8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
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Article 11.2.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires [³ , les titulaires d'un droit réel]³ ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique. [⁴ Le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique.]⁴

Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments. Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. [⁷ ...]⁷

[⁷ Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments. En outre, le Gouvernement flamand peut stipuler que les bâtiments doivent obtenir un label de performance énergétique minimum. Le Gouvernement flamand peut à cet égard établir une distinction selon le type de bâtiment.]⁷

La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté.

§ 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1 000 m² et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.

[¹ A partir du 1er janvier 2013 la limite de superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée à 500 m2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m2.

Dans les bâtiments non résidentiels ayant une superficie du sol utile de plus de 500 m2, qui sont très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie du sol utile.]¹

[⁶ Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles parties du certificat de performance énergétique sont affichées à un endroit apparent et clairement visible pour le public.]⁶

§ 3. [⁸ Tout vendeur, bailleur, bailleur d'un bail emphytéotique, constituant du droit de superficie, titulaire d'un droit réel, ainsi que le chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne les données suivantes dans toutes les annonces commerciales qu'il place ou fait placer pour la vente ou la location d'un bâtiment ou l'établissement d'un droit réel sur celui-ci, disposant d'un certificat de performance énergétique conformément au paragraphe 1er :

1° le score énergétique ou le label, déterminé sur la base du score énergétique, tel que mentionné sur le certificat de performance énergétique ;

2° la part d'énergie renouvelable ou le label, déterminé sur la base de la part d'énergie renouvelable, tel que mentionné sur le certificat de performance énergétique ;

3° le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment.]⁸


(1)2011-11-18/07, art. 17, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2011-11-18/07, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2014-03-14/07, art. 15, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(4)2017-02-17/16, art. 18, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(5)2018-11-16/09, art. 41, 041; En vigueur : 07-09-2019>

(6)2021-12-17/53, art. 11, 063; En vigueur : 21-03-2022>

(7)2022-03-18/03, art. 28, 064; En vigueur : 09-04-2022>

(8)2022-12-23/01, art. 41, 072; En vigueur : 01-01-2023>

Article 11.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer [¹ aux personnes mentionnées]¹ à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, [⁴ de transférer, lors du transfert notarié en pleine propriété du bâtiment, un certificat de performance énergétique valable au nouveau propriétaire]⁴.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer [¹ aux personnes mentionnées]¹ à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location.

[³ § 2/1. Le Gouvernement flamand peut exiger des personnes visées à l'article 11.2.1, § 1er, alinéa premier, qu'elles fournissent un certificat de performance énergétique valide au nouveau titulaire du droit réel lors de la conclusion d'un nouveau contrat de superficie, d'une emphytéose ou de l'établissement d'un autre droit réel.]³

§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, [³ visées aux paragraphes 1er, 2 et 2/1]³ [² et à l'article 11.2.1]².


(1)2015-11-27/05, art. 33, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2018-11-16/09, art. 42, 041; En vigueur : 07-11-2020>

(3)2022-03-18/03, art. 29, 064; En vigueur : 09-04-2022>

(4)2022-12-23/01, art. 42, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Article 11.2.3. § 1er. [⁷ La VEKA]⁷ tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.

§ 2. [¹ Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique. ¹

§ 2/1. [⁹ [¹⁰ ...]¹⁰]⁹

§ 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers. [³ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. [⁶ [⁸ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret]⁸]⁶ Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]³

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. [⁷ La VEKA]⁷ détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]⁵

[⁵ Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, [⁷ la VEKA]⁷ peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]⁵

[² Par dérogation à l'alinéa premier, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. [⁷ La VEKA]⁷ décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]²

[⁷ La VEKA]⁷ peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2013-06-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(3)2015-11-27/05, art. 34, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2018-11-16/09, art. 43, 041; En vigueur : 07-11-2020>

(5)2020-10-30/16, art. 34, 2°,3°, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(6)2020-10-30/16, art. 1, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(7)2020-12-04/08, art. 24, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(8)2020-10-30/16, art. 34,1°, 050; En vigueur : 01-10-2021>

(9)2021-12-17/53, art. 12, 063; En vigueur : 01-10-2023>

(10)2024-05-17/09, art. 37, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Section XIII. [¹ Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹


(1)2024-04-19/50, art. 72, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 12.1.1. Le Ministre publie annuellement, sur la proposition de [¹ la VEKA]¹, un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend au moins pour la Région flamande :

1° un bilan énergétique;

2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;

3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.


(1)2020-12-04/08, art. 25, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Article 12.1.2. Le bilan énergétique comprend les éléments suivants :

1° globalement :

a)

la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;

b)

la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;

c)

la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;

d)

les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;

2° sur le secteur de la transformation :

a)

la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

b)

la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

c)

la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

d)

la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

3° sur le secteur de la consommation finale :

a)

la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

b)

la production d'électricité et de chaleur par cogénération, par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

TITRE IV/1. [¹ L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 12.2.1. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout [¹ gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, ]¹ [³ gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène, gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle]³ gestionnaire d'un réseau de distribution, [² , d'un réseau de transport, d'un réseau fermé de distribution, d'une ligne directe, d'une conduite directe, d'un réseau privé de distribution et d'un réseau tel que visé à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité]², [³ tout producteur et consommateur d'hydrogène]³ d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :

1° [¹ le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ;]¹

2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.

Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.

[³ 3° la quantité d'hydrogène consommée par une personne morale, ainsi que le mode de production de celui-ci ;

4° la quantité d'hydrogène produite par un producteur d'hydrogène, ainsi que le mode de production de celui-ci ;

5° la quantité d'hydrogène injectée ou prélevée sur une conduite ou un réseau d'hydrogène, ainsi que le mode de production de celui-ci ;

6° la quantité d'hydrogène stockée ou prélevée sur une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle, ainsi que le mode de production de celui-ci.]³


(1)2017-03-10/15, art. 24, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-12-23/01, art. 44, 072; En vigueur : 08-01-2023>

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()xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(3)2024-05-17/09, art. 38, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Article 12.2.2. Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de [³ la VEKA]³, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations [¹ ...]¹ dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.

[² Les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie mettent à la disposition de [³ la VEKA]³, soit sur simple demande de celle-ci, soit de leur propre initiative, au moins les données relatives à la consommation d'énergie, à la production d'énergie et à la localisation des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans leur région. Ces données concernent au moins les bâtiments utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande, les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les structures de santé, les établissements d'enseignement, les structures d'aide sociale et les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande. [³ La VEKA]³ peut définir les modalités relatives au mode de communication, au contenu et à la forme des données à communiquer. L'article 4.1.10, alinéa premier, s'applique à [³ la VEKA]³ et à ses préposés.]²


(1)2013-06-28/01, art. 14, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(2)2017-02-24/13, art. 16, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(3)2020-12-04/08, art. 28, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section IV. [¹ - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification]¹


(1)2015-11-27/05, art. 15, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Section III. [¹ Accès à un réseau de chaleur ou de froid ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section V. [¹ - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]¹


(1)2015-11-27/05, art. 17, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 13.1.1. [¹ § 1er. Les [² membres du personnel]² compétents d'exercer du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de constater le non-respect de celles-ci dans un rapport sur les constatations, sont désignés par le Gouvernement flamand, à moins que le présent décret ne prévoie une autorité de contrôle spécifique.

§ 2. Le Gouvernement flamand indique les dispositions du présent décret relevant de la compétence des [² membres du personnel]² visés au paragraphe 1er.

§ 3. Lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle, les [² membres du personnel]² visés au paragraphe 1er peuvent exiger de consulter sur place tous les documents et autres supports d'information pertinents nécessaires à cette fin, et en prendre et emporter une copie gratuite. Ils peuvent s'y faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, lesdits [² membres du personnel]² ont accès aux terrains et aux bâtiments. Les [² membres du personnel]², visés au paragraphe 1er, peuvent solliciter l'assistance de la police lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle. Ils peuvent également prélever des échantillons et faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels.

[² Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :

1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;

2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures]².]¹


(1)2015-11-27/05, art. 36, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2017-02-24/13, art. 17, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Sous-section VI. [¹ - Procédure de recours contre les décisions du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² en matière des tarifs]¹


(1)2015-11-27/05, art. 19, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2024-04-19/50, art. 70, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13.1.2. § 1er. [⁴ § 1er. Le [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹ peut demander à un opérateur économique, [⁶ ou aux entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement]⁶ à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid [⁷ ou intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique]⁷ ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux [⁹ articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹.]⁴

[⁷ Un opérateur économique, un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, un fournisseur de chaleur ou de froid, un intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique, ou leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel, auxquels le [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹ a adressé une demande de communication de données et d'informations pour effectuer ses tâches et compétences visées aux [⁹ articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹, est obligé de communiquer ces données et informations au [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹ de manière correcte, complète et consistante.]⁷

§ 2. [⁵ Les membres du personnel du [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹ sont habilités]⁵ à contrôler le respect des [⁴ titres IV, IV/1, V, VI]⁴ et des [² chapitres II]² au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.

Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel du [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹ peuvent exiger auprès de chaque partie du marché [⁶ ou des entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement]⁶ [⁴ ,propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid ]⁴ [⁵ ou auprès des entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, des préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché,]⁵ de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [³ bâtiments]³[⁸ habités ]⁸ que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant [⁵ ou d'une personne habilitée à cette fin]⁵;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.

§ 3. [⁵ La partie du marché [⁶ ou aux entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement]⁶ ou les entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, les préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché auxquels]⁵ est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel du [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par le [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹.

Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par le [⁹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹ que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux [⁹ articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁹.


(1)2011-07-08/22, art. 45, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2014-03-14/08, art. 26, 018; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2015-11-27/05, art. 37, 023; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2017-03-10/15, art. 25, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(5)2018-11-16/09, art. 46, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(6)2020-10-30/16, art. 39, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(7)2022-12-23/01, art. 47, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(8)2023-11-10/14, art. 35, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(9)2024-04-19/50, art. 115, 083; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE IV/1. [¹ L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 13.1.3. [¹ Les membres du personnel de [² la VEKA]² sont compétents pour le contrôle du respect des conditions et obligations imposées sur la base des articles [³ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4/1, 7.1/1.1,]³ 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 et du titre VIII du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et pour l'imposition des amendes administratives.

Les membres du personnel de [² la VEKA]² peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et de renseignements doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les membres du personnel compétents.]¹


(1)2020-10-30/16, art. 40, 050; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2020-12-04/08, art. 31, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-12-23/01, art. 48, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Article 13.1.4. § 1er. Les [⁵ membres du personnel]⁵ de [⁸ la VEKA]⁸ sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.

Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les [⁵ membres du personnel]⁵ mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. [⁵ Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :

1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [⁷ ou d'une personne habilitée à cette fin]⁷ ;

2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.]⁵.

§ 2. Sur simple demande des [⁵ membres du personnel]⁵ mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé [⁴ le permis d'environnement pour les actes urbanistiques]⁴ ou ayant enregistré la notification, leur donne [⁶ accès gratuitement à tous ou à une copie de tous les]⁶ documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, [² suspendus, annulés, entamés et achevés.]²

[⁶ Les documents visés à l'alinéa premier sont au moins les documents qui portent sur la demande de permis introduite ou la déclaration, les permis octroyés, les plans d'autorisation, le formulaire statistique ainsi que la déclaration de commencement des travaux.]⁶

[⁹ § 3. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, en vue de l'identification unique de la personne soumise à déclaration. Dans le cadre du contrôle sur le respect des exigences PEB, et pour dépister et constater les infractions aux dispositions du chapitre I du titre XI et des arrêtés d'exécution, les membres du personnel peuvent demander gratuitement à l'autorité concernée l'historique du bâtiment et le certificat de résidence principale avec historique de la personne soumise à déclaration.

Le traitement de ces données personnelles est soumis à un délai de conservation de cinq ans après le jour auquel le dossier est clôturé, et en tout cas à un délai de conservation de dix ans au maximum. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.]⁹


(1)2011-07-08/22, art. 46, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 16, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(3)2015-11-27/05, art. 38, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2014-04-25/M4, art. 282, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(5)2017-02-24/13, art. 19, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(6)2017-02-17/16, art. 19, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(7)2018-11-16/09, art. 47, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(8)2020-12-04/08, art. 32, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(9)2021-12-17/53, art. 17, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Article 13.1.5. [² § 1er.]² Les [⁴ membres du personnel]⁴ de [⁷ la VEKA]⁷ sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre II du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.

Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les [⁴ membres du personnel]⁴ mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. [⁴ Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :

1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [⁶ ou d'une personne habilitée à cette fin]⁶ ;

2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures]⁴.

[² § 2. Sur simple demande, les [⁴ membres du personnel]⁴, visés au paragraphe 1er, de la commune, du cadastre et le conservateur des hypothèques, obtiennent, chacun dans leur ressort, accès gratuit aux documents [⁵ ou à une copie de tous les documents]⁵ relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments qui doivent disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er.]²

[⁸ Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, peuvent demander à la commune ou au cadastre le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, et l'utiliser, en vue de l'identification unique du propriétaire d'un bâtiment, qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er.

Le traitement de ces données personnelles est soumis à un délai de conservation de cinq ans après le jour auquel le dossier est clôturé, et en tout cas à un délai de conservation de dix ans au maximum. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.]⁸


(1)2011-07-08/22, art. 47, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2011-11-18/07, art. 20, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(3)2015-11-27/05, art. 39, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(4)2017-02-24/13, art. 20, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(5)2017-02-17/16, art. 20, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(6)2018-11-16/09, art. 48, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(7)2020-12-04/08, art. 33, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(8)2021-12-17/53, art. 18, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Section IV. [¹ Obligations de service public, imposées au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 13.1.6. Le Gouvernement flamand désigne les [¹ membres du personnel]¹ chargés du contrôle et de l'examen relatifs à l'application du prélèvement, visé au titre XIV. Ces [¹ membres du personnel]¹ sont autorisés de droit à demander des renseignements auprès des redevables et auprès des tiers, à chercher et a recueillir des données qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des données demandées est obligé de fournir ces informations à la demande des [¹ membres du personnel]¹.

Les [¹ membres du personnel]¹ sont autorisés de droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et auprès des tiers tous livres, pièces ou registres qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés est obligé de fournir ces informations à chaque demande des [¹ membres du personnel]¹. Les [¹ membres du personnel]¹ peuvent consulter les livres, pièces ou registres sur place ou les emporter contre récépissé.

Moyennent présentation de leur carte de légitimation et moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, les [¹ membres du personnel]¹ ont accès aux locaux industriels du redevable afin de procéder à des constats qui peuvent résulter en la redevance correcte à charge du redevable.

Toutes les informations, pièces, tous les procès-verbaux ou actes que les [¹ membres du personnel]¹ découvrent ou obtiennent lors de l'exercice de leur fonction, directement ou par l'intermédiaire d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et régions, les provinces et les communes et les organismes et institutions d'intérêt public, peuvent être utilisées par la Région flamande pour constater la redevance correcte à charge du redevable.


(1)2017-02-24/13, art. 21, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Sous-section II. [¹ Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 13.2.1. Sont punis d'une amende d'un à cinq cents euros et/ou un emprisonnement d'un mois à un an :

1° ceux qui gênent les vérifications ou les recherches effectuées du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² ou du Gouvernement flamand, refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou ceux qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;

2° ceux qui fournissent de l'électricité ou du gaz naturel à des clients qui sont raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, sans qu'ils disposent d'un autorisation de fourniture;

3° [¹ ...]¹.


(1)2011-07-08/22, art. 48, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2024-04-19/50, art. 116, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13.2.2. Toute infraction au secret professionnel, tel que visée aux articles[² ...]² 3.1.12 et [¹ , 4.1.11 et 4.6.7]¹, est passables des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.


(1)2011-07-08/22, art. 49, 007; En vigueur : 26-08-2011>

(2)2024-04-19/50, art. 117, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section II. [¹ Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section IV. [¹ Utilisation de données personnelles par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]¹}


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 13.3.1. § 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, le [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵ peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des [¹ titres IV, IV/1, V, VI ]¹, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris [⁴ la méthode de tarification, visée à l'article 4.1.30,]⁴ les [¹ règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid]¹.

§ 2. Le [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵ peut imposer [³ l'une des amendes administratives visées aux articles 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4 ou 13.3.6]³ à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. Le [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵ prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.

Le [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵ impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.

§ 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.

§ 4. [⁵ ...]⁵

§ 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.

Le [⁵ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁵ peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.

§ 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.

§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.


(1)2017-03-10/15, art. 26, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2018-11-16/09, art. 51, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(3)2019-04-26/24, art. 39, 047; En vigueur : 21-06-2019>

(4)2022-12-23/01, art. 49, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(5)2024-04-19/50, art. 119, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section VI. [¹ Utilisation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-03-18/03, art. 18, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Article 13.3.2. [¹ Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut imposer une amende administrative, par jour calendaire ou non. L'amende administrative ne peut être inférieure à 250 euros par jour calendaire, ni supérieure à 250 000 euros par jour calendaire, ni dépasser au total 5 000 000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires que le contrevenant concerné a réalisé au marché flamand de l'énergie au cours de l'exercice comptable écoulé, si ce dernier montant est plus bas.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, et sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² peut imposer une astreinte si le contrevenant concerné reste en défaut à l'expiration du délai fixé par le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]². L'astreinte ne peut être inférieure à 250 euros par jour calendaire, ni supérieure à 250 000 euros par jour calendaire, ni dépasser au total 5 000 000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires que le contrevenant concerné a réalisé au marché flamand de l'énergie au cours de l'exercice comptable écoulé, si ce dernier montant est plus bas.]¹


(1)2022-12-23/01, art. 50, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(2)2024-04-19/50, art. 120, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II. [¹ Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 13.3.3. [¹ Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6.]¹


(1)DCFL 2017-03-10/15, art. 27, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)DCFL 2024-04-19/50, art. 121, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13.3.4. [¹ 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ]¹


(1)2017-03-10/15, art. 28, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2024-04-19/50, art. 122, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section V. [¹ Prérogatives des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 13.3.5. § 1er. Le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ impose l'amende administrative suivante à une personne soumise à certificat :

1° [¹ une amende :

a)

de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;

b)

de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;

c)

de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;]¹

2° [² [³ une amende de :

a)

41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2015 compris dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11;

b)

38 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11.]³ ]²

3° une amende de 125 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.2.3.

[² § 1/1. Lorsque le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ constate qu'un fournisseur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 7.1.15, elle le signale au CREG. Le CREG rend compte au [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ de sa décision à propos du traitement ou non de cette notification. Une décision du CREG de traitement du dossier exclut l'imposition d'une amende administrative par le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴.

Lorsque le CREG fait cependant savoir qu'il ne souhaite pas entreprendre de démarche en réaction à la notification ou lorsque le CREG ne réagit pas dans les 12 mois qui suivent la notification, le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ entame la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative, visée au troisième alinéa.

En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 7.1.15, le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ impose dans ce cas au fournisseur concerné une amende égale au montant trop imputé ou aux frais excessifs indiqués sur la facture, multiplié par deux.]²

§ 2. Si la personne est en désaccord avec le calcul de l'amende administrative, il peut, sous peine de déchéance dans les trente jours calendaires de la notification, visée à l'article 13.3.1, § 3, informer le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ par lettre recommandée des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Cette réclamation ne suspend pas le délai prescrit à l'article 13.3.1, § 4, relatif à la décision du [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ sur la réclamation visée à l'alinéa suivant.

Le [⁴ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁴ peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il appert que des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul auraient été faites. Sinon elle rejette la réclamation de la personne concernée.


(1)2011-05-06/11, art. 9, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2012-07-13/02, art. 15, 010; En vigueur : 30-07-2012>

(3)2012-12-21/01, art. 44, 012; En vigueur : 01-11-2012>

(4)2024-04-19/50, art. 124, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section VI. [¹ Utilisation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-03-18/03, art. 18, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Section VI. [¹ Utilisation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-03-18/03, art. 18, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Article 13.4.1. § 1er. [¹ La VEKA]¹ peut obliger les gestionnaires de réseau de respecter l'article 7.5.1 du présent décret ou les arrêtés d'exécution du présent décret dans le délai fixé par [¹ la VEKA]¹. Si un gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration de ce délai, [¹ la VEKA]¹ peut imposer une amende administrative.

Cette amende administrative ne peut être inférieure à 1.000 euros par jour calendaire et ne peut pas être supérieure à 100.000 euros, et ne peut pas être supérieure à 2 millions d'euros au total ou 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le gestionnaire de réseau concerné sur le marché de l'énergie flamand pendant l'exercice écoulé.

§ 2. [¹ La VEKA]¹ peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau de 10 cents par kilowattheure d'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie des clients.

§ 3. En cas de non-respect du plan d'action REG [¹ la VEKA]¹ peut imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1.000 euros et ne pas supérieure à 100.000 euros par infraction.

§ 4. En cas de non-respect d'une l'obligation d'action [¹ la VEKA]¹ peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand par le contrevenant en question pendant l'exercice écoulé.

§ 5. En cas de non-respect d'une obligation des moyens ou d'un engagement de financement [¹ la VEKA]¹ peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement non respecté.

§ 6. Si un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, [¹ la VEKA]¹ peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter les conditions en question dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [¹ la VEKA]¹ impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.

§ 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, [¹ la VEKA]¹ peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données en question dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [¹ la VEKA]¹ impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.

§ 8. Si un projet de plan daction REG, une liste définitive d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG n'ont pas été soumis à temps, [¹ la VEKA]¹ peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant les délais imposés.


(1)2020-12-04/08, art. 36, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Article 13.4.2. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, [¹ et de l'article 12.2.3]¹ relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.

§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application [¹ de l'article 12.2.1 et de l'article 12.2.3]¹, alinéa deux, sont punies par [² la VEKA]² d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.


(1)2015-11-27/05, art. 40, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2020-12-04/08, art. 37, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Article 13.4.3. § 1er. En cas de non-respect d'une obligation d'action, fixée à l'article 7.6.1, [¹ la VEKA]¹ peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.

§ 2. En cas de non-respect d'une obligation des moyens, fixée en exécution de l'article 7.6.1, [¹ la VEKA]¹ peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens non respectée.

§ 3. En cas de non-respect d'une obligation d'information et de sensibilisation, fixée à l'article 7.6.2, [¹ la VEKA]¹ peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.


(1)2020-12-04/08, art. 39, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Article 13.4.4. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.

§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'article 13.4.2, § 1er, [¹ article 13.4.2/1]¹ [³ , l'article 13.4.2/2]³ et l'article 13.4.3, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.

Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.

La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, au demandeur dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par trente jours calendaires par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.

Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.

§ 3 Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec le calcul de l'amende administrative imposée conformément à l'article 13.4.1, § 2, l'article 13.4.2, § 2, et l'article 13.4.3, § 2, il peut informer, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand des erreurs matérielles et des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Passé ce délai, la décision devient définitive.

§ 4. [² ...]²

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive.

Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.

§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 7. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 8. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.

§ 9. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.


(1)2013-06-28/01, art. 17, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(2)2015-11-27/05, art. 41, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(3)2022-12-23/01, art. 53, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Chapitre II. [¹ Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 13.4.5. § 1er. [¹ Si une déclaration de commencement [³ ou un calcul préalable]³ ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, [⁵ la VEKA]⁵ impose une amende administrative au rapporteur. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.]¹

§ 2. Lorsque l'architecte ne satisfait pas aux obligations de [¹ l'article 11.1.6/1, § 3]¹, [⁵ la VEKA]⁵ somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [⁶ la VEKA]⁶ sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.

§ 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement [³ ou d'un calcul préalable]³, [⁵ la VEKA]⁵ somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [⁵ la VEKA]⁵ sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.

§ 4. Lorsqu'une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, [⁵ la VEKA]⁵ somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [⁵ la VEKA]⁵ sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé [³ ou en cas de rénovation ou de changement de fonction d'un volume protégé nouvellement créé.]³ De plus, [⁵ la VEKA]⁵ fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.

Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, [⁵ ]⁵ sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.

§ 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, [⁶ la VEKA]⁶ somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

[⁴ Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai visé au 1er alinéa, [⁵ la VEKA]⁵ sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 1000 euros pour chaque déclaration PEB qui n'a pas été déposée ou qui a été déposée tardivement, majorée de 1 euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé ou en cas de rénovation ou de modification de fonction de volume protégé nouvellement créé. [⁵ La VEKA]⁵ fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question doit être respectée. L'amende maximale s'élève à 10.000 euros par déclaration PEB qui n'a pas été déposée ou qui a été déposée tardivement.]⁴

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, [⁵ la VEKA]⁵ sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à [² 10 euros]² pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, [⁵ la VEKA]⁵ sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 13.4.6. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.

[¹ § 6. Si [⁵ la VEKA]⁵ constate qu'une personne physique ou une personne morale agit quand-même en tant que rapporteur, contrairement aux conditions, visées à l'article 1.1.3, 127°, [⁵ la VEKA]⁵ somme cette personne de cesser ces activités dans un délai imposé et de transmettre les dossiers dans lesquels elle est active au rapporteur, tel que visé à l'article 1.1.3, 127°. [⁵ La VEKA]⁵ interdit également à cette personne d'accéder à la banque de données de certificats de performance énergétique.

Lorsque cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné à l'alinéa premier, [⁵ la VEKA]⁵ la sanctionne d'une amende de 500 euros par déclaration PEB introduite.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 21, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 17, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(3)2017-02-17/16, art. 21, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(4)2020-10-30/16, art. 41, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(5)2020-12-04/08, art. 40, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(6)2021-12-17/53, art. 19, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Article 13.4.6. Lorsqu'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB [¹ , visées à l'article 11.1.1, § 1er]¹ n'ont pas été respectées, [⁴ la VEKA]⁴ sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :

1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret;

2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret;

3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m³ en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret;

4° 4 euros par déviation de 1 m³/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret;

[¹ 5° 0,86 euros par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au point 1.5 de l'annexe jointe au présent décret;]¹

[⁵ 6° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 1.7.1 de l'annexe au présent décret ;

7° 15 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, tel que défini au point 1.7.2 de l'annexe au présent décret ;

8° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 1.7.3 de l'annexe au présent décret ;

9° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils électriques de production d'eau chaude, telle que définie au point 1.7.4 de l'annexe au présent décret ;

10° 30 euros par déviation de 1 m2.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation et de combilus, telle que définie au point 1.7.5 de l'annexe au présent décret ;

11° 14 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système des installations d'eau glacée, tel que défini au point 1.7.6 de l'annexe au présent décret ;

12° 0,30 euro par déviation de 1 %.m2 en termes de rendement de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, tel que défini au point 1.7.7, 1°, de l'annexe au présent décret ;

13° 22 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de ventilation mécanique centralisés, telle que définie au point 1.7.7, 2°, de l'annexe au présent décret ;

14° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance installée spécifique au maximum équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 1.7.8 de l'annexe au présent décret ;

15° 2,5 euros par déviation de 1 m2 de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 1.7.9 de l'annexe au présent décret ;

16° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de fourniture de chaleur externe et de systèmes avec d'autres générateurs (autres que chaudières à combustibles gazeux et liquides, pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, et systèmes de fourniture de chaleur externe), telle que définie au point 1.7.10 de l'annexe au présent décret ;

17° 1,5 euros par déviation de 1 kWh en termes de niveau S, tel que défini au point 1.8 de l'annexe au présent décret.]⁵

[⁴ La VEKA]⁴ n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.

[¹ L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé et à 10 euros par m3 de [³ volume protégé rénové ou subissant un changement de fonction]³.]¹

[⁶ 18° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement d'installation des générateurs de chauffage central, tel que défini au point 1.7.11 de l'annexe au présent décret, et plafonné à 25 euros par m2 de surface au sol brute.]⁶

[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, [⁴ la VEKA]⁴, s'il appert de la déclaration PEB qu'il n'a été répondu ni aux exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1er, ni aux exigences PEB, visées au § 1/1, n'imposera les sanctions, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, en ce qui concerne le niveau K, et au [³ § 1er, alinéa premier, 2° et 15°]³, que si la commune n'a pas sanctionné la personne soumise à déclaration sur la base de l'article 13.6.1, § 1er, dans le délai d'un an après l'introduction de la déclaration PEB. Cette sanction est majorée par [⁴ la VEKA]⁴ de la sanction, visée à l'article 13.6.1, § 1er, alinéa premier. L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 22, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 18, 017; En vigueur : 28-03-2014>

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