25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Pour les écoles qui, conformément à l'article 37/17, § 3, et sous réserve de l'approbation de la LOP Bruxelles-Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs [³ visés aux articles 37/22, 37/22/1, 37/23 et 37/23/1 ]³ et, le cas échéant, 37/24, continuent à s'appliquer intégralement.]²
[³ ontrairement à l'alinéa 1er, une école ne doit pas organiser une procédure de préinscription conjointe pour les préinscriptions et inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Si la procédure de préinscription est organisée séparément pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une approbation telle que visée à l'alinéa 1er est requise.]³
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.12, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 12, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 29, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/53. [¹ Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, soumettent, si elles veulent déroger à un dossier type, les dérogations concernées à la CLR.
La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/44, et prend une décision sur ces dérogations au plus tard deux mois après leur introduction, et en en tout cas, avant le 24 décembre.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.13, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/54. [¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, [² au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]² prendre une des initiatives suivantes :
1° [² 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et de la CLR qu'ils organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1. Le formulaire visé à l'article 37/51, § 2, est utilisé pour cette notification ;]²
2° introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre et prend une décision, au plus tard trente jours civils après leur introduction ;
3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visée à l'article 37/51, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. [² ...]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1.]²
§ 2. [² En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type, qui sont présentées conformément au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :
1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type ;
2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et une seule fois, la proposition adaptée de dérogations par rapport à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1 ;]²
Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
[² En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2° ;]²
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition qui lui a été soumise de dérogations à un dossier type, telle que visée à l'article 37/51, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peuvent décider [² , au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative]² d'organiser la procédure de préinscription sur la base d'un dossier type ou de soumettre, à titre unique, une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs énoncés visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.]¹
[² En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2°.]²
(1)2019-05-17/47, art. V.14, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 13, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/55. [¹ § 1er. [⁴ Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité pour chacun des niveaux suivants, pour lesquels elle organise les inscriptions par une procédure de préinscription :
1° l'école ;
2° l'implantation ;
3° la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
La capacité de chaque niveau, visé à l'alinéa 1er, peut éventuellement être déterminée pour l'un des niveaux suivants :
1° année de naissance ;
2° année d'études.
La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les niveaux visés aux alinéas 1er et 2.
[⁴ Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1.]⁴
§ 2. En plus, l'autorité scolaire publie le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peut faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota [² ...]², au moins aux moments suivants :
1° [² le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à [⁴ l'article 37/57, §§ 2 et 3, et l'article 37/57/1, § 2 au § 4]⁴]² ;
2° avant le début de la période de préinscription, tel que visé à l'article 37/56 ;
3° avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/63.
L'autorité scolaire détermine les places libres restantes et les communique au moins à la LOP.
§ 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions [² ...]².
L'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP.
[⁴ Contrairement à l'alinéa 2, l'augmentation de la capacité pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande des écoles se situant dans la plate-forme locale de concertation ne doit pas être approuvée par la plate-forme locale de concertation. L'autorité scolaire communique l'augmentation de la capacité à la plate-forme locale de concertation.]⁴
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence que la capacité pour cette année scolaire suivante serait dépassée.
§ 5. Une autorité scolaire peut refuser de primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo- arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations d'une capacité jusqu'à 100 inclus et est d'au moins huit dans celles d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires s'accordent à ce sujet au sein de la LOP.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.15, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 14, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(4)2024-04-26/51, art. 30, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/56. [¹ § 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes fixées par le Gouvernement flamand :
1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire spécifique;
2° la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard portés à la connaissance des parents ;
3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;
4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes.
§ 2. Avant et pendant la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible de faire des inscriptions pour l'année scolaire suivante.
Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que :
1° au moment de la demande d'inscription, il reste encore une place libre ;
2° l'inscription soit communiquée à la LOP ;
3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient aussi effectivement inscrits.]¹
[² Par dérogation au premier alinéa, les périodes et dates suivantes s'appliquent pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :
1° de période de préinscription pour les inscriptions s'étend du 28 février 2023 au 21 mars 2023 inclus ;
2° la date limite de publication des résultats des préinscriptions des élèves est fixée au 21 avril 2023 ;
3° les élèves classés favorablement peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus ;
4° la période d'inscription libre pour les places libres restantes, le cas échéant, débute le 23 mai 2023.]²
(1)2019-05-17/47, art. V.16, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 15, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/57. [¹ § 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 [³ ont la priorité lors des inscriptions]³. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.
Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :
1° elle communique à tous les intéressés la période dans laquelle et les modalités selon lesquelles les élèves appartenant à ces groupes prioritaires doivent faire part de leur demande d'inscription ;
2° elle classe ces élèves, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ;
3° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4 de la liste des refus.
Les écoles respectent les accords conclus au sein de de la LOP concernant l'organisation de l'inscription des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46.
§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour ses écoles la priorité aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membre du personnel, il faut entendre :
1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;
2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.
§ 4. L'autorité scolaire qui décide de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de la capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans l'ordre suivant :
1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;
2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;
3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3.
[² Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, a déjà été atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre des groupes prioritaires et le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, tels que les autres enfants visés à l'article 37/59 et visés par le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.]²]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.17, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 16, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37/58. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37/59, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :
un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;
4° la production de la preuve que l'élève a suivi les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise comme élève régulier pendant 9 ans. Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.
§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Ce nombre doit permettre l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves, visé au premier alinéa, est déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37/55, § 1er.
La LOP communique les nombres qui ont été établis à tous les intéressés.
Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue de famille est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent, tel que visé au paragraphe 1er.
§ 4.[² ...]².]¹
[³ § 5. Contrairement aux paragraphes 1er à 3, il n'est pas possible de prévoir un groupe prioritaire pour les élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ]³
(1)2019-05-17/47, art. V.18, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-11-23/33, art. 24, 114; En vigueur : 01-09-2023>
(3)2024-04-26/51, art. 32, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/59. [¹ § 1. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe, pour chacune de ses écoles, tous les élèves préinscrits de la manière suivante :
1° en premier lieu les enfants des parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;
2° le cas échéant, les enfants appartenant à un groupe sous-représenté visé à l'annexe 37/60 ;
3° après le classement sur la base du critère visé au point 1°, et, le cas échéant, au point 2°, enfin, les autres enfants à l'aide d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux points 1° et 2° :
la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
la coïncidence. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci telles qu'approuvées par la CLR.
Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1° ou 2°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 3°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.
§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57, exclusivement ou après une période de priorité préalable, via la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :
1° en premier lieu les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés à l'article 37/57, §§ 2 et 3 ;
2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie visés à l'article 37/57, § 2 ;
3° ensuite les enfants ayant un parent qui est membre du personnel visés à l'article 37/57. § 3;
4° ensuite les enfants parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;
5° le cas échéant, ensuite les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 37/60 ;
6° enfin, les autres enfants sur la base d'un critères de classement ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves visés aux points 4° et 5° qui subsistent après l'application des critères visés aux points 1° à 5° :
la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
La distance entre l'adresse de travail de l'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
la coïncidence. Ce critère de classement peut uniquement être choisi en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR.
Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves concerné sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa 1, 6°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.]¹
(1)2022-02-18/04, art. 17, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/60. [¹ § 1. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour l'une ou plusieurs de ses écoles par capacité déterminée, visée à l'article 37/55, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, à savoir un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou de plusieurs caractéristiques objectives, [² sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence.]² La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 20 % de la capacité déterminée soit occupé par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. De même, dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité ne peut pas dépasser 20 % de la capacité déterminée visée à l'article 37/55.
Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour un plus grand nombre de groupes sous-représentés avec un pourcentage identique ou différent, la LOP ou une autorité scolaire détermine chaque fois quel groupe du classement a la priorité sur quel autre groupe.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans sa zone d'action, tant en ce qui concerne la part de capacité réservée aux écoles qu'en ce qui concerne la détermination de la délimitation de fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords conclus à ce sujet au sein de la LOP. Le LOP soumet cette proposition à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande n'approuve pas une proposition de la LOP la première fois, la LOP élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.
Si une première proposition a déjà été ratifiée par le Conseil de la Commission communautaire flamande, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande, choisir de remplacer cette première proposition par la nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition visée au quatrième alinéa est ratifiée, la nouvelle proposition remplace la première.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée au troisième alinéa, est maintenue, si le Conseil de la Commission communautaire flamande avait ratifié la première proposition.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ratifie une proposition, les implantations situées dans la zone d'action de la LOP l'appliqueront.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ne ratifie aucune proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes, pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP, quels groupes sous-représentés les appliqueront.
§ 2. La LOP communique toujours, et au plus tard le 31 janvier, l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande.
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre pour avis à la CLR leur proposition de délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement. Elles le font au plus tard le 15 septembre précédant les préinscriptions. La délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/51, ou ne constitue aucune dérogation au dossier type visé à l'article 37/51.]¹
[³ § 3. Contrairement aux paragraphes 1er et 2, il n'est pas possible de prévoir un groupe prioritaire pour le groupe ou les groupes sous-représentés pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.]³
(1)2022-02-18/04, art. 18, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-05-05/07, art. 103, 111; En vigueur : 01-09-2023>
(3)2024-04-26/51, art. 34, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/61. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité concernée par la procédure de préinscriptions, telle que visée à l'article 37/55.
Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des article s 37/57 à 37/60, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Dans le cas de procédures de préinscriptions pour plusieurs écoles et implantations, c'est l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, qui affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé indiqué par les parents au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.
L'élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins préféré. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base [² de l'ordre des groupes prioritaires et]² de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux article s 37/57 à 37/60.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon [² l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement]², tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR.
[⁴ Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement.]⁴
§ 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été indiqués par les parents ou qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 37/51, § 3, ne mène à une autre décision.
[³ Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription.]³
Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure.
§ 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscriptions des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.
§ 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/55. Au sein de la zone d'action de la LOP, la remise des documents de refus peut être mandatée à la LOP.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.21, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 19, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(4)2024-04-19/55, art. 22, 117; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/62. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique [² ...]² tous les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 37/61, §§ 4 et 5, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés est repris dans le registre des inscriptions.
§ 2. [² A l'exception des élèves inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/64, lors de la prise de places vacantes ou de places supplémentaires dues à l'augmentation de la capacité visée à l'article 37/55, § 3, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires visé aux articles [³ articles 37/57, 37/57/1, 37/58 et 37/60 ]³, et, en ce qui concerne les élèves visés aux articles 37/58 et 37/60, pour atteindre leurs parts respectives visées aux articles 37/58, § 3 et 37/60, § 1, jusqu'au cinquième jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.]² Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.
Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.
§ 4. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.22, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 20, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 35, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/63. [¹ Après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes dans le registre d'inscription par ordre chronologique.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.23, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/64. [¹ § 1er. Par dérogation à [² l'article 37/55, § 4,]² une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants :
1° [² les élèves qui répondent à la définition d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire visé à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition]² ;
2° des élèves qui :
[² soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction séjour, notamment un cadre de vie adapté sous surveillance et encadrement, auprès d'un prestataire d'aide à la jeunesse sur orientation d'une structure mandatée ou d'un Service Social du Tribunal de la jeunesse]² ;
[⁵ soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;]⁵ ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
[² d) soit sont adoptés dans une famille disposant d'une requête d'adoption nationale ou étrangère déposée auprès de la juridiction compétente, ou, à défaut, d'une décision d'adoption étrangère ou une décision de placement étrangère en vue d'une adoption ;
soit disposent d'un [⁴ rapport IAC]⁴ ;]²
3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves [² par année de naissance ou dans la même année d'études visées à l'article 37/55, § 1,]² et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;
5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;
6° des élèves pour lesquels [² le service de médiation " inscriptions " ou la CLR visés à l'article 37/51, §§ 3 à 5, a donné un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle]² pour une inscription en surcapacité ;
[² 7° des élèves qui ont déménagé d'une autre commune pendant l'année scolaire en cours ou après le premier jour scolaire du mois de mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, et qui sont désormais domiciliés dans la commune du lieu d'implantation.]²
§ 2. Par dérogation à [² l'article 37/55, § 4,]² une autorité scolaire est tenue d'inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.]¹ [⁴ Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.]⁴
[³ § 3. Par dérogation à l'article 37/55, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée.]³
(1)2019-05-17/47, art. V.24, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 21, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(4)2023-05-05/07, art. 104, 111; En vigueur : 01-09-2023>
(5)2023-06-16/12, art. 101, 112; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37/65. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
[² Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission.]²
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.
§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux article s 32 et 33.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.26, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-07-07/17, art. 32, 107; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37/66. [¹ § 1er. [² [³ Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier]³aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que le fondement factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités de traitement et les procédures, y compris les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent. Les documents de refus sont également mis à disposition sur papier, à la demande des parents.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus avec lequel la autorité scolaire informe les parents et [² les services compétents de la Communauté flamande]² du refus.
[² [³ Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants :]³:
1° les fondements factuels et juridiques de la décision de refus ;
2° les informations sur les possibilités de médiation, les plaintes de première ligne et l'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]²
Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, visée à l'article 37/55, l'autorité scolaire [³, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée ]³ communique la place qu'occupe l'élève concerné dans le registre des inscriptions parmi les élèves refusés.
§ 3. A la demande des parents, ceux-ci obtiennent des éclaircissements sur la décision de l'autorité scolaire.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.27, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 22, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-19/55, art. 23, 117; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/67. [¹ Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/68, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69, s'ils ne sont pas d'accord avec :
1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/55 ;
2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/65 ;
3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/47 ;
4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 37/48.
Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/68 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/69, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.29, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/68. [¹ § 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/67.
§ 2. [³ Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/67, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus.]³
La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement de plaintes par la CLR, visé à l'article 37/69.
§ 3. Si la médiation de la LOP n'aboutit pas à une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/69, § 2.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.30, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 23, 103; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-05-05/07, art. 105, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37/69. [¹ § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/67, qu'ils aient ou non suivi une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/68 [² ou après le traitement par le service de médiation " inscriptions " tel que visé à l'article 37/51, § 3,]².
Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé [² de la plainte]².
[² Le jugement de la CLR est envoyé par écrit ou par la voie électronique aux personnes intéressées dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.]²
[² Dans le cas d'une plainte visée à l'article 37/67, alinéa 1, 4°, l'élève reste inscrit dans l'école jusqu'à ce que le jugement de la CLR ait été porté à la connaissance des personnes intéressées, et le délai d'un mois, non compris les périodes de vacances, visé à l'article 37/48, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.]²
§ 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.
En cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'adaptations déraisonnables, les parents doivent inscrire l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite du jugement de la CLR.
A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.31, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 24, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/70. [¹ § 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation d'une inscription est insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;
2° ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.32, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 54ter. [¹ Toute décision du conseil de classe concernant le certificat d'enseignement fondamental est toujours subordonnée à une présomption de compétence.]¹
(1)2023-07-07/17, art. 1, 107; En vigueur : 01-09-2023>
Article 56bis. [¹ Lors de l'inscription d'un élève auprès du jury visé à l'article 56 en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental, le jury communique la procédure selon laquelle le certificat d'enseignement fondamental est attribué, y compris la procédure de recours. ]¹
(1)2022-07-08/10, art. 31, 099; En vigueur : 01-09-2022>
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <
2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>
2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné. <
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 87quater.
2023-11-23/33, art. 29, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Article 139duodevicies. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à :
1° 11 000 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;
2° 989 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où :
1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;
2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :
1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire est calculé en additionnant tous les éléments suivants :
les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;
les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;
les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;
les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;
2° B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :
les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;
les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;
les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;
les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.
Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule C*D, où :
1° C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial est calculé en additionnant tous les éléments suivants :
les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;
les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;
les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;
2° D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :
les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;
les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;
les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.
Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 4. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.
§ 5. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement afin de permettre au personnel enseignant de se concentrer sur sa tâche principale, visée à l'article 73quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui par le biais de tableaux de conversion. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.
Les emplois organisés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]¹
(1)2022-02-25/10, art. 8, 097; En vigueur : 01-09-2021>
Article 139undevicies. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les écoles ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003323524*B.
Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :
1° les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;
2° les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;
3° les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;
4° les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.
Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.
Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.
§ 4. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003366983*B.
Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où :
1° E : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :
les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;
les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;
les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;
2° F : le nombre total d'heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique selon les indices, visés à l'article 148, de l'école de l'année scolaire précédente*22/32. Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
3° G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 172quinquies, § 3, § 4 et § 5, et l'article 172quinquies/1, § 3 et § 4. G est calculé sur la base de la formule G=A+B+C, où :
A : les périodes de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;
B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;
C : 57,93% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien1 additionnés avec 42,07% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien22/32.
Le terme G de la somme, visé à l'alinéa deux, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.
Par dérogation au paragraphe 4, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui, conformément au paragraphe 4, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble.
§ 6. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.
§ 7. Le gouvernement approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.
Les écoles peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, les périodes de cours pour faire l'école ensemble peuvent être transférées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 142.]¹
(1)2022-02-25/10, art. 10, 097; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.
Sous-section A. - Généralités.
Sous-section 2. [¹ Fonctionnement]¹
(1)2021-07-09/23, art. 49, 095; En vigueur : 01-09-2021>
Section 3quater. [¹ - Plate-forme des enseignants]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 3. [¹ - Calcul des moyens]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 5. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 4. [¹ - Attribution des moyens]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Section 2. - Régime de prestations.
Section 2. - Régime de prestations.
Section 5. [¹ - Projet relatif au soutien des enseignants dans l'enseignement fondamental pour les années 2018-2019]¹
(1)2018-07-06/20, art. 45, 081; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE XI. - (Projets).
CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹
(1)2012-07-06/30, art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Section 3.
2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Section 5.
2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Chapitre XIIbis/1. [¹ Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel]¹
(1)2024-04-19/55, art. 38, 117; En vigueur : 01-09-2024>
Section 5.
2023-11-23/33, art. 33, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Section 1. - Dispositions abrogatoires.
ANNEXES.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
Article 44quater. [¹ § 1er. Au terme de la quatrième année de l'enseignement primaire ordinaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024, et à la fin de l'enseignement primaire ordinaire, à partir de l'année scolaire 2025-2026, tous les élèves, à l'exception des primo-arrivants allophones et des élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement, participent aux tests flamands.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'école peut décider d'autoriser les primo-arrivants allophones et les élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement à participer aux tests flamands.
Une école d'enseignement primaire spécial peut décider de faire participer ses élèves aux tests flamands.
Les tests flamands sont développés par l'antenne compétente avec la participation des dispensateurs d'enseignement ; ces derniers peuvent les compléter - selon les possibilités techniques - avec leurs propres éléments dans le cadre de leur propre système d'assurance de la qualité. L'Autorité flamande met les tests flamands, y compris les examens blancs, à la disposition des écoles, qui les font passer à leurs élèves par voie numérique et sur la base d'instructions. Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation pratique des tests flamands.
Les tests flamands comprennent une sélection des objectifs finaux des domaines d'apprentissage " mathématiques " et " néerlandais ". Les tests flamands prennent en compte à la fois les objectifs finaux et les objectifs finaux de substitution déclarés équivalents.
La participation aux tests flamands à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à partir de l'année scolaire 2025-2026 remplace la participation obligatoire dans l'enseignement primaire ordinaire à un test validé pour au moins trois domaines d'apprentissage comme mentionné à l'article 44ter.
§ 2. Les tests flamands visent à renforcer et à contrôler la qualité de l'enseignement en mesurant l'atteinte des objectifs finaux et les gains d'apprentissage aux niveaux suivants.
Les résultats aux tests flamands seront utilisés comme suit :
1° au niveau flamand, comme source d'information sur la qualité de l'enseignement, plus particulièrement sur la mesure dans laquelle les objectifs finaux sont atteints et les gains d'apprentissage sont générés, et comme élément d'assurance de la qualité au niveau du système ;
2° au niveau de l'école, comme élément de gestion de la qualité interne et externe :
comme l'un des éléments de l'assurance qualité interne de l'école. L'école et l'autorité scolaire pourront consulter à cette fin et en toute sécurité leur propre rapport de retour d'information, comportant des résultats contextualisés ;
comme l'un des éléments du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
comme l'un des éléments du fonctionnement de l'inspection de l'enseignement, plus précisément les audits, visés aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
3° au niveau du groupe d'élèves, comme l'un des éléments de réflexion sur l'action pédagogique-didactique au sein de l'équipe scolaire ;
4° au niveau de l'élève, comme l'un des éléments dont le conseil de classe peut tenir compte dans l'évaluation. Les résultats au niveau de l'élève ne sont pas utilisés comme seul critère d'évaluation.
§ 3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de matériel éducatif spécial pendant l'année scolaire au cours de laquelle les tests flamands sont passés ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors des tests flamands.]¹
(1)2023-04-28/13, art. 5, 108; En vigueur : 01-04-2023>
Article 44quinquies. [¹ § 1er. Aux fins de l'application de l'article 44quater, les données suivantes sont traitées par les écoles, les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente :
1° les données d'identification des élèves participants : nom, prénom et code d'identification de l'élève ;
2° les résultats individuels aux tests : la réponse à chaque question du test et les résultats globaux de l'élève en fonction de ses réponses ;
3° les caractéristiques de l'élève nécessaires à l'interprétation correcte des données. Il s'agit des caractéristiques suivantes :
données démographiques : année de naissance, sexe ;
indicateurs de défavorisation : niveau de formation de la mère, langue familiale, allocation scolaire, population nomade, élève avec un foyer ;
données sur le parcours scolaire : parcours scolaire antérieur, programme adapté individuellement, primo-arrivant allophone, dispense, rapport motivé ou rapport sur le programme d'études commun, utilisation des ressources, groupe administratif, groupe d'élèves néerlandais, groupe d'élèves mathématiques ;
indicateurs du patrimoine culturel : nombre d'ouvrages à domicile ;
4° les caractéristiques de l'école où l'élève est inscrit ;
5° les caractéristiques des élèves nécessaires à la recherche scientifique, y compris les données d'identification pour le passage des tests et les réponses à un questionnaire destiné aux élèves.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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