25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
8° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹
(1)2024-04-26/51, art. 43, 115; En vigueur : 01-09-2024>
6°
2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹
(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Section 2. - Programmation.
Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.
Section 2. - Création.
Section 2. - Création.
CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.
Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 4. [¹ - Attribution des moyens]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
1° Dispositions générales.
Article 37bis. [¹ § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.
§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents [⁵ marquent alors à nouveau leur accord par écrit ou par voie numérique ]⁵. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente.
Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.
Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions à tous les intéressés. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions au moins par la voie de la LOP.
§ 4. Sauf dans les cas de désinscription [² définie]² par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
[³ Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.]³
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹
[⁴ § 7. Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.]⁴
(1)2012-06-08/13, art. 2, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2014-04-04/85, art. II.15, 059; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2014-04-25/L8, art. II.7,1°, 061; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2014-04-25/L8, art. II.7,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(5)2022-07-08/10, art. 24, 099; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37ter. [¹ § 1er. [² [³ Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies.]³
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.
[³ Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]³
A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.
Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.]²
§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 3, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2012-12-21/65, art. II.5, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2014-04-25/L8, art. II.8, 061; En vigueur : 01-09-2014>
Article 37quater. [¹ Chaque élève appartenant à la même [² entité de vie]² qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.9, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.15, 058; En vigueur : 01-09-2013>
Article 37quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :
1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;
2° les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 4, 052; En vigueur : 31-08-2012>
Article 37sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau [³ B2]³ du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :
un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
[³ c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;]³
4° [³ ...]³
5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.
§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.
[³ Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er.]³
La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.
[³ Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er.]³
§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, est atteint.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 5, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.16, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-04-25/L8, art. II.9, 061; En vigueur : 01-09-2014>
Article 37septies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.
Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2 dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.
[² Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent être déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er. Dans les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dans les écoles effectuant des préinscriptions, des contingents doivent être fixés pour les petits enfants nés dans les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles, ainsi que pour la première année de l'enseignement primaire. Si l'école n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les contingents doivent être fixés respectivement pour les niveaux tels que visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.]²
Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas atteint.
L'inscription d'élèves, à l'exception des élèves visés à l'article 37sexies, § 4, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée citée à l'article 37novies.
Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.
Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.
Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :
1° le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;
2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;3°
3° les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;
4° la façon dont le contingents seront déterminés;
5° la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :
1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;
2° la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.
Si une autorité scolaire le demande, AgODi mettra à la disposition de celle-ci des données quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, de chacun de ses élèves. AgODi mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.
§ 3. [² Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :
1° [³ la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale a perçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une (1) allocation de participation sélective d'élève ou la famille a un revenu limité.
[⁴ ...]⁴;]³
2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.]²
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.
Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'[³ allocations de participation sélectives d'élève]³ sont indicatifs.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 6, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2014-04-25/L8, art. II.10, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2019-03-22/19, art. 3, 086; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2023-11-23/33, art. 22, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37octies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école [² ou sous condition résolutoire telle que visée à l'article 13/1, § 3]².
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.14, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2022-07-08/10, art. 25, 099; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37novies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4, comme un nombre maximal d'élèves.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.
Pour les primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4°quater, l'autorité scolaire peut fixer une capacité, uniquement s'il est garanti à des élèves ainsi refusés une place dans une école située à une distance raisonnable et compte tenu du libre choix des parents. Les autorités scolaires ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP concluent à cet effet des arrangements au sein de la LOP. Une autorité scolaire ayant des écoles situées en-dehors de la zone d'action d'une LOP conclue à cet effet des arrangements avec les autorités scolaires d'écoles situées dans la même commune. La capacité de primo-arrivants allophones ne peut jamais être inférieure à huit élèves [³ pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum]³.
Dans l'enseignement fondamental spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire, et pour chaque type séparément.
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.]²
§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles, les capacités qu'elle a fixées, à tous les intéressés. Une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées à la LOP.
[³ Une autorité scolaire détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :
avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37quater ;
le cas échéant, avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37sexies ;
avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37septies ;
après la période prioritaire visée à l'article 37septies.]³
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 37duodecies, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 37septies, augmenter la capacité visée au paragraphe 1er après le début des inscriptions.
Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, serait dépassée pour cette année scolaire suivante.
§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire;
2° pour l'admission d'élèves qui :
soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;
[⁸ soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;]⁸;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;
3° [⁵ ...]⁵;
4° [⁵ ...]⁵;
5° pour l'admission d'élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;
6° [² pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.]² ]¹
[⁴ 7° pour des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie par le fait, que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, à condition qu'il soit offert à tous les élèves de l'école concernée une place dans d'autres écoles.]⁴
[⁶ 8° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire, qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15 du présent décret.]⁶
[⁵ § 5bis. Par dérogation au paragraphe 4, une autorité scolaire doit tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour le retour d'élèves dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou les années deux scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;
2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial.]⁵
[⁷ 3° pour le retour d'élèves dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui reviennent d'une école d'enseignement primaire parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, § 3. ]⁷
(1)2012-06-08/13, art. 7, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.17, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-04-25/L8, art. II.11,1°,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2014-04-25/L8, art. II.11,3°, 061; En vigueur : 01-09-2013>
(5)2018-07-06/19, art. 22, 080; En vigueur : 01-09-2018>
(6)2020-07-03/39, art. 40, 092; En vigueur : 18-06-2020>
(7)2022-07-08/10, art. 26, 099; En vigueur : 01-09-2022>
(8)2023-06-16/12, art. 99, 112; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37decies. [¹ Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, conformément aux articles 32 et 33.]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.16, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Article 37undecies. [¹ § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.
§ 2. [² Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser [⁴ dans un délai raisonnable après l'inscription]⁴ une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.]² [³ Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]³
[⁴ Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.]⁴ [⁶ Si le délai de soixante jours calendrier est écoulé sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'inscription réalisée, le délai précité de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance. ]⁶
[⁵ [⁶ Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnés, le CLB annule le rapport ou établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans le programme d'études commun ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée soit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité, soit en vue d'une année scolaire suivante. L'école qui décide de résilier en vue d'une année scolaire suivante décide également du délai dans lequel elle procédera à la résiliation et communique également cette décision aux parents]⁶]⁵.
[⁵ ...]⁵.
§ 3. [³ Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive.]³]¹
[⁵ § 4. Le droit des élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire, est maintenu dans son intégralité.
Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition résolutoire.]⁵
(1)2014-03-21/59, art. II.11, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-06-19/33, art. II.6, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2016-06-17/24, art. II.20, 067; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-06-16/24, art. II.4, 072; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2018-07-06/19, art. 23, 080; En vigueur : 01-09-2018>
(6)2022-07-08/10, art. 27, 099; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37duodecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 37sexies. Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 37sexies.]²
§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 37novies, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 37novies, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 37ter, § 1er, par contingent, est respecté et ce [² jusqu'au 30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription]². Pour ce qui est des jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. [² Au plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.]²
[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du § 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 37sexies.]²
[² ...]²
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. [² ...]²
§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par AgODi.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 8, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2014-04-25/L8, art. II.12, 061; En vigueur : 01-09-2014>
Article 37terdecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à AgODi.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à AgODi.
Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.
Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 37novies ou 37vicies quater, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, § 1er. [² Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies.]²
§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision.]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.20, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2014-04-25/L8, art. II.13, 061; En vigueur : 01-09-2014>
Article 37quaterdecies. [¹ § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée [² ou d'une désinscription]², déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisé [² ou de la désinscription]².
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée [² ou la désinscription]² est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2.
A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée [² ou que la désinscription n'est pas justifiée]², l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.
§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 9, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2018-06-15/18, art. 28, 079; En vigueur : 01-09-2018>
Article 37quindecies. [¹ § 1er. [² ...]²
En cas d'une inscription non réalisée [³ ou d'une désinscription]³ [² ...]², la LOP commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.
§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 37terdecies, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 37quater decies, § 1er.
§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus [³ ou de la désinscription]³. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus [³ ou la désinscription]³ est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2.
Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée [³ ou que la désinscription n'est pas justifiée]³, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.
§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 10, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2014-03-21/59, art. II.12, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2018-06-15/18, art. 29, 079; En vigueur : 01-09-2018>
Article 37sedecies. [¹ § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 37quindecies, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.
§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]¹
[² § 4. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]²
(1)2011-11-25/11, art. II.23, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2014-03-21/59, art. II.13, 060; En vigueur : 01-01-2015>
Article 37septiesdecies. [¹ En vue d'assurer la médiation visée à l'article 37quindecies, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP [² ...]², qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action.]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.24, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2023-11-23/33, art. 23, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37duodevicies. [¹ Pour l'application des articles 37quater decies à 37septies decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.25, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Article 37undevicies. [¹ § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.
§ 2. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. [² Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.]² Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.
Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37quater et 37quinquies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37sexies et 37septies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu [² pour l'année scolaire suivante]². Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 37vicies quater.
Par dérogation à l'alinéa 4, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa 3, inscrire des élèves tels que visés à l'article 37quater ou 37quinquies sans période de préinscription à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 37novies, § 4.
[² Préalablement à la période de préinscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'année scolaire actuelle. Au cours de la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire actuelle peut avoir lieu, à condition :
1° qu'il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;
2° que l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires des écoles dans la même commune ;
3° que tous les élèves ayant été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.]²
Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 37ter, § 1er.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 11, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2014-04-25/L8, art. II.14, 061; En vigueur : 01-09-2014>
Article 37vicies. [¹ Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :
1° pour optimiser le processus d'inscription;
2° pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies.
Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 37duodecies, § 1er.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 12, 052; En vigueur : 31-08-2012>
Article 37viciessemel. [¹ § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.
La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à [² 10°]² inclus, du décret précité.
§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires ensemble peuvent entamer une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans la circonscription de ces communes.
Dans les communes en dehors d'une zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.
Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37vicies bis et 37vicies ter, restent d'application.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations telles que visées à l'article 37vicies, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 37novies ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité à la section 3 du présent chapitre ne peut plus être garanti.
Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ayant une école, à l'exception d'écoles d'enseignement spécial, située dans la zone d'action de la LOP Antwerpen, Bruxelles-Capitale ou Gent, doivent entamer une procédure de préinscription qui s'applique à toutes les écoles, à l'exception des écoles d'enseignement spécial, situées dans la zone d'action respective.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 13, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2022-07-08/11, art. 10, 104; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37viciesbis. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;
3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;
la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;
le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2 du présent article, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 14, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.18, 058; En vigueur : 01-09-2013>
Article 37viciester. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;
3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37sexies, maîtrisent suffisamment le néerlandais;
4° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;
la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;
le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 15, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.19,1°,3°, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2013-07-19/57, art. II.19,2°, 058; En vigueur : 01-09-2012>
(4)2014-04-25/L8, art. II.15, 061; En vigueur : 01-09-2013>
Article 37viciesquater. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 37novies, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 37vicies bis ou 37vicies ter, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents au moment de la préinscription.
L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement [² , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4,]².
L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier. [³ Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).]³
Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles les parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.
Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, les parents n'accueillent pas la possibilité d'inscrire leur enfant, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 37vivies quinquies, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.
[³ Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.]³
[³ Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 37duodecies, § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe.]³
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription.]⁴
§ 3. [³ Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation]³, les parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.
§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3. [³ Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet.]³
§ 5. Conformément aux articles 37duodecies et 37vivies quinquies, § 2, 8°, l'ordre des [³ élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris]³ dans le registre d'inscription.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 16, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.20, 058; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2014-04-25/L8, art. II.16, 061; En vigueur : 01-05-2014>
(4)2023-07-07/17, art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37viciesquinquies. [¹ § 1er. [³ [⁸ § 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la plateforme locale de concertation introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.]⁸.
[⁴ [⁵ Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter au CLR pour le 15 décembre 2019 une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2020-2021.]⁵]⁴]³
[⁶ Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter à la CLR pour le 15 novembre 2020 une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2020-2021.]⁶
[⁷ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter à la CLR, au plus tard le 15 novembre 2021, une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2022-2023.]⁷
§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :
1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 37undevicies;
2° le ou les moyens utilisés pour la préinscription;
3° la façon dont les les écoles publient leur capacité, [³ le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription]³ leurs moyens de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et périodes d'inscription;
4° [³ le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;]³
5° un arrangement permettant que les préinscriptions [² d'enfants de la même entité de vie]² , telle que visée à l'article 37quater, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;
6° l'arrangement permettant d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;
7° un arrangement pour ce qui est de la communication aux parents, telle que visée à l'article 37vicies quater;
8° un arrangement sur la tenue du registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;
9° la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :
la détermination de la manière dont sont utilisées la notion 'distance', par dérogation à l'article 3, 4°, et la notion 'adresse de travail', visée aux articles 37vicies bis, § 1er, 3°, et 37vicies ter, § 1er, 4°;
le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°, faits par les parents lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 37vicies quater;
le maniement du hasard, visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°;
la détermination du rapport et de l'ordre entre les différents critères de classement choisis [³ , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus]³ ;
la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification [³ et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents]³ ;
la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies;
la dérogation motivée visée à l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa 3, et à l'article 37vicies ter, § 1er, alinéa 3;
10° des décisions relatives aux modalités d'exécution :
la façon dont les parents et écoles seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;
la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;
la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des écoles d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies;
la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;
11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière;
[³ 12° le fait que les autorités scolaire mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :
le classement des élèves préinscrits ;
la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;
la communication des inscriptions non réalisées.]³
§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les sections 3 et 4, et aux points de départ suivants :
1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;
2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;
3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;
4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.
§ 4. [³ La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août.]³ ]¹
(1)2012-06-08/13, art. 17, 052; En vigueur : 31-08-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.21, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-04-25/L8, art. II.17, 061; En vigueur : 01-05-2014>
(4)2018-12-21/29, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2019-11-22/03, art. 8, 088; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2020-05-08/10, art. 9, 090; En vigueur : 16-03-2020>
(7)2021-06-25/07, art. 3, 094; En vigueur : 01-09-2021>
(8)2022-07-08/11, art. 11, 104; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37viciessexies. [¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le [⁶ 31 janvier]⁶ de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :
1° introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;
2° soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire concernée, les autorités scolaires ensemble ou la LOP concernée peuvent prendre les initiatives telles que fixées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, au plus tard le [⁴ 31 janvier [⁵ 2022]⁵]⁴.]²
§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 37vicies quinquies, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.
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