25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Article 146ter. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
Section 5. - (Bonne administration.)
Article 147. Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.
Article 150. § 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.
§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.
Article 152. Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.
Article 153. Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires [¹ ...]¹ peuvent être financées ou subventionnées.
Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.
(1)2018-07-06/19, art. 28, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Article 153bis. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.
Section 3. - Rationalisation.
CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
Article 153ter. Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.
Article 153quater. La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.
Article 153quinquies. [¹ § 1er. [⁵ Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial se voit accorder annuellement une enveloppe de points pour le soutien administratif et politique.]⁵]¹
[² § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. [⁴ ...]⁴]²
(1)2008-07-04/45, art. 2.18, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2011-07-01/33, art. II.8, 048; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2020-07-03/39, art. 53, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2021-07-09/33, art. 113, 096; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2022-02-25/10, art. 11, 097; En vigueur : 01-09-2021>
Section 4. - Comptage.
Article 153septies. [¹ § 1er. Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire mène une gestion de l'encadrement renforcé en vue de la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves. Avec l'encadrement lui étant accordé, l'école se charge :
1° de la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, de l'harmonisation avec la politique en la matière du centre d'enseignement ;
2° de l'appui des actes du personnel enseignant ;
3° de l'encadrement des élèves ;
4° de la promotion de la participation des jeunes enfants.
§ 2. Chaque école de l'enseignement fondamental mène également, en lien avec la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée au paragraphe 1er et avec l'encadrement lui étant accordé, une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, en accordant une attention particulière aux d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales des élèves qui correspondent aux caractéristiques des élèves telles que définies aux articles 78 et 133 et aux indicateurs d'égalité des chances tel que défini à l'article 139 undecies, § 1er. Pour réaliser les opportunités d'apprentissage et de développement optimales des élèves qui correspondent aux caractéristiques des élèves telles que définies aux articles 78 et 133, et aux indicateurs d'égalité des chances tel que défini à l'article 139undecies, § 1er, elle doit également utiliser pour ces élèves [² le budget de fonctionnement]² et périodes qu'ils génèrent.
Cette politique d'égalité des chances dans l'enseignement est menée conformément aux attentes de qualité incluses dans le cadre de référence de la qualité de l'enseignement, établi en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'école fixe pour ce faire ses propres objectifs ainsi que des indicateurs et un calendrier pour atteindre ces objectifs.
L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris[² le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves, ainsi que les périodes de cours SES ou les périodes de cours complémentaires visés aux articles 85, § 2, 134 et 139terdecies du présent décret]², se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹
(1)2021-07-09/33, art. 115, 096; En vigueur : 01-09-2021>
(2)2022-07-08/11, art. 19, 104; En vigueur : 01-09-2021>
Article 153octies.
2008-07-04/45, art. 2.21, 034; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹
(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)
2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Section 1. - Agrément d'écoles.
Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>
Article 157.
2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
Article 158.
2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
Article 159.
2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
Article 160.
2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
Article 161.
2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
Article 162.
2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
Article 165. Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.
Il tient compte :
1° des maxima visés à l'article 163, § 1er;
2° des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;
3° des critères [¹ visés aux articles 164 et 164bis]¹.
(1)2011-07-01/33, art. II.11, 048; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.
Article 167. Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.
Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹
(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)
2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 172. A condition de motiver et de communiquer sa décision au Parlement flamand, le gouvernement peut accorder pour la durée des projets visés à l'article 169 une dérogation à l'application de la réglementation concernant la programmation et rationalisation du capital-périodes ou du capital-heures.
Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Article 173bis. 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002> Une [¹ personne morale de droit public]¹ ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.
Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.
(1)2011-07-01/33, art. II.12, 048; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Section 1. - Direction.
Article 174. § 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.
§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.
Article 176.
2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
Article 180bis. Des demandes relatives à l'application :
1° [¹ des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter;]¹
2° des principes visés à l'article 51, et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
(1)2007-07-06/53, art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).
Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
Article 181. L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.
Article 182. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :
1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;
2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;
3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
4° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;
5° l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;
6° l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);
7° l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
8° les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
9° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
10° les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
11° la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;
12° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;
13° les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
14° les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
15° les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;
16° l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
17° les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
Article 183. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :
1° l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;
2° les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 1-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
3° les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;
4° les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)
5° les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
6° les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.
(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)
Article 184. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Article 185. § 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.
§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.
§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.
§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.
Article 186. § 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.
A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".
§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :
" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".
Section 1. - Ecole de libre choix.
Article 189. Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.
Article 190. Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.
Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.
Article 193.
2016-06-17/24, art. II.31, 067; En vigueur : 01-09-2016>
Article 194bis. Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
Article 194ter.
2012-07-06/30, art. 37, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Article 194quinquies.
2023-11-23/33, art. 35, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :
pour l'enseignement maternel : 20 euros;
pour l'enseignement primaire : 60 euros.
Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 20(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 60(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.
A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :
Nx = 360(Cx/C2011), où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;
Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;
C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.
Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹
(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
Article 27quater.. 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.
La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.
La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹
(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
Sous-Section D. - Règlement d'école.
Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹
(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section C/1. [¹ - Enseignement synchronisé par Internet]¹
(1)2019-04-05/42, art. 10, 087; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.
Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹
(1)2014-04-04/85, art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section B. [¹ - Régimes prioritaires]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.7, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section B. [¹ - Régimes prioritaires]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.7, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Section 4. [¹ - Procédures de préinscription]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section D. [¹ - Procédure]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section B. [¹ - Critères de classement]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section A. [¹ - Principes]¹
(1)2011-11-25/11, art. II.27, 050; En vigueur : 01-09-2012>
1° Généralités.
2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.
3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.
4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
Sous-section C. [¹ Organisation des inscriptions dans les écoles effectuant des préinscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.16, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section B. [¹ Organisation des inscriptions dans les écoles n'adoptant pas de préinscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.13, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
Section 5. - (Bonne administration.)
CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.34, 102; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV/2. [¹ Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.40, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 1ère. [¹ Droit à l'inscription]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.41, 102; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV/2. [¹ Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.40, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 2. [¹ Organisation des inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.44, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 0. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2022-02-18/04, art. 2, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
Section 1ère. [¹ Droit d'inscription]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.2, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 2. [¹ Organisation des inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.8, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 1. - Offre d'enseignement.
Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.28, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 1. - Offre d'enseignement.
Section 1. - Offre d'enseignement.
Section 2bis. [¹ - Utilisation de tests validés pour une assurance qualité interne]¹
(1)2017-06-16/24, art. II.6, 072; En vigueur : 01-09-2017>
Dispositions générales (Section 1)
Section 3bis. [¹ Encadrement des élèves]¹
(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>
Section 3bis. [¹ Encadrement des élèves]¹
(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>
Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.
Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.
CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.
Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.
Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹
(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)
2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Section 2. - Personnel enseignant.
CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Section 1. - Ecole de libre choix.
Article 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :
1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;
2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;
3° les activités extra-muros de plusieurs jours.
§ 2. [⁴ Pour le calcul du montant maximal de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte, à partir du 1er septembre 2015, des montants de base suivants par année scolaire :
- pour l'enseignement maternel : 40 euros ;
- pour l'enseignement primaire : 80 euros.
Ces montants de base peuvent être adaptés par année scolaire sur la base de l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :
Nx = montant de base(Cx/100,60) ;
où :
Nx est égal au montant indexé pour l'année scolaire x-y ;
Cx est l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence ;
100,6 est l'indice santé du mois de janvier 2014.
En plus, Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.]⁴
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.
§ 4. [³ Pour le calcul du montant maximal de la contribution au § 1er, 3°, il est tenu compte, à partir du 1er janvier 2012, du montant de base suivant pour l'enseignement primaire : 360 euros.
Ce montant de base peut être adapté par année scolaire sur la base de l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :
Nx = 360(Cx/107,85);
où :
Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x-y;
Cx est l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence;
107,85 est l'indice de santé du mois de janvier 2008.
Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.
Pour l'enseignement maternel, aucune contribution ne peut être demandée pour des activités extra-muros de plusieurs jours.]³]¹
(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2011-12-23/06, art. 27, 049; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2011-12-23/06, art. 28, 049; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2014-12-19/95, art. 10, 063; En vigueur : 01-09-2015>
Article 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.
§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.
[² Ces contributions ne peuvent pas être demandées aux parents en une seule fois, mais doivent être étalées sur au moins trois fois pendant l'année scolaire.]²
§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹
(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2011-12-23/06, art. 29, 049; En vigueur : 01-01-2012>
Article 27quater.
2023-06-16/12, art. 98, 112; En vigueur : 01-09-2023>
Article 105bis. [¹ En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :
1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;
2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;
pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;
3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;
les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Section 1. - Agrément d'écoles.
Section 3. [¹ Refus]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.51, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. [¹ Refus]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.51, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 1ère. [¹ Droit d'inscription]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.2, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 1ère. [¹ Droit d'inscription]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.2, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Section 2. [¹ Organisation des inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.8, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Section 1. - Offre d'enseignement.
Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 125duodecies1.. 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.
§ 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.34, 030; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
Section 3bis. [¹ Encadrement des élèves]¹
(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>
Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)
Section 4. - Organisation du temps scolaire.
Section 3. - Rationalisation.
Section 1. - Agrément d'écoles.
CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.
Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
Section 2. - Création.
Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.
Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹
(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)
2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 164bis.. 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.
CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.
Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.
Article 188bis.. 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 188ter.. 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 188quater.. 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>
Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.
Il est défini un pourcentage que les centres d'enseignement dont l'enseignement fondamental ordinaire fait partie doivent utiliser pour le soutien des élèves en classe dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Ce pourcentage est d'au moins 20% pour l'année scolaire 2020-2021. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 2021-2022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien de l'élève s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, troisième alinéa, et de l'article 153septies, § 1er, 3°, du décret.
Les points auxquels le centre d'enseignement a droit, conformément au paragraphe 3, 4°, doivent être utilisés pour des parcours d'intégration linguistique dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, tel que visés à l'article 11quater, paragraphe 3. L'utilisation de ces moyens fait partie de l'utilisation conformément à l'alinéa deux.
Les autres points de l'enveloppe de points ne peuvent être utilisés que pour la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée à l'article 153septies.
§ 2. Les règles suivantes sont d'application pour le comptage des élèves de cette enveloppe de points :
1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls sont comptés les élèves réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
2° par dérogation au point 1°, les élèves pour les écoles CKG sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ;
3° dans l'enseignement fondamental spécial, seuls sont comptés les jeunes élèves réguliers le premier jour de classe du mois de février de l'année précédente ;
4° par dérogation au point 3°, dans les écoles du type 5, les jeunes élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ;
5° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école fût reprise dans le régime de financement et de subventionnement et ne fît pas partie d'un autre centre d'enseignement ;
6° Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, si, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister ;
7° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, si l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question et à condition que l'école fût reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement ;
8° au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, font partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, si l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.
§ 3. Le nombre de points auxquels le centre d'enseignement a droit est la somme de A, B, C et D, où :
1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement le jour de comptage par un coefficient de 14 ;
2° B = la somme de a et b arrondie pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement au niveau de l'école.
Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale de la somme de a et b est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale de la somme de a et b est inférieur ou égal à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.
Où a = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants que compte l'école le jour de comptage ou pendant la période de comptage par un coefficient de 0,24339 ;
Où b = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que compte l'école le jour de comptage ou pendant la période de comptage par un coefficient de 0,20333 ;
3° C = la somme des résultats du calcul suivant pour chaque école d'enseignement fondamental spécial du centre d'enseignement : le nombre de jeunes élèves réguliers le jour de comptage ou pendant la période de comptage est multiplié par école par le coefficient 0,03055. Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier supérieur pour chaque école si la première décimale est supérieure à 4. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.
4° D = la somme du nombre F arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement au niveau de l'école.
Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.
Où F = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes élèves qui atteignent l'âge de 4 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui répondent à la caractéristique de l'élève telle visée à l'article 133, § 1er, c, que l'école compte le jour de comptage ou pendant la période de comptage par le coefficient 1,208207681.
§ 4. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu au sein du comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.
Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément au présent paragraphe n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.
§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.
§ 6. Avec cette enveloppe de points, obtenue conformément au paragraphe 3, des emplois peuvent être organisés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé de la catégorie personnel de gestion et d'appui.
Le gouvernement détermine les modalités de conversion des points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹
(1)2021-07-09/33, art. 99, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 125quinquiesdecies. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné [² éventuellement complétée par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2]².]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2021-07-09/33, art. 101, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 125sexiesdecies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125septiesdecies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".
§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125duodevicies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125undevicies. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.
§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
Article 125vicies. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.
[² 4° [³ informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement :
- acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ;
- n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec au sein de ce groupe, une scission entre les membres du personnel qui reçoivent ensuite une nouvelle désignation et ceux qui n'en reçoivent pas ensuite ;
- n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative.]³]²
§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2019-03-15/27, art. 31, 085; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-07-09/33, art. 102, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 125viciessemel. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>
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