8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-07
Dernière mise à jour 2026-02-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 979
Historique des réformes JSON API

2° une référence aux sources de référence officielles existantes où des informations accessibles au public sont disponibles sur les conséquence pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et de déchets radioactifs, de la production d'électricité provenant de plusieurs sources d'énergie, par la variété totale de carburants du fournisseur pendant l'année précédente;

3° une déclaration démontrant que des garanties d'origine ont été soumises au [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ pour l'électricité fournie,, provenant d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.

Le [¹ Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ vérifie si l'information transmise par le fournisseur à ses clients, est fiable.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les obligations à l'alinéa premier.


(1)2024-04-19/50, art. 110, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section III. [¹ L'achat de services de flexibilité et de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 30, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 7.5.1. Sur avis du [⁶ Régulateur flamand des services d'utilité publique]⁶, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs [⁵, au gestionnaire de réseau de transmission, au gestionnaire de réseau de transport ]⁵ et aux gestionnaires de réseau en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des exigences minimales en matière de l'utilisation de l'énergie rationnelle auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération qualitative, des installations pour la production d'électricité écologique, des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération.

[³ ...]³

[¹ En dérogation à l'article 4.1.10, alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut, dans le cadre de l'exécution des obligations de service public, qui leur ont été imposées en vertu du présent article et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand, fournir des renseignements aux personnes désignées à cet effet par le Gouvernement flamand.]¹[⁴ Les données précitées comprennent au moins :

1° les données d'identification et de contact des clients ;

2° le code EAN ;

3° la catégorie de client.]⁴


(1)2013-07-12/22, art. 1, 015; En vigueur : 12-08-2013>

(2)2017-02-24/13, art. 15, 031; En vigueur : 01-04-2017>

(3)2021-12-17/53, art. 9, 063; En vigueur : 21-03-2022>

(4)2023-11-10/14, art. 26, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(5)2023-07-14/16, art. 8, 078; En vigueur : 04-09-2023>

(6)2024-04-19/50, art. 113, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II. [¹ Droits et obligations des participants à la flexibilité et l'agrégation ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 28, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 7.6.1. § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations d'action et de moyens visant à promouvoir la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les technologies d'énergie renouvelable.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, visées au § 1er.

§ 3. Pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, les fournisseurs de combustibles peuvent, à leurs propres frais, faire appel à des tiers, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Article 7.6.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations aux fournisseurs de combustibles relatives aux services d'information et à la sensibilisation de leurs clients sur la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle d'énergie et les technologies d'énergie renouvelables.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution de l'obligation d'information et de sensibilisation, visée au § 1er.

Sous-section IV.. [¹ Données de flexibilité et d'agrégation ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 35, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 7.7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec :

1° une ou plusieurs organisation d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;

2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;

3° une ou plusieurs personnes morales de droit public.

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique pour discussion au Parlement flamand.

Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.

Article 7.7.2. § 1er Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables.

§ 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent :

1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;

2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique [¹ , un audit énergétique]¹ ou une étude énergétique;

3° l'établissement périodique ou unique [¹ d'un audit énergétique,]¹ d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique.

Pour une ou plusieurs des obligations précédentes, le gouvernement flamand peut accorder une exemption et/ou déterminer la périodicité.

§ 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. Tous les quatre ans et pour la première fois en 2012, le Gouvernement flamand évalue la définition des investissements rentables telle que visée à l'article 1.1.3, 111°. Après l'évaluation, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes [¹ les audits énergétiques,]¹ les plans énergétiques et les études énergétiques.

§ 5. L'expert énergétique met [¹ les audits énergétiques, ]¹ les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut de ces organes, de la représentation syndicale.

§ 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité [¹ des audits,]¹ des plans et études énergétiques.

§ 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.

Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre.

§ 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au titre VIII du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique.


(1)2022-03-18/03, art. 25, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Sous-section IV.. [¹ Données de flexibilité et d'agrégation ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 35, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Sous-section IV.. [¹ Données de flexibilité et d'agrégation ]¹


(1)2021-04-02/48, art. 35, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Article 8.1.1. Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent titre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables[¹ ...]¹, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.


(1)2014-02-14/27, art. 37, 019; En vigueur : 06-05-2014>

Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

Article 8.2.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à une intervention comme entreprise pour :

1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;

2° une gestion rationnelle de l'énergie;

3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.

Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau

Sous-section Ire. [¹ Installation et fonctionnalités du compteur numérique]¹


(1)2019-04-26/24, art. 16, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 8.3.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :

1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;

2° une gestion rationnelle de l'énergie;

3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;

4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.

Section VII. - Plans d'investissement

Article 8.3.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.

§ 2. Une entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.

Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau

Article 8.3.3. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :

1° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

2° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.

Sous-section Ire. [¹ Installation et fonctionnalités du compteur numérique]¹


(1)2019-04-26/24, art. 16, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 8.4.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des [¹ institutions non commerciales, personnes morales de droit public, des gestionnaires de réseau et des gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport]¹, pour :

1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;

2° une gestion rationnelle de l'énergie;

3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;

4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.

5° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

6° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.

8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique;

[¹ 9° les frais liés aux obligations de service public imposées par ou en vertu du présent décret.]¹


(1)2013-12-20/08, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section Ire. [¹ Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 8.5.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.

Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.

Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.

Section IX. [¹ Compteurs et données de mesure]¹


(1)2019-04-26/24, art. 15, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 8.6.1. [¹ Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une maison de l'énergie à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution de l'article 8.2.2, de l'article 8.3.1/1 ou de l'article du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]¹


(1)2021-07-09/23, art. 19, 059; En vigueur : 30-08-2021>

Sous-section Ire. [¹ Installation et fonctionnalités du compteur numérique]¹


(1)2019-04-26/24, art. 16, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Article 8.7.1. Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés au présent titre, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer à cet effet des conditions complémentaires indépendantes des objectifs des régimes d'aide visés au présent titre.]¹

Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.


(1)2021-06-04/08, art. 3, 057; En vigueur : 16-06-2021>

Article 8.7.2. § 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

[¹ ...]¹

§ 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.

Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.

Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.

Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.


(1)2015-11-27/05, art. 31, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Article 8.7.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer que les clients protégés ont droit]¹ à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.

Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.


(1)2021-11-19/15, art. 2, 067; En vigueur : 01-07-2022>

Article 8.7.4. Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les pourcentages d'intervention prévus à l'article 8.7.2.

TITRE IV/1. [¹ L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande]¹


(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Article 9.1.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut charger les maisons de l'énergie des tâches suivantes :

1° la fourniture des prêts, visés dans les articles 8.2.2, 8.3.1/1 et 8.4.2 en tant qu'intermédiaire de crédit ou prêteur [² ou à l'article 5.71/1 du Code flamand du Logement de 2021]² ;

2° la fourniture d'avis sur et la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et de communication relatives à la consommation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie [² , des technologies de l'énergie renouvelable ou de la qualité du logement]² ;

3° la promotion de [² la qualité du logement et la promotion de]² l'utilisation de produits, techniques et systèmes économes en énergie ou de technologies de l'énergie renouvelables, en ce compris l'accompagnement lors de la mise en oeuvre de travaux et de services auprès de clients domestiques dans ce contexte ;

4° la fourniture d'information sur le fonctionnement du marché de l'énergie à des clients domestiques ;

5° le fonctionnement comme guichet unique pour les tâches et missions fixées par le Gouvernement flamand ou en vertu du présent décret.]¹


(1)2018-11-16/09, art. 35, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(2)2022-05-06/05, art. 6, 065; En vigueur : 14-06-2022>

Article 9.1.2. [¹ Le Gouvernement flamand établit les conditions auxquelles les maisons de l'énergie doivent répondre pour qu'elles soient acceptées par la Région flamande dans le cadre des tâches, telles que visées à l'article 9.1.1.

Sans préjudice de l'alinéa premier, chaque maison de l'énergie, pour qu'elle puisse agir comme intermédiaire de crédit ou de prêteur, tels que visés à l'article 9.1.1, 1°, répond au moins aux conditions suivantes :

1° disposer de la personnalité juridique ;

2° disposer de l'expertise et de la capacité critique nécessaires sur les plans technique, juridique, financier et comptable ;

3° fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire office d'Energy Service Company locale dans le cadre du financement des interventions en faveur du groupe cible défini par le Gouvernement flamand ;

4° pouvoir garantir l'accompagnement social du groupe cible défini par le Gouvernement flamand.]¹

[⁴ ...]⁴


(1)2018-11-16/09, art. 36, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(2)2021-04-02/25, art. 3, 054; En vigueur : 22-04-2021>

(3)2022-05-06/05, art. 7, 065; En vigueur : 14-06-2022>

(4)2022-12-23/01, art. 37, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Article 9.1.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer la coopération des communes et centres publics d'action sociale pour les tâches dont les maisons de l'énergie ont été chargées par ou en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand établit la forme que prend cette coopération.]¹


(1)2018-11-16/09, art. 37, 041; En vigueur : 24-12-2018>

Article 9.1.4. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, du présent décret, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° les données suivantes relatives à l'emprunteur :

a)

l'adresse actuelle et les coordonnées ;

b)

la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec l'emprunteur ;

c)

le handicap de la personne de l'emprunteur ou des personnes cohabitant avec l'emprunteur ;

d)

l'état civil ;

2° les données suivantes sur le revenu de l'emprunteur, ou sur le revenu des personnes cohabitant avec l'emprunteur :

a)

le revenu imposable globalement ;

b)

le revenu imposable distinctement ;

c)

le revenu d'intégration sociale ;

d)

l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;

e)

les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale ;

3° les droits réels dont l'emprunteur est titulaire ;

4° les données suivantes relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de prêt :

a)

la nature ;

b)

l'emplacement ;

c)

l'âge ;

d)

la propriété ou les droits réels qui y sont établis ;

5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels l'emprunteur demande un prêt, y compris les factures ;

6° les données relatives à l'octroi d'une subvention-intérêt mentionnée à l'article 8.2.3, § 1er, du présent décret ;

7° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 6°, relatives aux conditions de prêt établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder le prêt.

Le Gouvernement flamand détermine pour quel type de prêt quelles données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel peuvent être demandées et traitées.

En vue de vérifier si l'emprunteur a droit au prêt, la maison de l'énergie peut, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, faire appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable lors de la communication de données à caractère personnel telle qu'elle est ou a été spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.

Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.

Le handicap constaté de l'emprunteur ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées pour déterminer le nombre de personnes à charge. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi d'un prêt, les maisons de l'énergie sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. La durée précitée ne dépasse pas la durée nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article et de l'article 8.2.2, ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans.

§ 2. Dans le cadre de l'exécution de leur mission visée à l'article 9.1.1, 1°, les maisons de l'énergie transmettent les catégories de données à caractère personnel suivantes à la VEKA :

1° les données d'identification des emprunteurs ;

2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;

3° les conditions et les caractéristiques du prêt énergétique ;

4° les données énergétiques du bâtiment ;

5° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique ;

6° la date de l'acte authentique d'acquisition, la date de déclaration de succession ou, à défaut, la date de la feuille d'imposition des droits de succession établie par le Service flamand des Impôts.

Le Gouvernement flamand détermine le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à la VEKA.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de prêts, la VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et la VEKA.

§ 3. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, [³ ou pour donner à l'Agence du Logement-Flandre la possibilité de vérifier si un demandeur ou un bénéficiaire des subventions visées à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 5.52/1, alinéa 3, dudit code, les maisons de l'énergie peuvent fournir à l'Agence du Logement-Flandre les catégories suivantes de données à caractère personnel]³ :

1° les données d'identification des emprunteurs ;

2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;

3° les conditions et les caractéristiques du prêt accordé.

Le Gouvernement flamand peut fixer le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à l'Agence du Logement-Flandre.

Pour le traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de prêt fixées par le Gouvernement flamand en vertu du Code flamand du Logement de 2021, l'Agence du Logement-Flandre est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et l'Agence du Logement-Flandre.]¹

[² § 4. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche, énoncée à l'article 9.1.1, 2°, 3° et 4°, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes des clients au sein de leur zone d'action :

1° les données relatives au raccordement au réseau de distribution d'électricité avec application du tarif de nuit exclusif ;

2° les données des primes accordées pour des travaux sur des bâtiments ou pour des installations de production d'énergie, à savoir les catégories de travaux pour lesquelles la prime a été accordée ;

3° le code EAN et l'ID unité bâtiment du logement ;

4° les données relatives à la consommation mensuelle d'énergie de leur logement au cours des cinq dernières années ;

5° les données sur l'appartenance à l'un des groupes cibles suivants :

a)

client protégé ;

b)

compteur à budget ;

c)

l'avis de la commission consultative locale sur le débranchement ou le rebranchement de l'électricité, du gaz naturel ou de l'eau.

Pour le traitement des données à caractère personnel énumérées dans l'alinéa 1er, les maisons de l'énergie sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Les données énumérées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° sont conservées pendant cinq ans. Les données énumérées à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont conservées pendant quinze ans. Après la période de quinze ans précitée, les données personnelles seront rendues anonymes.]²


(1)2022-12-23/01, art. 38, 072; En vigueur : 08-01-2023>

(2)2023-11-10/14, art. 29, 076; En vigueur : 17-12-2023>

(3)2024-03-08/03, art. 3, 081; En vigueur : 19-04-2024>

Sous-section Ire. [¹ - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 10.1.1. Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, de performances énergétiques des bâtiments [¹ ...]¹, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :

1° les diplômes et la formation;

2° la connaissance et l'expérience professionnelles;

3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.


(1)2014-02-14/27, art. 40, 019; En vigueur : 06-05-2014>

Article 10.1.2. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. [¹ Le Gouvernement flamand peut lier l'annulation d'une suspension à des conditions.]¹ Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.


(1)2014-03-14/07, art. 5, 017; En vigueur : 28-03-2014>

Article 10.1.3. [¹ § 1er. [² Le Gouvernement flamand peut]² fixer les conditions que les candidats rapporteurs et les rapporteurs doivent remplir. Ces conditions doivent en tout cas avoir trait à la formation, aux connaissances et aux acquis professionnels.

[² Pour pouvoir intervenir en qualité de rapporteur, la personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, le gérant, l'administrateur ou le travailleur doit, sans préjudice de l'alinéa premier, être titulaire d'un des diplômes suivants ou d'un diplôme assimilé :

1° architecte ;

2° ingénieur civil architecte ;

3° ingénieur civil ;

4° ingénieur industriel ;

5° ingénieur technique ;

6° bio-ingénieur ;

7° [⁴ ...]⁴

8° assistant architecte ;

9° bachelor en construction :

10° bachelor en électromécanique : orientation diplômante Climatisation ;

11° bachelor en architecture (appliquée) ;

12° architecte d'intérieur ;

13° master en Architecture ;

14° master en ingénierie ;

15° master en ingénierie : orientation diplômante Architecture ;

16° master en Sciences industrielles ;

17° master en Bio-ingénieur.]²

[³ Sans préjudice de l'alinéa deux, le Gouvernement flamand peut décider d'élargir la liste, visée dans l'alinéa deux, de qualifications professionnelles agréées conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]³

Sans préjudice à l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième [³ et troisième]³ alinéa, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires relatives à l'autonomie d'action du rapporteur à l'égard des mandants et des intérêts commerciaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de rapporteurs.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément des rapporteurs.

§ 2. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique.]¹


(1)2014-03-14/07, art. 6, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(2)2017-02-17/16, art. 6, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(3)2018-11-16/09, art. 38, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(4)2022-03-18/03, art. 26, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Section X. [¹ - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section Ire. [¹ - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]¹


(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹


(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>

Article 11.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels [³ le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est introduit, tel que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]³.

Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à [¹ l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ]¹, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les exigences PEB qui sont conformes à un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand s'assure que :

1° au plus tard le 1er janvier 2021, les exigences PEB pour tous les nouveaux bâtiments sont conformes aux exigences PEB pour les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle;

2° après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés par des instances publiques qui sont propriétaires de ces bâtiments, sont des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.]¹

Lorsque des exigences PEB s'appliquent sur un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi.

[¹ Lorsqu'un bâtiment pour lequel aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique [² ...]², est adapté, dans les douze mois suivant la mise en service des travaux faisant l'objet d'une demande [³ d'un permis d'environnement]³ ou d'une déclaration conformément à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, et à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin de consommer après tout de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique [² ...]², il faut après tout remplir les exigences PEB qui auraient été applicables dans le bâtiment si de l'énergie était consommée dès le début afin d'atteindre une température intérieure spécifique [² ...]².]¹

[⁴ Par dérogation à l'alinéa cinq, le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique.]⁴

§ 1/1. [⁴ ...]⁴

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels [¹ [³ aucune demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requise, telle que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]³, ou aucune déclaration n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009]¹.


(1)2011-11-18/07, art. 6, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2014-04-25/M4, art. 278, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(4)2017-02-17/16, art. 9, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Article 11.1.2. [¹ En cas de nouveaux bâtiments, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que :

1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;

2° une installation de cogénération de qualité;

3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;

4° des pompes à chaleur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que cette étude de faisabilité peut être effectuée pour des bâtiments distincts ou des groupes de bâtiments similaires ou pour des bâtiments similaires dans la même zone.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 7, 008; En vigueur : 16-11-2012>

Article 11.1.3. [¹ Lorsqu'il arrête les exigences PEB pour des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants qui sont profondément rénovés, le Gouvernement flamand peut fixer un niveau minimum d'énergie devant être produit à partir de sources d'énergie renouvelables.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 8, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Article 11.1.4. Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose :

1° lorsqu'il il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural [¹ pour autant que l'application de certaines exigences PEB modifieraient leur nature ou aspect de façon inacceptable]¹;

2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;

3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention [³ du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]³ [¹ ou de la déclaration]¹;

4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;

5° [⁴ pour les bâtiments industriels ou lieux de travail]⁴;

6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;

7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m².

[² 8° lorsqu'il s'agit de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique ;

9° lorsqu'il s'agit de parties non résidentielles d'une superficie utile maximale au sol de 50 m² ayant une fonction autre qu'industrielle ou agricole, situées dans des bâtiments industriels, des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique.]²

[¹ Si le Gouvernement flamand accorde une exemption en ce qui concerne le point 3°, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 2, s'appliquent.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 9, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 9, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(3)2014-04-25/M4, art. 279, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(4)2017-02-17/16, art. 10, 032; En vigueur : 30-03-2017>

()<DCFLxxxxxxxxxxxxxxx

Article 11.1.5. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la [¹ Directive 2010/31/CE]¹.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. [² Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations par apport au délai d'introduction visé à l'article 11.1.8, § 1er.]²

[² Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul, imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et services ainsi qu'aux rapporteurs. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode d'exécution de ces exigences et contrôles. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles.]²

La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.


(1)2011-11-18/07, art. 10, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2017-02-17/16, art. 11, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Article 11.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand évalue au moins tous les [³ cinq]³ ans les exigences PEB [² , compte tenu du niveau de performance énergétique optimal du niveau de consommation d'énergie primaire]² [³ ,]³ la méthode de calcul et [³ ...]³ les procédures à suivre ainsi que les charges administratives de la règlementation, et les adapte le cas échéant.]¹


(1)2011-11-18/07, art. 11, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 10, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(3)2020-10-30/16, art. 29, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Section X. [¹ - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2012>

Article 11.1.7. [¹ § 1er. [² Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après l'introduction d'une déclaration de commencement avec calcul préalable. La déclaration de commencement avec calcul préalable doit être introduite avant le commencement des travaux et opérations par le rapporteur au nom de la personne soumise à déclaration, auprès de [³ la VEKA]³.]²

Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de [³ la VEKA]³ et des parties associées aux travaux et opérations. L'architecte et l'auteur de l'installation technique mettent ces données à disposition sur simple demande.

§ 2. Le rapporteur conserve pendant trois ans [² un exemplaire]² de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire [² ...]² ainsi que des données y afférentes à [³ la VEKA]³.

§ 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, [² le rapporteur nouvellement désigné ou la personne soumise à déclaration communique cette modification par voie électronique à [³ la VEKA]³ dans les plus brefs délais.]²]¹


(1)2011-11-18/07, art. 13, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2017-02-17/16, art. 13, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(3)2020-12-04/08, art. 20, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Section XI. [¹ - Occupation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2022-03-18/03, art. 10, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Article 11.1.8. § 1. [¹ [³ Pour les]³ bâtiments [⁴ nouveaux]⁴ soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de [⁵ la VEKA]⁵ dans un délai de [⁴ douze]⁴ mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :

1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;

2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.]¹

[¹ La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.]¹

[³ Par dérogation à l'alinéa deux, lorsque, dans le cas de la nouvelle construction de plusieurs unités PEB, le permis d'urbanisme à durée indéterminée, conformément à l'article 4.2.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques, conformément à l'article 80 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux doit être calculé, pour chaque unité PEB de ce permis, pour chaque phase à laquelle il se rapporte et durant laquelle les travaux effectués à cette unité PEB ont été entamés pour la première fois.]³

Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de [⁵ la VEKA]⁵ dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [¹ et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'[² autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]²]¹ .

[⁴ § 1/1. Pour les bâtiments autres que les bâtiments visés au paragraphe 1er, auxquels des exigences PEB, telles que visées à l'article 11.1.1, § 1er s'appliquent,, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de [⁵ ]⁵ dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou après l'introduction de la notification.]⁴

[⁶ Si l'autorisation urbanistique à durée indéterminée, conformément à l'article 4.2.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, conformément à l'article 80 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, le délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er est, par dérogation à l'alinéa 1er, calculé pour chaque unité PEB de ce permis, pour chaque phase à laquelle il se rapporte et pendant laquelle les travaux effectués à cette unité PEB ont été entamés pour la première fois.]⁶

§ 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans [³ un exemplaire]³ de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire [³ de la déclaration PEB]³ ainsi que des plans et des annexes à [⁵ la VEKA]⁵.

La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans [³ un exemplaire]³ de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire [³ de la déclaration PEB]³ ainsi que des plans et des annexes à [⁵ la VEKA]⁵.

[³ § 3. Depuis sa désignation et jusqu'à l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur constitue un dossier technique PEB. Le dossier technique PEB fournit un aperçu des mesures prises pendant les travaux et inclut les pièces justificatives y afférentes. Le rapporteur établit la déclaration PEB définitive sur la base du dossier technique PEB.

Le dossier technique PEB peut être intégralement établi sous forme électronique. Ce dossier est conservé par le rapporteur pendant cinq ans et peut être consulté par [⁵ la VEKA]⁵.]³


(1)2014-03-14/07, art. 11, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(2)2015-12-18/24, art. 89, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-25/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>

(3)2017-02-17/16, art. 14, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(4)2018-11-16/09, art. 40, 041; En vigueur : 24-12-2018>

(5)2020-12-04/08, art. 21, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(6)2022-12-23/01, art. 39, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Article 11.1.9. § 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le titulaire [² du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² est la personne soumise à déclaration.

[⁴ Lorsqu'un bâtiment à construire ou en voie de construction est aliéné par la personne soumise à déclaration avant que la déclaration PEB ne soit déposée, ou lorsque le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est transféré par la personne soumise à déclaration avant que la déclaration PEB ne soit déposée, le nouveau propriétaire, respectivement le nouveau titulaire du permis d'environnement pour des actes urbanistiques devient la nouvelle personne soumise à déclaration si les conditions suivantes sont remplies :

1° au moment de l'aliénation ou du transfert du permis d'environnement pour des actes urbanistiques, le bâtiment n'a pas encore été réceptionné provisoirement ;

2° l'acte authentique précise que l'obligation de déclaration est transférée et mentionne la personne à laquelle cette obligation est transférée ;

3° à l'acte authentique, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par la personne initialement soumise à déclaration et signé par le rapporteur, par la personne initialement soumise à déclaration et par la nouvelle personne soumise à déclaration. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB, et indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures ;

4° la personne initialement soumise à déclaration met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de sa mission à la disposition de la nouvelle personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa 2, 3°]⁴

[⁴ ...]⁴

§ 2. [³ Par exception au paragraphe 1er, dans le cas d'une convention entre un promoteur-maître d'ouvrage et une personne physique ou morale, et ayant pour objet la vente, la construction ou la transformation d'un bâtiment, le promoteur-maître d'ouvrage est toujours la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies :

1° l'acte authentique précise que l'obligation de déclaration est transférée et mentionne la personne à laquelle cette obligation est transférée ;

2° à l'acte de vente, il est [⁴ transféré]⁴ un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par la nouvelle personne soumise à déclaration. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB, et indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures ;

3° à l'achèvement des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de son mandat à la disposition de la personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.

L'alinéa premier s'applique également à chaque convention à laquelle s'applique la Loi Breyne ou rendue applicable contractuellement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa premier, 2°.]³


(1)2014-03-14/07, art. 12, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(2)2014-04-25/M4, art. 280, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2017-02-17/16, art. 15, 032; En vigueur : 01-07-2017>

(4)2022-12-23/01, art. 40, 072; En vigueur : 01-04-2023>

Article 11.1.10. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à la déclaration.

Article 11.1.11. Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit [⁴ sur la base des pièces justificatives fournies par la personne soumise à déclaration et de ses constatations faites après un contrôle sur place,]⁴ les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.

[² La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise [⁵ la VEKA]⁵ par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.]²

[⁴ La personne soumise à déclaration est chargée de communiquer au rapporteur les données et pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Dans ce cadre, à première demande du rapporteur, la personne soumise à déclaration communique à ce dernier les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB.]⁴

[⁴ La personne soumise à déclaration peut demander à l'architecte ou aux entrepreneurs à obtenir les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB. L'architecte ou les entrepreneurs mettent ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration à première demande de cette dernière.]⁴

Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.


(1)2011-11-18/07, art. 14, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2014-03-14/07, art. 13, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(3)2015-12-18/24, art. 90, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>

(4)2017-02-17/16, art. 16, 032; En vigueur : 30-03-2017>

(5)2020-12-04/08, art. 22, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Article 11.1.12. La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB.

Article 11.1.13. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu [² du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et]² de la déclaration de commencement [¹ , de l'étude de faisabilité]¹ et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction [² du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et]² de [¹ la déclaration de commencement, de l'étude de faisabilité et de la déclaration PEB]¹.


(1)2011-11-18/07, art. 15, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2017-02-17/16, art. 17, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Sous-section IV. [¹ - Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau]¹


(1)2017-02-24/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Article 11.1.14. § 1er. [⁷ La VEKA]⁷ tient une banque de données des performances énergétiques. [¹ [⁷ La VEKA]⁷ veille à ce que des listes actualisées des rapporteurs enregistrés soient régulièrement rendues disponibles.]¹.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la notification, de [⁵ de la demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques et du permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé ce permis d'environnement]⁵. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques ou pour enregistrer des notifications fournit mensuellement une liste électronique à [⁷ la VEKA]⁷, reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus [³ , annulés, entamés et achevés, qui sont soumis à]³ des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.

[¹ Lorsque la commune arrête des exigences plus strictes, telles que visées à l'article 11.1.11, § 1/1, elle mentionne également dans la liste, visée à l'alinéa premier, à quelles autorisations urbanistiques ces exigences plus strictes s'appliquent.

Toute personne soumise à déclaration ou tout rapporteur, domicilié ou ayant son siège en Belgique, est identifié de manière unique dans la banque de données de performance énergétique à l'aide du numéro d'entreprise, du numéro du registre national ou du numéro d'identité d'étranger. Le Gouvernement flamand peut fixer une méthode d'identification alternative pour des personnes soumises à déclaration ou des rapporteurs, qui ne sont pas domiciliés ou qui n'ont pas leur siège en Belgique. Le Gouvernement flamand fixe le mode dont ces données sont reprises dans la banque de données de performance énergétique.

[⁸ Dans la banque de données des performances énergétiques, les documents visés à l'article 11.1.13 sont repris et conservés. Le Gouvernement flamand déterminera également les pièces justificatives individuelles qui sont soumises par le rapporteur dans ce cadre, et qui sont conservées dans la banque de données des performances énergétiques. La VEKA est responsable du traitement des données à caractère personnel. Les pièces justificatives sont conservées pendant une période de dix ans.]⁸

Les données dans la banque de données de performance énergétique [⁸ , à l'exception des pièces justificatives individuelles telles que déterminées par le Gouvernement flamand, ]⁸ ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande et à l'autorité délivrante concernée. Le rapporteur et la personne soumise à déclaration ont uniquement accès aux données de leurs propres dossiers.]¹ [⁶ Le Gouvernement flamand détermine les parties de la déclaration PEB auxquelles le propriétaire de l'immeuble, qui n'est pas une personne soumise à déclaration, a accès.]⁶ [⁴ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]⁴

[⁶ Par dérogation à [⁸ l'alinéa cinq]⁸, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. [⁷ La VEKA]⁷ détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]⁶

[⁶ Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, [⁷ la VEKA]⁷ peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]⁶


(1)2011-11-18/07, art. 16, 008; En vigueur : 15-12-2011>

(2)2013-06-28/01, art. 12, 014; En vigueur : 28-06-2013>

(3)2014-03-14/07, art. 14, 017; En vigueur : 28-03-2014>

(4)2015-11-27/05, art. 32, 023; En vigueur : 10-12-2015>

(5)2014-04-25/M4, art. 281, 030; En vigueur : 23-02-2017>

(6)2020-10-30/16, art. 30, 050; En vigueur : 05-12-2020>

(7)2020-12-04/08, art. 23, 051; En vigueur : 01-01-2021>

(8)2021-12-17/53, art. 10, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Section XI. [¹ - Occupation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau.]¹


(1)2012-03-16/04, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2022-03-18/03, art. 10, 064; En vigueur : 09-04-2022>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)