25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
Historique des réformes JSON API

Les écoles reçoivent et traitent les données des élèves inscrits dans leur établissement. Les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente reçoivent et traitent les données des élèves mentionnés à l'alinéa 1er.

Les données sont conservées pendant dix ans maximum sur la plateforme de données. [² Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant neuf mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant sept mois maximum. ]² Les données dans le module de retour d'information sont conservées pendant douze mois maximum. Les données sont conservées sous forme pseudonymisée tant que les objectifs de la recherche scientifique et des statistiques l'exigent. Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, être transférées à des fins de recherche scientifique. A l'expiration des délais de conservation, les données à caractère personnel sont détruites ou rendues anonymes.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce traitement et fixe les caractéristiques des élèves qui peuvent faire l'objet d'un traitement.

§ 2. L'Autorité flamande et l'antenne compétente interviennent, chacune pour sa compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er. L'administration de l'établissement d'enseignement ou la partie mandatée est responsable des traitements de données à caractère personnel, conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 5°.

Les écoles, l'Autorité flamande et l'antenne compétente traitent les données à caractère personnel pour remplir une obligation légale qui leur incombe et, chacune dans sa sphère de compétence, déterminent de manière transparente leurs responsabilités respectives.

Les responsables du traitement précisent les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leur communication avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de confidentialité respective. Les responsables du traitement prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel.

Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter et d'obtenir une copie du rapport de retour d'expérience avec les résultats aux tests flamands. Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter leurs tests, d'une manière qui garantisse la confidentialité des questions du test.]¹


(1)2023-04-28/13, art. 6, 108; En vigueur : 01-04-2023>

(2)2024-04-19/55, art. 24, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 44sexies. [¹ L'antenne compétente ou les services compétents de l'Autorité flamande fournissent chaque année les résultats au niveau de l'école à l'inspection de l'enseignement, au service d'encadrement pédagogique compétent et au Conseil de l'Enseignement communautaire. Les données des élèves individuels ne sont pas reprises dans cette communication.

Par dérogation à la réglementation générale du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 relatif à la publicité, les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement pédagogique, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des autorités scolaires, qui connaissent les résultats des tests flamands, ne communiquent pas ces résultats à des tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, une école peut communiquer ses propres résultats à des tiers accompagnant l'établissement. Cet organisme d'encadrement s'abstiendra à son tour de divulguer les résultats à des tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, une école peut autoriser la consultation du rapport de retour d'expérience aux parents qui démontrent un intérêt individuel particulier dans leur demande. Cette consultation se limitera aux résultats des tests flamands auxquels l'enfant des parents concernés a lui-même participé. L'autorité scolaire en détermine les modalités. Les parents s'abstiendront à leur tour de divulguer les résultats à des tiers. Les parents qui violent ce devoir de confidentialité peuvent être sanctionnés par une amende de cent à mille euros.

Les membres des conseils scolaires et des conseils de parents ne peuvent pas divulguer le rapport de retour d'expérience de l'école à des tiers. Ils sont tenus ici à un devoir de confidentialité.

Les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement compétents, le Conseil de l'Enseignement communautaire et les autorités scolaires qui connaissent les résultats des tests flamands sont tenus au secret professionnel concernant ces résultats. Toute partie qui ne respecte pas ce secret professionnel sera punie d'une amende allant de cent à mille euros.

Il est interdit de publier les résultats d'une école.

Le non-respect par l'autorité scolaire de l'interdiction de publication constitue une violation de l'interdiction de concurrence déloyale au sens de l'article 51, § 1er.

Les résultats obtenus aux tests flamands ne donnent pas lieu à un classement des écoles.]¹


(1)2023-04-28/13, art. 7, 108; En vigueur : 01-04-2023>

Article 44septies. [¹ Le Gouvernement flamand procédera à une évaluation qui comprendra au moins les éléments suivants :

1° une évaluation du processus immédiatement après les tests de 2023 en quatrième année, dans un échantillon représentatif d'écoles ;

2° une évaluation du processus des premiers tests, immédiatement après l'organisation de ceux-ci ;

3° au plus tard en 2029, une évaluation de la mesure dans laquelle les tests flamands ont contribué à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 44quater, § 2, et une appréciation des autres effets qu'ils ont produits.]¹


(1)2023-04-28/13, art. 8, 108; En vigueur : 01-04-2023>

5° [¹ Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 91, 074; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Sous-section 2. [¹ Fonctionnement]¹


(1)2021-07-09/23, art. 49, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 5. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Régime de prestations.

CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.

Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1 [² , § 4,]² vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2021-07-09/33, art. 116, 096; En vigueur : 01-09-2021>

Article 172bis.

2013-07-19/57, art. II.41, 058; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Dispositions modificatives.

ANNEXES.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

Article 87quinquies. [¹ A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-4 ou 20TT-3 ou 20TT-2, comptaient plus de 50 % d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.

Aux fins de la mesure visée à l'alinéa 1er et à l'article 48/2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un montant annuel de 20 millions d'euros est prévu pour l'ensemble de l'enseignement fondamental et secondaire à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°, du présent décret.

Le montant visé à l'alinéa 2, est réparti entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sur la base de la part du niveau d'enseignement dans le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au premier jour scolaire de février de l'année 20TT-2 qui répondent à la caractéristique de l'élève 3, visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, et pour autant qu'ils soient inscrits dans les écoles ou centres qui répondent à la condition, visée à l'alinéa 1er ou à l'article 48/2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire qui répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 dans l'école par le budget de fonctionnement prévu au budget, visé au présent article, pour l'enseignement fondamental pour cette année scolaire, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles répondant à la condition, visée à l'alinéa 1er, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2, répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves dont la connaissance du néerlandais est trop limitée.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % du budget de fonctionnement supplémentaire de l'année scolaire concernée et le solde est versé avant le 1er juillet.

Le gouvernement peut augmenter le budget de fonctionnement supplémentaire visé dans le présent article, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹


(1)2023-12-22/12, art. 55, 110; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 4. [¹ - Attribution des moyens]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Section 5. - Dérogations.

CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE XI. - (Projets).

Section 5.

2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

CHAPITRE XIIter/1

2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Section 2. - Dispositions modificatives.

ANNEXES.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 130bis. [¹ § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'une ou de plusieurs de ses écoles, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.

Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes de cours d'une ou de plusieurs de ses écoles, visées à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité scolaire affecte des périodes de cours provenant des périodes de cours qui ont été attribuées à l'école conformément aux articles 132, 134, 135, 137bis, 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 141, § 2, à l'article 173quater ou 173quinquies/1.

Le gouvernement détermine le montant qu'une autorité scolaire peut convertir par période de cours en crédit et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le gouvernement. L'autorité scolaire autorise le service précité à verser l'intervention financière directement à l'organisation ou l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité scolaire conclut un contrat de services.

Le gouvernement établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le modèle de contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :

1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans l'école ;

2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;

3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;

4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;

5° la durée du contrat de services ;

6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.

Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le gouvernement dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés précités prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le gouvernement pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire de l'école où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, dans une fonction d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire de l'école conclut un contrat de services avec son entreprise ou organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :

1° la planification et la préparation des cours ;

2° l'enseignement proprement dit ;

3° l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;

4° l'évaluation des élèves ;

5° la consultation et la coopération avec la direction, les collègues, le centre d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage et les parents.

L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent le contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 :

1° les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;

2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;

3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par l'école ;

4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;

5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;

6° l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;

7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;

8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;

10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

11° la durée du contrat de services.

§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes :

1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;

2° l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ;

3° l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ou conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

4° l'employé possède un diplôme qui est au moins un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ou conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé à l'alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous les membres de son personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.

La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.

Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services précité. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Les accords précités sont repris dans la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le gouvernement peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations.

§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 46, 113; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 4. [¹ - Attribution des moyens]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions]¹


(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>

CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)

Section 1. - Recouvrements.

Section 3. - Dispositions transitoires.

ANNEXES.

1° Dispositions générales.

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Article 37/22/1. [¹ § 1er. Contrairement à l'article 37/22, les règles de priorisation, visées au présent article, s'appliquent à l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4 ont la priorité lors des inscriptions. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, inscrit les élèves des groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :

1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 5 ;

2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 5, sur la liste des refus.

§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves.

§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 4, une autorité scolaire donne pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande la priorité aux élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/8, § 5.

§ 4. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 3, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre :

1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;

2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.

§ 5. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 à 4 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre :

1° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés au paragraphe 3 ou 4 ;

2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;

3° les élèves appartenant aux groupes prioritaires, visés aux paragraphes 3 et 4.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23/1 et selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 20, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/23/1. [¹ § 1er. Contrairement à l'article 37/23, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la plate-forme locale de concertation classe les autres élèves, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, à la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande :

1° la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

2° la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

3° le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 4°.

4° la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 3°.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22/1, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

1° en premier lieu, les élèves appartenant au groupe prioritaire, visés à l'article 37/22/1, § 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22/1, § 3 ou § 4 ;

2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22/1, § 2 ;

3° ensuite, les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/22/1, § 3, et les élèves dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22/1, § 4 ;

4° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 3° :

a)

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)

le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;

d)

la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 4°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.

§ 3. Le critère de classement " la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ", visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), peut être opérationnalisé comme " en premier lieu, les élèves domiciliés dans la même commune que l'école ou l'implantation ". Le cas échéant, le classement de ces élèves est complété par au moins l'un des critères de classement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°. Le classement peut également être complété en opérationnalisant à nouveau le critère de classement " distance ", visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), d'une manière différente.

Le Gouvernement flamand arrête les communes où l'opérationnalisation du critère de classement " distance ", visé à l'alinéa 1er, peut être appliquée. Ces communes sont limitrophes d'une frontière régionale ou d'une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. L'opérationnalisation visée à l'alinéa 1er ne peut être utilisée que dans les communes désignées par le Gouvernement flamand. ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 21, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/57/1. [¹ § 1er. Contrairement à l'article 37/57, les règles de priorisation, visées au présent article, s'appliquent à l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4 ont la priorité lors des inscriptions. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, inscrit les élèves des groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :

1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 5 ;

2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 5, sur la liste des refus.

§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46.

§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 4, une autorité scolaire donne pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande la priorité aux élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/45, § 5.

§ 4. Après les élèves, visés au paragraphe 2, et en même temps que les élèves, visés au paragraphe 3, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membre du personnel, il faut entendre :

1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;

2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.

§ 5. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 à 4 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre :

1° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés au paragraphe 3 ou 4 ;

2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;

3° les élèves appartenant aux groupes prioritaires, visés aux paragraphes 3 et 4.

Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/55 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/59/1 et selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 31, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/59/1. [¹ . § 1er. Contrairement à l'article 37/59, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la plate-forme locale de concertation classe les autres élèves, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, à la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande :

1° la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

2° la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

3° le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 4°.

4° la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point 1°, 2° ou 3°.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57/1, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :

1° en premier lieu, les élèves appartenant au groupe prioritaire, visés à l'article 37/57/1, § 2, et appartenant à l'un des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57/1, § 3 ou § 4 ;

2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/57/1, § 2 ;

3° ensuite, les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/57/1, § 3, et les élèves dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/57/1, § 4 ;

4° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 3° :

a)

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;

c)

le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;

d)

la place qu'occupe la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la plate-forme locale de concertation appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 4°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 33, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 87sexies. [¹ Un budget de fonctionnement supplémentaire de 316,15 euros par élève inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est alloué aux écoles chaque année scolaire.

Le montant est multiplié chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-2.

Le budget de fonctionnement supplémentaire reçu est utilisé pour organiser la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 44, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139vicies. [¹ § 1er. Les périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, sont accordées aux écoles pour les élèves qui sont inscrits comme élèves réguliers dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel et primaire.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, auxquelles l'enseignement maternel a droit, est calculé comme suit : 26 - (1,3 x L), où L est le nombre d'élèves inscrits comme élèves réguliers dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel de l'école.

Si le calcul, visé à l'alinéa 1er, conduit au fait qu'un nombre négatif de périodes de cours complémentaires seraient accordées, alors non seulement aucune période de cours complémentaire n'est accordée, mais aucune période de cours n'est également déduite.

Si aucun élève régulier de l'enseignement maternel n'est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande visée à l'alinéa 1er, aucune période de cours complémentaire n'est accordée pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel, visée à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, sont arrondies comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 3. Les écoles répartissent les élèves réguliers inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement primaire de l'école en un maximum de trois groupes d'élèves pour bénéficier des périodes de cours complémentaires visées au paragraphe 1er.

Le nombre de périodes de cours complémentaires, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, auxquelles l'enseignement maternel a droit, est calculé, pour chaque groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, comme suit : 26 - (1,3 x L), où L est le nombre d'élèves répartis dans le groupe d'élèves en question, visé à l'alinéa 1er.

Si le calcul par groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, conduit au fait qu'un nombre négatif de périodes de cours complémentaires seraient accordées, alors non seulement aucune période de cours complémentaire n'est accordée, mais aucune période de cours n'est également déduite.

Si aucun élève n'est réparti dans le groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, aucune période de cours complémentaire, visée à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, n'est accordée pour l'établissement de ce groupe d'élèves.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa 2, sont arrondies comme suit dans le groupe d'élèves : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 4. Pour le calcul des périodes de cours complémentaires, visées aux paragraphes 1 à 3, auxquelles l'école a droit, le jour de comptage est le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, sauf :

1° dans les trois premières années d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, où le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;

2° pour les écoles qui, sur la base de l'article 132, ont le premier jour de classe d'octobre comme jour de comptage.

§ 5. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 52, 115; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹


(1)2012-07-06/30, art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Section 1. - Recouvrements.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

Article N5. [¹ (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13 06-2024, p. 74319 ]¹


(1)2024-04-26/51, art. 1, 115; En vigueur : 01-09-2024>

4° Jours de comptage.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

4° Jours de comptage.

Article 33/1. [¹ § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 33/2 et 33/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective.

§ 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins :

1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;

2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;

3° les arrangements généraux concernant le débriefing.

L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 12, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 33/2. [¹ § 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes :

1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;

2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;

3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;

4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

5° la contention mécanique des élèves de moins de 12 ans est interdite ;

6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;

7° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial.

§ 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé au paragraphe 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention, visé au paragraphe 1er. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable prévu à l'article 33/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 13, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 33/3. [¹ L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes :

1° l'élève et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention. Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ;

2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;

3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;

4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

5° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 14, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 33/4. [¹ La chambre d'isolement, visée aux articles 33/2 et 33/3, satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;

2° une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;

3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;

4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;

5° l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école. La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel.

L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 33/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 15, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 33/5. [¹§ 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 33/2 ou 33/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé :

a)

le type de mesure ;

b)

les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;

c)

le déroulement de la mesure ;

d)

la date de début et de fin ;

e)

les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;

f)

les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;

g)

les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;

h)

le débriefing.

§ 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants :

1° au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;

2° au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 33/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève.

§ 3. L'autorité scolaire est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 1er.

L'autorité scolaire détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité scolaire prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel.

§ 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'élève était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites.

§ 5. Les écoles peuvent échanger entre elles les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention, et en vue de l'assurance qualité interne. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]¹


(1)2024-04-19/55, art. 16, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 6. [¹ Entrée en vigueur]¹


(1)2021-07-09/23, art. 57, 095; En vigueur : 01-09-2021>

Article 173bis/1. [¹ Une personne morale de droit public ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps.

L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins :

1° un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;

2° la conclusion motivée sur la possibilité de transfert.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 39, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Section 2. - Sanctions.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 20/1. [¹ § 1er. Les élèves qui sont inscrits dans une école d'enseignement fondamental peuvent suivre des cours ou des activités à temps partiel dans une école d'enseignement fondamental autre que celle dans laquelle ils sont inscrits ou dans une école d'enseignement secondaire à temps plein. Seuls les élèves en possession d'un rapport IAC inscrits dans une école d'enseignement ordinaire peuvent fréquenter des cours dans une école d'enseignement spécialisé.

§ 2. Si la fréquentation des cours, visée au paragraphe 1er, s'inscrit dans le cadre de l'organisation d'un parcours d'intégration linguistique tel que visé à l'article 11quater, § 3, les écoles collaborent afin d'organiser le transport de l'élève inscrit au départ de et vers l'école organisant le parcours d'intégration linguistique.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves qui sont inscrits dans l'enseignement fondamental spécialisé, à l'exception du type 5, peuvent suivre des cours ou des activités à temps plein dans une école d'enseignement fondamental ordinaire pendant deux années scolaires maximum en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire. En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécialisé soutient l'école d'enseignement ordinaire.

Après une période de deux années scolaires, l'élève en possession d'un rapport IAC dispose, par dérogation à l'article 37/11, § 2, et à l'article 37/48, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécialisé, le CLB et les parents, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ]¹


(1)2025-06-06/20, art. 8, 121; En vigueur : 01-09-2025>

Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Section 0. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2022-02-18/04, art. 2, 103; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/52/1.. 37/52/1. [¹ Par dérogation à l'article 37/52, § 1er, alinéa 1er, l'autorité scolaire qui n'est ou ne sera pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, et qui n'était pas en mesure d'utiliser la procédure de préinscription, introduit une demande auprès de la CLR de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), en raison de cette circonstance exceptionnelle survenue pendant la première année scolaire de création.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, sont autorisés.

Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci acquerront encore pleinement le droit à l'inscription si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle.

Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, l'autorité scolaire traitera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/51, ]¹


(1)2025-06-06/20, art. 16, 121; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE XIIter/1

2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Sanctions.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 37/0.. 37/0. [¹ Il est interdit aux élèves d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.

Par dérogation à l'article 3, 43°, pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des appareils intelligents peuvent être utilisés dans les cas suivants :

1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;

2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;

3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros.]¹


(1)2025-07-18/31, art. 10, 122; En vigueur : 01-09-2025>

Article 54quater.. 54quater. [¹ Lors d'une décision du conseil de classe sur le certificat d'enseignement fondamental, le conseil de classe détermine également si l'élève doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le conseil de classe fonde sa décision sur les objectifs finaux de néerlandais.]¹


(1)2025-07-18/31, art. 11, 122; En vigueur : 01-09-2025>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

Section 1. - Recouvrements.

Section 2. - Sanctions.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 37/0. [¹ Il est interdit aux élèves d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.

Par dérogation à l'article 3, 43°, pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des appareils intelligents peuvent être utilisés dans les cas suivants :

1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;

2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;

3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros.]¹


(1)2025-07-18/31, art. 10, 122; En vigueur : 01-09-2025>

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