25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
Historique des réformes JSON API

Section 7. [¹ Périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 51, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Section 7. [¹ Périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 51, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

ANNEXES.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

Article 36/1. [¹ § 1er. L'enseignement synchronisé par Internet, appelé SIO dans la présente sous-section, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école [² ...]², la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.

Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu.

§ 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'élève atteint au moins l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

2° [² l'élève est absent pour cause de maladie ou d'accident et l'école dispose des pièces justificatives ;]²

3° l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève. Les parents en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ;

4° le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné :

a)

le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ;

b)

sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer qu'un élève dont l'état de santé nécessite une absence de longue durée ou des absences répétées, utilisera le SIO pendant une période d'au moins 36 demi-journées de classe ;

c)

l'élève et l'école en font un usage optimal. Le CLB est impliqué.

Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève.

[² § 2/1. Le Gouvernement flamand peut déterminer des élèves éligibles supplémentaires et les conditions respectives. Les raisons de l'absence à l'école doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent.]²

§ 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO ainsi que sur ses possibilités et modalités.

§ 4. La demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire d'organiser le SIO.

§ 5. Le droit au SIO peut être combiné avec le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial tel que visé à l'article 34, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 35.]¹


(1)2019-04-05/42, art. 11, 087; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-12-20/13, art. 73, 089; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section D. [¹ - Approbation des procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.36, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section B. [¹ Organisation des inscriptions dans les écoles n'adoptant pas de préinscriptions]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.13, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.34, 102; En vigueur : 01-09-2022>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Article 133_DROIT_FUTUR. 133 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caractéristiques de l'élève s'appliquent :

a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

[² l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ;]²

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille.

§ 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]¹

{/fut}----------

(1)2012-07-06/30, art. 13, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-03-22/19, art. 5, 086; En vigueur : 01-11-2020>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 172quinquies/1.

2023-05-05/07, art. 120, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Section 5. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 6. [¹ Périodes de cours pour faire l'école ensemble.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 9, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>

ANNEXES.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

Article 11quater. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'école effectue pour chaque élève dans l'enseignement ordinaire, au début de l'obligation scolaire, un screening obligatoire afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève.

Le Gouvernement décide de l'instrument qui sera utilisé pour le screening au début de l'obligation scolaire, ainsi que du moment et de la manière dont le screening est effectué.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. A partir de l'année scolaire 2021-2022, ces élèves bénéficieront en tout cas d'un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais, avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats. L'école peut également décider que les élèves qui entrent [² après la période du screening linguistique dans l'enseignement fondamental 2 et qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais pour pouvoir suivre les cours, doivent suivre un parcours d'intégration linguistique.

[³ § 2/1. Contrairement au paragraphe 1er, aucun screening ne doit être effectué pour un élève sourd ou handicapé auditif tel que visé à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou pour un élève qui dispose de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement revêtant la forme d'interprètes, tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2.]³

§ 3. Sur la base des résultats du screening linguistique, les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais doivent suivre, à partir de l'année scolaire 2021-2022, un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais avec, en principe, une immersion linguistique telle que visée au paragraphe 4, ou une alternative à part entière qui permet d'atteindre les mêmes résultats.

§ 4. Par immersion linguistique, on entend à partir de l'année scolaire 2021-2022 des activités d'enseignement intensives ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein. Au cours de l'enseignement fondamental, l'élève peut suivre une immersion linguistique à temps plein ou une alternative équivalente à temps plein pendant au maximum une année scolaire.

§ 5. Les autorités scolaires peuvent organiser chaque parcours d'intégration linguistique, et donc également l'immersion linguistique, individuellement ou conjointement. Le parcours peut également être organisé au niveau inter-réseaux.

§ 6. Dans le cas où des écoles organisent le parcours d'intégration linguistique conjointement, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense le parcours d'intégration linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où est organisé le parcours d'intégration linguistique, ainsi que le suivi de l'élève qui participe au parcours d'intégration linguistique par l'école où l'élève est inscrit.

§ 7. L'enseignant qui dispense l'enseignement lors du parcours d'intégration linguistique est associé à la décision quant à la durée et à l'intensité du parcours d'intégration linguistique.

§ 8. Après le parcours d'intégration linguistique, l'élève s'intègre le cas échéant dans l'école d'inscription où il suit les activités régulières d'enseignement.

§ 9. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'un parcours d'intégration linguistique n'est pas considérée comme une restructuration.

§ 10. Les élèves qui suivent un parcours d'intégration linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 27, 092; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2022-07-08/11, art. 6, 104; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2024-04-26/51, art. 5, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Sous-Section A. [¹ - Conditions d'admission à l'enseignement maternel.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.3, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 13/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, à partir de l'année scolaire 2020-2021, sont considérés comme suffisamment présents les élèves qui sont inscrits dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande et qui y sont effectivement présents pendant 290 demi-journées. Les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée d'enseignement néerlandophone où l'élève est inscrit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, [³ et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ]³ d'un horaire dérogeant.

§ 2. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire aux conditions du groupe auquel il appartient :

1° pour les élèves qui étaient suffisamment présents pendant l'année scolaire précédente :

a)

un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire. Cet avis concerne la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire ;

b)

en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), l'élève est admis à l'enseignement primaire ordinaire à condition qu'il suive encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe en détermine les modalités ;

2° pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, mais qui n'étaient pas suffisamment présents :

a)

un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire ordinaire. Cet avis concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations ;

b)

en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point a), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire. Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.

Les élèves ayant obtenu un avis défavorable de l'école d'enseignement maternel en raison de la maîtrise du néerlandais ne peuvent être admis à l'enseignement primaire ordinaire qu'à condition qu'ils suivent, dans l'enseignement primaire, encore un parcours d'intégration linguistique conformément à l'article 11quater. Il peut s'agir d'un parcours à temps plein, sauf si un parcours à temps plein a déjà été suivi au préalable. Le conseil de classe de l'enseignement primaire en détermine les modalités ;

3° pour les élèves qui n'étaient pas inscrits, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire ordinaire. Cette décision concerne en tout cas la mesure dans laquelle l'élève maîtrise suffisamment le néerlandais pour pouvoir commencer l'enseignement primaire ordinaire, mais peut également prendre en compte d'autres considérations.

Le conseil de classe de l'enseignement primaire décide également si l'élève est admis dans l'enseignement primaire soit au parcours régulier, soit au parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou l'alternative à part entière.

En cas de refus d'admission à l'enseignement primaire, le conseil de classe de l'école d'enseignement maternel décide si l'élève dans l'enseignement maternel suit le parcours régulier ou un parcours d'intégration linguistique avec, en principe, une immersion linguistique ou une alternative à part entière.

§ 3. L'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué au parents au plus tard le 30 juin.

La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée au parents au plus tard le dixième jours scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription. [² Si l'élève ne peut invoquer le maintien de l'inscription, conformément à l'article 37/9 ou à l'article 37bis, § 4, il sera inscrit, dans l'attente de cette communication, [³ sous condition résolutoire ]³. En cas de dépassement du délai cité, l'élève est inscrit ou admis.]². [³ L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire. ]³

La communication écrite aux parents d'un avis négatif ou d'une décision négative comprend également la motivation.

§ 4. A l'exception de la première phrase du paragraphe 2, le présent article ne s'applique pas aux élèves inscrits dans des écoles d'enseignement francophone dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise.

[⁴ § 4/1. Contrairement au paragraphe 2, aucun avis ne doit être donné sur la maîtrise du néerlandais et le conseil de classe n'est pas obligé d'imposer un parcours d'intégration linguistique dans les avis et décisions, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a) et b), 2°, a) et b), en 3°, pour un élève sourd ou handicapé auditif tel que visé à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou pour un élève qui dispose de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement revêtant la forme d'interprètes, tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2.]⁴

§ 5. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial à partir de l'année scolaire 2021-2022, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 29, 092; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2021-07-09/33, art. 78, 096; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2022-07-08/10, art. 20, 099; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2024-04-26/51, art. 6, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 14/0. [¹ [³ Par dérogation à l'article 13/1, §§ 2 à 5, l'élève qui n'a pas atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut ]³ être admis à l'enseignement primaire aux conditions suivantes :

1° dans l'enseignement ordinaire : [² à la demande des parents ou à l'initiative de l'école, après admission conformément à l'[⁶ article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3 et § 4/1]⁶]², lorsqu'il s'agit d'un élève qui était inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande, ou [² conformément à l'[⁶ article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, § 3 et § 4/1 ]⁶]², lorsqu'il s'agit d'un élève qui n'était pas inscrit, pendant l'année scolaire précédente, dans une école [⁴ néerlandophone]⁴ d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande. Après avoir pris connaissance de l'avis [⁴ du conseil de classe de l'enseignement maternel ou de la décision du conseil de classe de l'enseignement primaire]⁴ et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, [² à la demande des parents ou l'initiative de l'école,]² les parents prennent une décision à ce sujet ;;

[⁵ 2° dans l'enseignement fondamental spécial à la demande des parents ou à l'initiative de l'école :

a)

pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande :

1) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire spécial ;

2) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point 1), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;

b)

pour les élèves qui n'étaient pas inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;

c)

l'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué aux parents au plus tard le 30 juin. La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée aux parents au plus tard le dixième jour scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription. Si l'élève ne peut pas faire appel au maintien de l'inscription conformément à l'article 37bis, § 4, il est, dans l'attente de cette communication, inscrit sous condition résolutoire. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit ou admis. L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire. ]⁵ ]¹


(1)2020-07-03/39, art. 30, 092; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2021-07-09/33, art. 80, 096; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2022-07-08/10, art. 21, 099; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2023-02-03/09, art. 4, 104; En vigueur : 01-03-2023>

(5)2023-07-07/17, art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2023>

(6)2024-04-26/51, art. 7, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-section F. [¹ - Possibilité de recours contre l'exclusion définitive.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.11, 059; En vigueur : 01-09-2014>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Section 5. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Sous-section C. [¹ Soutien administratif et politique]¹


(1)2022-02-25/10, art. 13, 097; En vigueur : 01-09-2021>

ANNEXES.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 67/1.. 67/1. [¹ § 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, octroyer des moyens en soutien de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.

§ 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 34, 095; En vigueur : 01-09-2021>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Section 5. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Sous-section 5. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

ANNEXES.

1° Dispositions générales.

Article 67/1. [¹ § 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, octroyer des moyens en soutien de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.

§ 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 34, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 87ter.

2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Article 111/1.

2022-07-08/10, art. 36, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Article 111/2.

2022-07-08/10, art. 36, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Article 111/3.

2022-07-08/10, art. 36, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Article 125duodecies2. [¹ § 1er. Dans un centre d'enseignement, les autorités scolaires concernées peuvent décider de créer un seul établissement de centre d'enseignement. Tant que la composition du centre d'enseignement ne change pas, cet établissement de centre d'enseignement ne peut être supprimé.

La création de cet établissement de centre d'enseignement ou, dans le cas du cinquième alinéa, des établissements de centre d'enseignement, est subordonné au fait que l'autorité scolaire du centre d'enseignement, en ce qui concerne le centre d'enseignement concerné, soit cofondatrice d'un établissement de centre d'enseignement conformément aux alinéas trois, quatre ou cinq.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement de centre d'enseignement.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires différentes, il est créé une nouvelle personne morale responsable de cet établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'alinéa 1er.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Par dérogation aux alinéas premier et quatre, si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires de différents réseaux d'enseignement et que les autorités scolaires concernées optent pour la création d'établissements de centre d'enseignement, un seul établissement de centre d'enseignement est créé par réseau d'enseignement. L'établissement de centre d'enseignement appartient au réseau d'enseignement concerné. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné appartiennent à différentes autorités scolaires dans le centre d'enseignement, une personne morale, responsable de l'établissement de centre d'enseignement, sera créée par toutes les autorités scolaires concernées dans le centre d'enseignement de ce réseau d'enseignement.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 2. Dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article, les directions concernées du centre d'enseignement conviennent du fonctionnement de ce ou ces établissements de centre d'enseignement conformément à la réglementation applicable.

§ 3. Par dérogation à l'article 125duodecies, § 5, à l'article 125duodecies, § 4, alinéa deux, et à l'article 153sexies, § 6, les emplois concernés peuvent être déclarés vacants dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article. Les membres du personnel désignés dans ces emplois auprès de l'établissement de centre d'enseignement peuvent être affectés, admis à la période d'essai, nommés à titre définitif ou mutés. Ces points doivent toujours être utilisés en premier lieu pour maintenir les emplois des membres du personnel nommés à titre définitif. Pour les points tels que visés à l'article 153sexies, § 4, une vacance maximale peut être déclarée jusqu'au pourcentage réunit au 1er septembre 2020 au niveau du centre d'enseignement, et pour les points tels que visés à l'article 125duodecies1, une vacance maximale peut être déclarée jusqu'au pourcentage utilisé le 1er septembre 2020 au niveau du centre d'enseignement. Ce pourcentage peut être augmenté après accord au sein du comité local compétent, sans que le pourcentage tel que visé à l'alinéa suivant puisse être dépassé.

Lorsque, conformément à l'article 125duodecies1, § 4, alinéa 1er, ou à l'article 153sexies, § 4, il est dérogé au maximum de 10 %, les emplois organisés en sus de la limite de 10 % ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance et en aucun cas les membres du personnel ne peuvent affectés, admis à la période d'essai, nommés à titre définitif ou mutés dans ces emplois.]¹


(1)2021-07-09/33, art. 100, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-section A. - Généralités.

Section 3quater. [¹ - Plate-forme des enseignants]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

ANNEXES.

4° Jours de comptage.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

6° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'aide à la décision politique]¹


(1)2022-02-25/10, art. 2, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Article 87quater.. 87quater. [¹ § 1er. En ce qui concerne l'année scolaire 2021-2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 7 692 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, à l'exclusion du type 5. A charge de ce budget de fonctionnement, du personnel doit être recruté pour l'aide à la décision politique ou le soutien administratif conformément à l'article 154, § 2.

§ 2. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est calculé en multipliant le nombre d'élèves réguliers que l'école compte le premier jour de classe du mois de février 2021, par 10,53 euros.

Le budget de fonctionnement est payé aux autorités scolaires au plus tard avant le 1er février 2022.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 3, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139duodevicies.. 139duodevicies. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à :

1° 11 000 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

2° 989 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où :

1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;

2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :

1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

b)

les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

c)

les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

d)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

b)

les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

c)

les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

d)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule C*D, où :

1° C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)

les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)

les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.

§ 5. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement afin de permettre au personnel enseignant de se concentrer sur sa tâche principale, visée à l'article 73quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui par le biais de tableaux de conversion. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 8, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Article 139undevicies.. 139undevicies. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les écoles ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003323524*B.

Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

1° les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

2° les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

3° les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

4° les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.

§ 4. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003366983*B.

Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où :

1° E : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)

les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° F : le nombre total d'heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique selon les indices, visés à l'article 148, de l'école de l'année scolaire précédente*22/32. Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;

3° G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 172quinquies, § 3, § 4 et § 5, et l'article 172quinquies/1, § 3 et § 4. G est calculé sur la base de la formule G=A+B+C, où :

a)

A : les périodes de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;

b)

B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;

c)

C : 57,93% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien1 additionnés avec 42,07% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien22/32.

Le terme G de la somme, visé à l'alinéa deux, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble.

§ 6. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.

§ 7. Le gouvernement approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les écoles peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, les périodes de cours pour faire l'école ensemble peuvent être transférées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 142.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 10, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-Section C. - Comptage.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Sous-section 2. [¹ Fonctionnement]¹


(1)2021-07-09/23, art. 49, 095; En vigueur : 01-09-2021>

ANNEXES.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 56bis.. 56bis. [¹ Lors de l'inscription d'un élève auprès du jury visé à l'article 56 en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental, le jury communique la procédure selon laquelle le certificat d'enseignement fondamental est attribué, y compris la procédure de recours. ]¹


(1)2022-07-08/10, art. 31, 099; En vigueur : 01-09-2022>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

6° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'aide à la décision politique]¹


(1)2022-02-25/10, art. 2, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>

ANNEXES.

1° Dispositions générales.

Article 37/6/1.. 37/6/1.[¹ Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023. Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2022-2023. [² ...]².

[³ Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes de vacances définies par le gouvernement en vertu de l'article 50 ne sont pas prises en compte, à l'exception du délai visé aux articles 37/30, 37/43/1 et 37/66.]³

[² Les dispositions des chapitres IV/1, et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024 et les années scolaires suivantes. ]².]¹

[² Les dispositions du chapitre IV/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2025-2026 et les années scolaires suivantes.]²


(1)2019-05-17/47, art. II.1, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-07-08/11, art. 9, 104; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2022-02-04/50, art. 2, 105; En vigueur : 01-09-2022>

Sous-section C. [¹ - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.34, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37/7.. 37/7.[¹ Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :

1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;

2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et ce, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;

3° promouvoir [² la cohésion sociale]²;

4° prévenir l'exclusion, la ségrégation et la discrimination.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.5, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 4, 105; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/8.. 37/8.[¹ § 1er. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. [² Les parents donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique.]² Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des autres jeunes enfants de la même année de naissance.

§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

1° de la date et de l'heure de l'inscription ;

2° de la date prévue du début de la fréquentation des cours en cas de changement d'école au cours de l'année scolaire.]¹

[² Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre, si elles sont disponibles, les données suivantes de l'élève, aux fins de l'identification unique des élèves :

1° les données d'identification ;

2° la nationalité ;

3° le numéro d'identification.

Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées trente ans maximum en vue de garantir le bon déroulement du parcours scolaire, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement.]²


(1)2019-05-17/47, art. II.6, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 5, 105; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/9.. 37/9.[¹ § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, tels que visés à l'article 32, § 3, l'article 37/8, § 2, alinéa 3, l'article 37/10 et l'article 37/11, § 3, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute sa carrière scolaire dans cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école concernée par la restructuration ou dans une autre école de la même administration scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même administration scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir [² de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble ou de fixer une seule capacité pour l'ensemble des]² différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.7, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 6, 105; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/10.. 37/10.[¹ La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il y ait une inscription plus récente pour la même année scolaire [² et le même niveau d'enseignement]² dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.

Un élève suivant déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une autre école d'enseignement ordinaire [² et le même niveau d'enseignement]² est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à compter du 1er juillet de l'année scolaire en cours.

Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date d'entrée prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.8, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 7, 105; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/11.. 37/11.[¹ § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37/8, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun avec application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.

Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. [² A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de la prise de connaissance.]²

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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