25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
Historique des réformes JSON API

(1)2023-05-05/07, art. 112, 111; En vigueur : 01-09-2023>

(2)2024-04-19/55, art. 27, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 55. [² ...]². [¹ La décision sur l'attribution du certificat [² ...]² est notifiée aux parents au plus tard le 30 juin. Les parents sont censés avoir pris connaissance de cette décision au plus tard le 1er juillet. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision prise, une concertation est organisée, à la demande des parents, avec le [³ directeur ou son délégué]³? dans un délai fixé dans le règlement d'école. L'école ne peut pas refuser cette concertation. De cette concertation, un rapport écrit est établi. Cette concertation peut avoir pour conséquence que le [³ directeur ou son délégué]³ décide de reconvoquer le conseil de classe afin de confirmer ou changer la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental. Les parents accusent réception par écrit de la décision de ne pas reconvoquer le conseil de classe ou de la décision du conseil de classe qui s'est réuni une nouvelle fois. Au cas où les parents n'accusent pas réception de cette décision à la date prévue, elle est toutefois censée être reçue à la date de réception prévue. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision, l'école avise par écrit les parents de la possibilité de recours telle que fixée au chapitre IV, section 2, sous-section E.]¹

[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents d'enfants qui ont reçu une décision du jury visé à l'article 56 concernant l'attribution du certificat d'enseignement fondamental ne doivent pas demander de concertation avec le directeur ou son délégué s'ils ne sont pas d'accord avec la décision. Si les parents demandent malgré tout une concertation, le directeur ou son délégué ne peut pas la refuser La communication aux parents de la décision de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental attire leur attention sur la possibilité de recours prévue au chapitre IV, section 2, sous-section E. ]⁴


(1)2014-04-04/85, art. II.16, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-06-16/24, art. II.10, 072; En vigueur : 01-09-2017>

(3 2021-07-09/33, art. 90 096? en vigueur : 01-09-2021>

(4)2022-07-08/10, art. 11, 099; En vigueur : 01-09-2022>

Article 56. Sur avis de l'inspection, le gouvernement indique [¹ au moins une école officielle et au moins une école libre]¹ par province qui servent de jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental.

[² Contrairement à l'alinéa 1er, chaque école qui crée la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande fait office de jury pour les élèves sourds ou handicapés auditifs visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui veulent obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Pour les élèves précités, le jury peut accorder une dérogation, telle que visée à l'article 44, § 7, aux objectifs finaux existants, visés à l'article 44, § 4. Pour les élèves précités, les objectifs de développement, visés à l'article 44, § 8, alinéa 1er, reçoivent le statut d'objectifs finaux, à l'exception des objectifs de développement, visés à l'article 44, § 8, alinéa 2, qui ne reçoivent pas le statut d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement. ]²

L'inspection scolaire est autorisée à contrôler l'organisation et le fonctionnement de ces jurys.


(1)2015-06-19/33, art. II.8, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2024-04-26/51, art. 40, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57. [² Le gouvernement fixe les modalités, la forme et la procédure de délivrance [³ du certificat]³ au sens de l'article 53]² et détermine l'indemnité pour les écoles visées à l'article 5. [¹ Il n'existe aucune raison valable à ce que la délivrance du certificat et du rapport soit retenue, même pas le non-respect par les parents des obligations financières leur incombant.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.17, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-06-16/24, art. II.11, 072; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2019-04-05/42, art. 16, 087; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 61. Les communes ayant un statut linguistique spécial sont soumis, pour ce qui concerne l'organisation de l'enseignement maternel et/ou primaire, aux obligations telles que fixées à l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.5, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 63. [¹ § 1er. Une autorité scolaire qui veut obtenir l'agrément provisoire d'une école, présente à cette fin une demande à Agodi au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.

Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.

Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer l'école à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.

§ 2. Une école désirant mettre en service une nouvelle implantation telle que visée à l'article 3, 56° ou un hébergement temporaire tel que visé à l'article 108, en avise Agodi.

La notification visée à l'alinéa 1er est faite au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :

1° l'implantation ou l'hébergement temporaire répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, visées à l'article 62, § 1er, 2° ;

2° l'école est au courant des recommandations ou des manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsque l'école met en service une implantation où une autre école est située ou était située auparavant. Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification visé au paragraphe 2.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 6, 075; En vigueur : 01-09-2018>

Article 65. Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement [¹ ...]¹ valables de droit.


(1)2018-03-23/08, art. 7, 075; En vigueur : 01-09-2018>

Section 1. - Agrément d'écoles.

Article 66. Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.

Sous-section D. [¹ - Procédure]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 69. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types [¹ ou section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹ qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.


(1)2024-04-26/51, art. 41, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 70. Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :

  • supprimer l'agrément : l'école ou le lieu d'implantation perd le financement ou le subventionnement du moment que le gouvernement supprime l'agrément;
  • retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsque l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions fixées à l'article 62 seront satisfaites de nouveau dans un délai convenu avec le gouvernement.

Article 71.

2012-12-21/65, art. II.9, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.

Sous-section D. [¹ - Procédure]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. [¹ - Procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section B. [¹ - Critères de classement]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012>

1° Généralités.

Article 78. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :

[⁶ ...]⁶

a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

[³ l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ;]³

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c-à-d la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;

d)

l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par " quartier " le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par " quartier " la commune dans laquelle ils habitent;

2° caractéristiques de l'école :

a)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;

b)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;

c)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;

d)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;

e)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;

f)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;

g)

[⁴ ...]⁴

h)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);

i)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2).

[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), on entend par caractéristique de l'élève 2, pour l'année budgétaire 2020, pour les écoles qui comptent conformément à l'article 87, § 1er, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribué une allocation scolaire à l'élève au sens du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande qui est versée au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte.]³

§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :

1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;

2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves dont les parents sont d[⁶ des gens du voyage, visés à l'article 3, 52° ter]⁶, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, [⁵ les élèves avec un foyer]⁵]qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.

Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur " avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans ".

La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2012-07-06/30, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2019-03-22/19, art. 4, 086; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2019-04-05/42, art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2022-07-08/11, art. 14, 104; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2023-07-07/17, art. 34,1°, 107; En vigueur : 01-01-2021>

()<DCFLXXXX-XX-XX/XX (1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.

Article 82ter. 2006-12-22/31, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2007> Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.

Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.

Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.

Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007.

3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Article 85. [¹ § 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 1 et 2.

§ 2. [⁶ Sans préjudice des dispositions de l'article de 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le budget de fonctionnement par école est la somme de :]⁶

1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 81, 3°;

2° le montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :

a)

B_ClliOpl x ClliOpl_school;

b)

B_ClliSt x ClliSt_school;

c)

B_ClliTa x ClliTa_school;

d)

B_ClliBu x ClliBu_school;

3° GW_V1, telle que fixée par l'article 82, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

4° GW_V2, telle que fixée par l'article 82, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

1° la somme du montant obtenu en application de l'article 85, § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux [⁵ à partir de 2017 ]⁵;

2° la somme du montant obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à [² 554.000]² euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

§ 4. Le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 85, § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [³ 3.239.000]³ euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 85, § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹

[⁴ § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire [⁷ auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée]⁷, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]⁴


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2008-12-19/40, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2008-12-19/40, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(4)2011-07-08/06, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2011>

(5)2016-12-23/02, art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017>

(6)2021-07-09/33, art. 93, 096; En vigueur : 01-09-2021>

(7)2023-07-07/17, art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2023>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 87. [¹ § 1. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. [⁴ Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. ]⁴

[⁵ § 3/1. Contrairement au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'article 87sexies, dans les trois premières années d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. ]⁵

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme " période de comptage ".

[³ Pour les écoles de type 5 concernées par une restructuration, la période de comptage durant la deuxième année qui suit cette restructuration correspond au mois de septembre complet de l'année scolaire en cours.]³

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement.

§ 6. [² ...]²]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2019-04-05/42, art. 21, 087; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2022-07-08/10, art. 32, 099; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2022-07-08/11, art. 15, 104; En vigueur : 01-09-2022>

(5)2024-04-26/51, art. 42, 115; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE IV/1. [¹ Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.3, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 89. Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.

Section 2. [¹ Organisation des inscriptions]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.10, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Sous-section A. [¹ Décision quant à la possibilité de refus sur la base de capacité]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.11, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 92bis.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 93.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 94.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 95.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Section 5. - (Bonne administration.)

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

Article 99. Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.

Article 101. § 1er. [¹ Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix, excepté le type 5, peuvent être financés ou subventionnés à partir du 1er septembre, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province.]¹

[³ Une autorité scolaire qui, conformément au paragraphe 5, a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type de libre choix peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire.]³

§ 2.[² Les types de libre choix nouvellement créés conformément au paragraphe 1er doivent satisfaire au premier jour de classe d'octobre [³ de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante]³ aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement.]²

§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.

[¹ § 4. En complément des §§ 1er à 3, une autorité scolaire désirant créer un nouveau type de libre choix doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :

1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;

2° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;

3° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier.

Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 5. La création à partir du 1er septembre d'un nouveau type de libre choix n'est possible qu'après une décision favorable du gouvernement.

A cette fin, l'autorité scolaire envoie au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente une demande motivée, assortie du dossier de création, à AgODi.

[³ ...]³.

Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.]¹

[³ § 6. Si une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type de libre choix choisit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'en reporter la création d'une année scolaire, elle n'a pas besoin de réintroduire un dossier de création ou d'obtenir à nouveau l'approbation du gouvernement, conformément aux paragraphes 4 et 5. ]³


(1)2014-03-21/59, art. II.15, 060; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-06-16/24, art. II.12, 072; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2022-07-08/10, art. 33, 099; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.31, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 104. Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.

CHAPITRE IV/2. [¹ Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.40, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.34, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 4. [¹ Procédure de médiation et de plaintes]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.34, 102; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE IV/2. [¹ Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.40, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 1ère. [¹ Droit à l'inscription]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.41, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 2. [¹ Organisation des inscriptions]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.44, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 113.

2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Section 2. [¹ Organisation des inscriptions]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.44, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 114. [¹ § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression. [² Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. ]²

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " jour de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ", et les mots " premier jour de classe du mois de février " sont chaque fois lus comme les mots " période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.23, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2022-07-08/11, art. 16, 104; En vigueur : 01-09-2022>

Article 115. [¹ § 1er. Les écoles, implantations, niveaux [⁵ , sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]⁵ ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent [³ , [⁴ ...]⁴ l'avant-dernier jour de comptage]³:

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, [⁵ chaque section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]⁵ chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.

§ 2. Les écoles, implantations, niveaux [⁵ , sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]⁵ ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente [³ [⁴ ...]⁴ de l'avant-dernier jour de comptage]³:

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, [⁵ chaque section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]⁵ [² chaque type des implantations qui font encore partie de l'école pendant l'année scolaire en cours, se conformaient aux normes]² de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.9, 043; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2014-04-25/L8, art. II.23, 061; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2018-07-06/19, art. 26, 080; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2019-04-05/42, art. 22, 087; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2024-04-26/51, art. 48, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.

Article 116. [¹ Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.

Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.25, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 117. Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.26, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 118.

§ 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.


(1)2007-06-22/40, art. 2.27, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 119. Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Article 120. § 1er. Le gouvernement distingue [³ cinq ]³ catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :

1° les normes de rationalisation d'écoles;

2° les normes de rationalisation de lieux d'implantation;

3° les normes de rationalisation d'écoles isolées;

4° les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.

[³ 5° les normes de rationalisation de sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.]³

§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.

Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.

L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.

§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.

L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.

§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.

§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.

§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) [² et toutes les écoles accueillant des élèves dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ]² sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.


(1)2007-06-22/40, art. 2.28, 030; En vigueur : 01-09-1997>

(2)2023-06-16/12, art. 102, 112; En vigueur : 01-09-2023>

(3)2024-04-26/51, art. 49, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Section 0. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2022-02-18/04, art. 2, 103; En vigueur : 01-09-2022>

Article 124. Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :

1° dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.

Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;

2° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation [² , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5]² , les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.

Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;

3° dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;

4° tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;

5° Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5 [¹ et pour les écoles CKG]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.31, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 2.3, 034; En vigueur : 01-02-2008>

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Article 125bis. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.

Article 125ter. Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.

Un centre d'enseignement a pour but :

1° d'élargir l'assise des écoles concernées;

2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Article 125quater. L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Article 125sexies. § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.

Article 125septies. § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.

§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;

4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. [⁴ Le comptage pour vérifier si la norme de centre d'enseignement est respectée est valable pour une période de six années scolaires.

Pour les centres d'enseignement établis au cours d'une période de six années scolaires, la norme s'applique jusqu'à la fin des six années scolaires en question.]⁴

§ 3bis. [³ ...]³

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [² [⁴ ...]⁴.]²


(1)2011-06-17/06, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2014-04-25/L8, art. II.25, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-06-17/24, art. II.24, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2019-04-05/42, art. 24, 087; En vigueur : 01-09-2020>

Article 125octies1. § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :

1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;

2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;

3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;

4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.

Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Article 125decies. [⁵ ...]⁵ Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :

1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;

2° [² [⁴ le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;]⁴ ]²

[³ 2° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article [⁷ 125quinquies, § 4, alinéa 2, 1° et 2°]⁷, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;]³

3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article [¹ 172]¹. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;

4° [⁵ ...]⁵;

5° l'emploi de l'infrastructure;

[⁴ 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l' [⁶ 125quinquies, § 4, 1° et 2°,]⁶ et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.]⁴


(1)2008-07-04/45, art. 2.6, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-03-20/39, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(3)2009-05-08/32, art. II.15, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. II.10, 043; En vigueur : 01-09-2009>

(5)2011-06-17/06, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2016-06-17/24, art. II.25, 067; En vigueur : 01-09-2016>

(7)2019-04-05/42, art. 25, 087; En vigueur : 01-09-2020>

Article 125undecies. Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

Article 125terdecies. Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le comité local compétent soit d'accord;

3° le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

4° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.[² En vue du contrôle par AgODi, le centre d'enseignement est obligé de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition.]².


(1)2012-12-21/65, art. II.13, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2024-04-19/55, art. 29, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 125quaterdecies. Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :

1° ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

2° le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter [¹[² à des fins de contrôle par AgODi, faire une déclaration sur l'honneur et la tenir à disposition ]² affirmant qu'il observera la présente disposition.


(1)2012-12-21/65, art. II.14, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2024-04-19/55, art. 30, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Article 126bis.

2007-06-22/40, art. 2.35, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. [¹ Refus d'inscriptions]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 127. Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

Article 131. [¹ L'encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire comprend les périodes de cours selon les échelles et les périodes SES.

Ces périodes de cours sont attribuées par niveau aux écoles, suivant les dispositions des subsubdivisions 2, 3 et 4. Pour des raisons budgétaires, il peut être stipulé un pourcentage d'utilisation devant être appliqué pour une ou plusieurs années scolaires sur l'encadrement de base obtenu suivant les subsubdivisions 2, 3 et 4.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 9, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 135. [¹ § 1er. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 2. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 3.

§ 2. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.

§ 3. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :

  • C = 24*A / 18,5 où A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.
  • D : la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 5. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 6.

§ 5. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

§ 6. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :

  • C = 24*A / 18,5 où A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.
  • D = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.]¹

(1)2012-07-06/30, art. 16, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 136. [¹ Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec l'encadrement de base tel que visé à l'article 131, ainsi que le mode de conversion de l'encadrement de base visé à l'article 131 vers ces emplois.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 18, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 137.

2023-11-23/33, art. 30, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.

Dispositions générales (Section 1)

Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)

Article 139bis.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139quater.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139quinquies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139sexies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139septies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139octies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139novies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

Article 144. [² Les emplois organisés sur la base de périodes de cours transférées ou redistribuées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²

L'autorité scolaire est tenue de présenter [¹ au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]¹,[³, à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition et de tenir celle-ci à disposition.]³

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.


(1)2012-12-21/65, art. II.16, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2013-07-19/57, art. II.34, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2024-04-19/55, art. 33, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Article 146. § 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée [¹ , à l'exception des écoles de type 5,]¹ obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise [¹ pour les écoles]¹.

Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.

§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.

[² Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²


(1)2007-06-22/40, art. 2.44, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2013-07-19/57, art. II.35, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 5. - (Bonne administration.)

Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>

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