Historique des réformes
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)
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2016-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
Changements du 2016-01-01
@@ -454,6 +454,14 @@
8° (catégorie) de traduction et (...) interprétation. <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a et d, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
DROIT FUTUR
*Art. 12. Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes : 1° ((catégorie) agronomique;) <DCFR 2003-02-27/69, art. 122, 021; En vigueur : 01-09-2003> <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006> 2° ((catégorie) en arts appliqués;) <DCFR 2003-02-27/69, art. 122, 021; En vigueur : 01-09-2003> <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006> 3° (catégorie) économique; <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006> 4° (catégorie) (paramédicale); <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a et b, 026; En vigueur : 15-09-2006> 5° (catégorie) pédagogique; <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006> 6° (catégorie) (sociale); <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a et c, 026; En vigueur : 15-09-2006> 7° (catégorie) technique; <DCFR 2006-06-30/38, art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006> 8° [¹ ...]¹.*
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(1)<DCFR [2014-04-11/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041127), art. 11, 053; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 78. (Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 47, 022; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE I. - Définitions.
@@ -886,9 +894,7 @@
§ 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion (ou de transfert). Si les avis visés (à l'article 62) ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties. <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, b et f, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
§ 4. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion (ou de transfert), le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion (ou de transfert). <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, f, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
Cet avis comprend :
§ 4. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion (ou de transfert), le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion (ou de transfert). Cet avis comprend : <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, f, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
- les procès-verbaux des différentes séances;
@@ -944,324 +950,432 @@
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.
### CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département) <DCFR 2006-06-30/38, art. 55, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
##### Article 75bis.
<Abrogé par DCFR [2012-09-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092111), art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.
##### Article 79.
<Abrogé par DCFR [2013-11-07/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013110750), art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.
##### Article 80. Le Gouvernement crée, au plus tard le 31 décembre 1995, au sein de ses services, une Commission communautaire pédagogique. Cette Commission a pour mission :
1° de rendre un avis au Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 9, sur la conformité du projet pédagogique, social et culturel de chaque Haute Ecole avec les dispositions visées à l'article 6;
2° de rendre un avis au Gouvernement sur le respect par une Haute Ecole de son projet pédagogique, social et culturel, conformément aux articles 10, 11, 36 et 37;
3° d'assurer la médiation en cas de conflit d'intérêts entre les composantes d'une Haute Ecole, conformément à l'article 94.
##### Article 81. La Commission communautaire pédagogique est composée de membres du personnel contractuel ou statutaire des services du Gouvernement et, le cas échéant, d'experts désignés par le Gouvernement.
##### Article 81bis. <Inséré par DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 64; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. [² Chaque année]², les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.
[¹ Le rapport d'activités comporte également un chapitre relatif à la promotion de la réussite des étudiants précisant :
1° l'état d'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 2 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur;
2° les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants.
Ce chapitre développe notamment :
1° la politique menée en matière d'encadrement des étudiants de première génération;
2° les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec;
3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.
Ce chapitre est transmis à l'Observatoire de l'enseignement supérieur, visé à l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur.]¹
§ 2. Dans les nonante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
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(1)<DCFR [2008-07-18/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071864), art. 12, 036; En vigueur : 15-09-2008>
(2)<DCFR [2012-03-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032305), art. 7, 044; En vigueur : 15-09-2011>
### CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
##### Article 91bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 71; **En vigueur :** 15-09-2006> Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.
##### Article 91ter. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 72; **En vigueur :** 15-09-2006> Lorsque le montant des réserves du conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
##### Article 91quater. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 73; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.
Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.
Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
##### Article 94. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêt au sein d'un des organes de la Haute Ecole, soit entre les représentants de départements différents, soit entre les représentants de type d'enseignement différents, soit entre les composantes des différents organes de la Haute Ecole, sur toutes matières concernant la Haute Ecole autre que celles concernant le respect du projet pédagogique, social et culturel, une requête en médiation peut être déposée auprès de la Commission communautaire pédagogique par toute composante d'un des organes de la Haute Ecole.
La Commission communautaire pédagogique entend les parties concernées, assistées le cas échéant par leur organisation représentative, et cherche à aboutir à un accord entre les parties.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 95. Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994, fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Grandes Ecoles est abrogé.
##### Article 96. Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles.
Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 et 1994-1995 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994, 1994-1995, 1995, 1996 ".
##### Article 97. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.
##### Article 98. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence de 20 p.c.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la réduction des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence de 20 p.c.
Le non-respect des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 est constaté par le Gouvernement.
La diminution des subventions ou crédits de fonctionnement décidée par le Gouvernement en application de l'article 10, § 7, est de 20 p.c.
##### Article 103.
<Abrogé par DCFR [2007-12-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121352), art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 104. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Hautes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.
##### Article 106. Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 69 à 72.
##### Article 107. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 61, § 4, qui entre en vigueur au 1er septembre 1998.
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :
1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;
2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;
3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;
4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;
5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;
6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.
Le Conseil général propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.
Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 37ter.. 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :
1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;
2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;
4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
### TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.
### TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.
### Section 2. - Taille, type et catégorie.
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 39, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles. <DCFR 2006-06-30/38, art. 40, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 46, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.
### TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.
### TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.
### TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au [² ARES]² un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le [² ARES]² procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :
1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;
2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;
3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;
4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;
5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;
6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.
Le [² ARES]² propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.
Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du [² ARES]² et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2013-11-07/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013110750), art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :
1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;
2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;
4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ A des fins de coorganisation d'études, ces catégories sont réparties en trois secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les catégories 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;
2° La santé : la catégorie 4° ;
3° Les sciences et techniques : les catégories 1° et 7°.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2012-03-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032317), art. 15, 045; En vigueur : 15-09-2012>
### Section 2. - Enseignement supérieur de type court.
### Section 3. - Enseignement supérieur de type long.
### CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
### Section 2. - Programmes d'études.
### Section 3. - (Dispenses et réductions de la durée des études) <DCFR 2006-06-30/38, art. 25, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 4. - Contrôle de la qualité.
### Section 5. [¹ - Aide à la réussite]¹
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(1)<Insérée par DCFR 2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
### Section 3. - Réseau.
### Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.
### Section 1. - (Disposition générale) <DCFR 2006-06-30/38, art. 41, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert) <DCFR 2006-06-30/38, art. 43, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 4. - Décision du Gouvernement. <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 48; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE I. - Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.
### CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.
### CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département) <DCFR 2006-06-30/38, art. 55, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.
### CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.
### CHAPITRE I. - Conseil général des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
### TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 12bis.
<Abrogé par DCFR [2013-11-07/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013110750), art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 68ter.. 68ter.[¹ Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.
L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.
§ 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.
Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.
Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.
§ 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :
1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;
2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;
3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;
4° une mission d'enquête administrative.
Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.
§ 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.
Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.
Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.
§ 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.
§ 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 9, 054; En vigueur : 21-08-2014>
### CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.
##### Article 69bis.. 69bis. [¹ Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 7, 054; En vigueur : 21-08-2014>
### TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
##### Article 75bis.
<Abrogé par DCFR [2012-09-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092111), art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.
##### Article 79.
<Abrogé par DCFR [2013-11-07/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013110750), art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.
##### Article 80. Le Gouvernement crée, au plus tard le 31 décembre 1995, au sein de ses services, une Commission communautaire pédagogique.
Cette Commission a pour mission :
1° de rendre un avis au Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 9, sur la conformité du projet pédagogique, social et culturel de chaque Haute Ecole avec les dispositions visées à l'article 6;
2° de rendre un avis au Gouvernement sur le respect par une Haute Ecole de son projet pédagogique, social et culturel, conformément aux articles 10, 11, 36 et 37;
3° d'assurer la médiation en cas de conflit d'intérêts entre les composantes d'une Haute Ecole, conformément à l'article 94.
##### Article 81. La Commission communautaire pédagogique est composée de membres du personnel contractuel ou statutaire des services du Gouvernement et, le cas échéant, d'experts désignés par le Gouvernement.
##### Article 81bis. <Inséré par DCFR [2006-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063038), art. 64; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. [² Chaque année]², les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.
[¹ Le rapport d'activités comporte également un chapitre relatif à la promotion de la réussite des étudiants précisant :
1° l'état d'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 2 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur;
2° les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants.
Ce chapitre développe notamment :
1° la politique menée en matière d'encadrement des étudiants de première génération;
2° les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec;
3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.
Ce chapitre est transmis à l'Observatoire de l'enseignement supérieur, visé à l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur.]¹
§ 2. Dans les nonante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
(1)<DCFR [2008-07-18/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071864), art. 12, 036; En vigueur : 15-09-2008>
(2)<DCFR [2012-03-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032305), art. 7, 044; En vigueur : 15-09-2011>
### CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.
##### Article 91bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 71; **En vigueur :** 15-09-2006> Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.
##### Article 91ter. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 72; **En vigueur :** 15-09-2006> Lorsque le montant des réserves du conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
##### Article 91quater. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 73; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.
Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.
Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la
matière.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
##### Article 94. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêt au sein d'un des organes de la Haute Ecole, soit entre les représentants de départements différents, soit entre les représentants de type d'enseignement différents, soit entre les composantes des différents organes de la Haute Ecole, sur toutes matières concernant la Haute Ecole autre que celles concernant le respect du projet pédagogique, social et culturel, une requête en médiation peut être déposée auprès de la Commission communautaire pédagogique par toute composante d'un des organes de la Haute Ecole.
La Commission communautaire pédagogique entend les parties concernées, assistées le cas échéant par leur organisation représentative, et cherche à aboutir à un accord entre les parties.
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 95. Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994, fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Grandes Ecoles est abrogé.
##### Article 96. Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles.
Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 et 1994-1995 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994, 1994-1995, 1995, 1996 ".
##### Article 97. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.
##### Article 98. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence de 20 p.c.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la réduction des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence de 20 p.c.
Le non-respect des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 est constaté par le Gouvernement.
La diminution des subventions ou crédits de fonctionnement décidée par le Gouvernement en application de l'article 10, § 7, est de 20 p.c.
##### Article 103.
<Abrogé par DCFR [2007-12-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121352), art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 104. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Hautes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.
##### Article 106. Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 69 à 72.
##### Article 107. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 61, § 4, qui entre en vigueur au 1er septembre 1998.
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :
1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;
2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;
3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;
4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;
5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;
6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.
Le Conseil général propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.
Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 37ter.. 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :
1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;
2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;
4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
### TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.
### TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.
### Section 2. - Taille, type et catégorie.
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 39, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles. <DCFR 2006-06-30/38, art. 40, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 46, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.
### TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.
### TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.
### CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au [² ARES]² un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le [² ARES]² procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :
1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;
2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;
3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;
4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;
5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;
6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.
Le [² ARES]² propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.
Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du [² ARES]² et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2013-11-07/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013110750), art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :
1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;
2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;
4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ A des fins de coorganisation d'études, ces catégories sont réparties en trois secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les catégories 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;
2° La santé : la catégorie 4° ;
3° Les sciences et techniques : les catégories 1° et 7°.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2012-03-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032317), art. 15, 045; En vigueur : 15-09-2012>
### Section 2. - Enseignement supérieur de type court.
### Section 3. - Enseignement supérieur de type long.
### CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
### Section 2. - Programmes d'études.
### Section 3. - (Dispenses et réductions de la durée des études) <DCFR 2006-06-30/38, art. 25, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 4. - Contrôle de la qualité.
### Section 5. [¹ - Aide à la réussite]¹
(1)<Insérée par DCFR 2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
### Section 3. - Réseau.
### Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.
### Section 1. - (Disposition générale) <DCFR 2006-06-30/38, art. 41, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert) <DCFR 2006-06-30/38, art. 43, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 4. - Décision du Gouvernement. <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 48; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE I. - Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.
### CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.
### CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département) <DCFR 2006-06-30/38, art. 55, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.
### CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.
### CHAPITRE I. - Conseil général des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
### TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 12bis.
<Abrogé par DCFR [2013-11-07/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013110750), art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 68ter. [¹ Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.
L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.
§ 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.
Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.
Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.
§ 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :
1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;
2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;
3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;
4° une mission d'enquête administrative.
Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.
§ 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.
Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.
Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.
§ 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.
§ 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 9, 054; En vigueur : 21-08-2014>
##### Article 69bis. [¹ Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 7, 054; En vigueur : 21-08-2014>
2014-04-09
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2014-03-25
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2014-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2012-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2011-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2011-03-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2010-12-24
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2009-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-07-03
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-06-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-03-12
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2008-03-05
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2007-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2007-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2006-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2006-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2004-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2003-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2002-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2002-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2001-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2000-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-08-25
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-08-19
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-04-23
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1998-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-11-05
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-30
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignem
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Texte à cette date