25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Article 125viciesbis. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125viciester. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125viciesquater. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125viciesquinquies. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125viciessexies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125viciessepties. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental [² éventuellement complétée par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2]².]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2021-07-09/33, art. 103, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 125duodetricies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125undetricies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125tricies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125triciessemel. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125triciesbis. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
[² 4° [³ informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement :
- acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ;
- n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ;
- n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative.]³]²
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2019-03-15/27, art. 32, 085; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-07-09/33, art. 104, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 125triciester. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125triciesquater. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125triciesquinquies. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;
3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125triciessexies. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125triciessepties. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125duodequadragies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Section 5. - (Bonne administration.)
Dispositions générales (Section 1)
Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)
Article 139ter1.
2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.
Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement.
Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Article 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
[² Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent être organisées par rapport à la totalité du cadre organique, sur base duquel sont organisés les emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas, le pourcentage d'heures de plage organisées dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut excéder, à partir de l'année scolaire 2011-2012, le pourcentage d'heures de plage ayant été organisées dans le centre d'enseignement pendant l'année scolaire 2010-2011. Pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent valent par école. Lors de la fixation des critères telle que mentionnée à l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que les instituteurs ne peuvent être chargés d'une troisième période telle que visée à l'article 3, 43°bis, du présent décret, qu'à condition que cette période soit nécessaire pour des raisons organisationnelles.
Toutes les heures de plage telles que visées à l'article 3, 43°bis, du présent décret, organisées dans l'enseignement fondamental, y compris leur concrétisation, doivent être communiquées au Ministère de l'Enseignement et de la Formation.]²
(1)2007-06-22/40, art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2011-07-01/33, art. II.10, 048; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).
Section 1. - Ecole de libre choix.
CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).
Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
Sous-Section A. - Généralités.
Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux [² de sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]² ou de types]¹.
(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2024-04-26/51, art. 45, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux [² de sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]² ou de types]¹.
(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2024-04-26/51, art. 45, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 188bis.
2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 188ter.
2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 188quater.
2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 194quater. [¹ § 1er. Chaque école d'enseignement fondamental ordinaire qui ne fait pas partie d'un centre d'enseignement se voit attribuer annuellement l'enveloppe de points suivante destinée à la gestion de l'encadrement renforcé :
1° 9 points pour les écoles de moins de 100 élèves ;
2° 17 points pour les écoles de 100 à 149 élèves ;
3° 24 points pour les écoles de 150 à 299 élèves ;
4° 42 points pour les écoles de 300 à 449 élèves ;
5° 61 points pour les écoles de 450 à 599 élèves ;
6° 85 points pour les écoles de 600 à 699 élèves ;
7° 102 points pour les écoles de 700 à 749 élèves ;
8° 109 points pour les écoles à partir de 750 élèves.
§ 2. L'enveloppe de points mentionnée au paragraphe 1er est majorée de 0,06211 point par élève pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.
§ 3. L'enveloppe de points mentionnée au paragraphe 1er est majorée du nombre F arrondi au niveau de l'école pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire.
Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.
Où F = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes élèves réguliers qui atteignent l'âge de 4 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui répondent à la caractéristique de l'élève telle visée à l'article 133, § 1er, c, que l'école compte le jour de comptage ou pendant la période de comptage par le coefficient 1,208207681.
§ 4. " Au moins 20 % de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé doit être utilisé dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour le soutien des élèves en classe. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 2021-2022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien des élèves s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, troisième alinéa, et de l'article 153septies, 3°, du décret.
Les points auxquels l'école a droit, conformément au paragraphe 3, doivent être utilisés pour des parcours d'intégration linguistique dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, tel que visé à l'article 11quater, paragraphe 3. L'utilisation de ces moyens fait partie de l'utilisation conformément à l'alinéa premier.
Les autres points de l'enveloppe de points ne peuvent être utilisés que pour la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée à l'article 153septies.
§ 5. Avec cette enveloppe de points, des emplois peuvent être organisés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé de la catégorie personnel de gestion et d'appui.
Le gouvernement détermine les modalités de conversion des points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹
(1)2021-07-09/33, art. 118, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
Article 85bis. [¹ § 1er.[¹⁴ ...]¹⁴.
§ 2. 1°[¹⁴ ...]¹⁴
2°[¹⁴ ...]¹⁴
3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.
4° [¹⁰ ...]¹⁰
§ 3. [¹⁴ ...]¹⁴
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :
1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :
punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;
punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;
2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :
Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;
Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.
[² 3° [¹⁴ ...]¹⁴]²
[⁶ 4° [¹⁴ ...]¹⁴]⁶
[⁷ 5° [¹⁴ ...]¹⁴]⁷
[⁸ 6°[¹⁴ ...]¹⁴;
7° [¹⁴ ...]¹⁴.]⁸
[¹¹ 8° [¹⁴ ...]¹⁴]¹².]¹¹
§ 4. [⁹ Le montant obtenu en application du paragraphe 3 est majoré de 53.000 euros pour l'année budgétaire 2017.]⁹]¹
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
(2)2009-12-18/05, art. 56, 041; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2009-12-18/05, art. 57, 041; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2009-12-18/27, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2009>
(5)2010-12-23/06, art. 3, 044; En vigueur : 01-01-2011>
(6)2012-06-01/07, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2012>
(7)2012-12-21/01, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2013>
(8)2014-12-19/18, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2015>
(9)2017-06-30/02, art. 17, 071; En vigueur : 01-01-2017>
(10)2017-12-22/08, art. 83, 074; En vigueur : 01-01-2018>
(11)2019-12-20/13, art. 45, 089; En vigueur : 01-09-2019>
(12)2021-07-09/23, art. 26, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(13)2023-07-07/17, art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(14)2023-11-23/33, art. 27, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 85ter. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 30 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [³ 3,97 %]³), où :
1° B = le budget de fonctionnement obtenu en application de l'article 85bis;
2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire;
3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial;
4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel.
§ 2. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de [³ 3,97 %]³ est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
V2 = B * lln_LB * [³ 3,97 %]³ / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [³ 3,97 %]³).
§ 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :
[⁴ ...]⁴]¹
[² Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante :
B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 85quater, 1° et 2°,
où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009.]²
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
(2)2009-12-18/05, art. 58, 041; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2019-12-20/13, art. 46, 089; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2023-11-23/33, art. 28, 114; En vigueur : 01-09-2023>
2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 85quater. [¹ B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5 et 6 :
1° pour les élèves de l'enseignement spécial, la pondération est déterminée comme suit :
enseignement maternel spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 3) [² 13 points]² ;
enseignement maternel spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 4) [² 15 points]² ;
enseignement primaire spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 5) 13 points ;
enseignement primaire spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 6) 15 points.
[² ...]² ;
2° pour toutes les écoles, est multiplié, par caractéristique de l'école visée au point 1°, le nombre d'élèves compté conformément à l'article 87, par la pondération correspondante ;
3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.
Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 18, 087; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2019-12-20/13, art. 47, 089; En vigueur : 01-09-2019>
Article 85quinquies. [¹ § 1er. Le budget V1, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.
§ 2. Le budget V2, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 85sexies. [¹ Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école.]¹
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 86bis.
2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>
Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.
1° Dispositions générales.
Article 11bis. [¹ Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Conditions d'admission.
CHAPITRE IV. - Elèves dans l'enseignement fondamental.
Sous-Section C. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental intégré.
Sous-Section C. [¹ Conditions d'admission à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial]¹
(1)2023-05-05/07, art. 90, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Sous-Section E. - Elève régulier.
Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.
Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹
(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section A. [¹ - Principes]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.5, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-Section D. - Règlement d'école.
Sous-Section D. - Règlement d'école.
Section 4. - Organisation du temps scolaire.
Sous-Section D. - Règlement d'école.
Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section B. [¹ - Régimes prioritaires]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.7, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section C. [¹ - Refuser ]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Section 1. - Offre d'enseignement.
Sous-section B. [¹ - Critères de classement]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Section 4. [¹ - Procédures de préinscription]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section A. [¹ Décision quant à la possibilité de refus sur la base de capacité]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.11, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section C. [¹ Organisation des inscriptions dans les écoles effectuant des préinscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.16, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
Article 112bis. [¹ § 1er. Une école d'enseignement ordinaire peut créer la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à partir du 1er septembre lorsqu'au premier jour de classe d'octobre de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report tel que visé à l'alinéa 2, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante, elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement pour une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
Une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement, visée au paragraphe 3, pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes néerlandaise peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire.
§ 2. En complément du paragraphe 1er, une autorité scolaire désirant créer une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande doit introduire à cet effet un dossier de création. Le dossier de création précité doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :
1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier de création après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;
2° le dossier de création reprend une analyse du contexte motivant la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse du contexte, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ;
3° l'école dispose des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;
4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande figurent dans le dossier.
Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.
§ 3. La création à partir du 1er septembre de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'est possible qu'après une approbation du gouvernement.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, visé au paragraphe 2, aux services compétents de la Communauté flamande, qui remettent la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement, à l'inspection de l'enseignement et à la commission consultative Langue des signes flamande.
Le gouvernement prend la décision, visée à l'alinéa 1er, après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement et de la commission consultative Langue des signes flamande sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande et de l'inspection de l'enseignement.
§ 4. Une autorité scolaire peut recréer la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une école qui a créé la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande pour la dernière fois il y a deux années scolaires au maximum, sans devoir introduire un dossier de création ni avoir besoin de l'approbation du gouvernement, visé au paragraphe 3, pour autant que la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ait pu être financée ou subventionnée au cours de la dernière année de création. ]¹
(1)2024-04-26/51, art. 47, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Section 3. [¹ Refus]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.51, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 2. [¹ Organisation des inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.8, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.28, 102; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
Article 139decies. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Article 139undecies. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Article 139duodecies. [¹ § 1er. [³ Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires sur une base annuelle, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes :
1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente ou celle la précédant encore, au moins 40 % d'élèves réguliers de type offre de base et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1° qui :
dans l'offre non directement accessible, telle que visée à [⁴ 2, § 1er, 40°]⁴°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'ont pas recours au module séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à[⁴ l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de]⁴ l'arrêté du Gouvernement flamand 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
b)[⁵ ...]⁵ ;
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139terdecies et générer au minimum six périodes complémentaires.]³
§ 2. [³ ...]³
§ 3. [³ ...]³]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-03-21/59, art. II.18, 060; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2021-07-09/33, art. 106, 096; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-07-07/17, art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(5)2023-06-16/12, art. 103, 112; En vigueur : 01-09-2023>
Article 139terdecies. [¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait [² annuellement]² de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.
[² ...]²
§ 3. [² ...]²]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-07-09/33, art. 108, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Article 139quaterdecies. [¹ Les périodes complémentaires ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2.]¹
(1)2021-07-09/33, art. 109, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 139quinquiesdecies.
2021-07-09/33, art. 110, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 139sexiesdecies.
2021-07-09/33, art. 111, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Article 153decies. [¹ Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent au sein :
d'un centre d'enseignement;
d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;
d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;
2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation.]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
Article 153undecies. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements.
[² Les emplois organisés sur la base des unités de remplacement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²
§ 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies au niveau de la plateforme de coopération.
§ 3. Il est conclu une convention au niveau de la plateforme de coopération entre les autorités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend au moins :
1° la raison de la conclusion du convenant;
2° les objectifs;
3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;
4° des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;
5° les données des participants;
6° la durée de la convention;
7° la date de l'entrée en vigueur.
Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux.]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2013-07-19/57, art. II.39, 058; En vigueur : 01-09-2013>
Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.
(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Section 2. - Programmation.
Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux [² de sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]² ou de types]¹.
(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2024-04-26/51, art. 45, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-Section E. [¹ Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹
(1)2024-04-26/51, art. 46, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-Section E. [¹ Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹
(1)2024-04-26/51, art. 46, 115; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.
Section 3. - Rationalisation.
Section 3. - Rationalisation.
Section 1re. - Disposition générale.
4° Jours de comptage.
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
4° Jours de comptage.
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
4° Jours de comptage.
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
Article 173ter.. 173ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;
2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;
3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par " densité de population " la " densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ".]¹
(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
Article 173quater.. 173quater. [¹ § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";
ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";
2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.
§ 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit :
1° la différence entre A et B est calculée, où :
A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;
B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X.
Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).
Si la différence est inférieure ou égale à " -12 ", des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1);
2° si le résultat est supérieur ou égal à " 12 ", l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat.
Si ce résultat est supérieur ou égal à " -12 ", ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1).
§ 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.
§ 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants :
- la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint;
- les emplois dans la fonction d'instituteur;
- les emplois éventuels dans la fonction de maître d'éducation physique.
§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre " et les mots " au jour de comptage " sont chaque fois lus comme " suivant la période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹
(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
Article 173quinquies.. 173quinquies. [¹ § 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués.
§ 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail " problèmes de capacité écoles " qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune;
2° le groupe de travail " problèmes de capacité écoles " prépare l'évaluation;
3° à ce groupe de travail " problèmes de capacité écoles " participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.]¹
(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Section 3. - Rationalisation.
Sous-Section A. - Généralités.
Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.
Sous-Section C. - Normes de rationalisation.
Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
C. Calcul du budget de fonctionnement par école.
Article 57bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
(1)2011-07-01/33, art. II.5, 048; En vigueur : 01-09-2011>
Article 57ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
[² La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée.]²
(1)2011-07-01/33, art. II.6, 048; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2013-07-19/57, art. II.25, 058; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section A. [¹ - Principes]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.5, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section B. [¹ - Régimes prioritaires]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.7, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section D. [¹ - Procédure]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section C. [¹ - Refuser ]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section D. [¹ - Procédure]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section B. [¹ - Critères de classement]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section C. [¹ Organisation des inscriptions dans les écoles effectuant des préinscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.16, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.31, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.31, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
CHAPITRE IV/3. [¹ Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.1, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.28, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
Section 3bis. [¹ Encadrement des élèves]¹
(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹
(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Section 2. - Personnel enseignant.
Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
Section 2. - Programmation.
Section 2. - Programmation.
Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 173ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;
2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;
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