8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
Section III. - Direction et fonctionnement
Sous-section Ire. - Conseil d'administration
Article 3.1.5.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.6.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.7.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.8.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section II.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.9.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.10.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section II. - Administrateur délégué
Article 3.1.11.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section III.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.12.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section II. - Conseil d'administration
Article 3.1.13.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.2.1. § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. [¹ Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes :
1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions des cours de justice et des tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;
2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie [⁵ , les revenus concernant la réalisation de garanties bancaires imposées par ou en vertu du présent décret, le remboursement de capital de prêts, institués via le Fonds de l'Energie par ou en vertu du présent décret, pour des logements acquisitifs par nécessité, le recouvrement de la subvention-intérêt accordée dans le cadre du crédit à la rénovation sans intérêt]⁵ et les autres recettes occasionnelles.]¹
§ 3. [¹ Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement [⁶ ...]⁶ des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables [² ...]² [⁴ ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande]⁴.]¹
(1)2010-07-09/15, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-07-13/04, art. 15, 011; En vigueur : 25-07-2012>
(3)2014-12-19/18, art. 98, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2015-12-18/23, art. 128, 025; En vigueur : 01-03-2016>
(5)2021-12-17/53, art. 2, 063; En vigueur : 21-03-2022>
(6)2024-04-19/50, art. 37, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section V.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section V.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section V/1.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.1. Pour une zone géographiquement [¹ continue]¹ délimitée [² comptant au moins 200.000 clients raccordés]², [³ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ désigne une personne morale chargée de la gestion du [¹ réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel]¹ dans cette zone.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, l'exigence pour un gestionnaire de réseau de disposer d'une zone géographiquement continue délimitée [² comptant au moins 200.000 clients raccordés]² exclut le territoire de Fourons et le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais.
Par dérogation à l'alinéa premier, [³ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ peut désigner un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel différents pour le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais, en cas de nécessité technique ou financière. ]¹
Lorsque le réseau de distribution en question appartient, en tout ou en partie, à une commune ou un groupe de communes, [³ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ fait la désignation sur la proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. [³ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ peut seulement déroger à cette proposition, si le gestionnaire de réseau proposé ne répond pas aux conditions fixées en exécution de l'article 4.1.4, § 1er, 1°.
(1)2018-11-16/09, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2022-07-15/04, art. 2, 066; En vigueur : 05-08-2022>
(3)2024-04-19/50, art. 38, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.2. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ établit une liste des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, et des installations y afférentes, situées en Région flamande, et qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. Cet ensemble de conduites électriques constitue le réseau de transport local d'électricité.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ désigne une personne morale qui est chargée de la gestion du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande, tel que visé au premier alinéa.
Seul le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut construire et gérer des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ peut modifier, d'initiative ou sur la demande du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, [² ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en ce qui concerne sa zone géographiquement continue délimitée]² la liste de l'ensemble de conduites et installations électriques qui constituent le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'alinéa premier. [² Le VREG soumet la liste visée à l'alinéa 1er, au moins tous les dix ans et pour la première fois pour le 1er juillet 2025, à une évaluation et modifie à cet égard le cas échéant sa composition.]²
(1)2024-04-19/50, art. 39, 083; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2024-05-17/09, art. 9, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 4.1.3. La désignation, visée à l'article 4.1.1. et à l'article 4.1.2, deuxième alinéa, est valable pour un délai renouvelable de douze ans.
Article 4.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ :
1° les conditions auxquelles un candidat-gestionnaire de réseau doit répondre pour pouvoir être désigné comme gestionnaire de réseau et auxquelles un gestionnaire de réseau doit continuer à répondre pour rester désigné comme gestionnaire de réseau;
2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la désignation ou la fin de la désignation du gestionnaire de réseau;
3° la procédure qui doit être respectée lors de la désignation d'un gestionnaire de réseau, ainsi que lors de la modification et la fin d'une désignation d'un gestionnaire de réseau.
§ 2. Les conditions, visées au § 1er, 1°, portent en tout cas sur :
1° la capacité technique, organique et financière du (candidat) gestionnaire de réseau [¹ y compris la disposition d'un plan d'entreprise contrôlé par le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴]¹;
2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire de réseau;
3° le droit d'exploitation ou d'usage du (candidat) gestionnaire de réseau sur le réseau de distribution en question;
4° l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires [² , fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs]² [³ , fournisseurs de services de flexibilité ]³ et producteurs actifs en Région flamande, et les entreprises liées et associées à ces entreprises et l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et importateurs de gaz naturel qui sont actifs en Région flamande;
[² 5° la capacité de satisfaire dans l'exercice de ses activités en matière de gestion de données, telles que visées à l'article 4.1.8/2, aux exigences du règlement général sur la protection des données ;]²
[² 6° la capacité de respecter les conditions uniformes d'un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques.]²
§ 3. Les conditions, visées au § 2, 4° se portent entre autres sur les activités du gestionnaire de réseau, la participation des autres entreprises dans le gestionnaire de réseau, la participation du gestionnaire de réseau dans d'autres entreprises, le rapport du gestionnaire de réseau vis-à-vis de tiers, l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et les membres du personnel du gestionnaire de réseau.
§ 4. Les conditions et cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou fin de la désignation du gestionnaire de réseau, visé au § 1er, 2°, déterminent entre autres que la désignation du gestionnaire de réseau prend fin à la faillite, la dissolution ou la fusion et que le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :
1° en cas d'une modification significative dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle le gestionnaire de réseau fait appel, qui pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau [² ou des activités en matière de gestion de données]² en question;
2° un manquement grave du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle il fait appel, relatif aux obligations en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;
[² 3° un manquement grave concernant le respect du règlement général sur la protection des données.]²
(1)2018-11-16/09, art. 8, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-04-26/24, art. 4, 047; En vigueur : 21-06-2019>
(3)2021-04-02/48, art. 11, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(4)2024-04-19/50, art. 40, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section VI. [¹ - Ressources financières et contrôle]¹
(1)2016-11-25/34, art. 23, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 4.1.5. Si le gestionnaire du réseau de distribution souhaite faire appel à une société d'exploitation pour l'exploitation du réseau de distribution [² , les activités en matière de gestion de données]² et l'exécution des obligations de service public, l'autorisation préalable de la VREG est requise.
[¹ Les gestionnaires du réseau de distribution ne peuvent faire appel à tout moment qu'à une seule société d'exploitation commune pendant une période acceptée par le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³. Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution distinct cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, qui est toutefois renouvelable à échéance de ce délai.]¹
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, les conditions auxquelles doivent répondre le gestionnaire du réseau de distribution et la société d'exploitation à laquelle elle veut faire appel. Ces conditions portent en tout cas sur les conditions, visées à l'article 4.1.4, § 2, et sur la participation du gestionnaire de réseau de distribution dans la société d'exploitation.
Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ donne son autorisation, comme prévu à l'alinéa premier, si elle estime que la société d'exploitation répond aux conditions imposées en exécution de l'alinéa précédant et aux conditions, visées aux articles 4.1.7 [¹ jusqu'à l'article 4.1.8/1]¹
Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'autorisation du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ doit être demandée et la procédure pour l'examen et l'octroi de l'autorisation.
[¹ Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ peut retirer son autorisation, telle que visée à l'alinéa premier, lorsqu'il estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions en exécution de l'alinéa trois ou aux conditions, visées aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-04-26/24, art. 5, 047; En vigueur : 21-06-2019>
(3)2024-04-19/50, art. 41, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section VI.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section V/1. [¹ Statut des membres du personnel de la VREG]¹
(1)2011-07-08/22, art. 13, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.1.6. [¹ § 1er. La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend les tâches suivantes :
1° la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient en tenant compte de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau et la fourniture des services d'appui nécessaires à cet effet ;
2° le maintien d'une capacité réseau suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés à son réseau et pour permette le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution ;
3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée ;
4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et des installations y afférentes ;
5° la résolution d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel via son réseau ;
6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau ;
7° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau et l'adaptation des raccordements à son réseau ;
8° l'autorisation d'accès au réseau ;
9° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau en question est relié afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux ;
10° en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'utilisation de procédures transparentes, non discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité ;
11° la détection active et la constatation de toutes formes de fraude à l'énergie, liée à leurs activités, ainsi que la prise de mesures visant à éviter la fraude à l'énergie.
[² 12° agir en tant que facilitateur neutre du marché en achetant l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie, et en prévoyant dans son réseau les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché ;
13° acquérir des services de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans la zone ou pour le redispatching, pour lesquels le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de la flexibilité, sous forme de produits qui sont valorisés, en vue de la gestion plus efficace et du développement efficace du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité ;
14° si applicable, déterminer la courbe de référence du profil de prélèvement et d'injection d'électricité, en concertation avec les acteurs du marché pertinents ;
15° pour l'application des articles 4.1.17/4, 4.1.17/5 et 4.1.17/6, déterminer les spécifications pour calculer le volume de flexibilité, en concertation avec les acteurs du marché pertinents]²;
[⁴ 16° publier, de manière transparente, des informations claires avec une granularité élevée sous la forme de cartes de capacité sur la capacité de réseau disponible actuelle et future pour de nouveaux raccordements et l'augmentation de la capacité de raccordements existants, y compris la capacité pour les demandes de raccordement introduites et la possibilité de contrats de raccordement flexibles dans des zones de congestion, au réseau dans la zone des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tel que visé à l'article 4.1.17/9, § 2 ;
17° fournir des informations transparentes et claires sur le statut et le traitement des demandes de raccordement au réseau aux utilisateurs du réseau, aux utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité et aux demandeurs de raccordement au réseau, dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de raccordement au réseau, où, tant que la demande de raccordement n'a pas été approuvée ou n'a pas été définitivement rejetée, les informations sont mises à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre ;
18° permettre aux demandeurs de raccordement et aux utilisateurs du réseau sur un réseau de distribution d'électricité et sur le réseau de transport local d'électricité de soumettre des demandes de raccordement au réseau et les documents correspondants par voie numérique ;
19° la concertation et la coopération des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité entre eux et avec le gestionnaire du réseau de transmission, le cas échéant, en ce qui concerne la collecte, le calcul, le traitement et l'échange de toutes les données nécessaires et le règlement des compensations requises dans le cadre de la gestion de la congestion]⁴.
§ 2. La gestion du réseau de distribution couvre en outre la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien, la réparation et la gestion active de compteurs numériques, électroniques et analogiques.
§ 3. La gestion du réseau de transport local d'électricité comprend en outre les tâches suivantes :
1° la gestion du registre d'accès de son réseau ;
2° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès à son réseau ;
3° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés à son réseau et le traitement et la conservation de ces données ;
4° la communication des données de mesure nécessaires et d'autres données au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, [² aux participants à la flexibilité, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux demandeurs de la flexibilité, aux agrégateurs,]² aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³.]¹
[² 5° la collecte, le calcul et le traitement des données dans le cadre des services de flexibilité ou des services auxiliaires qu'il fournit ;
6° la gestion du registre d'accès à la flexibilité et du registre d'activation de la flexibilité pour son réseau.]²
(1)2019-04-26/24, art. 7, 047; En vigueur : 21-06-2019>
(2)2021-04-02/48, art. 12, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(3)2024-04-19/50, art. 42, 083; En vigueur : 01-01-2025>
(4)2025-12-12/27, art. 4, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Section VII
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.7. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu du présent décret.
Article 4.1.8. § 1er. [³ Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas :
1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;
2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée]³
§ 2. [² [³ Un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation et leurs filiales dotées de la personnalité juridique ne peuvent pas :
1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;
2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée.]³
Par dérogation à l'alinéa 1er, un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre des activités pour la production d'énergie thermique ou participer à une personne morale active dans la production d'énergie thermique dans la mesure où cette activité est temporaire.
La durée maximale pendant laquelle le gestionnaire du réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre les activités visées à l'alinéa 2 s'élève à [³ dix ans]³. Cette durée de [³ dix ans]³ peut toutefois être prolongée [³ chaque fois de soixante mois]³ sur la base d'une motivation solidement étayée. [³ La durée cumulée des prolongations ne peut toutefois jamais dépasser la durée d'amortissement initiale qui s'applique aux actifs concernés.]³ Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution de cette exception [³ et tient à cet égard compte des conséquences pour le fonctionnement du marché]³.]²
(1)2011-07-08/22, art. 16, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2019-04-26/24, art. 9, 047; En vigueur : 21-06-2019>
(3)2024-05-17/09, art. 10, 084; En vigueur : 13-06-2024>
CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie
Article 4.1.9. Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de discrimination entre des producteurs, des importateurs de gaz naturel, des responsables de l'équilibre, des affréteurs, des fournisseurs, [¹ , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]¹ [² des participants à la flexibilité, des fournisseurs de services de flexibilité, des demandeurs de la flexibilité,]² des intermédiaires, des clients et des catégories de clients.
(1)2014-03-14/08, art. 9, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(2)2021-04-02/48, art. 23, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.10. Le gestionnaire de réseau et sa société de travail [¹ respectent la confidentialité de]¹ toutes les données personnelles et commerciales qu'ils acquièrent lors de l'exécution de leurs missions [¹ ...]¹.
Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'accès à ces données et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, et aux membres du personnel qui en ont besoins pour l'accomplissement de leurs missions.
[¹ Le gestionnaire de réseau et sa société de travail évitent également que des informations concernant leurs propres activités et pouvant fournir un avantage commercial soient publiées de manière discriminatoire.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 17, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.1.11. Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont réglées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférentes, en ce compris les règlements techniques.
Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau
Article 4.1.12. Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.
Article 4.1.13. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les règles de raccordement au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité dans les règlements techniques applicables. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut prendre en compte des catégories d'utilisateurs du réseau, des catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ou des catégories de demandeurs de raccordement au réseau lors de l'établissement de ces règles.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 5, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.14. [³ Un]³ gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu de raccorder [¹ [³ un]³ client qui achète de l'électricité [³ ...]³ pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]¹ au réseau de distribution d'électricité en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le client domestique en fait la demande, à condition que :
le demandeur puisse produire un [² permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² valable en cas de construction neuve;
l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;
(1)2011-07-08/22, art. 18, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-04-25/M4, art. 273, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2018-11-16/09, art. 12, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 4.1.15. Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder [² chaque client qui achète du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]² au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique applicable [² s'il y est invité]², à condition que :
le demandeur puisse produire un [¹ permis d'environnement pour les actes urbanistiques]¹ valable en cas de construction neuve;
l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'unités d'habitation existantes ou d'habitations existantes;
[² ...]²
(1)2014-04-25/M4, art. 274, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2017-03-10/06, art. 3, 033; En vigueur : 05-06-2017>
Article 4.1.16.
2024-05-17/09, art. 14, 084; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.17. Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel]¹ installera, selon son plan d'investissement, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet ces données également à la commune concernée.
(1)2011-07-08/22, art. 20, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Article 4.1.18. [¹ § 1er. Les clients, les producteurs et les exploitants d'installations de stockage d'électricité ont droit à l'accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour le prélèvement et l'injection d'électricité ou de gaz naturel.
Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa 1er, comme titulaire d'accès à un point d'accès, et fixent les conditions d'accès ainsi que la procédure relatives au titulaire d'accès afin d'obtenir l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité. Lors de la détermination des personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès comme titulaire d'accès à un point d'accès et la détermination des modalités d'application ainsi que de la procédure relatives au titulaire d'accès afin d'obtenir l'accès au réseau, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut tenir compte, dans les règlements techniques applicables, de catégories d'utilisateurs du réseau, de catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité, ou de catégories de demandeurs d'un raccordement au réseau. A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection.
Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions applicables auxquels le titulaire d'accès peut obtenir l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Un gestionnaire de réseau peut refuser l'accès à son réseau ou mettre fin à l'accès à son réseau, si le candidat titulaire d'accès ne satisfait pas ou si le titulaire d'accès ne satisfait plus aux conditions relatives à l'accès à son réseau, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
En outre, si son réseau ne dispose pas d'une capacité suffisante, un gestionnaire de réseau peut refuser l'accès à son réseau à un point d'accès individuel ou à un nombre bien défini de points d'accès sur son réseau, en tenant compte des critères, dont les possibilités d'appliquer une flexibilité, et de la procédure, tels que visés dans le règlement technique applicable.
Dans le cas d'un refus ou d'une cessation de l'accès à son réseau, le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au candidat titulaire d'accès ou au titulaire d'accès.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau veut mettre fin à l'accès d'un titulaire d'accès à son réseau, il est tenu de démarrer une médiation au préalable auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après avoir suivi cette médiation, un gestionnaire de réseau ne peut mettre fin à l'accès d'un titulaire d'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par le Régulateur flamand des services d'utilité publique.
§ 3. Un gestionnaire de réseau peut suspendre l'accès à un point d'accès individuel sur son réseau ou à un nombre bien défini de points d'accès sur son réseau, dans une ou plusieurs des situations ci-dessous :
1° en cas de force majeure ou dans une situation d'urgence, décrites dans le règlement technique applicable ;
2° en cas de dépassement considérable de la puissance de raccordement ou de la capacité de raccordement ;
3° si le gestionnaire du réseau estime qu'il y a un danger réel pour la sécurité des personnes ou du matériel ;
4° si le gestionnaire du réseau estime que le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est compromis.
Dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau veille à ce que la suspension de l'accès ne dure pas plus longtemps que nécessaire. Si aucune remédiation n'est possible, le gestionnaire du réseau peut mettre hors service le point d'accès concerné ou les points d'accès concernés.
Dans le cas d'une suspension de l'accès à un point d'accès individuel ou à un nombre bien défini de points d'accès sur son réseau telle que visée à l'alinéa 1er, ou dans le cas de la mise hors service d'un ou de plusieurs points d'accès sur son réseau telle que visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au titulaire d'accès et aux bénéficiaires de l'accès concernés.
§ 4. Conformément à l'article 4.1.35, sans règlement préalable, une procédure de conciliation de litiges peut être menée auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique contre un refus ou une cessation de l'accès au réseau de distribution ou réseau de transport local d'électricité. Lorsque le Régulateur flamand des services d'utilité publique, lors du traitement du recours, estime que le refus ou la cessation de l'accès était injuste, le gestionnaire du réseau donne à nouveau accès à son réseau à la personne concernée.
L'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis en cas de suspension de l'accès à un point d'accès individuel ou à un nombre bien défini de points d'accès sur le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, et en cas de mise hors service d'un ou de plusieurs points d'accès sur ces réseaux, telles que visées au paragraphe 3.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 16, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Article 4.1.19. [¹ . § 1. Le développement du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité est basé sur un plan d'investissement transparent qui est soumis [⁴ tous les deux ans]⁴ par le gestionnaire du réseau de distribution et tous les deux ans par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³, chaque fois pour le réseau qu'il exploite.
Le plan d'investissement du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité comprend tous les éléments suivants :
1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
2° un programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécuté par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :
les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de 10 ans ;
l'infrastructure principale nécessaire pour connecter les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge de véhicules électriques et l'infrastructure de recharge rapide ;
les prévisions des tendances à long terme [⁴ , notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique]⁴ ;
3° une description quantitative et qualitative transparente des services de flexibilité ou des autres ressources, y compris les paramètres sous-jacents, les hypothèses et les lieux où ces services sont requis, pour lesquels les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité sont eux-mêmes demandeurs de flexibilité, sous la forme de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de gestion de la congestion locale dans leur zone, qui sont requis pour une période de trois ans d'une part et pour une période de dix ans d'autre part ;
4° [⁵ la description de l'application de la méthodologie visée à l'article 4.1.19/2, alinéa 1er, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau, et le résultat de l'évaluation]⁵;
5° [⁵ ...]⁵ ;
6° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours [⁴ des deux années écoulées]⁴ ;
7° les rapports en matière de volume sur les activations des services de flexibilité sur le réseau de distribution d'électricité au cours des deux dernières années précédant la soumission du plan d'investissement ;
8° le développement de services et de mesures qui augmentent l'utilisation de la flexibilité dans le réseau de distribution d'électricité.
Le plan d'investissement du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité contient tous les éléments suivants :
1° [⁴ une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
2° un programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécuté par le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :
les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de 10 ans ;
l'infrastructure principale nécessaire pour connecter les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris le stockage sur batterie et l'infrastructure de recharge rapide ;
les prévisions des tendances à long terme, notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique ;
3° [⁵ la description de l'application de la méthodologie visée à l'article 4.1.19/2, alinéa 1er, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau, et le résultat de l'évaluation]⁵;
4° une description transparente de l'application de la méthodologie, visée à l'article 4.2.1, § 2, 14°, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans la propre zone, et de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et un investissement dans le réseau ;]⁴
[⁴ 5° [⁵ ...]⁵;
6° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours des deux années écoulées ;
7° les rapports en matière de volume sur les activations des services de flexibilité sur le réseau local de transport d'électricité et sur le réseau de distribution en raison de la congestion sur le réseau de transport local au cours des deux dernières années précédant la soumission du plan d'investissement ;
8° le développement de services et de mesures qui augmentent l'utilisation de la flexibilité sur le réseau de transport local.]⁴
Le plan d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel contient les éléments suivants :
1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
2° les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de dix ans, en tenant compte des évolutions à long terme ;
3° [⁴ ...]⁴
4° [⁴ ...]⁴
5° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours [⁴ des deux années écoulées]⁴ ;
6° le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordés et raccordables au 1er janvier de l'année en question.
Le règlement technique peut préciser les informations supplémentaires qui peuvent être demandées et la manière dont les informations sont mises à disposition.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents [⁴ , les utilisateurs du réseau local de transport d'électricité pertinents]⁴ et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan d'investissement visé au paragraphe 1er.
Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité communiquent au [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan d'investissement visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le plan d'investissement, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³.
Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ communique sa décision dans un délai de [⁴ trente]⁴ jours à compter du jour où il a reçu le plan d'investissement ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision est prolongé de nonante jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.
Le [³ Régulateur flamand des services d'utilité publique]³ peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan d'investissement dans un délai raisonnable.
Le plan d'investissement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau.
§ 4. L'établissement et la soumission d'un plan d'investissement ne sont pas requis pour le gestionnaire du réseau de distribution [² qui dessert des réseaux de petite dimension pour la distribution de gaz naturel sur le territoire de la commune de Baerle-Duc qui est complètement entouré de territoire néerlandais]² ]¹.
(1)2021-04-02/48, art. 39, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2022-07-15/04, art. 3, 066; En vigueur : 05-08-2022>
(3)2024-04-19/50, art. 60, 083; En vigueur : 01-01-2025>
(4)2024-05-17/09, art. 15, 084; En vigueur : 13-06-2024>
(5)2025-12-12/27, art. 17, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Article 4.1.20. Le Gouvernement flamand peut, après avis du [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau en ce qui concerne leurs prestations de service aux clients et aux demandeurs d'un raccordement à leur réseau.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter :
1° aux informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité et de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;
2° aux caractéristiques de la tension électrique, de la pression et la qualité de gaz naturel fournie au point d'accès;
3° aux délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;
4° aux délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées;
5° à la facturation aux clients;
6° aux informations aux clients et demandeurs d'un raccordement au réseau;
7° au traitement de plaintes de clients et de demandeurs d'un raccordement au réseau;
(1)2024-04-19/50, art. 61, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.21. Après avis du [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à son préposé.
(1)2024-04-19/50, art. 62, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.22. Après avis du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires du réseau, outre les obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau;
2° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel à [¹ chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]¹ ne disposant pas d'un contrat de livraison ou dont le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations, puisque l'accès au réseau de distribution est terminé, ou puisqu'il ne peut plus fournir de l'électricité ou de gaz naturel à ses clients, quelle que soit la raison;
3° la procédure à suivre par le gestionnaire du réseau, en cas de non-paiement par le client;
4° mesures de nature sociale, telles que la pose et l'exploitation de compteurs d'électricité à budget, [¹ compteurs de gaz à budget ]¹ et de limiteurs de courant;
5° l'exploitation de l'éclairage public.
Les communes et les centres publics d'aide sociale apportent leur collaboration aux gestionnaires du réseau à l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.
(1)2011-07-08/22, art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2024-04-19/50, art. 63, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹
(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.2.1. § 1er. [⁴ Après consultation préalable des parties prenantes, le [¹⁰ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹⁰ établit un projet de règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité, du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité. Ce projet de règlement est ensuite soumis pour consultation aux acteurs de marché.]⁴
[¹ Les règlements contiennent chaque fois les dispositions applicables aux réseaux de distribution fermés [² ...]².]¹
§ 2. Pour la gestion du réseau et l'accès et le raccordement au réseau, les règlements techniques, visés au § 1er, comportent en tout cas :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6;
2° les obligations imposées aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux fournisseurs, [⁸ aux clients actifs, aux communautés énergétiques citoyennes, aux communautés d'énergie renouvelable,]⁸ [⁹ aux producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1,]⁹ [³ aux fournisseurs de services énergétiques, y compris [⁴ les exploitants de groupes de secours,]⁴ les agrégateurs,]³ [⁸ aux fournisseurs de services de flexibilité,]⁸ aux clients, [⁶ ...]⁶ afin de permettre au gestionnaire du réseau de gérer son réseau aussi qualitative que possible [¹ , y compris les exigences commerciales et d'équilibre imposées à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel à des clients dans la Région flamande]¹;
3° les règles pour l'échange de données entre le gestionnaire du réseau de transmission, l'entreprise de transport, les gestionnaires du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, [¹ le gestionnaire de réseau de distribution fermé]¹, les producteurs, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les intermédiaires, les fournisseurs [³ , [⁸ les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes, les communautés d'énergie renouvelable, ]⁸ [⁹ les producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1,]⁹ les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]³ et les clients [⁸ et les fournisseurs de services de flexibilité]⁸;
4° les règles imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires du réseau lors des échanges de clients ou de fournisseurs, lors de [⁶ modifications contractuelles au point d'accès]⁶, le relevé et la correction du compteur [⁸ le partage d'énergie conformément à l'article 7.2.1, [⁹ la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3,]⁹ l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, conformément à l'article 7.2.2 ]⁸ et l'allocation et la réconciliation, y compris les décomptes entre les parties du marché;
5° les modalités d'exécution techniques éventuelles lors des obligations de service public imposées aux fournisseurs ou aux gestionnaires du réseau en vertu du présent décret;
6° les obligations d'information ou l'approbation [⁶ ou le constat]⁶ préalable par le [¹⁰ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹⁰ des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisées par le gestionnaire du réseau vis-à-vis des fournisseurs [³ ,[⁸ des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes, des communautés d'énergie renouvelable, ]⁸ [⁹ des producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1,]⁹ des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]³ [⁸ , les fournisseurs de services de flexibilité ]⁸ et des clients;
7° la priorité qui doit être donnée aux installations de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique.
[³ 8° l'obligation pour les gestionnaires de réseau de fournir des informations au [¹⁰ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹⁰ sur l'évaluation qu'ils exécutent en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;]³
[⁶ 9° le constat ou l'approbation de conditions d'accès et de raccordement non-tarifaires;]⁶
[⁷ 10° les règles techniques et opérationnelles [⁸ , y compris les règles de calcul, ]⁸ liées aux tâches relevant de la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 ;
11° la liste limitative de rubriques de données dont le gestionnaire de réseau a besoin pour l'exécution des tâches lui imposées dans le présent décret ou en vertu de celui-ci ;
12° la liste limitative de données à caractère personnel, telles que les données de mesure et les données dérivées, dont le gestionnaire de réseau a besoin pour l'exécution des tâches lui imposées dans le présent décret ou en vertu de celui-ci ;
13° la liste de données, dont également les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'accès.]⁷
[⁸ 14° [¹¹ les modalités relatives à l'achat d'électricité pour couvrir des pertes de réseau, l'achat de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, l'achat de toute forme de flexibilité, pour lesquelles le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de flexibilité, en particulier la gestion de la congestion locale et le redispatching dans leur propre zone, les contrats de raccordement flexibles permanents et les obligations d'information à ce sujet]¹¹ ;
15° les règles imposées dans le cadre de la flexibilité aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ainsi qu'aux fournisseurs de services de flexibilité ;
16° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'accès à la flexibilité ;
17° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'activation de la flexibilité ;
18° les données qui sont mesurées, calculées, livrées et gérées, ainsi que les méthodologies de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation et la facturation, et les ajustements de ces calculs, associés aux activités des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d'énergie renouvelable [⁹ et la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3]⁹]⁸;
[¹¹ 19° les règles qui s'appliquent dans le cadre de contrats de raccordement flexibles pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;]¹¹
[¹¹ 20° les modalités relatives au contenu de la méthodologie, visée à l'article 4.1.19/2, alinéa 1er, pour l'évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau]¹¹.
§ 3. [⁵ Les règlements techniques, visés au paragraphe 1er, sont approuvés par le conseil d'administration du [¹⁰ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹⁰ après consultation publique.
Les règlements techniques entrent en vigueur après publication au Moniteur belge.]⁵
(1)2011-07-08/22, art. 26, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-03-16/04, art. 10, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(3)2014-03-14/08, art. 14, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(4)2015-11-27/05, art. 21, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(5)2016-11-25/34, art. 27, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(6)2018-11-16/09, art. 16, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(7)2019-04-26/24, art. 33, 047; En vigueur : 21-06-2019>
(8)2021-04-02/48, art. 43, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(9)2022-12-23/11, art. 3, 074; En vigueur : 01-04-2023>
(10)2024-04-19/50, art. 75, 083; En vigueur : 01-01-2025>
(11)2025-12-12/27, art. 19, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹
(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 4.3.1. § 1er. [¹ La fourniture d'électricité et de gaz naturel via le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, à des clients]¹, est soumise à l'approbation préalable d'une autorisation de fourniture par le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ [² ...]².
La fourniture d'électricité et du gaz naturel par un gestionnaire du réseau dans le cadre de ses tâches, telles que visées à l'article 4.1.6. ou une obligation de service public imposée dans le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution, n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation de fourniture.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴, les conditions et la procédure d'agrément, modification et suppression d'une autorisation de fourniture.
Les conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture portent en tout cas sur :
1° la capacité technique, organique et financière du demandeur;
2° la fiabilité professionnelle du demandeur;
3° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;
4° les obligations de service public imposées aux fournisseurs en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;
5° l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur vis-à-vis des gestionnaires du réseau.
A défaut d'une décision par le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ dans les deux mois suivant la réception d'un dossier de demande complet, dont le modèle est fixé par le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴, l'autorisation de fourniture est censée être octroyée.
[³ La faillite ou la réorganisation judiciaire du détenteur d'une autorisation de fourniture entraîne d'office la suppression de l'autorisation de fourniture.]³
[¹ § 3. Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande satisfait aux exigences commerciales et d'équilibre, fixées dans les règlements techniques.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 27, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2019-04-26/24, art. 34, 047; En vigueur : 15-06-2019>
(3)2022-12-23/01, art. 15, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(4)2024-04-19/50, art. 76, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section III. [¹ Activités en matière de gestion de données]¹
(1)2019-04-26/24, art. 10, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.3.2. Après avis du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public [¹ à chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande]¹, relatives à :
1° à la facturation de la consommation d'électricité et de gaz naturel;
2° aux services d'information;
3° au traitement de plaintes de leurs clients;
4° aux mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
(1)2011-07-08/22, art. 28, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2024-04-19/50, art. 77, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹
(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.4.1. Chaque client a les droits suivants :
1° le droit de pouvoir être pourvu d'électricité ou de gaz naturel, selon le cas, par un fournisseur de son choix [² , après autorisation du fournisseur, et quel que soit l'Etat membre où le fournisseur est enregistré, à condition que le fournisseur applique les règles de transactions et d'équilibrage applicables, mentionnées dans les règlements techniques ]²;
2° le droit de changer [² , individuellement ou collectivement, sans discrimination en matière d'efforts et de temps, ]² gratuitement de fournisseur.
[² 3° le droit d'avoir plusieurs contrats de fourniture d'électricité en même temps, à condition que les relevés et l'allocation et la réconciliation des quantités d'énergie soient effectués conformément aux règlements techniques ;
4° le droit, s'il dispose d'un compteur numérique, de demander à tout fournisseur livrant à plus de 200.000 points de prélèvement en Région flamande, de conclure un contrat à tarification dynamique.]²
[¹ [² Si un client souhaite changer de fournisseur, d'agrégateur ou de fournisseur de services de flexibilité, ce changement est organisé, si le client respecte les conditions contractuelles, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de la demande du client au fournisseur par le gestionnaire de réseau concerné. A partir du 1er janvier 2026, le processus technique de changement de fournisseur ne prendra pas plus de 24 heures et sera possible n'importe quel jour ouvrable [³ pour les clients disposant d'un compteur digital ou électronique communicant]³. Par jour ouvrable, on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux]².]¹
[³ Sans préjudice de l'application des délais repris dans l'alinéa 2, un client peut demander explicitement à son fournisseur d'activer le changement de fournisseur, d'agrégateur ou de prestataire de services à une date ultérieure.]³
(1)2011-07-08/22, art. 29, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2021-04-02/48, art. 46, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(3)2024-05-17/09, art. 19, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Sous-section IV [¹ Autres activités des gestionnaires de réseau ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 20, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.5.1. [¹ § 1er. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui ne dépasse pas les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel est toujours autorisé.
Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe visée à l'alinéa premier, informe par voie électronique, dans les trente jours suivant sa mise en exploitation, que la ligne directe ou la conduite directe a été mise en exploitation et de son emplacement :
1° au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ en cas d'exploitation en îlotage. A cet effet, le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ met à disposition un formulaire de notification sur son site web ;
2° au gestionnaire du réseau sur le réseau duquel est raccordé le client de cette ligne directe. A cet effet, le gestionnaire du réseau met à disposition un formulaire de notification sur son site web. Le gestionnaire du réseau met les données reçues à la disposition du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ sur demande.
§ 2. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel n'est autorisé qu'après autorisation préalable octroyée par le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴. A cet effet, le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour être autorisée.
Le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'autorisation, le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ demande l'avis du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe. Ce délai d'avis est de quinze jours.
Le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ ne peut refuser une demande visée à l'alinéa premier que dans l'un des cas suivants :
1° les installations derrière les différents points d'accès sont reliées les unes aux autres ;
2° les droits des clients ne sont pas garantis ;
3° il n'est pas répondu aux conditions visées à l'alinéa premier, fixées par le Gouvernement flamand ;
4° la sécurité du réseau du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe est manifestement compromise.
Sans préjudice de l'alinéa trois, lors de l'évaluation d'une demande telle que visée à l'alinéa premier concernant des installations de production existantes déjà raccordées à un réseau avant le 1er janvier 2019 et souhaitant modifier leur raccordement à partir du 1er janvier 2019 afin d'aménager une ligne directe ou une conduite directe, le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ tient davantage compte des risques d'inefficacité et de l'impact sur les tarifs du réseau de distribution.
Le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ informe le demandeur de l'autorisation et le gestionnaire du réseau dans la zone géographique de laquelle la ligne directe ou la conduite directe est située de sa décision.
Le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ publie sur son site web une liste actualisée des lignes directes et des conduites directes, autorisées en vertu du présent paragraphe ainsi que des gestionnaires de ces lignes directes et conduites directes.
§ 3. Si l'aménagement d'une ligne directe ou d'une conduite directe dépasse les limites du site propre et s'il est donc nécessaire de traverser le domaine public [² ou une route communale]², la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe ne peut initier la procédure que lorsqu'il a obtenu l'autorisation du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ visée au paragraphe 2.]¹
[³ En l'absence de mise en service, la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site devient caduque de plein droit cinq ans à compter de la date de la décision d'autorisation.
Le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ annule la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site dans les cas suivants :
1° dans l'un des cas visés à l'alinéa 3 ;
2° lorsque la ligne directe ou la conduite directe ne dépasse plus les limites du propre site ;
3° la mise hors service de la ligne directe ou de la conduite directe.
Contrairement à l'alinéa 1er, une ligne directe ou une conduite directe précédemment autorisée mais dont la décision d'autorisation a été annulée conformément à l'alinéa 8, 2°, et qui, sans avoir subi d'autre modification, dépasse à nouveau les limites du propre site, est autorisée de plein droit.]³
(1)2018-11-16/06, art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2022-03-18/03, art. 13, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(3)2023-11-10/14, art. 17, 076; En vigueur : 17-12-2023>
(4)2024-04-19/50, art. 82, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section V. [¹ Autres activités du gestionnaire de réseau de transmission et du gestionnaire du réseau de transport]¹
(1)2023-07-14/16, art. 5, 078; En vigueur : 04-09-2023>
Article 5.1.1. [¹ Les gestionnaires du réseau de distribution ou [² leur société d'exploitation]² établissent chaque année conjointement un plan d'action pour l'année à venir en rapport avec la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 30 novembre.
Les gestionnaires du réseau de distribution établissent chaque année un rapport pour l'année écoulée quant à la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 1er mai.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 9, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 21, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 6.1.1. Sauf dans les cas, visés à l'article 6.1.2, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz naturel.
Les frais pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont toujours à charge du client domestique [¹ ...]¹.
(1)2015-11-27/05, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6.1.2. § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité ou le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;
2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
3° en cas de [¹ fraude à l'énergie telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g)]¹ du client domestique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
4° lorsque le client domestique n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget [² ou pour des travaux au raccordement]²;
6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, [² en vue d'interventions techniques au compteur qui sont nécessaires pour permettre les réglementations imposées dans le cadre des obligations sociales de service public et qui ne peuvent pas être effectuées à distance]²;
7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture.
[² Dans les cas visés aux points 6°, 7° et 8°, de l'alinéa 1er, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.]² [² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale, sauf dans les cas visés à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions applicables aux compteurs à budget, visées à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 4°, in fine.]²
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement d'électricité ou de gaz naturel pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.
§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge de ce client domestique.
En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et du gaz naturel et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'effectuent.
(1)2017-02-24/13, art. 13, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2019-04-26/24, art. 35, 047; En vigueur : 21-06-2019, *(NOTE : par son arrêt n° 5/2021 du 14-01-2021 (2019-04-26/24, M.B. 01-03-2021, p. 17523), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 35, 3° et 4°)*>
Article 6.1.3. Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.
Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau [² , VII en VIII]²]¹
(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2025-06-13/08, art. 2, 085; En vigueur : 12-07-2025>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation en cas de panne]¹
(1)2013-12-20/39, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation en cas de panne]¹
(1)2013-12-20/39, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
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