Historique des réformes

5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)

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2008-06-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-03-12
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-03-05
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2007-09-15
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2006-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement

Changements du 2006-01-01

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§ 7. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate, après avis de la Commission communautaire pédagogique, que les autorités de la Haute Ecole restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, le Gouvernement décide une diminution des subventions ou crédits de fonctionnement octroyés à la Haute Ecole.
##### Article 18. § 1. Les études supérieures de type long de premier cycle sont sanctionnées par le grade de candidat(e).
§ 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par l'un des grades suivants : licencié(e), architecte, ingénieur industriel, ingénieur commercial.
(§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants telles qu'elles sont organisées actuellement par les établissements d'enseignement supérieur économique de type long sont sanctionnées par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.) <DCFR 1996-09-09/35, art. 47, 002; **En vigueur :** 01-09-1995>onomiques est sanctionné par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
##### Article 18. <DCFR 2003-02-27/69, art. 124, 021; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Les études supérieures de type long de premier cycle court sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.
§ 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.
##### Article 21. § 1. Le Gouvernement peut créer de nouvelles études en ce compris des études de spécialisation relevant d'une des catégories énumérées à l'article 12, § 1, sur avis du Conseil général. Ces nouvelles études comprennent des activités d'enseignement en rapport avec le grade conféré et permettent à l'étudiant d'acquérir la connaissance, la compréhension et les aptitudes dont il doit disposer.
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##### Article 43. Le Gouvernement peut créer des jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française chargés de délivrer les grades visés aux articles (15, 16, 18 et 19) et les titres de capacité exigés en vertu de la législation en vigueur et qui ne sont délivrés ni par les institutions universitaires, ni par des établissements d'enseignement supérieur ni par des Hautes Ecoles. <DCFR 1996-09-09/35, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-09-1995>
Il arrête leurs modalités de fonctionnement et fixe les droits d'inscription ainsi que les indemnités des examinateurs. <NOTE : Par son arrêt n° 43/96 du 02-07-1996 (M.B. 25-07-1996, p. 19848) la Cour d'arbitrage a annulé dans cet article les mots " et en fixe les droits d'inscription"; **Abrogé :** 01-09-1995>
(Il arrête leurs modalités de fonctionnement et les indemnités des examinateurs.
Il fixe le droit d'inscription aux jurys d'enseignement supérieur de la Communauté francaise entre 5 000 francs et 20 000 francs pour chaque épreuve sans que celui-ci soit supérieur au minerval demandé en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour une année d'études à l'issue de laquelle une épreuve identique, dans l'enseignement de plein exercice, est organisée. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation. La date de référence annuelle à l'évolution de l'indice des prix est le premier octobre 1996.) <DCFR 1997-02-04/52, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-09-1996>
### CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.
##### Article 44. Les grades visés aux articles 15 et 18 et les diplômes qui les attestent sont délivrés, soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
Les grades visés aux articles 16 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés par les jurys des Hautes Ecoles.
##### Article 44. <DCFR 1996-09-09/35, art. 50, 002; **En vigueur :** 01-09-1995> Les grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté francaise.
##### Article 45. Les diplômes sont signés par le directeur-président et par les membres du jury. Ils sont en outre contresignés par le Gouvernement ou son délégué.
Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française conformément à l'article 43, il est signé par le président et les membres du jury et contresigné par le Gouvernement ou son délégué.
(A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être percu.) <DCFR 1996-09-09/35, art. 51, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française conformément a l'article 43, il est signé par le président et les membres du jury et contresigné par le Gouvernement ou son délégué.
(A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 1er et 2, un droit dont le montant est fixe par le Gouvernement, peut être perçu.) <DCFR 1996-09-09/35, art. 51, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
(Le Gouvernement arrête les modèles des diplômes et des suppléments au diplôme.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 128, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 49. § 1. La Haute Ecole organise à la fois des études supérieures de type court et de type long, dans plus d'une des catégories visées à l'article 12, § 1.
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§ 5. Par dérogation au § 2, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole dont le nombre d'étudiants régulièrement inscrits, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du § 2, est inférieur au nombre d'étudiants visé à l'alinéa 2 du § 2, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint par le regroupement des établissements du même réseau de même caractère dans la zone.
##### Article 58. Par dérogation aux lois, décrets et arrêtés en vigueur relatifs aux normes d'encadrement, seules les Hautes Ecoles constituées selon les modalités prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, disposent de l'encadrement total résultant de l'addition de l'encadrement au 1er février 1996 des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent dans la Haute Ecole.
##### Article 60. Les Hautes Ecoles constituées en application de l'article 49, § 3, § 4 ou § 5, peuvent bénéficier des dispositions visées aux articles 58 et 59.
##### Article 58. (Abrogé) <DCFR 1996-09-09/35, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 60. Les Hautes Ecoles constituées en application de l'article 49, § 3, § 4 ou § 5, peuvent bénéficier des dispositions visées (à l'article 59). <DCFR 1996-09-09/35, art. 53, 002; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 66. Le Conseil d'administration est composé :
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2° des Directeurs de catégories visés à l'article 71;
3° (de quatre membres du personnel de la haute école, nommés à titre définitif dans la haute école, représentant les organisations syndicales qui siègent au sein du Comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la haute école, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisations syndicales concernées;) <DCFR 1999-02-08/37, art. 60, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
3° (de quatre membres du personnel de la haute ecole, nommés à titre définitif dans la haute école, représentant les organisations syndicales qui siègent au sein du Comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la haute école, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisations syndicales concernées;) <DCFR 1999-02-08/37, art. 60, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
4° d'un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par le personnel concerné parmi ses membres;
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6° de quatre personnes choisies par le Gouvernement, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales;
7° d'étudiants représentatifs de tous les départements et ayant réussi leur première année d'études, à concurrence d'au moins 20 p.c. des membres du Conseil d'administration.
7° d'étudiants représentatifs de tous les départements (...), à concurrence d'au moins 20 p.c. des membres du Conseil d'administration. <DCFR 1999-05-31/40, art. 12, 012; **En vigueur :** 01-05-1999>
(Les membres visés au 7° ont un suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée, en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant, de ce dernier.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 12, 012; **En vigueur :** 01-05-1999>
Les membres visés au 3°, 5° et 6° sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
(Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.) <DCFR 1996-09-09/35, art. 54, 002; **En vigueur :** 01-06-1996>
Les membres visés au 7° sont désignés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.
(Les membres visés au 7° ainsi que leur suppléants sont designés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 12, 012; **En vigueur :** 01-05-1999>
Les mandats sont renouvelables.
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1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même haute école, au cours de l'année académique précédente, d'une sanction disciplinaire, prise dans le cadre des sanctions définies par le règlement des études, ayant entraîné son éloignement de la haute école pour le reste de l'année académique;
2° (à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2°, k), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°bis, 4°, de ce même décret;) <DCFR 1999-10-28/33, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-09-1999>
2° (a partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet etudiant est visé à l'article 6, 2°, k) du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 4° de ce même décret;) <DCFR 2000-07-20/45, art. 14, 014; **En vigueur :** 01-09-2000>
3° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté francaise et ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la haute école.) <DCFR 1997-02-04/52, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-09-1996>
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(§ 4. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours.
Lorsque ce refus émane d'une haute école organisée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Lorsque ce refus émane d'une haute école organisée par la Communauté francaise, l'etudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Lorsque ce refus émane d'une haute école subventionnée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la Commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
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1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou plusieurs hautes écoles (ou organisé par par une ou plusieurs institutions universitaires), suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles; <DCFR 1998-07-17/34, art. 32, 009; **En vigueur :** 01-08-1998>
2° soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° (et 7°) et alinéa 2; <DCFR 1999-02-08/37, art. 58, 010; **En vigueur :** 01-09-1998>
2° soit par l'attestation de succès a l'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° (et 7°) et alinéa 2; <DCFR 1999-02-08/37, art. 58, 010; **En vigueur :** 01-09-1998>
3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue francaise;
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(§ 3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article sont applicables à l'organisation d'une section, d'une option ou d'études de spécialisation par une haute école qui organise cette section, cette option ou ces études de spécialisation, dans une implantation de cette haute école où cette section, cette option ou ces études de spécialisation ne sont pas organisées.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 18, 006; **En vigueur :** 01-09-1996>
(§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le Gouvernement peut autoriser, selon des modalités qu'il arrête, avant l'année académique 1998-1999, une haute école visée à l'article 5, §§ 1 à 3, du décret portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, qui renonce à organiser avant cette même académique, une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie, à organiser une nouvelle section, une nouvelle option ou une nouvelle étude de spécialisation de type court, pour autant que la nouvelle section, la nouvelle option ou la nouvelle étude de spécialisation soit organisée au plus tard à partir de l'année académique 1999-2000.) <DCFR 1998-06-30/40, art. 11, 008; **En vigueur :** 01-05-1998>
##### Article 22. § 1. Ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient :
1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;
1° (soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la Commission ad hoc ou d'un même certificat délivré à partir de l'année civile 1994 par le Jury de la Communauté française.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 12, 023; **En vigueur :** 01-09-2003>
2° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
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1° au moins 3 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 15;
2° au moins 2 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 1;
3° au moins 2 années pour l'obtention du grade de licencié ou d'ingénieur industriel;
4° au moins 3 années pour l'obtention du grade d'ingénieur commercial ou d'architecte;
5° au moins 1 année pour l'obtention du diplôme de spécialisation de l'enseignement supérieur de type court visé à l'article 16;
6° au moins 1 année pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de l'enseignement supérieur de type long visé à l'article 19.
2° au moins (3 années) pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 1; <DCFR 2004-03-31/56, art. 170, 024; **En vigueur :** 01-09-2004>
3° (au moins 1 ou 2 années pour l'obtention d'un des grades visés a l'article 18, § 2;) <DCFR 2004-03-31/56, art. 170, 024; **En vigueur :** 01-09-2004>
4° (...); <DCFR 2004-03-31/56, art. 170, 024; **En vigueur :** 01-09-2004>
4° (ancien 5°) au moins 1 année pour l'obtention du diplôme de spécialisation de l'enseignement supérieur de type court visé à l'article 16; <DCFR 2004-03-31/56, art. 170, 024; **En vigueur :** 01-09-2004>
5° (ancien 6°) au moins 1 année pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de l'enseignement supérieur de type long visé à l'article 19. <DCFR 2004-03-31/56, art. 170, 024; **En vigueur :** 01-09-2004>
(Par dérogation au point 4° de l'alinéa 1er et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial, les étudiants ayant réussi au moins une année d'études des études visées à l'article 4 de l'arrêté précité avant la rentrée académique 1997-1998 dans une haute école, peuvent obtenir le grade d'ingénieur commercial en au moins deux ans.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 20, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 17. § 1. L'enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire. Il sanctionne des études organisées en deux cycles. Chaque cycle comprend au moins deux années d'études et au plus trois années d'études.
##### Article 17. § 1. L'enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire. Il sanctionne des études organisées en deux cycles. (Le premier cycle comprend deux années d'études et le deuxième cycle comprend au moins deux années d'études et au plus trois années d'études.
Toutefois, les hautes écoles qui, lors de la rentrée académique 1997-1998, ont inscrit des étudiants dans un programme d'études de premier cycle organisé en plus de deux années d'études peuvent organiser ce premier cycle de la manière suivante :
1° lors de l'année académique 1998-1999, la deuxième et la troisième années d'études de ce premier cycle;
2° lors de l'année académique 1999-2000, la troisième année d'études de ce premier cycle.) <DCFR 1997-10-27/43, art. 7, 007; **En vigueur :** 15-09-1998>
Les grades et les titres sanctionnant les études de premier et de second cycles de l'enseignement supérieur de type long sont de même niveau que les grades académiques correspondants.
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La formation est à la fois opérationnelle et proche du concret d'une part, conceptuelle et rigoureuse, d'autre part.
##### Article 29. A condition de respecter le programme et l'horaire minimal fixés par les lois, décrets et arrêtés, chaque Haute Ecole organise ses horaires et élabore ses programmes.
##### Article 29. (A condition de respecter le programme, les limites horaires visées à l'article 21bis, les grilles horaires minimales fixées dans le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, et les grilles horaires de référence, chaque Haute Ecole jouit de la liberté d'aménager ses horaires, d'élaborer ses programmes et d'élaborer ses grilles horaires specifiques.
Les méthodes pédagogiques sont laissées à la liberté des autorités des Hautes Ecoles.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 127, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
Les programmes des études supérieures de type court qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 15 comprennent au moins trois années d'études.
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§ 2. L'inscription de l'étudiant dans la Haute Ecole implique l'adhésion de l'étudiant au projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, au règlement des études visé à l'article 27 et au règlement général des examens visé à l'article 42.
##### Article 40. Les épreuves sont publiques. Elles sont orales ou écrites. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite.
##### Article 40. Les épreuves sont publiques. (Dans l'enseignement supérieur paramédical, les examens nécessitant la présence de patients ne sont pas publics.) Elles sont orales ou écrites. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite. <DCFR 1998-06-30/40, art. 13, 008; **En vigueur :** 01-08-1998>
Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen.
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Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement.
(Pour les hautes écoles organisant une catégorie paramédicale, si le directeur de la catégorie paramédicale n'est pas docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins, la surveillance scientifique est exercée par un docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculte de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins qui porte le titre de " conseiller médical) <DCFR 1998-06-30/40, art. 12, 008; **En vigueur :** 01-08-1998>
Chaque département de la Haute Ecole est doté d'un Conseil de département.
Le Conseil de département a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Haute Ecole sur des questions concernant le département.
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§ 3. Le projet pédagogique, social et culturel et les avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3, sont transmis sans délai par le Gouvernement à la Commission communautaire pédagogique.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les (soixante jours) de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6. <DCFR 1998-07-17/34, art. 30, 009; **En vigueur :** 01-09-1998>
Dans le cas où au moins un des avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3 est négatif, la Commission communautaire pédagogique entend les différentes parties concernées, assistées le cas échéant de leurs organisations représentatives, et joue un rôle de médiateur en vue d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Toute modification introduite au projet pédagogique, social et culturel par les autorités de la Haute Ecole est transmise sans délai celles-ci à la Commission communautaire pédagogique avec les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 2.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les (soixante jours) de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6. <DCFR 1998-07-17/34, art. 30, 009; **En vigueur :** 01-09-1998>
§ 5. Dans le cas où la Commission commaunautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie, soit aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles dans le cas visé à l'article 7, § 1, soit aux autorités des Hautes Ecoles dans les cas visés à l'article 7, § 2 et § 3, une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.
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### CHAPITRE V. - Organisation des études.
### TITRE II. - Objectifs, contenu et organisation de l'enseignement supérieur.
##### Article 27. Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études. Ce règlement et ses modifications ultérieures éventuelles sont communiqués à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les (soixante jours) de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions visées dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur. <DCFR 1998-07-17/34, art. 33, 009; **En vigueur :** 01-09-1998>
Le règlement fixe notamment :
1° les objectifs poursuivis par chaque programme d'études;
2° la description de chaque programme d'études;
3° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;
4° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;
5° les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément aux articles 31 et 32;
6° les règles en matière de dispence de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;
7° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques.
(8° la liste des diplômes d'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école qui donnent accès aux études supérieures de type court conduisant à l'obtention d'un diplôme de spécialisation.) <DCFR 1999-04-26/60, art. 60, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
(9° : les heures durant lesquelles les activités d'enseignement peuvent être dispensées.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 125, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
Le règlement mentionne le montant des droits d'inscription.
Le reglement des études est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtees par le Gouvernement.
##### Article 36. § 1. (Au plus tard le 31 mars de chaque année), les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement. <DCFR 1998-07-17/34, art. 34, 009; **En vigueur :** 31-07-1998>
§ 2. Dans les (nonante jours) du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole. <DCFR 1998-07-17/34, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-09-1998>
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
##### Article 37. (L'arrêt n° 73/96 du 11 décembre 1996 de la Cour d'arbitrage annule l'article 37, alinéa 5; voir M.B. 10-01-1997, p. 511-517) Les autorités de la Haute Ecole procèdent à un contrôle de la qualité des activités d'enseignement et des autres missions qu'elles organisent. Dans le cadre de ce contrôle de qualité, il sera notamment procédé à une évaluation des modalités de refus d'inscription visé à l'article 26.
Ce contrôle de qualité est géré selon une procédure définie par le Gouvernement qui prévoit notamment le recours à des experts extérieurs dont la majorité exercera une profession principale en dehors de l'enseignement.
Le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole est transmis tous les trois ans (à partir du 1er septembre 1999) au Gouvernement, à la Commission communautaire pédagogique visée à l'article 80 et à la Cellule de prospective pédagogique visée à l'article 82. <DCFR 1998-07-17/34, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-1998>
La Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement dans les (trois mois) un avis motivé portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel tel que ce dernier est contenu dans le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole. <DCFR 1998-07-17/34, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-09-1998>
Le Gouvernement détermine les suites à donner aux conclusions de ce contrôle de qualité.
##### Article 42. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, le Gouvernement arrête un règlement général des examens.
Ce règlement fixe :
1° les périodes des examens;
2° les conditions de réussite;
3° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;
4° les modes de fonctionnement des jurys;
5° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;
6° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et les modalités d'exercice des droits de recours.
(7° les conditions de dispenses pour les étudiants qui changent de haute école en cours d'études;
8° les conditions de dispenses pour les etudiants qui recommencent une même année d'études;
9° les conditions et modalités du passage conditionnel dans l'année d'études supérieure;
10° les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études.) <DCFR 1998-07-17/34, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-09-1996>
Le règlement des examens est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
##### Article 55. § 1. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis positif sur le projet pédagogique, social et culturel et où le Comité de négociation remet un avis positif et unanime sur la proposition de regroupement, le Gouvernement approuve le regroupement. Il communique sa décision aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés au plus tard le 30 avril 1996.
§ 2. Dans les autres cas, le Gouvernement peut refuser la proposition de regroupement. Il invite les différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés à lui soumettre une nouvelle proposition au plus tard pour le 15 juin 1996. Il précise les raisons de son refus et, le cas échéant, les mesures pour y remédier. Dès qu'il est saisi de la nouvelle proposition de regroupement, il approuve ou désapprouve le regroupement.
§ 3. Le Gouvernement établit par arrêté pour le 30 juin 1996 :
1° par zone, la liste des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2° pour chacune des Hautes Ecoles, la liste des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans leur constitution.
(Le Gouvernement met à jour annuellement par arrêté la liste visée à l'alinéa 1, qui comprend au moins pour chaque haute école son appellation, ses catégories, ses sections, options, études de spécialisation et les adresses des implantations où celles-ci sont organisées au plus tard le 15 juin.) <DCFR 1998-07-17/34, art. 38, 009; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 23. § 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du Conseil général, les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :
1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;
2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;
3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;
4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;
5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;
6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;
7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;
8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.
§ 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
En ce qui concerne les titres spécifiques l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon les modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du Conseil général.
§ 3. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.
##### Article 90. Les subsides sociaux visés à l'article 89 doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants visé à l'article 73, des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes éstudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.
##### Article 16. (§ 1.) A l'issue du cycle visé à l'article 14, les études supérieures de type court peuvent en outre conduire à l'obtention d'un diplôme de spécialisation. <DCFR 1999-04-26/60, art. 58, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
Ce diplôme est délivré au terme d'une année d'études.
(§ 2. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), ont accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation :
1° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court (, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire, délivrés par la Communauté française), dont la liste est fixée dans le règlement des études de la haute école à laquelle ils souhaitent s'inscrire; <DCFR 2001-12-20/63, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° (les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge, délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, dont la liste de correspondance est fixée par le Gouvernement après avis du Conseil général.) <DCFR 2001-12-20/63, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ont également accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation, conformément à l'alinéa 1, les étudiants porteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) DCFR 1999-04-26/60, art. 58, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
##### Article 19. (§ 1.) A l'issue du deuxième cycle visé à l'article 17, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées. <DCFR 1999-04-26/60, art. 59, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études et comprennent notamment des activités de recherche appliquée menées, entre autres, en milieu professionnel en Belgique ou à l'étranger.
(§ 2. Par dérogation à l'article 20, la haute école organise des études supérieures spécialisées de type long dans la ou les catégories dans lesquelles elle dispense un enseignement supérieur de type long.
Le programme des études supérieures spécialisées de type long comprend les trois volets suivants :
1° des cours théoriques d'un volume annuel de 200 heures au minimum, dont au moins 60 % centrés sur l'objectif nominal du diplôme d'études supérieures spécialisées, le restant étant adapté au profil de l'étudiant;
2° un stage portant sur une pratique de la recherche et du développement en milieu professionnel d'un volume annuel de 300 heures au minimum;
3° un travail de fin d'études, effectué à partir de travaux de recherches personnelles prolongeant le stage en y apportant une contribution personnelle et originale, pour lequel l'étudiant consacre 200 heures au minimum par an, et sa défense publique.
L'étudiant dans le cadre des études supérieures spécialisées de type long est suivi par un promoteur désigné parmi les membres du personnel enseignant de la catégorie d'enseignement concernée de la haute école ainsi que, dans le cadre du travail de fin d'études, par un comité d'encadrement comprenant des membres du personnel enseignant de la catégorie d'enseignement concernée de la haute école et des membres des institutions universitaires, des hautes écoles et des entreprises avec lesquelles la haute école collabore pour l'organisation des études supérieures spécialisées de type long auxquelles l'étudiant est inscrit.
Les autorités de la haute école, sur avis conforme du conseil de département désignent le promoteur et le comité d'encadrement.
§ 3. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 23, § 1, 8°, ont accès aux études supérieures spécialisées de type long pouvant aboutir à un diplôme d'études supérieures spécialisées, les étudiants porteurs d'un diplôme universitaire ou de niveau universitaire belge ou étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ce certificats d'études étrangers, correspondant aux qualifications nécessaires à l'orientation du diplôme d'études supérieures spécialisées.
Cette correspondance est appréciée par les autorités de la haute école sur la base du dossier de demande d'inscription de l'étudiant et d'un entretien avec ce dernier.
Le dossier visé à l'alinéa 2 comprend notamment un projet de recherche appliquée dont l'intérêt est confirmé par le milieu professionnel concerné.
§ 4. Au plus tard le 1er décembre de l'année académique concernée, les autorités des hautes écoles communiquent au Gouvernement la liste des études supérieures spécialisées de type long qu'elles organisent ainsi que leur programme.) <DCFR 1999-04-26/60, art. 59, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
##### Article 15. Les études supérieures de type court sont sanctionnées par l'un des grades suivants :
Accoucheuse, agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, assistant(e) d'ingénieurs, (...), assistant(e) en psychologie, assistant(e) social(e), auxiliaire social(e), bibliothécaire documentaliste gradué(e), conseiller(ère) social(e), (...), éducateur(trice) gradué(e), éducateur(trice) spécialisé(e), gradué(e), infirmier(ère) gradué(e), (instituteur(trice) préscolaire), instituteur(trice) primaire, (technologue de laboratoire médical). <DCFR 1999-05-31/40, art. 22, 012; **En vigueur :** 01-05-1999> <DCFR 2000-12-12/55, art. 34, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFR 2001-07-19/62, art. 29, 017; **En vigueur :** 01-08-2001>
##### Article 31. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
(Dans ce cas, les étudiants n'entrent en ligne de compte pour le financement que lors de la première année académique au cours de laquelle ils répartissent leur année d'études, à l'exception des étudiants visés à l'article 32 qui entrent en ligne de compte pour chaque année académique au cours desquelles ils répartissent leur année d'études.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 16, 012; **En vigueur :** 01-05-1999>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté francaise peuvent répartir une année d'études sur plusieurs années académiques. Ils en font la demande au moment de leur inscription dans la haute école. Ils sont pris en compte pour le financement conformément à l'alinéa 2.) <DCFR 1999-05-31/40, art. 23, 012; **En vigueur :** 01-05-1999>
##### Article 32. <DCFR 1999-05-31/40, art. 17, 012; **En vigueur :** 01-05-1999> Par décision des autorités de la haute école et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants inscrits pour la première fois en première année d'études et qui en font la demande peuvent être autorisés, après évaluation et avant le 1er février, à répartir sur deux années successives leur première année d'études ou la première année d'études d'une autre section. Les examens non réussis au cours de la première année académique peuvent être représentés deux fois l'année suivante.
Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre un programme comportant à la fois des cours de l'année concernée et une formation complementaire de mise à niveau. Ce programme est fixé par les autorités de la haute école, en concertation avec l'étudiant concerné.
L'etudiant qui, à l'issue de la première année académique, a réussi le programme visé à l'alinéa 2, est considéré pour la suite de ses études comme ayant été inscrit une fois en première année d'études.
##### Article 73. § 1. Il est créé, par les étudiants, au sein de chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, un Conseil des étudiants.
§ 2. Le Conseil des étudiants est composé de sept membres au moins, élus chaque année par et parmi l'ensemble des étudiants de la Haute Ecole dont au moins un par département existant au sein de la Haute Ecole.
Les membres doivent être élus à la suite d'un vote auquel participent au moins 15 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte moins de 1 000 édudiants et par au moins 10 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte 1 000 étudiants ou plus. Si un tel quorum ne peut être atteint après deux tours d'élection, les édudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation au niveau communautaire.
Les élections sont organisées par département.
§ 3. Le Conseil des étudiants propose les membres des organes de la Haute Ecole, choisis dans l'établissement et prioritairement en son sein.
Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, les représentants des étudiants au Conseil d'administration sont choisis au sein du Conseil des étudiants.
Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants dans l'organe de gestion doivent être choisis au sein du Conseil des étudiants.
Le Conseil des étudiants désigne ses représentants dans l'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire visée à l'article 78.
##### Article 76. § 1. Dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants visés à l'article 73, § 3, assistent aux réunions des organes de gestion ou du Conseil d'administration avec voix délibérative.
§ 2. La représentation étudiante au sein des organes de gestion est réalisée à concurrence d'au moins 20 p.c. des organes de gestion par des étudiants représentatifs de tous les départements et ayant réussi leur première année d'études.
##### Article 14. § 1. L'enseignement supérieur de type court est dispensé en un seul cycle comptant au moins trois années d'études et au plus quatre années d'études.
§ 2. L'enseignement supérieur de type court associe sur le plan pédagogique la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire occupant un temps à déterminer (dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires) par le projet pédagogique, social et culturel. <DCFR 2000-12-12/55, art. 35, 015; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 92. § 1. Dans le cadre de leurs missions, les Hautes Ecoles assurent l'établissement de liens de solidarité et de partenariat entre Hautes Ecoles ainsi qu'avec d'autres établissements d'enseignement, institutions universitaires ou personnes morales issues du monde professionnel. Elles permettent la participation et la responsbilisation la plus large possible de acteurs de la Communauté éducative.
§ 2. Dans le cadre de leurs missions, les Hautes Ecoles peuvent conclure des accords de collaboration entre elles ainsi qu'avec des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, des établissements de promotion sociale, des institutions universitaires ou toute autre personne juridique issue du monde culturel ou socio-économique.
Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers.
##### Article 34. <DCFR 2001-12-20/63, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> Aux conditions qu'elles fixent, les autorités de la Haute Ecole peuvent dispenser les étudiants de certaines parties de leur programme d'études en considération des études ou partie d'études qu'ils ont déjà effectuees avec succès.
Dans le cas d'études ou de parties d'etudes effectuées avec succès dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale, l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles et du Conseil concerné est requis.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les titulaires d'une expérience professionnelle en rapport avec les études concernées bénéficient de dispenses dans les sections, options ou années d'études de spécialisation qu'il vise.
##### Article 91. Avant le 1er novembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après avis du Conseil des étudiants.
Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.
Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.
Il remet au Gouvernement avant le 31 mars un compte annuel de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel. Ce rapport annuel comprend :
1° une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;
2° un apercu de l'effectif en personnel;
3° un inventaire du patrimoine;
4° le rapport du réviseur d'entreprise ou du receveur attitré;
5° un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française.
##### Article 2. Le présent décret s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française et aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
(A l'exception des articles 78, § 1er, et 83, le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études d'architecture ni aux Ecoles supérieures des Arts. Il ne s'applique pas aux institutions universitaires, sauf les articles 78 et 83.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 121, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Haute Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types selon les modalités prévues par le présent décret;
2° Autorités de la Haute Ecole :
a) Pour les Hautes Ecoles subventionnés par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret;
b) Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le conseil d'administration visé à l'article 65 ou le collège de direction visé à l'article 65;
3° Département : entité regroupant au sein d'une Haute Ecole des activités d'une même catégorie d'enseignement supérieur;
4° Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;
5° Etudiants subsidiables : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement;
6° (Cycle : cycle d'études au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;) <DCFR 2004-03-31/56, art. 169, 024; **En vigueur :** 01-09-2004>
7° Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études;
8° Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types à la date d'entrée en vigueur du présent décret;
9° Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Haute Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 56, § 1;
10° (Section : cursus conduisant à un grade académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;) <DCFR 2004-03-31/56, art. 169, 024; **En vigueur :** 01-09-2004>
11° (option : la partie d'une section comportant de 300 à 500 heures d'activités d'enseignement qui ne peuvent être dispensées, dans l'enseignement de type court, qu'à partir de la deuxième année d'études et, dans l'enseignement supérieur de type long, qu'à partir de la première année du deuxième cycle.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 119, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;
12° Le Conseil général : le Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 79;
13° La Comission communautaire pédagogique : la Commission visée à l'article 80;
14° La Cellule de prospective pédagogique : la Cellule visée à l'article 82;
15° Le Comité de négociation : le Comité visé à l'article 85;
16° Le Conseil interréseaux de concertation : le Conseil visé à l'article 87.
(17° finalité : la partie d'une section comportant de 700 à 900 heures d'activités d'enseignement d'une ou de plusieurs années d'études;
18° orientation : dans l'enseignement supérieur de type long, la partie d'une section comportant au plus 300 heures d'activités d'enseignement choisies parmi les activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur et figurant dans la grille horaire spécifique;
19° sous-section : subdivision d'une section dans l'enseignement supérieur pédagogique;
20° activités d'intégration professionnelle : partie du programme d'études consistant en des activités liées à l'application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme de stages, d'enseignement clinique, de travail de fin d'études, de séminaires, d'études de cas, etc.;
21° stages : activités d'intégration professionnelle particulière se déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section;
22° grille horaire minimale : l'énumération et la ventilation horaire minimale des matières d'un programme d'études définissant une section, finalité, option ou année d'études de spécialisation ainsi que la fixation du nombre d'heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
23° grille horaire spécifique : l'énumération et la ventilation horaire par année d'études des activités d'enseignement contenues dans un programme d'études organisées par une Haute Ecole, en ce compris la détermination et la ventilation horaire des activités d'enseignement pour les heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
24° grille de référence : dans les sections de l'enseignement supérieur pédagogique visées par l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 120, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 12. Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes :
1° (l'enseignement supérieur agronomique;) <DCFR 2003-02-27/69, art. 122, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
2° (l'enseignement supérieur en arts appliqués;) <DCFR 2003-02-27/69, art. 122, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
3° l'enseignement supérieur économique;
4° l'enseignement supérieur paramédical;
5° l'enseignement supérieur pédagogique;
6° l'enseignement supérieur social;
7° l'enseignement supérieur technique;
8° l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.
##### Article 78. § 1. Il faut entendre par l'organisation (les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire, l'association ou, le cas échéant, le regroupement d'associations volontaires d'étudiant(e)s qui répond, notamment, aux conditions suivantes :
- avoir pour fonction de représenter tous les étudiants fréquentant une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française et/ou une des institutions universitaires visées à l'article 1 du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et/ou un établissement d'enseignement supérieur artistique;
- avoir pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants, notamment en matière d'enseignement, de pédagogie, de gestion ainsi qu'en matière de conditions d'accès de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- susciter la participation active des étudiants en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des étudiants.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, une subvention annuelle est allouée à chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire constituée sous forme d'association sans but lucratif. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de cette subvention ainsi que celles relatives à la reconnaissance de l'organisation (ou des organisations) représentative(s) des étudiant au niveau communautaire.
§ 3. Les élections des membres de chaque organisation représntative des étudiants ont lieu, chaque année, avant le 30 juin.
Ces organisations communiquent au Gouvernement de la Communauté française une copie de leurs statuts et règlements ainsi que la composition de leurs instances.
§ 4. Sans préjudice de l'article 105, le Gouvernement se concerte avec l'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire sur les mesures d'exécution prévues dans le présent décret.
§ 5. L'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants reconnue(s) au niveau communautaire est (sont) seule(s) habilitée(s) à désigner les représentants étudiants siégeant au sein des différents conseils et commissions existant en Communauté française.
### CHAPITRE II. - Champ d'application.
### CHAPITRE III. - Création et missions des Hautes Ecoles.
##### Article 3. § 1. Les Hautes Ecoles sont créées sur base d'un projet pédagogiques, social et culturel visé à l'article 6, selon les modalités fixées au titre III, par regroupement volontaire des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.
§ 2. Un établissement d'enseignement supérieur peut créer seul une Haute Ecole pour autant que cette création se base sur un projet pédagogique, social et culturel, conformément aux dispositions de l'article 6 et qu'elle respecte les dispositions prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, et § 2.
§ 3. Les établissements qui ne se regroupent pas en vertu des dérogations visées à l'article 49, §§ 3, 4 ou 5, sont également tenus de préciser leur projet pédagogique, social et culturel, conformément aux dispositions de l'article 6.
##### Article 4. § 1. La mission des Hautes Ecoles est d'assurer la formation initiale dispensée en enseignement supérieur de type court et de type long dans les différentes catégories d'études à l'article 12, § 1, conformément aux objectifs visés à l'article 6.
§ 2. Elles peuvent également assurer la formation continuée, organiser la recherche appliquée et assurer des services à la collectivité notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel.
### CHAPITRE I. - Objectifs généraux de l'enseignement supérieur.
##### Article 5. L'enseignement supérieur dispensé par une Haute Ecole doit poursuivre les objectifs suivants :
1° la préparation des étudiants à leur rôle de citoyen responsable au sein de la société;
2° la promotion du développement et de l'épanouissement de l'étudiant, notamment en favorisant le développement de son autonomie et de sa responsabilisation;
3° la formation des étudiants en vue de leur permettre de jouer un rôle actif dans le monde socio-économique.
### CHAPITRE II. - Projet pédagogique, social et culturel des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Définition du projet pédagogique, social et culturel.
##### Article 6. § 1. La création d'une Haute Ecole est basée sur un projet pédagogique, social et culturel.
§ 2. Le projet pédagogique, social et culturel doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour atteindre au minimum les quinze objectifs visés au § 3.
Ces moyens sont librement décidés, soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 3, § 2, soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles qui fusionnent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles lors de la modification du projet pédagogique, social et culturel.
§ 3. Les objectifs du projet pédagogique, social et culturel visé au § 2 sont développés sous la forme des quinze chapitres suivants :
1° description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour intégrer les objectifs généraux de l'enseignement supérieur visés à l'article 5;
2° définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la Haute Ecole et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;
3° définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la Haute Ecole et description des moyens en oeuvre pour maintenir ces spécificités;
4° description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'une catégorie d'enseignement ou entre les catégories d'enseignement dispensé par la Haute Ecole;
5° définition des missions de la Haute Ecole, de l'articulation de ces missions entre elle et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;
6° définition des objectifs de chaque catégorie d'enseignement et de chaque programme d'études en mentionnant notamment les méthodes d'apprentissage appliquées et les objectifs de généralisation et/ou de spécilisation;
7° définition des modalités relatives aux passerelles entre les différents niveaux d'enseignement supérieur;
8° définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la Haute Ecole;
9° description des méthodes d'évaluation pédagogique de la Haute Ecole et de la fréquence des procédures d'évaluation;
10° description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour lutter contre l'échec scolaire;
11° description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante au sein de la Haute Ecole, entre les Hautes Ecoles et avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;
12° définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la Haute Ecole;
13° description des modes de circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités de la Haute Ecole;
14° description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la Haute Ecole dans son environnement social, économique et culturel;
15° description des moyens mis en oeuvre pour favoriser le partenariat avec d'autres établissements d'enseignement et/ou des personnes morales issues du monde social, économique et culturel.
§ 4. Les quinze chapitres figurent et sont développés dans chaque projet pédagogique, social et culturel.
### Section 2. - Concertation relative au projet pédagogique, social et culturel.
##### Article 7. § 1. Au plus tard le 31 décembre 1995, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui ne se regroupent pas conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, ou qui souhaitent se regrouper conformément aux dispositions du titre III soumettent, pour concertation, la proposition de projet pédagogique, social et culturel aux organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants de chaque établissement d'enseignement supérieur concerné par ce projet.
Pour être pris en compte, l'avis des organisations représentatives précitées est rendu pour le 31 janvier 1996 aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.
§ 2. Toute proposition de modification du projet pédagogique, social et culturel, introduite par les autorités de la Haute Ecole, est soumise, pour concertation, au Conseil pédagogique visé aux articles 65 et 69 et au Conseil des étudiants visé à l'article 73.
Pour être pris en compte, l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants est rendu, dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles.
§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61 soumettent, pour concertation, la proposition de projet pédagogique, social et culturel au Conseil pédagogique, visé aux articles 65 et 69 et au Conseil des étudiants, visé à l'article 73, de chaque Haute Ecole concernée par ce projet.
Pour être pris en compte, l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants est rendu, dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles.
### Section 3. - Enseignement supérieur de type long.
### Section 4. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de type court et à l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 24. Les autorités de la Haute Ecole peuvent admettre à des études de deuxième cycle qu'elles déterminent des étudiants qui n'ont pas le grade de candidats, mais qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans et qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de la Haute Ecole, justifient de connaissances et d'aptitudes suffisantes pour suivre ces études avec succès.
La détermination des études visées à l'alinéa premier doit être approuvée au préalable par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
##### Article 25. Aux conditions que fixent les autorités de la Haute Ecole, ont accès à des études de deuxième cycle, en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec ces études et reconnus équivalents à ceux mentionnés aux articles 15 et 18, § 1, en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
### CHAPITRE V. - Organisation des études.
### Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.
##### Article 27. Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études. Ce règlement et ses modifications ultérieures éventuelles sont communiqués à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les (soixante jours) de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions visées dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur. <DCFR 1998-07-17/34, art. 33, 009; **En vigueur :** 01-09-1998>
Le règlement fixe notamment :
1° les objectifs poursuivis par chaque programme d'études;
2° la description de chaque programme d'études;
3° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;
4° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;
5° les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément aux articles 31 et 32;
6° les règles en matière de dispence de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;
7° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques.
(8° la liste des diplômes d'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école qui donnent accès aux études supérieures de type court conduisant à l'obtention d'un diplôme de spécialisation.) <DCFR 1999-04-26/60, art. 60, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
Le règlement mentionne le montant des droits d'inscription.
Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.
##### Article 36. § 1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.
§ 2. Dans les soixante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
##### Article 37. (L'arrêt n° 73/96 du 11 décembre 1996 de la Cour d'arbitrage annule l'article 37, alinéa 5; voir M.B. 10-01-1997, p. 511-517) Les autorités de la Haute Ecole procèdent à un contrôle de la qualité des activités d'enseignement et des autres missions qu'elles organisent. Dans le cadre de ce contrôle de qualité, il sera notamment procédé à une évaluation des modalités de refus d'inscription visé à l'article 26.
Ce contrôle de qualité est géré selon une procédure définie par le Gouvernement qui prévoit notamment le recours à des experts extérieurs dont la majorité exercera une profession principale en dehors de l'enseignement.
Le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole est transmis tous les trois ans à partir du 1er septembre 1998 au Gouvernement, à la Commission communautaire pédagogique visée à l'article 80 et à la Cellule de prospective pédagogique visée à l'article 82.
La Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement dans les soixante jours un avis motivé portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel tel que ce dernier est contenu dans le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole.
Le Gouvernement détermine les suites à donner aux conclusions de ce contrôle de qualité.
##### Article 42. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, le Gouvernement arrête un règlement général des examens.
Ce règlement fixe :
1° les périodes des examens;
2° les conditions de réussite;
3° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;
4° les modes de fonctionnement des jurys;
5° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;
6° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et les modalités d'exercice des droits de recours.
Le règlement des examens est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
##### Article 55. § 1. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis positif sur le projet pédagogique, social et culturel et où le Comité de négociation remet un avis positif et unanime sur la proposition de regroupement, le Gouvernement approuve le regroupement. Il communique sa décision aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés au plus tard le 30 avril 1996.
§ 2. Dans les autres cas, le Gouvernement peut refuser la proposition de regroupement. Il invite les différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés à lui soumettre une nouvelle proposition au plus tard pour le 15 juin 1996. Il précise les raisons de son refus et, le cas échéant, les mesures pour y remédier. Dès qu'il est saisi de la nouvelle proposition de regroupement, il approuve ou désapprouve le regroupement.
§ 3. Le Gouvernement établit par arrêté pour le 30 juin 1996 :
1° par zone, la liste des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2° pour chacune des Hautes Ecoles, la liste des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans leur constitution.
##### Article 23. § 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du Conseil général, les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :
1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;
2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;
3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;
4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;
5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;
6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;
7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;
8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.
§ 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
En ce qui concerne les titres spécifiques l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon les modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du Conseil général.
§ 3. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.
##### Article 90. Les subsides sociaux visés à l'article 89 doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants visé à l'article 73, des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes éstudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.
##### Article 16. (§ 1.) A l'issue du cycle visé à l'article 14, les études supérieures de type court peuvent en outre conduire à l'obtention d'un diplôme de spécialisation. <DCFR 1999-04-26/60, art. 58, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
Ce diplôme est délivré au terme d'une année d'études.
(§ 2. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), ont accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation :
1° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école, dont la liste est fixée dans le règlement des études de la haute école à laquelle ils souhaitent s'inscrire;
2° les étudiants porteurs d'un diplôme universitaire ou de niveau universitaire belge ou d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, dont la liste de correspondance est fixée par le Gouvernement après avis du Conseil général.
Ont également accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation, conformément à l'alinéa 1, les étudiants porteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) <DCFR 1999-04-26/60, art. 58, 011; **En vigueur :** 15-04-1999>
##### Article 19. A l'issue du deuxième cycle visé à l'article 17, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées.
Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études et comprennent notamment des activités de recherche appliquée menées, entre autres, en milieu professionnel en Belgique ou à l'étranger.
##### Article 15. Les études supérieures de type court sont sanctionnées par l'un des grades suivants :
Accoucheuse, agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, assistant(e) d'ingénieurs, (...), assistant(e) en psychologie, assistant(e) social(e), auxiliaire social(e), bibliothécaire documentaliste gradué(e), conseiller(ère) social(e), (...), éducateur(trice) gradué(e), éducateur(trice) spécialisé(e), gradué(e), infirmier(ère) gradué(e), (instituteur(trice) préscolaire), instituteur(trice) primaire, (technologue de laboratoire médical). <DCFR 1999-05-31/40, art. 22, 012; **En vigueur :** 01-05-1999> <DCFR 2000-12-12/55, art. 34, 015; **En vigueur :** 01-09-2001> <DCFR 2001-07-19/62, art. 29, 017; **En vigueur :** 01-08-2001>
##### Article 31. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
Dans ce cas, les étudiants n'entrent en ligne de compte pour le financement qu'au prorata de la partie du programme d'études qu'ils ont effectuée selon les modalités à arrêter par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
##### Article 32. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants, inscrits pour la première fois en première année, qui en font la demande, peuvent être autorisés en cours d'année à répartir sur deux années successives leur première année d'études. Les examens non réussis au cours de la première année peuvent être représentés deux fois l'année suivante. Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre une formation complémentaire de mise à niveau dont le programme est fixé pa les autorités de la Haute Ecole, en concertation avec l'étudiant concerné.
Les étudiants auxquels ce régime s'applique sont considérés comme inscrits deux fois en première année.
##### Article 73. § 1. Il est créé, par les étudiants, au sein de chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, un Conseil des étudiants.
§ 2. Le Conseil des étudiants est composé de sept membres au moins, élus chaque année par et parmi l'ensemble des étudiants de la Haute Ecole dont au moins un par département existant au sein de la Haute Ecole.
Les membres doivent être élus à la suite d'un vote auquel participent au moins 15 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte moins de 1 000 édudiants et par au moins 10 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte 1 000 étudiants ou plus. Si un tel quorum ne peut être atteint après deux tours d'élection, les édudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation au niveau communautaire.
Les élections sont organisées par département.
§ 3. Le Conseil des étudiants propose les membres des organes de la Haute Ecole, choisis dans l'établissement et prioritairement en son sein.
Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, les représentants des étudiants au Conseil d'administration sont choisis au sein du Conseil des étudiants.
Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants dans l'organe de gestion doivent être choisis au sein du Conseil des étudiants.
Le Conseil des étudiants désigne ses représentants dans l'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire visée à l'article 78.
##### Article 76. § 1. Dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants visés à l'article 73, § 3, assistent aux réunions des organes de gestion ou du Conseil d'administration avec voix délibérative.
§ 2. La représentation étudiante au sein des organes de gestion est réalisée à concurrence d'au moins 20 p.c. des organes de gestion par des étudiants représentatifs de tous les départements et ayant réussi leur première année d'études.
##### Article 14. § 1. L'enseignement supérieur de type court est dispensé en un seul cycle comptant au moins trois années d'études et au plus quatre années d'études.
§ 2. L'enseignement supérieur de type court associe sur le plan pédagogique la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire occupant un temps à déterminer par le projet pédagogique, social et culturel.
##### Article 92. § 1. Dans le cadre de leurs missions, les Hautes Ecoles assurent l'établissement de liens de solidarité et de partenariat entre Hautes Ecoles ainsi qu'avec d'autres établissements d'enseignement, institutions universitaires ou personnes morales issues du monde professionnel. Elles permettent la participation et la responsbilisation la plus large possible de acteurs de la Communauté éducative.
§ 2. Dans le cadre de leurs missions, les Hautes Ecoles peuvent conclure des accords de collaboration entre elles ainsi qu'avec des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, des établissements de promotion sociale, des institutions universitaires ou toute autre personne juridique issue du monde culturel ou socio-économique.
Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers.
##### Article 34. Aux conditions qu'elles fixent, les autorités de la Haute Ecole peuvent dispenser les étudiants de certaines parties de leur programme d'études de considération des études ou parties d'études qu'ils ont déjà effectuées avec succès.
##### Article 91. Avant le 1er novembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après avis du Conseil des étudiants.
Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.
Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.
Il remet au Gouvernement avant le 31 mars un compte annuel de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel. Ce rapport annuel comprend :
1° une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;
2° un apercu de l'effectif en personnel;
3° un inventaire du patrimoine;
4° le rapport du réviseur d'entreprise ou du receveur attitré;
5° un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française.
##### Article 2. Le présent décret s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française et aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
A l'exception des articles 12, 18, 29, 33, 78, § 1, et 83 le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études (d'architecture) relevant de l'enseignement supérieur artistique. (Le présent décret ne s'applique ni aux institutions universitaires, ni aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 78 et 83.) <DCFR 2001-12-20/92, art. 507, 019; **En vigueur :** 01-09-2002>
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Haute Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types selon les modalités prévues par le présent décret;
2° Autorités de la Haute Ecole :
a) Pour les Hautes Ecoles subventionnés par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret;
b) Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le conseil d'administration visé à l'article 65 ou le collège de direction visé à l'article 65;
3° Département : entité regroupant au sein d'une Haute Ecole des activités d'une même catégorie d'enseignement supérieur;
4° Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;
5° Etudiants subsidiables : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement;
6° Cycle : période d'étude au terme de laquelle un grade peut être obtenu;
7° Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études;
8° Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types à la date d'entrée en vigueur du présent décret;
9° Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Haute Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 56, § 1;
10° Section : subdivision d'une des catégories visées à l'article 12, § 1, du présent décret pour le type court et le type long;
11° (option : la partie d'une section comportant de 300 à 500 heures d'activités d'enseignement qui ne peuvent être dispensées, dans l'enseignement de type court, qu'à partir de la deuxième année d'études et, dans l'enseignement supérieur de type long, qu'à partir de la première année du deuxième cycle.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 119, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;
12° Le Conseil général : le Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 79;
13° La Comission communautaire pédagogique : la Commission visée à l'article 80;
14° La Cellule de prospective pédagogique : la Cellule visée à l'article 82;
15° Le Comité de négociation : le Comité visé à l'article 85;
16° Le Conseil interréseaux de concertation : le Conseil visé à l'article 87.
(17° finalité : la partie d'une section comportant de 700 à 900 heures d'activités d'enseignement d'une ou de plusieurs années d'études;
18° orientation : dans l'enseignement supérieur de type long, la partie d'une section comportant au plus 300 heures d'activités d'enseignement choisies parmi les activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur et figurant dans la grille horaire spécifique;
19° sous-section : subdivision d'une section dans l'enseignement supérieur pédagogique;
20° activités d'intégration professionnelle : partie du programme d'études consistant en des activités liées à l'application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme de stages, d'enseignement clinique, de travail de fin d'études, de séminaires, d'études de cas, etc.;
21° stages : activités d'intégration professionnelle particulière se déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section;
22° grille horaire minimale : l'énumération et la ventilation horaire minimale des matières d'un programme d'études définissant une section, finalité, option ou année d'études de spécialisation ainsi que la fixation du nombre d'heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
23° grille horaire spécifique : l'énumération et la ventilation horaire par année d'études des activités d'enseignement contenues dans un programme d'études organisées par une Haute Ecole, en ce compris la détermination et la ventilation horaire des activités d'enseignement pour les heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
24° grille de référence : dans les sections de l'enseignement supérieur pédagogique visées par l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 120, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 12. Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes :
1° l'enseignement supérieur agricole;
2° l'enseignement supérieur artistique;
3° l'enseignement supérieur économique;
4° l'enseignement supérieur paramédical;
5° l'enseignement supérieur pédagogique;
6° l'enseignement supérieur social;
7° l'enseignement supérieur technique;
8° l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.
##### Article 78. § 1. Il faut entendre par l'organisation (les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire, l'association ou, le cas échéant, le regroupement d'associations volontaires d'étudiant(e)s qui répond, notamment, aux conditions suivantes :
- avoir pour fonction de représenter tous les étudiants fréquentant une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française et/ou une des institutions universitaires visées à l'article 1 du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et/ou un établissement d'enseignement supérieur artistique;
- avoir pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants, notamment en matière d'enseignement, de pédagogie, de gestion ainsi qu'en matière de conditions d'accès de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- susciter la participation active des étudiants en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des étudiants.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, une subvention annuelle est allouée à chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire constituée sous forme d'association sans but lucratif. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de cette subvention ainsi que celles relatives à la reconnaissance de l'organisation (ou des organisations) représentative(s) des étudiant au niveau communautaire.
§ 3. Les élections des membres de chaque organisation représntative des étudiants ont lieu, chaque année, avant le 30 juin.
Ces organisations communiquent au Gouvernement de la Communauté française une copie de leurs statuts et règlements ainsi que la composition de leurs instances.
§ 4. Sans préjudice de l'article 105, le Gouvernement se concerte avec l'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire sur les mesures d'exécution prévues dans le présent décret.
§ 5. L'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants reconnue(s) au niveau communautaire est (sont) seule(s) habilitée(s) à désigner les représentants étudiants siégeant au sein des différents conseils et commissions existant en Communauté française.
##### Article 30. Les étudiants inscrits dans une Haute Ecole en vue de l'obtention d'un des grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 suivent régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle ils sont inscrits et qui sont organisees par la Haute Ecole. Ils y présentent les examens qui se rapportent à leur programme d'études.
Toutefois des accords conclus avec d'autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaires ou non, belges ou étrangers, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur et que les examens qui s'y rapportent y seront présentés, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Ils peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel enseignant.
### Section 3. - Duree des études.
##### Article 35. Les autorités de la Haute Ecole peuvent accorder aux étudiants qui bénéficient des dispenses prévues à l'article 34 une réduction de la duree minimale de leurs études, telle qu'elle est définie à l'article 33.
##### Article 35bis. <DCFR 2001-02-08/35, art. 22, **En vigueur :** 01-09-2001> Les autorités de la haute école peuvent accorder aux étudiants qui s'inscrivent dans une formation accélérée à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est déterminée à l'article 29 du présent décret et dans les conditions que le Gouvernement détermine.
### Section 4. - Contrôle de la qualité.
##### Article 39. Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions au cours d'une même année académique.
### CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
### CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Dépôt de la proposition de regroupement des Hautes Ecoles.
##### Article 51. § 1. Pour le 1er février 1996, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française au 1er janvier 1995 doivent transmettre au Gouvernement, via les organisations représentatives de ces pouvoirs organisateurs lorsqu'ils en sont membres, une proposition de regroupement en Haute Ecole selon les dispositions prévues au chapitre 1 du présent titre et conformément aux dispositions prévues à l'article 3.
§ 2. Lors de la constitution d'une Haute Ecole, les différents établissements peuvent garder leur dénomination. Il peut s'agir tant de la dénomination officielle que de la dénomination usuelle.
§ 3. La proposition de regroupement en Hautes Ecoles visée au § 1 est établie par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur après concertation des organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants des établissements concernés.
La proposition de regroupement en Hautes Ecoles doit être soumise pour concentration aux organisations représentatives précitées pour le 31 décembre 1995 au plus tard. Celles-ci remettent aux pouvoirs organisateurs un avis circonstancié pour le 31 janvier 1996 au plus tard. Les différents corps communs aux établissements d'enseignement supérieur concernés peuvent également remettre un avis complémentaire.
##### Article 52. La proposition de regroupement en une Haute Ecole par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur comprend :
1° le projet pédagogique, social et culturel d'établissement visé à l'article 6;
2° les avis visés au § 1 de l'article 7;
3° la (ou les) dénomination(s) retenue(s);
4° la determination de la nature juridique de la Haute Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
5° la description du patrimoine immobilier de chaque établissement d'enseignement superieur;
6° la détermination du réseau dont relève la Haute Ecole;
7° la description des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans la composition initiale : implantation et repartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
8° le nombre et la dénomination des départements, des sections et des options;
9° la composition du ou des pouvoirs organisateurs de la Haute Ecole non constituée sous forme de personne morale;
10° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
11° les accords de collaboration intervenus entre les établissements d'enseignement supérieur composant la Haute Ecole en ce compris les modalités de collaboration entre l'enseignement supérieur de type court et l'enseignement supérieur de type long ainsi qu'entre les différentes catégories visées à l'article 12, § 1;
12° dans le cas où la Haute Ecole est constituée sous forme de personne morale, les conventions relatives, soit a la transmission des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur à la Haute Ecole contenant les consentements des tiers concernés, soit à la mise à la disposition de la Haute Ecole de leur patrimoine ainsi que toute convention établie entre les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur;
13° le cas echéant, les demandes de transfert de section(s) ou d'implantation(s) entre établissements d'enseignement supérieur relevant de Hautes Ecoles différentes par chaque établissement d'enseignement concerné;
14° le cas échéant, les modalités de réorganisation visées à l'article 53, § 2;
15° le cas échéant, les conventions liant entre eux les départements, sections ou implantations de Hautes Ecoles différentes et reprenant des collaborations existant au 1er septembre 1995;
16° les avis visés au § 3 de l'article 51;
17° le cas échéant, le projet de composition de la Commission visée à l'article 26.
##### Article 53. § 1. Les propositions de regroupement en Hautes Ecoles visées a l'article 52 peuvent comprendre, le cas échéant, des demandes de transfert d'une ou plusieurs sections ou implantations d'un établissement à un autre établissement d'enseignement supérieur qui se regroupe dans une autre Haute Ecole.
Moyennant l'approbation du Gouvernement, ces sections ou implantations peuvent appartenir à un établissement d'un autre réseau.
Dans ce cas, le Gouvernement arrête le nouveau nombre de sections par Haute Ecole sur base des dispositions de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice.
§ 2. Dans le cas où un établissement d'enseignement supérieur dispense également, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un enseignement d'un autre niveau, la proposition de constitution en Haute Ecole doit comprendre les modalités de réorganisation résultant, soit du regroupement en Haute Ecole de l'établissement concerné, soit du transfert à la Haute Ecole de son enseignement supérieur. Le Gouvernement arrête les dispositions réglementaires résultant de cette réorganisation.
### Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation.
##### Article 54. § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de regroupement en Hautes Ecoles au Comité de négociation.
§ 2. Au plus tard le 15 février 1996, le comité de négociation transmet, pour information, aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur situés dans la zone, les propositions de regroupements en Hautes Ecoles des établissements relatifs à cette zone.
Les pouvoirs organisateurs de ces établissements peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de regroupement.
§ 3. Le Comité de négociation analyse, par zone, les propositions de regroupement. Si les avis visés au § 3 de l'article 51 ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte émise par une composante de la communauté éducative qui estime que le regroupement proposé lèse gravement les intérêts d'un autre établissement d'enseignement supérieur de la zone, en ce qu'il l'empêche de bénéficier d'une des modalités de regroupement visées à l'article 49, § 1, alinéa 1, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Le Comité de négociation remet au Gouvernement pour le 15 avril 1996 un avis circonstancié sur les propositions de regroupement.
Cet avis comprend :
- les procès-verbaux des différentes séances;
- le cas échéant, les procès-verbaux des auditions;
- les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés au § 3 de l'article 51 et au § 2 du présent article sont ou non justifiés;
- une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intéret d'un autre établissement d'enseignement supérieur de la zone suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier.
L'avis est rendu à l'unanimité des membres du Comité de négociation. Si l'unanimité ne peut être réalisée, l'avis comportera une ou des notes de minorité.
### Section 3. - Décision du Gouvernement.
### CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement.
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, seules les autorités des Hautes Ecoles constituées selon les modalités prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, peuvent décider d'ouvrir une nouvelle section, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation relevant d'une autre catégorie que celles organisées par la Haute Ecole, conformément aux dispositions des décrets et arrêtés en vigueur.
### CHAPITRE V. - Procédure de fusion des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Dépôt de la proposition de fusion des Hautes Ecoles.
##### Article 61. § 1. Les Hautes Ecoles d'une même zone constituees en vertu du présent titre peuvent fusionner.
Les Hautes Ecoles relevant de réseaux différents peuvent fusionner. Dans ce cas, les autorites des Hautes Ecoles optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les Hautes Ecoles avant leur fusion.
§ 2. La proposition de fusion des Hautes Ecoles est établie par les autorités des Hautes Ecoles, après concertation du Conseil social et du Conseil pédagogique visés aux articles 65 et 69 et du Conseil des Etudiants visé a l'article 73 de chaque Haute Ecole concernée qui rendent leur avis circonstancié dans les trente jours de la demande d'avis.
§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Gouvernement, via les organisations représentatives de ces autorités lorsqu'elles en sont membres, la proposition de fusion des Hautes Ecoles.
§ 4. Par dérogation au § 1 et sans préjudice de l'article 107, le Gouvernement peut autoriser la fusion des Hautes Ecoles situées dans des zones limitrophes.
##### Article 62. La proposition de fusion des Hautes Ecoles comprend :
1° le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6;
2° les avis visés au § 3 de l'article 7;
3° la dénomination retenue de la nouvelle Haute Ecole;
4° la détermination de la nature juridique de la Haute Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
5° la détermination du réseau dont relève la Haute Ecole;
6° l'implantation et la répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
7° le nombre et la dénomination des départements;
8° la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale;
9° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
10° l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Haute Ecole et en ce compris les conventions avec les tiers, le cas échéant, à la mise à la disposition de la nouvelle Haute Ecole du patrimoine des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement superieur qui constituent les Hautes Ecoles fusionnées;
11° les avis visés aux § 2 de l'article 61;
12° le cas échéant, la proposition de composition de la Commission visée à l'article 26.
### Section 2. - Examen de la proposition de fusion des Hautes Ecoles par le Comité de négociation.
##### Article 63. § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de fusion en Haute Ecole au Comité de négociation.
§ 2. Dans les 15 jours, le Comité de négociation transmet, pour information, la proposition de fusion aux autorités des Hautes Ecoles situées dans la (ou les) zone(s) concernée(s). Ces Hautes Ecoles peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion.
§ 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion. Si les avis visés au § 2 de l'article 61 ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Dans les trois mois de la reception de la proposition de fusion, le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion.
Cet avis comprend :
- les procès-verbaux des différentes séances;
- le cas échéant, les procès-verbaux des auditions;
- les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés au § 2 de l'article 61 ou au § 2 du présent article sont ou non justifiés;
- une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intérêt d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier.
L'avis est rendu à l'unanimité des membres du Comité de négociation. Si l'unanimité ne peut être réalisée, l'avis comportera une ou des notes de minorité.
### Section 3. - Décision du Gouvernement.
##### Article 64. § 1. Dans le cas où le Comité de négociation remet un avis positif et unanime sur la proposition de fusion, le Gouvernement approuve la fusion et communique sa décision aux autorités des Hautes Ecoles concernées.
§ 2. Dans les autres cas, le Gouvernement peut refuser la proposition de fusion.
§ 3. La fusion devient effective au début de l'année academique suivante.
##### Article 67. Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est presidé par le Directeur-Président.
Le Directeur-Président est désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction.
Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
##### Article 68. Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration.
##### Article 69. Les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, constituées sous forme de personne morale, sont gérées par des organes de gestion et de consultation dont les pouvoirs organisateurs décident de les doter.
Les Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales sont gérées par des organes de gestion et sont dotées d'organes de consultation créés et institués par leurs pouvoirs organisateurs.
Il y a dans chaque Haute Ecole au moins un organe de gestion, un Collège de direction, un Conseil pédagogique et un Conseil social.
Le Collège de direction assure l'exécution des décisions de l'organe de gestion et prend les décisions pour lesquelles il a recu délégation.
Le Conseil pédagogique est consulté par l'organe de gestion et par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
Le Conseil social est consulté par l'organe de gestion et par le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec les organes de gestion de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.
Au sein de l'organe de gestion, une représentation des membres du personnel est assurée à concurrence d'au moins un quart.
##### Article 70. Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est présidé par le Directeur-Président.
Le Directeur-Président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction.
Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communaute française.
2004-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2003-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2002-09-01
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2002-01-01
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1999-08-19
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1999-04-23
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1998-09-15
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1997-11-05
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-30
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-01
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1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1995-09-01
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