25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
Historique des réformes JSON API

2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>

Section 1. - Direction.

Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 6. [¹ Périodes de cours pour faire l'école ensemble.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 9, 097; En vigueur : 01-09-2021>

ANNEXES.

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 173quinquies/3.. 173quinquies/3. [¹ § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2016-2017, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :

1° l'école affiche, le 14 novembre 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017 ;

2° l'école compte, le 14 novembre 2016, au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, le 14 novembre 2016, répond simultanément aux conditions suivantes :

a)

il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2016 ou plus récemment ;

b)

il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;

c)

il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;

d)

il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.

§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.

C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait, le 14 novembre 2016, au paragraphe 1er, 2° ;

D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), le 14 novembre 2016, par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017.

§ 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour l'année scolaire 2016-2017.]¹


(1)2016-11-18/03, art. 3, 069; En vigueur : 01-09-2016>

Section 1. - Dispositions générales

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

ANNEXES.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

Article 86ter.. 86ter.[¹ En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2017 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2015-2016, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2017 :

1° dérogation aux articles 85bis et 85ter du décret relatif à l'enseignement fondamental :

Du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 4.259.000 euros dans l'année budgétaire 2017 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après " Bschk-GON ". Ce montant est encore majoré des charges salariales dégagées annuellement en application de l'article 192, § 2 ;

2° dérogation à l'article 85quater, point 2° et point 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental :

Pour toutes les écoles, par caractéristique de l'école, visée à l'article 85quater, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental spécial et séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante.

La B-SchK est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement fondamental spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement fondamental spécial, dénommée ci-après " GPP-SchK ".

La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON.

3° dérogation à l'article 86bis, alinéa 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental :

La subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°. ]¹


(1)2016-12-23/02, art. 25, 070; En vigueur : 01-01-2017>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Section 2. [¹ Section 2. Objectifs minimums ]¹


(1)2025-06-13/05, art. 7, 120; En vigueur : 01-09-2025>

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

3°. Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

8° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 43, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Section 1. - Ecole de libre choix.

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. - Comptage.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 2.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

ANNEXES.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire à une des conditions suivantes :

1° [³ avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins [⁶ 250]⁶ demi-journées pendant cette période; les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit;]³

2° [⁵ être admis par le conseil de classe.

La décision quant à l'admission est notifiée aux parents au plus tard le dixième jour de classe de septembre en cas d'une inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cour, ou, en cas d'une inscription à partir du 1er septembre, au plus tard le dixième jour de classe après cette inscription. Dans l'attente de cette notification, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit.

La notification écrite aux parents d'une décision négative comprend également la motivation.]⁵

3° [⁵ ...]⁵

§ 2. A l'exception de la première phrase, le paragraphe 1er n'est pas applicable aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise.

[² § 2bis. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]²

§ 3. L'élève qui, par application du présent article, est obligatoirement inscrit dans l'enseignement maternel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'école primaire choisie à cet effet par ses parents.

§ 4. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.]¹

{/fut}----------

(1)2009-03-20/39, art. 2, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10, voir également l'art. 10>

(2)2010-07-09/26, art. II.3, 043; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-12-21/65, art. II.2, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2013-07-19/57, art. II.4, 058; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-25/L8, art. II.2, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2017-06-16/24, art. II.2, 072; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Sous-section B/1. [¹ Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ]¹


(1)2024-04-19/55, art. 11, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Sous-Section D. - Règlement d'école.

Sous-section D. [¹ - Approbation des procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.36, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 44ter. [¹ A partir de l'année scolaire 2017-2018, l'école soumet chaque élève à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à un test validé d'au moins deux domaines d'apprentissage et à partir de l'année scolaire 2018-2019 d'au moins trois domaines d'apprentissage.

Les résultats des tests ont pour but de collecter des informations au niveau de l'école sur la mesure dans laquelle la population d'élèves a atteint les objectifs finaux et sont utilisés dans le cadre de l'assurance qualité interne. Les résultats peuvent constituer l'un des éléments dont le conseil de classe tient compte pour attribuer un certificat au sens de l'article 53.]¹


(1)2017-06-16/24, art. II.7, 072; En vigueur : 01-09-2017>

Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.

Article 86ter.

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1. - Agrément d'écoles.

2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

7° [¹Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive " néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ]¹


(1)2023-12-22/12, art. 54, 110; En vigueur : 01-01-2024>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139duodecies/1.

2021-07-09/33, art. 107, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 172quinquies.

2023-05-05/07, art. 120, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 173quinquies/3.

2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE XI. - (Projets).

Section 2. - Régime de prestations.

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

ANNEXES.

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

Article 173quinquies/4.. 173quinquies/4. [¹ § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2017-2018, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit des activités telles que visées au paragraphe 3, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :

1° l'école connaît au 27 octobre 2017 une augmentation du nombre de jeunes enfants satisfaisant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 ;

2° l'école compte au 27 octobre 2017 au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, au 27 octobre 2017, répond simultanément aux conditions suivantes :

a)

il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2017 ou plus récemment ;

b)

il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;

c)

il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;

d)

il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.

§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école peut prétendre et qui est mentionnée dans le paragraphe 1er, est calculée conformément à la formule suivante : 950 euros x (C + (D-C)), où :

1° si la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0 ;

2° C est le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfont au 27 octobre 2017 aux conditions visées au paragraphe 1er, 2° ;

3° D est l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), au 27 octobre 2017, par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018.

§ 3. Les écoles citées au paragraphe 1er ne peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée conformément au paragraphe 2 qu'aux activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue néerlandaise pour l'année scolaire 2017-2018. ]¹


(1)2017-11-24/11, art. 3, 073; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

ANNEXES.

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 86quater.. 86quater. [¹ En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2018 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2016-2017, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2018 :

1° dérogation aux articles 85bis et 85ter du décret relatif à l'enseignement fondamental : du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 4.298.000 euros dans l'année budgétaire 2018 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après " Bschk-GON ". Cette retenue est effectuée après l'indexation des moyens ;

2° dérogation à l'article 85quater, point 2° et point 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental : pour toutes les écoles, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante, par caractéristique de l'école, visée à l'article 85quater, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives.

La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON.

3° dérogation à l'article 86bis, alinéa 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental : la subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 80, 074; En vigueur : 01-01-2018>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Article 87bis.. 87bis. [¹ § 1er. § 1er. 1° A partir de l'année budgétaire X, commençant en l'année budgétaire 2017, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10.000.000 euros est accordé à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, pour l'année scolaire X-X+1, commençant en l'année scolaire 2017-2018.

2° Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants à l'école au jour de comptage visé à l'article 87, par le G_Kl, où :

G_Kl = le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au § 1er, premier alinéa, après l'application du § 2, divisé par nombre total de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial au jour de comptage visé à l'article 87.

3° Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé chaque année scolaire avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2019, le budget de fonctionnement supplémentaire visé au § 1er, alinéa 1er, est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)

punten 1 = la somme du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente et du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé en application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;

b)

punten 0 = la somme du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire et du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé en application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire ;

2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)

Cx-1: l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

b)

Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100%.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 92, 074; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.

8° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 43, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹


(1)2012-07-06/30, art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

ANNEXES.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

Article 62bis.. 62bis. [¹ Une école qui vient d'être mise sur pied, peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 62, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 10° et 11°.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 5, 075; En vigueur : 01-09-2018>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.

8° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 43, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹


(1)2012-07-06/30, art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. [¹ Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

ANNEXES.

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 47bis. [¹ Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.

L'objectif du domaine d'encadrement " carrière scolaire " est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, de la formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.

L'objectif du domaine d'encadrement " apprentissage et étude " est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

L'objectif du domaine d'encadrement " fonctionnement psychique et social " est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.

L'objectif du domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Dans le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ", cela inclut pour l'école au moins une participation active à :

1° l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;

2° l'organisation de vaccinations par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ;

3° la mise en oeuvre de mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Le Gouvernement détermine les modalités à cet effet.]¹

[² Si l'école élabore une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive telle que visée à l'article 33/1, l'école intègre la politique précitée dans sa politique d'encadrement des élèves.]²


(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2024-04-19/55, art. 25, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 47ter. [¹ L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique de l'encadrement renforcé et [² d'égalité des chances dans l'enseignement]², telle que décrite dans le plan de travail scolaire, [⁴ et la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1, lorsque l'école élabore une politique en la matière, y sont intégrées ]⁴. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école. L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation.

[³ L'école associe des partenaires pertinents à l'élaboration et à l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'école recherche un soutien extérieur auprès du service d'encadrement pédagogique, éventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, l'école implique le centre de soutien à l'apprentissage.]³

Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants :

1° l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;

2° la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;

3° la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;

4° la politique est mise en oeuvre discrètement ;

5° il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève[⁴ avec indication du personnel compétent, visé à l'article 33/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1]⁴.]¹


(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2021-07-09/33, art. 89, 096; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2023-05-05/07, art. 110, 111; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2024-04-19/55, art. 26, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 47quater. [¹ Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.

[² Dans la phase de l'encadrement complémentaire, l'école fait intervenir le centre d'encadrement des élèves en cas de questions, de stagnation ou d'évolution négative. Cela peut donner lieu à la mise en place d'un encadrement consultatif des élèves ou au lancement de la phase d'élargissement de l'encadrement.

Le centre d'encadrement des élèves conseille à l'école d'associer le service d'encadrement pédagogique s'il estime que l'école a besoin d'un renforcement structurel dans la phase de l'ample encadrement de base et la phase de l'encadrement complémentaire.]²

Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le CLB échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.

[² Chaque école organise sur une base structurelle une concertation avec son centre d'encadrement des élèves et son service d'encadrement pédagogique afin de définir conjointement les besoins d'accompagnement et de professionnalisation en matière de politique d'encadrement des élèves. Il est décidé, de façon concertée, qui assume quel rôle pour renforcer l'école. L'école peut y associer d'autres partenaires comme le centre de soutien à l'apprentissage.]²

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions.]¹


(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2023-05-05/07, art. 111, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 47quinquies. [¹ § 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.

Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée.

§ 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.

La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante.

§ 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera.

§ 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation.

§ 5. En application de la condition d'agrément pour conclure des arrangements de coopération prévue à l'article 62, § 1er, 10°, les écoles francophones créées sur la base des articles 6 et 7 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou de l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent conclure des arrangements de coopération avec une ou plusieurs institutions financées ou subventionnées par la Communauté française qui accomplissent des tâches d'encadrement des élèves. Dans le cas d'une coopération avec une institution financée ou subventionnée par la Communauté française, l'arrangement de coopération est communiqué au service compétent du Gouvernement flamand. Cette coopération englobe :

1° l'organisation et la mise en oeuvre de contacts systématiques pour promouvoir et protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, pour surveiller le processus de croissance et de développement et pour détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement ;

2° l'administration de vaccinations pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;

3° la prise de mesures prophylactiques pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;

4° la prise d'initiatives d'encadrement pour assurer le suivi de la scolarité obligatoire ;

5° l'établissement d'un rapport annuel sur les données provenant des missions visées aux points 1°, 2°, 2° et 4° de manière à ce que le Gouvernement flamand puisse formuler des options stratégiques sur cette base.]¹


(1)2018-04-27/26, art. 102, 077; En vigueur : 01-09-2018>

Article 62bis. [¹ Une école qui vient d'être mise sur pied, peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 62, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 10° et 11°.]¹


(1)2018-03-23/08, art. 5, 075; En vigueur : 01-09-2018>

Article 86quater.

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Article 87bis.

2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 173quinquies/4.

2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

ANNEXES.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 54bis.. 54bis. [¹ Par dérogation aux articles 53 et 54, les élèves qui n'obtiennent pas de certificat d'enseignement fondamental dans l'année scolaire 2017-2018, ne reçoivent pas de certificat indiquant les objectifs que l'élève a néanmoins atteints, mais une déclaration précisant le nombre et le type d'années d'enseignement fondamental suivies, une motivation écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que des points d'attention pour l'avenir.]¹


(1)2018-06-15/18, art. 30, 079; En vigueur : 01-06-2018>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement.

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Section 2.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. [¹ Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

ANNEXES.

1° Dispositions générales.

CHAPITRE IV/1. [¹ Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.3, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Section 1re. [¹ Droit d'inscription]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.4, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 54bis. [¹ Les élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécial qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental reçoivent une déclaration indiquant le nombre et le type d'années d'enseignement primaire suivies, une justification écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que les points à considérer pour l'avenir. ]¹


(1)2019-04-05/42, art. 15, 087; En vigueur : 01-09-2019>

Article 76bis.

2019-12-20/13, art. 41, 089; En vigueur : 01-09-2019>

Article 86bis/1.

2023-05-05/07, art. 115, 111; En vigueur : 01-09-2023>

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <

2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139septiesdecies. [¹ § 1er. [² Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial s'élève à :

1° 9815 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

2° 1416 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où :

1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;

2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021.]²

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial [² ...]² auxquelles l'école d'enseignement fondamental ordinaire a droit est A*B, où :

1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles, le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire étant la somme du nombre total :

a)

de périodes de cours selon les échelles ;

b)

de périodes de cours SES ;

c)

de périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant ;

d)

de périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;

2° B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente, où le nombre total de périodes de cours de l'école s'entend comme la somme :

a)

des périodes de cours selon les échelles ;

b)

des périodes de cours SES ;

c)

des périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant ;

d)

des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.

Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont arrondies au sein de l'école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial [² ...]² auxquelles l'école d'enseignement fondamental spécial a droit est C*D, où :

1° C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles, où le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial s'entend comme la somme du nombre total :

a)

de périodes de cours selon les échelles ;

b)

de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;

c)

de périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;

2° D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente, où le nombre total de périodes de cours de l'école s'entend comme la somme :

a)

des périodes de cours selon les échelles ;

b)

des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;

c)

des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.

Les périodes de cours visées à l'alinéa 1er sont arrondies au sein de l'école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. [² Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le gouvernement détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.]²

§ 5. [² Si les écoles ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 139duodevicies, § 5.]²

§ 6. [² ...]²

§ 7. [² ...]²

§ 8. [² ...]²

§ 9. [² ...]²

§ 10. [² ...]²

§ 11. [² ...]²]¹


(1)2019-03-15/27, art. 35, 085; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2022-02-25/10, art. 6, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153duodecies. [¹ La présente section s'applique aux fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et employés dans les écoles de l'enseignement fondamental.]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Article 153terdecies. [¹ Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° remplacement régulier :

a)

un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :

  • le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement;
  • le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles de financement et de subventionnement courants;

ou

b)

un remplacement d'une courte absence sur la base de la section 3ter du présent chapitre;

2° plate-forme de coopération :

  • un centre d'enseignement; ou
  • plusieurs centres d'enseignement; ou
  • un centre d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement; ou
  • plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;

3° pourcentage d'employabilité : le rapport entre la durée totale des remplacements réguliers effectués, exprimée en jours calendriers, et la durée totale de la désignation, exprimée en jours calendriers, multipliée dans chaque cas par le volume de la charge.]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Article 153quaterdecies. [¹ Pendant l'année scolaire 2021-2022 [² ...]², une plate-forme des enseignants est mise en place afin d'assurer la sécurité de l'emploi aux membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 50, 095; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2023-12-22/12, art. 68, 110; En vigueur : 01-01-2024>

Article 153quinquiesdecies. [¹ L'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial faisant partie d'une plate-forme de coopération, peuvent participer au [² plate-forme des enseignants]².]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

(2)2021-07-09/23, art. 51, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153sexiesdecies. [¹ Les écoles participantes doivent négocier au sein du comité local compétent sur :

  • la participation à la plate-forme des enseignants;
  • les critères de désignation des membres du personnel concernés;
  • [² les critères d'employabilité des membres du personnel concernés à des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou à des remplacements non réguliers]²;
  • l'employabilité dans les différents centres d'enseignement si la plate-forme de coopération comprend plusieurs centres d'enseignement ou dans les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.]¹

(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

(2)2021-07-09/23, art. 52, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153septiesdecies. [¹ Le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est de [³ 1621]³ pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental. [² [³ ...]³.]² Dans le cas où l'ensemble des écoles ne participent pas, ce nombre sera réduit proportionnellement. La conversion d'équivalents à temps plein en périodes de cours s'opère en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein par [³ 23,77]³.]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

(2)2020-06-26/29, art. 21, 091; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2021-07-09/23, art. 53, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153duodevicies. [¹ Toutes les écoles participantes reçoivent des périodes de cours pour la désignation de membres du personnel à la plate-forme des enseignants. Le volume de ces périodes de cours par école participante est calculé au prorata de la part des périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'école concernée par rapport au nombre total de périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles participantes, le nombre total de périodes de cours étant la somme du nombre total :

a)

des périodes de cours selon les échelles;

b)

des périodes de cours SES;

c)

des périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant;

d)

des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;

e)

des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Article 153duodevicies/1. [¹ Par dérogation à l'article 153septies decies, le nombre d'équivalents à temps plein disponibles qui n'a pas été rempli parce que toutes les écoles ne participent pas à la plate-forme des enseignants, est réparti entre les plate-formes de coopération participantes.

Le volume de ces périodes de cours par plate-forme participante est calculé au prorata de la part des périodes de cours de l'année scolaire précédente des écoles de la plate-forme de coopération concernée par rapport au nombre total de périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles participantes, le nombre total de périodes de cours étant la somme du nombre total :

1° des périodes de cours selon les échelles ;

2° des périodes SES ;

3° des périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant ;

4° des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;

5° des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.]¹


(1)2018-12-21/04, art. 39, 082; En vigueur : 01-10-2018>

Article 153undevicies. [¹ Les périodes de cours pour la plate-forme des enseignants sont réunies au niveau de la plate-forme de coopération. Ces périodes de cours ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante ou à une autre plate-forme de coopération.

Le membre du personnel de la plate-forme des enseignants reçoit une désignation qui commence au plus tôt le 1er [³ septembre]³ et se termine au plus tard à la fin de l'année scolaire. [² [³ ...]³. ]² La désignation est uniquement possible dans une fonction de recrutement du personnel enseignant.

Les décrets relatifs au statut sont applicables en ce qui concerne la désignation temporaire, mais l'emploi n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter, le muter, le réaffecter ou le remettre ou travail dans ces emplois.]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

(2)2020-06-26/29, art. 22, 091; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2021-07-09/23, art. 54, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153vicies. [¹ Le membre du personnel est désigné pour au moins une charge à mi-temps dans les écoles faisant partie de la plate-forme de coopération. La charge à mi-temps peut comprendre des périodes de cours pour la plate-forme des enseignants et d'autres périodes de cours.]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Article 153viciessemel. [¹ Un membre du personnel de la plate-forme des enseignants est désigné à des remplacements réguliers.]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Article 153viciesbis. [¹ Si le membre du personnel ne peut pas être désigné à des remplacements réguliers, [² il remplit des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou effectuer un remplacement non régulier]².]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

(2)2021-07-09/23, art. 55, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153viciester. [¹ Les membres du personnel désignés à la plate-forme des enseignants doivent atteindre collectivement un pourcentage d'employabilité de [² 80]² pour cent au niveau de la plate-forme de coopération.

Si le pourcentage d'employabilité atteint déroge [² ...]² négativement à ce pourcentage envisagé, cette différence sera imputée - [² ...]² négativement - aux moyens de la plate-forme des enseignants qui, le cas échéant, seront attribués à la plate-forme de coopération au cours de l'année scolaire suivante. Si le pourcentage d'employabilité atteint était inférieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre de périodes de cours accordé à une plate-forme de coopération est réduit du nombre de périodes de cours correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé. [² ...]².]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

(2)2021-07-09/23, art. 56, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153viciesquater. [¹ La plate-forme des enseignants sera évaluée durant l'année scolaire 2022-2023 en vue d'éventuelles corrections.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 58, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 153viciesquinquies. [¹ Cette section entre en vigueur le [³ 1er septembre 2021]³ [⁴ ...]⁴]³]².]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

(2)2020-06-26/29, art. 23, 091; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2021-07-09/23, art. 59, 095; En vigueur : 01-09-2021>

(4)2023-12-22/12, art. 69, 110; En vigueur : 01-01-2024>

Article 153viciessexies. [¹ En cas de pénurie de personnel enseignant, pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, l'autorité scolaire peut convertir les périodes de cours des emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant qui entrent en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 153terdecies, 1°, a), en points pour l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou en heures pour l'affectation dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique. La conversion, visée à l'alinéa 1er, vaut toujours au maximum pour la durée de l'absence du titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 153terdecies, 1°, a), et au maximum pour la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à l'alinéa 2, la conversion, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. Le membre du personnel qui est désigné à titre temporaire dans un emploi qui a été aménagé par la conversion précitée en une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, est licencié au retour du titulaire selon l'article 23, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 21, § 1er, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

2° si le membre du personnel désigné temporairement dans un emploi qui a été aménagé via la conversion précitée dans une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, démissionne volontairement conformément à l'article 25 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou conformément à l'article 26 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet.

Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui et en heures pour le personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.

Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visées à l'alinéa 2, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois créés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 49, 113; En vigueur : 01-09-2023>

Article 153viciessepties.

2023-11-23/33, art. 32, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Article 153duodetricies.

2023-11-23/33, art. 32, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Article 172sexies.

2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Article 172septies.

2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Section 4. [¹ Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-Section C. - Comptage.

Section 6. [¹ Périodes de cours pour faire l'école ensemble.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 9, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Section 6. [¹ Périodes de cours pour faire l'école ensemble.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 9, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Section 4. [¹ Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Sous-Section C. - Comptage.

Sous-section A. - Généralités.

ANNEXES.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

Article 133_DROIT_FUTUR.. 133 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caractéristiques de l'élève s'appliquent :

a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

[² l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ;]²

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille.

§ 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]¹

{/fut}----------

(1)2012-07-06/30, art. 13, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-03-22/19, art. 5, 086; En vigueur : 01-11-2020>

8° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 43, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Section 4. [¹ Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial]¹


(1)2022-02-25/10, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-Section C. - Comptage.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

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