Historique des réformes

5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)

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Changements du 1995-09-01

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Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.
##### Article 20. § 1. Sans préjudice de l'article 59, la décision par laquelle le Conseil d'administration d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française ouvre une nouvelle section, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation est soumise à l'autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général.
§ 2. Sans préjudice de l'article 59, les nouvelles sections, les nouvelles options ou les nouvelles études de spécialisation ouvertes par une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française sont reconnues et admises aux subventions par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
##### Article 22. § 1. Ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient :
1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;
2° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
3° soit d'un certificat homologué de l'enseignement général technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette Communauté;
4° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;
5° soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés en 1° et 3° en application de la loi du 19 mars 1971 reltive à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
6° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Hautes Ecoles et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil général; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique.
Ont aussi accès à la première année d'études dans l'enseignement supérieur de type court paramédical les étudiants qui ont réussi l'examen d'admission organisé, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement devant un jury de la Communauté française.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, ont accès à la première année d'études de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade de candidat qui correspond à ces études.
§ 3. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ls étudiants qui ont un grade sanctionnant des études de deuxième cycle de type long dans la catégorie économique ou qui sont inscrits à de telles études. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionnera leurs études de deuxième cycle.
##### Article 33. Sous réserve de l'article 35, un étudiant doit, pour l'obtention d'un des grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19, avoir consacré à ses études le nombre d'années suivant :
1° au moins 3 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 15;
2° au moins 2 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 1;
3° au moins 2 années pour l'obtention du grade de licencié ou d'ingénieur industriel;
4° au moins 3 années pour l'obtention du grade d'ingénieur commercial ou d'architecte;
5° au moins 1 année pour l'obtention du diplôme de spécialisation de l'enseignement supérieur de type court visé à l'article 16;
6° au moins 1 année pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de l'enseignement supérieur de type long visé à l'article 19.
##### Article 17. § 1. L'enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire. Il sanctionne des études organisées en deux cycles. Chaque cycle comprend au moins deux années d'études et au plus trois années d'études.
Les grades et les titres sanctionnant les études de premier et de second cycles de l'enseignement supérieur de type long sont de même niveau que les grades académiques correspondants.
§ 2. La pédagogie de l'enseignement supérieur de type long se fonde sur l'induction et procède par étapes : expérimentation - concepts scientifiques - applications et projets.
La formation est à la fois opérationnelle et proche du concret d'une part, conceptuelle et rigoureuse, d'autre part.
##### Article 29. A condition de respecter le programme et l'horaire minimal fixés par les lois, décrets et arrêtés, chaque Haute Ecole organise ses horaires et élabore ses programmes.
Les programmes des études supérieures de type court qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 15 comprennent au moins trois années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de premier cycle qui mènent à l'obtention du grade de candidat comprennent au moins deux années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de deuxième cycle qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 2, comprennent deux années d'études à l'exception du grade d'ingénieur commercial et du grade d'architecte qui comprennent trois années d'études.
Les programmes qui comprennent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.
##### Article 28. § 1. Avant son inscription, l'étudiant recoit le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, le règlement des études visé à l'article 27 et le règlement général des examens visé à l'article 42.
§ 2. L'inscription de l'étudiant dans la Haute Ecole implique l'adhésion de l'étudiant au projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, au règlement des études visé à l'article 27 et au règlement général des examens visé à l'article 42.
##### Article 40. Les épreuves sont publiques. Elles sont orales ou écrites. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite.
Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen.
##### Article 71. Chaque Haute Ecole compte au moins autant de départements que de catégories d'études organisées en son sein.
Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée.
Dans les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur nommé par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée.
Le mandat du directeur de catégorie est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement.
Chaque département de la Haute Ecole est doté d'un Conseil de département.
Le Conseil de département a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Haute Ecole sur des questions concernant le département.
##### Article 9. § 1. Pour le 1er février 1996 au plus tard, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent se regrouper conformément aux dispositions du titre III transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces pouvoirs orgnisateurs, lorsqu'iles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de regroupement visée à l'article 52 et les avis des organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants visés à l'article 7, § 1.
§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles, qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61, transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces autorités, lorsqu'elles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de fusion visée à l'article 62 et les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 3.
§ 3. Le projet pédagogique, social et culturel et les avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3, sont transmis sans délai par le Gouvernement à la Commission communautaire pédagogique.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
Dans le cas où au moins un des avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3 est négatif, la Commission communautaire pédagogique entend les différentes parties concernées, assistées le cas échéant de leurs organisations représentatives, et joue un rôle de médiateur en vue d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Toute modification introduite au projet pédagogique, social et culturel par les autorités de la Haute Ecole est transmise sans délai celles-ci à la Commission communautaire pédagogique avec les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 2.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
§ 5. Dans le cas où la Commission commaunautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie, soit aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles dans le cas visé à l'article 7, § 1, soit aux autorités des Hautes Ecoles dans les cas visés à l'article 7, § 2 et § 3, une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.
Dans le cas visé à l'article 7, § 1, la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement, au plus tard le 15 avril 1996, un avis sur le nouveau projet pédagogique, social et culturel.
En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut, soit dans le cas visé à l'article 7, § 1, refuser la proposition de regroupement, soit dans le cas visé à l'article 7, § 2, refuser le projet pédagogique, social et culturel, soit dans le cas visé à l'article 7, § 3, refuser la proposition de fusion.
##### Article 21bis. <Anciennement alinéa 2, § 1 de l'article 21, DCFR 1996-09-09/35, art. 48, **En vigueur :** 01-09-1996> Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
### CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
### CHAPITRE V. - Organisation des études.
### Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.
##### Article 27. Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études. Ce règlement et ses modifications ultérieures éventuelles sont communiqués à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les quinze jours de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions visées dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur.
Le règlement fixe notamment :
1° les objectifs poursuivis par chaque programme d'études;
2° la description de chaque programme d'études;
3° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;
4° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;
5° les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément aux articles 31 et 32;
6° les règles en matière de dispence de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;
7° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques.
Le règlement mentionne le montant des droits d'inscription.
Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.
##### Article 36. § 1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.
§ 2. Dans les soixante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
##### Article 37. (L'arrêt n° 73/96 du 11 décembre 1996 de la Cour d'arbitrage annule l'article 37, alinéa 5; voir M.B. 10-01-1997, p. 511-517) Les autorités de la Haute Ecole procèdent à un contrôle de la qualité des activités d'enseignement et des autres missions qu'elles organisent. Dans le cadre de ce contrôle de qualité, il sera notamment procédé à une évaluation des modalités de refus d'inscription visé à l'article 26.
Ce contrôle de qualité est géré selon une procédure définie par le Gouvernement qui prévoit notamment le recours à des experts extérieurs dont la majorité exercera une profession principale en dehors de l'enseignement.
Le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole est transmis tous les trois ans à partir du 1er septembre 1998 au Gouvernement, à la Commission communautaire pédagogique visée à l'article 80 et à la Cellule de prospective pédagogique visée à l'article 82.
La Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement dans les soixante jours un avis motivé portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel tel que ce dernier est contenu dans le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole.
Le Gouvernement détermine les suites à donner aux conclusions de ce contrôle de qualité.
##### Article 42. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, le Gouvernement arrête un règlement général des examens.
Ce règlement fixe :
1° les périodes des examens;
2° les conditions de réussite;
3° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;
4° les modes de fonctionnement des jurys;
5° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;
6° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et les modalités d'exercice des droits de recours.
Le règlement des examens est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
##### Article 55. § 1. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis positif sur le projet pédagogique, social et culturel et où le Comité de négociation remet un avis positif et unanime sur la proposition de regroupement, le Gouvernement approuve le regroupement. Il communique sa décision aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés au plus tard le 30 avril 1996.
§ 2. Dans les autres cas, le Gouvernement peut refuser la proposition de regroupement. Il invite les différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés à lui soumettre une nouvelle proposition au plus tard pour le 15 juin 1996. Il précise les raisons de son refus et, le cas échéant, les mesures pour y remédier. Dès qu'il est saisi de la nouvelle proposition de regroupement, il approuve ou désapprouve le regroupement.
§ 3. Le Gouvernement établit par arrêté pour le 30 juin 1996 :
1° par zone, la liste des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2° pour chacune des Hautes Ecoles, la liste des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans leur constitution.
##### Article 23. § 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du Conseil général, les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :
1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;
2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;
3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;
4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;
5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;
6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;
7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;
8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.
§ 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
En ce qui concerne les titres spécifiques l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon les modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du Conseil général.
§ 3. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.
##### Article 90. Les subsides sociaux visés à l'article 89 doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants visé à l'article 73, des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes éstudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.
##### Article 16. A l'issue du cycle visé à l'article 14, les études supérieures de type court peuvent en outre conduire à l'obtention d'un diplôme de spécialisation.
Ce diplôme est délivré au terme d'une année d'études.
##### Article 19. A l'issue du deuxième cycle visé à l'article 17, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées.
Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études et comprennent notamment des activités de recherche appliquée menées, entre autres, en milieu professionnel en Belgique ou à l'étranger.
##### Article 15. Les études supérieures de type court sont sanctionnées par l'un des grades suivants :
Accoucheuse, agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, assistant(e) d'ingénieurs, assistant(e) de laboratoire clinique, assistant(e) en psychologie, assistant(e) social(e), auxiliaire social(e), bibliothécaire documentaliste gradué(e), conseiller(ère) social(e), conseiller(ère) social(e) et fiscal(e), éducateur(trice) gradué(e), éducateur(trice) spécialisé(e), gradué(e), infirmier(ère) gradué(e), instituteur(trice) maternel(le), instituteur(trice) primaire.
##### Article 31. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
Dans ce cas, les étudiants n'entrent en ligne de compte pour le financement qu'au prorata de la partie du programme d'études qu'ils ont effectuée selon les modalités à arrêter par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
##### Article 32. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants, inscrits pour la première fois en première année, qui en font la demande, peuvent être autorisés en cours d'année à répartir sur deux années successives leur première année d'études. Les examens non réussis au cours de la première année peuvent être représentés deux fois l'année suivante. Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre une formation complémentaire de mise à niveau dont le programme est fixé pa les autorités de la Haute Ecole, en concertation avec l'étudiant concerné.
Les étudiants auxquels ce régime s'applique sont considérés comme inscrits deux fois en première année.
##### Article 73. § 1. Il est créé, par les étudiants, au sein de chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, un Conseil des étudiants.
§ 2. Le Conseil des étudiants est composé de sept membres au moins, élus chaque année par et parmi l'ensemble des étudiants de la Haute Ecole dont au moins un par département existant au sein de la Haute Ecole.
Les membres doivent être élus à la suite d'un vote auquel participent au moins 15 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte moins de 1 000 édudiants et par au moins 10 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte 1 000 étudiants ou plus. Si un tel quorum ne peut être atteint après deux tours d'élection, les édudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation au niveau communautaire.
Les élections sont organisées par département.
§ 3. Le Conseil des étudiants propose les membres des organes de la Haute Ecole, choisis dans l'établissement et prioritairement en son sein.
Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, les représentants des étudiants au Conseil d'administration sont choisis au sein du Conseil des étudiants.
Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants dans l'organe de gestion doivent être choisis au sein du Conseil des étudiants.
Le Conseil des étudiants désigne ses représentants dans l'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire visée à l'article 78.
##### Article 76. § 1. Dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants visés à l'article 73, § 3, assistent aux réunions des organes de gestion ou du Conseil d'administration avec voix délibérative.
§ 2. La représentation étudiante au sein des organes de gestion est réalisée à concurrence d'au moins 20 p.c. des organes de gestion par des étudiants représentatifs de tous les départements et ayant réussi leur première année d'études.
##### Article 14. § 1. L'enseignement supérieur de type court est dispensé en un seul cycle comptant au moins trois années d'études et au plus quatre années d'études.
§ 2. L'enseignement supérieur de type court associe sur le plan pédagogique la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire occupant un temps à déterminer par le projet pédagogique, social et culturel.
##### Article 92. § 1. Dans le cadre de leurs missions, les Hautes Ecoles assurent l'établissement de liens de solidarité et de partenariat entre Hautes Ecoles ainsi qu'avec d'autres établissements d'enseignement, institutions universitaires ou personnes morales issues du monde professionnel. Elles permettent la participation et la responsbilisation la plus large possible de acteurs de la Communauté éducative.
§ 2. Dans le cadre de leurs missions, les Hautes Ecoles peuvent conclure des accords de collaboration entre elles ainsi qu'avec des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, des établissements de promotion sociale, des institutions universitaires ou toute autre personne juridique issue du monde culturel ou socio-économique.
Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers.
##### Article 34. Aux conditions qu'elles fixent, les autorités de la Haute Ecole peuvent dispenser les étudiants de certaines parties de leur programme d'études de considération des études ou parties d'études qu'ils ont déjà effectuées avec succès.
##### Article 91. Avant le 1er novembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après avis du Conseil des étudiants.
Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.
Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.
Il remet au Gouvernement avant le 31 mars un compte annuel de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel. Ce rapport annuel comprend :
1° une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;
2° un apercu de l'effectif en personnel;
3° un inventaire du patrimoine;
4° le rapport du réviseur d'entreprise ou du receveur attitré;
5° un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française.
##### Article 2. Le présent décret s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française et aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
A l'exception des articles 12, 18, 29, 33, 78, § 1, et 83 le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études relevant de l'enseignement supérieur artistique. Il ne s'applique pas aux institutions universitaires, sauf les articles 78 et 83.
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Haute Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types selon les modalités prévues par le présent décret;
2° Autorités de la Haute Ecole :
a) Pour les Hautes Ecoles subventionnés par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret;
b) Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le conseil d'administration visé à l'article 65 ou le collège de direction visé à l'article 65;
3° Département : entité regroupant au sein d'une Haute Ecole des activités d'une même catégorie d'enseignement supérieur;
4° Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;
5° Etudiants subsidiables : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement;
6° Cycle : période d'étude au terme de laquelle un grade peut être obtenu;
7° Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études;
8° Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types à la date d'entrée en vigueur du présent décret;
9° Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Haute Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 56, § 1;
10° Section : subdivision d'une des catégories visées à l'article 12, § 1, du présent décret pour le type court et le type long;
11° Option : la partie d'une section ayant une orientation propre et couvrant soit une partie d'une ou de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;
12° Le Conseil général : le Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 79;
13° La Comission communautaire pédagogique : la Commission visée à l'article 80;
14° La Cellule de prospective pédagogique : la Cellule visée à l'article 82;
15° Le Comité de négociation : le Comité visé à l'article 85;
16° Le Conseil interréseaux de concertation : le Conseil visé à l'article 87.
##### Article 12. Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes :
1° l'enseignement supérieur agricole;
2° l'enseignement supérieur artistique;
3° l'enseignement supérieur économique;
4° l'enseignement supérieur paramédical;
5° l'enseignement supérieur pédagogique;
6° l'enseignement supérieur social;
7° l'enseignement supérieur technique;
8° l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.
##### Article 78. § 1. Il faut entendre par l'organisation (les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire, l'association ou, le cas échéant, le regroupement d'associations volontaires d'étudiant(e)s qui répond, notamment, aux conditions suivantes :
- avoir pour fonction de représenter tous les étudiants fréquentant une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française et/ou une des institutions universitaires visées à l'article 1 du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et/ou un établissement d'enseignement supérieur artistique;
- avoir pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants, notamment en matière d'enseignement, de pédagogie, de gestion ainsi qu'en matière de conditions d'accès de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- susciter la participation active des étudiants en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur Haute Ecole ou de leur institution universitaire ou des établissements d'enseignement supérieur artistique;
- assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des étudiants.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, une subvention annuelle est allouée à chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire constituée sous forme d'association sans but lucratif. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de cette subvention ainsi que celles relatives à la reconnaissance de l'organisation (ou des organisations) représentative(s) des étudiant au niveau communautaire.
§ 3. Les élections des membres de chaque organisation représntative des étudiants ont lieu, chaque année, avant le 30 juin.
Ces organisations communiquent au Gouvernement de la Communauté française une copie de leurs statuts et règlements ainsi que la composition de leurs instances.
§ 4. Sans préjudice de l'article 105, le Gouvernement se concerte avec l'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire sur les mesures d'exécution prévues dans le présent décret.
§ 5. L'organisation (ou les organisations) représentative(s) des étudiants reconnue(s) au niveau communautaire est (sont) seule(s) habilitée(s) à désigner les représentants étudiants siégeant au sein des différents conseils et commissions existant en Communauté française.
### CHAPITRE II. - Champ d'application.
### CHAPITRE III. - Création et missions des Hautes Ecoles.
##### Article 3. § 1. Les Hautes Ecoles sont créées sur base d'un projet pédagogiques, social et culturel visé à l'article 6, selon les modalités fixées au titre III, par regroupement volontaire des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.
§ 2. Un établissement d'enseignement supérieur peut créer seul une Haute Ecole pour autant que cette création se base sur un projet pédagogique, social et culturel, conformément aux dispositions de l'article 6 et qu'elle respecte les dispositions prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, et § 2.
§ 3. Les établissements qui ne se regroupent pas en vertu des dérogations visées à l'article 49, §§ 3, 4 ou 5, sont également tenus de préciser leur projet pédagogique, social et culturel, conformément aux dispositions de l'article 6.
##### Article 4. § 1. La mission des Hautes Ecoles est d'assurer la formation initiale dispensée en enseignement supérieur de type court et de type long dans les différentes catégories d'études à l'article 12, § 1, conformément aux objectifs visés à l'article 6.
§ 2. Elles peuvent également assurer la formation continuée, organiser la recherche appliquée et assurer des services à la collectivité notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel.
### CHAPITRE I. - Objectifs généraux de l'enseignement supérieur.
##### Article 5. L'enseignement supérieur dispensé par une Haute Ecole doit poursuivre les objectifs suivants :
1° la préparation des étudiants à leur rôle de citoyen responsable au sein de la société;
2° la promotion du développement et de l'épanouissement de l'étudiant, notamment en favorisant le développement de son autonomie et de sa responsabilisation;
3° la formation des étudiants en vue de leur permettre de jouer un rôle actif dans le monde socio-économique.
### CHAPITRE II. - Projet pédagogique, social et culturel des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Définition du projet pédagogique, social et culturel.
##### Article 6. § 1. La création d'une Haute Ecole est basée sur un projet pédagogique, social et culturel.
§ 2. Le projet pédagogique, social et culturel doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour atteindre au minimum les quinze objectifs visés au § 3.
Ces moyens sont librement décidés, soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 3, § 2, soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles qui fusionnent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles lors de la modification du projet pédagogique, social et culturel.
§ 3. Les objectifs du projet pédagogique, social et culturel visé au § 2 sont développés sous la forme des quinze chapitres suivants :
1° description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour intégrer les objectifs généraux de l'enseignement supérieur visés à l'article 5;
2° définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la Haute Ecole et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;
3° définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la Haute Ecole et description des moyens en oeuvre pour maintenir ces spécificités;
4° description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'une catégorie d'enseignement ou entre les catégories d'enseignement dispensé par la Haute Ecole;
5° définition des missions de la Haute Ecole, de l'articulation de ces missions entre elle et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;
6° définition des objectifs de chaque catégorie d'enseignement et de chaque programme d'études en mentionnant notamment les méthodes d'apprentissage appliquées et les objectifs de généralisation et/ou de spécilisation;
7° définition des modalités relatives aux passerelles entre les différents niveaux d'enseignement supérieur;
8° définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la Haute Ecole;
9° description des méthodes d'évaluation pédagogique de la Haute Ecole et de la fréquence des procédures d'évaluation;
10° description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour lutter contre l'échec scolaire;
11° description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante au sein de la Haute Ecole, entre les Hautes Ecoles et avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;
12° définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la Haute Ecole;
13° description des modes de circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités de la Haute Ecole;
14° description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la Haute Ecole dans son environnement social, économique et culturel;
15° description des moyens mis en oeuvre pour favoriser le partenariat avec d'autres établissements d'enseignement et/ou des personnes morales issues du monde social, économique et culturel.
§ 4. Les quinze chapitres figurent et sont développés dans chaque projet pédagogique, social et culturel.
### Section 2. - Concertation relative au projet pédagogique, social et culturel.
##### Article 7. § 1. Au plus tard le 31 décembre 1995, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui ne se regroupent pas conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, ou qui souhaitent se regrouper conformément aux dispositions du titre III soumettent, pour concertation, la proposition de projet pédagogique, social et culturel aux organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants de chaque établissement d'enseignement supérieur concerné par ce projet.
Pour être pris en compte, l'avis des organisations représentatives précitées est rendu pour le 31 janvier 1996 aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.
§ 2. Toute proposition de modification du projet pédagogique, social et culturel, introduite par les autorités de la Haute Ecole, est soumise, pour concertation, au Conseil pédagogique visé aux articles 65 et 69 et au Conseil des étudiants visé à l'article 73.
Pour être pris en compte, l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants est rendu, dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles.
§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61 soumettent, pour concertation, la proposition de projet pédagogique, social et culturel au Conseil pédagogique, visé aux articles 65 et 69 et au Conseil des étudiants, visé à l'article 73, de chaque Haute Ecole concernée par ce projet.
Pour être pris en compte, l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants est rendu, dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles.
### Section 3. - Enseignement supérieur de type long.
### Section 4. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de type court et à l'enseignement supérieur de type long.
##### Article 24. Les autorités de la Haute Ecole peuvent admettre à des études de deuxième cycle qu'elles déterminent des étudiants qui n'ont pas le grade de candidats, mais qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans et qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de la Haute Ecole, justifient de connaissances et d'aptitudes suffisantes pour suivre ces études avec succès.
La détermination des études visées à l'alinéa premier doit être approuvée au préalable par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
##### Article 25. Aux conditions que fixent les autorités de la Haute Ecole, ont accès à des études de deuxième cycle, en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec ces études et reconnus équivalents à ceux mentionnés aux articles 15 et 18, § 1, en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
### CHAPITRE V. - Organisation des études.
### Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.
##### Article 30. Les étudiants inscrits dans une Haute Ecole en vue de l'obtention d'un des grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19 suivent régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle ils sont inscrits et qui sont organisees par la Haute Ecole. Ils y présentent les examens qui se rapportent à leur programme d'études.
Toutefois des accords conclus avec d'autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaires ou non, belges ou étrangers, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur et que les examens qui s'y rapportent y seront présentés, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Ils peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel enseignant.
### Section 3. - Duree des études.
##### Article 35. Les autorités de la Haute Ecole peuvent accorder aux étudiants qui bénéficient des dispenses prévues à l'article 34 une réduction de la duree minimale de leurs études, telle qu'elle est définie à l'article 33.
##### Article 35bis. <DCFR 2001-02-08/35, art. 22, **En vigueur :** 01-09-2001> Les autorités de la haute école peuvent accorder aux étudiants qui s'inscrivent dans une formation accélérée à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est déterminée à l'article 29 du présent décret et dans les conditions que le Gouvernement détermine.
### Section 4. - Contrôle de la qualité.
##### Article 39. Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions au cours d'une même année académique.
### CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
### CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Dépôt de la proposition de regroupement des Hautes Ecoles.
##### Article 51. § 1. Pour le 1er février 1996, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française au 1er janvier 1995 doivent transmettre au Gouvernement, via les organisations représentatives de ces pouvoirs organisateurs lorsqu'ils en sont membres, une proposition de regroupement en Haute Ecole selon les dispositions prévues au chapitre 1 du présent titre et conformément aux dispositions prévues à l'article 3.
§ 2. Lors de la constitution d'une Haute Ecole, les différents établissements peuvent garder leur dénomination. Il peut s'agir tant de la dénomination officielle que de la dénomination usuelle.
§ 3. La proposition de regroupement en Hautes Ecoles visée au § 1 est établie par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur après concertation des organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants des établissements concernés.
La proposition de regroupement en Hautes Ecoles doit être soumise pour concentration aux organisations représentatives précitées pour le 31 décembre 1995 au plus tard. Celles-ci remettent aux pouvoirs organisateurs un avis circonstancié pour le 31 janvier 1996 au plus tard. Les différents corps communs aux établissements d'enseignement supérieur concernés peuvent également remettre un avis complémentaire.
##### Article 52. La proposition de regroupement en une Haute Ecole par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur comprend :
1° le projet pédagogique, social et culturel d'établissement visé à l'article 6;
2° les avis visés au § 1 de l'article 7;
3° la (ou les) dénomination(s) retenue(s);
4° la determination de la nature juridique de la Haute Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
5° la description du patrimoine immobilier de chaque établissement d'enseignement superieur;
6° la détermination du réseau dont relève la Haute Ecole;
7° la description des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans la composition initiale : implantation et repartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
8° le nombre et la dénomination des départements, des sections et des options;
9° la composition du ou des pouvoirs organisateurs de la Haute Ecole non constituée sous forme de personne morale;
10° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
11° les accords de collaboration intervenus entre les établissements d'enseignement supérieur composant la Haute Ecole en ce compris les modalités de collaboration entre l'enseignement supérieur de type court et l'enseignement supérieur de type long ainsi qu'entre les différentes catégories visées à l'article 12, § 1;
12° dans le cas où la Haute Ecole est constituée sous forme de personne morale, les conventions relatives, soit a la transmission des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur à la Haute Ecole contenant les consentements des tiers concernés, soit à la mise à la disposition de la Haute Ecole de leur patrimoine ainsi que toute convention établie entre les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur;
13° le cas echéant, les demandes de transfert de section(s) ou d'implantation(s) entre établissements d'enseignement supérieur relevant de Hautes Ecoles différentes par chaque établissement d'enseignement concerné;
14° le cas échéant, les modalités de réorganisation visées à l'article 53, § 2;
15° le cas échéant, les conventions liant entre eux les départements, sections ou implantations de Hautes Ecoles différentes et reprenant des collaborations existant au 1er septembre 1995;
16° les avis visés au § 3 de l'article 51;
17° le cas échéant, le projet de composition de la Commission visée à l'article 26.
##### Article 53. § 1. Les propositions de regroupement en Hautes Ecoles visées a l'article 52 peuvent comprendre, le cas échéant, des demandes de transfert d'une ou plusieurs sections ou implantations d'un établissement à un autre établissement d'enseignement supérieur qui se regroupe dans une autre Haute Ecole.
Moyennant l'approbation du Gouvernement, ces sections ou implantations peuvent appartenir à un établissement d'un autre réseau.
Dans ce cas, le Gouvernement arrête le nouveau nombre de sections par Haute Ecole sur base des dispositions de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice.
§ 2. Dans le cas où un établissement d'enseignement supérieur dispense également, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un enseignement d'un autre niveau, la proposition de constitution en Haute Ecole doit comprendre les modalités de réorganisation résultant, soit du regroupement en Haute Ecole de l'établissement concerné, soit du transfert à la Haute Ecole de son enseignement supérieur. Le Gouvernement arrête les dispositions réglementaires résultant de cette réorganisation.
### Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation.
##### Article 54. § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de regroupement en Hautes Ecoles au Comité de négociation.
§ 2. Au plus tard le 15 février 1996, le comité de négociation transmet, pour information, aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur situés dans la zone, les propositions de regroupements en Hautes Ecoles des établissements relatifs à cette zone.
Les pouvoirs organisateurs de ces établissements peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de regroupement.
§ 3. Le Comité de négociation analyse, par zone, les propositions de regroupement. Si les avis visés au § 3 de l'article 51 ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte émise par une composante de la communauté éducative qui estime que le regroupement proposé lèse gravement les intérêts d'un autre établissement d'enseignement supérieur de la zone, en ce qu'il l'empêche de bénéficier d'une des modalités de regroupement visées à l'article 49, § 1, alinéa 1, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Le Comité de négociation remet au Gouvernement pour le 15 avril 1996 un avis circonstancié sur les propositions de regroupement.
Cet avis comprend :
- les procès-verbaux des différentes séances;
- le cas échéant, les procès-verbaux des auditions;
- les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés au § 3 de l'article 51 et au § 2 du présent article sont ou non justifiés;
- une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intéret d'un autre établissement d'enseignement supérieur de la zone suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier.
L'avis est rendu à l'unanimité des membres du Comité de négociation. Si l'unanimité ne peut être réalisée, l'avis comportera une ou des notes de minorité.
### Section 3. - Décision du Gouvernement.
### CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement.
##### Article 59. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, seules les autorités des Hautes Ecoles constituées selon les modalités prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, peuvent décider d'ouvrir une nouvelle section, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation relevant d'une autre catégorie que celles organisées par la Haute Ecole, conformément aux dispositions des décrets et arrêtés en vigueur.
### CHAPITRE V. - Procédure de fusion des Hautes Ecoles.
### Section 1. - Dépôt de la proposition de fusion des Hautes Ecoles.
##### Article 61. § 1. Les Hautes Ecoles d'une même zone constituees en vertu du présent titre peuvent fusionner.
Les Hautes Ecoles relevant de réseaux différents peuvent fusionner. Dans ce cas, les autorites des Hautes Ecoles optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les Hautes Ecoles avant leur fusion.
§ 2. La proposition de fusion des Hautes Ecoles est établie par les autorités des Hautes Ecoles, après concertation du Conseil social et du Conseil pédagogique visés aux articles 65 et 69 et du Conseil des Etudiants visé a l'article 73 de chaque Haute Ecole concernée qui rendent leur avis circonstancié dans les trente jours de la demande d'avis.
§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Gouvernement, via les organisations représentatives de ces autorités lorsqu'elles en sont membres, la proposition de fusion des Hautes Ecoles.
§ 4. Par dérogation au § 1 et sans préjudice de l'article 107, le Gouvernement peut autoriser la fusion des Hautes Ecoles situées dans des zones limitrophes.
##### Article 62. La proposition de fusion des Hautes Ecoles comprend :
1° le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6;
2° les avis visés au § 3 de l'article 7;
3° la dénomination retenue de la nouvelle Haute Ecole;
4° la détermination de la nature juridique de la Haute Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
5° la détermination du réseau dont relève la Haute Ecole;
6° l'implantation et la répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
7° le nombre et la dénomination des départements;
8° la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale;
9° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
10° l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Haute Ecole et en ce compris les conventions avec les tiers, le cas échéant, à la mise à la disposition de la nouvelle Haute Ecole du patrimoine des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement superieur qui constituent les Hautes Ecoles fusionnées;
11° les avis visés aux § 2 de l'article 61;
12° le cas échéant, la proposition de composition de la Commission visée à l'article 26.
### Section 2. - Examen de la proposition de fusion des Hautes Ecoles par le Comité de négociation.
##### Article 63. § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de fusion en Haute Ecole au Comité de négociation.
§ 2. Dans les 15 jours, le Comité de négociation transmet, pour information, la proposition de fusion aux autorités des Hautes Ecoles situées dans la (ou les) zone(s) concernée(s). Ces Hautes Ecoles peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion.
§ 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion. Si les avis visés au § 2 de l'article 61 ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Dans les trois mois de la reception de la proposition de fusion, le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion.
Cet avis comprend :
- les procès-verbaux des différentes séances;
- le cas échéant, les procès-verbaux des auditions;
- les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés au § 2 de l'article 61 ou au § 2 du présent article sont ou non justifiés;
- une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intérêt d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier.
L'avis est rendu à l'unanimité des membres du Comité de négociation. Si l'unanimité ne peut être réalisée, l'avis comportera une ou des notes de minorité.
### Section 3. - Décision du Gouvernement.
##### Article 64. § 1. Dans le cas où le Comité de négociation remet un avis positif et unanime sur la proposition de fusion, le Gouvernement approuve la fusion et communique sa décision aux autorités des Hautes Ecoles concernées.
§ 2. Dans les autres cas, le Gouvernement peut refuser la proposition de fusion.
§ 3. La fusion devient effective au début de l'année academique suivante.
##### Article 67. Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est presidé par le Directeur-Président.
Le Directeur-Président est désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction.
Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
##### Article 68. Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration.
##### Article 69. Les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, constituées sous forme de personne morale, sont gérées par des organes de gestion et de consultation dont les pouvoirs organisateurs décident de les doter.
Les Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales sont gérées par des organes de gestion et sont dotées d'organes de consultation créés et institués par leurs pouvoirs organisateurs.
Il y a dans chaque Haute Ecole au moins un organe de gestion, un Collège de direction, un Conseil pédagogique et un Conseil social.
Le Collège de direction assure l'exécution des décisions de l'organe de gestion et prend les décisions pour lesquelles il a recu délégation.
Le Conseil pédagogique est consulté par l'organe de gestion et par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
Le Conseil social est consulté par l'organe de gestion et par le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec les organes de gestion de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.
Au sein de l'organe de gestion, une représentation des membres du personnel est assurée à concurrence d'au moins un quart.
##### Article 70. Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est présidé par le Directeur-Président.
Le Directeur-Président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction.
Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communaute française.
##### Article 72. Dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française :
1° au moins un quart des membres représentent les membres du personnel au sein du Conseil social et du Conseil de département;
2° au moins un tiers des membres représentent les membres du personnel au sein du Conseil pédagogique;
3° au moins la moitié des membres représentent les étudiants au sein du Conseil social;
4° au moins un cinquième des membres représentent les étudiants au sein du Conseil de département;
5° au moins un tiers des membres représentent les étudiants au sein du Conseil pédagogique.
##### Article 74. § 1. Le Conseil des étudiants a pour mission :
- de représenter tous les étudiants de la Haute Ecole;
- de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants de la Haute Ecole, notamment sur toutes les questions relatives à l'enseignement, à la pédagogie et à la gestion de leur Haute Ecole;
- de susciter la participation active des étudiants de la Haute Ecole en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur Haute Ecole;
- d'assurer la circulation de l'information entre les autorités de la Haute Ecole et les étudiants.
§ 2. Le Conseil des étudiants peut, d'initiative, émettre un avis ou une proposition concernant directement les étudiants et toutes les matières relevant de la gestion et de l'enseignement dispensé par la Haute Ecole.
##### Article 77. Les étudiants ont accès, dans les mêmes conditions que les autres membres des organes dont ils font partie, aux documents nécessaires à l'exercice de leur mandat.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique.
##### Article 82. § 1. Le Gouvernement crée, au plus tard le 31 décembre 1995, auprès du Conseil général des Hautes Ecoles, une cellule de prospective pédagogique. La cellule est composée d'un service d'étude et d'un service de coordination de la gestion de la recherche et de la formation.
§ 2. Le service d'étude est chargé d'une mission générale d'observation pédagogique et notamment :
1° de la réalisation d'études sur les nouveautés pédagogiques et leur évaluation;
2° de la réalisation d'études ayant trait à l'instauration et à l'organisation de formations fondées sur les unités capitalisables.
Les études et analyses précitées sont réalisées soit d'initiatives, soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande du Conseil général.
§ 3. Dans le cadre de la procédure de concertation du projet pédagogique, social et culturel visée § 1 et § 3 de l'article 7, le service d'étude offre une assistance technique aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'aux organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants.
##### Article 83. Le service de coordination de la gestion, de la recherche et de la formation centralise les informations relatives aux travaux et aux expériences et, le cas échéant, aux équipements de l'ensemble des Hautes Ecoles en matière de recherche et de formation. Le service est accessible à l'ensemble du personnel et des étudiants des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement supérieur artistique et des institutions universitaires.
##### Article 84. La Cellule de prospective pédagogique est composée de membres du personnel contractuel ou statutaire des services du Gouvernement et, le cas échant, d'experts désignés par le Gouvernement.
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation.
##### Article 85. Le Conseil de l'Education et de la Formation visé par le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 crée, pour le 31 décembre 1995, un Comité de négociation chargé d'analyser les propositions de regroupements des établissements d'enseignement supérieur et de fusion des Hautes Ecoles et d'arbitrer les éventuels conflits entre établissements et entre Hautes Ecoles relatifs aux propositions précitées conformément aux dispositions des articles 54 et 63.
##### Article 86. Le Comité est composé de trois représentants de la ou des organisation(s) représentative(s) des étudiants au niveau communautaire visée(s) à l'article 78 sans préjudice de l'article 105, un représentant de chaque organisation syndicale interprofessionnelle, un représentant de chaque organisation représentative des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur et des représentants des autorités des Hautes Ecoles après création de celles-ci.
##### Article 87. Le Gouvernement crée un Conseil interréseaux de concertation par zone. Ce Conseil a pour mission d'organiser les collaborations et les partenariats entre Hautes Ecoles situées dans la même zone, notamment en ce qui concerne :
- la jouissance des infrastructures scolaires;
- les échanges de matériel pédagogique;
- la formation des enseignants;
- la création de nouvelles sections, options ou spécialisations;
- la réaffectation du personnel.
##### Article 88. Le Conseil interréseaux de concertation est composé d'un représentant issu de chacune des autorités des Hautes Ecoles situées dans la même zone.
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
##### Article 93. Les représentants des autorités des Hautes Ecoles situées dans la même zone se réunissent au moins deux fois par an au sein du Conseil interréseaux de concertation pour analyser les possibilités de collaborations visées à l'article 87.
Ces collaborations ou partenariats sont librement décidés de commun accord par les autorités de chaque Haute Ecole concernée après avis de leur Conseil pédagogique et de leur Conseil social selon les types de collaboration proposés.
##### Article 99. En attendant l'organisation des examens d'admission visés à l'article 22, § 1, peuvent êrre admis à suivre les cours en vue de l'obtention du diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social ou de conseiller social, les étudiants qui ont réussi l'examen d'entrée organisé par un établissement d'enseignement supérieur entrant dans la constitution d'une Haute Ecole ou par la Haute Ecole.
##### Article 100. A la création de la Haute Ecole, par dérogation aux articles 67 et 70, le collège de direction est composé de droit des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des établissements d'enseignement supérieur constituant la Haute Ecole.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs faisant fonction sont membres de droit du collège de direction pour une durée maximale de cinq ans.
Jusqu'au 1er septembre 2001, si, parmi les membres de droit du collège de direction visés au 1er alinéa, les responsables de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement supérieur de type court, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Haute Ecole, ne sont pas représentés à concurrence d'au moins un tiers de membres, le pouvoir organisateur nomme des membres supplémentaires issus du personnel enseignant pour les adjoindre au collège de direction afin d'atteindre la proportion d'un tiers.
Le pouvoir organisateur nomme les directeurs de catégories parmi les membres de droit du collège de direction. Les directeurs de catégories nommés conformément à l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 71.
##### Article 102. Dans l'attente de la création du Conseil général visé à l'article 79, le Conseil permanent, visé à l'article 7, § 1, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, exerce les compétences attribuées au Conseil général par le présent décret.
##### Article 105. Pour l'année académique 1995-1996, le Gouvernement arrête les dispositions relatives à l'agrément de la ou des organisation(s) représentative(s) des étudiants reconnue(s) au niveau communautaire pour cette année académique.
A titre exceptionnel, pour l'année académique 1995-1996, la ou les organisation(s) représentative(s) des étudiants reconnue(s) au niveau communautaire visée(s) à l'alinéa précédent a ou (ont) la possibilité d'agréer les organisations représentatives des étudiants au sein des établissements d'enseignement supérieur.
### TITRE II. - Objectifs, contenu et organisation de l'enseignement supérieur.
### Section 2. - Concertation relative au projet pédagogique, social et culturel.
### Section 3. - Publication du projet pédagogique, social et culturel.
##### Article 8. Le projet pédagogique, social et culturel est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
##### Article 11. La Commission communautaire pédagogique peut être également saisie, par requête motivée, par un inspecteur de l'Administration de la Communauté française qui estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 10, § 5 à 7, est d'application.
### Section 1. - Catégories d'enseignement supérieur.
##### Article 13. Des études supérieures de type court et de type long peuvent relever de plusieurs des catégories mentionnées à l'article 12.
### Section 2. - Enseignement supérieur de type court.
### Section 3. - Enseignement supérieur de type long.
### Section 4. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de type court et à l'enseignement supérieur de type long.
### CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
### CHAPITRE V. - Organisation des études.
### Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.
### Section 3. - (Dispenses et réductions de la durée des études) <DCFR 2006-06-30/38, art. 25, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE VI. - Organisation des examens et jurys.
##### Article 38. Pour être admis à s'inscrire aux examens organisés par une Haute Ecole, tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit.
##### Article 41. Les autorités de la Haute Ecole constituent des jurys par année d'études. Les jurys sont composes des membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant, d'un président et d'un secrétaire et, le cas échéant, d'experts extérieurs.
Les jurys délibèrent collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus de l'étudiant et sur l'attribution des mentions.
### CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
### CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.
### TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE I. - Critères de regroupement des établissements d'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
### Section 1. - Zone de regroupement.
##### Article 46. § 1. Sans préjudice de l'article 3, § 2, les Hautes Ecoles sont créées par zone par regroupement des établissements d'enseignement supérieur de type court et/ou de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française situés dans une même zone et dispensant un enseignement supérieur à la date du 1er janvier 1995.
Par dérogation à l'alinéa premier, les Hautes Ecoles peuvent être créées par le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur situés dans des zones différentes pour autant que ces établissements soient localisés à une distance d'au maximum vingt kilomètres.
§ 2. Un établissement d'enseignement supérieur est considéré comme localisé dans une zone lorsque son siège administratif et l'ensemble de ses implantations y sont situés, sans préjudice de l'article 48, § 2.
§ 3. La Haute Ecole relève de la zone dans laquelle sont localisés le ou les établissements qui la composent et qui totalisent le plus grand nombre d'étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1995.
§ 4. Par exception au § 1, les établissements d'enseignement supérieur dont les implantations sont situées dans des zones différentes, et si ces implantations résultent d'une fusion opérée avant le 1er janvier 1995 en vertu de la législation en vigueur, peuvent se regrouper en Haute Ecole pour autant qu'ils respectent les dispositions prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, et § 2.
##### Article 47. Les zones visées à l'article 46 sont les zones géographiques suivantes :
1° la province de Luxembourg;
2° la province de Namur;
3° la province de Hainaut;
4° la province de Liège, à l'exception de la Région de langue allemande;
5° la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant wallon.
##### Article 48. § 1. La Haute Ecole ne peut organiser un enseignement que dans la zone dans laquelle elle est située. L'enseignement qu'elle organise peut être dispensé dans plusieurs implantations situées dans la zone.
§ 2. Sans préjudice de l'article 46, § 4, lorsqu'un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur composant la Haute Ecole organisent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un enseignement supérieur dans des implantations situées dans des zones différentes, ces implantations peuvent être maintenues pendant une durée déterminée par le Gouvernement.
Au plus tard à l'issue du délai déterminé par le Gouvernement, ces implantations sont, soit fermées, soit transférées dans la zone de l'établissement dont elles dépendent, soit reprises dans une Haute Ecole de la zone où elles sont situées.
L'implantation peut être reprise par une Haute Ecole d'un autre réseau moyennant l'approbation du Gouvernement.
§ 3. La Haute Ecole doit s'assurer que tous les cours d'une même journée, suivis par un étudiant, soient dispensés dans la même implantation.
Les Autorités des Hautes Ecoles, en accord avec le Conseil pédagogique, peuvent déroger au principe de l'alinéa premier.
### Section 2. - Taille, type et catégorie.
### Section 3. - Réseau.
##### Article 50. Les établissements d'enseignement supérieur relevant de pouvoirs organisateurs appartenant à des réseaux d'enseignement différents peuvent se regrouper. De même, sans préjudice de l'article 53, § 1, des regroupements par transfert de sections d'établissements appartenant à des réseaux différents sont autorisés. Dans ces cas, les pouvoirs organisateurs optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les établissements d'enseignement supérieur avant leur regroupement.
Ces réseaux sont les suivants :
1° le réseau de la Communauté française qui comprend les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;
2° le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les Hautes Ecoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;
3° le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les Hautes Ecoles organisées par des personnes privées.
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 1. - Dépôt de la proposition de regroupement des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.
##### Article 56. § 1. Les Hautes Ecoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales, à l'exception des Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province.
§ 2. Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française constitue un service à gestion séparée, au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
##### Article 57. § 1. La Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, constituée sous forme de personne morale, succède à l'ensemble des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur nécessaires à l'activité de la Haute Ecole qui la constituent en ce compris les droits et obligations relatifs au personnel sur base des conventions prévues à l'article 52, moyennant le consentement des tiers concernés.
Dans l'enseignement supérieur officiel subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 59, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
Dans l'enseignement supérieur libre subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 72, 1°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidies de l'enseignement libre subventionné.
Par dérogation à l'alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent conserver leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées. Les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la Haute Ecole seront mis à la disposition de celle-ci selon les modalités déterminées conventionnellement.
§ 2. Les Hautes Ecoles doivent transmettre au Gouvernement, au plus tard pour le 30 juin 1997, un inventaire du patrimoine mobilier.
### CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 39, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles. <DCFR 2006-06-30/38, art. 40, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 1. - (Disposition générale) <DCFR 2006-06-30/38, art. 41, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert) <DCFR 2006-06-30/38, art. 43, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 46, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
##### Article 63bis. (ancien art. 63) § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de fusion en Haute Ecole (ou de transfert entres Hautes Ecoles) au (Conseil général des Hautes Ecoles). <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
§ 2. Dans les 15 jours, le Comité de négociation transmet, pour information, la proposition de fusion (ou de transfert) aux autorités des Hautes Ecoles situées dans la (ou les) zone(s) concernée(s). Ces Hautes Ecoles peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion (ou de transfert). <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, d et e, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
§ 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion (ou de transfert). Si les avis visés (à l'article 62) ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties. <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, b et f, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
§ 4. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion (ou de transfert), le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion (ou de transfert). <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, f, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
Cet avis comprend :
- les procès-verbaux des différentes séances;
- le cas échéant, les procès-verbaux des auditions;
- les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés au § 2 de l'article 61 ou au § 2 du présent article sont ou non justifiés;
- une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intérêt d'une autre Haute Ecole de la zone ou des zones concernées suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier.
(Alinéa 3 supprimé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 47, h, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 4. - Décision du Gouvernement. <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 48; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE I. - Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.
##### Article 65. Les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française sont gérées par un Conseil d'administration et sont dotées d'un Collège de direction, d'un Conseil pédagogique et d'un Conseil social.
Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et exerce les compétences attribuées aux directeurs et directeurs adjoints des établissements d'enseignement supérieur.
Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec le Conseil d'administration de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants visés au titre VII.
##### Article 68bis. <Inséré par DCFR 2001-12-20/63, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2002> Lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans les délais qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion.
### CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.
##### Article 71bis. <Inséré par DCFR [2007-05-25/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052551), art. 2; **En vigueur :** 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs-présidents des Hautes Ecoles fusionnées achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. A défaut, il est procédé à une désignation conformément, selon le cas, à l'article 67, alinéa 2, ou à l'article 70, alinéa 2.
Dans le cas où plusieurs directeurs-présidents conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs-presidents prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercé simultanément par plusieurs mandataires. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.
##### Article 71ter. <Inséré par DCFR [2007-05-25/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052551), art. 3; **En vigueur :** 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, le directeur d'une catégorie d'une Haute Ecole fusionnée poursuit son mandat dans la Haute Ecole issue de la fusion lorsque aucune des autres Hautes Ecoles fusionnées ne comporte cette catégorie.
Lorsqu'une même catégorie est présente dans plusieurs Hautes Ecoles fusionnées, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs de cette catégorie achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. Dans le cas où plusieurs directeurs de catégorie conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction. Elle peut également prévoir, pour une durée de 5 ans maximum, une pondération des voix au Collège de direction.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein d'une même catégorie de la Haute Ecole issue de la fusion, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court, dispense sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de fusion prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations, constituera, dans la Haute Ecole fusionnée, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que deux directeurs dirigeant, dans une des Hautes Ecoles fusionnées, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives de directeur de catégorie dans la Haute Ecole issue de la fusion, jusqu'au terme de leur mandat en cours.
§ 2. En cas de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de la catégorie transférée poursuit son mandat dans la Haute Ecole cessionnaire si celle-ci ne comportait pas cette catégorie avant le transfert. Lorsque la même catégorie que la catégorie transférée était présente dans la Haute Ecole avant le transfert, la proposition de transfert, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir que le directeur de la catégorie transférée achèvera son mandat au sein de la Haute Ecole cessionnaire.
Dans ce cas, si un directeur exerçait un mandat dans cette catégorie au sein de la Haute Ecole cessionnaire au moment du transfert, la proposition de transfert prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de transfert peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein de la catégorie de la Haute Ecole cessionnaire qui a fait l'objet d'un transfert, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus de cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court dispensé sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de transfert prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations constituera dans la Haute Ecole cessionnaire, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que les deux directeurs dirigeant, dans la Haute Ecole cédante et dans la Haute Ecole cessionnaire, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives des directeurs de catégorie dans la Haute Ecole cessionnaire jusqu'au terme de leur mandat en cours.
### CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département) <DCFR 2006-06-30/38, art. 55, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.
##### Article 75bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 64; **En vigueur :** 15-09-2006> Le Gouvernement arrête des règles spécifiques à la tenue et à la présentation des comptes des conseils étudiants. Il définit une liste des dépenses non admissibles.
### CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.
### TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.
### CHAPITRE I. - Conseil général des Hautes Ecoles.
##### Article 79. Le Gouvernement de la Communauté française crée, au plus tard le 31 décembre 1996, auprès de l'Administration de l'enseignement supérieur, un Conseil général des Hautes Ecoles.
Le Conseil général est composé :
1° de Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles;
2° de représentants des pouvoirs organisateurs;
3° de représentants des membres du personnel;
4° de représentants des étudiants;
5° de représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et par les organisations patronales.
Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil général est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'une Haute Ecole, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur dispensé dans les Hautes Ecoles.
Le Conseil général des Hautes Ecoles a aussi pour mission de promouvoir la collaboration entre les réseaux notamment en ce qui concerne les passerelles, la programmation et la formation continuée.
Pour chacune des catégories d'enseignement visées à l'article 12, § 1, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil général des Conseils supérieurs par catégorie et/ou par type ainsi que des commissions spécialisées. Ces conseils et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs ou aux services de la Cellule de prospective pédagogique.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil général, des Conseils supérieurs et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de façon équitable.
### CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.
##### Article 80. Le Gouvernement crée, au plus tard le 31 décembre 1995, au sein de ses services, une Commission communautaire pédagogique.
Cette Commission a pour mission :
1° de rendre un avis au Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 9, sur la conformité du projet pédagogique, social et culturel de chaque Haute Ecole avec les dispositions visées à l'article 6;
2° de rendre un avis au Gouvernement sur le respect par une Haute Ecole de son projet pédagogique, social et culturel, conformément aux articles 10, 11, 36 et 37;
3° d'assurer la médiation en cas de conflit d'intérêts entre les composantes d'une Haute Ecole, conformément à l'article 94.
##### Article 81. La Commission communautaire pédagogique est composée de membres du personnel contractuel ou statutaire des services du Gouvernement et, le cas échéant, d'experts désignés par le Gouvernement.
##### Article 81bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 64; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Tous les trois ans, les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.
§ 2. Dans les nonante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
##### Article 91bis. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 71; **En vigueur :** 15-09-2006> Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.
##### Article 91ter. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 72; **En vigueur :** 15-09-2006> Lorsque le montant des réserves du conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
##### Article 91quater. <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, art. 73; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.
Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.
Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la
matière.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
### TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.
##### Article 94. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêt au sein d'un des organes de la Haute Ecole, soit entre les représentants de départements différents, soit entre les représentants de type d'enseignement différents, soit entre les composantes des différents organes de la Haute Ecole, sur toutes matières concernant la Haute Ecole autre que celles concernant le respect du projet pédagogique, social et culturel, une requête en médiation peut être déposée auprès de la Commission communautaire pédagogique par toute composante d'un des organes de la Haute Ecole.
La Commission communautaire pédagogique entend les parties concernées, assistées le cas échéant par leur organisation représentative, et cherche à aboutir à un accord entre les parties.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 95. Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994, fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Grandes Ecoles est abrogé.
##### Article 96. Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles.
Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 et 1994-1995 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994, 1994-1995, 1995, 1996 ".
##### Article 97. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.
##### Article 98. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence de 20 p.c.
Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la réduction des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence de 20 p.c.
Le non-respect des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 est constaté par le Gouvernement.
La diminution des subventions ou crédits de fonctionnement décidée par le Gouvernement en application de l'article 10, § 7, est de 20 p.c.
##### Article 103. § 1. L'établissement d'enseignement supérieur dénommé " Ecole d'interprètes internationaux " reste soumis aux dispositions visées à l'article 4, § 3, de la loi du 28 avril 1953, sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, coordonnée le 15 août 1991.
§ 2. Les conventions liant cet établissement à l'Université de l'Etat de Mons restent d'application.
§ 3. Les autorités de la Haute Ecole dans laquelle sera regroupé cet établissement devront respecter les dispositions visées au § 1 et les conventions visées au § 2 et modaliser l'organisation interne de la Haute Ecole en fonction de ces dispositions.
##### Article 104. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Hautes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.
##### Article 106. Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 69 à 72.
##### Article 107. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 61, § 4, qui entre en vigueur au 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 5 août 1995.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGE
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :
1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;
2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;
3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;
4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;
5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;
6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.
Le Conseil général propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.
Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 37ter.. 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :
1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;
2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;
4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
### TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE I. - Critères de regroupement des établissements d'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
### Section 2. - Taille, type et catégorie.
### CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 1. - Dépôt de la proposition de regroupement des Hautes Ecoles. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 39, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 1. - (Disposition générale) <DCFR 2006-06-30/38, art. 41, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.) <DCFR 2006-06-30/38, art. 46, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE I. - Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.
### CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.
### TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Information des étudiants.
### CHAPITRE I. - Conseil général des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :
1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;
2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;
3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;
4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;
5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;
6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.
Le Conseil général propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.
Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :
1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;
2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;
4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ A des fins de coorganisation d'études, ces catégories sont réparties en trois secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les catégories 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;
2° La santé : la catégorie 4° ;
3° Les sciences et techniques : les catégories 1° et 7°.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2012-03-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032317), art. 15, 045; En vigueur : 15-09-2012>
### Section 2. - Enseignement supérieur de type court.
### Section 3. - Enseignement supérieur de type long.
### CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
### Section 2. - Programmes d'études.
### Section 3. - (Dispenses et réductions de la durée des études) <DCFR 2006-06-30/38, art. 25, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 4. - Contrôle de la qualité.
### Section 5. [¹ - Aide à la réussite]¹
(1)<Insérée par DCFR [2008-01-11/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008011135), art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
### Section 3. - Réseau.
### Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 38, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.
### Section 1. - (Disposition générale) <DCFR 2006-06-30/38, art. 41, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert) <DCFR 2006-06-30/38, art. 43, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 4. - Décision du Gouvernement. <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, art. 48; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE I. - Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.
### CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.
### CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département) <DCFR 2006-06-30/38, art. 55, 026; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.
### CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.
### CHAPITRE I. - Conseil général des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.
### TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 12bis. [¹ A des fins de coorganisation d'études, ces catégories sont réparties en trois secteurs de la façon suivante :
1° Les sciences humaines et sociales : les catégories 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;
2° La santé : la catégorie 4° ;
3° Les sciences et techniques : les catégories 1° et 7°.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2012-03-23/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032317), art. 15, 045; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 68ter.. 68ter.[¹ Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.
L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.
§ 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.
Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.
Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.
§ 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :
1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;
2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;
3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;
4° une mission d'enquête administrative.
Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.
§ 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.
Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.
Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.
§ 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.
§ 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 9, 054; En vigueur : 21-08-2014>
### CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.
##### Article 69bis.. 69bis. [¹ Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 7, 054; En vigueur : 21-08-2014>
### TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.
### CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.
### CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE VII. - Subsides sociaux.
### TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 68ter. [¹ Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.
L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.
§ 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.
Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.
Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.
§ 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :
1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;
2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;
3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;
4° une mission d'enquête administrative.
Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.
§ 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.
Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.
Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.
§ 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.
§ 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 9, 054; En vigueur : 21-08-2014>
##### Article 69bis. [¹ Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2014-04-11/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041133), art. 7, 054; En vigueur : 21-08-2014>
1995-09-01
5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignem
version originale Texte à cette date