8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
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Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

Section VI. - De la destruction des animaux.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

TITRE IXbis. - INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES DONNEES QUI SONT STOCKEES, TRAITEES OU TRANSMISES PAR CES SYSTEMES.

Section VI. - De la destruction des animaux.

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE I. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE. (Abrogé)

SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 433quater/9. [¹ Evaluation multidisciplinaire.

§ 1er. La Chambre des représentants est chargée d'évaluer l'application des dispositions du présent chapitre, deux ans après leur entrée en vigueur et, par la suite, tous les quatre ans.

L'évaluation est multidisciplinaire et s'appuie notamment sur l'expertise de représentants des acteurs de la justice et de la police, de représentants d'organismes publics spécialisés, de représentants d'organisations de la société civile et d'experts académiques. Les domaines d'expertise représentés par les trois dernières catégories doivent inclure au moins la lutte contre la traite des êtres humains, le soutien aux personnes prostituées, l'égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs et l'accès à la santé.

§ 2. La loi fixe, pour le 31 décembre 2022, les modalités de cette évaluation.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 83, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.

Section V. - De quelques autres fraudes.

Section III. - De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers.

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES.

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

Section VI. - De la destruction des animaux.

Section VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.

Section VI. - De la destruction des animaux.

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>

Section VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.

SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

Section VI. - De la destruction des animaux.

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 78bis.. 78bis. [¹ Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 25, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 78ter.. 78ter. [¹ Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.

Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 26, 152; En vigueur : 31-12-2022>

CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

(DISPOSITION GENERALES. )

CHAPITRE I. - DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI, CONTRE LA FAMILLE ROYALE ET CONTRE LA FORME DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.

(. ..).

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section II. - Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

CHAPITRE III. - DE L'EVASION DES DETENUS.

TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section V. - De quelques autres fraudes.

Section IIIbis. - De la corruption privée.

Section I. - De l'incendie.

Section I. - De l'incendie.

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Section VI. - De la destruction des animaux.

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 78bis. [¹ Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 25, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 78ter. [¹ Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.

Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 26, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 178quater. [¹ Aux fins du présent chapitre, on entend par "instrument de paiement autre que les espèces" un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 4, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178quinquies. [¹ Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.

La tentative de ce délit sera punie de la même peine.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 5, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178sexies. [¹ Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 6, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178septies. [¹ Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 7, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178octies. [¹ Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 8, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178nonies. [¹ Celui qui, indûment, produit, obtient pour soi-même ou pour autrui, importe, exporte, vend, transporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par le présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 9, 153; En vigueur : 18-09-2023>

CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Section I. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées.

Section IIbis. - Faux en informatique.

[Dispositions communes aux six chapitres précédents] &

L 2023-07-12/10, art. 12, 153; En vigueur : 18-09-2023>

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS DES FOURNISSEURS.

CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE).

CHAPITRE IV. - (abrogé)

CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU TRAITEMENT INHUMAIN ET DU TRAITEMENT DEGRADANT.)

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.

Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.

Section I. - De l'incendie.

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES.

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>

SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE I. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 442quinquies.. 442quinquies. [¹ Des pratiques de conversion

Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.

Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion: les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 3, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442sexies.. 442sexies. [¹ De la répression de la réalisation de pratiques de conversion et de la tentative, et des facteurs aggravants

§ 1. La réalisation de pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 euros à 300 euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au 1er paragraphe, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants:

  • l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime;
  • l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur;

§ 3. La tentative de réaliser des pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 4, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442septies.. 442septies. [¹ De la répression du fait de proposer des pratiques de conversion

Le fait de proposer des pratiques de conversion, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 5, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442octies.. 442octies. [¹ De la répression de l'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, de l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion ou du fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion.

L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.

Dans le cas où elle a entraîné la commission de l'infraction visée à l'article 442sexies, § 1, l'infraction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 300 euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 6, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442nonies.. 442nonies. [¹ De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale

Les tribunaux peuvent interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par ce chapitre.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 7, 154; En vigueur : 28-10-2023>

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section IIIter. [¹ Compartiments cachés.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 40, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.

Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

Section VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.

TITRE IXbis. - INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES DONNEES QUI SONT STOCKEES, TRAITEES OU TRANSMISES PAR CES SYSTEMES.

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE I. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 271bis. [¹ Si le fait a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la rébellion commise par une seule personne avec une arme est punie d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, si elle a été commise sans arme, elle est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 18, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 272bis. [¹ Si le fait a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la rébellion commise par plusieurs personnes, avec ou sans concert préalable et avec ou sans armes, est un facteur aggravant.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 19, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 337bis. [¹ Celui qui aura délibérément jeté des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 23, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 393bis. [¹ Le meurtre commis envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS ou d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice est puni de la réclusion à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 29, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 397bis. [¹ Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour une infraction visée dans la présente section, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 30, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 417/4/1. [¹ Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour une infraction de la présente section, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 37, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 442quinquies. [¹ Des pratiques de conversion

Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.

Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion: les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 3, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442sexies. [¹ De la répression de la réalisation de pratiques de conversion et de la tentative, et des facteurs aggravants

§ 1. La réalisation de pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 euros à 300 euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au 1er paragraphe, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants:

  • l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime;
  • l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur;

§ 3. La tentative de réaliser des pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 4, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442septies. [¹ De la répression du fait de proposer des pratiques de conversion

Le fait de proposer des pratiques de conversion, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 5, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442octies. [¹ De la répression de l'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, de l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion ou du fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion.

L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.

Dans le cas où elle a entraîné la commission de l'infraction visée à l'article 442sexies, § 1, l'infraction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 300 euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 6, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 442nonies. [¹ De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale

Les tribunaux peuvent interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par ce chapitre.]¹


(1)2023-07-31/15, art. 7, 154; En vigueur : 28-10-2023>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Article 504ter/1. [¹ § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement celui qui délibérément équipe un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d'un compartiment [² non conçu]² en usine pour la possession secrète ou à transporter secrètement des objets illicites, [² des armes prohibées ou]² soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d' une amende de vingt-cinq euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement celui qui délibérément possède un véhicule un bateau, un avion ou de tout autre moyen de transport qui est équipé d'un compartiment [² non conçu]² en usine qui sert à la possession secrète ou à transporter secrètement des objets illicites, [² des armes prohibées ou]² soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.

§ 3. Sera puni d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement celui qui équipe un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport avec un compartiment caché [² non conçu]² en usine pour la possession secrète ou pour le transport secret des objets illicites, [² des armes prohibées]² ou soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite, lorsque l'activité concernée constitue une profession ou une activité habituelle.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 41, 157; En vigueur : 05-02-2024>

(2)2026-02-08/04, art. 12, 166; En vigueur : 26-02-2026>

Section IIIbis. - Fraude informatique.

Article 505ter. [¹ Les infractions visées à l'article 505 alinéa 1er, 2° à 4°, seront punies d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de dix mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement lorsqu'elles auront été commises dans les circonstances suivantes:

1° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles; ou

2° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 43, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Section I. - De l'incendie.

Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

Section III. - De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers.

TITRE X. - DES CONTRAVENTIONS. (Abrogé)

TITRE X. - DES CONTRAVENTIONS. (Abrogé)

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 112/1.. 112/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par la notion de "secret d'Etat" les objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.]¹


(1)2024-03-27/02, art. 66, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 119/1.. 119/1. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de six mois ans à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, quiconque aura sciemment remis ou communiqué un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans l'autorisation de l'autorité compétente, aura sciemment reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat.]¹


(1)2024-03-27/02, art. 69, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 119/2.. 119/2. [¹ Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie de la détention de cinq ans à dix ans.]¹


(1)2024-03-27/02, art. 70, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120quinquies/1.. 120quinquies/1. [¹ Quiconque aura fourni, dans une intention frauduleuse, des informations erronées ou aura transmis des documents falsifiés ou modifiés à une autorité belge, voire dissimulé des informations correctes qui sont de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.]¹


(1)2024-03-27/02, art. 74, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120octies/1.. 120octies/1. [¹ La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine.

Si la personne communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, la peine sera remplacée conformément à l'article 80.]¹


(1)2024-03-27/02, art. 76, 158; En vigueur : 08-04-2024>

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Section IIbis. - Faux en informatique.

[Dispositions communes aux six chapitres précédents] &

L 2023-07-12/10, art. 12, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 227quinquies.. 227quinquies. [¹ Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.]¹


(1)2024-03-27/02, art. 80, 158; En vigueur : 08-04-2024>

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.

Section I. - Des infractions aux lois sur les inhumations.

CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.

TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section IIIbis. - De la corruption privée.

Section IIIter. [¹ Compartiments cachés.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 40, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Section I. - De l'incendie.

Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

Section III. - De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers.

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>

SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

TITRE IXbis. - INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES DONNEES QUI SONT STOCKEES, TRAITEES OU TRANSMISES PAR CES SYSTEMES.

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 112/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par la notion de "secret d'Etat" les objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 66, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 119/1. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de six mois ans à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, quiconque aura sciemment remis ou communiqué un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans l'autorisation de l'autorité compétente, aura sciemment reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 69, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 119/2. [¹ Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie de la détention de cinq ans à dix ans.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 70, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120quinquies/1. [¹ Quiconque aura fourni, dans une intention frauduleuse, des informations erronées ou aura transmis des documents falsifiés ou modifiés à une autorité belge, voire dissimulé des informations correctes qui sont de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 74, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120octies/1. [¹ La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine.

Si la personne communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, la peine sera remplacée conformément à l'article 80.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 76, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 227quinquies. [¹ Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 80, 158; En vigueur : 08-04-2024>

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