³⁵ 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ;]³⁵

66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;

[³¹ 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;]³¹

[²⁶ 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;]²⁶

67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [²⁷ telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique]²⁷;

[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵

[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶

68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé

[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²

[³⁸ 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;]³⁸

68/2° [²⁷ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;]²⁷

69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;

[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵

70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;

[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵

[³³ 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;]³³

71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;

72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;

[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴

73° [²⁹ ]²⁹;

74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;

[³⁷ 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;]³⁷

[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [²⁷ par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète]²⁷ ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸

75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 50 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹

[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :

a)

les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;

b)

la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;

et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹

[³² 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;]³²

76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸

77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸

[²⁶ 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;]²⁶

78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [²⁷ sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée]²⁷;

79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

[³⁵ 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; ]³⁵

[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :

a)

31 juillet;

b)

[²⁷ ...]²⁷]⁶

80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;

[³⁵ 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; ]³⁵

81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, [31 fournisseur de services énergétiques,]31 fournisseur, personne interposée [33 intermédiaire dans l'achat d'énergie]33, [³⁵ communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable,]³⁵ affréteur [³⁵ , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs ]³⁵ ou responsable de l'équilibre;

82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;

[³¹ 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;]³¹

83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;

84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;

85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :

a)

sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;

b)

qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;

c)

avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;

d)

qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;

86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 250 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

[²⁶ 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;]²⁶

87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;

88° [¹⁵ ...]¹⁵

89° réseau : [³ réseau de transmission, [⁴⁰ y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité,]⁴⁰ réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;

90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;

91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;

[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³

[³¹ 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;]³¹

92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [²⁷ , associations de copropriétaires, fabriques d'église]²⁷, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

[³⁵ 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; ]³⁵

[³⁵ 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : [⁴² lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]⁴², la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; ]³⁵

[³⁸ 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des :

a)

bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;

b)

bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;

c)

bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;

d)

bâtiments industriels ;

e)

ateliers ;

f)

[⁴⁴ ...]⁴⁴ ;

g)

bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;]³⁸

[²⁸ 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;

92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;]²⁸

[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :

a)

31 juillet;

b)

[²⁷ ...]²⁷]⁶

[²⁸ 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;]²⁸

[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;]¹⁸

[⁴⁴ 92° /3/1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leur membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs par nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population, et présentant des problèmes structurels en termes de sécurité, de santé et/ou de qualité qui nécessitent des travaux importants :

a)

qui visent à améliorer la performance énergétique, en combinaison avec des interventions dans la structure et les aspects physiques de la construction, et à conformer le bien aux exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, fixées en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ; et

b)

dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché entraînerait des problèmes de remboursement pour le ou les propriétaires-occupants, comme démontré à la suite d'une enquête de solvabilité par le Centre public d'action sociale]⁴⁴

[⁴⁴ 92° /3/2 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :

a)

l'acquéreur par nécessité est :

1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;

2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;

b)

l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, comme attesté par l'inscription au registre de la population ;

[3 [27 92/4°]27 service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la [42 Loi fédérale sur l'Electricité]42;]3

[³⁵ 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; ]³⁵

93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;

[²⁷ 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :

a)

dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;

b)

dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;

c)

à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;

d)

lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;

e)

dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :

1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et

2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;]²⁷

94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution [³⁵ , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion ]³⁵;]¹⁴

[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³

95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;

96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴

97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;

[³⁵ 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; ]³⁵

[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²

98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;

[³¹ 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;]³¹

100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;

[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹

[³⁹ 100/0° PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ;]³⁹

101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;

[¹⁴ 101/1° [³¹ ...]³¹]¹⁴

[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³

102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel [³¹ , à l'exclusion des prosommateurs]³¹;

103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;

104° [³¹ prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;]³¹

[⁴¹ 104° /1 organisation publique :

a)l'autorité fédérale,

b)y compris les organismes parastataux,

c)l'autorité flamande,

d)y compris les agences autonomisées internes et externes,

e)

les autorités provinciales,

f)les autorités communales

g)y compris les centres publics d'action sociale,

h)les entreprises publiques,

i)les établissements d'enseignement

j)et les structures d'aide sociale

k)- ou de santé ;]⁴¹

105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;

106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;

107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;

108° [¹⁵ ...]¹⁵

109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;

110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;

[³¹ 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;]³¹

111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand ;

[⁴² 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ;]⁴²

[²⁶ 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;]²⁶

112° [³³ directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;]³³

113° [²⁷ directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;]²⁷

[⁴³ 113° /0 secteur présentant un risque important de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 2 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union pour chaque indicateur est d'au moins 5 % ;]⁴³

[⁴³ 113° /0/1 secteur présentant un risque de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 0,6 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 % ;]⁴³

[³ 113/1° [³¹ ...]³¹]³

[¹¹ [³³ 113° /1]³³ FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹

[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale [³³ ou décentrale]³³ de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴

[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;

en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ du permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. [²⁷ Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.]²⁷ [²⁷ ...]²⁷ Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a)

l'installation n'a pas encore été mise en service [²⁷ pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service]²⁷;

b)

elle dispose toujours [²⁷ des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés]²⁷ ;

c)

au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶

114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;

[⁴ 114/1° [³⁷ chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;]³⁷ ]⁴

[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶

[³⁵ 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; ]³⁵

[³¹ 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;]³¹

115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;

[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴

[³³ 115°/1/1 ]³³

[¹⁸ [³³ 115°/1/2]³³ [³¹ base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;]³¹]¹⁸

[⁴ 115/2° [³³ système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;]³³]⁴

[³¹ 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;]³¹

116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;

117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵

[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵

120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;

[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³

[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵

121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;

[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵

122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;

[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵

123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;

124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵

125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la [⁴² Loi fédérale sur l'Electricité]⁴² ;

[⁴⁵ 125° /1 gestionnaire de réseau de transmission : l'instance désignée comme gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité ;]⁴⁵

126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur ;

[⁴² 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ;]⁴²

[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵

[³⁴ 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;]³⁴

[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸

[²⁷ 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;]²⁷

[²⁷ 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;]²⁷

[³⁵ 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; ]³⁵

127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²

128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de [⁴⁵ Loi gaz fédérale ]⁴⁵ relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de [⁴⁵ Loi gaz fédérale ]⁴⁵ relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

130° [³⁴ ...]³⁴

131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵

[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²

[⁸ 131/2° heures de pleine charge :

a)

pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;

b)

pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸

[¹⁴ 131/3° [³⁵ composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion]³⁵;]¹⁴

[³⁵ 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; ]³⁵

132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;

133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;

[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui [⁴² vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]⁴² ;]²⁵

[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵

[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵

[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵

[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵

[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵

134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;

136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;

137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;

[¹³ 137/1° pompe à chaleur : [⁴⁴ pour ce qui est de l'application du titre VII, chapitre VII, et des titres X et XI]⁴⁴, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³

[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³

138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;

[³⁶ 138° /0 Logement Flandre ([⁴⁶ Wonen in Vlaanderen]⁴⁶) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre;]³⁶

[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³

139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;

[³⁵ 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ]³⁵

[³³ 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.]³³

{/fut}----------

(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>

(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>

(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>

(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>

(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>

(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>

(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>

(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >

(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>

(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>

(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(26)2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>

(27)2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(28)2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>

(29)2018-12-07/05, art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>

(30)2019-04-26/11, art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>

(31)2019-04-26/24, art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>

(32)2020-10-30/16, art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>

(33)2020-10-30/16, art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(34)2020-12-04/08, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(35)2021-04-02/48, art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(36)2021-07-09/03, art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>

(37)2021-10-22/05, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>

(38)2022-03-18/03, art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>

(39)2022-05-06/05, art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>

(40)2022-11-25/06, art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>

(41)2022-11-25/06, art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>

(42)2022-12-23/01, art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(43)2022-12-23/01, art. 3, 7° - 8°, 072; En vigueur : indéterminée >

(44)2023-11-10/14, art. 3, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(45)2023-07-14/16, art. 2, 078; En vigueur : 04-09-2023>

(46)2024-03-08/03, art. 2, 081; En vigueur : 19-04-2024>

Article 4.1.11/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau qui a demandé l'installation d'un compteur numérique, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7°, d'une indemnité de 100 euros en cas de dépassement du délai, fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 4, pour [² ...]² l'installation du compteur numérique.]¹


(1)2022-12-23/01, art. 11, 072; En vigueur : 01-04-2023>

(2)2023-11-10/14, art. 8, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Article 4.1.22/1/1. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 4.1.22/4 et 4.1.22/5, le syndic visé à l'article 3.89 du Code civil, est autorisé, dans le cadre des tâches établies par ou en vertu du Code civil en matière de gestion administrative, technique et financière du bâtiment pour lequel il a été désigné comme syndic par l'association des copropriétaires, à demander tous les codes EAN pour ce bâtiment entier auprès du gestionnaire de réseau ou auprès de sa société d'exploitation, à les traiter et à les utiliser pour effectuer ces tâches de gestion.

Les parties concernées sont le syndic, les propriétaires et les utilisateurs des unités de bâtiment.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le syndic est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le syndic conserve ces données au plus tard jusqu'à la date de fin de son mandat.]¹


(1)2022-04-29/07, art. 2, 068; En vigueur : 20-06-2022>

Article 4.1.22/11/1. [¹ Conformément à l'article 4.1.22/11 du présent décret, le gestionnaire de réseau accorde aux centres publics d'action sociale l'accès aux données techniques, aux données relationnelles et aux données de mesure des clients dans les cas suivants afin de réaliser les tâches imposées aux centres publics d'action sociale par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale :

1° un client n'effectue aucune recharge dans le compteur numérique de gaz naturel en prépaiement pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en gaz naturel dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;

2° un client d'électricité avec un compteur numérique d'électricité en prépaiement dont le limiteur de courant est désactivé n'effectue aucune recharge pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en électricité dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;

3° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel d'un client a été débranchée début septembre pour défaut de paiement ;

4° un client est approvisionné via un compteur numérique d'électricité ou de gaz naturel en prépaiement ;

5° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie risque d'être débranchée dans la période à venir ;

6° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été débranchée au cours de la semaine précédente ;

7° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été rebranchée au cours de la semaine précédente.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau donne au centre public d'action sociale l'accès à toutes les données à caractère personnel suivantes du client :

1° nom ;

2° adresse ;

3° numéro de registre national ;

4° numéro EAN ;

5° vecteur d'énergie ;

6° type de tarif social ou standard.

Les centres publics d'action sociale traitent les données visées aux alinéas 1er et 3 en vue d'accomplir les tâches qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fins précitées, le centre public d'action sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les données personnelles précitées sont conservées pendant 24 mois.]¹


(1)2023-11-10/14, art. 15, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Article 4.3.4. [¹ Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent décret, les fournisseurs peuvent, pour l'exécution d'une part des tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret et d'autre part des contrats avec leurs clients, demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national ou du client, en vue de l'identification unique de leurs clients.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le fournisseur est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel précitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2022-12-23/01, art. 18, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Article 7.1.4/1.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [⁸ La VEKA]⁸ calcule et actualise [⁶ au moins]⁶ chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [⁴ Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]⁴

Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [⁶ non-représentatives]⁶ pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.

Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [³ ...]³

Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.

Sur la base des parties non rentables, [⁸ la VEKA]⁸ calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [² pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]².

Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.

Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ sont applicables un mois après l'actualisation.

[⁸ La VEKA]⁸ communique [⁶ au moins une fois par an et en tout cas]⁶ avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.

Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.

§ 2. [³ ...]³

§ 3. Avant que [⁸ la VEKA ]⁸ ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :

1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;

2° la période d'amortissement;

3° les frais de carburant;

4° le prix de l'électricité.

Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [⁵ Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]⁵

[⁹ ...]⁹ [⁶ La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]⁶ [⁹ Pour tous les autres projets en cours et nouveaux projets ayant une date de début du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours pour la production d'électricité verte ou pour la cogénération, la partie non rentable est uniquement actualisée en fonction de la production d'électricité et des autres coûts et/ou des recettes des flux énergétiques entrants et sortants du projet, et le cas échéant, du facteur de banding calculé pour les certificats verts ou les certificats de cogénération. Le Gouvernement flamand peut déterminer des flux entrants et sortants supplémentaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de la partie non rentable actualisée.]⁹.

[⁷ Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement [⁹ visé à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3,]⁹ sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]⁷

Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.

En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹

{/fut}----------

(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(2)2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(3)2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(5)2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>

(6)2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(7)2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>

(8)2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(9)2022-12-23/01, art. 26, 072; En vigueur : indéterminée >

Article 7.1.11/1.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ [² Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque important de délocalisation, et à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque de délocalisation]². Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.

Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.

En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]¹

{/fut}----------

(1)2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>

(2)2022-12-23/01, art. 31, 072; En vigueur : indéterminée >

Article 7.7.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie ou la totalité de la superficie de toiture. En ce qui concerne cette obligation, le Gouvernement flamand peut fixer les autres modalités relatives à la puissance à installer, aux exigences techniques et aux conditions préalables relatives au délai dans lequel l'installation doit avoir lieu.

L'obligation visée à l'alinéa 1er s'appliquera alors au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire de bâtiments dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux bâtiments d'organisations publiques dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée atteint un seuil d'au moins 500 MWh. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement flamand peut abaisser cette valeur seuil à un minimum de 250 MWh. A partir du 1er janvier 2026, une valeur seuil d'au moins 100 MWh sera appliquée.

Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 pour cent à la consommation visée aux alinéas 2 et 3.[² Par dérogation, le Gouvernement flamand peut disposer que l'obligation prévue aux alinéas 1er et 2 demeure applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années civiles précédentes.]²

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles d'autres formes d'énergie renouvelable [² des panneaux solaires photovoltaïques non mis en service sur la superficie de toiture,]² ou la participation à un projet d'énergie renouvelable sont également [² pris en compte]² pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er.

[³ Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à, ou un report de l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour des bâtiments ou des parties de bâtiments, et peut fixer les conditions préalables à cet effet. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Le Gouvernement flamand peut en tout état de cause prévoir des dérogations à, ou un report de l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui seront démolis ou dont le toit ou une partie du toit sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report précité en cas de démolition d'un bâtiment ou de remplacement d'un toit devient caduc si la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de produire, dans les trois ans du début du report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement est requis pour la démolition, ou n'est pas en mesure de produire, dans les deux ans du début du report, une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit. Le report précité en cas de démolition d'un bâtiment ou de remplacement d'un toit devient également caduc lorsque le bâtiment n'a pas été démoli ou le toit n'a pas été remplacé dans les cinq ans suivant le début du report accordé au demandeur.]³

[² Un recours devant une juridiction administrative concernant le permis d'environnement pour démolition, figurant à l'alinéa 6, suspend les délais énoncés à l'alinéa 6, phrases 2, 3 et 4, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis.]²

§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire d'un bâtiment tel que visé au paragraphe 1er une obligation de déclaration sur la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité, les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et les autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, aux gestionnaires d'un réseau de distribution fermé et aux gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité imposer une obligation de déclaration en ce qui concerne le prélèvement d'électricité et la puissance de pointe des panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels qui leur sont déclarés en ce qui concerne les codes EAN des bâtiments visés au paragraphe 1er, et la puissance nominale d'autres formes d'énergie renouvelable visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi qu'en ce qui concerne l'identification des clients associés.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux clients dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne l'identification du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire d'un bâtiment, la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité et les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable visé au paragraphe 1er, alinéa 5.

§ 5. Sur simple demande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) obtient, pour l'application de l'obligation visée au paragraphe 1er, du cadastre et du conservateur des hypothèques, chacun pour son domaine de compétence, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments ou une copie gratuite de ceux-ci.

§ 6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1.]¹


(1)2022-11-25/06, art. 4, 070; En vigueur : 19-12-2022>

(2)2023-11-10/14, art. 26, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(3)2025-06-13/08, art. 6, 085; En vigueur : 12-07-2025>

Article 8.8.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, [² ou des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération tels que visés au titre VII ]² demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention [² ou les certificats]². Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles[² ...]².

Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1.]¹


(1)2022-12-23/01, art. 36, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(2)2023-11-10/14, art. 28, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Article 12.3.2.

2024-05-17/09, art. 40, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 12.6.1. [¹ § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou des installations de production d'énergie.

§ 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.

Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux.

§ 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées :

1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée :

a)

l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;

b)

la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;

c)

le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;

d)

l'état civil;

2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu :

a)

le revenu imposable globalement;

b)

le revenu imposable distinctement;

c)

le revenu d'intégration sociale;

d)

l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;

e)

les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;

3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;

4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime :

a)

la nature;

b)

l'emplacement;

c)

l'âge;

d)

la propriété ou les droits réels qui y sont établis;

[³ e) le code EAN du point d'accès ;]³

[³ f) le certificat de performance énergétique ; ]³

5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une prime est demandée, y compris les factures;

6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions de prime établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder la prime.

Pour vérifier si la personne au nom de laquelle la prime est demandée a droit à la prime, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.

Le handicap constaté de la personne au nom de laquelle la prime est demandée ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur ou la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.

L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste de ces membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.

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