8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Section III. - Direction et fonctionnement

Section III.

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II. - Administrateur délégué

Article 3.1.12/1.

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section V/2.

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section V/2.

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section IV. - Règlement d'ordre intérieur

CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie

Section VII

2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE

CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie

Section III. - Activités des gestionnaires de réseau

Sous-section II. [¹ Activités de fourniture, de production, de prestation de services énergétiques, de stockage d'énergie et de points de recharge pour véhicules électriques par le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 14, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation informent les responsables des équilibres sans délai de la coupure ou de la restriction du prélèvement et de l'injection des unités de production qui sont raccordées à leur réseau et des modalités de celles-ci. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]¹


(1)2015-11-27/05, art. 7, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 4.1.22/2. [¹ Le gestionnaire de réseau installe un compte numérique chez les utilisateurs du réseau disposant d'un raccordement basse tension < 56 kVA et, par priorité, dans les cas suivants : 1° en cas de construction neuve et de rénovation substantielle ; 2° en cas de remplacement obligatoire du compteur ; 3° en cas d'installation de nouvelles installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA ; 4° en cas de remplacement de compteurs à budget actifs existants et d'installation de nouveaux compteurs à budget ; 5° [² ...]² 6° en cas de remplacement des compteurs installés dans le cadre du projet pilote de compteurs intelligents et du projet pilote de compteur à budget numérique des gestionnaires du réseau de distribution ; 7° à la demande de l'utilisateur du réseau. Si le compteur est installé à la demande de l'utilisateur du réseau, celui-ci prendra en charge les coûts de l'installation et de la mise en service de ce compteur. A la demande explicite de l'utilisateur du réseau dans la situation visée [² à l'alinéa 1er, 3°]², le compteur de production est remplacé par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, relié au compteur numérique. L'utilisateur du réseau prend en charge les coûts de ce compteur de production, de l'installation et de la mise en service. Sur la base d'une analyse coûts-avantages, le Gouvernement flamand peut déterminer les cas supplémentaires dans lesquels le gestionnaire de réseau installe un compteur numérique par priorité. Le Gouvernement flamand détermine le timing et les modalités de l'installation des compteurs visés aux alinéas 1er [² et 3]².

[³ Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'attente de la disponibilité d'un compteur numérique qui communique avec le gestionnaire de réseau de distribution par câblage, le gestionnaire du réseau de distribution peut, à la demande de l'utilisateur du réseau, placer provisoirement un compteur électronique sans moyen de communication.]³


(1)2019-04-26/24, art. 17, 047; En vigueur : 21-06-2019, *(NOTE : par son arrêt n° 5/2021 du 14-01-2021 (2019-04-26/24, M.B. 01-03-2021, p. 17523), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 17)*>

(2)2021-05-07/12, art. 2, 056; En vigueur : 02-06-2021>

(3)2021-06-04/08, art. 2, 057; En vigueur : 16-06-2021>

Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹


(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Article 4.5.2. [¹ Les tâches du gestionnaire d'une ligne ou d'une conduite directe comprennent notamment :

1° la gestion et l'entretien de la ligne ou de la conduite directe;

2° la fourniture des données de mesure nécessaires et d'autres données au producteur, au client et au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³;

3° la fourniture des renseignements nécessaires au gestionnaire du réseau sur lequel la ligne ou la conduite directe est raccordée afin de garantir l'exploitation sûre et efficace et le développement de ce réseau.]¹

[² 4° informer le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ de la date de mise en service et de mise hors service d'une ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site, dans les trente jours suivant la mise en service ou la mise hors service ;

5° informer le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, dans les trente jours, de :

a)

toute modification de la propriété ou de la gestion de la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;

b)

toute modification de la propriété ou de la gestion des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouve la ligne ou conduite directes ;

c)

toute modification des clients raccordés à la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;

d)

toute modification de la connexion au réseau.]²


(1)2011-07-08/22, art. 32, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2023-11-10/14, art. 18, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(3)2024-04-19/50, art. 83, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.6.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé sur le site propre sont autorisés après notification préalable au [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷.

§ 2. L'aménagement d'un réseau de distribution fermé qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné. [³ Le délai d'avis pour le gestionnaire du réseau concerné est de quinze jours. Le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ informe le demandeur que le délai de soixante jours est prolongé pour durer nonante jours. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement. A défaut de décision endéans le délai précité, l'autorisation est présumée être octroyée tacitement.]³

Le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ utilise ici les critères tels que mentionnés à l'article 1.1.3, 56°/2 et tient également compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.

Le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ peut supprimer immédiatement l'autorisation dès qu'il est constaté que les critères de l'article 1.1.3, 56°/2 ne sont plus remplis.

[² Si le domaine public [⁵ ou une route communale]⁵ doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution fermé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution fermé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷, visée à l'alinéa premier.]²

§ 3. Le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ peut fixer des modalités plus précises pour la notification, l'attribution et la suppression immédiate de l'autorisation [³ sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, alinéa premier]³.]¹

[⁴ § 4. Le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution d'électricité de l'obligation d'accomplir les tâches et obligations suivantes. Une telle dispense est accordée si le réseau fermé de distribution d'électricité [⁶ a été notifié conformément au paragraphe 1er ou a été autorisé conformément au paragraphe 2]⁶:

1° l'exigence d'acheter l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et pour fournir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans leur système, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, visées à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 14° ;

2° l'exigence que le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, visés à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ;

3° l'exigence d'acheter des services de flexibilité, visés à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 15° ;

4° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, visé à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16° ;

5° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, visés à l'article 4.6.4, alinéa 3 ;

6° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité, visées à l'article 4.6.4, alinéa 2.]⁴

[⁶ § 5. Le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution de gaz naturel des tâches et obligations suivantes. Cette dispense est accordée si le réseau fermé de distribution de gaz naturel a été notifié conformément au paragraphe 1er ou autorisé conformément au paragraphe 2 :

1° l'exigence que le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, figurant à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ;

2° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, figurant à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16°.]⁶


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2012-03-16/04, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(3)2018-11-16/09, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2021-04-02/48, art. 49, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(5)2022-03-18/03, art. 14, 064; En vigueur : 09-04-2022>

(6)2023-11-10/14, art. 19, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(7)2024-04-19/50, art. 84, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.6.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé d'électricité ont une relation contractuelle uniquement avec le gestionnaire de ce réseau de distribution fermé, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ni avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission.

Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé d'électricité connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé d'électricité.

Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution fermé de gaz naturel, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, ni avec le gestionnaire du réseau de transport.

Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé de gaz naturel.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.3. [¹ La gestion d'un réseau de distribution fermé comprend notamment les tâches suivantes :

1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;

2° assurer une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité et de gaz naturel des clients sous-jacents et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel de et vers le réseau auquel le réseau de distribution fermé est lié;

3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;

4 ° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;

5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;

6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de distribution fermé et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;

7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;

8° l'autorisation d'accès à son réseau;

9° la gestion du registre d'accès de son réseau [³ , du registre d'accès à la flexibilité et du registre d'activation de la flexibilité ]³;

10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;

11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacents et le traitement et la conservation de ces données;

12° la communication des données nécessaires et les autres données aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, [² aux fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]² [³ et les fournisseurs de services de flexibilité]³ aux clients et au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴;

13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.

[³ 14° le fonctionnement comme facilitateur neutre du marché en achetant l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et en fournissant les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sur leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché ;

15° l'achat de services de flexibilité, notamment en cas de congestion locale dans leur zone, en vue d'une gestion plus efficace et d'un développement efficace du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité ;

16° le développement du réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement transparent qui répond aux exigences visées à l'article 4.1.19. ]³

Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut confier en sous-traitance les tâches mentionnées aux points 9 à 12 inclus de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; ce dernier ne peut pas refuser l'exécution de ces tâches.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2014-03-14/08, art. 15, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(3)2021-04-02/48, art. 50, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(4)2024-04-19/50, art. 86, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.6.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut entreprendre des activités en matière de livraison ou de production d'électricité et de gaz naturel, à condition que son réseau serve moins de 100 000 clients sous-jacents.]¹

[² Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.

Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, sauf s'ils possèdent eux-mêmes des points de recharge particuliers destinés exclusivement à leur propre usage. ]²


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2021-04-02/48, art. 51, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 4.6.5. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé s'abstient de toute forme de discrimination entre les importateurs de gaz naturel, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les fournisseurs, [² les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs [³ et les fournisseurs de services de flexibilité]³,]² les intermédiaires, les utilisateurs du réseau sous-jacents et les catégories d'utilisateurs du réseau sous-jacents.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2014-03-14/08, art. 16, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(3)2021-04-02/48, art. 52, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 4.6.6. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé traite toutes les données personnelles et commerciales qu'il acquiert lors de l'accomplissement de ses tâches de manière strictement confidentielle.

Le gestionnaire de réseau de distribution fermé prend les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données et leur traitement aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière [² ...]², et aux membres du personnel qui ont besoins de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2012-03-16/04, art. 14, 009; En vigueur : 12-04-2012>

Article 4.6.7. [¹ Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire du réseau de distribution fermé ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau de distribution fermé, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont déterminées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférents, en ce compris les règlements techniques.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.8. [¹ Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et les conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.9. [¹ § 1. [² Les utilisateurs du réseau sous-jacents ont droit à l'accès à un réseau de distribution fermé pour le prélèvement et l'injection et le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.

Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès.]² [³ A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection.]³

§ 2. [² Tout gestionnaire du réseau de distribution fermé publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution fermé, à l'attention des utilisateurs du réseau sous-jacents sur ce réseau de distribution fermé.]²

§ 3. Un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ne peut refuser, clôturer ou suspendre l'accès à son réseau de distribution que dans les cas suivants :

1° son réseau ne dispose pas de suffisamment de capacité afin d'assurer le transport;

2° le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est menacé;

3° le demandeur de l'accès au réseau ne répond pas ou le titulaire d'un titre d'accès ne répond plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire de réseau de distribution fermé.

Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire de réseau de distribution fermé envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.

Le gestionnaire de réseau de distribution fermé ne peut suspendre ou clôturer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴, sauf dans un des quatre cas suivants :

1° en cas de force majeure ou une situation d'urgence, tel que décrit dans le règlement technique applicable;

2° au cas où le titulaire d'un titre d'accès n'a plus de responsable de l'équilibre ou d'affréteur;

3° le gestionnaire de réseau de distribution fermé estime qu'il n'existe pas de risque important pour la sécurité des personnes ou du matériel;

4° pour un point d'accès individuel, la capacité de raccordement est dépassée de manière considérable.

§ 4. Conformément à l'article [⁴ 4.1.35]⁴, sans règlement préalable, une procédure de conciliation des litiges peut être introduite auprès du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ contre le refus, la suspension ou la cessation d'accès à un réseau de distribution fermé.

Si le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès n'était pas justifié(e), le gestionnaire de réseau de distribution fermé fournit encore ou à nouveau à la personne concernée l'accès à son réseau.

Si le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès était justifié(e), la personne concernée a la possibilité de s'adresser au gestionnaire du réseau auquel le réseau de distribution fermé est connecté.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2014-03-14/08, art. 17, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(3)2021-04-02/48, art. 53, 055; En vigueur : 07-06-2021>

(4)2024-04-19/50, art. 86, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4.7.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé sont fondamentalement interdits. "

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement et la gestion des réseaux de distributionprivés suivants sont autorisés :

1° les réseaux de distribution privés où la distribution d'électricité ou de gaz naturel a un caractère inhérent et subordonné par rapport à l'ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau de distribution privé au client sous-jacent, comme lors de la location d'un garage, la location d'une chambre d'étudiant, un lieu de séjour dans un parc de loisirs ou un parc de vacances, une chambre dans une maison de repos, la mise en disponibilité d'un stand pour les marchés, les événements et les foires;

2° points de chargement pour véhicules.

Un réseau de distribution privé peut uniquement croiser une voie publique, un cours d'eau, une voie ferrée ou un autre domaine public si l'autorisation à cet effet a été obtenue de la part du gestionnaire de réseau de distribution.]¹ [³ Le gestionnaire du réseau décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le gestionnaire du réseau estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le gestionnaire du réseau informe le demandeur que le délai de soixante Calendrier jours est prolongé pour durer nonante jours calendrier. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement.]³

[² Si le domaine public [⁴ ou une route communale]⁴ doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution privé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution privé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par le gestionnaire de réseau de distribution, visée à l'alinéa deux.]²


(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

(2)2012-03-16/04, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(3)2018-11-16/09, art. 20, 041; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2022-03-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-04-2022>

Article 4.7.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution privé ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution privé, et non pas avec le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport auquel le réseau de distribution privé est raccordé.

Le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation contractuelle ou règlementaire avec le gestionnaire de réseau de distribution privé raccordé à son réseau, et non pas avec les utilisateurs de ce réseau de distribution privé.

Le réseau de distribution privé est à tout moment relié au réseau de distribution, au réseau de transport local d'électricité, au réseau de transmission ou au réseau de transport par le biais d'un seul point de raccordement, à moins que les gestionnaires concernés donnent l'autorisation pour une liaison multiple.]¹


(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

Article 4.7.3. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé est responsable de la gestion et de l'entretien de son réseau de distribution privé.]¹


(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

Article 4.7.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé n'a aucune obligation de service public à l'égard du client sous-jacent. "


(1)

Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹


(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>

Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

Sous-section II. [¹ Traitement de données]¹


(1)2019-04-26/24, art. 19, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Sous-section Ire. [¹ Installation et fonctionnalités du compteur numérique]¹


(1)2019-04-26/24, art. 16, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹


(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹


(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Section XII. [¹ - Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution]¹


(1)2015-11-27/05, art. 8, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Chapitre III. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section I. [¹ Règlements techniques]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section II. Chauffage et refroidissement ou production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs usagers dans un seul bâtiment ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section II. Chauffage et refroidissement ou production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs usagers dans un seul bâtiment ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE V. [¹ Obligations de service public visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]¹


(1)2023-07-14/16, art. 7, 078; En vigueur : 04-09-2023>

Section I. [¹ Libre choix du fournisseur ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 45, 055; En vigueur : 07-06-2021>

CHAPITRE V. [¹ Obligations de service public visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]¹


(1)2023-07-14/16, art. 7, 078; En vigueur : 04-09-2023>

TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹


(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>

TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹


(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Section I/1. - [¹ Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>

TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

Chapitre II. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]¹


(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>

TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

Article 15.3.5/1. [¹ La gestion d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est autorisé en tant que réseau de distribution fermé moyennant notification [² au Régulateur flamand des services d'utilité publique]², même si ce réseau dépasse les limites du site propre, tel que mentionné à l'article 4.6.1;]¹


(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2024-04-19/50, art. 130, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 15.3.5/2. [¹ Chaque gestionnaire d'une ligne électrique, d'une conduite de gaz naturel ou d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par [² le Régulateur flamand des services d'utilité publique]² et qui n'est pas une ligne directe ou une conduite directe existante au 1er juillet 2011 doit se conformer aux dispositions du présent décret, en, selon le cas :

1° satisfaisant aux dispositions des articles 4.7.2 et 4.7.3, si le réseau concerne un réseau de distribution privé autorisé, comme mentionné à l'article 4.7.1, § 2;

2° transférant la gestion du réseau de distribution au gestionnaire de réseau de distribution, si le réseau concerne un réseau de distribution privé non autorisé, dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent;

3° le notifiant en tant que réseau de distribution fermé conformément à l'article 15.3.5/1 et en satisfaisant aux dispositions des articles 4.6.2 à 4.6.9 inclus, où les articles 4.6.3, 8° à 12°, 4.6.8 et 4.6.9 sont uniquement d'application dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2024-04-19/50, art. 131, 083; En vigueur : 01-01-2025>

ANNEXE.

Article 10.1.4.. 10.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5.

Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques et aux entrepreneurs. ]¹


(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Article 10.1.5.. 10.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Sous-section VI. [¹ - Procédure de recours contre les décisions du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² en matière des tarifs]¹


(1)2015-11-27/05, art. 19, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2024-04-19/50, art. 70, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 11.1.6/1. [¹ § 1er. Pour les travaux et opérations à des bâtiments auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.

Ce rapporteur accomplit sa mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis de la personne soumise à déclaration. Pendant le contact avec la personne soumise à déclaration, il s'abstient de faire des propositions commerciales relatives aux fournitures d'énergie au bâtiment ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB. [² La fonction de rapporteur est incompatible avec la profession d'entrepreneur. Tout mandat, fonction ou activité, rémunéré ou non, au service d'une entreprise est par conséquent interdit. Les opérations considérées comme incompatibles ne peuvent être exécutées par le rapporteur ni directement, ni indirectement, ni avec un intermédiaire.]²

§ 2. Avant le commencement des travaux, le rapporteur doit faire un calcul à l'aide des mesures prises par l'architecte, et le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. Le rapporteur fait ce calcul sur la base des matériaux et des choix faits par l'architecte et par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. L'architecte et l'auteur du projet des systèmes de construction techniques sont tenus de mettre ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration et du rapporteur.

Si le calcul démontre que le bâtiment projeté ne répondra pas aux exigences PEB, le rapporteur le signale à la personne soumise à déclaration et à l'architecte. Le rapporteur leur transmet un avis écrit non contraignant sur la façon dont ils peuvent répondre aux exigences PEB. Il indique les points à corriger et délimite les zones à problèmes. La personne soumise à déclaration prend, sur la proposition de l'architecte, la décision finale sur les mesures à prendre afin de répondre aux exigences PEB et sur les corrections nécessaires éventuelles.

§ 3. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles relatives au respect des exigences PEB.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2017-02-17/16, art. 12, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Section V. [¹ Prérogatives des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 11.3.1.. 11.3.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.

§ 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.

§ 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Sous-section III. Droit d'accès du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'usage, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section III. Droit d'accès du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'usage, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section Ire. - L'autorisation de fourniture

CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel

Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs

Article 13.4.7/1.. 13.4.7/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6, § 1er, alinéa deux, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la " Vlaams Energieagentschap " fixe elle-même.

§ 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la " Vlaams Energieagentschap ". Le rapporteur peut demander d'être entendu.

Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.

Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 24, 008; En vigueur : 15-12-2011>

TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

Article 13.7.1.. 13.7.1. [¹ Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.

Par dérogation à l'alinéa premier, le produit de l'amende administrative, visée à l'article 13.6.1, § 1er, est attribué à la commune.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>

CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération

CHAPITRE VIII. [¹ Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 55, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Chapitre II. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]¹


(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section III. - Dispositions communes

Chapitre II. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]¹


(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>

TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

ANNEXE.

Article 4.1.23.. 4.1.23. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :

1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;

2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;

3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;

4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.

§ 4. Les câbles, lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.

§ 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.

Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ 1er à 3 inclus, ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 4.1.24.. 4.1.24. [¹ § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1°.

§ 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.

§ 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 4.1.25.. 4.1.25. [¹ L'exercice par le gestionnaire du réseau du droit, visé à l'article 4.1.23, ne peut pas empêcher le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.

Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.

Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.

Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 4.1.26.. 4.1.26.[¹ § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.

Les expropriations, visées à l'alinéa premier, seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 4.1.27.. 4.1.27. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public géré par l'une de leurs communes participantes.

§ 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'une autorisation urbanistique, si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'une autorisation urbanistique. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :

1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;

2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.

Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.

Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et de l'autorisation urbanistique sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 4.1.27bis.8.. 4.1.27bis.8. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.

Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section III. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]¹


(1)2013-12-20/39, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Article 4.3.2/1.. 4.3.2/1. [¹ Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.

Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 11, 009; En vigueur : indéterminée >

Sous-section III. [¹ L'achat de services de flexibilité et de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 30, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹


(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹


(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>

Section XIII. [¹ Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹


(1)2024-04-19/50, art. 72, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section VI. [¹ Utilisation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-03-18/03, art. 18, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Section III. [¹ - Fournisseur de dernier ressort]¹


(1)2018-11-16/09, art. 17, 041; En vigueur : 24-12-2018>

CHAPITRE II. - Règlements techniques

Section II. [¹ Clients actifs ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 47, 055; En vigueur : 07-06-2021>

TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹


(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Section IV.

2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

CHAPITRE II. [¹ Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 60, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Section IV.

2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération

Section IV.

2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Section I/1. - [¹ Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable

Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative

Article 15.3.5/3.. 15.3.5/3. [¹ Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2012>

ANNEXE.

Article 7.1.4/1.. 7.1.4/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " calcule et actualise chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.

Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.

Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles suivantes.

Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.

Sur la base des parties non rentables, la " Vlaams Energieagentschap " calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants.

Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.

Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l'actualisation.

La " Vlaams Energieagentschap " communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.

Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la " Vlaams Energieagentschap " soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, la " Vlaams Energieagentschap " soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la partie non rentable et le facteur de banding correspondant sont actualisés deux fois par an pour l'application de l'énergie solaire. La " Vlaams Energieagentschap " fournit chaque année, avant le 30 juin et avant le 31 décembre, au Gouvernement flamand et au ministre un rapport avec les parties non rentables calculées et les nouveaux facteurs de banding applicables. Pour le reste, le § 1er s'applique par analogie.

§ 3. Avant que la " Vlaams Energieagentschap " ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :

1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;

2° la période d'amortissement;

3° les frais de carburant;

4° le prix de l'électricité.

Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa.

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