25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
Historique des réformes JSON API

La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 18, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2018-12-21/29, art. 3, 083; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2019-11-22/03, art. 9, 088; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2020-05-08/10, art. 10, 090; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2021-06-25/07, art. 4, 094; En vigueur : 01-09-2021>

(6)2022-07-08/11, art. 12, 104; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37viciessepties. [¹ En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que :

1° la réglementation concernée soit modifiée;

2° l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.39, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 57quater. [¹ § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.

§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]¹


(1)2012-06-29/08, art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

6° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'aide à la décision politique]¹


(1)2022-02-25/10, art. 2, 097; En vigueur : 01-09-2021>

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels. <

Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹


(1)2012-07-06/30, art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 137bis. [¹ § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes de cours fixées par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".

[² Pour les écoles de type 5 concernées par une restructuration, la période de comptage durant la deuxième année qui suit cette restructuration correspond au mois de septembre complet de l'année scolaire en cours.]²

Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février" sont lus comme les mots "sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Les périodes de cours selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles en question.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 22, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2022-07-08/10, art. 37, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Article 137ter. [¹ Le Gouvernement fixe des échelles de périodes de cours pour chaque type de l'enseignement fondamental spécial.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 23, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 137quater. [¹ Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours selon les échelles, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours selon les échelles vers les emplois financés ou subventionnés qui sont organisés dans ses fonctions.]¹

[² Si le Gouvernement flamand détermine que des périodes de cours selon les échelles peuvent être convertis en des heures puériculteur, les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours n'entrent pas en ligne de compte pour la déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois.]²


(1)2012-07-06/30, art. 24, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.31, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 137quinquies. [¹ Le Gouvernement flamand peut définir, pour l'enseignement fondamental spécial, pour des raisons budgétaires, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 25, 054; En vigueur : 01-09-2012>

4° Jours de comptage.

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section C. - Comptage.

Section 3. - Rationalisation.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Article 173quinquies/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire (X, X+1), il est accordé aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affichent une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les suivantes conditions cumulatives :

1° [³ a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;

b)

ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;]³

2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les [³ implantations]³ sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

[² § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, [³ à partir du 1er septembre 2015,]³ pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles de l'enseignement maternel qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans la décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affiche une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que ces écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1.]²

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le calcul des périodes supplémentaires selon les échelles se fait par année scolaire (X, X+1) comme suit :

1° la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

2° si le résultat est supérieur ou égal à 12, l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel qui est égal au résultat de A moins B.

§ 3. Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes supplémentaires selon les échelles, ainsi que le mode de conversion de de ces périodes supplémentaires selon les échelles vers ces emplois.

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école pendant le mois de septembre ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2012-07-06/30, art. 33, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.43, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.32, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 173sexies. [¹ Toute école d'enseignement secondaire ordinaire affecte, par niveau, à l'éducation physique au moins le nombre de périodes de cours suivant le régime fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement se base à cet effet sur le régime de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique qui étaient attribuées par niveau pour l'année scolaire 2011-2012.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 35, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 194octies.

2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. N'existe pas.

Article N2. [¹ Annexe 2. - Echelle de périodes de cours enseignement fondamental ordinaire - au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53396-53397)]¹


(1)2012-07-06/30, art. 39, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article N3. [¹ Annexe 3. - Formule pour le calcul de la distance en mètres entre deux implantations, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53398)]¹


(1)2012-07-06/30, art. 40, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article N4.

2023-11-23/33, art. 36, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

Subsubdivision 6.

2023-11-23/33, art. 30, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 6.

2023-11-23/33, art. 30, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subsubdivision 6.

2023-11-23/33, art. 30, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 11ter.

2021-07-09/33, art. 76, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-Section E. - Elève régulier.

Sous-Section E. - Elève régulier.

Article 26bis/1. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;

6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

[² Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile. Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé.]²

Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

1° les écoles européennes;

2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

4° les écoles situées à l'étranger [² , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]².

§ 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.9, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-06-17/24, art. II.14, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 26bis/2. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier. [²[⁴ ...]⁴]²

Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

1° les écoles européennes;

2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

4° les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury :

1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;

2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;

3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :

a)

les écoles européennes;

b)

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

c)

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

d)

les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.10, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. II.5, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-06-17/24, art. II.15, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2024-04-19/55, art. 10, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 26quater/1.. [¹ Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile [² visé à l'article 3, 24°, deuxième tiret]²]¹.


(1)2013-07-19/57, art. II.12, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2024-05-17/33, art. 40, 118; En vigueur : 01-09-2025>

Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.

Sous-section C. [¹ - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.34, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2bis. [¹ - Utilisation de tests validés pour une assurance qualité interne]¹


(1)2017-06-16/24, art. II.6, 072; En vigueur : 01-09-2017>

Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 1. - Offre d'enseignement.

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels. <

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

C. Calcul du budget de fonctionnement par école. <

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

7° [¹Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive " néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ]¹


(1)2023-12-22/12, art. 54, 110; En vigueur : 01-01-2024>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section C. - Normes de rationalisation.

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement.

Section 2. - Création.

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012>

ANNEXES.

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37/1.. 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/2.. 37/2. [¹ § 1er. Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/3.. 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.

§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/4.. 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

Ce recours est traité par une commission de recours.

§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.

§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/5.. 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/6.. 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.

§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section C/1. [¹ - Enseignement synchronisé par Internet]¹


(1)2019-04-05/42, art. 10, 087; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section B. [¹ - Critères de classement]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section D. [¹ - Approbation des procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.36, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.28, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 2ter. [¹ - Les tests flamands.]¹


(1)2023-04-28/13, art. 4, 108; En vigueur : 01-04-2023>

Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

6° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'aide à la décision politique]¹


(1)2022-02-25/10, art. 2, 097; En vigueur : 01-09-2021>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Section 4. - Comptage.

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012>

ANNEXES.

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subsubdivision 6.

2023-11-23/33, art. 30, 114; En vigueur : 01-09-2023>

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

4° Jours de comptage.

4° Jours de comptage.

Article 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents d'enfants qui ont reçu une décision négative du jury visé à l'article 56 concernant l'attribution du certificat d'enseignement fondamental ne doivent pas demander de concertation avec le directeur ou son délégué telle que visée à l'article 55, alinéa 1er, avant de pouvoir introduire un recours. Si les parents demandent malgré tout une concertation, le directeur ou son délégué ne peut pas la refuser]²

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-07-08/10, art. 23, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/2. [¹ [² ...]² Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-06-19/33, art. II.7, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Article 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. [² L'autorité scolaire ou son délégué fixent la composition]² de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.

§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2021-07-09/33, art. 86, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Article 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

Ce recours est traité par une commission de recours.

§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.

§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. [² L'autorité scolaire ou son délégué fixent la composition]² de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2021-07-09/33, art. 87, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Article 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.

§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 173septies. [¹ § 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence [² 2013-2014]², les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.

§ 2. Le gouvernement détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et parmi les écoles :

1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;

2° la présence relative d'élèves ayant un rapport tel que visé à l'article 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;

3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial.

§ 3. Le gouvernement détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.21, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/13, art. 2, 064; En vigueur : 01-09-2015>

Section 2. - Personnel enseignant.

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 1. - Direction.

Section 1. - Direction.

Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

ANNEXES.

4° Jours de comptage.

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 172ter.. 172ter.[¹ § 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits, par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2015 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2015-2016 des périodes de cours et des heures au prorata de 2346 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 2174 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.

§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3.

§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.

§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.

Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :

1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;

2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;

3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.

La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.

§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;

2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.

Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.

Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées.

§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ]¹


(1)2015-07-03/13, art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Direction.

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Dispositions générales

ANNEXES.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 173quinquies/2.

2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - Personnel enseignant.

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Dispositions générales

ANNEXES.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 12/1. [¹ § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. [² ...]². [³ Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci]³, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves [² ...]² qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, [³ aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis ]³.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. [² ...]². Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus. [³ Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci]³, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves [² ...]²qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, [³ ]aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis -3.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.5, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-07-03/39, art. 28, 092; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2023-02-03/09, art. 3, 104; En vigueur : 01-03-2023>

Sous-Section B. [¹ - Conditions d'admission à l'enseignement primaire.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.6, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 14/1. [¹ § 1er.[³ L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend l'avis à la demande des parents. Le conseil de classe commente l'avis pour les parents. Après avoir pris connaissance de l'avis commenté rendu par le conseil de classe, les parents prennent une décision à ce sujet.

Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire]³.

§ 2. [⁴ Dans l'enseignement primaire ordinaire, l'élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents ou de sa propre initiative. Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet]⁴.

Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire.]³.

§ 3. [² [⁴ Dans l'enseignement primaire spécialisé, l'élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents ou de sa propre initiative. Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet]⁴.

[³ Si un élève n'était pas inscrit, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire spécial]³

[⁵ Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'école d'enseignement fondamental spécial communique chaque année au CLB, en concertation avec les parents, les élèves pour lesquels il convient d'évaluer l'inscription d'un élève dans l'école d'enseignement fondamental spécial. Les parents peuvent également demander l'évaluation directement au CLB. Le CLB procède à l'évaluation sur la base d'un parcours diagnostique orienté vers l'action, conjointement avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, les parents et l'école, pour déterminer ensemble si l'élève peut réintégrer l'enseignement fondamental ordinaire au sein du programme d'études commun ou pour suivre un programme adapté individuellement.

Si les parents décident de réintégrer un élève dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'école d'enseignement fondamental spécial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une école d'enseignement fondamental ordinaire et lors du passage dans cette école où l'élève sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition résolutoire dans le cas d'un rapport IAC en vue d'évaluer les aménagements raisonnables.]⁵]².

§ 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.8, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-07-06/19, art. 14, 080; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2022-07-08/10, art. 22, 099; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2023-02-03/09, art. 5, 104; En vigueur : 01-03-2023>

(5)2023-05-05/07, art. 89, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-Section C. [¹ Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement spécial et conditions pour pouvoir bénéficier du programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2018-07-06/19, art. 15, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-Section D. [¹ - [² Conditions supplémentaires pour être admissible au soutien de l'enseignement spécial dans l'enseignement fondamental ordinaire]².]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.11, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-07-06/19, art. 17, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-Section D.

2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.

Sous-section F. [¹ - Possibilité de recours contre l'exclusion définitive.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.11, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section C. [¹ - Refuser ]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.27, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.28, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 2ter. [¹ - Les tests flamands.]¹


(1)2023-04-28/13, art. 4, 108; En vigueur : 01-04-2023>

Section 3. [¹ Programme d'études, programme adapté individuellement et plan de travail scolaire]¹


(1)2023-05-05/07, art. 107, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 172ter.

2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-section C. [¹ Soutien administratif et politique]¹


(1)2022-02-25/10, art. 13, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 1. - Direction.

Section 2.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

ANNEXES.

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 172quater.

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