25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
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Art. 37. § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part. § 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent; 2° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³. [¹ 3° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais [⁸ et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves]⁸ .]¹ [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁵ [³ 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;]³ [³ 5° les accords en matière d'enseignement en milieu familial.]³ § 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes; 2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental; 3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial; 4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école; 5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins; 6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent; 7° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³. (8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant.) [² 9° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais [⁸ et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves]⁸ .]² [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. [⁷ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁷ ]⁵ [³ 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.]³ § 4. [⁶ ...]⁶ [⁵ § 5. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école.]⁵


(1)2009-03-20/39, art. 4, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(2)2009-03-20/39, art. 5, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(3)2009-05-08/32, art. II.8, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. II.7, 043; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. II.3, 048; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2011-11-25/11, art. II.3, 050; En vigueur : 01-09-2012>

(7)2012-12-21/65, art. II.4, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(8)2013-07-19/57, art. II.14, 058; En vigueur : 01-09-2014>

(9)2014-04-04/85, art. II.6, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(10)2015-06-19/33, art. II.5, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(11)2016-06-17/24, art. II.19, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(12)2018-04-27/26, art. 101, 077; En vigueur : 01-09-2018>

(13)2018-06-08/04, art. 68, 078; En vigueur : 25-05-2018>

(14)2018-07-06/19, art. 21, 080; En vigueur : 01-09-2018>

(15)2020-07-03/39, art. 39, 092; En vigueur : 01-09-2019>

(16)2021-07-09/33, art. 85, 096; En vigueur : 01-09-2021>

(17)2023-04-28/13, art. 3, 108; En vigueur : 01-04-2023>

(18)2023-05-05/07, art. 96, 111; En vigueur : 01-09-2023>

(19)2024-04-26/51, art. 10, 115; En vigueur : 01-09-2024>

(20)2024-04-19/55, art. 18, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 48. § 1er. Les élèves suivent vingt-huit périodes d'activités d'enseignement et d'éducation par semaine.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une vingt-neuvième période peut être organisée après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans [¹ une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement]¹.)


(1)2020-07-03/39, art. 42, 092; En vigueur : 01-09-2019>

Article 51. § 1er. Une autorité scolaire peut fournir des renseignements sur son propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas mener une concurrence déloyale.

§ 2. [¹ Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.]¹

[² § 2bis.]² [Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.] 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

[¹ § 3. Par dérogation au § 2, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.]¹

[§ 4. Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que :

1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;

2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.] 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>


(1)2011-07-01/33, art. II.4, 048; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2012-12-21/65, art. II.7, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 52. Des demandes relatives à l'application de l'article 51 et des plaintes concernant des infractions à cet article peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la (Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque).

Article 73. § 1er. Une autorité scolaire obtient un traitement pour ses membres du personnel qui appartiennent aux catégories du personnel directeur ou enseignant, (de gestion et d'appui,) médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique ou social, si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes :

1° (être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;)

2° (jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;)

3° être porteur des titres tels que visés à l'article 74;

4° être recruté en tenant compte de la réglementation relative à la réaffectation et au réemploi;

5° être en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel;

6° [² ...]²

§ 2. [¹ AgODi]¹ paie directement et mensuellement les traitements aux membres du personnel concernés.


(1)2012-12-21/65, art. II.10, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2021-07-09/33, art. 91, 096; En vigueur : 01-01-2021>

Article 75.

2012-12-21/65, art. II.11, 056; En vigueur : 01-09-2002>

Article 77. [¹ Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier à Agodi l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification d'Agodi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.

Le gouvernement détermine les mesures de contrôle et développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 84. [¹ Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Article 92.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 98. (Abrogé)

Article 109. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.

§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative. [² A cet effet, l'école et chaque type dans les lieux d'implantation de l'école atteignent, le premier jour de classe d'octobre de l'année de création du nouveau lieu d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement.]².

§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation [² , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente]². Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement.

§ 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février".]¹

[³ § 6. Par dérogation à l'article 62, § 1er, 4°, une école d'enseignement fondamental spécial peut créer une implantation sur une même parcelle cadastrale ou une parcelle cadastrale limitrophe d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ordinaire qui n'est pas située dans la même commune ou une commune limitrophe de l'implantation administrative de l'école d'enseignement fondamental spécial.]³


(1)2007-06-22/40, art. 2.15, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2020-07-03/39, art. 46, 092; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2023-05-05/07, art. 117, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 138. § 1er. En plus des périodes de cours selon les échelles, les catégories suivantes de périodes de cours complémentaires peuvent être financées ou subventionnées :

1° des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle, à savoir :

  • des périodes de cours complémentaires de chaque religion reconnue, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle dans l'enseignement primaire ordinaire;
  • des périodes complémentaires des cours moins suivis de religion reconnue ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial;

2° [⁶ ...]⁶;

3° des périodes de cours destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones;

[² 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones;]²

4° des périodes de cours destinées à l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial.

5° [⁴ ...]⁴;

[6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [⁴ dans l'enseignement fondamental spécial]⁴;] 2002-06-28/41, art. 9.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>

7° [des périodes [⁴ dans l'enseignement fondamental spécial]⁴ à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande.] 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

8° [⁴ [⁷ des périodes de cours pour l'encadrement initial [⁸ ...]⁸.]⁷]⁴;

[⁸ 9° des périodes de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant ;

10° des périodes de cours pour faire l'école ensemble.]⁸

[⁹ 11° des périodes de cours pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.]⁹

[⁵ Les emplois organisés sur la base des périodes de cours pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁵

§ 2. Le gouvernement peut décider de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes de cours complémentaires, [...]. 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>


(2)2008-07-04/45, art. 2.9, 034; En vigueur : 01-09-2007>

(4)2012-07-06/30, art. 26, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2013-07-19/57, art. II.32, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2018-07-06/19, art. 27, 080; En vigueur : 01-09-2018>

(7)2019-03-15/27, art. 33, 085; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2022-02-25/10, art. 4, 097; En vigueur : 01-09-2021>

(9)2024-04-26/51, art. 50, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 146bis. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée.

Article 149. Par dérogation à l'article 148, les catégories suivantes d'élèves ne sont pas prises en considération pour le calcul du capital-périodes visé à l'article 147 dans l'école :

  • [¹ ...]¹
  • les élèves qui suivent un enseignement permanent en milieu familial;
  • les élèves qui suivent un enseignement du type 5, à l'exception de la discipline paramédicale logopédie dans une école du type 5 rattachée [² à une implantation auprès d'un préventorium et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement]². Le gouvernement statue sur les élèves qui entrent en ligne de compte et le mode de calcul du capital-périodes;
  • les élèves qui suivent une rééducation pendant les heures de classe ou subissent des traitements thérapeutiques dans une des disciplines figurant au cadre du personnel dans l'enseignement, assurés par des personnes dont la fonction n'est financée ou subventionnée ni par l'enseignement ni par l'aide sociale. (Le Gouvernement flamand peut fixer par type les conditions sous lesquelles des élèves peuvent être exclus de cette disposition, pour autant que le Ministère des Affaires sociales et le Département de l'Aide sociale mettent à disposition les crédits nécessaires pour ce règlement.)

(1)2016-06-17/24, art. II.28, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-07-03/39, art. 52, 092; En vigueur : 01-09-2019>

Article 177. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 174, et après sommation, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des [sanctions de la part du Gouvernement flamand] : 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

1° le non-respect des conditions d'admission [² telles que visées aux articles 12, 12/1, 13/1, 14/0, 14/1, 15 et 16 ]²;

2° [abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

3° [le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29;] 2006-07-07/61, art. 2.27, 024; **En vigueur :** 01-09-1997>

4° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'élèves, telle que visée à l'article 32;

5° la méconnaissance du droit d'enseignement en milieu familial visé aux articles 34 et 35;

[² 5° /1 le non-respect des dispositions relatives à l'isolement et à la contention, visées aux articles 33/1 à 33/5 ;]²

6° le non-respect des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire au sens des articles 48, 49 et 50;

7° [abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

8° abus du budget de fonctionnement et des moyens d'investissement;

9° abus lors du comptage du nombre d'élèves réguliers pour la programmation, la rationalisation, le capital-périodes et le capital-heures;

10° [¹ abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.]¹

11° [¹ ...]¹

§ 2. [alinéa abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

Des infractions [² telles que visées dans le paragraphe 1er, 5° /1 et 6°]² sont constatées par l'inspection scolaire.


(1)2007-06-22/40, art. 2.48, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2024-04-19/55, art. 40, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 178. La sanction pour l'autorité scolaire commettant l'infraction peut constituer le remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'école où est constatée l'infraction.

(Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.)

Article 31. § 1. [¹ En cas de changement d'école par un élève, les données de l'élève [⁴ l'école ancienne assure le transfert des données de l'élève à la nouvelle école, aux conditions cumulées suivantes]⁴ :

1° [⁵ les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève, notamment les données essentielles favorisant, suivant, évaluant et attestant les résultats des études et la progression des études de l'élève ;]⁵

2° le transfert ne s'opère que dans l'intérêt de la personne sur laquelle porte cette carrière scolaire ;

3° à moins que la réglementation n'impose le transfert, le transfert ne s'opère pas si les parents s'y opposent explicitement, après avoir consulté, à leur demande, les données de l'élève;

[² 4° [⁷ l'école d'inscription précédente informe l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC. Le CLB attaché à l'école d'inscription précédente informe le CLB attaché à l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC. Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent pas s'opposer à ces transferts ;]⁷

[⁵ 5° l'autorité scolaire de l'établissement d'enseignement ou le mandataire est le responsable du traitement des données à caractère personnel pour la durée pendant laquelle elles doivent être conservées;]⁵

[⁵ 6° [⁷ l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport IAC ou le rapport GC visés au point 4° est le responsable du traitement par ou en préparation du rapport IAC ou du rapport GC. L'autorité du centre du CLB repreneur est le responsable du traitement pour le traitement effectué après la réception du rapport IAC ou du rapport GC]⁷.]⁵

Des données portant sur la transgression des règles de vie par l'élève ne sont jamais transférables entre les écoles.]¹

[⁵ Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat, sûr et transparent.]⁵

[⁴ § 2. Le paragraphe 1er, à l'exception de l'alinéa 1er, 4°, est également d'application au changement d'école lorsque l'élève passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire.]⁴


(1)2014-04-04/85, art. II.2, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-06-19/33, art. II.4, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-06-17/24, art. II.17, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2018-06-15/18, art. 27, 079; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2020-07-03/39, art. 36, 092; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2021-07-09/33, art. 84, 096; En vigueur : 01-09-2021>

(7)2023-05-05/07, art. 95, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 68. § 1er. Sans préjudice des conditions spécifiques fixées pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une autorité scolaire reçoit le financement ou les subventions pour ses écoles ou lieux d'implantations qui :

1° [² sont agréés]²;

2° (satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.)

(3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Par coopérer, il faut entendre :

  • fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
  • respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret.)

[¹ Ce point ne s'applique pas aux écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5 [³ ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage]³.]¹

(4° pour ce qui concerne l'enseignement subventionne : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

  • pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respectent les compétences du conseil scolaire.)

§ 2. [² Une autorité scolaire qui veut obtenir un financement ou un subventionnement pour une école, présente une demande à cette fin à Agodi au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant la création.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée par écrit à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement]².

[² § 3. Dans une école agréée provisoirement, il n'est pas possible d'affecter, de muter ou de nommer à titre définitif des membres du personnel.]²


(1)2008-07-04/45, art. 2.2, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2018-03-23/08, art. 8, 075; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2023-05-05/07, art. 114, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 139. 2006-07-07/61, art. 2.21, 024; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138 [² § 1er]², 1°, 2°, 3°, [¹ 3° bis, 4° et 7° ]¹, ainsi que le nombre et le mode de calcul.


(1)2012-07-06/30, art. 27, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-06-17/24, art. II.27, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 145. (Abrogé)

Article 156. [¹§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 76, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui d'une ou de plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 130bis et 141, § 4.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 37, 117; En vigueur : 01-04-2024>

Article 5. L'enseignement maternel est l'enseignement fondamental qui s'adresse aux enfants dès l'âge de (deux ans et six mois) et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement primaire.

Il existe un enseignement maternel ordinaire et spécial.

Article 12. § 1er. [¹ Pour l'admission à l'enseignement]¹ maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.

§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :

1° le premier jour de classe après les vacances d'été;

2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;

3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;

4° le premier jour de classe du mois de février;

5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;

6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques;

(7° le premier jour de classe après l'Ascension.)


(1)2016-06-17/24, art. II.4, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 23. [¹ Par dérogation à l'article 20, § 1er, 2°, les élèves qui suivent l'enseignement dans une école du type 5 sont considérés comme élève régulier dans l'école où ils sont inscrits. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé à son élève.

En outre, un élève est un élève régulier :

1° dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un hôpital, pour les jours auxquels il est enseigné pendant au moins une période de cours ;

2° dans l'implantation de l'école du type 5 auprès d'un préventorium, si les conditions visées à l'article 20, § 1er, 1°, et § 2, sont remplies.

Pour l'implantation de l'école du type 5 auprès d'une structure résidentielle, le gouvernement arrête par catégorie les conditions auxquelles l'élève doit répondre afin d'être un élève régulier.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 32, 092; En vigueur : 01-09-2019>

Article 25.

§ 1er. Les parents peuvent faire suivre leurs enfants un enseignement dans une école ou ils peuvent opter pour l'enseignement à domicile.

Les parents ont également le libre choix entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.

Cela signifie que la Communauté est tenue :

1° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement officiel dans une école au sens (de l'article 97) et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre dans la réglementation de financement ou de subventionnement une école officielle au sens (de l'article 97), soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école officielle;

2° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement libre basé sur une religion reconnue ou pour l'enseignement libre basé sur une philosophie reconnue et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre une telle école libre dans le régime de subventions, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école libre.

[¹ § 1bis. L'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention.

L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement.]¹

§ 2. La Communauté ne doit satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 1° et 2° de reprendre une école officielle ou une école libre dans le régime de financement ou de subventionnement qu'à la demande de parents d'au moins seize élèves.

§ 3. Le Parlement flamand peut remplacer la réglementation sur la distance visée au § 1er, 1° et 2° par une réglementation par régions ou sous-régions, fixées par le Parlement flamand, à l'intérieur desquelles les obligations concernant le libre choix doivent être remplies.


(1)2007-06-22/40, art. 2.3, 030; En vigueur : 01-09-2006>

Article 29. (Lors de chaque inscription) de leur enfant [² ...]² dans l'enseignement primaire officiel, les parents décident, par déclaration signée, si l'enfant suit un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. [¹ Ils peuvent changer ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours.]¹

Des parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l'obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, obtiennent une dispense à leur demande.

Le gouvernement arrête le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention d'une dispense et définit la façon d'occuper les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense. (Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.)

[² L'élève scolarisable dans l'enseignement maternel officiel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'école primaire choisie à cet effet par ses parents.]²


(1)2017-06-16/24, art. II.3, 072; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2020-07-03/39, art. 35, 092; En vigueur : 01-09-2020>

Article 34. [¹ § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. [² Le Gouvernement peut déterminer d'autres raisons possibles pour cette absence. Ces raisons doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent.]²

[⁴ Les jeunes qui résident dans une structure de type séjour sûr telle que visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ou dans le centre de détention flamand visé à l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la durée de leur séjour dans la structure de type séjour sûr ou le centre de détention flamand. En complément à l'article 26, le jeune qui n'est plus inscrit dans une école et qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire.

Un jeune qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une école peut, avec l'accord des personnes concernées, être considéré par l'école qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre école, pendant la durée de l'admission, comme un élève régulier, par dérogation à l'article 20, en fonction d'une éventuelle validation d'études. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour le niveau d'enseignement concerné que l'école concernée organise. ]⁴

§ 2. Le gouvernement fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées [² ...]² et une absence de longue durée.

Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées [² ...]².

§ 3. Le gouvernement détermine comment l'enseignement en milieu familial est organisé, le type d'aide dont bénéficiera l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et mode de calcul.

[³ Un membre du personnel qui est désigné dans un emploi qui est organisé dans les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis ;

2° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.]³

§ 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial et les possibilités et modalités d'un tel enseignement.

§ 5. La demande explicite des parents d'un élève, tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire à organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation d'organiser l'enseignement temporaire en milieu familial s'éteint pour l'école à l'égard de l'élève ou du jeune enfant pendant son séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service tel que prévu à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

§ 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchronisé par Internet tel que visé à l'article 36/1.]¹


(1)2019-04-05/42, art. 9, 087; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-12-20/13, art. 72, 089; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2020-07-03/39, art. 38, 092; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2024-04-19/55, art. 17, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 41. § 1er. Dans les écoles primaires officielles, l'offre d'enseignement comprend également par semaine au moins deux périodes d'enseignement des religions reconnues et de la morale inspirée par ces religions et au moins deux périodes d'enseignement de morale non confessionnelle.

§ 2. (Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué).

Dans les écoles de l'enseignement communautaire et de l'enseignement officiel subventionné, le cours de morale non confessionnelle est confié par priorité à un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.

Article 44bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle déposera auprès du gouvernement une demande d'équivalence en proposant des objectifs finaux et/ou des objectifs de développement de remplacement. Le dépôt se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux ou les objectifs de développement de remplacement seront d'application.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs de développement ou des objectifs finaux par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut continuer à travailler avec les anciens objectifs finaux ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué pourquoi les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux ou des objectifs de développement de remplacement.

§ 2. Le gouvernement juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ces objectifs finaux ou ces objectifs de développement approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;

2° le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées par l'article 44.

3° la formulation

a)

se fait sous la forme d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux suivant le cas ;

b)

permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs de développement sont poursuivis ou les objectifs finaux sont atteints chez une population d'élèves.

Aux fins de l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, l'avis motivé d'une commission d'experts et de l'inspection de l'enseignement est sollicité et le demandeur est chaque fois entendu. Le gouvernement fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure.

§ 3. Les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement jugés recevables et équivalents par le gouvernement, sont soumis dans les six mois à l'approbation auprès du Parlement flamand.]¹


(1)2018-01-26/33, art. 3, 076; En vigueur : 19-03-2018>

Section 2. - [¹ Enseignement fondamental ordinaire et spécial]¹.


(1)2018-07-06/19, art. 11, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Article 59. (Abrogé)

Article 60. (Abrogé)

Article 64. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance [² d'une école, d'une implantation, d'un niveau d'enseignement ou d'un type dans une implantation]² en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2009-05-08/31, art. 200, 039; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. II.26, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 74. Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

Article 97. Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel.

Article 187.

2018-07-06/19, art. 32, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Article 188.

2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Article 191. Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école.

Article 7. § 1er. Chaque autorité scolaire décide si elle organise uniquement l'enseignement maternel, uniquement l'enseignement primaire ou les deux.

(Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.)

§ 2. [¹ L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le plan de travail scolaire.]¹

§ 3. [¹ Dans les écoles organisant un enseignement primaire, l'enseignement primaire doit toujours être organisé dans sa totalité. Dans les écoles organisant un enseignement maternel, l'enseignement maternel doit toujours être organisé dans sa totalité. Pour ce qui est de l'enseignement maternel, cette obligation vaut à partir de l'année scolaire 2016-2017.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement maternel doit être organisé dans sa totalité à partir de la troisième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école, tandis que l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité à partir de la sixième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école.]¹

[² § 4. Les écoles qui créent la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande créent cette section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel et primaire et organisent intégralement cette section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Contrairement à l'alinéa 1er, une autorité scolaire peut choisir de ne créer l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande qu'après que la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande a été intégralement créée dans l'enseignement maternel.

La section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er, est intégralement créée dans l'enseignement maternel à partir de la troisième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. La section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est intégralement créée dans l'enseignement primaire à partir de la sixième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. ]²


(1)2015-06-19/33, art. II.1, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2024-04-26/51, art. 3, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 30.

2014-03-21/59, art. II.9, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Article 47. § 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles un plan de travail scolaire qui contient au moins les éléments suivants :

1° la description du projet pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des points de départ fondamentaux fixés pour l'école par l'autorité scolaire;

2° l'organisation de l'école et principalement la répartition en groupes d'élèves;

3° la façon dont le processus d'apprentissage des élèves est évalué et comment il est rapporté sur ce processus;

4° les structures prévues dans l'enseignement ordinaire pour des élèves présentant un handicap ou éprouvant des difficultés d'apprentissage, y compris les formes de coopération avec d'autres écoles de l'enseignement ordinaire et/ou spécial. [³ Dans le cadre de la coopération entre écoles d'enseignement spécial et écoles d'enseignement ordinaire, on oeuvre à la possibilité de réintégration d'élèves dans l'enseignement ordinaire;]³

5° [¹ [² la façon dont l'école réalise, par sa gestion de l'encadrement, telle que visée à l'article 153septies, § 1er, et par sa politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2, des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous ses élèves;]²]¹

[³ 6° la façon dont l'école d'enseignement spécial coopère avec des centres de soutien à l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du développement commun d'expertise concernant les élèves à besoins éducatifs spécifiques.]³

§ 2. [² Au cours de l'audit de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu, sans préjudice de la compétence de l'inspection scolaire, conformément à l'article 38, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, de vérifier également, en ce qui concerne les thèmes repris dans le plan de travail scolaire, si le règlement scolaire est respecté et si les attentes en matière de qualité, telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, sont satisfaites.]²


(1)2012-07-06/30, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2021-07-09/33, art. 88, 096; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2023-05-05/07, art. 109, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 58. La Communauté - ou (l'Enseignement communautaire) au nom de la Communauté -, les provinces, les communes, les associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent créer des écoles et/ou des lieux d'implantation d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.

Article 72. Une autorité scolaire qui entreprend des travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie avec :

  • des moyens de la dotation de (l'Enseignement communautaire);
  • le budget de fonctionnement mis à la disposition des écoles subventionnées;
  • des moyens mis à la disposition par le [¹ Agion]¹;

doit conclure une convention selon la procédure applicable et aux conditions applicables pour l'Etat.


(1)2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

Article 88.

§ 1er. [L'Enseignement communautaire] et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou [¹ à l'Agion]¹ par la Communauté pour autant que : 2003-07-10/50, art. 16, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>

  • leurs écoles satisfassent aux conditions de subventionnement ou de financement;
  • il soit démontré qu'une nouvelle construction ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou structure existant financé ou subventionné par la Communauté ne soit disponible dans une zone définie;
  • les travaux répondent aux normes physiques et financières.

§ 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.


(1)2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. [¹ - Concertation réformes fondamentales de l'enseignement]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 96. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles financées et subventionnées (...).

Article 106. Toute école peut fusionner avec une ou plusieurs écoles dès la (deuxième) année scolaire de son intégration dans le régime de financement et de subventions.

Une fusion d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. L'école issue de la fusion n'est pas réputée être nouvellement créée. Les normes de programmation ne lui sont pas applicables.

Sous-Section B. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial.

Article 126. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé et subventionne, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Article 143. [¹ La redistribution visée à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans une école de la même autorité scolaire et/ou du même centre d'enseignement, conformément à la réglementation en vigueur.

Le transfert visé à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.]¹

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet (vis-à-vis de l'autorité). L'autorité scolaire est tenue [³, à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition. ]³.


(1)2012-07-06/30, art. 31, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2012-12-21/65, art. II.15, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2024-04-19/55, art. 32, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 151. (Abrogé) nées scolaires aux heures calculées selon les indices.

Article 163. § 1er. Le gouvernement fixe pour chaque fonction, le nombre minimum et le nombre maximum de périodes et/ou d'heures pour la charge principale hebdomadaire et le nombre maximum d'heures d'horloge pour la charge scolaire hebdomadaire.

La charge scolaire est prestée en principe dans la période de présence normale des élèves

§ 2. Par dérogation au § 1er, la participation aux contacts avec les parents et aux réunions du personnel ne rentre pas dans la charge scolaire hebdomadaire maximum.

Ces charges ne sont pas nécessairement prestées dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne peuvent être appliquées qu'après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 4. Le Gouvernement détermine la charge hebdomadaire [¹ des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui et de la catégorie du personnel de soutien à l'apprentissage.]¹)


(1)2023-05-05/07, art. 119, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 163bis. La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.

3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local.

Sous-Section D. [¹ Conditions supplémentaires d'éligibilité, dans l'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage]¹


(1)2023-05-05/07, art. 92, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 173. (Abrogé)

Article 179. Le non-respect des obligations suivantes :

1° avoir un règlement d'école tel que visé à l'article 37;

2° [¹ avoir des programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 46 ;]¹

3° avoir un plan de travail scolaire tel que visé à l'article 47;

4° remplir et transmettre à temps les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels la direction ne dépend pas de tiers;

5° collaborer à des actions ou examens imposés par le gouvernement;

peut donner lieu, après sommation, à une retenue temporaire du paiement des avances sur le budget de fonctionnement ou à une retenue temporaire du paiement des tranches de la dotation à (l'Enseignement communautaire) à concurrence de cette partie des tranches qui peut raisonnablement être considérée comme appartenant à l'école concernée.


(1)2023-05-05/07, art. 121, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 180. Le gouvernement fixera les règles pour la constatation des infractions et l'exécution des sanctions. L'arrêté prévu à cet effet garantit les droits de défense.

Article 192. [¹ Par dérogation à l'article 153sexies, § 2, seront portés en compte à partir du 1er septembre 2017, pour les membres du personnel visés à l'article 100undecies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, pour la conversion des points de [² soutien administratif et politique]² en emplois financés, la moitié des points nécessaires pour un emploi dans l'échelle de traitement 202 telle que visée à l'article 27quindecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et telle que visée à l'article 25sexties de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, arrondis à l'entier supérieur.]¹


(1)2017-06-30/02, art. 19, 071; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2022-02-25/10, art. 16, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Article 125duodecies. § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.

§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :

[¹ 1° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé du fonctionnement de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question [³ et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement]³ ;]¹

[¹ 1°bis]¹ seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés; [³ Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.]³

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;

le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés.

(§ 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.) 2006-07-07/61, art. 2.17, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

[² § 5. Les emplois organisés sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]²


(1)2009-05-08/32, art. II.16, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. II.29, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.27, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 43. [¹ § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline " français " peut être proposée à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment le néerlandais, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La langue française et/ou la langue allemande et/ou la langue anglaise peuvent être proposées facultativement à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire à la condition que les élèves aient une maîtrise suffisante du néerlandais.

§ 3. Les cours d'initiation à la langue française, anglaise et allemande appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 4. L'offre visée aux paragraphes 2 et 3 est déterminée par l'autorité scolaire en application de la législation relative à la participation.

§ 5. L'inspection de l'enseignement veille à garantir la qualité de l'enseignement des langues visées au présent article.]¹

[² § 6. Dans les écoles où la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est également créée, les élèves qui ne sont pas inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peuvent se voir proposer la langue des signes flamande sur une base facultative à partir de l'enseignement maternel.

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