8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

Article 7.1.1. [¹ § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [⁴ un certificat d'électricité écologique est octroyé]⁴ au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1 000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.

Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l'installation peut bénéficier de l'aide minimale, mentionnée à l'article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l'installation reçoit des certificats d'électricité écologique pendant la période durant laquelle l'installation peut prétendre à l'aide minimale.

Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou personne ou morale qu'il a désignée à cette fin peut demander à [¹¹ la VEKA]¹¹ une prolongation de la période d'aide, mentionnée au deuxième alinéa, [¹⁴ au plus tard six mois après l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa 2]¹⁴ pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique, à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que :

1° l'installation ait été installée et exploitée selon les règles de l'art;

2° la production d'électricité écologique n'ait pas été basée sur l'énergie solaire;

3° le nombre de certificats d'électricité écologique déjà reçus est inférieur d'au moins 5 % au nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d'électricité écologique pendant la période de cinq ans qui suit l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d'un facteur de banding calculé pour la partie de l'investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans l'installation n'ayant pas encore été amortie au moment de l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas. [² Même s'il n'y a pas d'investissement original ou des investissements orignaux supplémentaires qui ne sont pas encore amortis, un facteur banding est calculé. " Aucun coût d'investissement n'est alors porté en compte. [...]]² La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis intégralement, est seulement imputée si celle-ci s'élève à au moins :

[...] ; et

b)

100.000 euros; et

c)

concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d'électricité écologique.

Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l'année civile en cours, [⁶ ...]⁶ est calculé pour cette période. [¹⁴ Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet peut demander à la VEKA une prolongation de la période d'aide visée à l'alinéa 4 pour la première période de cinq ans au plus tard six mois après l'expiration de la période visée à l'alinéa 2, si aucune prolongation n'a été obtenue sur la base de l'alinéa 3, ou au plus tard six mois après l'expiration de la période de prolongation visée à l'alinéa 3, si une prolongation a été obtenue sur la base de l'alinéa 3, ou si la demande de prolongation sur la base de l'alinéa 3 a été refusée par la VEKA au plus tard six mois après ce refus. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet peut demander à la VEKA une deuxième période de cinq ans, visée au présent alinéa, au plus tard six mois après l'expiration de la première période de cinq ans visée à l'alinéa 4.]¹⁴

[¹¹ La VEKA]¹¹ évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du propriétaire d'une installation de production ou de la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin est fondée. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin fournit les pièces justificatives requises à cet effet à [¹¹ la VEKA]¹¹. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin met toutes les informations complémentaires nécessaires à la disposition de [¹¹ la VEKA]¹¹ sur simple demande. [⁵ Lorsque le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale désignée à cet effet par celui-ci, introduit une demande de prolongation, telle que visée à l'alinéa quatre, sans qu'une demande de prolongation, visée à l'alinéa trois, ait été introduite précédemment, cette installation perd tous les droits de prolongation de la période d'appui qu'elle peut obtenir sur la base de l'alinéa trois.]⁵

[⁷ ...]⁷

[¹⁴ § 1/1. Afin de traiter et de gérer les demandes de prolongation visées au paragraphe 1er, le demandeur doit verser une rétribution au Fonds de l'Energie visé à l'article 3.2.1 avant de soumettre la demande. La rétribution s'élève à 4.000 euros.]¹⁴

§ 2. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, [⁴ des certificats d'électricité écologique sont octroyés]⁴ au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.

[⁸ Par dérogation au premier alinéa et dans le cas où le système d'énergie solaire photovoltaïque est susceptible de répondre à l'obligation, visée dans l'article 11.1.3, des certificats verts ne sont pas octroyés pour la production de la quantité d'électricité à partir d'énergie solaire nécessaire pour répondre à cette condition. Des certificats verts sont toutefois octroyés pour la quantité d'électricité produite par le système d'énergie solaire photovoltaïque en plus de la quantité nécessaire pour répondre à cette obligation, visée à l'article 11.1.3.]⁸

Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période d'amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.

Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.

[¹⁰ Le Gouvernement flamand peut également limiter l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base du nombre d'heures de pleine charge utilisé dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable. Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut, pour les installations neuves et les demandes de prolongation, relatives aux périodes visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, d'installations existantes, limiter le nombre de certificats d'électricité écologique à une quantité déterminée de certificats d'électricité écologique.]¹⁰

[⁹ Dans le cas des installations de production solaire photovoltaïque avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013, les extensions mises en service à partir du 1er septembre 2019 [¹⁵ jusqu'au 31 décembre 2022]¹⁵ et raccordées au même point d'accès, lorsque la puissance maximale combinée des transformateurs de l'installation après l'extension dépasse [¹³ 5 MW]¹³, ne sont pas éligibles à l'octroi des certificats verts, dans la mesure où moins de 36 mois se sont écoulés depuis la mise en service de l'installation ou la mise en service de la dernière extension à ce point d'accès [¹² ...]¹².]⁹

§ 3. Par dérogation au § 2, troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [⁴ aux installations auxquelles]⁴ des certificats d'électricité écologique ont été attribué [⁴ , sont octroyés]⁴ des certificats supplémentaires d'électricité écologique à l'expiration de la période au cours de laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu du § 2, troisième alinéa. [⁸ Des installations utilisant de la biomasse comme carburant, ne sont toutefois pas éligibles à une telle prolongation.]⁸

Le Gouvernement flamand détermine la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.

Le nombre de certificats d'électricité écologique supplémentaires qui peut être attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans une telle installation est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en en vigueur. Le facteur de banding est égal au maximum à Btot.]¹

[¹⁰ § 4. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'il ne sera pas attribué de certificats d'électricité écologique pour la production durant les périodes à prix d'électricité négatifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.]¹⁰

(Note : par son arrêt n° 8/2014 du 23 janvier 2014 (M.B. 17-04-2014,p 33181) la Cour constitutionnelle a annulé termes [les investissements supplémentaires sont effectués et réalisés avant le 1er juillet 2013 et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] à l'article 7.1.1,§1,L4 deuxième phrase et les termes 20 % de l'investissement initial à l'article 7.1.1,§1,L4

(Note : les mots [et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] ont été annulés à l'article 7.1.1,§1,L4 quatrième phrase par son arrêt n° 176/2014 du 4 décembre 2014, voir M.B. 09-01-2015, p 901)


(1)2012-07-13/02, art. 4, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(2)2013-06-28/01, art. 3, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(3)2014-03-14/07, art. 3, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(4)2014-03-14/08, art. 18, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(5)2013-12-20/39, art. 14, 020; En vigueur : 31-01-2014>

(6)2015-11-27/05, art. 24,1°, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(7)2015-11-27/05, art. 24,2°, 023; En vigueur : 01-01-2016>

(8)2018-11-16/09, art. 23, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(9)2019-04-26/18, art. 2, 045; En vigueur : 03-06-2019>

(10)2019-04-26/24, art. 36, 047; En vigueur : 15-06-2019>

(11)2020-12-04/08, art. 14, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(12)2021-12-17/53, art. 4, 063; En vigueur : 21-03-2022>

(13)2022-03-18/03, art. 21, 064; En vigueur : 09-04-2022>

(14)2022-12-23/01, art. 25, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(15)2023-11-10/14, art. 22, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Article 7.1.2. [¹ § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [³ un certificat de cogénération est octroyé]³ au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence.

Une installation de production ou une modification profonde avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant une période déterminée par le Gouvernement flamand, le nombre de certificats de cogénération octroyés pendant cette période diminuant dégressivement selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand.

§ 2. En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [³ des certificats de cogénération sont octroyés]³ au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.

Une installation [² ou une modification profonde]² avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant la période d'amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable de la technologie de cogénération.

Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations [² ou une modification profonde]² avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.

[² Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération.]²

§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [³ des certificats de cogénération supplémentaires sont octroyés]³ aux installations auxquelles des certificats de cogénération sont octroyés à l'expiration de la période durant laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu des § 1er ou § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand détermine également la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.

Le nombre de certificats de cogénération supplémentaires qui peut être octroyé pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.

Dans ce cas, le facteur de banding est égal à 0,75, maximum.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire une installation de cogénération pour être considérée comme une installation de cogénération qualitative et détermine les installations de référence.]¹

[⁴ § 5. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'il ne sera pas attribué de certificats de cogénération pour la production durant les périodes à prix d'électricité négatifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.]⁴


(1)2012-07-13/02, art. 5, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(2)2013-06-28/01, art. 4, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(3)2014-03-14/08, art. 19, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(4)2019-04-26/24, art. 37, 047; En vigueur : 15-06-2019>

Article 7.1.3. [¹ Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération sont octroyés par le [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵ sur la base des données qui lui sont transmises par [[⁴ la VEKA]⁴, les gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de transmission, le propriétaire de l'installation de production ou son mandataire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la demande [³ , à l'octroi, y compris dans les cas de suspension et de retrait de leur émission,]³ de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération, y compris le transfert de données, visé à l'alinéa précédent.]¹ [² Le Gouvernement flamand assure qu'une entreprise en difficulté ne peut pas introduire de dossiers de demande pour l'obtention de certificats verts ou de certificats de cogénération dans ce cadre.]²


(1)2014-03-14/08, art. 20, 018; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-11-16/09, art. 24, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(3)2020-10-30/16, art. 20, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(4)2020-12-04/08, art. 15, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2024-04-19/50, art. 98, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7.1.4. Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération sont enregistrés dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand arrêté les spécifications par certificat qui doivent être reprises dans la base de données centrale.

[³ Chaque année, le VREG rend activement publics, au plus tard le 31 janvier, le nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération attribués à des personnes morales au cours de l'année calendaire qui précède. La communication précitée contient tous les éléments suivants, pour chaque personne morale :

1° le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du bénéficiaire du certificat, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise ou à ce numéro d'identification similaire ;

2° l'adresse de l'installation de production à laquelle les certificats seront reçus, sur la base du code postal du numéro d'établissement ou de l'autre paramètre de localisation dans le système de traitement des dossiers ;

3° pour chaque installation de production et pour chaque numéro d'entreprise : la puissance et la date de mise en service, la technologie, le nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération attribués par année au cours des dix dernières années, et les aides minimales de ceux-ci, visés aux articles 7.1.6 et 7.1.7 du présent décret.]³

[¹ En vue de l'identification unique des utilisateurs de la base de données, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger.]¹


(1)2017-02-24/13, art. 14, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2024-04-19/50, art. 99, 083; En vigueur : 01-01-2025>

(3)2024-05-17/09, art. 22, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹


(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Article 7.1.5. § 1er. [³ Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. ]³

§ 2. [³ Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er.]³

§ 3. [² [³ ...]³.

Un certificat d'électricité écologique [³ et le certificat de cogénération]³ peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, [³ jusqu'à 10 ans après son octroi]³.]²

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.

Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.

[⁵ ...]⁵

Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.

En dérogation à l'[⁶ alinéa trois]⁶, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de [⁶ 4 %]⁶ pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril [⁶ 2026]⁶ compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.

[⁷ La VEKA]⁷ fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.

En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.]¹

[³ [⁸ Par dérogation aux troisième à sixième alinéas inclus]⁸, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions [⁸ spécifiées dans le deuxième alinéa]⁸.]³


(1)2011-05-06/11, art. 4, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2011>

(3)2012-07-13/02, art. 7, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(4)2014-03-14/08, art. 21, 018; En vigueur : 01-04-2014>

(5)2017-03-10/15, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2017>

(6)2019-04-26/24, art. 38, 047; En vigueur : 01-04-2018>

(7)2020-12-04/08, art. 17, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(8)2024-05-17/09, art. 23, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Sous-section V. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]¹


(1)2013-12-20/39, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Article 7.1.6. [¹ § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau et à des réseaux de distribution fermés, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné.

Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10. [⁶ Aucune aide supplémentaire ne peut être accordée si la validité du certificat vert est inférieure à 12 mois au moment où il est proposé au gestionnaire du réseau.]⁶

L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.

Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :

1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;

2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;

3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.

Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 et avec date de début avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève :

1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;

2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;

3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;

4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans le point 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage :

a)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;

b)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée: à 100 euros par certificat transféré;

c)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée: à 110 euros par certificat transféré;

5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève :

a)

pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;

b)

pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;

5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;

6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;

7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;

c)

pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus: 240 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : 150 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : 90 euro.

Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en application de l'article 7.1.1, § 2. Cette aide minimale s'applique également aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013, qui bénéficient de certificats d'électricité écologique en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéas quatre et cinq, et qui bénéficient déjà d'une aide minimale pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2013.

Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation.

L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire, l'obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012 inclus s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er août 2012, l'obligation s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats d'électricité écologique ont été accordés.

Par dérogation à l'alinéa huit, l'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique, dans les cas visés à l'article 7.1.1, § 1er, jusqu'à la fin de la de la prolongation de la période d'aide.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des nouvelles installations de production qui doivent disposer [⁴ d'un permis d'environnement]⁴, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations [⁴ où le permis d'environnement ou, si un permis d'environnement séparé a été octroyé pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), d'une part, et l'exécution des actes urbanistiques, d'autre part, la dernière de ces autorisations a été octroyé(e)]⁴ et moyennant la mise en service de l'installation dans le délai suivant à compter de l'octroi de cette autorisation :

1° dans les 12 mois pour l'énergie solaire;

2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies.

Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger les délais, visés à l'alinéa dix, pour des catégories de projets pour lesquelles une pointe non rentable spécifique est déterminée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres définitions pour l'application du présent paragraphe.

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent [⁵ au moins une fois par an]⁵ les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe premier. Le [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.

Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement au [⁷ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁷ par les gestionnaires de réseau.

A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au paragraphe premier, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.

[³ Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.]³

§ 3. Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations qui sont raccordées au réseau de transmission, [² ou à des réseaux de distribution fermés ou à des réseaux industriels fermés, visés à l'article 2, 41°, de la [⁶ Loi fédérale sur l'Electricité]⁶, liés à son réseau,]² ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.1. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, cette obligation ne s'applique qu'aux certificats d'électricité écologique accordés à partir du 1er juillet 2013. Les paragraphes 1er et 2 sont d'application conforme.

§ 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.]¹

[² § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.]²


(1)2013-06-28/01, art. 6, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(2)2014-03-14/08, art. 22, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(3)2015-11-27/05, art. 27, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2014-04-25/M4, art. 277, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(5)2018-11-16/09, art. 26, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(6)2022-12-23/01, art. 27, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(7)2024-04-19/50, art. 100, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7.1.7. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau accordent une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau et aux réseaux de distribution, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.

Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant d'installations de cogénération qualitative pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11. [⁵ Aucune aide supplémentaire ne peut être accordée si la validité du certificat de cogénération est inférieure à 12 mois au moment où il est proposé au gestionnaire du réseau.]⁵

L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération transféré. Aux installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2.

L'obligation visée au premier alinéa, ne s'applique qu'aux installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de co-génération. Pour les installations mises en service avant du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats de cogénération ont été accordés.

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent [⁴ au moins une fois par an]⁴ les certificats de cogénération qui leur ont été transférés, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe 1er. Le [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.

Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement au [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶ par les gestionnaires de réseau.

A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au paragraphe 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.

[³ Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.]³

Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.2, § 2.

Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, et qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, une aide minimale de 18 euros par certificat de cogénération transféré accordé à partir du 1er juillet 2013 en application de l'article 7.1.2, § 1er.

Les dispositions des paragraphes 1er et 2, alinéas premier et deux, sont d'application conforme.

§ 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.]¹

[² § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.]²


(1)2013-06-28/01, art. 7, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(2)2014-03-14/08, art. 23, 018; En vigueur : 07-04-2014>

(3)2015-11-27/05, art. 28, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2018-11-16/09, art. 27, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(5)2022-12-23/01, art. 28, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(6)2024-04-19/50, art. 101, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section VI. [¹ - Indemnité en cas de violation relative aux données à caractère personnel]¹


(1)2022-12-23/01, art. 9, 072; En vigueur : 01-04-2023>

Article 7.1.8.

2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Article 7.1.9.

2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Sous-section VIII. [¹ Indemnité forfaitaire en cas de retard de facture de décompte ou de facture finale ]¹


(1)2025-06-13/08, art. 4, 085; En vigueur : 12-07-2025>

Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

Article 7.1.10. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès du [¹⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹⁶, au plus tard au [¹² [¹⁵ 31 octobre]¹⁵]¹² de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.

§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :

C = G x Ev, où :

C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;

G est égal à :

1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;

2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;

3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;

4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;

5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;

6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;

7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;

8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;

9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;

10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.

Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :

C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :

C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;

Gr est égal à :

1° 0,14 en 2013;

2° 0,155 en 2014;

3° 0,168 en 2015;

4° 0,18 en 2016;

[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;

6° [⁷ 0,205 en 2018 ;]⁷]⁵

[¹³ 7° 0,215 en 2019 à 2023 ;]¹³

[¹³ 8° 0,18 en 2024 ;

9°[¹⁴ 0,11 en 2025]¹⁴;

10°[¹⁴ 0,11 en 2026 ]¹⁴ ;

11° [¹⁴ 0,11 en 2027]¹⁴ ;

12° [¹⁴ 0,11 en 2028]¹⁴]¹³

[¹⁴ 13° 0,10 en 2029]¹⁴

[¹⁴ 14° 0,09 en 2030]¹⁴

[¹⁴ 15° 0,08 en 2031 et au-delà.]¹⁴

Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²

§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :

1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. [¹¹ Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code ONSS 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes ONSS 46391, 52100 ou 52241 et s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont les codes ONSS précités ont été enregistrés au registre d'accès par le titulaire d'accès au 31 décembre de l'année de prélèvement. A cet effet, le client doit communiquer le code ONSS concerné à son titulaire d'accès;]¹¹

2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;

3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;

4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;

5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶

Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²

[⁶ ...]⁶

[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹

[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶

§ 3/1. [¹¹ [¹³ Par dérogation au paragraphe 2]¹³, pour les points de prélèvement des installations de stockage d'électricité stationnaires qui sont raccordées directement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou au réseau de transmission, et dans la mesure où cette installation de stockage d'électricité est la seule à être raccordée à ce point d'accès, le facteur Ev, visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée dans l'année n-1 au point de prélèvement des installations de stockage d'électricité concernées et qui a été réinjectée dans le réseau via le point d'accès des installations de stockage d'électricité concernées pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé au paragraphe 1er, était le titulaire d'accès.]¹¹

§ 4. [² [¹⁰ La VEKA]¹⁰ soumet au Gouvernement flamand [¹⁷ , au maximum une fois tous les douze mois,]¹⁷ une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :

1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;

2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;

3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²

[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par [¹⁰ la VEKA]¹⁰.]²

S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.


(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>

(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >

(7)2017-12-22/04, art. 3, 036; En vigueur : 07-01-2018>

(8)2018-11-16/09, art. 28, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(9)2020-10-30/16, art. 21, 050; En vigueur : 09-01-2021>

(10)2020-12-04/08, art. 18, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(11)2021-12-17/53, art. 5, 063; En vigueur : 21-03-2022>

(12)2022-03-18/03, art. 22, 064; En vigueur : 30-03-2022>

(13)2022-12-23/01, art. 29, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(14)2023-11-10/14, art. 23, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(15)2024-03-29/31, art. 90, 079; En vigueur : 25-04-2024>

(16)2024-04-19/50, art. 102, 083; En vigueur : 01-01-2025>

(17)2024-05-17/09, art. 25, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section IV/2.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité]¹{/fut}


(1)2024-05-17/09, art. 11, 084; En vigueur : 01-01-2026>

Article 7.1.11. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès du [¹¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹¹, au plus tard au [⁸ [¹⁰ 31 octobre]¹⁰]⁸ de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.

§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :

Cw = W x Ev, où :

Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;

W est égal à :

1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;

2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;

3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;

4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;

5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;

6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;

7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;

8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;

9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;

10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;

11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;

12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;

13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;

14° [⁹ 0,112 si l'année n est égale à 2019 à 2025]⁹;

[⁹ 15° 0,129 si l'année n est égale à 2026 à 2031 ;

16° 0,112 si l'année n est égale à 2032 et au-delà.]⁹

[⁵ ...]⁵

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.

Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.

§ 2/1. [⁴ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :

1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 [⁷ codes ONSS]⁷ 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux [⁷ codes ONSS]⁷ 46391, 52100 ou 52241 ;

2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 [⁷ codes ONSS]⁷ 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux [⁷ codes ONSS]⁷ 46391, 52100 ou 52241 ;

3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :

4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :

5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴

L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.

L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹

[⁷ La réduction telle que définie aux points 1° et 2° de l'alinéa premier s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont les codes ONSS précités ont été repris au registre d'accès par le titulaire d'accès au 31 décembre de l'année de prélèvement. A cet effet, le client doit communiquer le code ONSS concerné à son titulaire d'accès.]⁷

[⁷ § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2, pour les points de prélèvement des installations de stockage d'électricité stationnaires qui sont raccordées directement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou au réseau de transmission, et dans la mesure où cette installation de stockage d'électricité est la seule à être raccordée à ce point d'accès, le facteur Ev, visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée dans l'année n-1 au point de prélèvement des installations de stockage d'électricité concernées et qui a été réinjectée dans le réseau via le point d'accès des installations de stockage d'électricité concernées pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé au paragraphe 1er, était le titulaire d'accès.]⁷

§ 3. [¹ [⁶ La VEKA]⁶ soumet au Gouvernement flamand [¹² , au maximum une fois tous les douze mois,]¹² une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :

4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;

1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.

Les résultats de l'évaluation sont publiés par [⁶ la VEKA]⁶.

Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹


(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >

(5)2017-12-22/04, art. 4, 036; En vigueur : 07-01-2018>

(6)2020-12-04/08, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(7)2021-12-17/53, art. 6, 063; En vigueur : 21-03-2022>

(8)2022-03-18/03, art. 23, 064; En vigueur : 30-03-2022>

(9)2022-12-23/01, art. 30, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(10)2024-03-29/31, art. 91, 079; En vigueur : 25-04-2024>

(11)2024-04-19/50, art. 103, 083; En vigueur : 01-01-2025>

(12)2024-05-17/09, art. 26, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

Article 7.1.12. Le gouvernement flamand peut arrêter, sur avis [² du Régulateur flamand des services d'utilité publique et de la VEKA ]², dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11, d'accepter des certificats qui ont été octroyés respectivement pour la production d'électricité d'énergie renouvelable et pour l'économie d'énergie primaire par la cogénération qualitative dans des installations situées en dehors de la Région flamande.

Pour l'acceptation des certificats visés à l'alinéa premier, un nombre de conditions préalables doivent être remplies. Ces conditions préalables portent sur l'existence de garanties égales ou équivalentes relatives à la livraison et le bon fonctionnement du marché des certificats.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour l'acceptation de tels certificats dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11. Le Gouvernement flamand peut introduire une condition de réciprocité.

A cet effet, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec les autorités fédérales, les autres régions ou avec d'autres pays.


(1)2024-04-19/50, art. 104, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7.1.13. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui est soumis dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens de l'[¹ l'article 7.1, 5, § 1er]¹, dans la période du [² 1er mai]² de l'année n au [² 30 avril]² inclus de l'année n+1, est censé être soumis dans le cadre de l'obligation de certificats de l'année n.


(1)2013-06-28/01, art. 10, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(2)2022-03-18/03, art. 24, 064; En vigueur : 30-03-2022>

Article 7.1.14. Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 1er octobre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand, [¹ ...]¹ , soumet un rapport d'évaluation au Parlement flamand sur les obligations de certificats énergie renouvelable et cogénération qualitative. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité des obligations de certificats.


(1)2014-03-14/08, art. 24, 018; En vigueur : 01-04-2014>

Section V/1. [¹ Flexibilité et agrégation ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 24, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 7.2.1. [¹ § 1. [⁴ Dans le présent article, on entend par immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel : un bâtiment ou un complexe de bâtiments composé d'un ou de plusieurs bâtiments sur un site privé, avec au moins deux unités de logement ou autres par bâtiment, qui répond aux conditions suivantes :

1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments comporte un ou plusieurs points communs de raccordement à un réseau de distribution d'électricité, au réseau local de transport d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;

2° dans le cas d'un complexe de bâtiments, les bâtiments faisant partie du complexe de bâtiments ont des dépendances communes.]⁴

Les personnes suivantes peuvent pratiquer le partage d'énergie :

1° le client actif dans un [⁴ immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel]⁴, en ce qui concerne l'énergie produite conjointement à partir de sources d'énergie renouvelables dans ou sur le [⁴ immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel]⁴ ou ses dépendances, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès dans le [⁴ immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel]⁴ où il est établi, les installations de production d'électricité étant raccordées à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;

2° un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne, en ce qui concerne l'énergie produite au sein de la communauté énergétique citoyenne, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès ;

3° un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable, en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelable par la communauté d'énergie renouvelable, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès;

[² 4° le client actif entre différents points d'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité dont il est le titulaire, en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables à un de ces points d'accès, et au maximum à concurrence du prélèvement à ces points d'accès.]²

En cas de partage d'énergie, le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.

Le Gouvernement flamand, après avis du [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵, peut imposer des obligations à toute personne visée à l'alinéa 1er dans le cadre du partage d'énergie, en ce qui concerne les aspects suivants :

1° la fourniture d'informations ;

2° le traitement des plaintes ;

3° des mesures à caractère social ;

4° des mesures visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables.

Le partage d'énergie n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

Le partage d'énergie n'est pas soumis à ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 15.3.5/13.

L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul [³ ...]³, des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie attribuée ou échangée dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 2.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au partage d'énergie. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris les dispositions relatives à la sortie du partage d'énergie, à l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et aux conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.

Le Gouvernement flamand déterminera l'échelonnement et le calendrier de l'opérationnalisation du partage d'énergie. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 61, 055; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2021-12-17/53, art. 7, 063; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2022-12-23/01, art. 33, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(4)2022-12-23/11, art. 5, 074; En vigueur : 01-04-2023>

(5)2024-04-19/50, art. 108, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7.2.2. [¹ § 1. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre individuellement ou par agrégation l'énergie renouvelable qu'il a produite et injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, le réseau fermé de distribution d'électricité ou le réseau de chaleur ou de froid, par le biais de systèmes d'échange de pair à pair d'énergie renouvelable.

Le droit de pratiquer l'échange de pair à pair n'affecte pas les droits et obligations des parties concernées en tant que clients finaux, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs.

§ 2. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre l'électricité verte qu'il a produite et, le cas échéant, stockée et injectée dans le réseau de distribution [³ ou le réseau local de transport d'électricité]³ à son lieu de résidence ou unité d'établissement, à un autre client actif par période de règlement des déséquilibres, au maximum à concurrence du prélèvement de cet autre client actif à son point d'accès. Dans ce cas, dans le cadre de la fourniture de cette électricité verte, il n'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de l'article 4.3.1, alinéa 1er, l'article 4.3.3 et l'article 7.5.1, alinéa 1er.

Le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès lors de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 1er. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.

L'exercice de l'activité, visée à l'alinéa 1er, n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul [² ...]², des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie fournie dans le cadre de l'exercice de cette activité.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'activité visée au paragraphe 2. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et les conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.

Le Gouvernement flamand détermine l'échelonnement et le calendrier pour l'opérationnalisation de l'activité visée au paragraphe 2. ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 62, 055; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2022-12-23/01, art. 34, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(3)2024-05-17/09, art. 28, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 7.2.3. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel : un bâtiment ou un complexe de bâtiments composé d'un ou de plusieurs bâtiments sur un site privé, avec au moins deux unités de logement ou autres par bâtiment, qui répond aux conditions suivantes :

1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments comporte un ou plusieurs points communs de raccordement à un réseau de distribution d'électricité, au réseau local de transport d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;

2° dans le cas d'un complexe de bâtiments, les bâtiments faisant partie du complexe de bâtiments ont des dépendances communes.

§ 2. L'association des copropriétaires, un propriétaire d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble multifonctionnel, ou un propriétaire qui s'est vu accorder par l'association des copropriétaires ou, si aucune association des copropriétaires n'a été établie, par les autres propriétaires le droit d'occuper à titre privé les parties communes ou une partie de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble multifonctionnel à cette fin, peut vendre l'énergie verte qu'il a lui-même produite dans ou sur l'immeuble à appartements ou l'immeuble multifonctionnel ou ses dépendances, qu'il a stockée, le cas échéant, et qu'il a injectée dans le réseau de distribution d'électricité, [³ ou le réseau local de transport d'électricité]³ par période de règlement de déséquilibres, à l'occupant ou à l'utilisateur de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble multifonctionnel, jusqu'à concurrence du montant maximal du prélèvement effectué par l'occupant ou l'utilisateur à son point d'accès dans l'immeuble à appartements ou l'immeuble multifonctionnel. Dans ce cas, cette personne physique ou morale n'est pas soumise, dans le cadre de la fourniture de cette électricité verte, aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de l'article 4.3.1, § 1, alinéa 1, l'article 4.3.2 et l'article 7.5.1, alinéa 1.

Le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès lors l'activité visée à l'alinéa 1. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau ou l'association des copropriétaires, sauf s'il a demandé une autorisation de fourniture.

Le Gouvernement flamand peut, après consultation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², imposer des obligations à l'association des copropriétaires dans le cadre de l'activité visée à l'alinéa 1, sur les aspects suivants :

1° la fourniture d'informations ;

2° le traitement des plaintes ;

3° des mesures à caractère social ;

4° des mesures visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables.

L'activité visée à l'alinéa 1 n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificats telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

L'activité visée à l'alinéa 1 n'est pas soumise à ce qui est stipulé par ou en vertu de l'article 15.3.5/13.

L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul des charges, taxes, suppléments et contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats par l'énergie vendue dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 1.

Les personnes concernées disposent d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées lors de l'allocation conformément aux règlements techniques, au moins chaque période de règlement des déséquilibres.

Les personnes concernées sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau d'électricité. Elles assurent la responsabilité d'équilibre elles-mêmes ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.

Les personnes concernées concluent chacune un accord sur leurs droits et obligations en rapport avec l'activité visée à l'alinéa 1. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'activité visée au paragraphe 2, alinéa 1. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les personnes concernées, y compris les dispositions relatives à la sortie de l'activité visée au paragraphe 2, alinéa 1, à l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et aux conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.]¹


(1)2022-12-23/11, art. 7, 074; En vigueur : 01-04-2023>

(2)2024-04-19/50, art. 109, 083; En vigueur : 01-01-2025>

(3)2024-05-17/09, art. 29, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Sous-section II. [¹ Droits et obligations des participants à la flexibilité et l'agrégation ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 28, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 7.3.1.

2024-05-17/09, art. 30, 084; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section I. [¹ Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 25, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 7.4.1. Le fournisseur d'électricité mentionne sur ses factures et sur tout son matériel de promotion imprimé et électronique :

1° la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants utilisée par le fournisseur pendant l'année précédente en région flamande, et la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants du produit offert du fournisseur aux clients concernés en Région flamande;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)