Historique des réformes
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)
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5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
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2004-09-01
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2003-09-01
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2002-09-01
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2002-01-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2001-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
2000-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-08-25
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1999-08-19
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1999-04-23
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1998-09-15
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
Changements du 1998-09-15
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Les membres visés au 3°, 5° et 6° sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
(Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.) <DCFR 1996-09-09/35, art. 54, 002; **En vigueur :** 01-06-1996>
Les membres visés au 7° sont désignés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.
Les mandats sont renouvelables.
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Jusqu'au 1er septembre 2001, les Hautes Ecoles subventionnées veillent à assurer au sein de leurs organes de gestion et de consultation la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long à concurrence chaque fois d'un tiers des membres faisant partie de la Haute Ecole, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Haute Ecole ou dans le département.
##### Article 26. § 1. L'étudiant choisit librement la Haute Ecole à laquelle il souhaite s'inscrire.
§ 2. Toutefois, par décision motivée, en application de dispositions arrêtées par le Gouvernement, les autorités de la Haute Ecole peuvent refuser l'inscription d'un étudiant.
L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours. (Elle doit intervenir endéans un délai de quinze jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant.) <DCFR 1996-12-02/36, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-09-1997>
Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.
##### Article 26. § 1. L'étudiant choisit librement la Haute Ecole à laquelle il souhaite s'inscrire. (Tout étudiant peut s'inscrire dans la Haute Ecole de son choix jusqu'au 15 novembre de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visé au § 4 du présent article.) <DCFR 1997-07-24/56, art. 1, 005; **En vigueur :** 30-09-1997>
(§ 2. Toutefois, par décision formellement motivée, les autorités de la haute école peuvent refuser l'inscription d'un étudiant :
1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même haute école, au cours de l'année académique précédente, d'une sanction disciplinaire, prise dans le cadre des sanctions définies par le règlement des études, ayant entraîné son éloignement de la haute école pour le reste de l'année académique;
2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2°, k), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1° à 4°, du même décret; à partir de l'année académique 1997-1998, lorsque cet étudiant est visé à l'article 8, § 1er, 5°, de ce même décret;
3° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté francaise et ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la haute école.) <DCFR 1997-02-04/52, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-09-1996>
(§ 3. L'information par laquelle la décision du refus d'inscription d'un étudiant lui est communiquée, doit intervenir endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant.) <DCFR 1997-02-04/52, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-09-1997>
(§ 4. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours.
Lorsque ce refus émane d'une haute école organisée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Lorsque ce refus émane d'une haute école subventionnée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la Commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les hautes écoles subventionnées par la Communauté francaise prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.) <DCFR 1997-02-04/52, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-09-1996>
(§ 5. La preuve que l'étudiant ne se trouve pas dans les cas visés au § 2, 2°, est apportée par tout document probant ou à défaut par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.
En cas de fraude, l'étudiant perd immédiatement la qualité d'étudiant régulièrement inscrit, de même que les effets de droits attachés à la réussite d'épreuves.) <DCFR 1997-02-04/52, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-09-1996>
(§ 6. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux articles 15 et 18, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue francaise.
Cette preuve peut être apportée :
1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou plusieurs hautes écoles, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles;
2° soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° et alinéa 2;
3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue francaise;
4° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue francaise, si, après examen du programme d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle du diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.
Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue francaise est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 2, 3°.) <DCFR 1997-02-04/52, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 20. § 1. Sans préjudice de l'article 59, la décision par laquelle le Conseil d'administration d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française ouvre une nouvelle section, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation est soumise à l'autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général.
§ 2. Sans préjudice de l'article 59, les nouvelles sections, les nouvelles options ou les nouvelles études de spécialisation ouvertes par une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française sont reconnues et admises aux subventions par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
(§ 3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article sont applicables à l'organisation d'une section, d'une option ou d'études de spécialisation par une haute école qui organise cette section, cette option ou ces études de spécialisation, dans une implantation de cette haute école où cette section, cette option ou ces études de spécialisation ne sont pas organisées.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 18, 006; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 22. § 1. Ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient :
1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;
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6° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Hautes Ecoles et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil général; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique.
(7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littéra e), et § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 19, 006; **En vigueur :** 01-09-1996>
Ont aussi accès à la première année d'études dans l'enseignement supérieur de type court paramédical les étudiants qui ont réussi l'examen d'admission organisé, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement devant un jury de la Communauté française.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, ont accès à la première année d'études de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade de candidat qui correspond à ces études.
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Les programmes des études supérieures de type long de deuxième cycle qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 2, comprennent deux années d'études à l'exception du grade d'ingénieur commercial et du grade d'architecte qui comprennent trois années d'études.
Les programmes qui comprennent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.
##### Article 28. § 1. Avant son inscription, l'étudiant recoit le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, le règlement des études visé à l'article 27 et le règlement général des examens visé à l'article 42.
§ 2. L'inscription de l'étudiant dans la Haute Ecole implique l'adhésion de l'étudiant au projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, au règlement des études visé à l'article 27 et au règlement général des examens visé à l'article 42.
##### Article 40. Les épreuves sont publiques. Elles sont orales ou écrites. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite.
Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen.
##### Article 71. Chaque Haute Ecole compte au moins autant de départements que de catégories d'études organisées en son sein.
Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée.
Dans les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur nommé par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée.
Le mandat du directeur de catégorie est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement.
Chaque département de la Haute Ecole est doté d'un Conseil de département.
Le Conseil de département a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Haute Ecole sur des questions concernant le département.
##### Article 9. § 1. Pour le 1er février 1996 au plus tard, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent se regrouper conformément aux dispositions du titre III transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces pouvoirs orgnisateurs, lorsqu'iles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de regroupement visée à l'article 52 et les avis des organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants visés à l'article 7, § 1.
§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles, qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61, transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces autorités, lorsqu'elles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de fusion visée à l'article 62 et les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 3.
§ 3. Le projet pédagogique, social et culturel et les avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3, sont transmis sans délai par le Gouvernement à la Commission communautaire pédagogique.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
Dans le cas où au moins un des avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3 est négatif, la Commission communautaire pédagogique entend les différentes parties concernées, assistées le cas échéant de leurs organisations représentatives, et joue un rôle de médiateur en vue d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Toute modification introduite au projet pédagogique, social et culturel par les autorités de la Haute Ecole est transmise sans délai celles-ci à la Commission communautaire pédagogique avec les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 2.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
§ 5. Dans le cas où la Commission commaunautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie, soit aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles dans le cas visé à l'article 7, § 1, soit aux autorités des Hautes Ecoles dans les cas visés à l'article 7, § 2 et § 3, une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.
Dans le cas visé à l'article 7, § 1, la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement, au plus tard le 15 avril 1996, un avis sur le nouveau projet pédagogique, social et culturel.
En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut, soit dans le cas visé à l'article 7, § 1, refuser la proposition de regroupement, soit dans le cas visé à l'article 7, § 2, refuser le projet pédagogique, social et culturel, soit dans le cas visé à l'article 7, § 3, refuser la proposition de fusion.
##### Article 21bis. <Anciennement alinéa 2, § 1 de l'article 21, DCFR 1996-09-09/35, art. 48, **En vigueur :** 01-09-1996> Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
### CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
### CHAPITRE V. - Organisation des études.
### Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.
##### Article 27. Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études. Ce règlement et ses modifications ultérieures éventuelles sont communiqués à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les quinze jours de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions visées dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur.
Le règlement fixe notamment :
1° les objectifs poursuivis par chaque programme d'études;
2° la description de chaque programme d'études;
3° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;
4° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;
5° les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément aux articles 31 et 32;
6° les règles en matière de dispence de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;
7° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques.
Le règlement mentionne le montant des droits d'inscription.
Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.
##### Article 36. § 1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.
§ 2. Dans les soixante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
##### Article 37. (L'arrêt n° 73/96 du 11 décembre 1996 de la Cour d'arbitrage annule l'article 37, alinéa 5; voir M.B. 10-01-1997, p. 511-517) Les autorités de la Haute Ecole procèdent à un contrôle de la qualité des activités d'enseignement et des autres missions qu'elles organisent. Dans le cadre de ce contrôle de qualité, il sera notamment procédé à une évaluation des modalités de refus d'inscription visé à l'article 26.
Ce contrôle de qualité est géré selon une procédure définie par le Gouvernement qui prévoit notamment le recours à des experts extérieurs dont la majorité exercera une profession principale en dehors de l'enseignement.
Le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole est transmis tous les trois ans à partir du 1er septembre 1998 au Gouvernement, à la Commission communautaire pédagogique visée à l'article 80 et à la Cellule de prospective pédagogique visée à l'article 82.
La Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement dans les soixante jours un avis motivé portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel tel que ce dernier est contenu dans le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole.
Le Gouvernement détermine les suites à donner aux conclusions de ce contrôle de qualité.
##### Article 42. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, le Gouvernement arrête un règlement général des examens.
Ce règlement fixe :
1° les périodes des examens;
2° les conditions de réussite;
3° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;
4° les modes de fonctionnement des jurys;
5° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;
6° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et les modalités d'exercice des droits de recours.
Le règlement des examens est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
##### Article 55. § 1. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis positif sur le projet pédagogique, social et culturel et où le Comité de négociation remet un avis positif et unanime sur la proposition de regroupement, le Gouvernement approuve le regroupement. Il communique sa décision aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés au plus tard le 30 avril 1996.
§ 2. Dans les autres cas, le Gouvernement peut refuser la proposition de regroupement. Il invite les différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés à lui soumettre une nouvelle proposition au plus tard pour le 15 juin 1996. Il précise les raisons de son refus et, le cas échéant, les mesures pour y remédier. Dès qu'il est saisi de la nouvelle proposition de regroupement, il approuve ou désapprouve le regroupement.
§ 3. Le Gouvernement établit par arrêté pour le 30 juin 1996 :
1° par zone, la liste des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2° pour chacune des Hautes Ecoles, la liste des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans leur constitution.
##### Article 23. § 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du Conseil général, les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :
1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;
2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;
3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;
4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;
5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;
6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;
7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;
8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.
§ 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
En ce qui concerne les titres spécifiques l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon les modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du Conseil général.
§ 3. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.
##### Article 90. Les subsides sociaux visés à l'article 89 doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants visé à l'article 73, des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes éstudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.
1997-11-05
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-30
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1997-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement
1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignem
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