Historique des réformes
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)
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2006-09-15
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2004-09-01
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2003-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
Changements du 2003-09-01
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§ 3. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ls étudiants qui ont un grade sanctionnant des études de deuxième cycle de type long dans la catégorie économique ou qui sont inscrits à de telles études. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionnera leurs études de deuxième cycle.
(§ 4. Dans l'enseignement supérieur paramédical et pédagogique, un examen médical complémentaire peut être imposé pour déterminer si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles. Le Gouvernement fixe les modalités de cet examen.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 126, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 33. Sous réserve de l'article 35, un étudiant doit, pour l'obtention d'un des grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19, avoir consacré à ses études le nombre d'années suivant :
1° au moins 3 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 15;
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6° au moins 1 année pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de l'enseignement supérieur de type long visé à l'article 19.
(Par dérogation au point 4° de l'alinéa 1er et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial, les étudiants ayant réussi au moins une année d'études des études visées à l'article 4 de l'arrêté précité avant la rentrée académique 1997-1998 dans une haute école, peuvent obtenir le grade d'ingénieur commercial en au moins deux ans.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 20, 006; **En vigueur :** 01-09-1995>
##### Article 17. § 1. L'enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire. Il sanctionne des études organisées en deux cycles. Chaque cycle comprend au moins deux années d'études et au plus trois années d'études.
Les grades et les titres sanctionnant les études de premier et de second cycles de l'enseignement supérieur de type long sont de même niveau que les grades académiques correspondants.
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10° Section : subdivision d'une des catégories visées à l'article 12, § 1, du présent décret pour le type court et le type long;
11° Option : la partie d'une section ayant une orientation propre et couvrant soit une partie d'une ou de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;
11° (option : la partie d'une section comportant de 300 à 500 heures d'activités d'enseignement qui ne peuvent être dispensées, dans l'enseignement de type court, qu'à partir de la deuxième année d'études et, dans l'enseignement supérieur de type long, qu'à partir de la première année du deuxième cycle.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 119, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;
12° Le Conseil général : le Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 79;
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16° Le Conseil interréseaux de concertation : le Conseil visé à l'article 87.
(17° finalité : la partie d'une section comportant de 700 à 900 heures d'activités d'enseignement d'une ou de plusieurs années d'études;
18° orientation : dans l'enseignement supérieur de type long, la partie d'une section comportant au plus 300 heures d'activités d'enseignement choisies parmi les activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur et figurant dans la grille horaire spécifique;
19° sous-section : subdivision d'une section dans l'enseignement supérieur pédagogique;
20° activités d'intégration professionnelle : partie du programme d'études consistant en des activités liées à l'application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme de stages, d'enseignement clinique, de travail de fin d'études, de séminaires, d'études de cas, etc.;
21° stages : activités d'intégration professionnelle particulière se déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section;
22° grille horaire minimale : l'énumération et la ventilation horaire minimale des matières d'un programme d'études définissant une section, finalité, option ou année d'études de spécialisation ainsi que la fixation du nombre d'heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
23° grille horaire spécifique : l'énumération et la ventilation horaire par année d'études des activités d'enseignement contenues dans un programme d'études organisées par une Haute Ecole, en ce compris la détermination et la ventilation horaire des activités d'enseignement pour les heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
24° grille de référence : dans les sections de l'enseignement supérieur pédagogique visées par l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.) <DCFR 2003-02-27/69, art. 120, 021; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 12. Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes :
1° l'enseignement supérieur agricole;
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7° l'enseignement supérieur technique;
8° l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.
##### Article 78. § 1. Il faut entendre par l'organisation (les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire, l'association ou, le cas échéant, le regroupement d'associations volontaires d'étudiant(e)s qui répond, notamment, aux conditions suivantes :
- avoir pour fonction de représenter tous les étudiants fréquentant une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française et/ou une des institutions universitaires visées à l'article 1 du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et/ou un établissement d'enseignement supérieur artistique;
- avoir pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants, notamment en matière d'enseignement, de pédagogie, de gestion ainsi qu'en matière de conditions d'accès de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- susciter la participation active des étudiants en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des étudiants.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, une subvention annuelle est allouée à chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire constituée sous forme d'association sans but lucratif. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de cette subvention ainsi que celles relatives à la reconnaissance de l'organisation (ou des organisations) représentative(s) des étudiant au niveau communautaire.
§ 3. Les élections des membres de chaque organisation représntative des étudiants ont lieu, chaque année, avant le 30 juin.
Ces organisations communiquent au Gouvernement de la Communauté française une copie de leurs statuts et règlements ainsi que la composition de leurs instances.
§ 4. Sans préjudice de l'article 105, le Gouvernement se concerte avec l'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire sur les mesures d'exécution prévues dans le présent décret.
§ 5. L'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants reconnue(s) au niveau communautaire est (sont) seule(s) habilitée(s) à désigner les représentants étudiants siégeant au sein des différents conseils et commissions existant en Communauté française.
2002-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
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1998-09-15
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1997-11-05
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1997-09-30
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